241e RAPPORT Paragraphes Pages Introduction ................................... 1- 23 1- 8 Cas n'appelant pas un examen plus approfondi ... 24- 48 8- 15 Cas no 1305 (Costa Rica): Plainte présentée par l'Association nationale des employés publics contre le gouvernement du Costa Rica ................................ 24- 36 8- 12 Conclusions du comité ..................... 33- 35 11- 12 Recommandation du comité .................... 36 12 Paragraphes Pages Cas no 1336 (Maurice): Plainte présentée par la Fédération des syndicats progressistes contre le gouvernement de Maurice ................................. 37 - 48 12- 15 Conclusions du comité ...................... 45 - 47 14- 15 Recommandation du comité ..................... 48 15 Cas où le comité formule des conclusions définitives .................................. 49-386 15-200 Cas no 1040 (République centrafricaine): Plaintes présentées par la Confédération internationale des syndicats libres et par l'Union générale des travailleurs du Centrafrique contre le gouvernement de la République centrafricaine ........... 49- 84 15- 25 Conclusions du comité ..................... 76- 83 22- 24 Recommandations du comité ................... 84 24- 25 Cas nos 1098, 1132, 1254, 1257, 1290, 1299 et 1316 (Uruguay): Plaintes présentées par plusieurs organisations syndicales contre le gouvernement de l'Uruguay ....... 85- 96 25- 28 Conclusions du comité ..................... 94- 95 27- 28 Recommandations du comité ................... 96 28 Cas nos 1172, 1234, 1247 et 1260 (Canada): Plaintes présentées par le Congrès du tra- vail du Canada, la Confédération mondiale des organisations de la profession ensei- gnante et le Syndicat international des salariés des services contre le gouverne- ment du Canada (Ontario), par le Congrès du travail du Canada au nom du Syndicat des salariés provinciaux contre le gou- vernement du Canada (Alberta), par la Confédération des associations des ensei- gnants universitaires de l'Alberta contre ii Paragraphes Pages le gouvernement du Canada (Alberta) et par le Congrès du travail du Canada au nom de l'Association du personnel des services publics de Terre-Neuve contre le gouver- nement du Canada (Terre-Neuve) ............. 97-155 29- 49 Conclusions du comité au sujet du cas no 1172/Ontario .................... 109-121 31- 35 Recommandations du comité ................... 122 35 Conclusions du comité au sujet du cas no 1234/Alberta .................... 123-127 36- 37 Recommandation du comité .................... 128 37- 38 Conclusions du comité au sujet du cas no 1247/Alberta .................... 129-139 38- 43 Recommandations du comité ................... 140 43- 44 Conclusions du comité au sujet du cas no 1260/Terre-Neuve ................ 141-154 44- 48 Recommandations du comité ................... 155 48- 49 Annexe ...................................... 49-135 Cas no 1285 (Chili): Plainte présentée par le Conseil national de coordination syndicale contre le gouvernement du Chili . 156-215 135-152 Conclusions du comité ..................... 169-170 138-139 176 140-141 183-184 142-143 190-192 144 202-204 147-148 211-213 150 Recommandations du comité ................... 215 151-152 iii Paragraphes Pages Cas no 1287 (Costa Rica): Plainte présentée par la Fédération nationale des travailleurs du secteur des communications électro-postales contre le gouvernement du Costa Rica ...... 216-229 152-156 Conclusions du comité ..................... 224-228 154-156 Recommandations du comité ................... 229 156 Cas no 1310 (Costa Rica): Plainte présentée par la Confédération mondiale des organisations de la profession enseignante contre le gouvernement du Costa Rica ...... 230-248 157-161 Conclusions du comité ..................... 243-247 160-161 Recommandations du comité ................... 248 161 Cas no 1291 (Colombie): Plainte présentée par la Confédération syndicale des travailleurs de Colombie (CSTC) contre le gouvernement de la Colombie ..... 249-262 161-165 Conclusions du comité ..................... 259-261 164 Recommandations du comité ................... 262 164-165 Cas no 1293 (République dominicaine): Plaintes présentées par la Centrale uni- taire des travailleurs et la Centrale générale des travailleurs (majoritaire) contre le gouvernement de la République dominicaine ............................... 263-274 165-168 Conclusions du comité ..................... 272-273 167 Recommandations du comité ................... 274 168 Cas no 1306 (Mauritanie): Plainte présentée par la Confédération internationale des syndicats arabes contre le gouvernement de la Mauritanie ............................. 275-291 168-171 iv Paragraphes Pages Conclusions du comité ..................... 285-290 170-171 Recommandations du comité ................... 291 171 Cas no 1317 (Nicaragua): Plainte présentée par l'Organisation internationale des employeurs contre le gouvernement du Nicaragua ................................. 292-311 171-177 Conclusions du comité ..................... 304-310 175-176 Recommandations du comité ................... 311 176-177 Cas no 1318 (République fédérale d'Allemagne): Plainte présentée par la Fédération des travailleurs d'Allemagne contre le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne ..... 312-340 177-184 Conclusions du comité ..................... 333-339 182-184 Recommandations du comité ................... 340 184 Cas no 1323 (Philippines): Plaintes pré- sentées par la Confédération interna- tionale des syndicats libres, le Syndicat des Philippines et des services connexes et le Kilusang Mayo Uno contre le gouver- nement des Philippines .................... 341-374 184-196 Conclusions du comité ..................... 367-373 192-195 Recommandations du comité ................... 374 195-196 Cas no 1324 (Australie/Territoire du Nord): Plaintes présentées par la Confédération mondiale des organisations de la profes- sion enseignante, l'Association des cadres et employés de l'administration publique, l'Association des employés du gouverne- ment, le Conseil australien des syndicats et l'Association australienne des v Paragraphes Pages services publics (fonctionnaires de la 4e division) contre le gouvernement de l'Australie/Territoire du Nord ......... 375-386 196-200 Conclusions du comité ..................... 384-385 199-200 Recommandations du comité ................... 386 200 Cas où le comité demande à être tenu informé de l'évolution ............................. 387-421 200-210 Cas no 1189 (Kenya): Plaintes présentées par l'Internationale des services publics et l'Organisation de l'unité syndicale africaine contre le gouvernement du Kenya . 387-395 200-203 Conclusions du comité ..................... 391-394 202 Recommandations du comité ................... 395 203 Cas nos 1277 et 1288 (République dominicaine): Plaintes présentées par plusieurs organisations syndicales, régionales et internationales, à savoir: l'Organisation régionale interaméricaine du travail, la Confédération latino- américaine des travailleurs, le Congrès permanent de l'Unité syndicale des tra- vailleurs de l'Amérique latine, la Fédé- ration syndicale mondiale, la Confédéra- tion internationale des syndicats libres, la Confédération mondiale du travail, et par plusieurs organisations syndicales dominicaines, à savoir: la Centrale géné- rale des travailleurs, la Confédération nationale des travailleurs dominicains, l'Union générale des travailleurs domi- nicains, la Centrale unitaire des tra- vailleurs et la Confédération autonome syndicale classiste contre le gouverne- ment de la République dominicaine ......... 396-406 204-207 vi Paragraphes Pages Conclusions du comité ..................... 404-405 206 Recommandations du comité ................... 406 206-207 Cas no 1282 (Maroc): Plainte présentée par l'Union locale des syndicats de Casablanca (Union marocaine du travail) contre le gouvernement du Maroc ..................... 407-421 207-210 Conclusions du comité ..................... 415-420 208-209 Recommandations du comité ................... 421 209-210 Cas où le comité formule des conclusions intérimaires ............................... 422-856 210-360 Cas no 1054 (Maroc): Plaintes présentées par la Confédération internationale des syndicats libres, la Confédération mon- diale du travail, la Fédération syndi- cale mondiale, la Confédération démocra- tique du travail et d'autres organisa- tions syndicales contre le gouvernement du Maroc .................................. 422-439 210-213 Conclusions du comité ..................... 431-438 212-213 Recommandations du comité ................... 439 213 Cas nos 1129, 1169, 1185 et 1298 (Nicaragua): Plaintes présentées par plusieurs organi- sations syndicales, internationales et nationales, contre le gouvernement du Nicaragua .............................. 440-494 214-227 Conclusions du comité ..................... 480-493 223-225 Recommandations du comité ................... 494 225-226 Cas nos 1176, 1195, 1215 et 1262 (Guatemala): Plainte présentée par le Congrès permanent de l'Unité syndicale des travailleurs d'Amérique latine, la Fédération autonome syndicale guatémaltèque, la Confédération vii Paragraphes Pages internationale des syndicats libres, la Fédération syndicale mondiale et le Comité national d'unité syndicale du Guatemala contre le gouvernement du Guatemala .............................. 495-521 227-235 Conclusions du comité ..................... 514-520 233-234 Recommandations du comité ................... 521 234-235 Annexe ...................................... 235-237 Cas nos 1204, 1275, 1301, 1328 et 1341 (Paraguay): Plaintes présentées par la Confédération internationale des syndicats libres, la Centrale latino- américaine de travailleurs et la Fédé- ration internationale de travailleurs des plantations agricoles et similaires contre le gouvernement du Paraguay ........ 522-550 237-247 Conclusions de caractère général .......... 532 239-240 Conclusions sur le cas no 1204 ............ 533-536 240-241 Conclusions sur le cas no 1275 ............ 537-538 241 Conclusions sur le cas no 1301 ............ 539-542 242-243 Conclusions sur le cas no 1328 ............ 543-547 243-244 Conclusions sur le cas no 1341 ............ 548-549 244-245 Recommandations du comité ................... 550 245-247 Annexe ...................................... 247-265 Cas no 1219 (Libéria): Plainte présentée par le Syndicat national des travailleurs de l'agriculture et des branches connexes du Libéria contre le gouvernement du Libéria ................................ 551-563 265-270 Conclusions du comité ..................... 558-562 267-269 Recommandations du comité ................... 563 269-270 viii Paragraphes Pages Cas no 1250 (Belgique): Plainte présentée par l'Union nationale des syndicats indépendants contre le gouvernement de la Belgique ............................ 564-648 270-296 Conclusions du comité ..................... 619-647 287-295 Recommandations du comité ................... 648 295-296 Cas no 1266 (Burkina Faso): Plainte présentée par le Syndicat national des enseignants africains de Haute-Volta et par la Confédé- ration mondiale des organisations de la profession enseignante contre le gouver- nement du Burkina Faso .................... 649-687 297-306 Conclusions du comité ..................... 674-686 303-305 Recommandations du comité ................... 687 305-306 Cas no 1270 (Brésil): Plainte présentée par le Syndicat des travailleurs de la métallurgie de Jaoa Monlevade, la Centrale unitaire des travailleurs et la Confédération mondiale du travail contre le gouvernement du Brésil .......... 688-707 307-312 Conclusions du comité ..................... 702-706 311-312 Recommandations du comité ................... 707 312 Cas no 1294 (Brésil): Plainte présentée par la Confédération nationale des travailleurs de l'agriculture contre le gouvernement du Brésil .................... 708-740 312-319 Conclusions du comité ..................... 733-739 317-318 Recommandations du comité ................... 740 319 Cas no 1307 (Honduras): Plainte présentée par la Fédération syndicale mondiale contre le gouvernement du Honduras ........ 741-749 320-322 ix Paragraphes Pages Conclusions du comité ..................... 747-748 321 Recommandations du comité ................... 749 321-322 Cas no 1309 (Chili): Plaintes présentées par la Confédération internationale des syndicats libres, la Confédération mon- diale du travail, la Fédération syndi- cale mondiale et d'autres organisations syndicales contre le gouvernement du Chili .................................. 750-805 322-338 Conclusions du comité ..................... 795-804 333-336 Recommandations du comité ................... 805 336-338 Annexe ..................................... 338-342 Cas no 1326 (Bangladesh): Plaintes présen- tées par la Fédération internationale syndicale de l'enseignement et le Sramik Karmachari Okkya Parishad contre le gouvernement du Bangladesh ...... 806-821 342-347 Conclusions du comité ..................... 814-820 344-347 Recommandations du comité ................... 821 347 Cas no 1330 (Guyana): Plainte présentée par l'Association nationale des salariés agricoles, commerciaux et industriels et cinq autres syndicats contre le gouvernement du Guyana ................. 822-845 348-356 Conclusions du comité ..................... 839-844 354-355 Recommandations du comité ................... 845 355-356 Cas no 1333 (Jordanie): Plainte présentée par la Fédération syndicale mondiale contre le gouvernement de la Jordanie ..... 846-856 356-360 Conclusions du comité ..................... 853-855 358-359 Recommandations du comité ................... 856 359-360 x 242e RAPPORT Paragraphes Pages Introduction ................................... 1- 4 361 Cas nos 997, 999 et 1029: Plaintes présentées par la Confédération mondiale du travail, la Fédération syndicale mondiale, la Confédération internationale des syndicats libres et plusieurs autres organisations syndicales contre le gouvernement de la Turquie .............. 5-38 362-372 Réclamation présentée par la Confédération générale des syndicats de Norvège, en vertu de l'article 24 de la Constitution, au sujet de la non- application des conventions (no 11) sur le droit d'association (agriculture), 1921, et (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, par la Turquie ........... 5-38 362-372 Conclusions du comité ...................... 26-37 368-371 Recommandations du comité ...................... 38 371-372 xi Publications dans lesquelles se trouvent les rapports précédents du Comité de la liberté syndicale Rapports Publications Rapports de l'Organisation internationale du Travail aux Nations Unies (Genève, BIT) 1-3 Sixième rapport (1952), annexe V 4-6 Septième rapport (1953), annexe V 7-12 Huitième rapport (1954), annexe II Bulletin Officiel Vol. Année No 13-14 XXXVII 1954 4 15-16 XXXVIII 1955 1 17-18 XXXIX 1956 1 19-24 XXXIX 1956 4 25-26 XL 1957 2 27-28 XLI 1958 3 29-45 XLIII 1960 3 46-57 XLIV 1961 3 58 XLV 1962 1 S 59-60 XLV 1962 2 S I 61-65 XLV 1962 3 S II 66 XLVI 1963 1 S 67-68 XLVI 1963 2 S I 69-71 XLVI 1963 3 S II 72 XLVII 1964 1 S 73-77 XLVII 1964 3 S II 78 XLVIII 1965 1 S 79-81 XLVIII 1965 2 S 82-84 XLVIII 1965 3 S II 85 XLIX 1966 1 S 86-88 XLIX 1966 2 S La lettre S, suivie le cas échéant d'un chiffre romain, renvoie à un supplément du Bulletin officiel . Pour les communications relatives aux vingt-troisième et vingt-septième rapports, voir Bulletin officiel , vol. XLVIII, 1960, no 3. xii Rapports Publications Vol. Année No 89-92 XLIX 1966 3 S II 93 L 1967 1 S 94-95 L 1967 2 S 96-100 L 1967 3 S II 101 LI 1968 1 S 102-103 LI 1968 2 S 104-106 LI 1968 4 S 107-108 LII 1969 1 S 109-110 LII 1969 2 S 111-112 LII 1969 4 S 113-116 LIII 1970 2 S 117-119 LIII 1970 4 S 120-122 LIV 1971 2 S 123-125 LIV 1971 4 S 126-133 LV 1972 S 134-138 LVI 1973 S 139-145 LVII 1974 S 146-148 LVIII 1975 Sér. B, nos 1 et 2 149-152 LVIII 1975 Sér. B, no 3 153-155 LIX 1976 Sér. B, no 1 156-157 LIX 1976 Sér. B, no 2 158-159 LIX 1976 Sér. B, no 3 160-163 LX 1977 Sér. B, no 1 164-167 LX 1977 Sér. B, no 2 168-171 LX 1977 Sér. B, no 3 172-176 LXI 1978 Sér. B, no 1 177-186 LXI 1978 Sér. B, no 2 187-189 LXI 1978 Sér. B, no 3 190-193 LXII 1979 Sér. B, no 1 194-196 LXII 1979 Sér. B, no 2 197-198 LXII 1979 Sér. B, no 3 199-201 LXIII 1980 Sér. B, no 1 202-203 LXIII 1980 Sér. B, no 2 204-206 LXIII 1980 Sér. B, no 3 207 LXIV 1981 Sér. B, no 1 208-210 LXIV 1981 Sér. B, no 2 211-213 LXIV 1981 Sér. B, no 3 214-216 LXV 1982 Sér. B, no 1 217 LXV 1982 Sér. B, no 2 218-221 LXV 1982 Sér. B, no 3 222-225 LXVI 1983 Sér. B, no 1 226-229 LXVI 1983 Sér. B, no 2 230-232 LXVI 1983 Sér. B, no 3 233 LXVII 1984 Sér. B, no 1 234-235 LXVII 1984 Sér. B, no 2 236-237 LXVII 1984 Sér. B, no 3 236-237 LXVII 1984 Sér. B, no 3 238 LXVIII 1985 Sér. B, no 1 239-240 LXVIII 1985 Sér. B, no 2 xiii 241e RAPPORT INTRODUCTION 1. Le Comité de la liberté syndicale, institué par le Conseil d'administration à sa 117e session (novembre 1951), s'est réuni au Bureau international du Travail à Genève, les 1er, 2, 4 et 7 novembre 1985, sous la présidence de M. Roberto Ago, ancien Président du Conseil d'administration. 2. Les membres du comité de nationalité australienne et néo-zélandaise n'étaient pas présents lors des examens des cas relatifs à l'Australie (cas no 1324) et à la Nouvelle-Zélande (cas no 1334), respectivement. * * * Les 241e et 242e rapports ont été examinés et approuvés par le Conseil d'administration à sa 231e session (novembre 1985). 3. Le comité est saisi de 101  cas [y compris les cas relatifs à la Turquie (cas nos 997, 999 et 1029), qui sont examinés dans le 242e rapport] pour lesquels les plaintes ont été communiquées aux gouvernements intéressés afin qu'ils adressent leurs observations. A sa présente réunion, le comité a examiné 55 cas quant au fond et a abouti à des conclusions définitives dans 32 cas et à des conclusions intérimaires dans 23 cas; les autres cas ont été ajournés pour les raisons indiquées aux paragraphes suivants. * * * Nouveaux cas enregistrés 4. Le comité a ajourné à sa prochaine réunion l'examen des cas concernant la République dominicaine (cas no 1339), le Maroc (cas no 1340), l'Espagne (cas no 1342), le Nicaragua (cas no 1344), l'Australie (cas no 1345), l'Inde (cas no 1346), l'Equateur (cas no 1348), Malte (cas no 1349), le Canada/Colombie britannique (cas no 1350), le Nicaragua (cas no 1351) et Israël (cas no 1352), car il attend les informations et observations des gouvernements concernés. Tous ces cas se réfèrent à des plaintes présentées depuis la dernière réunion du comité. Ajournements 5. Le comité attend les observations et informations des gouvernements sur les cas qui concernent l'Argentine (cas no 1220), le Pérou (cas no 1321), le Canada/Colombie britannique (cas no 1329), le Brésil (cas no 1331), le Pakistan (cas no 1332) et le Népal (cas no 1337). Le comité a ajourné à nouveau ces cas et prie les gouvernements concernés d'envoyer leurs observations. 6. Dans les cas nos 1130 (Etats-Unis), 1304 (Costa Rica), 1320 (Espagne), 1322 (République dominicaine), 1327 (Tunisie), 1335 (Malte), 1338 (Danemark), 1343 (Colombie) et 1347 (Bolivie), les observations des gouvernements ont été reçues récemment ou dans des conditions qui n'ont pas permis de les examiner quant au fond. Le comité se propose de les examiner quant au fond à sa prochaine réunion. 7. En ce qui concerne le cas relatif à la Nouvelle-Zélande (cas no 1334) au sujet d'une plainte soumise par la Fédération des employeurs de Nouvelle-Zélande, le comité a pris note d'une Y compris les cas relatifs à la Turquie (cas nos 997, 999 et 1029) qui sont examinés dans le 242e rapport. communication contenant des commentaires de la Fédération des travailleurs de Nouvelle-Zélande sur le cas. Le comité estime que, conformément à sa procédure habituelle, il ne peut prendre en considération, lors de l'examen des cas, que des communications transmises par les gouvernements concernés ou à travers eux. Il a donc décidé d'informer la Fédération des travailleurs de Nouvelle-Zélande que ses commentaires ne pourront être pris en considération que s'ils sont transmis par le gouvernement ou à travers lui. Etant donné que la réponse du gouvernement sur la plainte a déjà été reçue, le comité a décidé d'examiner ce cas à sa prochaine session. Appels pressants 8. Le comité observe que, dans certains cas, en dépit du temps écoulé depuis le dernier examen des plaintes et de la gravité des allégations, les informations et observations attendues des gouvernements n'ont pas été reçues. Il s'agit des cas nos 1190 et 1199 (Pérou), 1296 (Antigua-et-Barbuda), 1300 (Costa Rica), 1308 (Grenade), 1311 (Guatemala), 1313 (Brésil) et 1325 (Soudan). Le comité attire l'attention des gouvernements concernés sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport approuvée par le Conseil d'administration, il pourra présenter un rapport sur le fond des affaires en instance à sa prochaine session, même si les observations des gouvernements concernés n'étaient pas reçues à temps pour la réunion. En conséquence, le comité prie instamment ces gouvernements de transmettre d'urgence leurs observations. * * * 9. Le comité signale à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations l'aspect législatif des cas suivants: Turquie (997, 999 et 1029); République centrafricaine (1040); Uruguay (1098, 1132, 1254, 1257, 1290, 1299 et 1316); Burkina Faso (1266); Colombie (1291); République dominicaine (1293); Philippines (1323) et Guyana (1330). Contacts directs 10. En ce qui concerne les cas nos 953, 973, 1150, 1168, 1233, 1258, 1269, 1273 et 1281 relatifs au Salvador, le comité, à sa réunion de mai 1985, a noté que, durant la visite du Directeur général au Salvador, le gouvernement avait manifesté son intention d'accepter une mission de contacts directs visant à examiner les divers aspects de ces cas. N'ayant pas reçu la confirmation attendue pour que cette mission puisse avoir lieu, le comité prie instamment le gouvernement de lui envoyer le plus rapidement possible une réponse pour qu'à sa réunion de février 1986 il puisse disposer des informations recueillies dans le pays. 11. En ce qui concerne les cas nos 1216 et 1271 relatifs au Honduras, à l'occasion de la 71e session de la Conférence internationale du Travail, en juin 1985, le représentant gouvernemental a indiqué qu'il souhaitait que soit effectuée une mission de contacts directs, afin de résoudre les divergences existantes entre les conventions nos 87 et 98 et la législation du Honduras, d'obtenir des informations et de discuter de ces cas. N'ayant pas reçu de confirmation du gouvernement à propos de la tenue d'une telle mission, le comité prie instamment le gouvernement du Honduras d'envoyer une réponse le plus rapidement possible de sorte que, à sa réunion de février 1986, il puisse disposer des informations recueillies dans le pays. Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration 12. En ce qui concerne le cas no 1074 (Etats-Unis d'Amérique) examiné par le comité à sa réunion de novembre 1981, le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé de l'issue des recours interjetés par les contrôleurs du trafic aérien qui avaient été licenciés. Dans une communication du 23 août 1985, le gouvernement déclare, en date du 1er août 1985, que le conseil compétent en la matière, dénommé MSPB, a maintenu les licenciements dans 4. 659 cas et a ordonné des réintégrations dans 94 cas. Dans 70 cas, les recours ont été retirés et 239 cas sont encore en instance devant ledit conseil. Bien que le conseil ait rendu une décision en faveur de l'employeur dans 10 cas clés, 2. 690 contrôleurs ont introduit un recours en appel devant la juridiction d'appel. Cependant, 289 d'entre eux ont, par la suite, retiré volontairement leur recours et, dans 27 cas, la juridiction d'appel a débouté les requérents. La juridiction d'appel a en outre confirmé les licenciements dans 104 cas. En conséquence, 2. 270 cas sont encore en instance. Puisqu'il s'agit de la sixième communication du gouvernement à propos de la situation en matière de recours, le comité observe qu'il ressort des informations reçues que, sur 11. 065 contrôleurs du trafic aérien licenciés qui, à l'origine, ont introduit des recours, 444 d'entre eux ont été réintégrés. Le comité prend note de cette information et demande au gouvernement de continuer à le tenir informé de l'issue des recours en instance. 13. Au sujet du cas no 1100 relatif à l'Inde, le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé de l'issue du recours introduit devant la Cour suprême relatif à la modification des conditions de service dans le secteur des assurances, à la suite d'amendements apportés à la loi générale sur les assurances (nationalisation des sociétés) qui n'aurait pas reçu l'assentiment des syndicats intéressés. Dans sa communication du 9 juillet 1985, le gouvernement déclare que le Tribunal suprême a annulé la disposition de 1980 et a laissé au gouvernement le soin du choix de la modification de la loi. Le Président de l'Inde a promulgué, le 17 septembre 1984, une ordonnance portant modification de la loi générale sur les assurances (nationalisation des sociétés) de 1972. Cette ordonnance a fait l'objet d'un recours devant la Cour suprême introduit par les employés de la Société générale des assurances. Entre-temps, le projet d'amendement à la loi générale sur les assurances (nationalisation des sociétés) a été approuvé par les deux chambres. Cette loi a également fait l'objet d'un recours devant la Cour suprême. L'affaire est donc encore en instance. Le comité prend note de cette information et de ce que le gouvernement communiquera des renseignements sur l'évolution de ce cas. 14. Au sujet du cas no 1191 relatif au Chili, le gouvernement déclare, dans une communication du 14 août 1985, que la Seconde chambre de la Cour suprême a examiné la plainte présentée et a amendé une ordonnance de non-lieu prononcée par la Cour martiale à propos de diverses allégations de prétendus tortures, mauvais traitements et blessures dont auraient été l'objet des dirigeants syndicaux. Le comité prend note de ces informations et demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de cette affaire. 15. En ce qui concerne le cas no 1228 relatif au Pérou, le comité avait demandé au gouvernement d'effectuer une enquête sur l'allégation relative à la saisie de la correspondance du Syndicat unique des travailleurs de l'éducation du Pérou (SUTEP), et de le tenir informé du résultat de cette enquête. Le gouvernement, dans sa communication du 15 juillet 1985, déclare que, depuis l'instauration du régime démocratique en 1980, les mécanismes du contrôle de la correspondance postale ont été éliminés. En conséquence, poursuit le gouvernement, il n'existe pas et ne peut exister de prétendues saisies de la correspondance en quelque circonstance que ce soit. Le comité prend note de cette information. 16. En ce qui concerne le cas no 1241 relatif à l'Australie, le comité, à sa réunion de mai 1984, avait demandé au gouvernement de le tenir informé des mesures prises pour accorder à l'Association de la fonction publique du territoire du Nord des facilités telles que le droit de se mettre en rapport avec ses adhérents et de distribuer des informations sur le lieu de travail. Dans une communication du 20 mai 1985, le gouvernement déclare que, le 8 octobre 1984, le commissaire aux services publics a fait distribuer à tous les chefs de départements et autorités compétentes une circulaire d'instructions leur indiquant que ladite association devait jouir des mêmes facilités d'accès à ses adhérents que celles qui étaient accordées aux autres syndicats enregistrés. Le comité prend note avec intérêt de cette information. 17. Pour ce qui est du cas no 1297 relatif au Chili le comité, à sa réunion de mai 1985, avait regretté que le gouvernement n'ait pas fourni d'informations plus détaillées sur les personnes qui, selon les plaignants, auraient été exilées à cause de leur qualité de syndicalistes et de leurs fonctions syndicales. Il avait fait savoir au gouvernement et aux plaignants qu'il apprécierait l'envoi de toute information supplémentaire qu'ils pourraient fournir à cet égard. Dans une communication du 12 août 1985, le gouvernement déclare que, pour des raisons humanitaires, il a autorisé le retour au pays de M. Héctor Cuevas Salvador. Le comité prend note avec intérêt de cette information et prie instamment le gouvernement de continuer à le tenir informé sur toute mesure analogue qu'il prendrait en faveur des personnes qui sont encore en exil. 18. Enfin, en ce qui concerne les cas du Sri Lanka (nos 988 et 1003), du Maroc (no 1077), du Pakistan (no 1175), de l'Inde (no 1227) et du Royaume-Uni (no 1261), le comité demande à nouveau aux gouvernements concernés de le tenir informé des développements relatifs aux affaires les concernant. Le comité espère que ces gouvernements fourniront ces informations dans un bref délai. * * * 19. En outre, le comité relève avec préoccupation qu'en dépit du temps écoulé depuis que le Conseil d'administration a invité certains gouvernements à le tenir informé des mesures prises pour donner suite à ces recommandations les réponses attendues des gouvernements concernés n'ont pas été reçues. Le comité tient à signaler à cet égard que, conformément à la règle de procédure établie aux paragraphes 27 et 28 de son 127e rapport approuvé par le Conseil d'administration, s'il n'a pas de réponse ou si la réponse donnée n'est pas satisfaisante en tout ou en partie, l'affaire doit être suivie sur une base périodique; le comité charge le Directeur général, à intervalles appropriés selon la nature de chaque cas, de rappeler la question à l'attention des gouvernements intéressés et de solliciter des informations sur les suites données aux recommandations approuvées par le Conseil d'administration. Le comité fait, de temps à autre, le point de la question. 20. Dans ces conditions, le comité rappelle les demandes qu'il a formulées depuis un certain temps et qui sont restées sans réponse. Ainsi, il a demandé au gouvernement de l'Equateur, à sa réunion de novembre 1984, de lui communiquer le résultat du procès instruit par le juge pénal de Chimborazo, à propos des circonstances de la mort de deux syndicalistes de Culluctuc, Pedro Cuji et Felipa Pucha, le 17 juin 1983, ainsi que sur les blessures infligées à trois paysans membres de la communauté indigène de Culluctuc (cas no 1230). De même, il a demandé au gouvernement de la Barbade, à sa réunion de novembre 1984, de le tenir informé du résultat des démarches effectuées par l'inspecteur en chef du travail pour que soit reconnu au Syndicat national des employés publics le caractère d'agent le plus représentatif aux fins de négociation collective (cas no 1264). Enfin, dans le cas no 1268 (Honduras), le comité, à sa réunion de mai 1984, a exprimé sa grave préoccupation devant le manque d'information sur les circonstances dans lesquelles s'est produite la disparition du dirigeant syndical Rolando Vindel González, et il a demandé au gouvernement de le tenir informé du résultat de l'enquête judiciaire en cours. N'ayant pas reçu les réponses et les informations attendues des gouvernements sur ces différentes affaires, le comité souhaite charger le Directeur général de rappeler ces questions à l'attention des gouvernements intéressés et de leur demander de communiquer d'urgence leurs réponses pour lui permettre à sa prochaine session de faire le point de la question sur chaque cas. 21. Au sujet des cas nos 1135 (Ghana), 1146 (Iraq), 1237 (Brésil), le comité regrette que, en dépit d'appels réitérés de sa part, les gouvernements en question n'aient pas répondu aux demandes qui leur avaient été adressées d'être tenu informé de l'évolution de la situation dans ces différents cas. Le comité souhaite rappeler que: Dans le cas no 1135 (Ghana) , il avait demandé au gouvernement de le tenir informé des mesures qu'il prendrait pour débloquer les comptes des syndicalistes qui avaient été exilés. A cet égard, le comité indique à nouveau que, si après avoir effectué une enquête il s'avère qu'aucune preuve n'est apportée d'une appropriation indue des fonds syndicaux, le blocage continu des fonds des syndicalistes n'est pas justifié, que les syndicalistes en question demeurent ou non dans le pays. En ce qui concerne le cas no 1146 (Iraq) , le comité invite le gouvernement à envoyer le texte de la décision par laquelle les dirigeants de la Fédération générale des syndicats d'Iraq, Mohamed Ayesh et Baden Fadel, ont été condamnés à mort. Selon le gouvernement, ces personnes avaient perdu la qualité de dirigeants bien avant d'avoir été jugées et condamnées à mort pour espionnage et atteinte à la sécurité de l'Etat. Le comité regrette une fois de plus que le gouvernement n'ait pas envoyé le texte de la décision judiciaire prononcée dans cette affaire. En ce qui concerne le cas no 1237 (Brésil) , le comité avait demandé au gouvernement de lui transmettre la copie des décisions prononcées contre les coupables de la mort de la dirigeante syndicale, Margarida Maria Alves, qui était survenue en août 1983. A cet égard, le comité doit rappeler une fois encore que les droits syndicaux ne peuvent s'exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions et de menaces de toutes sortes contre les syndicalistes et qu'il incombe au gouvernement de garantir le respect de ce principe. 22. Le comité exprime le ferme espoir que, dans tous ces cas, les gouvernements concernés prendront les mesures nécessaires pour donner plein effet à ses recommandations et à celles du Conseil d'administration. PLAINTE IRRECEVABLE 23. Par une communication du 28 juin 1985, le syndicat du personnel de l'Organisation européenne des brevets a présenté une plainte en violation des droits syndicaux contre l'Organisation européenne des brevets. En application de la procédure en vigueur, le comité ne peut examiner que les plaintes présentées contre un Etat. En conséquence, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que la plainte en question est irrecevable. CAS N'APPELANT PAS UN EXAMEN PLUS APPROFONDI Cas no 1305 PLAINTE PRESENTEE PAR L'ASSOCIATION NATIONALE DES EMPLOYES PUBLICS CONTRE LE GOUVERNEMENT DU COSTA RICA 24. Le comité a examiné ce cas à sa réunion de mai 1985 et a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. [Voir 239e rapport du comité, paragr. 276 à 297, approuvé par le Conseil d'administration à sa 230e session (mai-juin 1985).] 25. Le Costa Rica a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949. A. Examen antérieur du cas 26. Dans le présent cas, l'organisation plaignante avait allégué que, à la suite de la contestation des résultats des élections syndicales auprès des autorités administratives, le 30 août 1984, par l'un des candidats au nouveau Comité exécutif national de l'Association nationale des employés publics (ANEP), qui avait perdu les élections, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale avait pris des mesures qui avaient abouti à la suspension de l'enregistrement des résultats des élections, jusqu'à ce qu'une décision soit prise au sujet du recours, au blocage des comptes bancaires de l'ANEP et à la retenue des cotisations syndicales, ce qui équivalait à une suspension de l'ANEP par voie administrative. 27. Le gouvernement avait déclaré que sa décision d'enquêter sur la validité des élections était fondée sur l'obligation qui incombe au ministère du Travail et de la Sécurité sociale de veiller à ce que les syndicats fonctionnent conformément aux dispositions du code du travail qui prescrit que les élections doivent être régies par des principes démocratiques. Le gouvernement avait également indiqué que la décision de procéder à une enquête avait fait suite à la plainte présentée par un candidat aux élections selon laquelle il y aurait eu des anomalies dans les procédures suivies dans les élections, anomalies qui justifiaient l'annulation de ces dernières. 28. Le comité avait formulé notamment les recommandations suivantes [voir 239e rapport, paragr. 297]: "Le comité appelle l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel les cas de contestation des résultats des élections syndicales doivent relever des autorités judiciaires, qui devraient garantir une procédure impartiale, objective et rapide. Le comité prie le gouvernement de fournir des informations complètes et détaillées sur les résultats des enquêtes qui ont été entreprises et d'indiquer s'il existe une procédure permettant de s'adresser aux tribunaux au sujet de toute décision administrative qui pourrait être prise en la matière. Afin d'éviter le danger d'une limitation sérieuse au droit des travailleurs d'élire leurs représentants en toute liberté, les recours introduits contre les résultats des élections syndicales ne devraient pas - en attendant le résultat de la procédure - paralyser le fonctionnement des organisations syndicales. Le comité espère que les mesures prises par le gouvernement seront levées et que les représentants des travailleurs qui ont remporté les élections de l'ANEP en août 1984 seront autorisés à exercer leurs fonctions en toute liberté en attendant qu'une décision soit prise sur la validité des élections et que, si nécessaire, un recours pourra être formé auprès des tribunaux en vue de la décision définitive en la matière." B. Réponse du gouvernement 29. En annexe à sa communication du 3 juillet 1985, le gouvernement remet le texte de l'arrêt no 155 de la première chambre de la Cour suprême de justice, prononcé le 19 décembre 1984, au sujet d'un recours en amparo présenté par le secrétaire général de l'ANEP. Dans cet arrêt, la Cour a décidé, en particulier, d'annuler la procédure administrative de suspension de l'enregistrement du Comité exécutif de l'ANEP, de retenue des cotisations syndicales et de blocage des chèques à débiter des comptes courants bancaires des adhérents. 30. Dans ses considérants, l'arrêt no 155 indique en particulier que: "Le ministère du Travail a suspendu le fonctionnement de l'Association nationale des employés publics en refusant d'enregistrer le nouveau comité exécutif national et de délivrer le certificat de personnalité juridique correspondant, et en ordonnant aux services administratifs et aux organismes publics de ne pas remettre les fonds provenant des cotisations syndicales. Il a pris ces mesures en attendant qu'une décision soit prise au sujet de la contestation des résultats des élections présentée par l'un des membres de l'association contre l'assemblée qui avait élu les membres du conseil de direction. Il s'agit donc d'une suspension des activités du syndicat décrétée par voie administrative. Cette suspension porte atteinte à la liberté syndicale parce qu'elle constitue un obstacle ou un empêchement, fut-il provisoire, au libre fonctionnement de l'association et qu'elle limite le droit d'association. Le ministère était uniquement habilité à contrôler que les documents répondaient aux dispositions légales (règle contenue implicitement dans l'article 344 du code du travail), puisque les questions que peuvent susciter parmi les adhérents des anomalies survenues au cours de l'assemblée, et qui ne figurent pas dans le procès-verbal, doivent être soumises aux tribunaux du travail par les intéressés. Il n'existe pas, bien entendu, de normes spécifiques en la matière, mais la suspension de l'enregistrement du conseil de direction pour des motifs étrangers aux formalités requises pour l'établissement des documents équivaut à priver le syndicat de son existence juridique jusqu'à ce que soit prononcé un arrêté administratif, dans un conflit de caractère juridique, le syndicat ne pouvant fonctionner sans son organe exécutif (art. 347 du code du travail). Le critère énoncé précédemment n'est pas conforme aux dispositions des articles 337, cité, et 47 de la loi organique du ministère du Travail car, s'il incombe bien à ce dernier de veiller à ce que les organisations sociales fonctionnent en respectant strictement la loi, cela n'implique pas qu'il soit habilité à prendre des mesures qui empêchent le fonctionnement normal du syndicat. Les mesures mentionnées plus haut enfreignent donc les dispositions des articles 10, 50, 11 et 153 de la Constitution politique." 31. Le gouvernement déclare que, à la suite de cet arrêt de la Cour rendu dans le recours en amparo interjeté par l'Association nationale des employés publics, le Département des organisations sociales du ministère du Travail et de la Sécurité sociale a levé la décision administrative qui avait été prise; il a enregistré la nouvelle direction de l'ANEP, annulé les instructions ordonnant la retenue des cotisations syndicales, délivré le certificat de personnalité juridique correspondant à l'ANEP et indiqué à ceux qui avaient contesté les élections qu'ils devaient introduire leur recours devant les instances judiciaires. 32. Le gouvernement ajoute qu'à la suite dudit arrêt le Département des organisations sociales du ministère du Travail et de la Sécurité sociale a rejeté toutes les demandes de contestation des résultats des élections syndicales qui lui ont été présentées, indiquant que toute démarche de cette nature devait se faire par la voie judiciaire. De même, depuis ledit arrêt, le Département des organisations syndicales enregistre les nouveaux conseils de direction qui se constituent, sans attendre le résultat des démarches judiciaires entreprises pour contester la désignation de ces conseils. Il en résulte qu'à aucun moment le fonctionnement d'une organisation syndicale dont le conseil de direction est contesté n'est paralysé par une mesure administrative. C. Conclusions du comité 33. Le comité note avec intérêt que l'arrêt no 155 du 19 décembre 1984, de la première chambre de la Cour suprême de justice, définit des critères conformes aux principes indiqués par le comité lors de sa dernière réunion, en contestant les mesures relatives à la suspension de l'ANEP par voie administrative, au blocage des comptes bancaires de l'ANEP et à la retenue des cotisations syndicales, qui avaient été prises à la suite d'un recours administratif interjeté par un candidat qui avait perdu les élections organisées pour désigner le nouveau conseil de direction de l'ANEP. 34. Le comité observe, à cet égard, qu'à la suite dudit arrêt le Département des organisations sociales du ministère du Travail a enregistré le nouveau conseil de direction de l'ANEP qui avait été élu, qu'il a annulé les instructions ordonnant la retenue des cotisations syndicales et qu'il a délivré le certificat de personnalité juridique correspondant à l'ANEP. De même, conformément à cet arrêt et au critère défini par le comité lors de sa dernière réunion, le Département des organisations syndicales a indiqué à ceux qui avaient contesté les élections par voie administrative que toute réclamation à ce sujet devait être présentée par la voie judiciaire. 35. Dans ces conditions, compte tenu des mesures prises par les autorités administratives dans le présent cas, le comité considère que ce cas n'appelle pas un examen plus approfondi. Recommandation du comité 36. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que ce cas n'appelle pas un examen plus approfondi. Cas no 1336 PLAINTE PRESENTEE PAR LA FEDERATION DES SYNDICATS PROGRESSISTES CONTRE LE GOUVERNEMENT DE MAURICE 37. La Fédération des syndicats progressistes (FPU) a présenté une plainte pour des violations des droits syndicaux par une communication du 7 mai 1985, et elle a fourni des informations complémentaires à l'appui de sa plainte dans une lettre du 24 mai 1985. Le gouvernement a répondu par des communications des 10 juin 1985 et 14 octobre 1985. 38. Maurice a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; en revanche, elle n'a pas ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949. A. Allégations de la fédération plaignante 39. Dans sa communication du 7 mai 1985, la Fédération des syndicats progressistes se plaint de la décision prise par les autorités de l'empêcher de célébrer le 1er mai. Elle allègue que le Préfet de police a décidé, sans raison apparente, d'interdire la réunion publique et le rassemblement culturel qui devaient se tenir dans un village du sud du pays. Elle avait joint une copie de la notification du refus du Préfet de police adressée à une organisation appelée "Organisation de l'unité du Sud"; ce refus n'était pas motivé. Il apparaît, sur la base d'une coupure de presse jointe à la plainte, que la FPV et l'"Organisation de l'unité du Sud" avaient l'intention d'organiser le rassemblement ensemble. 40. Dans sa lettre du 24 mai 1985, la fédération allègue que le 17 mai 1985, à la suite d'un incident dans une entreprise de la zone industrielle d'exportation au cours duquel deux travailleuses avaient été agressées par le directeur de l'entreprise, tous les travailleurs de cette entreprise ont décidé de cesser le travail; une vingtaine d'autres entreprises de la zone, dont le personnel fait partie du même syndicat, ont décidé une grève de solidarité. Selon la fédération plaignante, la police et l'armée sont intervenues et le président du syndicat intéressé ainsi que trois autres travailleurs ont été arrêtés. Deux de ceux-ci ont depuis été remis en liberté. La fédération plaignante indique que le gouvernement a pris le parti des employeurs en acceptant d'annuler la reconnaissance du syndicat dans toutes les entreprises touchées par la grève et qu'il envisage d'annuler le système de retenue à la source des cotisations syndicales. La fédération plaignante souligne que l'agression dont ont été victimes les deux travailleuses a été signalée à la police, mais qu'aucune suite n'a été donnée à cette affaire. B. Réponse du gouvernement 41. Dans sa communication du 10 juin 1985, le gouvernement déclare que la grève qui a eu lieu le 16 mai dans une entreprise de la zone industrielle d'exportation et la grève de solidarité organisée le lendemain étaient illégales puisque les procédures prescrites par la loi n'avaient pas été suivies. En outre, les représentants des travailleurs s'étaient entretenus le jour précédent avec le ministre du Travail au sujet de diverses plaintes touchant les conditions d'emploi, et ils avaient reçu l'assurance qu'une décision serait prise immédiatement. La grève a pris fin le 18 mai. 42. Le gouvernement souligne que la présence de la police dans les entreprises lors de la grève visait uniquement à faire respecter l'ordre et la légalité; des travailleurs groupés dans un endroit ont commencé à se montrer violents, lançant des pierres et blessant deux policiers avec ces projectiles. Trois personnes ont été arrêtées pour avoir lancé des pierres, et d'autres l'ont été afin d'être interrogées par la police au sujet de leur non-respect de la légalité; ces dernières ont été relâchées une fois l'enquête achevée. 43. Le gouvernement nie que les employeurs aient demandé l'annulation de l'enregistrement des syndicats ayant participé à la grève. Il précise qu'une trentaine de travailleurs ont été suspendus de leur emploi en attendant que des mesures disciplinaires soient prises à leur sujet à la fin de mai et que quelques autres n'ont pas été autorisés à reprendre le travail, ces deux décisions étant légales puisque les travailleurs en question avaient contrevenu à leur contrat d'emploi en participant à une grève illégale. Le gouvernement ajoute qu'il a plaidé en faveur de leur réintégration. Plusieurs travailleurs ont présenté une requête auprès de l'inspection du travail en alléguant qu'ils avaient été abusivement licenciés; ces requêtes sont en cours d'examen. 44. Dans sa communication du 14 octobre 1985, le gouvernement déclare que la FPV n'a soumis aucune demande aux autorités compétentes pour célébrer publiquement le 1er mai 1985. Toutefois, un organe non enregistré (Organisation de l'unité du Sud) a demandé l'autorisation d'organiser un spectacle public le 1er mai. Selon le gouvernement, cette organisation n'a fourni aucune preuve montrant qu'elle avait obtenu l'autorisation des autorités compétentes pour utiliser les locaux où le spectacle devait être donné. En outre, le Bureau de la censure a estimé que le spectacle ne convenait pas à des jeunes personnes. En conséquence, le spectacle ne fut pas autorisé mais l'organisation reçut la permission d'organiser un défilé dans le sud du pays. C. Conclusions du comité 45. Au sujet de l'interdiction de célébrer le 1er mai 1985, le comité note que, selon le gouvernement, l'interdiction n'a pas affecté le syndicat plaignant puisque la demande de célébration a été présentée par un organisme (l'Organisation de l'unité du Sud) qui, apparemment, n'a pas le caractère d'une organisation syndicale. A aucun moment l'organisation plaignante n'a mentionné un lien quelconque avec cet organisme bien qu'il apparaisse dans une coupure de presse jointe à la plainte que les deux organisations avaient l'intention d'organiser la célébration ensemble. Compte tenu de son mandat, le comité estime que cet aspect du cas - qui n'affecte pas les droits syndicaux - n'appelle pas un examen plus approfondi. 46. En ce qui concerne la grève des 16 et 17 mai 1985 dans plusieurs entreprises de la zone industrielle d'exportation et l'allégation relative à des représailles de la part du gouvernement (arrestations, dénonciation de la reconnaissance des syndicats, etc.), le comité prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la grève était illégale et les arrestations justifiées par les actes de violence commis par certains individus et du fait qu'il n'a pas été envisagé d'annuler l'enregistrement du syndicat. Le comité observe que l'article 92 de la loi de 1973 sur les relations professionnelles déclare les grèves illégales, sauf si un rapport écrit relatif au conflit du travail a été soumis au ministre, si une période de réflexion de vingt et un jours s'est écoulée et si la grève ne débute qu'après un préavis de cinquante-six jours. Il est donc clair que la grève en question était illégale en vertu de la législation en vigueur. De l'avis du comité, il conviendrait d'appeler l'attention du plaignant sur les dispositions de l'article 8 de la convention no 87 qui prévoit que, dans l'exercice des droits qui leur sont reconnus par la convention, les travailleurs et leurs organisations sont tenus de respecter la légalité. Le comité fait remarquer en outre que rien ne prouve que les arrestations aient été opérées pour des raisons autres que le maintien de l'ordre et de la légalité. 47. Par ailleurs, le comité note que le gouvernement mentionne la suspension d'une trentaine de travailleurs et le licenciement d'autres travailleurs ayant participé à cette grève illégale. Plusieurs de ces travailleurs contestent la légitimité de leur licenciement auprès de l'inspection du travail, et le gouvernement est intervenu en faveur de leur réintégration. Etant donné que les procédures à suivre en cas de suspension (décision disciplinaire) et de licenciement (requête auprès de l'inspection du travail) sont en cours et que le gouvernement est intervenu auprès des employeurs en vue de la réintégration des travailleurs intéressés, le comité estime que les principes de la liberté syndicale n'ont pas été mis en cause, et il décide que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi. Recommandation du comité 48. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que l'ensemble du cas n'appelle pas un examen plus approfondi. CAS OU LE COMITE FORMULE DES CONCLUSIONS DEFINITIVES Cas no 1040 PLAINTES PRESENTEES PAR LA CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS LIBRES ET PAR L'UNION GENERALE DES TRAVAILLEURS DU CENTRAFRIQUE CONTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 49. Le comité a déjà examiné ce cas à plusieurs reprises et pour la dernière fois à sa réunion de mai 1984 où il a dû présenter un rapport intérimaire au Conseil d'administration en l'absence de réponses du gouvernement, celui-ci n'ayant pas envoyé d'informations substantielles aux demandes d'informations formulées par le comité dans ses rapports antérieurs. [Voir 234e rapport, paragr. 445 à 484, approuvé par le Conseil d'administration à sa 226e session (mai-juin 1984).] 50. Constatant, à sa réunion de février 1985, que le gouvernement n'avait toujours pas envoyé les informations et observations demandées, le comité avait lancé un appel pressant à celui-ci pour qu'il transmette d'urgence ses observations et avait indiqué que, conformément à sa procédure, il pourrait présenter un rapport sur le fond de l'affaire à sa réunion de mai 1985. [Voir 238e rapport, paragr. 20, approuvé par le Conseil d'administration à sa 229e session (février-mars 1985).] 51. Depuis lors, deux communications du gouvernement ont été reçues au BIT en date des 8 et 22 mai 1985. 52. La République centrafricaine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949. A. Examen antérieur du cas 53. Les plaintes portaient principalement sur la dissolution par voie administrative de l'Union générale des travailleurs du Centrafrique (UGTC). Elles avaient également trait à l'occupation des locaux, au gel des avoirs et à la censure imposée à l'UGTC ainsi qu'à des licenciements. Par la suite, les activités syndicales avaient été suspendues et plusieurs syndicalistes, dont le secrétaire général de l'UGTC, M. Sonny Cole, avaient été arrêtés. 54. Il était expliqué, dans les plaintes, que l'UGTC avait déclenché, le 15 mai 1981, une grève générale dans tout le secteur privé à la suite de vaines tentatives de négociation collective avec le gouvernement et le patronat. Le gouvernement avait, selon les plaignants, rejeté le cahier de doléances élaboré par les travailleurs à l'occasion du 1er mai, alors que ce cahier contenait essentiellement des revendications relatives aux conditions de travail de l'ensemble des salariés. 55. Le 16 mai 1981, lendemain du jour où la grève avait été déclenchée, le Président de la République avait dissous l'organisation par décret, au motif de sa prétendue intransigeance dans les négociations avec le patronat et le gouvernement, de sa prétendue intelligence avec l'étranger et de son illégalité qui tenait au monopole syndical prévu dans les statuts. L'UGTC alléguait en outre que, 48 heures avant sa dissolution, les autorités avaient reconnu une nouvelle centrale syndicale, la Confédération nationale des travailleurs centrafricains (CNTC). 56. Par la suite, l'UGTC avait allégué le licenciement ou la suspension d'un certain nombre de syndicalistes et elle avait annexé à sa communication un arrêté ministériel du 23 mai 1981 suspendant de leurs fonctions quatre hauts fonctionnaires. Elle avait joint aussi la note ministérielle ordonnant au directeur général de la Banque nationale centrafricaine de dépôt de bloquer le compte de l'UGTC. 57. En outre, le comité militaire de redressement national avait suspendu, dès sa prise de pouvoir, le 1er septembre 1981, toutes les activités des partis politiques et des organisations nationales, y compris des syndicats, sur toute l'étendue du territoire national. 58. Suite au blocage des fonds de l'UGTC, son secrétaire général, M. Sonny Cole, avait porté plainte contre le gouvernement devant le Tribunal de Bangui. L'audience, qui aurait dû se tenir le 17 mars 1982, n'avait pas eu lieu en raison de l'arrestation de trois magistrats du tribunal, dont le président du tribunal administratif. 59. Enfin, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) avait allégué l'arrestation, le 2 février 1983, de M. Sonny Cole et d'autres syndicalistes pour incitation à une grève. 60. Dans ses réponses initiales, le gouvernement avait confirmé que l'UGTC avait été dissoute, mais, selon lui, la grève générale du 15 mai 1981 n'avait aucun rapport avec les conditions de travail des salariés et aurait eu un caractère politique. Il affirmait avoir dissous l'UGTC qui exerçait un monopole syndical, afin de permettre aux travailleurs centrafricains de créer librement les associations professionnelles de leur choix. 61. Le gouvernement avait expliqué que, depuis la dissolution de l'UGTC, plusieurs centrales syndicales avaient vu le jour à l'initiative des travailleurs eux-mêmes: la Confédération nationale des travailleurs centrafricains (CNTC) dont les statuts ont été enregistrés, la Confédération centrafricaine des syndicats libres (CCSL) et la Fédération centrafricaine du travail (FCT) dont les statuts étaient à l'étude au ministère de l'Intérieur. Toutefois, le gouvernement avait indiqué que, les activités syndicales étant suspendues, il ne pouvait être question de reconnaître la CCSL ni toute nouvelle organisation à naître dans cette conjoncture. Il avait admis qu'il avait pris des mesures de sauvegarde des biens des travailleurs par le blocage des comptes de l'UGTC et expliqué que le Tribunal de grande instance de Bangui devait procéder à l'inventaire des biens de l'ancienne centrale et décider de leur affectation aux organisations poursuivant les mêmes buts. Selon le gouvernement, la suspension de certains fonctionnaires était une sanction disciplinaire concernant de hauts responsables administratifs qui avaient abandonné leur poste et leur faute professionnelle rendait la rupture de leur contrat de travail légitime. 62. Devant la Commission de l'application des normes de la Conférence en 1982, le représentant gouvernemental avait expliqué que les fonds de l'UGTC placés en banque avaient disparu après la dissolution de l'UGTC, les responsables du bureau qui avaient droit à la signature s'étant en effet précipités dans les banques pour tirer à leur profit des chèques, dont les traces étaient encore vérifiables. Il avait affirmé que rien ne s'opposait à ce que les affiliés de l'ex-UGTC constituent une nouvelle organisation syndicale de leur choix. 63. En 1983, toujours devant la Commission de l'application des normes de la Conférence, le représentant gouvernemental avait indiqué que le chef de l'Etat avait suspendu les activités syndicales et politiques dans le souci de mettre fin au désordre et à l'utilisation du syndicat par les partis politiques. Cependant, dans la pratique, si les activités politiques étaient suspendues, en revanche les activités syndicales existaient et la Confédération nationale des travailleurs centrafricains s'exprimait librement. 64. Au sujet de l'arrestation de M. Sonny Cole, le gouvernement avait déclaré que les faits reprochés à l'intéressé étaient d'ordre politique. Par la suite, le 1er mai 1983, M. Sonny Cole et ses camarades avaient été libérés. 65. A sa session de mai-juin 1984, le Conseil d'administration avait approuvé les recommandations suivantes du comité: "a) Le comité regrette l'attitude de non-coopération du gouvernement dans cette affaire. b) D'une manière générale, le comité tient à exprimer sa profonde préoccupation devant la gravité de la mesure de suspension des activités syndicales qui affecte l'ensemble de la vie syndicale depuis septembre 1981. Il exprime le ferme espoir que les organisations syndicales en République centrafricaine pourront reprendre le plus rapidement possible leurs activités et que tous les travailleurs pourront constituer les organisations de leur choix, y compris dans une organisation qui fasse suite à l'ex-UGTC, s'ils le désirent. Il prie le gouvernement de l'informer de toute mesure qu'il prendrait en vue de rétablir les activités de toutes les organisations syndicales qui souhaitent exister dans le pays. c) Tout en prenant note de la libération de M. Sonny Cole et de ses camarades à l'occasion de la fête du 1er mai 1983 après trois mois de détention pour incitation à la grève, le comité rappelle que l'arrestation de syndicalistes, en particulier de dirigeants syndicaux pour des activités liées à la défense des intérêts des travailleurs, constitue une grave atteinte aux libertés publiques en général et aux libertés syndicales en particulier. d) Le comité prie le gouvernement de lui communiquer le jugement du Tribunal de Bangui concernant la dissolution de l'UGTC et la dévolution de ses biens, dès qu'il sera rendu. e) En ce qui concerne l'arrestation des magistrats du Tribunal de Bangui, dont le président du tribunal administratif, le comité demande au gouvernement d'indiquer si cette arrestation a été effectuée en relation avec le procès en instance devant le tribunal et qui concernait la dissolution de l'UGTC par voie administrative et la dissolution des biens de ce syndicat. f) Le comité note que des entretiens entre son président et un représentant gouvernemental de la République centrafricaine ont eu lieu le 14 juin 1983 à la 69e session de la Conférence internationale du Travail au sujet de la possibilité d'envoyer une mission sur place afin d'examiner l'ensemble des affaires en cause. Le comité demande instamment au gouvernement de transmettre sa réponse à l'égard de cette mission qu'il estime être de la plus haute utilité et qui lui permettrait de formuler des conclusions sur ce cas en pleine connaissance de cause." B. Réponse du gouvernement 66. Dans une communication télégraphique du 8 mai 1985, le gouvernement annonçait l'envoi d'un mémorandum sur cette affaire et, par une communication ultérieure du 9 mai 1985 du ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale parvenue au BIT le 22 mai 1985, le gouvernement a fourni des explications détaillées sur ce cas. 67. Selon le gouvernement, la dissolution de l'UGTC est légale car cette organisation syndicale s'est écartée de son objectif essentiel qui aurait dû être la défense des intérêts professionnels, sociaux et économiques de ses membres. Or l'UGTC avait été créée dans le cadre de la Constitution de 1964 qui avait institutionnalisé le Mouvement d'évolution sociale de l'Afrique noire (MESAN) comme parti unique, ce qui impliquait une centrale syndicale unique: l'UGTC qui représentait tous les syndicats professionnels. 68. Le gouvernement explique que l'institution d'un système politique pluraliste dans le cadre de la Constitution du 5 février 1981 a eu pour conséquence, en droit, la dissolution de l'UGTC, centrale syndicale unique inféodée au MESAN. La décision gouvernementale de dissolution de l'UGTC est donc légale puisqu'elle est conforme à la nouvelle Constitution. 69. Toujours selon le gouvernement, cette dissolution a donné la liberté à tous les travailleurs de constituer des organisations de leur choix et trois centrales ont été constituées à l'initiative des travailleurs eux-mêmes: - la Confédération nationale des travailleurs centrafricains (CNTC), le 10 août 1980, affiliée à la Confédération mondiale du travail; - la Fédération centrafricaine du travail (FCT), le 12 juillet 1981, affiliée à la Fédération syndicale mondiale; - la Confédération centrafricaine des syndicats libres (CCSL) en 1981 affiliée à la Confédération internationale des syndicats libres. Le gouvernement admet toutefois que les statuts des deux dernières centrales sont encore à l'étude au ministère de l'Intérieur pour enquête d'usage sur la moralité des personnes composant leur bureau, conformément à la législation nationale sur les associations. 70. Le gouvernement poursuit en expliquant que la création de ces centrales a provoqué une scission profonde au sein de l'UGTC, que les dirigeants manipulés par les partis politiques et par l'étranger se sont écartés des objectifs de leur organisation, qu'ils ont organisé des incitations à la révolte et qu'ils ont ainsi perturbé les activités économiques et l'ordre social, paralysé le fonctionnement des institutions publiques et mis en danger la vie même de la nation. Toujours selon le gouvernement, c'est dans ces circonstances insurrectionnelles où les partis politiques ont récupéré les revendications syndicales à leur profit que le Comité militaire de redressement national a décidé la suspension des activités de toutes les organisations nationales, y compris des centrales syndicales, sur toute l'étendue du territoire national. 71. Quant à la dévolution des biens de l'ex-UGTC, le gouvernement indique que le tribunal ne s'est pas encore prononcé. Il réitère ses explications antérieures selon lesquelles les fonds de l'organisation déposés dans les banques de la place ont été retirés dès le 19 mai 1981 par les anciens dirigeants de l'UGTC qui les ont utilisés à leur profit. Pour le gouvernement, il serait logique de leur demander des comptes. Il ajoute que l'arrestation des magistrats alléguée par les plaignants n'a aucun rapport avec l'audience en cause. 72. Enfin, poursuit-il, c'est à la suite d'une grève sauvage déclenchée par les travailleurs du secteur privé pour faire échec à une décision gouvernementale étendant aux travailleurs de ce secteur la contribution exceptionnelle au redressement national, payée jusqu'alors par les seuls agents de l'Etat, que certains syndicalistes dont l'ex-secrétaire général de l'UGTC, M. Sonny Cole, et ses camarades ont été, après enquête policière, arrêtés en janvier 1983 pour incitation à une grève illégale qui s'apparentait à une véritable révolte contre l'autorité légitime de l'Etat. Mais à l'occasion du 1er mai 1983 les personnes arrêtées ont été libérées et reconduites dans leurs fonctions, explique le gouvernement. 73. Il indique à propos de la reprise des activités syndicales que la trève syndicale qu'il a décidée en septembre 1981 avait pour objet de permettre de relancer, dans la paix et la sécurité, l'économie nationale dévastée par quinze années de pillage et d'incurie et de redresser la nation de la situation lamentable où les agissements irresponsables des partis politiques, des organisations inféodées à ces partis et de certains dirigeants syndicalistes politisés l'avaient amenée. Le gouvernement décidera, assure-t-il, en temps opportun, de la reprise générale des activités syndicales quand les circonstances propices à un développement harmonieux seront rétablies et quand les causes des perturbations économiques et sociales seront dissipées car dans l'immédiat aucun élément nouveau ne lui permet de reconsidérer sa décision au risque de sombrer dans la situation d'avant septembre 1981. 74. Pour conclure, le gouvernement estime que les plaintes en instance dans le présent cas devraient être classées sans suite car aucun fait nouveau ne justifie la poursuite de leur examen dans les circonstances actuelles puisque la suspension des activités des organisations nationales est une mesure générale qui ne concerne pas spécialement les syndicats, que le droit d'organisation demeure en République centrafricaine conformément aux engagements internationaux, qu'une organisation syndicale reconnue, la Confédération nationale des travailleurs centrafricains, existe et collabore avec les pouvoirs publics et les employeurs au sein d'organismes tripartites aux niveaux national et international et que la décision gouvernementale critiquée n'interdit que les manifestations ou activités des organisations susceptibles d'être politisées et de nature à perturber l'ordre social et le fonctionnement de l'économie dans cette période de redressement national. 75. Devant la Commission de l'application des normes de la Conférence internationale du Travail en 1985, le représentant gouvernemental a réitéré les explications que son gouvernement avait fournies dans sa communication écrite du 9 mai 1985. En ce qui concerne la date d'une reprise éventuelle des activités syndicales, le représentant gouvernemental a déclaré qu'il n'était pas qualifié pour fournir des informations à cet égard mais que, bien que toutes manifestations de caractère national aient été suspendues par le Comité militaire, le gouvernement a fait appel aux travailleurs pour participer aux prochaines cérémonies commémoratives de la fête nationale, ce qui peut être considéré comme un signe d'évolution positive. C. Conclusions du comité 76. Le comité doit, en premier lieu, déplorer vivement que ce n'est qu'après avoir adressé au gouvernement deux appels pressants en février 1984 et en février 1985, respectivement, que celui-ci a envoyé un mémorandum le 9 mai 1985 sur cette affaire. Il observe en outre d'une manière générale que le contenu de ce mémorandum n'apporte que très peu d'éléments nouveaux d'informations. 77. Le comité regrette en particulier que le gouvernement n'ait pas donné suite à la proposition de recours aux contacts directs formulée par le comité et le Conseil d'administration. Etant donné l'importance et la gravité des questions soulevées dans les plaintes et l'insuffisance des éléments d'information fournis par le gouvernement, le comité demeure convaincu qu'une mission sur place d'un représentant du Directeur général aurait contribué à une meilleure connaissance de la situation syndicale et à un examen utile des solutions à apporter aux problèmes posés. 78. En conséquence, le comité croit devoir rappeler que l'ensemble de la procédure instituée est d'assurer le respect des libertés syndicales en droit comme en fait et qu'il est convaincu que, si elle protège les gouvernements contre des accusations déraisonnables, ceux-ci voudront bien reconnaître à leur tour l'importance qu'il y a à ce qu'ils présentent, en vue d'un examen objectif, des réponses détaillées aux allégations dirigées contre eux. 79. Le comité rappelle que les plaintes déposées originellement dans le présent cas concernaient la dissolution de l'UGTC. Cette dissolution a été prononcée par le décret no 81/216 signé par le Président de la République le 16 mai 1981. Tout en prenant note des explications réitérées à maintes reprises par le gouvernement sur le caractère de monopole syndical dont jouissait l'UGTC et sur la mise en place par voie constitutionnelle du pluralisme syndical, force est donc de constater qu'il s'agit là d'une dissolution d'une organisation syndicale par voie administrative manifestement contraire à l'article 4 de la convention no 87 ratifiée par la République centrafricaine. 80. La dissolution de l'UGTC a évidemment posé le problème de la dévolution des fonds et biens qui appartenaient à cette organisation. Le comité observe que le gouvernement lui-même reconnaît que le tribunal chargé d'instruire ce procès ne s'est pas encore prononcé. Le comité ne peut donc, dans ces conditions, que rappeler le principe selon lequel les biens des organisations dissoutes devraient être répartis en définitive entre les membres des syndicats en question ou transférés aux organisations qui leur succèdent, c'est-à-dire à l'organisation ou aux organisations qui poursuivent les objectifs pour lesquels le syndicat dissous avait été constitué et qui les poursuivent dans le même esprit. [Voir, par exemple, 194e rapport, cas no 900 (Espagne), paragr. 258; 209e rapport, cas no 763 (Uruguay), paragr. 78.] 81. L'application de ce principe suppose évidemment que les travailleurs aient le droit de constituer les organisations de leur choix et en particulier la possibilité de créer, s'ils le souhaitent, une organisation qui prenne effectivement la suite de l'UGTC. Le comité prend note à cet égard des déclarations réitérées du gouvernement selon lesquelles la dissolution de l'UGTC a eu précisément pour but de rendre possible le pluralisme syndical. Il note également que, toujours selon le gouvernement, plusieurs centrales syndicales se sont créées après cette dissolution. Toutefois, le comité doit constater que le gouvernement lui-même reconnaît que seule la CNTC a été légalement enregistrée. Les statuts des deux autres centrales créées en 1981 sont encore en 1985 à l'étude au ministère de l'Intérieur. Il apparaît d'ailleurs qu'aucun représentant de ces deux centrales ne figurait dans la délégation de la République centrafricaine à la 71e session de la Conférence internationale du Travail de 1985. En conséquence, le comité signale au gouvernement l'extrême urgence de rétablir pour les travailleurs, tant en droit qu'en pratique, le droit de constituer les organisations de leur choix, conformément à l'article 2 de la convention no 87. Il demande en outre au gouvernement d'indiquer quel est le sort actuel des biens de l'ex-UGTC, tant en ce qui concerne les avoirs immobiliers que les liquidités, et la raison pour laquelle le Tribunal de Bangui, saisi de la question de la dévolution des biens de cette organisation depuis 1982, n'a pas encore statué sur cette affaire. 82. Pour ce qui est de l'annulation des activités syndicales, appelée en République centrafricaine trève syndicale, le comité note que, selon le gouvernement, les activités syndicales se déroulent normalement en pratique et que la CNTC s'exprime librement. Le comité observe cependant que le libre exercice des droits syndicaux ne s'applique, de l'aveu même du gouvernement, qu'à une seule centrale. Le gouvernement a d'ailleurs reconnu lui-même que la suspension des activités syndicales l'empêchait de reconnaître toute nouvelle organisation qui serait créée dans cette conjoncture. Le comité doit donc souligner que tous les travailleurs dans la République centrafricaine devraient avoir le droit, par l'intermédiaire des centrales de leur choix, d'exercer librement leurs activités de défense et de promotion de leurs intérêts économiques et sociaux. 83. Le comité considère que le retour à une vie syndicale normale doit être l'objectif du gouvernement qui a ratifié les conventions nos 87 et 98 et qui a donc l'obligation de les appliquer. Le comité estime donc que tant la question de la dévolution des biens de l'ex-UGTC que celle de l'annulation des activités syndicales et celle du non-enregistrement des statuts syndicaux déposés en 1981 par la Fédération centrafricaine du travail et par la Confédération centrafricaine des syndicats libres méritent d'être soumises à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations. Recommandations du comité 84. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et, en particulier, les conclusions suivantes: a) Le comité déplore que, malgré les assurances données au président du Comité de la liberté syndicale et au cours de plusieurs sessions de la Conférence internationale du Travail devant la Commission de l'application des conventions et recommandations, le gouvernement n'a pas pris de mesures pour restaurer la liberté syndicale en République centrafricaine. b) Le comité déplore vivement avoir dû adresser deux appels pressants au gouvernement en février 1984 et en février 1985 pour qu'il envoie des informations détaillées sur cette affaire et il regrette que le gouvernement n'ait pas donné suite à la proposition qui lui avait été faite d'avoir recours à une mission de contacts directs. c) Le comité constate que la dissolution de l'Union générale des travailleurs de Centrafrique a été prononcée par voie administrative, contrairement à l'article 4 de la convention no 87 ratifiée par la République centrafricaine. d) Le comité rappelle que les biens d'organisations dissoutes devraient être répartis en définitive entre les membres des syndicats en question ou transférés aux organisations qui leur succèdent, étant entendu qu'il faut entendre par ces termes, les organisations qui poursuivent les mêmes buts dans le même esprit. Il demande au gouvernement d'indiquer quel est actuellement le sort des biens de l'ex-UGTC, tant en ce qui concerne les avoirs immobiliers que les liquidités, et de préciser les raisons pour lesquelles le Tribunal de Bangui, saisi de la question de la dévolution des biens de l'UGTC depuis 1982, n'a pas encore statué sur cette affaire. e) Le comité signale au gouvernement l'extrême urgence de rétablir pour les travailleurs, tant en droit qu'en pratique, le droit de constituer les organisations de leur choix, conformément à l'article 2 de la convention no 87 ratifiée par la République centrafricaine. f) Le comité souligne que tous les travailleurs centrafricains devraient avoir le droit, par l'intermédiaire des centrales de leur choix, d'exercer librement leurs activités de défense et de promotion de leurs intérêts économiques et sociaux. g) Le comité attire l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur l'ensemble du cas et en particulier sur la question de l'annulation des activités syndicales prononcée dans le cadre de la trève syndicale et celle du non-enregistrement des statuts syndicaux déposés depuis 1981 par deux centrales centrafricaines qui sont à l'étude au ministère de l'Intérieur depuis quatre ans déjà. Le comité considère qu'il s'agit de violations flagrantes des conventions sur la liberté syndicale ratifiées par la République centrafricaine. Cas nos 1098, 1132, 1254, 1257, 1290, 1299 et 1316 PLAINTES PRESENTEES PAR PLUSIEURS ORGANISATIONS SYNDICALES CONTRE LE GOUVERNEMENT DE L'URUGUAY 85. Au sujet des cas nos 1098, 1132, 1254, 1257, 1290, 1299 et 1316 qui concernent des violations de la liberté syndicale présentées par de nombreuses organisations de travailleurs, le gouvernement a envoyé une communication le 26 août 1985 contenant des informations sur les mesures prises depuis son entrée en fonction le 1er mars 1985 pour remédier à la détérioration de la situation syndicale de l'Uruguay et institutionnaliser à nouveau la démocratie. Le comité se propose d'examiner l'ensemble de ces cas qui couvrent une situation syndicale qui s'était développée sous le régime issu de la prise de pouvoir par les militaires en 1973, dans un seul document. 86. L'Uruguay a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949. A. Déclaration de portée générale du gouvernement 87. Le gouvernement, dans sa lettre du 26 août 1985, déclare que le processus d'institutionnalisation de la démocratie a commencé le 1er mars 1985 avec ses conséquences pour la situation syndicale et il rappelle qu'il a envoyé un représentant gouvernemental devant le Comité de la liberté syndicale à sa réunion de mai 1985 pour expliquer l'évolution de la situation. De même, ajoute-t-il, un représentant gouvernemental a déclaré devant le Conseil d'administration de l'OIT que, depuis cette date, l'Uruguay démocratique est rentré au sein de l'OIT et qu'il est conscient de ses responsabilités et disposé à assumer les obligations qui lui incombent. Le gouvernement fournit ensuite des informations spécifiques sur les différents cas objet de la plainte. B. Plaintes Cas nos 1098 et 1132 88. Les plaintes encore en instance concernent des allégations relatives à la détention des syndicalistes Luis Washington Rodriguez Belleti du syndicat des travailleurs de la canne à sucre et Rubén Bello du syndicat des travailleurs des installations portuaires. Le comité, à sa réunion de mai 1985, avait pris note de certaines informations communiquées par le gouvernement en mars 1985 d'où il ressortait que l'un des syndicalistes mentionnés par les plaignants était en fuite et qu'un autre n'était pas en liberté en application de la loi d'amnistie. Le comité avait demandé au gouvernement des informations sur les faits qui avaient motivé les condamnations de ces dirigeants syndicaux. [Voir 239e rapport du comité (paragr. 209) approuvé par le Conseil d'administration à sa 230e session (mai-juin 1985).] 89. Le gouvernement répond que les syndicalistes en question sont en liberté, qu'aucune charge ne pèse sur eux et qu'ils ne font l'objet d'aucune condamnation ni poursuite judiciaire. Cas nos 1254, 1257, 1299 et 1316 90. Les plaintes dans ces cas portent sur des licenciements de fonctionnaires et d'enseignements pour des raisons syndicales et sur l'interpellation par la Préfecture de police des membres de l'association coordinatrice des enseignants au sujet d'une réunion publique tenue en février 1984 (cas no 1254) sur des détentions de syndicalistes et la dissolution de l'Organisation plénière intersyndicale des travailleurs (PIT) (cas no 1257), sur les limitations excessives à l'exercice du droit de grève imposé en 1984 par la loi sur la grève et son décret d'application (cas no 1299), et sur le retrait par le gouvernement de l'accréditation de la délégation des travailleurs de l'Uruguay à la première réunion de la Commission des industries alimentaires et des boissons qui s'est tenue à Genève au BIT le 5 décembre 1984 (cas no 1316). 91. Le gouvernement rappelle que ces plaintes ont eu pour origine la situation antérieure à laquelle il s'est référé dans sa déclaration générale, notamment le refus de constituer une délégation tripartite et la loi syndicale en vigueur à l'époque. Il indique que la loi no 15738 du 13 mars 1985, dont il communique une copie, abroge les prétendues "lois" nos 14248 (sur le serment de foi démocratique), 15137 (sur les associations professionnelles), 15530 (sur la grève), 15587 (sur les immunités syndicales) et les prétendues "lois fondamentales" nos 3 (sur la grève des fonctionnaires publics), 5 et 6 (sur la stabilité des fonctionnaires contractuels) et 7 (sur le redéploiement des fonctionnaires publics). Cette abrogation de la législation entraîne la nullité des effets juridiques qu'elle aurait occasionnée, explique le gouvernement; ainsi, dès ce moment, les conventions internationales du travail nos 87 et 98 reprennent leur pleine valeur légale et en cas de nécessité les intéressés peuvent les évoquer en justice. De même, ajoute-t-il, le décret no 97/985 du 1er mars 1985, dont il joint la copie, annule les résolutions adoptées par le gouvernement "de facto" antérieur dont la résolution par laquelle il avait procédé aux dissolutions de la Convention nationale des travailleurs (CNT) et de la Plénière intersyndicale des travailleurs (PIT). Ces organisations ont, dès ce moment-là, pu reprendre d'une manière totalement normale leurs activités syndicales, affirme le gouvernement. Cas no 1290 92. La plainte a trait à des allégations de licenciements de syndicalistes dans l'entreprise de transport international de fret Nicolas Gonzalez. Le gouvernement avait indiqué qu'un des dirigeants licenciés avait été réintégré dans ses fonctions à la suite d'une audience de conciliation devant les autorités administratives, le comité, à sa réunion de novembre 1984, avait demandé au gouvernement d'indiquer les résultats de la procédure administrative engagée par les autres personnes. [Voir 236e rapport (paragr. 390).] 93. Le gouvernement répond que les plaignants n'ont pas renouvelé leurs revendications devant les nouvelles autorités administratives et qu'ils n'ont pas non plus engagé de recours devant les tribunaux compétents. C. Conclusions du comité 94. Le comité prend note avec satisfaction des informations communiquées par le gouvernement sur ces différents cas et en particulier de l'abrogation de la législation syndicale antérieure qui avait fait l'objet de plusieurs plaintes et de l'annulation des résolutions qui avait prononcé la dissolution de la Convention nationale des travailleurs (CNT) et de la Plénière internationale des travailleurs (PIT) et de la restauration des activités syndicales de ces deux organisations en Uruguay. 95. Le comité veut croire que le gouvernement de l'Uruguay mettra en place à brève échéance un système de relations professionnelles qui recueille la confiance des intéressés, dont il appartient à la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations d'examiner l'évolution ultérieure. Recommandations du comité 96. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'adopter le présent rapport, et en particulier les conclusions suivantes: a) Le comité note avec satisfaction que les dispositions de la législation syndicale antérieure qui avaient fait l'objet des plaintes de plusieurs organisations de travailleurs ont été abrogées et que la Convention nationale des travailleurs et la Plénière intersyndicale des travailleurs participent désormais légalement à la vie syndicale du pays. b) Le comité veut croire que le gouvernement mettra en place à brève échéance un système de relations professionnelles qui recueille la confiance des intéressés, dont il appartient à la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations d'examiner l'évolution ultérieure. Cas nos 1172, 1234, 1247 et 1260 PLAINTES PRESENTEES PAR LE CONGRES DU TRAVAIL DU CANADA, LA CONFEDERATION MONDIALE DES ORGANISATIONS DE LA PROFESSION ENSEIGNANTE ET LE SYNDICAT INTERNATIONAL DES SALARIES DES SERVICES CONTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA (ONTARIO), PAR LE CONGRES DU TRAVAIL DU CANADA AU NOM DU SYNDICAT DES SALARIES PROVINCIAUX CONTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA (ALBERTA), PAR LA CONFEDERATION DES ASSOCIATIONS DES ENSEIGNANTS UNIVERSITAIRES DE L'ALBERTA CONTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA (ALBERTA) ET PAR LE CONGRES DU TRAVAIL DU CANADA AU NOM DE L'ASSOCIATION DU PERSONNEL DES SERVICES PUBLICS DE TERRE-NEUVE CONTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA (TERRE-NEUVE) 97. La plainte (cas no 1172) que le Congrès du travail du Canada (CTC) a présentée au nom d'organisations qui lui sont affiliées, le Syndicat national du personnel des gouvernements provinciaux (NUPGE), le Syndicat des employés de la fonction publique de l'Ontario (OPSEA) et le Syndicat canadien des employés publics (CUPE) figure dans une communication en date du 15 novembre 1982. Le CTC a fourni des informations supplémentaires dans des communications en date du 15 décembre 1982, du 16 février et du 28 octobre 1983 et du 10 janvier 1984. La Confédération mondiale des organisations de la profession enseignante (CMOPE) a présenté sa plainte au nom de la Fédération des enseignants du Canada et de la Fédération des enseignants de l'Ontario, qui lui sont affiliées, dans une lettre en date du 8 février 1983 et des informations supplémentaires dans une communication en date du 7 mars 1983. Le Syndicat international des salariés des services (SISS) a présenté sa plainte dans une lettre datée du 6 avril 1984. Le gouvernement a adressé ses observations dans des communications en date des 25 avril 1983, 7 juin et 16 octobre 1984. 98. La Confédération des associations des enseignants universitaires de l'Alberta (CAFA) a présenté une plainte (cas no 1234) pour violation des droits syndicaux contre le gouvernement du Canada/Alberta dans une communication en date du 19 septembre 1983. Le gouvernement a transmis ses observations dans une communication en date du 21 février 1984. 99. Le Congrès du travail du Canada (CTC) a présenté, dans une communication du 1er novembre 1983, une plainte (cas no 1247) pour violation des droits syndicaux dans l'Alberta au nom du Syndicat des salariés provinciaux de l'Alberta (AUPE), qui fait partie du Syndicat national du personnel des gouvernements provinciaux (NUPGE), deuxième affilié du CTC par ordre d'importance. Le gouvernement a transmis ses observations dans une communication en date du 3 mai 1984. 100. Dans une communication du 3 février 1984, le Congrès du travail du Canada (CTC) a déposé une plainte (cas no 1260) pour violation des droits syndicaux à Terre-Neuve, au nom de l'Association du personnel des services publics de Terre-Neuve (NAPE), qui est l'une des branches du Syndicat national du personnel des gouvernements provinciaux (NUPGE), lui-même affilié au CTC. Le gouvernement a présenté ses observations dans une communication du 29 mai 1984. 101. A sa réunion de novembre 1984 [voir 236e rapport, paragr. 7, approuvé par le Conseil d'administration à sa 228 session, novembre 1984], le Comité de la liberté syndicale du Conseil d'administration a décidé d'ajourner son examen des cas concernant l'Ontario, l'Alberta et Terre-Neuve, étant d'avis qu'avant d'arriver à des conclusions dans ces cas il serait indispensable d'obtenir des renseignements supplémentaires, tout particulièrement par le biais d'une mission d'étude et d'information, qui pourraient faciliter l'éclaircissement d'aspects de la législation et de la pratique en cause. Le comité a donc prié le gouvernement de donner son assentiment à cette procédure. 102. Dans une lettre en date du 1er février 1985, le gouvernement a fait savoir qu'après des consultations avec les divers gouvernements provinciaux intéressés il n'avait pas d'objection à l'accomplissement de cette mission. 103. Au paragraphe 10 de son 238e rapport [approuvé par le Conseil d'administration à sa 229e session, février-mars 1985], le comité a expliqué que la mission d'étude et d'information se situerait dans le cadre de son examen des cas. Il a souligné que sa proposition d'envoi d'une telle mission venait de ce qu'il souhaitait arriver à des conclusions en connaissant et en comprenant le mieux possible les questions complexes en cause. Il s'est déclaré convaincu que ses travaux seraient grandement facilités par une appréciation sur place de l'application pratique quotidienne, dans la situation nationale ou locale, de la législation qui fait l'objet des plaintes. 104. Des dispositions ont donc été prises pour qu'une mission d'étude et d'information ait lieu au Canada - notamment dans les provinces de l'Ontario, de l'Alberta et de Terre-Neuve - du 12 au 25 septembre 1985. Le Directeur général du BIT a nommé Sir John Wood, CBE, LLM, en tant que son représentant pour effectuer la mission, et celui-ci a été accompagné, pendant la mission, par M. William R. Simpson, chef du Service de la liberté syndicale du Département des normes internationales du travail, et par Mme Jane Hodges, fonctionnaire du Service de la liberté syndicale. Le rapport du représentant du Directeur général est reproduit en annexe au présent document. 105. Le Canada a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; il n'a ratifié ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, ni la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978. * * * 106. Le comité souhaite tout d'abord exprimer ses chaleureux remerciements à Sir John Wood pour s'être acquitté de cette mission d'étude et d'information en tant que représentant du Directeur général. C'est grâce à son rapport détaillé sur tous les cas examinés que le comité a pu formuler ses conclusions en se fondant sur une connaissance plus complète et une meilleure compréhension des questions complexes relatives à ces cas. Selon le comité, le rapport du représentant du Directeur général démontre clairement l'utilité de missions de ce genre, surtout dans les cas difficiles où, malgré la volumineuse documentation soumise par les parties, des discussions sur place peuvent beaucoup contribuer à faire la lumière sur les problèmes qui se posent. 107. Le comité souhaite exprimer aussi ses remerciements au gouvernement du Canada et aux gouvernements des provinces de l'Alberta, de l'Ontario et de Terre-Neuve pour le concours qu'ils ont prêté à la mission. Il remercie aussi les représentants du Congrès du travail du Canada, du Syndicat national du personnel des gouvernements provinciaux et des nombreux autres syndicats internationaux, nationaux ou provinciaux qui ont aidé le représentant du Directeur général à s'acquitter de son mandat. 108. Comme les plaintes et les réponses des divers gouvernements ainsi que les renseignements obtenus au cours de la mission sont pleinement analysés dans le rapport du représentant du Directeur général, il ne reste plus au comité qu'à formuler ses conclusions au sujet des cas qu'il a maintenant examinés de façon approfondie. A. Conclusions du comité au sujet du cas no 1172/Ontario 109. Le comité a pris note de tous les renseignements que contenaient les diverses plaintes présentées dans ce cas, de la réponse fournie par le gouvernement de la province de l'Ontario et des renseignements détaillés que le représentant du Directeur général a obtenus au cours de la mission d'étude et d'information. 110. Les allégations dans ce cas concernent l'adoption, en 1982, de la loi concernant les restrictions en matière de rémunérations face à l'inflation (loi no 179), entrée en vigueur le 21 septembre de cette même année. Cette loi n'est plus appliquée depuis septembre 1983, puisqu'elle a été remplacée, le 10 octobre 1983, par un autre texte dénommé loi sur la révision des prix et des rémunérations dans le secteur public (loi no 111). Il n'a pas été présenté de plainte officielle au sujet de cette dernière loi. Toutefois, comme elle est d'un intérêt direct pour les questions soulevées dans la plainte et que c'est la mesure la plus récente que le gouvernement ait prise en ce qui concerne la négociation collective dans le secteur public - ainsi que le représentant du Directeur général l'a souligné dans son rapport -, le comité juge approprié de donner son avis sur ce texte qui, relève-t-il, devait également venir à expiration à la fin septembre 1985. Le comité observe aussi qu'au cours de sa mission le représentant du Directeur général a pu recueillir l'opinion tant des syndicats que du gouvernement sur la teneur de la loi no 111 et ses effets. 111. La loi no 179 avait été adoptée pour faire face, d'après le gouvernement, à une situation d'urgence appelant des mesures pour juguler l'inflation croissante. Elle prévoyait des restrictions à la négociation collective pour les fonctionnaires provinciaux et les agents des institutions provinciales semi-publiques. Ses dispositions avaient pour effet de proroger de 12 mois les régimes de rémunération qui étaient en cours de négociation ou devaient venir à expiration durant la période allant du 1er octobre 1982 au 30 septembre 1983. 112. Les plaignants avaient allégué que, s'ils avaient bien été consultés au sujet des mesures que le gouvernement allait prendre, il n'avait été tenu aucun compte de leurs observations et de leur opinion. Selon eux, la situation économique de l'époque ne justifiait pas la prise de mesures législatives d'urgence pour restreindre les revenus dans la fonction publique. 113. Au sujet de ce premier point, le comité note, d'après le rapport du représentant du Directeur général, que la gravité ou même l'existence des problèmes économiques invoqués a donné matière à un débat animé, mais que, en particulier dans le présent cas, le gouvernement était convaincu que la situation économique de la province requérait des dispositions d'urgence. Quelle que fût la situation, il existait, selon lui, des problèmes économiques évidents, auxquels il avait décidé de s'attaquer au moyen d'une législation restreignant les rémunérations dans le secteur public. Il n'appartient pas au comité de discuter les arguments économiques sur lesquels se fondait cette opinion non plus que les mesures prises par le gouvernement. 114. Il incombe en revanche au comité de donner son avis sur le point de savoir si, en prenant ces mesures, le gouvernement a dépassé ce que le comité lui-même a jugé être les limites qui peuvent être acceptées, provisoirement, à la libre négociation collective. 115. En premier lieu, l'effet immédiat de la législation (loi no 179) était de limiter les augmentations de salaires dans la fonction publique à 5 pour cent (dans certains cas, 9 pour cent), pour une période qui ne dépassait pas un an. A cet égard, le comité rappelle qu'il a reconnu que les mesures de stabilisation visant à limiter le droit de négociation collective sont acceptables à la condition toutefois qu'elles ne constituent qu'une mesure d'exception, limitée à l'indispensable, qu'elles n'excèdent pas une période raisonnable et qu'elles s'accompagnent de garanties appropriées tendant à protéger le niveau de vie des travailleurs. Le comité estime, sur la base de tous les renseignements dont il dispose maintenant, que, dans le présent cas, tous ces critères étaient remplis, ou du moins que le gouvernement a fait des efforts sérieux pour les respecter. 116. La loi no 179 avait aussi pour effet immédiat de réduire les augmentations négociées dans le cadre des régimes de rémunération avant son entrée en vigueur, lorsque ces augmentations dépassaient celles prévues par la loi. Tout en reconnaissant que, pour prendre des mesures de restrictions salariales, il est nécessaire de choisir le moment de façon à obtenir le maximum d'effet sur la situation économique, le comité estime que l'interruption de contrats préalablement négociés n'est pas en conformité avec les principes de la libre négociation collective, parce que ces contrats doivent être respectés. 117. En ce qui concerne les allégations initiales des plaignants selon lesquelles la loi no 179 non seulement imposait des restrictions financières, mais aussi interrompait toute activité syndicale, suspendant notamment le droit de négocier sur les questions non pécuniaires et le droit de changer d'agents négociateurs, le comité note que, d'un point de vue strictement juridique, ces arguments ont été jugés dépourvus de fondement par la Cour d'appel de l'Ontario dans le cas Broadway Manor. Cette décision a toutefois été rendue trop tard pour être d'une quelconque utilité pratique aux parties au cours de la période de contrôle et il est clair que, malgré l'arrêt de la cour, les problèmes qui se sont posés à ce sujet ont été la cause de bien des difficultés et de tensions. Il est clair que la négociation sur les questions autres que pécuniaires a été entravée au cours de la période d'application de la législation de façon à ne pas aller à l'encontre du contrôle financier que celle-ci visait à mettre en oeuvre. Il est clair aussi que le gouvernement avait bien l'intention d'empêcher tout changement d'agents négociateurs au cours de la période de restriction, cela, selon le représentant du Directeur général, de façon à garantir des relations professionnelles aussi calmes que possible au cours de cette période. Le comité estime que, lorsqu'un gouvernement prend des mesures de restrictions salariales tendant à imposer un contrôle financier, il devrait avoir soin de faire en sorte que la négociation collective sur les questions n'ayant pas d'implications monétaires puisse se dérouler, et que les syndicats et leurs membres puissent exercer pleinement leurs activités syndicales normales. 118. Le comité note aussi que les syndicats ont invoqué de solides arguments pour démontrer que les mécanismes réguliers des relations professionnelles avaient souffert de l'adoption de la loi no 179 puis de la loi no 111. La norme imposée par la loi no 179 constituait en fait un substitut à l'arbitrage. Les syndicats font valoir que, en vertu des dispositions de la loi 111, la liberté de négocier ainsi que la liberté de recourir à des arbitres sont gravement réduites du fait de la nécessité de tenir compte de la capacité de payer de l'employeur ainsi que de la politique budgétaire du gouvernement. Des questions ont aussi été soulevées au sujet de l'indépendance des arbitres. 119. Le comité observe que la loi no 111 a été adoptée pour remplacer la loi no 179 et qu'elle supprimait plusieurs restrictions à la négociation salariale que cette dernière visait à couvrir. Il semble clair toutefois que - encore que de façon beaucoup moins rigide - la loi no 111 représentait la poursuite d'une politique de restriction par l'introduction de notions telles que "la capacité de payer de l'employeur" et "la politique budgétaire du gouvernement" comme critères à prendre en considération en vue de règlements salariaux. Il y a eu une controverse nourrie, même parmi les arbitres, sur le point de savoir si ces critères influaient réellement sur la négociation et les sentences arbitrales ou si, en fait, ils étaient pris en considération à n'importe quelle époque. 120. Le comité souligne, à cet égard, que les restrictions au droit de grève dans la fonction publique ou les services essentiels devraient être compensées par des procédures de conciliation et d'arbitrage adéquates, impartiales et rapides. Il souligne aussi que l'indépendance et l'impartialité du système d'arbitrage sont de la plus haute importance. Or, si, comme dans le cas présent, les arbitres sont nommés directement par un gouvernement qui énonce par la voie législative certains critères qu'ils seront tenus de suivre pour rendre leurs sentences, la confiance dans le système s'en trouvera inévitablement réduite. 121. Selon le comité, l'arrivée à expiration de la loi no 111 rend maintenant possible un retour à une situation normale dans laquelle la négociation collective pourra se dérouler librement avec la possibilité de recourir, le cas échéant, à l'arbitrage. Il pourrait être remédié, au moins en partie, à la défiance des syndicats et aux autres effets négatifs résiduels de la récente législation de restriction salariale qui affectent les relations professionnelles si le gouvernement se préoccupait, en consultation avec les syndicats, de faire en sorte que le système d'arbitrage, y compris le choix des arbitres, puisse jouir de nouveau d'une confiance aussi pleine que possible de la part des parties. Recommandations du comité 122. Le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver la présente partie du rapport, et en particulier les conclusions suivantes: a) Le comité estime d'une manière générale que la loi concernant les restrictions en matière de rémunérations face à l'inflation (loi no 179) n'allait pas au-delà de ce qu'il a estimé précédement être les limites normalement acceptables qui peuvent être mises, provisoirement, à la négociation collective. b) Le comité estime toutefois que l'interruption par la loi no 179 de contrats préalablement négociés n'est pas en conformité avec les principes de la libre négociation collective, parce que ces contrats doivent être respectés. c) Le comité souhaite souligner que, lorsqu'un gouvernement prend des mesures de restrictions salariales tendant à imposer un contrôle financier, il devrait avoir soin de faire en sorte que la négociation collective sur les questions qui n'ont pas d'implications monétaires puisse se poursuivre et que les syndicats et leurs membres puissent exercer pleinement leurs activités syndicales normales. d) Le comité souligne que les restrictions au droit de grève dans la fonction publique ou dans les services essentiels devraient être compensées par des procédures de conciliation et d'arbitrage adéquates, rapides et impartiales. e) Le comité exprime l'espoir que, puisque la législation qui faisait l'objet de la plainte est maintenant arrivée à expiration, le gouvernement, en consultation avec les syndicats, s'efforcera de surmonter les effets négatifs résiduels qu'elle pourrait avoir sur les relations professionnelles; plus particulièrement, le comité espère que le système d'arbitrage et les procédures de choix des arbitres seront révisés de façon à ce qu'ils puissent jouir de nouveau d'une confiance aussi pleine que possible de la part de toutes les parties. B. Conclusions du comité au sujet du cas no 1234/Alberta 123. Le comité note que ce cas concerne des allégations selon lesquelles la loi sur les universités dénie la liberté syndicale aux membres de leur personnel enseignant en habilitant les employeurs (les conseils des gouverneurs) à désigner les catégories de salariés qui peuvent faire partie des associations du personnel universitaire. Les plaignants font état de l'effet négatif que ces modifications ont eu sur la composition des effectifs de l'association du personnel de l'Université d'Athabasca. 124. Le comité observe que cette situation découle de l'effet combiné de deux dispositions de la loi, l'article 21. 2 2), qui définit l'"association du personnel universitaire" (academic staff association) comme un organisme comprenant les "membres du personnel universitaire" (academic staff members), et l'article 17 1) d. 1), qui habilite les conseils des gouverneurs à désigner les "membres du personnel universitaire". Bien que, dans sa réponse écrite, le gouvernement souligne que le milieu universitaire requiert une conception particulière de la relation employeur-salarié, puisque le personnel enseignant participe à tous les niveaux de la gestion de l'université, il reconnaît qu'à l'Université d'Athabasca, l'employeur - après avoir consulté l'association des professeurs - a modifié sa désignation restrictive des "membres du personnel universitaire". 125. Il ressort du rapport du représentant du Directeur général que c'est seulement à l'Université d'Athabasca que l'usage que l'employeur a fait de son pouvoir de désignation a posé des problèmes. Dans les trois autres universités de la province, la désignation des "membres du personnel universitaire" s'est effectuée sans difficulté, en consultation avec les associations des professeurs. En outre, il apparaît que les circonstances particulières propres à l'Université d'Athabasca (le fait qu'il s'agit d'une "université ouverte", récemment transférée de la capitale de la province à une ville du nord de l'Alberta) pourraient avoir entraîné des malentendus en ce qui concerne la désignation restrictive du personnel enseignant par l'employeur à ce moment-là. Quoi qu'il en soit, le comité note que cette désignation est maintenant chose acquise, à la satisfaction des deux parties, dans les quatre universités de la province. 126. Il n'en demeure pas moins que d'aucuns craignent que, dans l'avenir, les désignations puissent s'effectuer de telle sorte que des membres du corps enseignant ou des membres du personnel administratif ou du personnel de planification n'exerçant pas de fonctions de direction soient exclus des associations du personnel qui ont pour mission de protéger et de défendre les intérêts de ces catégories de travailleurs. A supposer qu'ils soient désignés comme ne faisant pas partie du personnel enseignant, ces travailleurs - qui sont expressément exclus du champ d'application de la loi sur les relations professionnelles et de la loi sur les relations professionnelles dans la fonction publique - n'auraient pas la possibilité de constituer une association pour défendre leurs intérêts, ni de s'affilier à une telle association. Dans ces conditions, le comité appelle l'attention du gouvernement sur les dispositions de l'article 2 de la convention no 87, ratifiée par le Canada, qui garantissent à tous les travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, le droit de constituer les organisations de leur choix ainsi que celui de s'affilier à ces organisations. Il ne semble pas au comité que les circonstances particulières dans lesquelles les décisions doivent être prises dans les universités de l'Alberta justifient que l'on soumette ce droit à une quelconque limite en investissant l'organisme employeur de larges pouvoirs en matière de désignation. Le comité rappelle qu'il est déjà parvenu à la même conclusion par le passé lorsqu'il a examiné les cas relatifs au gouvernement provincial de l'Alberta auxquels les plaignants font référence dans leur plainte écrite. 127. En conséquence, le comité estime que, pour assurer le plein respect du principe que pose l'article 2 de la convention no 87, des mesures devraient être prises pour abroger l'article 17 1) d. 1) de la loi et adopter un système indépendant de désignation lorsque les parties n'arrivent pas à se mettre d'accord (par exemple, ainsi qu'il a été suggéré au cours de la mission d'étude et d'information, une procédure d'arbitrage par un tiers). Le comité insiste sur ce dernier point car, si le rapport du représentant du Directeur général indique que des consultations entre les parties ont abouti à des désignations satisfaisantes, le gouvernement provincial a souligné, au cours de la mission, qu'il ne pouvait envisager d'apporter aucune modification importante à sa politique en ce qui concerne la loi sur les universités. Le comité estime qu'un mécanisme indépendant devrait être disponible, au besoin, pour aider à désigner les "membres du personnel enseignant" aux fins de l'affiliation à une association du personnel universitaire. Un mécanisme comme celui dont il est question dans le rapport du représentant du Directeur général pourrait contribuer à rassurer les plaignants qui craignent qu'il soit fait un usage abusif de l'article 17 1) d. 1) de la loi. Recommandation du comité 128. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver la présente partie du rapport, et en particulier de demander au gouvernement de prendre des mesures pour abroger la disposition de la loi sur les universités qui habilite l'organisme employeur à déterminer ceux qui peuvent faire partie des associations du personnel universitaire. Le comité recommande aussi d'envisager la possibilité d'adopter un système indépendant qui puisse servir, au besoin, à désigner les membres du personnel universitaire, qu'il s'agisse d'un système d'arbitrage par une tierce partie ou d'un mécanisme informel du type de celui que mentionne le rapport du représentant du Directeur général. C. Conclusions du comité au sujet du cas no 1247/Alberta 129. Le comité note que le présent cas concerne des allégations selon lesquelles les modifications (contenues dans la loi no 44) qui ont été apportées en 1983 à la loi sur les relations professionnelles et à la loi sur les relations professionnelles dans la fonction publique de l'Alberta, d'une part limitent la liberté syndicale en excluant de nombreux salariés des unités de négociations, et d'autre part empiètent sur le droit des organisations de travailleurs d'organiser leurs activités en toute liberté en restreignant la négociation collective et en soumettant le système d'arbitrage, jusque-là impartial, à la politique budgétaire du gouvernement. 130. Le comité note tout d'abord que, bien qu'il n'en soit pas fait état dans la plainte écrite, l'article 93 de la loi sur les relations professionnelles dans la fonction publique, qui interdit la grève aux agents de l'administration provinciale, a été porté à l'attention de la mission d'étude et d'information. Le comité considère qu'il importe d'examiner cet article, car c'est dans le contexte de ses dispositions qu'il faut considérer les allégations des plaignants. Selon l'AUPE, les principales raisons que le gouvernement a invoquées pour justifier cette interdiction totale des grèves dans la fonction publique provinciale tiennent à ce que les salariés en question étaient si étroitement liés à ceux qui fournissent des services essentiels qu'il était raisonnable de les traiter de la même façon, et qu'il n'est pas possible d'obtenir ces services ailleurs. L'AUPE a souligné que l'article 93 ne s'applique pas aux fonctionnaires qu'emploient les municipalités ou les conseils scolaires, et il a déclaré au représentant du Directeur général que rien ne démontrait qu'il existât un lien étroit entre agents essentiels et non essentiels, de telle sorte qu'une grève de ces derniers fût de nature à empêcher la fourniture des services essentiels. Rien ne démontrait non plus qu'il fût impossible d'obtenir ailleurs les services assurés par les agents en question. 131. Le comité rappelle qu'il a été appelé à examiner la question de l'interdiction de la grève dans un cas précédent mettant en cause le gouvernement du Canada/Alberta. [Voir cas no 893, examiné le plus récemment dans le 204e rapport, paragr. 121 à 134, approuvé par le Conseil d'administration à sa 214e session (novembre 1980).] Dans ce cas, le comité a rappelé que le recours à la grève, reconnu comme découlant de l'article 3 de la convention, est un des moyens essentiels dont les travailleurs disposent pour défendre leurs intérêts professionnels. Il a aussi rappelé que, si des limites doivent être mises au recours à la grève par la voie législative, il convient de distinguer entre les entreprises publiques qui sont réellement essentielles, c'est-à-dire qui fournissent des services dont l'interruption mettrait en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne dans tout ou partie de la population, et celles qui ne sont pas essentielles au sens strict du terme. Sur la recommandation du comité, le Conseil d'administration a attiré l'attention du gouvernement sur ce principe et lui a suggéré d'envisager une modification de la loi sur les relations professionnelles dans la fonction publique de façon à limiter l'interdiction de la grève aux services qui sont essentiels au sens strict du terme. Dans le présent cas, le comité souhaite attirer de nouveau l'attention sur ses précédentes conclusions au sujet de l'article 93 de la loi. 132. A propos de cette question des restrictions au droit de grève, il convient de noter qu'aux termes d'une allégation écrite précise une modification à l'article 117. 1 de la loi sur les relations professionnelles, contenue dans la loi no 44, interdit la grève à tous les salariés des hôpitaux. Le comité note que cette exclusion globale vaut pour les aides de cuisine, les portiers, les jardiniers, etc., mais que le gouvernement a déclaré au représentant du Directeur général que l'article 117. 1 n'avait de répercussions que pour de petits groupes et que, en tout état de cause, la question avait été portée devant la Cour d'appel de l'Alberta et la Cour suprême du Canada. Comme cette disposition n'est pas assez précise en ce qui concerne l'importante qualification d'"agent essentiel", le comité renvoie au principe rappelé dans le paragraphe précédent au sujet des circonstances dans lesquelles le recours à la grève peut être interdit. Il demande au gouvernement de réexaminer l'article 117. 1 de façon que l'interdiction du droit de grève soit limitée aux services qui sont essentiels au sens strict du terme. 133. En ce qui concerne les dispositions qui excluent de la négociation collective les agents préposés au contrôle des paiements et aux auditions et ceux qui exercent des fonctions en substance semblables, ainsi qu'aux agents du Bureau de l'Assemblée législative, du Bureau électoral de l'Auditeur général et du Bureau du Conciliateur (Ombudsman) (art. 21 1) g) et h) de la loi sur les relations professionnelles dans la fonction publique), le comité note que, selon la réponse écrite du gouvernement, la situation précédente n'a pas été modifiée mais "affinée". Il note aussi, d'après les renseignements que contient le rapport du représentant du Directeur général, que ces modifications apportées à l'article 21 1) de la loi revenaient à réformer par la voie législative plusieurs décisions du Conseil des relations professionnelles dans la fonction publique. En outre, au cours de la mission d'étude et d'information, l'AUPE s'est déclaré préoccupé d'une modification apportée en 1985 à l'article 21 1) l) de la loi qui autorise l'exclusion "pour toute autre raison". Bien que les différends relatifs aux exclusions au titre du paragraphe 1) de l'article 21 puissent être portés devant le Conseil en vue d'une décision au titre du paragraphe 2), l'AUPE se défiait de la vaste portée des exclusions possibles; ses représentants ont déclaré qu'en pratique plus de 400 salariés s'étaient vu refuser l'accès à la négociation collective du fait de ces modifications apportées à l'article 21. En revanche, le gouvernement a déclaré à la mission que seuls étaient touchés 260 salariés, qui tous exerçaient essentiellement des fonctions de direction ou s'occupaient de la politique du personnel. 134. Vu la volumineuse documentation qui a été fournie à la mission quant au fait que les attributions de certains de ces salariés ne consistent pas en fonctions de direction, le comité souhaite appeler l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel seuls les fonctionnaires publics commis à l'administration de l'Etat (c'est-à-dire qui sont employés à des titres divers dans les ministères ou autres organismes gouvernementaux comparables), et non les autres personnes employées par le gouvernement, par les entreprises publiques ou par des institutions publiques autonomes, peuvent être exclus du champ d'application des dispositions garantissant le droit de négociation collective. D'après ce critère, le comité ne saurait accepter que tous les agents publics actuellement énumérés à l'article 21 1) de la loi soient privés de la possibilité d'être représentés aux fins de la négociation collective. En conséquence, il prie le gouvernement de réexaminer ledit article à la lumière de ce principe. 135. Bien qu'il n'en soit pas fait état dans la plainte écrite, de nombreux renseignements ont été fournis à la mission au sujet de l'article 48 2) de la loi sur les relations professionnelles dans la fonction publique, qui limite les questions pouvant être soumises à l'arbitrage. D'après l'AUPE, s'il est vrai que le conseil peut trancher les différends portant sur le point de savoir si certains sujets sont exclus de l'arbitrage, les syndicats ont perdu toute confiance en lui à cause des ses récentes décisions dans ce domaine qui, toujours selon l'AUPE, considèrent toutes les questions comme relevant de la prérogative de direction de l'employeur et, de ce fait, ne se prêtant pas à l'arbitrage. En outre, l'AUPE a soutenu que le conseil retardait ou empêchait souvent la soumission à l'arbitrage de l'ensemble d'un conflit relatif à la négociation. Le comité prend note des informations sur la question contenues dans le rapport du représentant du Directeur général car elles font partie du contexte dans lequel il faut replacer la deuxième allégation essentielle formulée dans le présent cas, à savoir que la loi no 44 a endommagé, sinon détruit, le système d'arbitrage. Plus précisément, le syndicat soutient que le système d'arbitrage a été affaibli par le recours à un organisme de procédure (le Conseil des relations professionnelles dans la fonction publique) pour sélectionner les questions pouvant donner matière à un arbitrage. Le comité note aussi les exemples, donnés à la mission, de questions dont le conseil a jugé qu'elles ne se prêtaient pas à être soumises à l'arbitrage (par exemple, la durée du travail, certains congés, les transferts, les promotions, etc.). Le comité a souligné que les restrictions imposées au droit de grève dans la fonction publique ou dans les services essentiels devraient s'accompagner de procédures de conciliation et d'arbitrage adéquates, impartiales et rapides à chaque étape desquelles les parties devraient pouvoir participer et dans lesquelles les décisions, une fois rendues, aient force obligatoire pour les deux parties. Le comité estime aussi que le système actuel, dans lequel le Conseil des relations professionnelles dans la fonction publique peut empêcher que des questions qui font l'objet d'un différend soient soumises à l'arbitrage, n'est pas pleinement conforme aux principes de l'OIT et qu'il a entraîné de grandes tensions entre les parties ainsi qu'une perte de confiance dans le mécanisme d'arbitrage de la part des syndicats. 136. En ce qui concerne l'allégation selon laquelle l'énumération des facteurs - parmi lesquels la politique budgétaire du gouvernement - dont les arbitres doivent tenir compte pour rendre leurs sentences (art. 117. 8 de la loi sur les relations professionnelles et art. 55 de la loi sur les relations professionnelles dans la fonction publique) représente une ingérence dans l'arbitrage lui-même, le comité prend note de la réponse écrite du gouvernement qui fait valoir que les lois en question ne font qu'énumérer divers facteurs sans indiquer l'importance que les conseils d'arbitrage devraient leur donner. Le comité observe, d'après le rapport du représentant du Directeur général, qu'en pratique les conseils d'arbitrage n'accordaient pas une importance prédominante à la politique budgétaire du gouvernement et, dans certains cas, jugeaient le critère dépourvu d'utilité. Néanmoins, les plaignants craignent encore des abus possibles. C'est cette défiance qui oblige le comité à rappeler une fois de plus le principe selon lequel des procédures de conciliation et d'arbitrage adéquates, impartiales et rapides devraient être disponibles lorsque le droit de grève est soumis à des restrictions dans la fonction publique ou dans les services essentiels. 137. Dans le présent cas, il apparaît au comité que l'indépendance des conseils d'arbitrage institués afin de donner une compensation aux agents publics pour la perte de leur droit de grève (conseils qui sont composés d'un représentant de chacune des parties au différend et d'un président désigné conjointement par lesdits représentants) n'est pas mise en cause par le fait que la législation énumère les facteurs dont il doit être tenu compte. 138. En ce qui concerne les huit autres modifications à la loi sur les relations de travail contenues dans la loi no 44 (dont une est reprise de la loi sur les relations professionnelles dans la fonction publique), le comité note que, d'après le rapport du représentant du Directeur général, nombre d'entre elles n'ont pas soulevé de problèmes en pratique et que certaines n'ont même pas été utilisées. En particulier, le comité ne voit pas de menace pour la liberté syndicale dans les articles suivants: - L'article 1 w. 1), qui introduit une nouvelle conception de l'"organisation syndicale". (Cet article n'a jamais été adopté.) - L'article 74 1), aux termes duquel un représentant dûment autorisé aux fins de la négociation collective doit résider en Alberta. (Cet article pourrait présenter des inconvénients mineurs pour le syndicat mais il vise en fait manifestement à éviter des retards dans la conclusion du règlement définitif et la signature des conventions. Il ne porte pas atteinte au droit d'un syndicat de se faire aider dans la négociation par des personnes résidant hors de la province.) - L'article 87, qui n'autorise qu'un seul vote, supervisé par le conseil, au sujet de la grève ou du lock-out. (Cet article limite certaines tactiques des syndicats mais n'empêche pas ceux-ci de procéder à un sondage auprès de leurs membres pour déterminer leur position avant de demander un vote.) - L'article 49 1), qui prévoit un moratoire de 90 jours avant qu'il soit possible de demander une nouvelle ordonnance d'accréditation. (Cet article affecte lui aussi les tactiques syndicales mais il vise manifestement à dissiper l'incertitude quant à la force réelle d'un syndicat dans l'unité de négociation et à éviter l'abus des procédures d'accréditation.) - L'article 132, qui autorise à demander au conseil de rendre une décision en ce qui concerne les droits du successeur. (Cet article ne fait que réglementer et accélérer la pratique antérieure normale et n'est pas déraisonnable.) - L'article 102. 2, qui autorise à appliquer aux salariés en question les recommandations d'une commission d'enquête sur les différends. (Cet article peut soulever la question de savoir quel rôle revient à l'organe exécutif d'un syndicat mais il ne prive pas les travailleurs, individuellement, de leurs droits syndicaux.) 139. En revanche, le comité souhaite exprimer une certaine préoccupation au sujet de deux autres modifications apportées à la loi sur les relations professionnelles: - Les articles 105 et 106, qui interdisent de menacer d'une grève illégale, pourraient empêcher les organisations de travailleurs d'avoir la latitude d'organiser leurs activités en toute liberté et exposer les responsables syndicaux à certains risques, étant donné la définition très large du mot "grève" donnée par la loi. Le gouvernement a déclaré au représentant du Directeur général que l'article 105 n'avait pas été utilisé et qu'il appartiendrait au conseil de mettre en lumière toute difficulté éventuellement soulevée par sa rédaction s'il avait un jour à l'appliquer. Le comité estime que, comme le représentant du Directeur général l'a suggéré, l'incertitude et l'imprécision de la définition du mot "grève" dans le texte pourraient soulever des difficultés pour les syndicalistes s'ils engagent une action de bonne foi et que, par la suite, cette action est déclarée illégale. Le comité prie le gouvernement de prendre des mesures en vue de clarifier la situation en consultation avec les syndicats et, au besoin, de modifier en conséquence l'article en question. - L'article 117. 94 (de même que l'article 92. 2 de la loi sur les relations professionnelles dans la fonction publique), qui autorise l'employeur à suspendre les déductions des cotisations syndicales sur les salaires si une grève illégale avait lieu. (Cet article n'a pas été utilisé.) La portée exacte de cette disposition est toutefois incertaine en ce sens qu'il n'est pas clairement précisé si la suspension s'appliquerait à l'ensemble de l'unité de négociation ou seulement aux travailleurs qui auraient participé à la grève illégale. Des discussions devraient avoir lieu avec les syndicats en vue de préciser la portée exacte de cette disposition dans la pratique. Recommandations du comité 140. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver la présente partie du rapport, et en particulier les conclusions suivantes: a) Le comité considère que les dispositions de la loi sur les relations professionnelles dans la fonction publique et de la loi sur les relations professionnelles qui interdisent la grève à une vaste gamme de fonctionnaires provinciaux et de travailleurs des hôpitaux dépassent les limites qu'il est acceptable d'imposer au droit de grève reconnu comme découlant de l'article 3 de la convention no 87. Le comité demande au gouvernement de réexaminer les dispositions en question en vue de restreindre l'interdiction des grèves aux services qui sont essentiels au sens strict du terme. b) En ce qui concerne le vaste éventail d'agents publics qui sont exclus de la négociation collective en vertu de l'article 21 1) de la loi sur les relations professionnelles dans la fonction publique, le comité souhaite appeler l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel seuls les fonctionnaires publics commis à l'administration de l'Etat peuvent faire l'objet d'une telle exclusion. Il prie le gouvernement de revoir ledit article à la lumière de ce principe. c) Bien qu'il n'estime pas que les principes de la liberté syndicale soient remis en question par le fait de mentionner la politique budgétaire du gouvernement comme un facteur que les arbitres doivent prendre en considération, le comité note avec une certaine préoccupation que le Conseil des relations professionnelles dans la fonction publique est habilité (par l'article 48 2) de la loi) à déterminer, parmi toutes les questions entrant en jeu dans un différend collectif, quelles sont celles qui peuvent être soumises à l'arbitrage. Le comité espère que les dispositions de cette sorte qui ont amoindri la confiance du syndicat dans le système d'arbitrage - lequel a pour raison d'être de compenser le fait que les agents en question ne jouissent pas du droit de grève - seront réexaminées en consultation avec les parties et que les modifications nécessaires seront apportées pour que les arbitres puissent connaître de toutes les questions intervenant dans un différend. d) Le comité ne voit pas de menace pour la liberté syndicale dans les diverses modifications à la loi sur les relations professionnelles contenues dans la loi no 44 et qui sont évoquées au paragraphe 138, à savoir les articles 74 1), 87, 49 1), 132 et 102.2. e) En ce qui concerne les articles 105 et 106 de la loi sur les relations professionnelles, tels que modifiés, qui interdisent de menacer d'une grève illégale, le comité prie le gouvernement de prendre des mesures en vue de préciser la portée exacte de ces dispositions en consultation avec le syndicat et, au besoin, de les modifier en conséquence. f) En ce qui concerne l'article 117. 94 de la loi sur les relations professionnelles et l'article 92 2) de la loi sur les relations professionnelles dans la fonction publique, qui permettent de supprimer les déductions de cotisations syndicales sur les salaires en cas de grève illégale, le comité recommande que des discussions aient lieu avec les syndicats en vue de préciser la portée de cette disposition dans la pratique. D. Conclusions du comité au sujet du cas no 1260/Terre-Neuve 141. Le comité prend note de tous les renseignements détaillés que les plaignants ont fournis dans ce cas, des renseignements également détaillés que le gouvernement a transmis et des informations qui figurent dans le rapport du représentant du Directeur général. 142. Les plaignants avaient essentiellement allégué que la loi sur la fonction publique (négociation collective) - la loi no 59 -, entrée en vigueur le 1er septembre 1983, était en contradiction avec les normes internationales en matière de liberté syndicale sur trois points en particulier: la définition de "l'employé" donnée par l'article 2 1) i) de la loi, la désignation des "employés essentiels" contenue dans l'article 10, et les limites imposées à l'exercice du droit de grève par les articles 10, 23 et 24. 143. Avant d'examiner ces divers points, le comité prend note des renseignements dont il dispose maintenant au sujet de l'adoption de la loi en question. Il ne peut que déplorer que, malgré des relations qui semblaient bonnes entre le syndicat plaignant et le gouvernement, le syndicat n'ait pas été suffisamment consulté avant l'adoption de la loi no 59. Cet état de choses s'explique dans une certaine mesure par l'attitude des deux parties. Le gouvernement avait ce que, eu égard à son expérience, il jugeait être de solides raisons de faire modifier la législation en vigueur, tandis que le syndicat était opposé à ce projet. Il en est résulté un texte qui, de l'avis du syndicat, autorise des soupçons quant aux motifs réels pour lesquels le gouvernement a voulu le voir adopter. Ce texte, au demeurant, à supposer que des consultations suffisantes aient eu lieu, aurait peut-être bien revêtu une forme différente, ce qui aurait évité les tensions et les soupçons qui existent à l'évidence entre le syndicat et le gouvernement. Le comité note en particulier qu'en 1985, deux ans seulement après sa promulgation, d'importantes modifications ont été apportées à la loi no 59. 144. Le comité souligne l'importance qu'il convient d'attacher à ce que des consultations franches et complètes aient lieu sur toute question ou tout projet de dispositions législatives ayant une incidence sur les droits syndicaux. Il exprime le ferme espoir que, eu égard aux problèmes qu'ont causés les procédures utilisées pour adopter la loi no 59, le gouvernement et le syndicat procéderont de façon systématique à de véritables discussions et négociations en vue de résoudre les problèmes qui se sont posés dans le présent cas. 145. En ce qui concerne l'article 2 1) i) xii) de la loi no 59 (définition du mot "employés"), le syndicat s'inquiétait surtout de ce que les personnes employées dans le cadre d'un programme de création d'emplois que le gouvernement provincial administrait avec ses propres fonds et/ou des fonds fédéraux fussent exclues de cette définition. Selon les plaignants, non seulement les dispositions incriminées empêchaient ces personnes de s'affilier à un syndicat, mais la présence de cette main-d'oeuvre non syndiquée sur les lieux de travail où le syndicat avait des membres constituait un obstacle à la négociation collective et une menace pour l'efficacité du syndicat, par exemple en cas de grève. 146. A ce sujet, le comité note qu'il semblait y avoir un large malentendu entre les parties quant au nombre exact de personnes touchées par cette disposition. Quoi qu'il en soit, le comité ne peut accepter que des personnes participant à un programme de création d'emplois soient entièrement privées du droit d'appartenir au syndicat de leur choix. Il estime que l'extension de leur droit d'organisation n'interférerait pas nécessairement avec le bon fonctionnement du programme et qu'en outre elle diminuerait la crainte du syndicat de voir des travailleurs syndiqués remplacés par des travailleurs engagés dans le cadre du programme. 147. Sont aussi exclus de la définition du mot "employés" les travailleurs chargés de conseiller l'employeur en matière d'élaboration ou d'administration des politiques ou des programmes (art. 2 1) ii) xv)). Le comité note que le Conseil des relations professionnelles, de caractère tripartite, semble avoir par le passé usé de ses pouvoirs de décider des catégories de main-d'oeuvre à exclure d'une unité de négociation de façon assez restrictive. Il estime que cette disposition n'est pas contraire aux principes de la liberté syndicale. 148. Eu égard aux problèmes et au climat de suspicions auxquels les dispositions précitées de la loi no 59 ont donné naissance, le comité prie instamment le gouvernement de réexaminer la question des exclusions en pleine consultation avec le syndicat. 149. Le comité note que les employés des services publics de Terre-Neuve disposent du droit de grève sous réserve de certaines restrictions en ce qui concerne, notamment, les employés réputés essentiels. Les employés essentiels sont définis dans la loi principale comme "les employés dont les attributions sont totalement ou partiellement des attributions, à un moment quelconque ou pendant une période quelconque, indispensables pour la santé, la sûreté ou la sécurité publiques" (art. 10. 1). 150. A cet égard, le comité souhaite tout d'abord rappeler que la grève peut être limitée ou interdite pour les fonctionnaires qui agissent en tant qu'agents de la puissance publique ou qui participent à des services dont l'interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans tout ou partie de la population. Ces limites ou interdictions devraient toutefois être compensées par des procédures de conciliation et d'arbitrage adéquates, impartiales et rapides. En outre, le comité observe que, du fait des modifications qui ont été apportées à la loi en 1985, un nombre important d'unités de négociation ont été exclues de l'application de son article 10. Le gouvernement est aussi convenu par écrit avec le syndicat qu'aucune personne ne serait désignée comme exerçant une fonction essentielle dans une dizaine d'unités de négociation. 151. Le problème à Terre-Neuve est que, bien que la grève soit possible même dans des services tels que les institutions de soins de santé, elle risque d'être inefficace par suite de la procédure de désignation d'un certain nombre de "employés essentiels". En outre, si le nombre de travailleurs ainsi désignés par le Conseil des relations professionnelles est inférieur à 50 pour cent de l'ensemble des employés en cause, il peut arriver qu'il ne soit pas possible de demander le recours à l'arbitrage. En d'autres termes, il semble dans ces conditions que les restrictions imposées aux syndicats dans le déroulement d'une grève efficace ne sont pas convenablement compensées par un libre accès à la procédure d'arbitrage. 152. Le comité estime que, si la méthode utilisée pour désigner les employés essentiels n'est pas incompatible avec les principes de la liberté syndicale, le gouvernement devrait néanmoins revoir la disposition pertinente de façon à faciliter l'accès à un arbitrage indépendant en cas de différend. 153. D'autres modifications apportées à la loi principale par la loi no 59 et qui avaient une incidence sur le droit de grève ont aussi été critiquées par le syndicat. Abrogeant l'article 10 de la loi principale, l'article 2 de la loi 59 l'avait remplacé par des dispositions empêchant un agent négociateur de voter la grève ou de faire grève jusqu'à ce que les parties soient parvenues à un accord ou que le conseil ait déterminé combien l'unité en question comptait d'employés essentiels. En outre, en vertu des modifications apportées aux articles 23 et 24 de la loi, il était obligatoire, non seulement de donner un préavis de grève de sept jours, mais aussi d'indiquer la date à laquelle la grève débuterait. Si la grève ne commençait pas à la date indiquée dans le préavis, il fallait attendre un mois avant de pouvoir déposer un nouveau préavis, qui devait être aussi de sept jours, avec indication de la nouvelle date à laquelle il était prévu que la grève commençât. Ces modifications empêchaient aussi les grèves tournantes dans les institutions de soins de santé. 154. En ce qui concerne ces modifications et les allégations formulées, le comité n'estime pas que les modalités ainsi imposées constituent pour les syndicats un obstacle indu à l'exercice du droit de grève et dépassent de ce fait ce qui est acceptable conformément aux normes et aux principes internationaux en matière de liberté syndicale. Le comité note aussi, en particulier, que la nouvelle modification adoptée en juillet 1985, à savoir le délai d'un mois dont il est question plus haut, ne s'applique maintenant qu'au secteur hospitalier. Il note toutefois, d'après le rapport du représentant du Directeur général, que les syndicats voient dans ces limites une ingérence du gouvernement dans leur tactique de grève et, en particulier, considèrent que l'obligation de préavis pourrait servir à retarder les grèves par des négociations de dernière minute. Le comité observe que rien ne prouve que ces craintes soient fondées, particulièrement à la lumière de la déclaration du gouvernement d'où il ressort que les parties peuvent toujours se mettre d'accord sur un allongement, d'une journée, du préavis de sept jours si cela est nécessaire. C'est encore une question que, selon lui, les parties pourraient discuter ensemble en vue de dissiper les doutes et les suspicions qui subsistent quant à la façon dont la loi sera appliquée. Recommandations du comité 155. Le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver la présente partie du rapport, et en particulier les conclusions suivantes: a) Le comité souligne l'importance qu'il convient d'attacher à ce que des consultations franches et complètes aient lieu avec les syndicats sur toute question ou tout projet de dispositions législatives ayant une incidence sur les droits syndicaux; il regrette que le syndicat plaignant n'ait pas été suffisamment consulté avant la promulgation de la loi no 59. b) Le comité estime que les personnes qui participent aux programmes de création d'emplois ne devraient pas être privées du droit d'appartenir au syndicat de leur choix; il prie instamment le gouvernement de revoir la question de l'exclusion de cette catégorie de travailleurs en pleine consultation avec le syndicat. c) Le comité souligne que les restrictions en matière de grève dans la fonction publique ou dans les services essentiels devraient être compensées par des procédures de conciliation et d'arbitrage adéquates, impartiales et rapides, à chaque étape desquelles les parties devraient pouvoir prendre part et dans lesquelles les décisions aient dans tous les cas force obligatoire pour les deux parties. d) Le comité demande au gouvernement de revoir les dispositions de la loi relatives à la désignation des employés essentiels en vue de faciliter l'accès à un arbitrage indépendant en cas de différend. e) Le comité n'estime pas que les modalités d'exercice de la grève imposées par les articles 23 et 24 de la loi no 59, tels que modifiés, soient incompatibles avec les principes de la liberté syndicale. f) Le comité exprime le ferme espoir que, eu égard aux problèmes auxquels la promulgation de la loi no 59 a donné naissance, le gouvernement et le syndicat procéderont de façon systématique à de véritables discussions et négociations en vue de résoudre les problèmes qui subsistent au sujet de l'application pratique de cette loi. ANNEXE RAPPORT SUR UNE MISSION D'ETUDE ET D'INFORMATION EFFECTUEE AU CANADA PAR SIR JOHN WOOD, CBE, LLM, REPRESENTANT DU DIRECTEUR GENERAL DU BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL,CONCERNANT LES CAS CI-APRES DONT EST SAISI LE COMITE DE LA LIBERTE SYNDICALE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION: ONTARIO (CAS NO 1172), ALBERTA (CAS NOS 1234 et 1247) ET TERRE-NEUVE (CAS NO 1260) Table des matières Paragraphes I. Introduction ........................................ 1-7 II. Observations générales .............................. 8-21 a) Pressions économiques et politiques ............ 9-10 b) Secteur public ................................. 11-13 c) Mécanisme de la négociation collective ......... 14-15 d) Législation .................................... 16-21 III. Cas de l'Alberta - no 1247 .......................... 22-84 A. Introduction ................................... 22 B. Problèmes en cause ............................. 23 i) Exclusion de certains salariés des négociations collectives .................. 24-25 ii) Système d'arbitrage ....................... 26-28 iii) Autres questions .......................... 29-45 Paragraphes C. Informations reçues pendant la mission ......... 46-75 a) Négociation collective et arbitrage ......... 48-56 b) Salariés exclus ............................. 57-58 c) Droit de grève .............................. 59-67 d) Autres questions ............................ 68-75 D. Remarques finales .............................. 76 Négociation collective et arbitrage ............ 77-78 Questions particulières ........................ 79-80 Considérations générales ....................... 81-84 IV. Cas de l'Alberta - no 1234 .......................... 85-96 A. Introduction ................................... 85 B. Problèmes en cause ............................. 86-92 C. Informations reçues pendant la mission ......... 93-94 D. Remarques finales .............................. 95-96 V. Cas de l'Ontario - no 1172 .......................... 97-157 A. Introduction ................................... 97 B. Problèmes en cause ............................. 98-119 C. Informations reçues pendant la mission ......... 120-143 D. Remarques finales .............................. 144-157 VI. Cas de Terre-Neuve - no 1260 ........................ 158-218 A. Introduction ................................... 158 B. Problèmes en cause ............................. 159 a) Définition de l'"employé public" ............ 161-165 b) Désignation des "employés publics exerçant des fonctions essentielles" ................. 166-173 c) Limitations du droit de grève ............... 174-177 Paragraphes C. Informations reçues pendant la mission ......... 178-179 a) Consultation ................................ 180-181 b) Définition de l'"employé public" ............ 182-185 c) Questions concernant le droit de grève ...... 186-208 D. Remarques finales .............................. 209-218 VII. Observations finales ................................ 219-232 1. Lutte contre l'inflation ....................... 222-223 2. Consultation ................................... 224-225 3. Fonctionnaires - négociation et droit de grève . 226 a) Négociation collective ...................... 227-228 b) Système indépendant de règlement des conflits 229-232 Page ANNEXE ...................................................... 103 I. Introduction 1. A sa réunion de novembre 1984, le Comité de la liberté syndicale du Conseil d'administration a décidé d'ajourner son examen des cas concernant l'Ontario, l'Alberta et Terre-Neuve, estimant qu'avant d'arriver à des conclusions dans ces cas il serait nécessaire de procéder à une instruction complémentaire, notamment par l'intermédiaire d'une mission d'étude et d'information, qui aurait pour objectif d'éclaircir les aspects de la loi et de la pratique dans les affaires en cause. Le comité avait donc prié le gouvernement d'indiquer s'il consentait à cette procédure. 2. Dans une lettre du 1er février 1985, le gouvernement a fait savoir qu'après des consultations avec les divers gouvernements provinciaux intéressés il n'avait pas d'objection à la réalisation de cette mission. 3. Le comité avait expliqué que la mission d'étude et d'information se situerait dans le cadre de son examen des cas. Il avait souligné que sa proposition d'envoi d'une telle mission correspondait à son désir d'aboutir à des conclusions avec une connaissance et une compréhension aussi complète que possible des problèmes complexes en cause. Il s'était déclaré convaincu que sa tâche serait grandement facilitée par une appréciation sur place de l'application pratique quotidienne, dans la situation locale, de la législation qui faisait l'objet des plaintes. 4. Des dispositions ont donc été prises pour qu'une mission d'étude et d'information ait lieu au Canada - notamment dans les provinces de l'Ontario, de l'Alberta et de Terre-Neuve - du 12 au 25 septembre 1985. Le Directeur général du BIT m'a nommé en tant que son représentant pour effectuer la mission, et j'ai été accompagné, pendant la mission, par M. William R. Simpson, chef du Service de la liberté syndicale du Département des normes internationales du travail, et par Mme Jane Hodges, fonctionnaire du Service de la liberté syndicale. 5. Grâce à l'efficacité des fonctionnaires du ministère canadien du Travail chargés de ces questions et à celle des responsables du Congrès du travail du Canada, il a été possible d'établir un programme de réunions avec les représentants du gouvernement fédéral et des gouvernements provinciaux en cause, ainsi qu'avec les divers syndicats nationaux et provinciaux qui avaient joué un rôle dans la présentation des plaintes (pour la liste des noms, voir Annexe). C'est également grâce aux services qui m'ont été fournis par les gouvernements et les syndicats des provinces de l'Ontario, de l'Alberta et de Terre-Neuve qu'il m'a été possible de m'acquitter avec succès du mandat qui m'avait été confié. 6. Avant de partir pour le Canada, j'avais eu la possibilité d'examiner les plaintes qui avaient été présentées dans ces cas, les diverses réponses des gouvernements respectifs et la masse de documentation et de textes législatifs qui avaient accompagné les nombreuses communications adressées au BIT. En établissant le présent rapport, il m'a semblé approprié, en premier lieu, d'exposer de façon assez détaillée les principales questions soulevées par les plaignants dans leurs allégations écrites, ainsi que les arguments avancés par les gouvernements respectifs pour infirmer ces allégations. Sont ensuite exposées les informations que j'ai été en mesure de recueillir pendant la mission au sujet de ces questions. Je me suis ainsi efforcé de fournir au Comité de la liberté syndicale un rapport donnant un tableau aussi complet que possible de la situation, depuis l'époque de la présentation des plaintes jusqu'à l'heure actuelle. En présentant mon rapport de cette manière, j'espère avoir aidé le comité à parvenir à ses conclusions dans ces cas. 7. Je tiens à souligner qu'à aucun moment je n'ai eu l'intention ni le désir - et cela ne faisait d'ailleurs pas partie de mon mandat - de formuler de quelconques conclusions sur les diverses questions que j'ai été appelé à examiner. Cette responsabilité est exclusivement du ressort du Comité de la liberté syndicale lui-même. Je me suis toutefois acquitté de cette mission en ayant présents à l'esprit les normes et principes internationaux concernant la liberté syndicale dont l'application avait été mise en cause par les organisations plaignantes, et je n'ai pas hésité, dans le présent rapport, à exposer certaines opinions ou impressions personnelles que j'ai pu avoir concernant la violation éventuelle d'obligations internationales ou concernant des mesures correctives qui pourraient être prises si les normes et principes de l'OIT ne semblaient pas être parfaitement appliqués. Ce faisant, mon intention n'a pas été de préjuger les conclusions du comité qui accordera sans doute à ces opinions ou impressions le poids qu'il estimera approprié et correct. II. Observations générales 8. Il n'est nul besoin de souligner que les diverses plaintes ont été soulevées dans trois des provinces d'un Etat fédéral. La structure et les complexités de cette organisation constitutionnelle sont bien connues du comité. Chaque problème en cause doit être évalué dans le contexte de chaque province, mais il est intéressant de noter que les problèmes ont des aspects communs. Les parties sont loin de l'ignorer. En fait, du côté des syndicats, l'influence des centrales syndicales conduit inévitablement à prêter attention aux similitudes générales des problèmes en cause. Il n'est peut-être pas sans intérêt d'appeler l'attention sur quelques-uns de ces points généraux. Le but n'est pas de détourner l'attention de l'obligation de traiter chaque cas indépendamment mais d'illustrer plus clairement les problèmes fondamentaux. a) Pressions économiques et politiques 9. La législation sur laquelle portent la plupart des plaintes représente un effort du gouvernement concerné pour résoudre les problèmes économiques tels qu'ils sont perçus. Ces problèmes ont provoqué une réaction politique qui, à son tour, concrétise les objets et la portée de la législation qui s'ensuit. Tel est très nettement le cas de la loi no 44 dans l'Alberta et de la loi no 179 dans l'Ontario. La loi no 59 de Terre-Neuve ne vise pas aussi manifestement les problèmes économiques, mais les mesures prises semblent découler, ne serait-ce qu'indirectement, de telles considérations. 10. Il y a bien entendu une discussion animée quant à l'acuité et même à l'existence des problèmes économiques. Quelle que soit l'opinion en la matière, il est évident que les gouvernements concernés étaient certains que les problèmes économiques exigeaient une action urgente communément dénommée lutte contre l'inflation. C'est l'impact de ces mesures législatives sur l'application de principes de l'OIT tels que ceux que consacrent les conventions nos 87 et 98 qui est au coeur de ces plaintes. Le débat sur la validité des jugements économiques se situe ailleurs. b) Secteur public 11. Les plaintes sont formulées par des syndicats de la fonction publique et concernent l'impact de mesures législatives sur les procédures de négociation collective dans le secteur public. Un facteur, dans l'esprit des organisations plaignantes, est qu'il y a manque d'impartialité dans le traitement du secteur public par opposition au secteur privé. Ces comparaisons ne sont pas toujours faciles à faire et, de toute manière, se situent en dehors du domaine des préoccupations du comité. Néanmoins, il s'agit là d'un sentiment qu'il convient de noter. 12. Une difficulté cruciale ressort à l'évidence. La négociation collective implique que deux parties, l'employeur et le syndicat, règlent leur préoccupation mutuelle par voie de discussion et de négociation. Lorsque l'employeur est le gouvernement, il y a une difficulté supplémentaire. Le gouvernement a la vaste tâche de gérer l'économie et cela implique souvent, en particulier, qu'il doit s'efforcer d'influer, par des arguments budgétaires et économiques, sur le niveau des règlements auxquels aboutit la négociation collective. Il est extrêmement difficile, pour le gouvernement, de séparer ces deux rôles afin que la négociation dans le secteur public soit la même que dans le secteur privé. 13. On s'efforce généralement d'opérer cette séparation en instituant un ensemble judicieux de structures de négociation dans le secteur public. Celles-ci peuvent alors fonctionner de la manière normale et la préoccupation majeure du gouvernement, qui n'est pas nécessairement la même en ce qui concerne l'emploi public par opposition à l'emploi privé, mais l'est en général, peut être imposée en dehors du mécanisme de la négociation collective, par exemple par la voie législative. c) Mécanisme de la négociation collective 14. Il est difficile, voire dangereux, de généraliser au sujet de la structure de la négociation collective qui est établie séparément par chaque province, ainsi que par le gouvernement fédéral. De toute évidence, il y a tant de variantes qu'elles ne peuvent pas être convenablement évaluées dans une brève étude. Examiner le mécanisme officiel à base légale ne donne pas nécessairement une image exacte de ce qui se passe effectivement dans la pratique. Il est encore plus difficile d'évaluer l'aptitude des structures à faire face aux pressions qui s'exerceront inévitablement sur elles à la suite, par exemple, d'une récession ou d'une augmentation du chômage. 15. La négociation collective au Canada a été instituée dans les années soixante au plan national comme au niveau provincial et n'a donc pas une longue histoire. On peut distinguer trois aspects différents des relations employeur-salarié. La consultation est le processus le plus difficile à évaluer car elle est souvent largement officieuse. Il s'ensuit que l'étude des processus officiels ne pourra peut-être pas indiquer l'ampleur des consultations dans la pratique. Il est probable que la négociation proprement dite suit d'assez près les règles fixées dans la loi qui l'a établie et les pratiques dont les parties sont convenues au fil des ans. Enfin, de par sa nature insaisissable, il est difficile de décrire l'impact du pouvoir de légiférer. Le recours à la loi repose, bien entendu, dans les mains de l'une des parties, l'employeur. Les diverses manières dont la loi est utilisée entraînent des difficultés et semblent conduire à d'éventuels malentendus et rancoeurs. d) Législation 16. Les plaintes dont est saisi le comité ont pour origine des textes législatifs spécifiques ainsi que leur interprétation et leur application dans la pratique. La partie suivante du présent rapport passera en revue, de façon plus détaillée, les griefs spécifiques suscités par certains aspects de la loi no 59 à Terre-Neuve, de la loi no 44 dans l'Alberta et de la loi no 179 dans l'Ontario. 17. Au stade actuel, il est nécessaire de mentionner un point plus général. Il semble important de faire une distinction entre les objets de la législation gouvernementale et son impact. Dans le contexte de la présente étude, il est apparu que deux caractéristiques de la législation devraient être soigneusement examinées. 18. La portée de la législation varie. Elle peut être permanente ou temporaire. Elle peut toucher l'emploi de manière générale ou s'appliquer à des rapports de négociation spécifiques. La genèse de la législation peut être la réglementation de l'économie, d'une part, ou le contrôle de la structure des procédures de négociation, d'autre part. Fréquemment, les deux fils sont enchevêtrés et les objets de la législation, difficiles à séparer. 19. Il semble, en second lieu, qu'il soit possible d'intervenir plus directement dans le processus de la négociation collective. On peut tenter d'influer sur le résultat d'une négociation particulière en recourant à l'une des formes du processus législatif. Alors que le processus dont il est question au paragraphe précédent peut être considéré comme une intervention stratégique, ce que l'on décrit ici a plutôt un caractère tactique. 20. Les normes que le Comité de la liberté syndicale a réussi à garantir s'appliquent, bien entendu, avec une égale rigueur à l'action, quel que soit leur caractère. Du point de vue des syndicats concernés, il est peut-être difficile d'apprécier ces distinctions, car toutes les actions du type qui conduit à une plainte se caractérisent manifestement par leur effet nuisible tel qu'on le perçoit. Les préoccupations qu'a exprimées ce comité par le passé indiquent toutefois que les principes énoncés influent sur les délibérations de l'OIT. Une législation d'urgence, appliquée impartialement à l'ensemble des négociations collectives pour faire face à une crise économique telle qu'elle est perçue, est foncièrement différente d'une législation visant un secteur particulier de l'emploi ou une certaine procédure de négociation collective. Ici, le processus de la négociation collective, il faut le relever, couvre la totalité des mesures mises à la disposition des intéressés, y compris, il est important de le souligner, tout accès donné à un système d'arbitrage indépendant . 21. On s'efforcera, dans la section suivante, d'aider le comité par des indications formulées compte tenu de ces distinctions analytiques. III. Cas de l'Alberta: no 1247 A. Introduction 22. Dans ce cas, le Congrès du travail du Canada (CTC) a présenté, dans une communication en date du 1er novembre 1983, une plainte pour violations des droits syndicaux. Cette plainte était présentée au nom du Syndicat des salariés provinciaux de l'Alberta (AUPE), qui fait partie du Syndicat national du personnel des gouvernements provinciaux (NUPGE), deuxième affilié du CTC par ordre d'importance. Le gouvernement a transmis ses observations dans une communication en date du 3 mai 1984. B. Problèmes en cause 23. Dans sa lettre du 1er novembre 1983, le CTC a allégué que de nouvelles dispositions législatives de l'Alberta étaient contraires aux conventions nos 87, 98 et 151. Le 1er juin 1983, une loi portant modification de divers textes de la législation du travail (la loi modifiant la réglementation du travail, connue sous le nom de loi no 44) avait été proclamée. Selon le CTC, la loi no 44 visait à porter atteinte en particulier aux travailleurs du secteur public de l'Alberta. L'un des amendements refusait le droit de grève à des milliers d'agents publics, notamment aux travailleurs hospitaliers, et un autre enlevait toute impartialité au système d'arbitrage qui avait été conçu pour octroyer aux travailleurs du secteur public une compensation pour la perte de leur droit de grève. i) Exclusion de certains salariés des négociations collectives 24. L'organisation plaignante a mentionné expressément le nouvel article 21 1) de la loi sur les relations professionnelles dans la fonction publique, qui a la teneur suivante: Les personnes occupées par un employeur dans une position classée aux termes de la loi sur la fonction publique en tant que fonctionnaires chargés du budget, analystes de systèmes, contrôleurs aux comptes, juges chargés d'appliquer la loi sur les condamnations sommaires ou les personnes accomplissant pour le compte d'un employeur des tâches qui, pour l'essentiel, sont semblables à celles d'une personne occupant l'une de ces positions, [et] dans un des organes suivants: bureau de l'assemblée législative, bureau du contrôleur général aux comptes, bureau du responsable supérieur des affaires électorales ou bureau du conciliateur ("ombudsman"), ou celles qui, de l'avis du Conseil des relations professionnelles dans la fonction publique, ne devraient pas être incluses dans une unité de négociation collective en raison des charges ou des responsabilités qu'elles ont vis-à-vis de leur employeur, ou pour toute autre raison, ne pourront pas faire partie d'une unité de négociation ou de toute autre unité à des fins de négociation collective. Selon l'organisation plaignante, cet amendement avait infirmé une série de décisions du Conseil des relations professionnelles dans la fonction publique, dont l'une, que le gouvernement avait essayé en vain de faire annuler par les tribunaux, déclarait que le gouvernement n'était pas en droit d'exclure certains groupes de salariés du droit de négocier collectivement et d'être représentés par un syndicat. 25. Sur ce point, le gouvernement a expliqué, dans sa communication du 3 mai 1984, que les amendements législatifs concernant l'article 21, alinéas g) et h), de la loi sur les relations professionnelles dans la fonction publique ne représentaient pas un changement important des dispositions initiales contenues dans ces alinéas; l'exclusion des salariés exerçant des fonctions de direction ou des fonctions confidentielles, de ceux qui interviennent dans la mise en oeuvre des programmes de politique du personnel, ou qui sont impliqués dans la fonction de négociation collective ou qui interviennent dans le fonctionnement du système de contrôle financier de l'Etat, ou dans les activités du conciliateur ("ombudsman"), des tribunaux et de l'assemblée législative, n'avait pas été modifiée mais avait été précisée plus avant de manière à refléter l'évolution constante de la structure des pouvoirs publics et de la nature de l'emploi dans ces cas-là. ii) Système d'arbitrage 26. L'organisation plaignante a déclaré que les modifications apportées à l'article 117. 8 de la loi sur les relations professionnelles et à l'article 55 de la loi sur la fonction publique qui figuraient dans la loi no 44 démontraient le peu de confiance qu'avait le gouvernement dans l'impartialité des arbitres qui avaient fixé les salaires et les conditions de travail de bon nombre d'agents du secteur public de l'Alberta les mois précédents. Selon l'organisation plaignante, au lieu de soumettre à un réexamen critique les thèses soutenues par les représentants gouvernementaux devant les arbitres et au lieu d'assumer directement la responsabilité politique d'un contrôle des salaires, le gouvernement avait entravé la liberté des arbitres et imposé un système informel de contrôle. Les modifications, identiques pour les deux textes, ont la teneur suivante: Afin de garantir que les salaires et les avantages sociaux sont équitables et raisonnables tant pour les salariés que pour l'employeur et répondent à l'intérêt du public, le Conseil d'arbitrage obligatoire: a) considérera, pour la période pendant laquelle sa sentence sera applicable, les éléments suivants: les salaires et les avantages sociaux offerts dans les emplois des secteurs privé et public qui sont réservés aux membres d'un syndicat ou qui ne le sont pas; la continuité et la stabilité de l'emploi dans les secteurs privé et public, notamment les niveaux d'emploi, les cas de mise à pied, les cas de chômage partiel et les possibilités d'emploi; toute politique fiscale de l'Etat qui peut être, de temps en temps, annoncée par le Trésorier provincial aux fins de cette loi; b) pourra considérer, pour la période pendant laquelle la sentence sera applicable, les éléments suivants: les conditions d'emploi dans des professions semblables exercées ailleurs que chez l'employeur, tout en prenant en considération n'importe quelle variation géographique, industrielle ou autre qu'il estime pertinente; la nécessité de maintenir des rapports appropriés, sur le plan des conditions d'emploi, entre les différents niveaux de classification au sein d'une profession et entre les différentes professions exercées dans le cadre des activités de l'employeur; la nécessité d'établir des conditions d'emploi équitables et raisonnables par rapport aux qualifications exigées, au travail accompli, aux responsabilités assumées et à la nature des services rendus; tout autre facteur qu'il estime pertinent dans le domaine faisant l'objet du conflit. 27. Selon l'organisation plaignante, la disposition ci-dessus exigeait de l'arbitre qu'il tienne compte de la politique fiscale du gouvernement et, partant, était une tentative d'imposer un système de modération salariale informelle. L'organisation plaignante a rappelé que, dans bien des cas ayant trait aux droits des salariés dans la fonction publique et dans les services essentiels, où le droit de grève a été supprimé et remplacé par un système d'arbitrage, le Comité de la liberté syndicale avait souligné l'importance attachée à l'impartialité. Elle a affirmé qu'il était déshonorant pour le gouvernement de supprimer le droit de grève dans ce secteur, puis d'imposer un système d'arbitrage obligatoire dont était exclu même un semblant d'impartialité. 28. A l'allégation selon laquelle l'article 117. 8 de la loi sur les relations professionnelles et l'article 55 de la loi sur les relations professionnelles dans la fonction publique restreignaient de façon déraisonnable le pouvoir discrétionnaire des conseils d'arbitrage et, ce faisant, aboutissaient à une forme déguisée de contrôle des salaires, le gouvernement a répondu que les modifications concernant la nature des facteurs devant être considérés par un conseil n'imposaient pas, contrairement aux allégations, de restrictions. Les critères jugés pertinents dans la prise de décisions étaient simplement énumérés et comprenaient les salaires et les avantages sociaux accordés ailleurs sur le marché provincial de l'emploi ainsi que les politiques fiscales du gouvernement. Le gouvernement a déclaré que le texte législatif ne précisait pas comment la prise en compte de ces facteurs devait intervenir dans le processus de prise des décisions. La pertinence mouvante des critères dans le temps était reconnue dans la mesure où le conseil pouvait prendre en compte "tout autre facteur" et lui accorder l'importance relative qu'il estimait appropriée. Le résultat global de tous les facteurs énumérés était d'accorder au conseil le droit de décider sans entrave du taux de pondération qu'il accorderait à tel ou tel critère particulier. Selon le gouvernement, la liste des facteurs avait un caractère indicatif plus que constitutif. iii) Autres questions 29. L'organisation plaignante a allégué en outre que bon nombre des modifications que comportait la loi no 44 étaient conçues pour saper le pouvoir de négocier des syndicats et, partant, pour entraver la négociation collective librement menée. Elle a cité en particulier l'article 74 1) de la loi sur les relations professionnelles, selon lequel les syndicats étaient tenus de désigner exclusivement des personnes résidant dans l'Alberta en tant que détenteurs du pouvoir de négocier collectivement, de conclure et de signer une convention collective. Cet article a la teneur suivante: Dès qu'un employeur, une organisation d'employeurs, un syndicat ou une organisation syndicale a envoyé ou reçu une sommation d'entamer une négociation collective, l'employeur ou l'organisation syndicale désignera une personne résidant dans l'Alberta et la dotera du pouvoir de négocier collectivement, de conclure et de signer une convention collective en son nom. Selon l'organisation plaignante, cette exigence entraverait gravement le fonctionnement des petits syndicats locaux qui, pour conduire les négociations collectives, comptaient sur le concours de spécialistes étrangers à la province mais associés aux fédérations nationales ou internationales. 30. En réponse à cette allégation, le gouvernement a fait observer que l'article 74 de la loi sur les relations professionnelles avait été modifié pour faire obligation aux parties à la négociation collective de "désigner une personne résidant dans l'Alberta". Le gouvernement a expliqué que, lorsque les sections syndicales locales faisaient partie d'une organisation syndicale nationale, il avait été difficile dans le passé d'avoir accès à une personne dotée du pouvoir de signer et de conclure une convention collective. Aux termes des modifications apportées à l'article 74, un petit syndicat local pouvait encore recourir à des agents spécialisés extérieurs à la province et associés à un réseau national ou international dans le cadre du comité de négociation et en faire ses principaux porte-parole, mais une personne résidant dans la province devait être dotée du pouvoir requis afin de faciliter la conduite de la négociation, notamment la conclusion d'une convention collective. 31. L'organisation plaignante s'est référée à l'article 87 de la loi sur les relations professionnelles qui prévoyait qu'un différend ne pouvait donner lieu qu'à un seul scrutin sur le déclenchement d'une grève ou d'un lock-out. Cet article a la teneur suivante: Pendant la période de négociation, un agent de négociation ou une organisation d'employeurs peut demander au conseil de surveiller un scrutin sur le déclenchement d'une grève ou d'un lock-out. Il ne peut y avoir qu'un seul vote concernant une grève ou un lock-out pour un différend déterminé. Selon l'organisation plaignante, cette disposition empêche les syndicats et les associations d'employeurs d'interroger leurs membres dans diverses circonstances sur l'opportunité de déclencher une grève ou un lock-out; le vote sur une grève ou sur un lock-out ne deviendrait plus qu'une simple formalité observée au début de la négociation collective. L'organisation plaignante a déclaré qu'il n'y avait aucune bonne raison d'empêcher les membres d'une unité de négociation de changer d'idée quant à l'opportunité de déclarer une grève à mesure que la situation évolue. 32. Pour ce qui est de l'article 87 de la loi sur les relations professionnelles, le gouvernement a déclaré qu'une grève ou un lock-out était le début d'une épreuve de force économique et qu'en conséquence de tels votes étaient effectués sous la surveillance du Conseil des relations professionnelles de l'Alberta. Les modifications apportées à l'article 87 n'empêchaient pas un syndicat d'organiser son propre scrutin ni de se renseigner auprès de ses membres sur l'opportunité d'une grève dans un ensemble de circonstances données. Un tel vote, organisé par le syndicat, relevait de l'administration interne du syndicat et, en conséquence, la disposition législative considérée n'affectait pas un vote privé, organisé au sein du syndicat. Le gouvernement a expliqué qu'un tel vote ou un tel sondage des opinions ne saurait se substituer à un scrutin organisé sous la surveillance du Conseil des relations professionnelles - qui est indispensable pour qu'une grève soit licite. De plus, a poursuivi le gouvernement, si la décision d'entamer une grève ou de déclarer le lock-out l'emportait dans ce scrutin, cela signifiait que l'une ou l'autre des parties avait choisi l'arène économique pour résoudre le différend. Cette disposition législative reflétait l'idée selon laquelle les membres ont le droit de décréter une grève, mais ne devraient le faire que lorsque celle-ci semble être le seul moyen de résoudre le différend. L'autre possibilité serait d'ouvrir la porte à une série de votes sur l'opportunité d'une grève. 33. Selon l'organisation plaignante, l'article 102. 2 2) de la loi sur les relations professionnelles, dans sa teneur modifiée par la loi no 44, conférait au ministre du Travail le droit d'exiger des membres d'une unité de négociation visée par les recommandations d'une commission d'enquête chargée d'un conflit du travail qu'ils mettent au vote l'acceptation ou le rejet desdites recommandations. Cet article a la teneur suivante: Si une partie à un différend ne fait pas parvenir au Conseil [des relations professionnelles] son acceptation des recommandations du ministre soumises par une commission d'enquête chargée du conflit du travail dans les dix jours qui suivent la date à laquelle elle a reçu le texte desdites recommandations ... , le Conseil [des relations professionnelles] surveillera le déroulement d'un vote sur l'acceptation ou le rejet desdites recommandations par les salariés ou par les employeurs concernés par le différend et représentés par la partie en question. Selon l'organisation plaignante, ce pouvoir constituait une ingérence indue dans les affaires intérieures d'un syndicat qui avait le droit et l'obligation de sonder l'opinion de ses propres membres sur l'admissibilité d'une proposition de règlement déterminée; l'organisation plaignante a estimé que les activités relevant du domaine des relations professionnelles devraient être du ressort des parties et non pas de celui du ministre du Travail. 34. Pour ce qui est de l'article 102. 2 2), le gouvernement a déclaré que les modifications apportées à cet article avaient été inspirées par des situations qui s'étaient présentées récemment et dans lesquelles un syndicat avait refusé de régler un différend, malgré le voeu de la majorité des salariés de l'unité qui voulaient que le différend fût résolu à certaines conditions. Selon le gouvernement, cette disposition législative garantissait que les voeux de la majorité des salariés de l'unité pussent s'exprimer au sujet de l'acceptation d'une sentence du conseil. 35. L'organisation plaignante a allégué que les articles 105 et 106 de la loi sur les relations professionnelles créaient un délit nouveau et dangereux en interdisant aux personnes qui agissent au nom de syndicats ou d'employeurs de menacer de grève ou de lock-out dans des circonstances où une telle action ne serait pas autorisée aux termes de la loi. Ces articles ont la teneur suivante: Article 105 3). Nul salarié, agent négociateur ou personne agissant au nom de l'agent négociateur ne menacera de participer à une grève ou de provoquer une grève à moins que la grève ne soit autorisée par la loi. Article 106 3). Aucun employeur ne menacera de décréter un lock-out, à moins que le lock-out ne soit autorisé par la loi. L'organisation plaignante a fait observer que la question de l'illégalité d'une grève ou d'un lock-out était complexe et que les parties ne devraient pas en conséquence se voir interdire de parler de cette action. L'organisation plaignante s'est demandée s'il était dans l'intention du gouvernement de sanctionner, en vertu de l'article 105 1), les salariés qui refuseraient, par exemple, d'accomplir un travail qu'ils estimeraient non conforme aux normes de sécurité. 36. Pour ce qui est de l'inclusion de "menaces" de grève ou de lock-out dans le texte des articles 105 et 106 de la loi sur les relations professionnelles, le gouvernement a déclaré qu'une grève ou un lock-out n'était pas autorisé lorsqu'il n'avait pas été satisfait aux conditions préalables, telles qu'elles ressortent de la loi. Néanmoins, si une grève ou un lock-out, avec sa suite de conséquences graves pour les salariés et les employeurs, ne pouvait avoir lieu que lorsque certaines conditions avaient été remplies, alors ni le syndicat, ni les salariés, ni les personnes agissant au nom du syndicat, ni l'employeur ne devraient pouvoir menacer de recourir à un acte illégal pour atteindre d'autres objectifs, par exemple, menacer d'entamer une grève pour imposer une modification d'une convention collective pendant sa durée d'application contre le gré de l'autre partie. De toute façon, le gouvernement a fait observer que ces dispositions faisaient l'objet d'un réexamen, essentiellement à cause de difficultés qui existaient du point de vue de la preuve. Le gouvernement a ajouté que cet article ne visait pas à sanctionner les travailleurs refusant d'accomplir des tâches dans des conditions qu'ils estimaient être non conformes aux normes de sécurité. Les questions relatives au travail non conforme aux normes de sécurité étaient traitées intégralement dans les textes législatifs relatifs à la sécurité et à l'hygiène. D'après le gouvernement, l'élément essentiel d'une grève était qu'elle est un refus concerté opposé par deux salariés ou plus en vue de contraindre un employeur à accepter certaines conditions d'emploi; le Conseil des relations professionnelles n'avait jamais interprété la définition d'une grève comme englobant un refus de travailler lorsque les conditions ne sont pas conformes aux normes de sécurité. 37. L'organisation plaignante a allégué que plusieurs dispositions de la loi no 44 étaient conçues pour aggraver les difficultés auxquelles sont confrontés les syndicats désireux d'obtenir et de conserver l'accréditation leur donnant le droit de représenter les travailleurs dans les négociations collectives. Elle s'est référée, en particulier, à l'article 49 1) de la loi sur les relations professionnelles qui a la teneur suivante: Nonobstant toute disposition contraire figurant dans la présente loi, en cas de refus par le conseil ou de retrait par le demandeur d'une accréditation en qualité d'agent négociateur, ou en cas de déclaration de non-renouvellement de l'accréditation d'un agent négociateur ou de refus d'enregistrement d'une organisation d'employeurs ou de l'annulation de l'enregistrement d'une organisation d'employeurs, le demandeur ne pourra, sans l'agrément du conseil, présenter une nouvelle demande identique ou semblable pour l'essentiel à la précédente qu'à l'expiration d'un délai de 90 jours à compter de la date du retrait de la demande ou du refus. Selon l'organisation plaignante, cet article empêcherait les syndicats de retirer leur demande d'accréditation lorsqu'ils se rendent compte qu'ils n'ont pas un appui majoritaire, puis de la présenter à nouveau une fois la majorité obtenue. Le seul effet de cette modification serait de rendre les campagnes de recrutement plus difficiles et, en conséquence, plus coûteuses. 38. Le gouvernement a expliqué que les modifications apportées à l'article 49 de la loi sur les relations professionnelles exigeaient du requérant demandant une accréditation qu'il obtienne l'autorisation du conseil s'il désirait renouveler sa requête avant l'expiration d'un délai de 90 jours à partir de la date à laquelle une requête précédente avait été retirée ou rejetée. Il a déclaré que ces modifications avaient été édictées à cause des incidences administratives que la réitération de requêtes sans résultat pouvait avoir sur l'employeur, sur les salariés et sur le Conseil des relations professionnelles lui-même. 39. L'organisation plaignante s'est référée également à l'article 132 de la loi sur les relations professionnelles qui traitait des questions d'accréditation à la suite de la vente ou de la cession d'une affaire. L'organisation plaignante a déclaré qu'avant cette modification une accréditation syndicale conservait toute sa validité nonobstant la vente ou la cession de l'affaire de l'employeur - et que la précédente situation visait à empêcher l'employeur de vendre ou de transférer son affaire à une personne qui lui est alliée afin de se défaire d'un syndicat accrédité. Selon l'organisation plaignante, la nouvelle situation (dans laquelle le Conseil des relations du travail peut, sur demande de l'employeur, du syndicat ou de toute personne concernée, déterminer quels droits, privilèges ou obligations ont été acquis ou retenus) accordait la possibilité aux employeurs devenus successeurs de contrecarrer les voeux des salariés qui pourraient souhaiter continuer d'être représentés aux fins de la négociation collective par leurs agents de négociation précédemment accrédités. 40. En ce qui concerne les modifications apportées à l'article 132, le gouvernement a déclaré qu'elles étaient conçues pour éviter des résultats incongrus. Avant l'adoption de ces changements, lorsque le Conseil des relations professionnelles concluait qu'il y avait eu vente, concession ou transfert d'une affaire ou d'une partie d'une affaire, l'acquéreur était automatiquement lié par l'accréditation et par la convention collective auxquelles le vendeur avait souscrit. Le gouvernement a déclaré que la modification visait toujours le même résultat; néanmoins, si une question était soulevée au titre de cet article, le Conseil des relations professionnelles aurait la possibilité de déclarer que les accréditations, les conventions collectives ou les procédures liaient l'acquéreur alors que, précédemment, il en avait l'obligation. La nouvelle disposition accordait au Conseil des relations professionnelles la possibilité de résoudre des conflits en lui permettant de modifier l'accréditation ou la convention collective en cause, voire de la révoquer. Le gouvernement a souligné que le pouvoir accordé au conseil n'était que facultatif et ne pouvait être employé que pour résoudre les conflits. 41. L'organisation plaignante a allégué, en outre, que le nouvel article 1 w. 1) de la loi modifiant les statuts du travail, en instaurant la notion d'"organisation syndicale", allait créer une situation dans laquelle l'organisation nationale ou provinciale qui avait le pouvoir de négocier au nom des syndicats locaux serait passible des peines prévues dans la loi pour les syndicats. Le gouvernement a fait observer que les modifications qu'il avait été proposé d'apporter à l'article 1 w. 1) n'avaient jamais été adoptées et qu'elles ne faisaient pas partie de la loi sur les relations professionnelles. 42. Enfin, l'organisation plaignante s'est référée à l'article 117. 94 de la loi sur les relations professionnelles - identique au nouvel article 92. 2 de la loi sur les relations professionnelles dans la fonction publique - comme étant l'exemple le plus grave de législation antisyndicale contenu dans la loi no 44. Selon l'organisation plaignante, le but de cet article était clairement de paralyser financièrement le syndicat si ses membres faisaient grève. Cet article a la teneur suivante: 1) En cas de grève de salariés couverts par la présente section [à savoir les salariés du secteur public qui ne jouissent pas du droit de grève], l'employeur, nonobstant toute convention collective ou toute autre disposition de la présente loi, pourra prévenir l'agent négociateur représentant ces salariés de son intention de suspendre la retenue à la source ou le versement des cotisations syndicales, des cotisations spéciales ou autres droits qu'un salarié doit payer à l'agent négociateur. 2) Un tel préavis d'intention devra indiquer quelle est l'unité de négociation ou la partie d'unité de négociation pour laquelle l'employeur a l'intention de suspendre la retenue à la source ou le versement des cotisations syndicales ou autres droits et la durée de cette suspension qui doit être comprise entre un et six mois. 3) Un agent négociateur affecté par ce préavis peut saisir le conseil dans les 72 heures ouvrables ... pour déterminer si une grève a été déclenchée ou non. 43. En ce qui concerne l'article 117. 94 de la loi sur les relations professionnelles et l'article 92. 2 de la loi sur les relations professionnelles dans la fonction publique, dans leur teneur modifiée par la loi no 44, le gouvernement a déclaré que, tant que le syndicat n'avait pas commis d'acte illégal, le versement des cotisations syndicales se poursuivait. Il a ajouté que, si l'employeur notifiait au syndicat que les cotisations syndicales seraient retenues, le syndicat avait la possibilité d'engager un recours rapide et peu coûteux devant le conseil quasi judidiciaire compétent. Celui-ci déciderait si les retenues à la source ou les versements devaient être interrompus en statuant sur la légalité ou non de l'interruption par le syndicat des activités de l'employeur. Il existait des voies de recours adéquates et appropriées pour protéger les intérêts de toutes les parties. 44. Pour ce qui est de la suppression du droit de grève des travailleurs du secteur hospitalier contenue à l'article 117. 1 de la loi sur les relations professionnelles, l'organisation plaignante a allégué que tous les travailleurs, y compris les aides cuisinières, les nettoyeurs, les jardiniers, les infirmières, les techniciens et les employés sont couverts par cet article. 45. Le gouvernement a exposé sa position concernant les normes internationales pertinentes en la matière et a précisé qu'à son avis le droit d'association était protégé, mais que des objectifs syndicaux spécifiques et des mécanismes déterminés de règlement des différends ne l'étaient pas. Il a fait observer que le caractère évolutif des relations professionnelles empêchait de s'engager à respecter une méthode universelle et unique de réglement des différends. Les objectifs de la syndicalisation, dans le cadre des relations professionnelles, à savoir, surtout, la protection des intérêts des travailleurs, pouvaient être et étaient atteints sans recours au mécanisme de la grève. D'après le gouvernement, la négociation collective dans le secteur public devait être abordée dans le cadre élargi du processus de gouvernement lui-même dont elle n'était qu'une composante. Pour que le système de négociation collective soit compatible avec le processus de gouvernement, il fallait que ceux qui le conçoivent tiennent compte d'un certain nombre de caractéristiques extrêmement importantes de ce dernier. Or, dans le processus de gouvernement canadien, on prenait les décisions par voie de compromis et en réponse aux pressions exercées; les groupes d'intérêt qui pesaient sur la répartition des ressources rares agissaient dans le cadre d'un processus politique et devaient en conséquence être assujettis aux contraintes qui sont normalement associées à une telle participation; pour maintenir l'équilibre essentiel et délicat dans le cadre de ce processus, tout particulièrement en ce qui concerne la prise de décisions administratives essentielles, en dehors de la révision et de l'évaluation normales associées aux élections, on ne pouvait admettre qu'un groupe d'intérêts puisse unilatéralement placer les autres parties dans une situation défavorable. Le gouvernement a également souligné que, si les salariés de la fonction publique se trouvaient bien souvent et à plusieurs égards, de par la nature de leurs activités, dans une situation qui n'était semblable à aucun autre travail, il n'en restait pas moins, en contrepartie, que la situation de leur employeur était elle aussi exceptionnelle, puisque le gouvernement voyait son action continuellement soumise à une évaluation critique minutieuse. Enfin, a déclaré le gouvernement, le fait de conserver au personnel des services de santé le droit de refuser de travailler reviendrait à lui accorder un avantage et une priorité inacceptables par rapport aux autres personnes dont les besoins légitimes de soins de santé devaient être satisfaits par le système - pour lequel il n'y avait pas de solution de remplacement acceptable - et, en tant que tel, compromettrait le processus de prise des décisions concernant la prestation de soins médicaux. Des modifications n'avaient été apportées à cette situation que dans la mesure où une solution autre que le refus de travailler avait été fournie, et le gouvernement a estimé qu'il y avait là un compromis réel, grâce auquel les intérêts des salariés pourraient être convenablement représentés dans une structure qui respectait les normes internationales. C. Informations reçues pendant la mission 46. Au cours de la mission, j'ai eu l'occasion de discuter des divers problèmes que comporte ce cas; premièrement, à Ottawa, avec les représentants du Congrès du travail du Canada (CTC) et ceux du Syndicat national du personnel des gouvernements provinciaux (NUPGE) et, deuxièmement, à Edmonton, avec les représentants du Syndicat des salariés provinciaux de l'Alberta (AUPE) et de ses divisions constitutives. Des discussions ont également eu lieu avec le sous-ministre adjoint du Travail et de hauts fonctionnaires du gouvernement provincial. Outre les déclarations qui ont été faites oralement par les parties, une volumineuse documentation m'a été communiquée à l'appui des arguments présentés. 47. Il ressort de toutes ces discussions que les trois grands problèmes qui préoccupaient les syndicats à la suite de la promulgation de la loi no 44, qui modifiait à la fois la loi de 1980 sur les relations professionnelles dans la fonction publique et la loi sur les relations professionnelles, étaient la réduction des droits de négociation collective des salariés du secteur public et le fonctionnement des procédures d'arbitrage, les nouvelles restrictions que la loi no 44 apportait au droit de grève des fonctionnaires et l'exclusion de certains salariés d'une unité de négociation. Plusieurs autres questions, qui faisaient aussi partie de la plainte, ont également été examinées de façon détaillée et seront traitées plus loin. a) Négociation collective et arbitrage 48. Les syndicats soutenaient que la présentation de la loi no 44 tendait clairement et délibérément à restreindre encore les droits de négociation collective du personnel du gouvernement provincial. En outre, la loi no 44 avait eu pour résultat d'ôter toute crédibilité à l'équité et à l'impartialité du système d'arbitrage, seul mécanisme de règlement des conflits dont disposait cette catégorie de travailleurs. 49. De nombreux renseignements ont été obtenus en ce qui concerne la manière dont la négociation collective se déroule entre le Syndicat des salariés provinciaux de l'Alberta, en tant qu'agent négociateur accrédité représentant 12 catégories distinctes de salariés (environ 38. 000 personnes), et la Couronne du chef de l'Alberta, en tant qu'employeur. Aux termes de l'article 50 de la loi sur les relations professionnelles dans la fonction publique, en cas de conflit, si le Conseil des relations professionnelles dans la fonction publique est convaincu que les parties au conflit n'ont pas fait des efforts raisonnables pour conclure une convention collective, ce conseil peut demander aux parties de poursuivre la négociation collective. L'article 51 1) c) de la loi autorise le conseil à constituer un conseil d'arbitrage s'il est convaincu, non seulement que d'autres points devraient être soumis à arbitrage, mais aussi que le moment est venu de soumettre la question à un conseil d'arbitrage. 50. A l'époque de la mission, il avait été conclu des conventions collectives pour huit des douze catégories de l'AUPE; les quatre groupes pour lesquels l'accord n'avait pas été possible étaient les infirmières, le personnel des services économiques, les travailleurs sociaux et les enseignants. 51. Le principal négociateur de l'AUPE a expliqué que la loi no 44 avait été promulguée par suite du mécontentement qu'avaient causé au gouvernement les sentences rendues en 1983 par 12 conseils d'arbitrage distincts. Ces arbitrages avaient été précédés d'une décision du Conseil des relations professionnelles dans la fonction publique selon laquelle les salariés n'avaient pas négocié de bonne foi. La série actuelle de négociations, entamée en janvier 1984 pour la période 1984-85, s'était déroulée dans un climat nouveau, créé par la promulgation de la loi no 44, et les salariés avaient fait preuve d'agressivité à la table de négociation. L'échec des négociations a conduit le syndicat à présenter une demande d'arbitrage en avril 1984, mais cette demande a été rejetée par le conseil. En juillet 1984, après l'échec de la médiation, le conseil a renvoyé la convention principale, ou convention clé à l'arbitrage. 52. Des éléments de preuve ont également été présentés au sujet du processus de négociation qui, affirmaient les syndicats, était décourageant et faisait perdre du temps. Le Conseil des relations professionnelles dans la fonction publique servait souvent à retarder ou à empêcher la soumission des cas à l'arbitrage. Dans un cas concernant environ 14. 000 agents administratifs et employés de bureau, les négociations avaient débuté en janvier 1984; le conseil, à non moins de trois reprises, avait rejeté une demande d'arbitrage au motif qu'elle était "inopportune et inappropriée". Il s'ensuivit une requête au tribunal qui, en mars 1985, confirma le pouvoir discrétionnaire qu'avait le conseil de constituer un conseil d'arbitrage et déclara que, dans le cas présent, la décision du conseil n'était pas "manifestement déraisonnable". Ce n'est qu'après 18 mois ou plus que l'arbitrage fut obtenu et la question de la rétroactivité des majorations salariales a, comme l'ont souligné les syndicats, dû faire l'objet d'une négociation. 53. Plus spécifiquement, en ce qui concerne le processus d'arbitrage, les syndicats se sont montrés très préoccupés par l'application pratique de l'article 5. 48 2) de la loi sur les relations professionnelles dans la fonction publique, qui limite le nombre des questions susceptibles d'être soumises à l'arbitrage. Le Conseil des relations professionnelles dans la fonction publique est compétent pour décider si une réclamation particulière fait partie des questions ne relevant pas de l'arbitrage qui sont énumérées dans cet article. De l'avis des syndicats, cette disposition donnait à l'employeur le droit unilatéral de fixer les conditions d'emploi. Ils ont affirmé que toutes les questions couvertes par cette disposition devraient relever de la négociation et de l'arbitrage puisqu'elles ne concernaient pas totalement des questions de prérogative de la direction. 54. Parmi les exemples de questions qui, en vertu de l'article 5. 48, n'avaient pas été jugées relever de l'arbitrage figuraient le droit qu'a l'employeur de donner à l'extérieur les travaux de l'unité de négociation, les questions de durée du travail et de travail par équipes, certaines périodes de congé et le calcul des heures supplémentaires (art. 48 2a)); les questions d'évaluation des emplois, l'établissement de définitions des tâches, les questions d'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale (article 48 2b)); la sélection, le transfert, la promotion, la formation, la formation effective à la sécurité dans le maniement du matériel, etc. (article 48 2c)). Dans un cas récent (décembre 1984), le Conseil des relations professionnelles dans la fonction publique avait décidé que la proposition d'un syndicat visant à protéger les postes des salariés licenciés en exigeant de l'employeur qu'il donne préavis des licenciements prévus ne relevait pas de l'arbitrage parce qu'elle limitait la liberté de décision de l'employeur. En conséquence, les syndicats ont allégué que ces exemples prouvaient que le conseil donnait une large interprétation de l'article 48 2) afin de protéger la prérogative directoriale de l'employeur. 55. En outre, les syndicats ont allégué que, même lorsque les points contestés étaient soumis à l'arbitrage, la liberté de décision des arbitres était restreinte puisqu'ils étaient tenus de prendre certaines questions en considération. Ces critères figurent à l'article 55 de la loi et obligent, en particulier, les arbitres à tenir spécialement compte des déclarations de politique fiscale du gouvernement. De l'avis du syndicat, ces dispositions ont été adoptées en 1983, par réaction à la série de sentences arbitrales que le gouvernement avait critiquées comme étant trop généreuses. Des déclarations récentes du gouvernement en matière de politique fiscale ont été fournies à la mission. Selon les syndicats, les arbitres étaient tenus de faciliter la politique fiscale du gouvernement et, en conséquence, les résultats de l'arbitrage reflétaient cette politique. En d'autres termes, ce contrôle de l'élaboration des décisions arbitrales signifiait qu'en fait le gouvernement obtenait, par la voie législative, des résultats pour lui-même en tant qu'employeur. Les arbitres étaient ainsi empêchés d'exercer le degré d'indépendance qui était indispensable pour remplacer, de façon satisfaisante, la négociation collective. 56. A cet égard, un certain nombre de sentences arbitrales récentes ont été fournies à la mission. Il ressort de ces sentences que les conseils d'arbitrage en cause ont tenu soigneusement compte des dispositions de l'article 55 a) et b) et ont longuement examiné les rôles contradictoires du gouvernement chargé de déterminer la politique fiscale de la province à l'égard des travailleurs et d'agir en tant qu'employeur. Dans certains cas, le conseil n'a en fait pas jugé nécessaire de tenir compte des dispositions facultatives qui figurent à l'article 55 b) de la loi. Dans un autre cas, au mois de mai 1984, le conseil d'arbitrage a déclaré que les orientations de politique budgétaire du gouvernement n'étaient pas utiles puisque, entre autres choses, elles ne prescrivaient pas expressément le montant exact de l'augmentation à accorder. b) Salariés exclus 57. La mission a également entendu des témoignages concernant l'exclusion, en vertu de l'article 21 1) de la loi, de certaines catégories de salariés d'une unité de négociation à des fins de négociation collective. Les récentes modifications introduites par la loi no 44 avaient élargi la gamme des personnes auxquelles était dénié le droit d'entamer des négociations collectives. Certaines de ces catégories bénéficiaient auparavant de ce droit. Il convient de rappeler que l'article 21 dispose, en substance, que les personnes occupées, qui ont ou exercent des responsabilités ou des fonctions de direction ou qui s'occupent avant tout de l'administration des politiques ou des programmes en matière de personnel, ne pourront pas faire partie d'une unité de négociation. 58. De l'avis des syndicats, l'exclusion de ces salariés n'était pas justifiée et la modification introduite par la loi no 44 avait privé du droit de négocier collectivement un certain nombre de groupes de salariés auxquels le Conseil des relations professionnelles dans la fonction publique avait octroyé ce droit dans le cadre de la loi précédente. Le gouvernement s'est servi de son pouvoir de propositions législatives pour réformer une série de décisions du conseil. Par exemple, le conseil avait statué, dans un cas, que les salariés des programmes d'hygiène et de sécurité du travail et des programmes et activités de développement administratif se situaient en dehors des "politiques ou programmes de personnel" définis à l'article 21 1) b) de la loi. Dans sa décision, le conseil avait déclaré que le terme "personnel", au sens de cet article, couvrait les politiques ou programmes concernant le recrutement des candidats, l'embauchage, la nomination et la promotion des salariés ou la classification, l'évaluation, la discipline ou le renvoi des salariés. Les syndicats ont présenté d'autres exemples de cas dans lesquels les modifications apportées par la loi no 44 déniaient le droit de faire partie d'une unité de négociation à des groupes de travailleurs ou à certains fonctionnaires auxquels ce droit avait été reconnu par le conseil. Selon les syndicats, le droit de négocier collectivement avait été refusé à plus de 400 personnes par les modifications apportées à l'article 21. c) Le droit de grève 59. La mission a également entendu des déclarations des syndicats relatives au refus général du droit de grève que l'article 93 de la loi sur les relations professionnelles dans la fonction publique imposait aux salariés concernés par cette loi. Selon les syndicats, le gouvernement s'était efforcé de justifier ce refus en déclarant que, bien que tous les salariés concernés ne fournissent pas de services essentiels, ils étaient liés si étroitement à ceux qui les fournissaient qu'il était raisonnable de les traiter de la même manière; qu'il n'y avait aucun moyen de remplacement de ces services; que ces salariés étaient en mesure, du fait de leur situation, d'exercer une plus grande pression sur le gouvernement que d'autres citoyens. 60. Les syndicats ont affirmé qu'il n'y avait pas de preuve de l'existence de liens étroits entre les personnes exerçant des fonctions essentielles et celles qui n'en exerçaient pas et, ce qui est plus important, que le refus de travailler opposé par des personnes n'exerçant pas de fonctions essentielles ne nuirait pas à la fourniture des services essentiels. Il n'y avait pas davantage de preuve qu'il n'y avait aucun autre moyen de remplacement des services fournis par les salariés en question. En outre, ont déclaré les syndicats, le même raisonnement n'avait pas été suivi dans le secteur privé, dans des cas où on ne disposait d'aucun moyen de remplacement pour bien des services. 61. Lors de réunions avec les représentants du gouvernement provincial de l'Alberta, les problèmes qui avaient été portés à l'attention du BIT et discutés avec la mission ont été expliqués en détail. Les représentants du gouvernement ont déclaré à la mission que le secteur privé avait réagi de façon constructive au grave ralentissement de l'économie et que les allégations des syndicats du secteur public, selon lesquelles un traitement particulièrement défavorable leur aurait été réservé, n'avaient été présentées que par cette catégorie de travailleurs. 62. En ce qui concerne le processus de négociation collective, les représentants du gouvernement ont expliqué que les deux parties disposaient du droit de veto sur les questions soumises à l'arbitrage. Les questions que le Conseil des relations professionnelles avait exclues de la convention clé conclue avec l'AUPE pour lesquelles l'arbitrage avait été demandé concernaient exclusivement les droits de la direction. Le gouvernement a toutefois admis que la définition des droits de la direction était une question complexe. 63. A cet égard, j'ai suggéré aux représentants du gouvernement que le Conseil des relations professionnelles, en refusant de considérer que certaines questions spécifiques pouvaient être soumises à arbitrage, arbitrait lui-même ces questions. Lorsque l'arbitrage est fondamental dans une situation où la grève n'a pas été déclenchée, il semble anormal que l'on puisse voir le conseil, qui est un organe procédural, agir lui-même en qualité d'arbitre pour certaines questions. Cette façon d'agir ne pouvait que détruire la confiance des syndicats dans le conseil. J'ai indiqué en outre qu'il semblait que l'utilisation par le gouvernement de son pouvoir législatif pour traiter de la négociation collective avait également conduit les syndicats à perdre confiance dans le système de négociation. 64. En ce qui concerne l'arbitrage lui-même, les représentants du gouvernement ont indiqué que, sur la base de l'expérience limitée que le gouvernement avait acquise de l'arbitrage des conflits d'intérêts, il n'y avait eu aucune preuve d'abus de la disposition (art. 55 de la loi) qui demande aux arbitres de tenir compte de la politique fiscale de la province. Il n'y avait aucun moyen de savoir qu'elle était l'attention que les arbitres prêtaient à cet article mais, de toute manière, la politique fiscale donnait toute latitude aux arbitres. Des exemples de la politique fiscale du gouvernement ont été donnés à la mission. 65. En ce qui concerne les exclusions au titre de l'article 21 1) de la loi dans sa teneur modifiée, le gouvernement a expliqué que 260 salariés en tout étaient touchés par la modification. Ces salariés s'occupaient principalement de questions de politique du personnel et une douzaine seulement, occupés dans le domaine de la sécurité et de l'hygiène, avaient été exclus de l'unité de négociation. 66. En ce qui concerne le déni du droit de grève, j'ai informé le gouvernement de manière générale que le Comité de la liberté syndicale exprimerait vraisemblablement quelques préoccupations au sujet des dispositions de la législation en la matière, à la lumière de sa jurisprudence. Les représentants du gouvernement en ont pris note et m'ont informé que la Cour était actuellement saisie de certaines questions concernant le droit de grève des salariés du secteur public. 67. J'ai également attiré l'attention du gouvernement sur la question qui préoccupe également les syndicats, de l'absence d'une consultation préalable des syndicats sur la législation relative à des questions qui les touchent, eux ou leurs affiliés. En réponse, le représentant du gouvernement m'a informé que toute omission de la consultation en la matière serait due à l'urgence de la situation et non à une décision systématique de ne pas consulter. Même si les questions étaient urgentes, il y aurait des auditions publiques au Parlement mais, normalement, une loi est le résultat de discussions prolongées et constructives avec toutes les parties qui seraient touchées. d) Autres questions 68. Pendant les discussions avec l'AUPE, j'ai été informé que, bien que cette organisation ait craint de prime abord que le recours à des négociateurs expérimentés étrangers à la province soit peut-être limité par l'article 74 1), cette disposition dans sa teneur actuelle ne constituait pas un problème. Les représentants du gouvernement provincial ont expliqué que cette disposition avait été introduite uniquement pour résoudre les difficultés d'ordre pratique qui s'étaient posées dans le passé lorsqu'il n'avait pas été possible d'entrer en contact avec les négociateurs extérieurs à la province pendant les négociations ou, au moment même du règlement, pour la signature d'une convention. Etant donné que l'article 74 ne semblait pas poser de graves problèmes dans la pratique, j'ai exprimé l'espoir que les parties pourraient débattre de la question si, à l'avenir, des problèmes se posaient à cet égard. 69. Il a été expliqué à la mission que l'article 87 de la loi sur les relations professionnelles (autorisant une seule grève ou un seul lock-out dans un conflit) avait été introduit par réaction à une grève déclenchée en 1982 par le personnel infirmier du Banff Mineral Springs Hospital pendant laquelle l'un des syndicats concernés avait contesté les résultats d'un vote relatif à la grève. Le gouvernement a également souligné qu'aux termes de cette disposition les syndicats pouvaient se réunir et discuter d'une grève éventuelle aussi souvent qu'ils le souhaitaient, mais qu'ils ne pouvaient demander qu'un seul scrutin sur la grève organisée sous la surveillance du Conseil des relations professionnelles. Les deux parties sont convenues que la situation actuelle ne semblait pas poser de problèmes dans la pratique. 70. Il a été expliqué à la mission, au sujet de l'article 102. 2 2) (prévoyant un vote de contrôle, par le Conseil des relations professionnelles, de l'acceptation pour les salariés d'un réglement du conflit), que la Commission des conflits du travail était une sorte d'organe de médiation obligatoire, instituée pour examiner des conflits déterminés. Cet article portait sur la question de savoir si les dirigeants syndicaux pouvaient accepter ou refuser les sentences arbitrales ou si les membres du syndicat, à titre individuel, devaient voter à ce propos. Cet article n'avait d'ailleurs pas encore été utilisé. 71. Pendant les discussions avec les représentants syndicaux, il a été clairement expliqué à la mission que l'article 105 3), faisant un délit de la simple menace d'une grève illicite, avait eu pour effet d'amplifier leurs craintes concernant le but véritable de la loi no 44. Ces représentants ont souligné que le danger que présentait cette disposition était accru par le fait que la législation avait donné une large définition de la grève. D'un autre côté, le gouvernement a souligné que de nombreuses décisions du Conseil des relations professionnelles avaient précisé la définition des grèves. Il a également fait ressortir que cette disposition découlait du principe de la négociation collective équitable, en ce sens que la menace d'une action illicite ne contribuait pas à la solution d'un problème de négociation particulier ou aux négociations en général. J'ai fait remarquer que toute "personne agissant au nom de l'agent négociateur" était également couverte du fait de la large portée de cette disposition. Le gouvernement a expliqué que l'article 105 3) n'avait pas été utilisé et qu'il appartiendrait au Conseil des relations professionnelles, lorsqu'il aurait à se prononcer sur l'application de cette disposition, de mettre en évidence tout problème de rédaction concernant la position des agents syndicaux. 72. En ce qui concerne l'allégation relative à l'article 49 de la loi sur les relations professionnelles (introduisant un délai de 90 jours avant de pouvoir disposer d'une autre demande d'accréditation), il a été expliqué à la mission qu'aux termes de la loi sur les relations professionnelles le Conseil des relations professionnelles était autorisé à accorder une accréditation pour la négociation collective dans trois situations: premièrement, lorsqu'il a la certitude qu'une majorité des salariés d'une unité ont payé leur cotisation à un syndicat qu'ils ont choisi comme agent négociateur; deuxièmement, lorsqu'il a la certitude qu'une majorité des salariés d'une unité de négociation ont demandé à s'affilier au syndicat et ont payé une cotisation, pas plus de 90 jours avant la date de la demande d'accréditation, et, troisièmement, après un vote. Avant l'introduction de la modification, le délai n'était que de 30 jours pour les salariés qui avaient payé une cotisation. Les représentants syndicaux ont estimé que la prolongation du délai était un exemple de plus de l'intention véritable de la loi no 44. Le gouvernement a expliqué que l'article 49 visait les situations où les syndicats ne menaient pas une campagne permanente de recrutement aux fins d'accréditation en matière de négociation collective. Cette modification a été introduite pour qu'il n'y ait plus aucune incertitude au sujet de la force véritable d'un syndicat dans une unité de négociation et pour éviter que l'on n'abuse de la procédure d'accréditation afin, par exemple, d'empêcher d'autres syndicats d'organiser des campagnes de recrutement dans la même unité de négociation. Le gouvernement a indiqué que, depuis l'adoption de cet amendement, il n'y avait pas eu de preuve de ses effets sur l'aptitude d'un syndicat à recruter et à demander l'accréditation. Comme les statuts d'un syndicat fixeraient le laps de temps au bout duquel prendrait fin l'affiliation des candidats ayant payé la cotisation, tout problème de procédure que l'article 49 serait susceptible de poser aux syndicats pourrait probablement être tranché par une simple modification de leurs statuts. En outre, il a été précisé que le Conseil des relations professionnelles avait tout pouvoir pour organiser un vote, même si la majorité (51 pour cent) des salariés de l'unité de négociation avaient fait connaître leur choix d'un syndicat comme agent négociateur. 73. Les représentants syndicaux m'ont dit que la modification apportée à l'article 132 concernant les droits du successeur n'avait pas de raison d'être en matière de relations professionnelles. Le gouvernement a expliqué que cette modification avait été adoptée à la suite d'une décision judiciaire qui avait donné une interprétation trop large de la disposition précédente, permettant ainsi aux droits du successeur de lier les salariés à d'"autres activités connexes"; la situation en matière de droits du successeur est maintenant classée dans la loi, et le Conseil des relations professionnelles a seulement le pouvoir discrétionnaire, et non l'obligation, de déterminer quels droits, privilèges et obligations ont été retenus lorsqu'une question se pose dans le cadre de cette disposition. 74. Il ressort d'informations obtenues pendant la mission au sujet de l'article 117. 94 de la loi sur les relations professionnelles et de l'article 92. 2 de la loi sur les relations professionnelles dans la fonction publique concernant le retrait de la retenue à la source des cotisations syndicales que les allégations initiales de l'organisation plaignante concernaient un projet de disposition qui ne mentionnait pas le préavis et le droit de recours au conseil approprié. Les représentants syndicaux ont reconnu que les articles 117. 94 et 92.2, dans leur teneur actuelle, ne posaient pas de problème puisqu'ils n'avaient pas été utilisés. Le gouvernement a souligné le caractère équitable du préavis, du recours et du délai fixés par le présent article; néanmoins, il a reconnu que l'employeur avait la possibilité de suspendre les retenues à la source sur tous les salaires dans une situation où un seul salarié aurait refusé de s'acquitter de ses services. Il a estimé qu'en de pareils cas le conseil approprié aurait à décider s'il y a eu, ou non, grève illicite et, dans la négative, à ordonner à l'employeur de ne pas suspendre le système des retenues à la source. 75. Pendant les discussions relatives à la suppression du droit de grève des travailleurs du secteur hospitalier (art. 117. 1 de la loi sur les relations professionnelles), les représentants de l'AUPE ont exprimé leur préoccupation face au caractère indiscriminant de l'article 117. 1 dans la mesure où le personnel des services non essentiels était aussi couvert par l'interdiction de la grève. Dans un contexte plus général, ce point a été examiné ci-dessus de façon assez détaillée. Les employés de l'hôpital ont présenté des éléments de preuve pour démontrer que leur description de tâches et leurs attributions ne différaient pas des travaux de bureau effectués en dehors du système hospitalier et ne pouvaient donc pas être considérées comme essentielles. Le gouvernement a souligné qu'il y avait beaucoup d'incertitude, au niveau national comme au plan international, sur la notion de "service essentiel". Il a été expliqué que le gouvernement de la province avait décidé d'éclaircir la situation par la voie législative plutôt que par le biais de décisions du Conseil des relations professionnelles ou de décisions arbitrales. Le gouvernement a souligné que l'article 117. 1 n'avait touché que de petits groupes de salariés. Après qu'il fut indiqué au gouvernement que, dans certains cas spécifiques, les organes internationaux avaient donné une définition très claire du concept de services essentiels, la question d'un abus éventuel a été soulevée. Le gouvernement a expliqué que cette question avait été portée devant les tribunaux dans deux juridictions, à savoir le recours contre une décision d'une cour d'appel de l'Alberta devant la Cour suprême du Canada (contestant la loi no 44, motif pris qu'elle enfreint la Charte canadienne des droits et libertés - la cause sera entendue en octobre 1985) et un recours de l'AUPE devant la cour d'appel de l'Alberta, qui a été ajourné en attendant la décision susmentionnée de la Cour suprême. D. Remarques finales 76. Les plaintes déposées contre le gouvernement de l'Alberta se divisent en deux groupes. Un certain nombre d'entre elles semblaient indiquer que des modifications législatives récentes, en particulier la loi no 44, avaient changé le processus de la négociation collective et de la soumission à l'arbitrage. Cela était-il allégué, enfreignant manifestement les principes de l'OIT applicables à une structure où la limitation du droit de grève est compensée par le libre accès à l'arbitrage obligatoire. D'autres portaient sur des points de détail distincts. Il était suggéré que ceux-ci, pris dans leur ensemble, opposaient de sérieux obstacles à la liberté syndicale et à la libre négociation collective. Pris ensemble, ces deux groupes de plaintes étaient intensément ressentis et sincèrement considérés comme formant une politique cohérente visant à affaiblir le syndicat de la fonction publique. J'ai le sentiment qu'il serait utile, pour le Comité de la liberté syndicale, que je résume la position telle que je l'ai vue en traitant chacun des groupes séparément, puis en évaluant la situation globale. Négociation collective et arbitrage 77. La loi no 44, qui a apporté plusieurs modifications à la structure de la négociation, et la pratique récente ont fait naître le sentiment que des limitations importantes avaient été imposées et qu'un préjudice avait été causé. Dans son fonctionnement actuel, le système soulève les problèmes ci-après sur lesquels l'attention du comité est spécialement attirée: a) Le système refuse le droit de grève aux agents de la fonction publique qui sont couverts par la loi. Il offre en contrepartie l'accès à l'arbitrage obligatoire. b) L'accès à l'arbitrage est limité par une clause de compétence (art. 48 2)). Cette clause est en fait l'équivalent de la clause relative aux droits de la direction habituellement contenue dans une convention collective. Deux questions ont été soulevées: i) la rédaction de la loi permet à l'organe qui prononcera le jugement d'avoir une large conception des droits de la direction. Si tel est le cas, le syndicat opposera un solide argument, étant donné que l'exercice de ces droits soulèvera certainement, à bien des occasions, la question dont le syndicat estime avec raison qu'elle relève de la négociation; ii) avec les méthodes de procédure adoptées, la question de la compétence relève du Conseil des relations professionnelles dans la fonction publique. Cela a pour effet d'enlever à l'arbitre, saisi des problèmes causés par la rupture des négociations, certaines des questions contestées. Les syndicats semblent être gênés par cette dualité. L'étude des sentences arbitrales indique que l'application de ces dispositions a donné des résultats qui diminuent considérablement la compétence de l'arbitre. Il semble que le système qui, on l'a vu, vise à compenser la perte du droit de grève restreigne le nombre des questions censées relever de l'arbitrage. C'est là un point qui doit être examiné attentivement. c) L'adjonction, dans les règles statutaires applicables à la tâche de l'arbitre qu'énumère l'article 55, de l'obligation de considérer "toute politique fiscale de l'Etat qui peut être, de temps en temps, annoncée par le Trésorier provincial": il semble, d'après ce qui m'a été dit, que c'est l'impact potentiel de cette clause que l'on craint. Il est difficile de voir l'effet de cette disposition prise en son sens apparent dans la pratique de l'arbitrage. On ne peut pas sérieusement prétendre que l'arbitre ne considérerait pas ladite politique fiscale s'il ne recevait pas cette directive. Les dangers sont toutefois là: i) l'arbitre, conscient de la précarité de sa profession, peut donner la prééminence à cette disposition. Certes, il convient de dire qu'en réalité c'est là un danger bien théorique, mais ce problème existe, que la position soit statutaire ou non; ii) le gouvernement peut annoncer sa politique fiscale sous la forme, par exemple, d'une norme applicable aux majorations salariales. Cela, sans aucun doute, augmenterait l'impact de la considération particulière ici examinée. Cela porterait gravement atteinte à la liberté de l'arbitre. De fait, on s'apercevrait qu'elle modifie le concept d'arbitrage indépendant. Une telle intervention devrait être directement, et non indirectement, statutaire. Les politiques fiscales qui m'ont été montrées ne recèlent aucun signe d'une telle ingérence. Elles énoncent clairement et succinctement des facteurs économiques généraux dont le gouvernement se préoccupe. On ne peut pas dire des sentences étudiées quelles démontrent un abus quelconque de cet article visant à détruire l'indépendance. d) Les exclusions des garanties prévues par la loi ont été récemment élargies. Cela augmente le nombre des fonctionnaires qui ne sont pas protégés par le système. Les faits sont clairement exposés dans les éléments de preuve apportés par les parties et résumés ci-dessus. Les effectifs couverts par la loi sur les relations professionnelles dans la fonction publique ne sont pas excessifs. Il serait possible de débattre de la validité, au regard des normes de l'OIT, de quelques catégories, mais il n'y a pas de négligence flagrante à l'égard des principes en cause. 78. Il convient toutefois d'examiner l'exclusion des travailleurs des établissements de soins des structures de négociation parallèles garanties par la loi sur les relations professionnelles. Cette exclusion est très large et attache trop peu d'importance aux qualifications requises pour être considéré comme un "employé essentiel". Elle est si large qu'elle justifie véritablement les préoccupations des plaignants. Questions particulières 79. Ces questions ont été exposées ci-dessus de façon détaillée et les opinions des parties ont été indiquées. Il est possible de les grouper partiellement. Quatre questions portent sur les modifications statutaires apportées aux structures légales. Sans aucun doute, ces modifications rendent la position des syndicats moins favorable, d'où la raison des plaintes. Elles ne semblent pas toutefois mettre d'importantes entraves aux droits syndicaux. Le comité sera en mesure de les juger d'après les opinions exprimées; j'ai trouvé peu de choses à ajouter: a) l'article 74. 1 de la loi sur les relations professionnelles exige qu'un représentant dûment autorisé à mener les négociations collectives réside dans l'Alberta. Il a été précisé que la loi n'interdit pas aux syndicats de rechercher pour les négociations l'aide de personnes qui résident à l'extérieur de la province; b) l'article 87. 2 de la loi sur les relations professionnelles autorise une seule grève ou un seul lock-out. Cela restreint certaines tactiques syndicales antérieurement permises, mais n'empêche pas de sonder suffisamment les membres pour déterminer la position avant de demander un scrutin; c) l'article 49 de la loi sur les relations professionnelles, en cas de rejet d'une accréditation à l'issue d'un vote, où il est prévu maintenant un moratoire de 90 jours. Cela porte atteinte à la pratique courante qui est d'inscrire des membres pour une courte période (30 jours). Il est certain que cela entraînera un changement de tactique; d) l'article 132 de la loi sur les relations professionnelles, lorsqu'une affaire ou une entreprise change de main, prévoyait le transfert automatique au nouvel employeur des droits et obligations en matière de négociation collective. L'article 132 autorise maintenant le conseil à intervenir. Comme il est probable qu'il ne le fera que lorsqu'on prévoit des difficultés, il semble que cette disposition réglemente et accélère simplement la pratique normale. Rien n'a indiqué que cette disposition serait utilisée pour modifier les motifs précédents d'intervention; e) l'article 1 w.1) de la loi sur les relations professionnelles n'a jamais été promulgué. 80. Trois questions appellent des commentaires distincts: a) Article 102. 2 - Loi sur les relations professionnelles Cette disposition confère le droit de faire voter les travailleurs concernés sur les recommandations d'une commission d'enquête chargée d'un conflit du travail dans les dix jours qui suivent la publication de ces recommandations. Demander ce vote est considéré comme le déni du droit des responsables syndicaux de gérer les affaires de leur propre syndicat. Toutefois, cela ne prive pas les travailleurs pris individuellement de leurs droits. b) Article 105 et article 106 - Loi sur les relations professionnelles Le délit de menace de grève illicite qui est créé par ces dispositions demande un examen attentif. Il semble mettre quelque peu en danger les salariés et les responsables syndicaux. Deux problèmes se posent: i) la définition d'une grève n'est aucunement certaine et précise. Dans bien des cas, il est possible que la question ne puisse être tranchée que par un tribunal. Un salarié ou responsable syndical ou bien se voit fortement entravé dans sa ligne de conduite (par peur de commettre une infraction éventuelle mais non certaine), ou bien agit de bonne foi, persuadé que la grève est licite, et s'aperçoit par la suite qu'elle ne l'est pas. Il semble être essentiel qu'un individu qui n'a pas de culpabilité subjective (c'est-à-dire la connaissance ou la conviction que l'acte est illégal) devrait être protégé; ii) la question du droit qu'a telle ou telle personne d'agir au nom du syndicat peut également se poser. Ici encore, il convient d'espérer que des éclaircissements seront apportés pour éviter toute incertitude. c) Article 117. 94 - Loi sur les relations professionnelles; article 92. 2 - Loi sur les relations professionnelles dans la fonction publique Aux termes de ces dispositions, lorsqu'une grève illicite est déclenchée, l'employeur peut suspendre la déduction, sur la rémunération des salariés, des cotisations syndicales et leur versement au syndicat. C'est là un exemple de la crainte que les dispositions puissent être utilisées inéquitablement. La loi semble autoriser le blocage de toutes les cotisations dans l'unité à la suite de l'action d'une seule personne. Il nous a été dit qu'une telle réaction était extrêmement improbable, sauf dans le cas de travailleurs "pivots" tout spécialement choisis. Ici encore, il importe de noter qu'il peut y avoir des situations dans lesquelles le syndicat lui-même s'efforce d'empêcher la grève illicite ou d'y mettre fin. Prendre des mesures de représailles dans ces conditions ne semblerait pas être équitable. Là encore, il s'agit d'une question qui, une fois exposée, peut être réglée en éclaircissant la portée exacte de la disposition. Considérations générales 81. Consultation: Les plaintes portent sur une période pendant laquelle les attitudes du gouvernement et du syndicat de la fonction publique étaient diamétralement opposées. La consultation courante sur des questions telles que l'hygiène et la sécurité semble s'être poursuivie sans changement. Toutefois, le gouvernement étant déterminé à agir rapidement à la suite du ralentissement marqué de l'activité économique, la consultation sur les modifications introduites par la loi no 44 s'est presque totalement réduite à une audition publique devant une commission du Parlement. Comme la loi touchait des procédures dans lesquelles le gouvernement et le syndicat agissaient de concert, il est regrettable qu'on n'ait pas accordé plus de temps à la consultation. Il semblerait que, maintenant que les pressions économiques se sont atténuées, le processus de consultation puisse être rétabli. Cela permettra à tout le moins de faire disparaître les malentendus avant que des modifications ne soient promulguées. 82. Attitudes: Il est apparu clairement que le syndicat était convaincu qu'il avait été choisi spécialement pour subir une attaque concertée contre sa position et ses droits. Les mesures prises par le gouvernement, dans leur intention évidente - limiter les augmentations pécuniaires -, et les diverses modifications considérées sous le jour le plus défavorable ont conduit à la formation de cette conviction. Il n'est pas facile de déterminer si ces craintes et l'interprétation la plus rude des modifications législatives reflètent les intentions. J'ai vu peu de preuves objectives à l'appui de cette opinion pessimiste, bien que j'admette que la crainte était véritable. 83. Il convient de mentionner deux aspects du problème fondamental: 1. Il est important et assez raisonnable d'examiner les questions soulevées en ce qui concerne la crainte des manières dont la loi peut être utilisée pour empêcher le syndicat de s'acquitter de son rôle de négociation. Il est apparu que bon nombre de ces questions pourraient être résolues par entente interne, obtenue par exemple par un échange de lettres. 2. Le deuxième aspect est un peu plus complexe. Les procédures semblent avoir modifié l'indépendance telle qu'elle était perçue du Conseil des relations professionnelles dans la fonction publique et du processus d'arbitrage. Les raisons en sont exposées au début de la présente section. Il est essentiel que l'on se préoccupe de faire en sorte que l'indépendance de l'arbitrage soit maintenue et que l'on puisse constater qu'il en est fait grand cas. 84. Il est souhaitable et même possible de créer de meilleures relations entre les parties maintenant que la situation économique est moins alarmante et que les syndicats comme le gouvernement sont plus conscients de leurs responsabilités et obligations respectives. Il ne sera pas facile d'établir rapidement la confiance mutuelle mais, si l'on étudie conjointement les problèmes qui m'ont été exposés, il devrait être possible d'arriver à de meilleures relations. Les deux parties ont manifestement tout intérêt à déployer des efforts dans ce sens et à supprimer les craintes actuelles d'une inobservation des principes de l'OIT. IV. Cas de l'Alberta: no 1234 A. Introduction 85. Dans une communication du 19 septembre 1983, la Confédération des associations des enseignants universitaires de l'Alberta (Confederation of Alberta Faculty Associations - CAFA) a présenté une plainte alléguant des violations des droits syndicaux dans l'Alberta. Le gouvernement de l'Alberta a transmis ses observations dans une communication du 21 février 1984. B. Problèmes en cause 86. Dans sa communication du 19 septembre 1983, la CAFA a allégué qu'une modification apportée en novembre 1981 à la loi sur les universités privait le personnel enseignant des universités de la province de l'Alberta des droits conférés par la convention no 87, qui avait été ratifiée par le Canada. L'organisation plaignante expliquait qu'un nouvel article 17 1) d. 1) donnait au conseil des gouverneurs de chaque établissement universitaire le pouvoir de désigner les salariés qui seraient membres de l'association du personnel académique de l'établissement et donc qui pourraient appartenir à l'association du personnel de la faculté de chaque université. Cet article a la teneur suivante: Après consultation de l'association du personnel enseignant, [le conseil des gouverneurs a le pouvoir] de prendre une ou plusieurs des décisions suivantes: i) désigner les catégories de salariés qui font partie du personnel enseignant de l'université; ii) désigner tel ou tel salarié comme étant membre du personnel enseignant de l'université; iii) modifier les désignations faites en vertu des points i) et ii) ci-dessus. Selon l'organisation plaignante, cet article accordait à l'employeur le droit de déterminer les personnes qui devraient faire partie de l'association du personnel enseignant de l'université, ce qui est en contradiction avec l'article 2 de la convention no 87. 87. La CAFA a expliqué que sa plainte était semblable aux plaintes précédentes qui avaient été présentées par diverses associations canadiennes de travailleurs contre le gouvernement et, en particulier, à la plainte présentée en 1977 par le Congrès du travail du Canada et l'Association canadienne des professeurs d'université (cas no 893, que le comité a examiné pour la dernière fois de façon approfondie dans son 194e rapport, paragraphes 92 à 118) et à la plainte présentée en 1981 par l'Association du corps enseignant des collèges de l'Alberta (cas no 1055, examiné par le comité dans son 214e rapport, paragraphes 332 à 350). 88. La CAFA a fait observer qu'elle avait attendu, pour présenter à l'OIT une plainte concernant la loi de 1981 portant modification de la loi sur les universités, de voir ce qui se produirait en fait lors de la première désignation par un conseil des gouverneurs des membres du personnel enseignant universitaire et, partant, des membres d'une association aux termes de la nouvelle loi. Elle a cité un exemple de désignation de ce genre: le Conseil de l'Université d'Athabasca a fait savoir qu'il avait l'intention de désigner en tant que "membres du personnel enseignant universitaire" moins d'un tiers des personnes qui avaient antérieurement été membres de l'Association du personnel enseignant de l'Université d'Athabasca en déclarant arbitrairement quelles seraient les personnes à en exclure au motif qu'elles s'occupaient de l'administration supérieure ou que leurs activités ne correspondaient pas à la définition du terme "universitaire" adoptée par le conseil. Selon l'organisation plaignante, l'Association du personnel enseignant de l'Université d'Athabasca était parvenue à convaincre le conseil de l'établissement que les définitions qu'il avait initialement adoptées ne se justifiaient pas et, par la suite, un accord sur la désignation avait été conclu. Néanmoins, selon l'organisation plaignante, étant donné que la loi accordait toujours au conseil des gouverneurs le droit de révoquer à son gré une désignation, sous réserve d'une consultation préalable, ce texte continuait de menacer la liberté syndicale. 89. Dans sa communication du 21 février 1984, le gouvernement a expliqué que la création et la structure des universités de l'Alberta répondaient au principe de la liberté universitaire - le droit pour chaque membre du corps enseignant de l'université d'étudier, de poursuivre des recherches et de communiquer des idées en toute liberté. Le gouvernement a ajouté que le principe de la liberté universitaire devait être protégé par des structures institutionnelles appropriées et que le rôle des enseignants dans la gestion des universités était reconnu depuis longtemps. 90. Selon le gouvernement, par suite de la complexité des fonctions professorales et administratives exercées par ces établissements, il avait été reconnu que la gestion universitaire incombait conjointement aux divers éléments importants de la communauté universitaire, y compris les professeurs, les gestionnaires, les conseils d'administration et les étudiants. En particulier, les professeurs devaient jouer un rôle majeur dans la détermination des programmes d'étude, des matières et des méthodes pédagogiques, de la recherche, des exigences à respecter pour la délivrance des diplômes, ainsi que dans le recrutement, la titularisation et le licenciement des enseignants, étant donné que les professeurs étaient les seuls à avoir la compétence requise pour juger de ces questions. Le gouvernement a cité à titre d'exemple la structure de l'Université de l'Alberta, où les membres du personnel enseignant jouaient un rôle important dans l'administration et dans la détermination de la politique globale de l'établissement; "les membres du personnel" sont définis dans la convention collective de l'association des professeurs comme étant toutes les personnes qui ont été nommées pour occuper à temps complet des postes d'enseignement et de recherche, ce qui comprend tous les professeurs et administrateurs supérieurs, tels que le président, le vice-président et les doyens. Le conseil des gouverneurs, dans cette université, comprend notamment le président de l'université et deux membres du personnel enseignant. Le Conseil général des facultés, qui est chargé des questions d'enseignement de l'université, sous réserve des pouvoirs de celle-ci, comprend notamment le président, le vice-président, les doyens de toutes les facultés, les directeurs de chaque école ou institut, le bibliothécaire en chef, le secrétaire général et les membres élus de toutes les facultés et de tous les instituts ou écoles. Le gouvernement a expliqué que toutes ces personnes faisaient partie du "personnel universitaire" mais que, parallèlement, elles étaient des membres actifs et influents de l'organisme même qui intervient en tant qu'instrument du conseil de l'université pour la gestion interne, ce qui comprend les questions de titularisation, de rémunération et de promotion ainsi que les recours et les questions disciplinaires. 91. Le gouvernement a donc conclu que, dans le milieu universitaire, les distinctions traditionnelles entre employeurs et salariés ou entre gestionnaires et non gestionnaires ne s'appliquaient pas. Tous les groupes d'intérêts qui exercent leurs activités dans le cadre de l'établissement interviennent dans sa gestion, notamment dans la désignation du "personnel universitaire", puisque le personnel est fortement représenté au sein du conseil des gouverneurs. Le gouvernement a souligné que la loi portant modification de la loi sur les universités s'efforçait de créer un cadre dans lequel le dialogue pouvait s'instaurer au sujet de questions de conditions de travail plus traditionnelles, tout en reconnaissant la nature spécifique des universités. En particulier, la loi a désigné le conseil des gouverneurs comme étant l'autorité définitive et, en second lieu, la loi a exigé une "consultation", ce que le gouvernement a interprété comme étant une consultation au plein sens du terme permettant aux personnes intéressées de bénéficier raisonnablement, largement et suffisamment de l'occasion d'exprimer leur avis. 92. Se référant à l'exemple cité par l'organisation plaignante, le gouvernement a expliqué qu'au début de 1983 le conseil des gouverneurs de l'Université d'Athabasca avait déclaré son intention de désigner en tant que "membres du personnel universitaire" moins d'un tiers des personnes qui avaient antérieurement fait partie de l'Association du personnel enseignant de l'Université d'Athabasca. Le conseil des gouverneurs avait estimé que bon nombre des membres du personnel exerçaient des fonctions de gestion supérieure et que, cela étant, leurs activités n'entraient pas dans le cadre de sa définition du terme "universitaire"; à la suite de consultations entre le conseil des gouverneurs et l'Association du personnel enseignant, la portée des désignations avait été modifiée et, en conséquence, nombre des personnes concernées - dont la désignation avait changé - avaient été désignées de nouveau comme étant "membres du personnel universitaire". Selon le gouvernement, cet exemple prouvait l'efficacité de la consultation telle qu'elle était exigée par la loi portant modification de la loi sur les universités, étant donné, tout particulièrement, que le conseil des gouverneurs avait reconnu que la fragmentation du personnel enseignant en petites unités de négociation ne présentait pas d'avantage pour l'université. C. Informations reçues pendant la mission 93. Pendant les discussions avec les représentants de la CAFA, deux points ont été soulignés. Premièrement, le syndicat s'efforçait de mener des consultations de bonne foi avec les employeurs (les conseils de gouverneurs) pour essayer de remédier au caractère restrictif de l'article 17 1) d. 1); de telles consultations informelles avaient en fait donné des résultats dans la situation de l'Université d'Athabasca dont il est question dans la plainte qui a été déposée. Deuxièmement, la CAFA a souligné qu'elle se préoccupait du fait qu'il n'y avait aucun droit de recours contre une désignation de personnel universitaire effectuée par le conseil des gouverneurs en vertu de l'article 17 1) d. 1). La CAFA a considéré qu'une solution possible pour sortir de cette situation pourrait consister à inclure des dispositions dans la loi prévoyant l'arbitrage d'une tierce personne sur la question des désignations, comme il en existe en cas de blocage des négociations collectives. J'ai noté que c'était là une utile suggestion puisque, dans la plupart des cas, les définitions des tâches indiquaient quels étaient les membres du personnel universitaire qui se consacraient à l'enseignement et à la recherche et quels étaient ceux qui étaient occupés à des tâches de gestion. 94. Le gouvernement a souligné que la situation à l'Université d'Athabasca avait été particulièrement tendue du fait qu'à l'époque de la plainte l'université venait juste d'être transférée d'Edmonton à la ville, située plus au nord d'Athabasca (qui avait donné son nom à l'université) pour poursuivre ses programmes d'"université ouverte". Selon le gouvernement, aucune des trois autres universités de l'Alberta n'avait connu de problème; les employeurs de l'Université de l'Alberta (à Edmonton) avaient en fait été surpris à propos de cette plainte parce qu'ils n'avaient aucune difficulté à négocier avec leur conseil de gouverneurs la question du personnel universitaire. Néanmoins, le gouvernement a reconnu que la loi ne prenait pas en considération les différences radicales que présentent les quatre universités de la province. J'ai fait remarquer que, bien que la législation ne suscite actuellement aucun problème, la CAFA souhaitait qu'un mécanisme d'un genre ou d'un autre assure une protection contre des situations comme celles qui s'étaient produites à l'Université d'Athabasca. A cela, le gouvernement a répondu que, les autres universités ayant réussi à parvenir aux désignations, on ne pouvait envisager aucune modification importante de la politique suivie. J'ai indiqué qu'un moyen informel tel qu'une lettre d'entente suffirait peut-être. D. Remarques finales 95. La question ici est simple. Le pouvoir qui est donné à l'employeur de désigner le personnel académique permettrait d'exercer un contrôle important sur la nature et la taille de l'unité de négociation. Dans les universités, où règnent la participation et la consultation, les relations professionnelles sont de nature individuelle. Les rapports étaient excellents, mais le pouvoir de désignation a entraîné un grave problème à l'Université d'Athabasca qui, parce qu'elle se concentre sur le "télé-enseignement" - c'est-à-dire un enseignement destiné à des étudiants qui ne sont pas sur le campus -, a une structure de personnel particulière. Ce problème a été résolu de façon satisfaisante, mais une faiblesse de la loi a mis l'association du personnel sur le qui-vive. 96. Il est certain que le pouvoir unilatéral d'opérer les désignations place potentiellement le syndicat dans une situation très défavorable. Tout ce qui est demandé, c'est l'accès à l'arbitrage indépendant pour les désignations contestées. Cela semble être une sauvegarde nécessaire pour protéger l'intégrité de l'unité de négociation. Il semble très improbable que ce mécanisme soit souvent utilisé car les relations paraissent bonnes. On pourrait donc envisager d'introduire la simple sauvegarde que demande le syndicat. V. Cas de l'Ontario - no 1172 A. Introduction 97. La plainte que le Congrès du travail du Canada (CTC) avait présentée au nom de plusieurs des organisations - le Syndicat national du personnel des gouvernements provinciaux (NUPGE), le Syndicat des employés de la fonction publique de l'Ontario (OPSEU) et le Syndicat canadien des employés publics (CUPE) - qui lui sont affiliées figurait dans une communication en date du 15 novembre 1982. Le CTC a fourni des informations supplémentaires dans des communications des 15 décembre 1982, 16 février et 28 octobre 1983 et 10 janvier 1984. La Confédération mondiale des organisations de la profession enseignante (CMOPE) a présenté sa plainte au nom des organisations qui lui sont affiliées - la Fédération des enseignants du Canada et la Fédération des enseignants de l'Ontario - dans une lettre du 8 février 1983 et des informations supplémentaires dans une communication du 7 mars 1983. Le Syndicat international des salariés des services (SISS) a présenté sa plainte dans une lettre du 6 avril 1984. Le gouvernement a adressé ses observations dans des communications des 25 avril 1983, 7 juin et 16 octobre 1984. B. Problèmes en cause 98. Dans ses communications initiales, le CTC a fait valoir qu'un nouveau texte législatif adopté par l'Ontario "la loi concernant les restrictions en matière de rémunération dans le secteur public de l'Ontario et le contrôle des facteurs inflationnistes dans l'économie de la province" (connue sous le nom de loi no 179) enfreignait les articles 3 et 4 de la convention no 87 et l'article 4 de la convention no 98. Cette loi, entrée en vigueur vers la fin de 1982, était applicable aux salariés de la fonction publique de l'Ontario, de toutes les municipalités de l'Ontario, des corporations, des commissions, des conseils et des organismes municipaux et provinciaux de l'Ontario, y compris les universités, les écoles secondaires, les hôpitaux et les conseils de santé. En particulier, le CTC a allégué que la loi supprimait le droit qu'avaient les travailleurs visés de s'organiser et de négocier collectivement parce qu'elle permettait au gouvernement provincial de prolonger arbitrairement la durée d'application des conventions collectives de douze mois et, pendant cette période, de fixer unilatéralement les augmentations salariales des travailleurs. De plus, selon le CTC, le Conseil de restriction de l'inflation, créé aux termes de la loi, s'était vu accorder de très grands pouvoirs lui permettant de résoudre les différends sans en référer aux syndicats ni aux salariés intéressés. 99. La CMOPE, dans sa communication du 8 février 1983, a déclaré que la loi no 179 constituait une ingérence injustifiable dans l'exercice du droit de négociation. Elle a fait observer que ce texte passait outre à la procédure normale de négociation collective prévue dans diverses lois provinciales précises en limitant les salaires du personnel du secteur public, y compris les enseignants, car il prenait effet "par dérogation à toute autre loi, à l'exception de la loi canadienne de 1981 sur les droits de la personne ...". La CMOPE a déclaré en outre que l'Ontario n'était pas touché par un état d'urgence national suffisamment grave pour justifier cette restriction importante au droit fondamental de négocier collectivement, l'engagement que le gouvernement avait pris de réduire l'inflation ne constituant pas une raison suffisante pour prendre cette mesure de suspension par voie législative. 100. Selon les informations supplémentaires fournies par le CTC en date du 16 février 1983, la loi avait, en fait, été promulguée le 15 décembre 1982 avec effet rétroactif au 21 septembre 1982 et s'appliquait aussi à des sociétés privées du secteur parapublic qui étaient liées par contrat au gouvernement provincial ou financées par lui, notamment les maisons de repos, les services d'ambulances, les entreprises de ramassage des ordures ménagères, ainsi qu'à certaines organisations de bienfaisance privées et à des organismes non gouvernementaux tels que le Musée de l'Ontario et le Jardin botanique (art. 6). L'organisation plaignante a déclaré que le lieutenant-gouverneur-en-conseil était en outre habilité à étendre la portée de la loi par voie réglementaire, sans débat législatif (art. 25). 101. Le CTC a expliqué comme suit ce qu'il reprochait à la loi no 179: elle imposait une majoration salariale de 5 pour cent aux salariés intéressés pendant une période minimale d'un an (dénommée "l'année de contrôle"), quels que soient le taux de l'inflation et les accords conclus dans le secteur privé au sujet des salaires et des avantages accessoires (art. 12); elle "amoindrissait" ou confisquait, sans compensation, les droits contractuels dont bénéficiaient les salariés en vertu de conventions collectives dont la durée d'application s'étendait au-delà du 1er octobre 1983 et elle limitait les majorations de salaire et les primes pouvant être accordées à ces salariés en vertu desdites conventions collectives (art. 8, 9, 10, 11 et 12); elle supprimait le droit de faire grève ou de recourir à un arbitrage ayant force obligatoire dans le cas où le recours à ces mesures serait lié à des revendications visant à obtenir des avantages en espèces dépassant ceux que la loi avait fixés (art. 13); elle semblait permettre aux parties à une convention collective de modifier les dispositions non pécuniaires prévues par la convention, sans toutefois offrir les moyens d'obtenir une telle modification, étant donné que le droit de grève et le droit de recourir à un arbitrage ayant force obligatoire étaient supprimés (art. 15); elle empêchait les syndicats de négocier un premier accord avec un employeur lorsque l'accréditation de l'unité de négociation était postérieure au 21 septembre 1982, puisque les salariés n'avaient le droit de faire grève ou de recourir à un arbitrage ayant force obligatoire qu'en liaison avec des questions non pécuniaires (art. 13, en liaison avec le règlement no 57 de l'Ontario, du 21 janvier 1983, pris en application de la loi et aux termes duquel les premiers accords conclus après le 21 septembre devaient respecter la majoration salariale de 5 pour cent fixée par la loi); elle imposait une discrimination à l'encontre du personnel du secteur public, puisqu'elle l'assujettissait aux restrictions sumentionnées et que celles-ci n'étaient pas applicables aux travailleurs du secteur privé. L'organisation plaignante a fait observer en outre que, même si les parties à une convention collective s'étaient mises d'accord pour augmenter les salaires ou les primes dans des proportions dépassant celles que la loi permettait, le Conseil de restriction de l'inflation - composé de fonctionnaires désignés du gouvernement de l'Ontario - avait le pouvoir de rendre une ordonnance empêchant les parties de mettre en oeuvre la convention qu'elles avaient signée (art. 21 de la loi). De plus, les ordonnances dudit conseil pouvaient être enregistrées auprès de la Cour suprême de l'Ontario, de telle sorte qu'elles acquéraient force de jugement, ce qui permettait aux pouvoirs publics d'en obtenir l'application par n'importe quel moyen judiciaire d'exécution, y compris l'emprisonnement et les amendes. 102. Selon le CTC, les restrictions à la négociation collective énumérées ci-dessus enfreignaient l'article 4 de la convention no 98 et l'article 7 de la convention no 151, tandis que l'absence de mécanismes de règlement des différends enfreignait l'article 8 de la convention no 151. De plus, le CTC estimait qu'il y avait violation de l'article 3 de la convention no 87 du fait de la modification qui avait été apportée par voie législative aux conditions de travail pendant une certaine période et de la suppression de la possibilité pour les syndicats d'agir par voie de négociation. Le CTC a fait observer qu'en vertu de l'article 2 d) de la Charte canadienne des droits et des libertés, qui a été incorporée dans la Constitution fédérale en 1981, toutes les personnes jouissaient du droit d'organisation au Canada; compte tenu du nouveau texte législatif promulgué, les fonctionnaires et autres personnes entrant dans le champ d'application de la loi de l'Ontario étaient maintenant privés du droit d'organisation. 103. Dans sa communication en date du 7 mars 1983, la CMOPE a rappelé qu'en vertu de la loi de l'Ontario de 1975 concernant les négociations collectives entre conseils scolaires et enseignants, une procédure de négociation collective avait été mise en place en vertu de laquelle - si les négociations initiales entre les enseignants et les conseils qui les employaient échouaient - les mesures ci-après pouvaient être prises: enquête initiale; médiation; recours volontaire à un arbitrage ayant force obligatoire; choix d'offres finales; grève ou lock-out. Selon l'organisation plaignante, la négociation collective librement menée en vertu de cette procédure n'avait pas provoqué de pressions salariales inflationnistes; en fait, depuis 1970 et à chaque trimestre, le taux d'augmentation des salaires des enseignants n'avait pas suivi le taux de l'inflation, ce qui avait abouti à une diminution cumulative du pouvoir d'achat de plus de 7 pour cent. 104. En outre, la CMOPE a énuméré comme suit ses principaux griefs à l'égard du nouveau texte de loi: dans les cas où les négociations relatives à la période contractuelle 1981-82 se poursuivaient, la loi no 179 a mis un terme aux négociations, a déclaré que la convention précédente restait en vigueur jusqu'au premier jour anniversaire tombant après le 1er octobre 1982 (période dite "de transition") et a imposé une majoration salariale maximale de 9 pour cent. Les conventions collectives déjà en vigueur et arrivant à échéance avant le 30 septembre 1983 étaient réputées être prorogées pendant une période de 12 mois ("année de contrôle"), avec une majoration salariale de 5 pour cent. Selon la CMOPE, la loi no 179 interdisait aussi le versement d'une prime au mérite, d'une augmentation liée au service, de primes d'ancienneté ou d'allocations récompensant un salarié ayant achevé avec succès un programme de formation ou un cours d'instruction, que le versement de ces sommes fût prévu dans les conventions collectives ou non, pour autant qu'un tel versement puisse avoir pour effet de porter la rémunération totale à un niveau supérieur à 35. 000 dollars par an. Cette prorogation, par voie législative, des conventions collectives supprimait la possibilité de négocier même des questions non pécuniaires telles que les conditions de travail et, comme les grèves étaient interdites pendant la durée d'application d'une convention, la loi no 179 revenait en fait à un déni du droit de grève; ainsi, les salariés visés n'avaient plus aucun moyen d'apporter une modification quelconque à leurs conditions de travail. 105. Enfin, la CMOPE a mis en cause la composition et les procédures du Conseil de restriction de l'inflation qui avait été créé en vertu de la loi no 179 - et en particulier l'absence de recours contre ses décisions -, ainsi que les vastes pouvoirs conférés au lieutenant-gouverneur-en-conseil. La CMOPE a déclaré que, lorsque le droit de grève était supprimé, il était impératif de le remplacer par un mécanisme adéquat de règlement des différends - or la loi no 179 laissait les salariés touchés sans mécanisme de ce genre. 106. Dans sa communication du 28 octobre 1983, le CTC s'est référé à une décision récente de la Cour suprême de l'Ontario (cas Broadway Manor) et à la déclaration publique par le gouvernement de son intention de prolonger la durée de son programme de contrôle par la voie législative jusqu'au début de novembre 1983. La décision judiciaire du 24 octobre 1983 déclarait nul et non avenu l'article 13 b) de la loi no 179 au motif qu'il portait atteinte au droit d'organisation - comportant le droit de changer d'agent négociateur, le droit de négociation collective et le droit de grève - qui était garanti par la Constitution du Canada. Seul cet article du texte législatif était considéré comme inconstitutionnel car il portait atteinte à la négociation collective sur les questions autres que la rémunération, ce qui, selon la Cour, ne pouvait pas se justifier comme étant raisonnablement nécessaire pour contrôler les augmentations de salaire. Le 10 janvier 1984, le CTC a envoyé des documents se rapportant au remplacement de la loi no 179 par un nouveau projet de loi connu sous le nom de projet no 111 qui, s'il était adopté, prendrait effet au 1er octobre 1983. 107. Le 6 avril 1984, le Syndicat international des salariés des services a présenté son dossier au sujet de la loi no 179, répétant les griefs contre la loi mentionnés plus haut (elle supprimait le droit de changer d'agent négociateur, le droit de négocier collectivement sur les questions non pécuniaires comme sur les questions pécuniaires et le droit de faire grève ou de recourir à l'arbitrage d'intérêts pour un secteur public largement défini), et ajoutant que ce texte législatif n'était pas conforme aux dispositions de la convention no 154. 108. Rappelant l'importance de l'indépendance et de l'autonomie des parties à la négociation collective et le principe de la négociation volontaire des conventions collectives, reconnus par le Comité de la liberté syndicale comme étant des éléments fondamentaux de la convention no 98, le SISS a soutenu que la loi no 179, en empiétant sur les dispositions en vigueur de conventions collectives librement négociées, constituait une ingérence non nécessaire et inacceptable dans les résultats de négociations collectives libres et enfreignait les dispositions de la convention no 154. Il a cité l'exemple des employés de l'hôpital Sensenbrenner auxquels une commission d'arbitrage d'intérêts composée de trois personnes avait accordé, au cours de l'été 1982, une augmentation salariale globale de 11 pour cent et dont certains - étant parmi les travailleurs les plus mal payés du secteur hospitalier - s'étaient vu accorder, par sentence arbitrale également, une augmentation supplémentaire en octobre 1982. Le Conseil de restriction de l'inflation a décidé, le 2 novembre 1983, que les augmentations de salaire spéciales prévues par la deuxième sentence étaient nulles et non avenues dans la mesure où elles dépassaient les 5 pour cent prescrits par la loi et il a ordonné que les 72 employés concernés remboursent à l'hôpital la portion des salaires perçus qui dépassait l'augmentation prescrite. En janvier 1984, le conseil a refusé de faire droit à une demande du SISS tendant à ce qu'il recommande, au titre de l'article 17 5) de la loi, que les employés de l'hôpital Sensenbrenner bénéficient d'une dérogation à l'application de celle-ci. Selon le SISS, aucune dérogation n'a été accordée aux travailleurs au titre de ces dispositions de la loi et aucune recommandation n'a été formulée en ce sens. 109. Enfin, le SISS a critiqué les déclarations du gouvernement selon lesquelles les conditions d'emploi autres que la rémunération n'étaient pas modifiées par la loi no 179, qu'il était possible d'établir les éléments non pécuniaires d'un régime de rémunération en vertu de l'article 15 de ladite loi, que l'exercice du droit de choisir un agent négociateur était seulement ajourné d'un an au plus et, ce qui était le plus important d'après l'organisation plaignante, que, si le champ d'application de la négociation collective avait été réduit temporairement, il englobait encore les dosages entre les salaires et les avantages accessoires et la détermination des conditions d'emploi à caractère non pécuniaire. Le SISS a allégué que cette dernière justification était totalement inexistante et dépourvue de fondement, étant donné surtout que la loi suspendait l'obligation de négocier de bonne foi comme cela était prévu par la loi sur les relations du travail. 110. Répondant aux plaintes dans sa communication du 25 avril 1983, le gouvernement a déclaré qu'en adoptant le nouveau texte de loi il avait fait face à ses responsabilités et adopté une mesure indispensable à laquelle il ne s'était résolu qu'après avoir étudié une large gamme de formules de restriction envisageables pour surmonter la pire récession qui ait sévi depuis la grande crise des années trente. Selon le gouvernement, en 1981 et pendant la première moitié de 1982, les majorations salariales, dans le secteur public, avaient été plus élevées que celles qu'avaient octroyées les accords conclus dans le secteur privé de l'Ontario, et on était fondé à penser que les prix du secteur public - prix fixés ou directement autorisés par des ministères de tutelle ou des organismes publics - jouaient un rôle majeur dans la perpétuation de l'inflation. 111. Le gouvernement a fait observer que le programme de limitation de la rémunération prévoyait une restriction temporaire (dans la plupart des cas d'un an seulement) des majorations salariales, fixées à 5 ou à 9 pour cent, et permettait la modification, par accord mutuel, des conditions de travail autres que la rémunération (art. 15 de la loi). Il a déclaré que l'article 12 tenait expressément compte des travailleurs ayant un faible revenu et a souligné que le lieutenant-gouverneur-en-conseil pouvait, en vertu de l'article 25, accorder des dérogations à l'application de la loi à des régimes de rémunération. Selon le gouvernement, l'article 14 permettait au Conseil de restriction de l'inflation d'autoriser des dosages entre salaires et avantages accessoires et une liste d'exemples de compensations de ce genre était donnée. 112. En ce qui concerne l'allégation d'infraction à la convention no 87, le gouvernement a souligné qu'en fait la loi mise en cause favorisait, d'une certaine manière, les organisations de travailleurs, puisque les travailleurs protégés par une convention collective avaient automatiquement droit à une majoration salariale de 5 pour cent, alors que d'autres salariés pouvaient recevoir moins (art. 12 1) d)). Pour les travailleurs déjà représentés qui désiraient changer de représentants accrédités, le gouvernement a reconnu que la prorogation des conventions collectives en vertu de la loi retarderait ce changement d'un an au maximum mais a fait observer que, dans le cadre du système normal de négociation collective, une telle modification était de toute façon subordonnée au respect d'un délai - fixé, par exemple, de 90 à 120 jours par la loi sur les relations du travail. En ce qui concerne les restrictions qui auraient été apportées à la liberté d'action des syndicats, le gouvernement a déclaré que cette allégation était fausse: s'il était vrai que la portée des négociations avait été temporairement réduite, le système de négociation collective restait en place et les syndicats avaient toute latitude pour organiser leurs activités, seuls le droit de grève et celui de recourir à un arbitrage ayant force obligatoire avaient été provisoirement suspendus. Un exemple de cette liberté d'action était celui de groupes qui avaient été accrédités en qualité d'agents négociateurs avant le 21 septembre 1982 mais qui n'avaient pas encore conclu leur première convention collective. En vertu du règlement no 57/83 pris en application de la loi, ces groupes pouvaient recourir à tous les moyens prévus dans la procédure normale de négociation collective - y compris à la grève - pour aboutir à leur première convention collective, à condition toutefois que celle-ci prévoit une majoration salariale de 5 pour cent pour une période de 12 mois commençant entre le 1er octobre 1982 et le 1er octobre 1983 et que les dispositions de l'ensemble de la convention soient comparables, pour l'essentiel, à celles qui s'appliquaient aux salariés relevant de marchés de l'emploi connexes. 113. En ce qui concerne l'infraction alléguée aux conventions nos 98 et 151, le gouvernement a déclaré que la loi n'interrompait pas le fonctionnement du mécanisme de négociation volontaire mais se bornait à prolonger les conventions collectives, avec des dispositions précises concernant les majorations salariales, pour la période fixée. Le gouvernement a souligné que les conditions non pécuniaires pouvaient être modifiées par accord mutuel et que les parties pouvaient convenir de recourir à des médiateurs et à des arbitres à cet effet. Selon le gouvernement, il y avait eu un assez grand nombre de cas où la négociation collective avait abouti à l'octroi de la totalité des 9 pour cent pour la période de 12 mois précédant l'année de contrôle en application de l'article 10 de la loi. En ce qui concerne les restrictions apportées aux procédures de règlement des différends, le gouvernement a déclaré que l'article 14 de la loi permettait au Conseil de restriction de l'inflation d'arbitrer, en rendant des décisions qui étaient obligatoires pour les parties et aussi en indiquant ses motifs, bien que la loi ne lui fît pas obligation de le faire. De plus, le gouvernement a fait observer qu'en vertu des articles 17 et 25 de la loi, des groupes de salariés pouvaient être exclus de l'application de la partie II de la loi; il a reconnu que ces dispositions n'avaient pas encore été utilisées. 114. Dans sa communication du 7 juin 1984, le gouvernement s'est référé au recours présenté contre la décision du tribunal des appels de la Cour suprême de l'Ontario, en date du 24 octobre 1983, aux termes de laquelle l'article 13 b) de la loi sur la restriction de l'inflation était nul et non avenu. Le gouvernement avait joint à sa communication des extraits du compte rendu officiel des débats parlementaires où figuraient des déclarations du Procureur général de l'Ontario qui correspondaient à la préoccupation du gouvernement au sujet des "implications de la très large interprétation donnée par le tribunal à la liberté d'organisation". 115. Dans sa communication du 16 octobre 1984, le gouvernement s'est référé à nouveau à la crise économique de 1981 qui avait conduit toutes les provinces canadiennes, à l'exception du Manitoba, à adopter des programmes de restriction dans le secteur public. Selon le gouvernement, 71 pour cent de toutes les conventions et 69 pour cent de tous les salariés relevant de la loi sur la restriction de l'inflation n'avaient été soumis à des contrôles que pendant 12 mois. Le gouvernement a également présenté des statistiques indiquant qu'après l'adoption de la loi il y avait eu une diminution spectaculaire du taux d'inflation. 116. En ce qui concerne la négociation des questions non pécuniaires en vertu de l'article 15 de la loi, le gouvernement a souligné que le ministère du Travail de l'Ontario avait continué à offrir et à fournir des services de médiation aux parties couvertes par la loi qui décidaient, d'un commun accord, de négocier les questions n'ayant pas trait à la rémunération, et que des négociations avaient effectivement eu lieu sur des points tels que les procédures de présentation des réclamations, le nombre d'élèves par enseignant et la sécurité de l'emploi. Le Conseil de restriction de l'inflation avait rendu 655 décisions et ordonnances entre le 1er décembre 1982 et décembre 1983, et un certain nombre d'entre elles découlaient de questions qui s'étaient posées au cours de la négociation. Le gouvernement a affirmé que cette médiation était conforme aux exigences de la convention no 151. 117. Le gouvernement a également souligné que le pouvoir qu'avait le lieutenant-gouverneur, en vertu de la loi, de mettre fin à l'application des contrôles pour n'importe quel régime de rémunération avait été exercé en ce qui concerne certains plans de retraite du personnel municipal (règlement no 92/83) et pour exclure certains handicapés, des personnes non couvertes par la législation sur le salaire minimum et des personnes qui recevaient moins de 50 pour cent de leurs indemnités d'un employeur gouvernemental (règlements nos 819/82 et 844/82). En outre, la loi disposait que le Conseil de restriction de l'inflation devait enquêter sur les augmentations de prix dans les services gouvernementaux appelés "services administrés" que lui désignait le ministre. Par exemple, en 1982, le conseil avait examiné une augmentation de prix pour Northern and Central Gas qui avait été approuvée par la Commission de l'énergie de l'Ontario; le conseil a conclu que l'augmentation de prix n'était pas conforme aux critères du ministre, et le prix proposé a été ultérieurement diminué afin de satisfaire à ces critères. L'article 29 de la loi autorisait également le lieutenant-gouverneur à refuser, modifier ou retarder une augmentation de prix, et la Commission ministérielle des prix administrés a maintenu une augmentation de 5 pour cent seulement dans plus de la moitié des cas qui lui avaient été soumis, par exemple pour les frais d'assistance juridique, les prix de la bière, les tarifs des autocars scolaires, les droits de scolarité pour les étudiants canadiens, les billets d'entrée dans les parcs provinciaux, les permis de pêche pour les résidents et les taxes téléphoniques de la Northern Telephone Ltd. C'est ainsi que 92 pour cent des prix administrés n'avaient pas dépassé l'augmentation de 5 pour cent qui avait été fixée comme objectif. 118. Le gouvernement a expliqué que le texte législatif qui remplaçait la loi no 179 à compter d'octobre 1983 - la loi portant examen des prix et des rémunérations dans le secteur public (connue sous le nom de loi no 111) - assurait la négociation collective complète des questions tant salariales que non salariales et autorisait les procédures normales de grève ou d'arbitrage lorsque les parties ne parvenaient pas à conclure une convention collective. 119. Enfin, le gouvernement s'est référé aux allégations du SISS et a déclaré qu'à aucun moment pendant l'application de la loi sur la restriction de l'inflation le droit des salariés de constituer des organisations de leur choix, de s'y affilier et de participer pleinement à leurs activités n'avait été supprimé. Seules des situations telles que celles qui s'étaient produites dans le cas Broadway Manor porté devant la Cour suprême avaient été touchées par la loi; dans ce cas, seule l'accréditation avait été retardée et, selon le droit de l'Ontario, l'accréditation n'était pas une condition préalable pour la constitution licite d'un "nouveau" syndicat ou la participation licite à ce syndicat. Le gouvernement a déclaré que son recours devant la Cour d'appel de l'Ontario contre la décision de première instance dans le cas de Broadway Manor avait été examiné le 4 juin 1984, mais que la décision n'avait pas encore été rendue. Quant à la situation dans l'hôpital Sensenbrenner, le gouvernement a nié que le Conseil de restriction de l'inflation ait ordonné le remboursement des paiements qui avaient dépassé la limite prescrite; le conseil avait simplement renvoyé la question aux parties. C. Informations reçues pendant la mission 120. A Toronto, j'ai eu l'occasion de rencontrer des représentants des organisations suivantes: le Syndicat international des salariés des services (local 204), le Syndicat des employés de la fonction publique de l'Ontario, le Syndicat canadien des employés publics et la Fédération des enseignants de l'Ontario. Ces entrevues ont été suivies d'une réunion avec un certain nombre de hauts fonctionnaires gouvernementaux représentant la province de l'Ontario. Au cours de mes réunions avec les organisations syndicales, j'ai reçu des informations sous la forme de présentations orales et de déclarations par écrit. Le gouvernement provincial m'a fait également remettre des déclarations par écrit et des documents. 121. Lors de mes premières rencontres à Ottawa avec le Congrès du travail du Canada, les problèmes dont il est question dans la plainte résultant de l'entrée en vigueur, le 21 septembre 1982, de la loi sur la restriction de l'inflation (loi no 179) ont été mentionnés. 122. Etant donné que les arguments avancés par tous les syndicats étaient pour l'essentiel virtuellement identiques en ce qui concerne ce qu'ils jugeaient être une violation de leurs droits syndicaux entraînée par la promulgation de la loi no 179 et, dans une certaine mesure, par la promulgation ultérieure, le 10 octobre 1983, de la loi portant examen des prix et des rémunérations dans le secteur public (loi no 111), il suffira ici de résumer ces arguments et les informations fournies à l'appui. 123. Je dois indiquer ici que j'ai fait remarquer à toutes les parties qu'aucune allégation officielle concernant la loi no 111 n'avait été présentée au BIT et qu'à strictement parler cette loi se situait en dehors de mon mandat. Toutefois, comme la loi no 111 est d'un intérêt direct pour les problèmes exposés dans les plaintes officielles et qu'elle représente la dernière action du gouvernement en matière de négociation collective dans le secteur public, j'ai estimé qu'il était approprié de rapporter les vues des syndicats aussi bien que celles du gouvernement sur ce texte législatif ultérieur et sur l'effet qu'il a exercé sur la négociation dans le secteur public. En fait, à l'époque de la mission, la loi no 111, qui avait elle-même un caractère temporaire, devait expirer. 124. Le grief principal de tous les syndicats était que la promulgation de la loi no 179 en septembre 1982 n'avait pas seulement mis fin aux négociations collectives, et même aux activités syndicales, pendant près de deux ans, mais avait également empêché l'entrée en vigueur de conventions collectives librement conclues avant cette promulgation. De façon générale, les conventions venant à expiration le 10 octobre 1981 ou après cette date étaient prolongées de douze mois, à condition que l'augmentation des rémunérations ne soit pas supérieure à 9 pour cent. Ces conventions à leur expiration et toute autre convention étaient censées comprendre une disposition augmentant les taux de rémunération de 5 pour cent pour les douze mois suivants. Les syndicats ont soutenu qu'il était douteux que la situation économique du pays, et plus précisément de la province, justifiât ces mesures et que, même s'il y avait des difficultés économiques, rien ne justifiait ce qui équivalait à une interdiction virtuelle des activités syndicales pendant tout le temps où la loi devait demeurer en vigueur. De fait, étant donné que les négociations collectives étaient exclues, même sur des questions non pécuniaires, il ne pouvait pas y avoir de recours à l'arbitrage qui était la contrepartie admise de la suppression du droit de grève dans la fonction publique. 125. Le Syndicat international des salariés des services (SISS), dont la majorité des 33.000 membres était occupée dans le secteur des hôpitaux et des maisons de repos, a déclaré qu'il avait toujours admis que le droit de grève soit remplacé par le droit de recourir à l'arbitrage indépendant et ayant force obligatoire d'une tierce partie. La loi no 179 et, ultérieurement, la loi no 111 ont démontré que le gouvernement n'était en faveur ni du droit de grève ni de l'arbitrage véritablement indépendant et impartial. Des arguments semblables ont été avancés par le Syndicat des employés de la fonction publique de l'Ontario (OPSEU), représentant 80. 000 membres, qui a ajouté que la limite de 5 pour cent imposée aux augmentations de salaire avait élargi le fossé entre les bas salaires et les salaires élevés. Environ 15.000 de leurs membres occupés à temps partiel, pour lesquels de longues négociations avaient conduit à une convention d'une durée de deux ans prévoyant une augmentation de 9 pour cent et de 11 pour cent, s'étaient vu refuser l'augmentation de 11 pour cent quand la loi no 179 avait été promulguée. D'autres catégories de travailleurs avaient été touchées d'une manière analogue. L'OPSEU a également présenté des témoins qui ont décrit les conséquences de la loi no 179 pour les travailleurs des laboratoires et le personnel de soutien des universités communales (environ 5.000) auxquels avait été garantie, pendant les négociations de 1981, une augmentation de 20 pour cent de leur salaire au cours des trois années suivantes. Toutes ces catégories avaient pâti du contrôle des salaires imposé par la loi no 179. 126. Le CUPE a souligné que la loi no 179 n'imposait pas seulement des restrictions aux rémunérations mais supprimait aussi le droit de négocier effectivement avec les employeurs au sujet des clauses non pécuniaires d'une convention collective. Les représentants de ce syndicat ont ajouté que cela avait été critiqué par la Cour d'appel de l'Ontario (cas Broadway Manor) dans une décision, rendue le 22 octobre 1984, qui avait d'ailleurs peu d'intérêt pratique puisque la loi no 179 avait alors était remplacée par une autre loi (loi no 111). Le CUPE a également souligné que, pendant que la loi no 179 était en vigueur, les travailleurs régis par la loi sur les relations professionnelles avaient été effectivement privés du droit de grève. En outre, la possibilité de recourir à l'arbitrage avait été effectivement supprimée pour les travailleurs régis par les dispositions ou bien de la loi sur l'arbitrage des conflits du travail dans les hôpitaux ou bien de la loi sur la négociation collective des salariés de la Couronne. 127. Le CUPE a également expliqué que, par suite de la loi no 179, il avait affirmé à l'origine que le droit d'organisation avait été violé, puisque les travailleurs ne pouvaient pas changer d'agent négociateur pendant la période de contrôle. C'était là une autre question qui a été tranchée par la Cour d'appel de l'Ontario dans le cas Broadway Manor. La cour a statué que la loi no 179 avait pour effet non pas de prolonger les conventions collectives mêmes, mais seulement de prolonger les stipulations de ces conventions. La loi no 179 ne restreignait donc pas le droit de changer d'agent négociateur. Toutefois, comme indiqué ci-dessus, la décision dans le cas Broadway Manor n'a été rendue qu'à l'expiration de la loi no 179. 128. Le CUPE a donné un certain nombre d'exemples d'une centaine de conventions conclues avant la promulgation de la loi no 179 qui avaient été "amoindries" par la loi et a expliqué que bon nombre de travailleurs recevant un bas salaire avaient été touchés par cette mesure. Ce syndicat a également indiqué que, dans le secteur hospitalier, il y avait toujours eu un étroit rapport salarial entre les travailleurs représentés par le CUPE et ceux que représentait le SISS. Toutefois, le personnel de l'hôpital affilié au SISS, qui effectue exactement les mêmes tâches que le personnel affilié au CUPE, a obtenu une augmentation de 11 pour cent dans un contrat d'une durée d'une année, soumis à l'arbitrage juste avant l'entrée en vigueur de la loi no 179, alors que le personnel affilié au CUPE n'a pas reçu plus de 9 pour cent la première année de sa convention, conformément aux dispositions de la loi no 179. Ainsi donc, le personnel affilié au CUPE a été traité défavorablement par rapport au personnel affilié au SISS, tout simplement parce qu'il se trouvait que les conventions collectives prenaient fin à des dates différentes. 129. La Fédération des enseignants de l'Ontario, qui représente plus de 104. 000 enseignants des écoles primaires et secondaires publiques de l'Ontario, s'est également plainte que la loi no 179 et, ultérieurement, la loi no 111 avaient eu pour effet de l'emporter sur le processus de négociation institué en vertu de la loi de 1975 concernant les négociations collectives entre conseils scolaires et enseignants, modifiée en 1983. A son avis, il n'existait pas dans l'Ontario d'état d'urgence économique justifiant la promulgation de la loi no 179. En outre, le droit de grève dont disposent les enseignants de l'Ontario a été suspendu pendant la période de contrôle des salaires imposée par la loi. La fédération a fourni des informations détaillées indiquant les effets de la loi no 179 sur les salaires des enseignants de la province. 130. La loi de 1983 portant examen des prix et des rémunérations dans le secteur public (connue sous le nom de loi no 111), qui a remplacé la loi no 179, n'a pas, au dire des syndicats, rétabli la libre négociation collective mais a imposé, de manière plus subtile, une nouvelle période de restriction aux négociations collectives. En fait, la loi no 111 disposait que, pendant une "période de restriction" de douze mois, le Conseil de restriction de l'inflation avait le pouvoir de fixer et de contrôler toutes les modifications de la rémunération dans le même secteur public, au sens large, que la loi no 179, afin de déterminer si les modifications de la rémunération étaient conformes à la politique fiscale de la province telle que le trésorier de l'Ontario l'avait définie. Le trésorier avait annoncé que les augmentations de la rémunération moyenne devraient être de 5 pour cent au maximum pendant cette période de restriction. En outre, le gouvernement avait annoncé que les subventions gouvernementales et les transferts aux institutions financées par les fonds publics que couvrait la loi no 111, ainsi que les indemnités versées à ses propres fonctionnaires, permettraient d'augmenter la rémunération moyenne de 5 pour cent au maximum. Il était possible d'accorder des augmentations de la rémunération supérieures à 5 pour cent, mais le Conseil de restriction de l'inflation, le gouvernement et les personnalités dirigeantes des municipalités n'avaient pas caché que toute tentative de dépasser les 5 pour cent aurait pour résultat de diminuer les paiements de la province. 131. En présentant ces commentaires au sujet de la loi no 111, le CUPE comme le SISS ont également rappelé que l'article 10 de la loi disposait que les arbitres devaient tenir compte de "la capacité de paiement de l'employeur ... , compte tenu de la politique fiscale existante de la province". Selon les syndicats, le gouvernement, en se servant de cette disposition, pouvait déterminer unilatéralement le financement des institutions du secteur public et le fait que la capacité de paiement de l'employeur reposant sur lui signifiait dans les faits que le gouvernement pouvait aussi fixer unilatéralement les taux de salaire. Cela sapait également toute prétention de l'indépendance et de l'impartialité du processus d'arbitrage. La Fédération des enseignants du Canada a présenté des commentaires analogues au sujet de la loi no 111. 132. En outre, tous les syndicats ont mentionné le fait qu'un certain nombre d'arbitres d'intérêts de renom avaient rejeté le critère de la "capacité de paiement" pour la détermination des salaires du secteur public. On a présenté des déclarations d'arbitres de premier plan où ceux-ci mentionnaient le "climat d'intimidation" que créait la loi et des déclarations publiques du trésorier aux termes desquelles, si la politique économique du gouvernement n'était pas suivie, des textes législatifs restrictifs de longue durée seraient présentés. 133. Avec les représentants du gouvernement de la province de l'Ontario, j'ai soulevé tous les problèmes sur lesquels mon attention avait été attirée pendant mes réunions avec les divers syndicats du secteur public. Les représentants du gouvernement ont affirmé que des raisons impérieuses d'intérêt économique, aux plans national et provincial, avaient conduit le gouvernement à conclure qu'il devait exercer un contrôle sur les salaires dans le secteur public. Ils ont expliqué qu'en 1982 l'Ontario connaissait la récession, une inflation à deux chiffres (de 11 à 12 pour cent), une perte de compétitivité au plan international et des licenciements dans le secteur privé (environ 164. 000 licenciements dans la seule province de l'Ontario). Les restrictions imposées aux salaires du secteur public par la loi no 179 constituaient une mesure exceptionnelle. La loi ne visait pas à restructurer la législation du travail dans la province et ne devait pas davantage être permanente. La loi no 179 imposait un contrôle sur les salaires pendant douze mois seulement pour la majorité des salariés, et 31 pour cent seulement des salariés touchés étaient soumis à la période de transition qui pouvait prolonger le contrôle des salaires pendant deux ans. Aucun salarié n'était maintenant affecté par la loi no 179. 134. Le texte législatif ultérieur (la loi de 1983 portant examen des prix et des rémunérations dans le secteur public - loi no 111) fixait un critère applicable pendant un an aux augmentations de salaire du secteur public. Dans le cas des salariés du secteur public dont les conventions étaient déterminées par un arbitrage d'intérêts, le nouveau texte législatif demandait aux arbitres d'intérêts d'évaluer le coût de toute modification apportée aux clauses des conventions collectives et de prendre en considération la capacité de paiement de l'employeur. Dans le cas des salariés du secteur public qui négociaient des conventions (y compris ceux qui avaient le droit de se mettre en grève), la loi demandait que soient fournies des informations sur tout changement apporté au régime de rémunération. Si un arbitre décidait ou si les parties convenaient d'augmentations de salaire supérieures à 5 pour cent, la loi ne contenait pas de mécanisme permettant d'annuler les augmentations de salaire décidées ou négociées. Les représentants du gouvernement ont ajouté que, depuis que la loi no 111 était caduque, aucune loi sur la restriction des salaires n'était en vigueur actuellement dans l'Ontario. 135. Les représentants du gouvernement ont expliqué en outre qu'au moment de l'examen de la situation économique en 1982 plusieurs actions possibles avaient été envisagées, y compris un programme national de contrôle des salaires et des prix. Comme il n'avait pas été possible d'arriver sur ce point à un consensus avec les autres provinces et comme des difficultés se posaient en raison de la nature même de la province de l'Ontario en ce qui concerne un programme éventuel applicable aux travailleurs du secteur public et du secteur privé, il avait été décidé d'adopter un programme de contrôle des prix et des salaires dans le seul secteur public. 136. Le gouvernement a souligné qu'on avait prévu des sauvegardes pour protéger le niveau de vie des travailleurs. Outre le contrôle des prix, le taux d'inflation avait été abaissé (à moins de 11 pour cent pendant le troisième trimestre de 1982). Depuis l'introduction de la loi no 179, l'inflation avait continué à décroître, et elle n'était que de 3,6 pour cent au premier trimestre de 1985. La sécurité de l'emploi et le volume de l'emploi ont également été maintenus dans le secteur public à une époque où le secteur privé connaissait de nombreux licenciements. Les salariés couverts par la loi bénéficiaient aussi de la garantie d'augmentations équitables et raisonnables. A ce sujet, le gouvernement a fourni des informations statistiques indiquant que les augmentations accordées en vertu de la loi étaient comparables aux augmentations salariales du secteur privé et leur étaient en fait supérieures depuis le quatrième trimestre de 1983. La loi no 179 contenait également des clauses d'augmentations minimales en faveur des salariés à faible revenu et des ajustements de salaire. Elle autorisait également les syndicats nouvellement accrédités, c'est-à-dire ceux qui l'avaient été avant la promulgation de la loi no 179, à négocier librement des augmentations de rémunération pour la période de leurs premières conventions qui menait à la période de contrôle. La loi maintenait aussi la possibilité de modifier, par accord mutuel, les questions non pécuniaires d'une convention collective, comme l'a démontré par la suite la décision en ce sens de la Cour d'appel de l'Ontario dans le cas Broadway Manor. 137. Se référant à la plainte du SISS selon laquelle la loi no 179 avait suspendu le droit de changer d'agent négociateur, le droit de négocier collectivement au sujet des questions non pécuniaires et le droit de grève ou de recourir à l'arbitrage d'intérêts, les représentants du gouvernement ont mentionné la décision de la cour d'appel, dans le cas Broadway Manor, qui établissait que les allégations du syndicat étaient erronées. La cour avait toutefois exprimé des doutes sur la question de savoir si les salariés pouvaient déclencher une grève ou recourir à l'arbitrage sans rendre effectivement de décision sur ce point. 138. Le gouvernement a ajouté que de très nombreuses consultations avaient eu lieu avant la promulgation de la loi no 179 et qu'il s'était dégagé un large consensus politique en faveur de son adoption. Le gouvernement avait été satisfait des résultats de la loi no 179 et l'avait remplacée par la loi no 111 qui n'était pas une mesure exceptionnelle prise en période de crise. La loi no 111 était conçue comme un pas de plus vers une situation normale et le rétablissement des négociations collectives dans le secteur public. Si le Conseil de restriction de l'inflation était maintenu, c'était uniquement pour qu'il puisse participer au règlement des litiges en cours. 139. En ce qui concerne l'obligation pour les arbitres d'intérêts, aux termes de la loi no 111, de tenir compte de la politique fiscale de la province et de la capacité de paiement de l'employeur, les représentants du gouvernement ont souligné que les sommes transférées aux institutions publiques avaient toujours été fixées par le gouvernement. Aux termes de la loi no 111, les montants étaient clairement indiqués. Dans les cas où la norme des 5 pour cent serait dépassée par les arbitres ou par les besoins d'une institution publique, on pourrait trouver les moyens de fournir des fonds supplémentaires. 140. En ce qui concerne la préoccupation des syndicats, pour lesquels le gouvernement semblait s'être constamment efforcé de trouver des moyens de réduire la flexibilité et d'exercer des pressions sur les arbitres, ce qui érodait le système d'arbitrage et diminuait la confiance en ce système, les représentants du gouvernement ont souligné que la loi no 111 demandait simplement aux arbitres de garder présents à l'esprit certains critères. Nombre d'entre eux ne se sentaient pas liés par ces critères et il avait été rendu, en 1984-85, quelque 200 sentences qui, dans leur majorité, dépassaient les règlements négociés. En vertu de la loi sur les relations professionnelles, il avait été constitué une liste d'arbitres pour régler les litiges nés de doléances, et c'était généralement sur cette liste que les arbitres étaient choisis pour régler les litiges nés de questions d'intérêts. Le gouvernement a admis que les informations dont il disposait sur les accords salariaux dans certains secteurs (par exemple, dans les municipalités) étaient insuffisantes, mais il a indiqué qu'il s'efforçait de résoudre ce problème. 141. Au sujet des "annulations", le gouvernement a admis que cette mesure avait été jugée très dure, mais il a déclaré à nouveau qu'elles avaient été dictées par une nécessité économique. Le gouvernement a également souligné qu'à sa connaissance, hormis un ou deux cas, l'absence de négociation sur les questions non pécuniaires n'avait pas été un problème important. 142. Le gouvernement a également admis que la loi no 179 pourrait exercer des effets à long terme, par exemple sur les programmes d'évaluation des emplois et de classification des tâches, mais le rétablissement des négociations collectives devait résoudre toute anomalie restante. Il était également certain que, dans certains cas, les employeurs avaient tiré avantage de la loi en refusant de payer les augmentations de salaire négociées. C'était là, toutefois, une question qui relevait des tribunaux et sur laquelle le gouvernement avait peu d'emprise. 143. Se référant à nouveau à la décision rendue dans le cas Broadway Manor et au problème du changement d'agent négociateur pendant la période de contrôle d'une année instituée par la loi no 179, le gouvernement a expliqué qu'il avait examiné cette question avant l'adoption de la loi. Etant donné qu'il était inapproprié de changer d'agent négociateur pendant cette période, puisque le syndicat entrant ne serait pas en mesure de négocier, le gouvernement avait examiné cette question avec les syndicats, qui avaient réagi au problème de façon mitigée. De toute manière, selon le gouvernement, étant donné que les syndicats de la fonction publique étaient solidement établis, il était peu vraisemblable qu'un concurrent se présente pendant la période de contrôle. Le gouvernement a rappelé que les syndicats nouvellement accrédités n'étaient pas touchés par ce qui était, comme l'avait prouvé ultérieurement la décision rendue dans le cas Broadway Manor, un faux problème. D. Remarques finales 144. Un trait évident de la présente plainte tient à ce qu'elle concerne les dispositions et les effets de la loi de 1982 sur la restriction de l'inflation (loi no 179), qui n'est plus en vigueur. En fait, cette loi a été suivie de la loi no 111 qui, elle-même, devait expirer à la fin de septembre 1985. A l'heure actuelle, aucun autre texte de loi n'a été proposé dans ce domaine. Il importe néanmoins d'évaluer la loi no 179 au regard des normes de l'OIT. Bien que ce texte ne soit plus en vigueur, exception faite de certaines questions résiduelles auxquelles il s'applique encore pour des raisons techniques, les opinions divergent toujours fortement dans la province quant à sa nature et à ses effets. En outre, il a été suggéré que certaines pratiques introduites par cette loi se perpétueront du fait d'une action administrative informelle. Ce point doit lui aussi être examiné. 145. La loi no 179 a été promulguée pour stopper l'inflation. Elle a eu pour effet d'imposer un contrôle des salaires assez strict dans le secteur public. Ce contrôle se fondait sur une "année de contrôle" et une majoration salariale limitée à 5 pour cent et s'assortissait de contrôles moins sévères admettant un plafond de 9 pour cent pour les majorations salariales. L'ensemble du contrôle pouvait toucher une unité de négociation pendant une période de deux ans. Il a été suggéré que le gouvernement n'avait pas réussi à établir qu'il y avait effectivement crise économique. La compréhension du problème et les recherches à son sujet avaient été insuffisantes. Il a été également dit que les augmentations salariales auraient diminué année après année sans recours à la législation. Ces deux convictions sont évidemment des questions d'opinion. Les données fondamentales ne sont pas sérieusement contestées. Il y a une différence d'interprétation manifeste entre les syndicats qui ont présenté ces arguments et le gouvernement. Il a été suggéré que de telles divergences d'opinion devraient être résolues par un mécanisme indépendant tel que les tribunaux. Il est difficile de voir la nécessité en principe d'une telle entrave à l'exercice de la volonté politique. Les occasions ne manquent pas de mettre les questions dont il s'agit à l'épreuve publique du débat politique. 146. Etant donné que le secteur public était choisi tout spécialement pour l'introduction d'un contrôle spécial dans l'hypothèse que les salaires du secteur privé suivraient la tendance ainsi établie, il est essentiel de réserver tout le temps voulu à la consultation. Si on omettait de le faire, cela pourrait indiquer que l'action était en fait précipitée et menée de parti pris. Il n'y a pas eu de plainte alléguant l'absence de consultation. Ce qui est dit, c'est que les opinions des syndicats n'ont pas eu d'effet sensible sur l'attitude et les actions du gouvernement. C'est là tout autre chose. 147. Jusqu'à maintenant, les présentes remarques portent sur les aspects politiques de la préoccupation qui a été exprimée. Toutefois, les actions soulèvent certainement des considérations pratiques et juridiques. Ce qui est le plus évident c'est l'impact que la loi a exercé sur les conventions collectives existantes. Celles-ci ont subi, dans bien des cas, des modifications, du fait en particulier que la loi n'autorisait qu'une augmentation salariale inférieure. Un juriste dirait qu'il s'agit d'un retrait de droits. 148. Il est difficile d'éviter ce résultat lorsqu'on impose un régime de restriction destiné à avoir des effets rapides. Le gouvernement était conscient du problème et avait décidé d'appliquer ce qu'il considérait comme une "justice rudimentaire". En réalité, on s'était efforcé d'atténuer certaines des conséquences. le plus important était d'accorder une certaine protection à la première convention, c'est-à-dire la première convention conclue après qu'un syndicat avait obtenu les droits de négociation. Ces conventions comportent souvent de notables améliorations des conditions de travail. Cela a été reconnu par la loi et l'impact de la norme des 5 pour cent a été retardé pour que la première convention puisse exercer ses effets. 149. Malgré cette préoccupation, la loi semble avoir eu sur la libre négociation collective un impact plus considérable que ce qui était voulu ou prévu. Trois aspects de cet impact semblent être tout particulièrement importants: l'"effet de refroidissement" sur les négociations collectives en général, le préjudice causé aux politiques que poursuivaient les syndicats contrat après contrat et le mécanisme de l'accréditation pendant la période dite "ouverte". 150. Bien que la loi n'ait été applicable qu'aux questions pécuniaires, elle semble avoir exercé un effet sur les questions non couvertes par la loi que les parties étaient libres de négocier. Cela était en partie d'autant plus vraisemblable qu'il y avait eu anticipation de la conversion des négociations aux questions non pécuniaires. On avait pris quelques mesures pour empêcher que cela ne soit utilisé pour saper le contrôle financier projeté. Il n'est guère possible de douter que certaines questions en ont souffert, les questions d'hygiène et de sécurité se présentant aussitôt à l'esprit. Le problème peut maintenant être considéré à la lumière de l'expérience; il sera possible de s'y attaquer si la nécessité s'en présente à l'avenir. Il convient de s'attacher tout particulièrement à l'accessibilité des mécanismes de solution des conflits afin que des relations normales puissent se poursuivre et ne soient entravées que par les restrictions minimales qu'exige la réalisation des objets des mesures d'urgence. 151. Les objectifs généraux que les syndicats du secteur public s'efforçaient d'atteindre et qui ont dû passer au second plan sont, par exemple, l'amélioration des bas salaires et l'égalité pour les femmes. Ces deux objectifs sont légitimes, et même louables. Il est certain que la loi no 179 ne facilitait pas leur réalisation. Le plus manifeste c'est l'utilisation d'une norme pour les augmentations de salaire exprimée en pourcentage de préférence à une augmentation uniforme. Le gouvernement admet que cette conséquence s'est produite et fait remarquer que certaines mesures avaient été prises pour atténuer ce résultat. Certaines des dispositions visaient effectivement à accorder des avantages spéciaux à ceux qui avaient de bas salaires; les plus importants ont été, dans une certaine mesure, limités. Avait-on ou non fait assez - c'est là un point contesté. Il semble que l'on admette la nécessité de tenir compte de ces considérations lors de l'élaboration d'un texte législatif. Cela semble être un point important. 152. Le troisième exemple du vaste impact de la loi concerne la "fermeture" de la période "ouverte" qui caractérise le système canadien de relations professionnelles. La loi était censée fermer la période "ouverte" de l'année de contrôle. On a pensé que cela enlevait aux syndicats le droit d'obtenir l'accréditation. La question a été portée devant les tribunaux. Ici encore, il est certain que l'objet de la disposition était d'avoir des relations professionnelles aussi paisibles que possible pendant la période de restriction. La question soulevée est de savoir si cette action était commode et utile plutôt que nécessaire. Il faudrait connaître de façon détaillée ce qu'ont été les effets précis pendant que la loi no 179 était en vigueur mais, à première vue, la limitation semble viser à éviter des troubles plutôt qu'à obtenir un élément essentiel du plan de limitation. 153. Au sujet du cas Broadway Manor, deux commentaires seront peut-être utiles. La décision a été qu'en fait la période "ouverte" n'était pas fermée - une distinction était faite entre les conditions qui étaient maintenues et la convention collective qui ne l'était pas. La décision dépendait évidemment du libellé exact des dispositions de la loi no 179. En cela, elle présente peu d'intérêt, mais elle suscite de plus larges considérations. Le cas démontre l'importance d'une discussion préalable de toutes les conséquences possibles du texte législatif qui est proposé, c'est-à-dire l'importance de la consultation. Ce qui est décidé alors sera appliqué. D'un autre côté, recourir aux tribunaux pour éclaircir ou interpréter le texte législatif permet peut-être d'apporter des modifications, mais celles-ci se révéleront presque toujours inapplicables puisqu'il est improbable que la décision soit rendue pendant l'existence de la loi qui est de courte durée. La consultation, pas seulement sur les grandes questions - comme la promulgation d'une disposition -, peut conduire simplement à une réaffirmation de la politique proposée mais, si elle porte aussi sur les conséquences pratiques - ce qui en fait va probablement se produire - risque de conduire à des modifications sensibles. 154. L'une des considérations les plus claires et les plus importantes que les divers syndicats nous ont présentées était l'impact qu'a exercé la loi sur le mécanisme normal des relations professionnelles. Divers exemples ont été donnés. Le sentiment était que l'employeur, lorsque sa capacité financière de satisfaire les revendications syndicales était sévèrement limitée par la politique fiscale du gouvernement, était dans l'impossibilité de négocier en toute liberté. Sa flexibilité pouvait avoir une portée plus ou moins grande, mais son attitude était considérablement modifiée. Il y en avait des signes dans certains des exemples présentés, mais les informations étaient trop insuffisantes pour que l'on puisse apprécier avec quelque certitude la situation dans la province de l'Ontario. 155. Les problèmes que la législation et la pratique qui en est résultée ont entraînés pour l'élément important du système - l'arbitrage indépendant - sont beaucoup plus clairs et ont été exposés avec beaucoup plus de force. Cependant la période où la loi no 179 a exercé ses effets sur la négociation collective, des normes ont, bien entendu, remplacé effectivement l'arbitrage. Depuis lors, en vertu de la loi no 111, l'idée d'une norme ou d'une augmentation maximum souhaitable formulée par le gouvernement s'est perpétuée. Les arbitres reçoivent des indications très précises de l'opinion du gouvernement, et on s'attend qu'ils en tiennent compte. Il y a une grande divergence de vues au sujet des effets de cette pratique qui semble appelée à se poursuivre. Il doit être vrai que les arbitres pensent toujours à la situation économique dans laquelle ils vont rendre leur sentence. Bon nombre d'arbitres indépendants sont des universitaires, mais peu d'entre eux vivent dans une tour d'ivoire, comme on le suppose habituellement, au point de ne pas avoir clairement conscience de ces facteurs. Au cas, très invraisemblable, où ils ne l'auraient pas, les parties ne manqueront pas de soulever la question dans leurs déclarations. D'un autre côté, publier une norme peut exercer un certain effet sur l'arbitre. Là encore, la présentation de cas particuliers n'apporte aucune clarté car, malheureusement, il n'est pas possible de présumer que, lorsqu'un arbitre déclare qu'il a "tenu compte" de tel ou tel chiffre, il donne à comprendre qu'il a été grandement influencé par ce chiffre ou ne l'a pas été. Dans de nombreux cas, l'arbitre a manifesté du scepticisme. Par contre, il semble que plusieurs arbitres aient refusé d'agir parce qu'ils estimaient que leur liberté d'action était entravée. 156. L'indépendance du système d'arbitrage est de la plus haute importance. C'est la caractéristique du système appliqué dans le secteur public qui s'efforce de compenser la non-existence du droit de grève. C'est là une équation dont ceux qui viennent témoigner n'admettent pas tous qu'elle est juste ou convenable, mais cette question ne se pose pas ici. Ce qui est important, c'est que, lorsque ce système est appliqué, l'arbitrage doit être indépendant. La confiance dans l'arbitrage est facilement détruite, si bien que tout doit être fait pour ne laisser planer aucun doute sur son indépendance. Il ne s'agit pas de tester ou de contrôler sa validité. Il est indispensable de voir si l'on peut prendre des mesures appropriées pour renforcer l'indépendance. Un argument significatif qui a été avancé concerne la nomination des arbitres. Si la chose est possible, cette nomination devrait être effectuée par un organe ne dépendant pas du gouvernement, un conseil des relations professionnelles, un tribunal, etc., selon les structures particulières. C'est là une question qui demanderait à être sérieusement examinée par les autorités provinciales. 157. Enfin, il convient de noter que la façon dont ces remarques seront interprétées dépend, pour une large part, du maintien ou non de la restriction de l'inflation obtenue en exerçant une pression sur le secteur public en particulier. On a déjà noté que la loi no 111 ne semble pas avoir de successeur. Si la politique du gouvernement demeure la même, si tant est qu'il en soit ainsi, elle se poursuivra au moyen de mesures administratives et pratiques. Au vu de l'expérience, ces mesures peuvent jouer un rôle important dans la politique du gouvernement. Si tel est le cas, étant donné que la méthode adoptée est de caractère informel, il sera essentiel de se préoccuper encore plus de faire en sorte qu'il ne soit pas porté préjudice aux structures des relations professionnelles, tout particulièrement au droit de demander l'accréditation, de négocier collectivement et de bénéficier d'un arbitrage véritablement indépendant. Les appréhensions des syndicats semblent devancer les faits - et on le comprend. La conscience de ces craintes et la discussion des problèmes devraient contribuer à éviter de porter tort sans le vouloir aux sauvegardes d'importance vitale qu'assure la législation actuelle de l'Ontario. VI. Cas de Terre-Neuve: no 1260 A. Introduction 158. L'origine de ce cas remonte à une plainte présentée le 9 février 1984 par le Congrès du travail du Canada au nom de l'Association du personnel des services publics de Terre-Neuve (NAPE), qui est une des branches du Syndicat national du personnel des gouvernements provinciaux (NUPGE), lui-même affilié au CTC. Le gouvernement a présenté ses observations en réponse à la plainte dans une communication du 29 mai 1984. B. Problèmes en cause 159. Le 19 août 1983, une loi (connue sous le nom de "loi no 59") a été promulguée; elle apportait des modifications à la loi de 1973 sur les négociations collectives dans la fonction publique. Selon le CTC, ces modifications sont contraires aux dispositions des conventions de l'OIT nos 87, 98 et 151 sur trois points: la définition de l'"employé public" contenue à l'article 2 1) c) de la loi, la désignation des "employés publics exerçant des fonctions essentielles" (art. 10) et la limitation du droit de grève (art. 10 12), 23 et 24). Selon le CTC, la loi no 59 constituait le plus récent d'une série de textes antisyndicaux restrictifs promulgués pour instituer un contrôle des salaires dans la fonction publique et pour limiter les possibilités de recours au droit de grève. 160. Le gouvernement de Terre-Neuve a expliqué que, de 1973 (date à laquelle la loi sur les négociations collectives dans la fonction publique avait accordé le droit de négociation aux fonctionnaires du gouvernement de Terre-Neuve) à 1983, il était apparu à l'évidence que l'article 10 de la loi était resté sans effet puisque, dans la quasi-totalité des cas où cet article avait été invoqué devant la Commission des relations du travail, celle-ci ou encore les tribunaux avaient jugé le cas défectueux sur tel ou tel point. L'article 10 devait donc être modifié de façon à prévoir la désignation des employés publics exerçant des fonctions essentielles dont les services étaient nécessaires à la santé, à la sûreté ou à la sécurité publiques. En outre, les syndicats continuaient à demander à la Commission des relations du travail d'inclure dans les unités de négociation des fonctionnaires d'encadrement et des fonctionnaires chargés de tâches "confidentielles" et, bien que la commission ait généralement refusé d'accéder à ces demandes, il a été décidé que la loi devrait également être modifiée pour combler une lacune de la législation et énoncer explicitement les exclusions. Selon le gouvernement, aucune modification n'avait été apportée à la législation de base antérieurement au projet de loi no 59. A la suite des discussions préliminaires engagées avec divers syndicats de la fonction publique et en raison des préoccupations exprimées en ce qui concernait particulièrement trois articles, il avait été décidé que le processus d'adoption du projet de loi serait mis en oeuvre. Le ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre avait pris alors contact avec chacun des syndicats de la fonction publique et avait invité ceux-ci à présenter leurs recommandations au gouvernement sur les points objets de leurs préoccupations. Le gouvernement n'avait reçu ni propositions concrètes ni communications écrites et, en conséquence, la loi modificatrice avait été adoptée le 19 août 1983 et était entrée en vigueur le 1er septembre suivant. a) Définition de l'"employé public" 161. Le CTC a soutenu que la définition modifiée des mots "employé public" avait conduit à l'exclusion de plus de 2. 000 fonctionnaires publics de l'affiliation à l'Association nationale du personnel des services publics (NAPE) et les avait empêchés d'adhérer à tout autre syndicat. Ces fonctionnaires comprenaient les juristes du ministère de la Justice, le personnel de l'Assemblée législative, les cadres moyens et les conseillers du ministère de la Justice et pouvaient comprendre également un certain nombre de fonctionnaires alors affiliés à l'organisme qui était l'agent négociateur représentant les fonctionnaires du gouvernement provincial, en l'occurrence la NAPE. Le plaignant s'est insurgé particulièrement contre le nouvel article 2 1) i), xii) qui interdit expressément aux personnes engagées dans le cadre de programmes financés par des subventions gouvernementales et qui travaillent pour le compte du gouvernement provincial d'adhérer à un syndicat. Il soupçonnait le gouvernement provincial d'avoir l'intention de recourir à cet alinéa pour licencier des fonctionnaires permanents et les remplacer par des employés non syndiqués qui effectueraient des tâches confiées traditionnellement à des membres de l'unité de négociation intéressée. 162. Dans sa réponse écrite à la plainte, le gouvernement a déclaré qu'il avait été nécessaire d'apporter des modifications à l'article 2 pour prévenir les ingérences des organismes employeurs dans les activités syndicales et pour éviter les conflits d'intérêts mettant en cause le personnel de direction. Il a souligné que les exclusions prévues à l'article 2 1) i), viii), ix), x) et xi) concernaient de hauts fonctionnaires, dont les fonctions sont normalement considérées comme ayant trait à la formulation des politiques à suivre ou à des tâches de direction, ou bien des employés publics dont les responsabilités ont un caractère hautement confidentiel telles que décrites à l'article 1. 2 de la convention no 151. Le gouvernement a déclaré qu'aucun de ces fonctionnaires n'avait été membre d'une unité de négociation à la date de promulgation de la loi no 59 et que le syndicat intéressé n'avait jamais fait de demande visant à inclure dans une unité de négociation l'une quelconque de ces catégories de fonctionnaires. Selon le gouvernement, les exclusions prévues à l'article 2 1) i), xiii), xiv) et xv) visent des personnes au sujet desquelles la Commission des relations du travail - et non le gouvernement - décide s'il y a lieu de les rattacher à une unité de négociation. Ces fonctionnaires seraient ceux qui, de l'avis de la commission, exerçaient des fonctions de direction ou d'encadrement ou qui étaient employés à des tâches confidentielles portant sur les relations professionnelles. Dans le passé, en se fondant sur ces critères, la commission avait envisagé les exclusions de l'unité de négociation d'une manière assez restrictive. 163. Le gouvernement a déclaré que l'article 2 1) i), xv) autorise l'exclusion d'employés publics qui, d'après la commission, fournissent des avis à l'organisme employeur concernant le développement ou l'administration de mesures ou de programmes, et que seuls les conseillers techniques de niveau supérieur devaient être exclus des unités de négociation par cet article. Même si ces employés publics n'étaient pas des directeurs au sens habituel du terme ou n'avaient pas accès à des informations confidentielles relatives aux relations du travail, le gouvernement a estimé qu'ils constituaient un élément essentiel de l'équipe dirigeante de nombreux organismes gouvernementaux et qu'il était donc tout à fait inopportun de les rattacher à une unité de négociation. Le gouvernement a souligné qu'à ce jour la Commission des relations du travail n'avait pris aucune décision interprétant cette disposition. 164. En ce qui concerne l'article 2 1) i), xii), le gouvernement a fait valoir qu'il s'agissait d'une modification visant à régler une situation particulière au sujet de laquelle un accord écrit avait été conclu avec le syndicat intéressé; cette situation était celle des personnes bénéficiant de l'aide sociale du gouvernement provincial, destinée à les aider à devenir autonomes en les intégrant à la population active et en leur permettant d'accéder aux prestations de chômage. Le gouvernement a fait remarquer que bon nombre de ces personnes n'avaient ni expérience du travail ni qualifications professionnelles, ce qui leur interdisait pratiquement d'obtenir un emploi en période difficile; elles étaient placées, dans toute la province, auprès d'employeurs très divers - souvent dans le secteur privé - pour leur permettre d'acquérir qualifications ou expérience et ainsi de trouver par la suite un emploi; elles n'étaient pas des fonctionnaires au sens véritable du terme puisqu'elles n'étaient pas obligées de se présenter au travail et que, si effectivement elles ne se présentaient pas, elles étaient simplement reprises en charge par l'aide sociale; leur salaire était versé par le gouvernement et elles étaient employées pour une durée déterminée. Le gouvernement a insisté sur le fait que le syndicat avait accepté que ces personnes ne soient pas tenues de verser une cotisation syndicale et que les conventions collectives ne leur soient pas applicables. Toutefois, en mai 1983, le syndicat avait refusé d'honorer ses engagements, ce qui avait entraîné l'adoption de la modification législative dont il est question. Le gouvernement a soutenu que les protections syndicales normales concernant l'embauche et les priorités de réembauche ne pouvaient pas s'appliquer à ce type particulier de programme; si ces protections avaient été appliquées, le programme en aurait été gravement affaibli ou même rendu inopérant, et de nombreuses personnes dans le besoin en auraient souffert. 165. L'argument final du gouvernement concernant la définition du terme "employé public" dans la loi modifiée était que les employés publics exclus bénéficiaient en fait de la liberté syndicale et du droit d'organisation. Ni la convention no 87 ni la convention no 98 n'imposent au gouvernement l'obligation d'accorder des droits d'accréditation aux fins de la négociation collective. Les employés publics exclus pouvaient s'organiser et négocier collectivement leurs conditions d'emploi, souvent officieusement et souvent officiellement, dans les cas où le gouvernement avait reconnu volontairement certaines associations et négociait avec elles au nom de leurs membres; c'était le cas, par exemple, de l'Association des chefs d'établissements d'enseignement de Terre-Neuve et du Labrador et de l'Association médicale de Terre-Neuve. b) Désignation des "employés publics exerçant des fonctions essentielles" 166. En ce qui concerne la modification de l'article 10 de la loi, qui définit les modalités de désignation des "employés publics exerçant des fonctions essentielles", le plaignant a fait état des restrictions figurant aux paragraphes 1, 2, 3, 6, 7 et 8. Le paragraphe 1 autorise l'organisme employeur des employés publics faisant partie d'une unité de négociation à présenter à la Commission provinciale des relations du travail une déclaration écrite indiquant le nombre d'employés publics dont il estime qu'ils exercent des fonctions essentielles. Le paragraphe 2 dispose que, si aucune objection à cette déclaration n'est soumise à la commission, le nombre d'employés publics indiqué est réputé être le nombre des employés publics exerçant des fonctions essentielles; le paragraphe 3 dispose qu'en cas d'objection écrite la commission, après l'avoir examinée et après avoir donné à l'agent négociateur et à l'organisme employeur la possibilité de faire des observations et de présenter leurs arguments, fixe le nombre des employés publics dont elle considère qu'ils exercent des fonctions essentielles. L'organisme employeur dresse ensuite la liste des employés publics de l'unité qui sont considérés comme exerçant des fonctions essentielles (paragr. 7) et a le droit de modifier cette liste (paragr. 8). Selon le plaignant, le paragraphe 1 autorise l'organisme employeur à communiquer à la commission, en tout temps et aussi souvent qu'il le désire, une déclaration indiquant le nombre des employés publics qu'il considère comme exerçant des fonctions essentielles. L'organisme employeur peut ainsi agir en tant que briseur de grève en fixant, par exemple, très bas le nombre des employés publics considérés comme exerçant des fonctions essentielles au début d'une grève, puis en augmentant ce nombre à mesure que la grève se prolonge, de façon à rendre la grève impossible. En outre, les dispositions combinées des paragraphes 2, 3 et 7 de l'article 10 permettent aux organismes employeurs de décider que seuls certains employés publics d'une catégorie sont essentiels et que d'autres exerçant exactement les mêmes tâches ne le sont pas. 167. Le plaignant a allégué en outre que la procédure de désignation des employés publics exerçant des fonctions essentielles instituée par la loi no 59 comportait un autre élément discriminatoire, à savoir que la Commission provinciale des relations du travail n'était plus maintenant en mesure de fonctionner de manière véritablement indépendante du fait qu'en vertu de l'article 10 3) elle ne pouvait augmenter le nombre des employés publics considérés comme exerçant des fonctions essentielles qui est indiqué dans la déclaration de l'organisme employeur. Si, par exemple, un organisme employeur plaçait 49 pour cent des membres d'une unité de négociation dans la catégorie des employés publics considérés comme essentiels, cela avait pour conséquence pratique d'interdire la grève et les employés publics ne pouvaient pas soumettre leurs griefs à l'arbitrage prévu par la loi puisqu'une majorité était nécessaire. 168. Selon le plaignant, l'article 10 12) viole, lui aussi, les droits des travailleurs du secteur public puisqu'il interdit de procéder à un vote sur une grève avant qu'un différend portant sur la détermination des employés publics exerçant des fonctions essentielles ait été réglé. Ainsi, même les sondages visant à connaître l'opinion des membres d'un syndicat sur une grève éventuelle sont interdits. 169. Le plaignant a déclaré que l'aspect le plus répressif de la modification apportée au mode de désignation des employés publics exerçant des fonctions essentielles touchait au fait que ceux qui avaient été considérés comme exerçant des fonctions essentielles perdaient tous leurs droits en matière d'emploi - ils n'étaient couverts ni par une convention collective ni par la législation fondamentale en matière de normes du travail. De plus, l'article 10 11) autorise l'organisme employeur à licencier sans préavis un employé public considéré comme exerçant des fonctions essentielles qui ne se présente pas à son travail, sans garantir à cet employé public une procédure d'appel. Le paragraphe 11 a la teneur suivante: "Lorsqu'un employé public considéré comme exerçant une fonction essentielle par l'organisme employeur ne se présente pas à son travail comme l'exige le paragraphe 10), l'organisme employeur procédera au licenciement immédiat de cet employé public, à moins que celui-ci ne puisse justifier par des motifs raisonnables, à la satisfaction de l'organisme employeur, son absence au travail." 170. Dans ses observations écrites relatives à la question des employés publics considérés comme exerçant des fonctions essentielles, le gouvernement a fait valoir que la loi de 1973 n'avait enlevé le droit de grève à aucun groupe de fonctionnaires, et qu'elle ne l'avait retiré qu'au personnel de toute unité de négociation que la Commission des relations du travail pouvait considérer comme nécessaire à la santé, à la sûreté ou à la sécurité publiques. Le gouvernement a déclaré que la version de 1973 de l'article 10 n'avait pas atteint son objectif, puisque les syndicats avaient réussi à bloquer les demandes faites par le gouvernement à la commission en vue de la détermination des employés publics exerçant des fonctions essentielles. Au début, peu de grèves s'étaient produites dans les domaines touchant la santé, la sûreté ou la sécurité publiques et ces grèves avaient été assez courtes; les services d'urgence pouvaient être assurés par les employés publics de direction et, dans certains cas, les syndicats avaient autorisé des membres des unités de négociation à travailler en cas d'urgence. Cependant, les choses avaient changé en 1981 lorsque les employés de laboratoire et de radiographie s'étaient mis en grève. Selon le gouvernement, le syndicat avait assuré les services d'urgence mais non les services essentiels, et les services d'urgence n'avaient été fournis que dans les cas où il y avait danger de mort immédiat. Les fonctionnaires de direction avaient pu assurer des services supplémentaires, de sorte que les hôpitaux avaient réussi à fonctionner pendant un certain temps. Mais la grève s'était poursuivie pendant plus d'un mois et les difficultés étaient apparues, obligeant le gouvernement à agir par l'adoption de la loi no 111 qui disposait qu'un tiers environ des membres des unités de négociation devaient assurer les services essentiels. Cette loi a été abrogée à compter de la date de la signature d'une nouvelle convention collective applicable aux employés de laboratoire et de radiographie; en tout état de cause, lorsque la loi no 111 avait été promulguée, le syndicat avait déjà mis fin à la grève. Cette situation difficile une fois réglée, le gouvernement avait décidé de modifier la loi de 1973 afin de disposer d'une méthode plus satisfaisante de désignation des employés publics exerçant des fonctions essentielles, désignation qui serait opérée par un tribunal indépendant préalablement à la grève. C'est ainsi que la loi no 59 avait modifié les dispositions relatives aux employés publics exerçant des fonctions essentielles; ceux-ci auraient désormais le droit de faire grève, mais les services essentiels devraient être assurés. Le gouvernement a exposé qu'aux termes de la modification la Commission des relations du travail fixait le nombre des employés publics de chaque catégorie qui devaient assurer les services essentiels. Ce nombre était fixé selon les chiffres soumis par l'organisme employeur et prévoyait l'intervention de l'agent négociateur. Une fois que le syndicat et l'organisme employeur s'étaient mis d'accord sur le nombre d'employés publics à inclure ou que la commission avait fixé ce nombre, l'organisme employeur désignait les employés publics et pouvait modifier ces désignations. Cette pratique était nécessaire, a déclaré le gouvernement, pour permettre à l'organisme employeur de choisir les employés publics qualifiés pour les tâches requises (les employés publics d'une même catégorie pouvant en effet avoir une certaine spécialisation; ainsi en est-il des infirmières responsables des soins intensifs et de celles qui sont chargées des soins courants). Cette pratique permettait aussi à l'organisme employeur de désigner un employé à la place d'un collègue qui avait démissionné ou pris sa retraite, ou se trouvait en congé autorisé. 171. En ce qui concerne l'allégation selon laquelle la Commission des relations du travail n'était plus à même de fonctionner de manière indépendante du fait qu'elle ne pouvait pas augmenter le nombre des employés publics exerçant des fonctions essentielles fixé par la déclaration de l'organisme employeur, le gouvernement a déclaré que c'était lui-même ou un organisme employeur, et non pas la Commission des relations du travail, qui devait fixer le niveau des services à assurer pour garantir que la santé, la sûreté ou la sécurité publiques n'étaient pas menacées. Le gouvernement a soutenu que, si les organismes employeurs s'efforçaient d'obtenir l'abaissement du nombre des employés par rapport au nombre normalement nécessaire pour garantir le niveau de service exigé et l'obtenaient, il y aurait un manquement aux obligations envers le public. Il a souligné que, lorsque le nombre des employés publics considérés comme exerçant des fonctions essentielles dépassait 50 pour cent des effectifs, l'unité de négociation avait le droit de notifier à l'organisme employeur et à la commission que tous les employés publics devaient être considérés comme exerçant des fonctions essentielles et qu'ainsi l'agent négociateur disposait alors, conformément à l'article 20 de la loi, du droit de demander l'arbitrage obligatoire. 172. Le gouvernement a exposé qu'aux termes de l'article 10 12) les grèves et les votes conduisant aux grèves n'étaient autorisés que lorsque le nombre (et non le nom) des employés publics exerçant des fonctions essentielles avait été décidé par les parties d'un commun accord ou fixé par la commission. L'organisme employeur ne pouvait retarder unilatéralement la fixation du nombre des employés publics exerçant des fonctions essentielles, étant donné qu'aux termes de l'article 10 1) le syndicat était autorisé à demander à la Commission des relations du travail d'ordonner à l'organisme employeur de faire les propositions nécessaires. Le gouvernement a insisté sur le fait que l'article 10 12) n'interdisait aucunement aux syndicats de sonder leurs membres pour connaître leur opinion sur un mouvement de grève; cet article disposait seulement qu'il ne peut être procédé à un vote conduisant à une grève, conformément à l'article 23, tant que le nombre des employés publics exerçant des fonctions essentielles n'a pas été fixé. Selon le gouvernement, cette disposition était analogue à celle qui dispose qu'un vote sur une grève ne peut avoir lieu tant que la procédure de conciliation n'a pas été menée à terme. 173. Le gouvernement a soutenu que les employés publics qui étaient désignés comme exerçant des fonctions essentielles et qui étaient présents au travail ne perdaient pas tous leurs droits en matière d'emploi. L'article 10 disposait qu'ils devaient se présenter au travail comme s'il n'y avait pas de grève, ce qui signifiait que les dispositions de la convention collective arrivée à expiration continuaient à leur être applicables. Les employés publics exerçant des fonctions essentielles qui travaillaient durant toute la durée d'une grève avaient droit automatiquement à tous les avantages que les employés publics en grève avaient obtenus à l'issue de celle-ci. En outre, le gouvernement a précisé de nouveau que, si plus de 50 pour cent des membres d'une unité de négociation avaient été considérés comme exerçant des fonctions essentielles, tous les membres de cette unité bénéficiaient de la procédure d'arbitrage obligatoire. En ce qui concerne l'allégation selon laquelle, en raison de la désignation des employés publics considérés comme exerçant des fonctions essentielles, les grèves deviendraient impossibles, le gouvernement a déclaré qu'il s'agissait là d'une déclaration prématurée étant donné que la commission n'avait encore émis aucune ordonnance. Le gouvernement a également souligné que les employés publics considérés comme exerçant des fonctions essentielles qui ne se présentaient pas au travail sans motif valable pouvaient être licenciés; cependant, comme la convention collective arrivée à expiration continuait à être applicable aux employés publics considérés comme exerçant des fonctions essentielles qui n'étaient pas en grève, les dispositions relatives aux réclamations demeuraient également en vigueur. Les employés publics pouvaient donc toujours être congédiés pour juste cause, et la loi indiquait simplement que le fait de ne pas se présenter au travail sans motif valable constituait une juste cause. Les mesures prises par l'organisme employeur et les motifs valables invoqués par l'employé public continueraient à être soumis à l'examen des arbitres et des tribunaux. c) Limitations du droit de grève 174. La troisième modification introduite par la loi no 59 qui faisait l'objet de la plainte concernait l'article 23, dont le nouveau texte disposait que les fonctionnaires qui décident de faire grève doivent observer un préavis légal de 38 jours (un mois et sept jours), faute de quoi la grève est illégale. En outre, l'article 24 de la loi avait été modifié de façon à interdire aux travailleurs des établissements de soins de déclencher des grèves tournantes. Selon le plaignant, les articles 23 et 24 dans leur teneur nouvelle n'avaient d'autre objectif que de restreindre la liberté d'expression des fonctionnaires syndiqués et de limiter le droit de grève à une forme particulière de grève. Le plaignant soulignait que l'organisme employeur, lors de la rédaction de la loi, avait décidé de s'attaquer uniquement au syndicat, puisque cette loi ne contenait aucune disposition relative aux mesures inverses que pourrait prendre l'organisme employeur, tel le lock-out. 175. En ce qui concerne la limitation du droit de grève, le gouvernement a souligné qu'aux termes de la loi de 1973 le déclenchement de toute grève était subordonné à l'observation d'un préavis de sept jours. Cette disposition n'avait été modifiée que sur un point: lorsqu'une grève ne commençait pas à la date notifiée, un nouveau préavis ne pouvait être donné qu'un mois après cette date. Le gouvernement a expliqué que cette disposition avait été introduite pour empêcher les syndicats d'obliger les établissements à fermer, par exemple les hôpitaux, sans déclencher effectivement la grève. Lorsqu'un hôpital reçoit un préavis de grève, il doit réduire largement ses activités et s'organiser de manière à ne plus fournir que les services essentiels, que les fonctionnaires interrompent effectivement leur travail ou non. En vertu de la nouvelle disposition, les fonctionnaires, s'ils ne s'étaient pas mis en grève à la date prévue initialement, devaient permettre aux établissements de retrouver leur rythme de fonctionnement normal pendant une durée raisonnable. 176. S'agissant des grèves tournantes, le gouvernement a déclaré qu'elles avaient été interdites dans les établissements de soins de façon à éviter que des fonctionnaires de l'hôpital ne se mettent en grève sans préavis au moment où des personnes sont admises à l'hôpital pour y subir une intervention chirurgicale. Selon le gouvernement, les grèves tournantes dans les établissements de soins créaient un danger pour la vie des personnes et étaient totalement inacceptables. Le gouvernement a toutefois fait remarquer que ces deux dispositions applicables aux délais à respecter et à la nature de la grève ne touchaient ni au droit de grève ni à l'efficacité des mouvements entrepris; il s'agissait de limitations raisonnables, imposées seulement pour protéger la santé et la sécurité publiques, qui ne constituaient pas des violations de la liberté syndicale. Le gouvernement a estimé que l'allégation selon laquelle la modification de la loi ne comprenait pas d'interdiction parallèle du lock-out tournant était difficile à comprendre puisque ce type d'action ne pourrait en aucun cas être profitable pour les établissements de soins. 177. En conclusion, le gouvernement a déclaré que les modifications examinées avaient été introduites pour protéger la santé, la sûreté et la sécurité publiques, et non dans un but de discrimination ou d'ingérence dans les activités légales des syndicats. Il a souligné que le Comité de la liberté syndicale avait admis que le fait de refuser aux fonctionnaires occupant des postes de confiance au niveau de la direction ou de l'encadrement le droit de se syndiquer et de participer à la négociation collective était justifié. Le gouvernement a soutenu que, si la modification apportée à l'article 2 1) avait eu pour effet d'exclure ces fonctionnaires de l'unité de négociation, il leur avait laissé la liberté d'adhérer aux associations qui défendent leurs intérêts professionnels. Il a souligné que ces associations avaient été reconnues par le gouvernement et que des négociations avaient été engagées avec elles. En ce qui concerne les autres exclusions particulières énumérées à l'article 2 1) i), viii) à xii), le gouvernement a déclaré qu'il n'avait pas de pouvoir de décision sur ces exclusions puisque les demandes devaient être faites auprès de la Commission des relations du travail, dont les décisions se fondent sur des précédents reconnus et des principes du droit du travail applicables aux exclusions de l'unité de négociation. Il a fait remarquer qu'au cours des dernières années la plupart des questions d'inclusion ou d'exclusion qui s'étaient posées dans l'administration gouvernementale avaient été réglées par accord entre le syndicat intéressé et l'organisme employeur, et qu'un très petit nombre seulement de cas litigieux avaient été portés devant la Commission des relations du travail pour décision. En ce qui concerne l'allégation selon laquelle la nouvelle méthode de désignation des employés publics exerçant des fonctions essentielles opérait une discrimination à l'encontre des militants syndicaux, le gouvernement a déclaré qu'il n'y avait eu aucune ingérence dans l'organisation syndicale et qu'aucun fonctionnaire n'avait dû adhérer à un syndicat ou renoncer à son affiliation syndicale. Selon le gouvernement, il était de l'intérêt des organismes employeurs que des fonctionnaires assurent les services essentiels, et ces organismes avaient pour politique de ne pas désigner des dirigeants ou des responsables syndicaux, sauf si ceux-ci étaient les seuls membres de leur catégorie en mesure d'effectuer le travail demandé. Le gouvernement a affirmé à nouveau que les modifications apportées à la loi en ce qui concerne les délais à observer et la nature de la grève ne constituaient pas des ingérences inopportunes dans les activités et les programmes syndicaux mais posaient simplement les conditions préalables au déclenchement de la grève. Il a indiqué que le syndicat était libre de sonder ses membres et de procéder à des scrutins pour connaître leur opinion sur une grève éventuelle; seuls les votes formels sur la grève débouchant effectivement sur une grève étaient interdits tant que les employés publics exerçant des fonctions essentielles n'avaient pas été désignés. C. Informations reçues pendant la mission 178. J'ai eu de longues discussions, au sujet des questions soulevées dans ce cas, avec la NAPE et les représentants du gouvernement provincial, conduits par le sous-ministre adjoint, sur place à Saint-Jean, Terre-Neuve, et à Ottawa, où les représentants du Congrés du travail du Canada CTC et du Syndicat national du personnel des gouvernements provinciaux NUPGE m'ont également parlé de la loi no 59. Une fois de plus, les déclarations orales des parties ont été complétées par de longues déclarations par écrit qui m'ont été remises à Saint-Jean. 179. Le premier point qui est apparu pendant ces discussions a été que l'excellent climat de relations professionnelles qui régnait dans la province depuis les années cinquante était devenu conflictuel. Selon le syndicat, du fait en partie de la récession, du fait en partie d'une réaction excessive au radicalisme croissant de certains syndicats de la fonction publique et, peut-être, du fait que les deux parties répugnaient à demander un arbitrage d'intérêts, le gouvernement s'est ingéré, avec la loi no 59, dans le processus de négociation collective. Selon la NAPE, avant la loi no 59, la responsabilité de la dégradation des relations professionnelles incombait autant aux syndicats, du fait de leur radicalisme, qu'au gouvernement, du fait de son paternalisme. Toutefois, on ne pouvait pas reprocher aux syndicats la "panique" dont avait fait preuve le gouvernement en promulguant la loi no 59, qui était entièrement favorable aux employeurs et ne pouvait qu'aggraver la dégradation des relations du travail. Les faits qui ont précédé la présentation du texte législatif au Parlement expliquent le malentendu qui oppose actuellement les parties; ce point sera mentionné plus loin dans le présent rapport. a) Consultation 180. Pendant nos discussions, le syndicat a souligné qu'il n'avait reçu, en fait, qu'un jour de préavis lorsque le projet de loi avait été déposé. Il n'y a pas eu d'audition publique sur les propositions d'amendement et la NAPE avait pensé que le projet de loi no 59 dans son ensemble devait être proclamé, alors que seules les trois questions contestées (définition du fonctionnaire, désignation des employés publics exerçant des fonctions essentielles et dispositions concernant le droit de grève) sont restées en suspens et ont paru plus tard au Journal officiel. La NAPE a affirmé que la loi no 59 avait amoindri la confiance qui pouvait avoir existé antérieurement entre les parties et avait créé un climat d'affrontement. Selon le syndicat, la raison du dépôt de cette loi avait été certainement un mépris de plus en plus grand du gouvernement pour les syndicats et leur puissance croissante, ainsi qu'un manque de considération pour l'aptitude des syndicats à représenter les intérêts de leurs membres. La situation, avant la loi no 59, avait été satisfaisante, 294 contrats ayant été conclus. Le système d'arbitrage et le choix des arbitres sur une liste constituée par la Commission de coopération travailleurs-employeurs avaient également été satisfaisants. 181. D'un autre côté, le gouvernement a expliqué que des exemplaires des projets d'amendement avaient été remis au syndicat très peu de temps avant que le Parlement en soit saisi. Les difficultés au sujet de la loi fondamentale sur les négociations collectives, et de l'article 10 en particulier, avaient été examinées à maintes reprises, par le passé, avec les représentants de la NAPE. Le gouvernement a retardé la proclamation des parties contestées du projet de loi no 59 et a informé le syndicat qu'il désirait recevoir ses suggestions à leur sujet. Toutefois, selon le gouvernement, aucune déclaration par écrit n'a été reçue; il n'a été remis au ministère du Travail qu'un exposé général des problèmes, enregistré sur bande magnétique. Le gouvernement en a déduit qu'une discussion face à face n'intéressait pas le syndicat. Les dispositions ont alors été proclamées et sont entrées en vigueur le 1er septembre 1983. Le gouvernement n'a pas pu expliquer pourquoi le syndicat s'était retiré à ce moment-là, tout en admettant que la raison en avait peut-être été la rupture des relations de coopération informelle que les syndicats avaient entretenues avec le gouvernement, en tant qu'employeur, par le passé. b) La définition de l'employé public 182. Selon la NAPE, par la modification de l'article 2 1) de la loi no 59, le gouvernement avait effectivement exclu jusqu'à 2. 000 travailleurs de l'affiliation syndicale. La NAPE s'est inquiétée de l'exclusion, dans la définition de l'employé public de personnes occupées au titre d'un programme d'emploi que le gouvernement provincial administrait avec ses propres fonds et/ou des fonds fédéraux (article 2 1) i) xii)). Le syndicat a souligné que cette exclusion de l'application de la loi ne se retrouve pas dans le cas de programmes analogues administrés à d'autres échelons gouvernementaux, tels que les conseils scolaires et les municipalités. Il a affirmé que le but de ces programmes était, non pas de former les chômeurs pour qu'ils puissent s'intégrer dans la population active, mais de transférer les états de paie de la province à l'Etat fédéral. Comme ces personnes ne pouvaient pas s'affilier à un syndicat, il était plus difficile de négocier une augmentation des avantages accessoires des membres du syndicat, et ce dernier se sentait menacé par ces travailleurs "jaunes", en cas de grève, et par la réduction éventuelle du temps de travail des membres du syndicat. La NAPE se méfiait tout particulièrement de cette disposition parce qu'elle a conclu de nombreuses conventions avec des employeurs non couverts par la loi (municipalités, Collège de pêche, hôpitaux privés) autorisant les programmes de création d'emplois dans des lieux de travail où elle représente les travailleurs. D'après les conventions dont copie m'a été remise, il apparaissait que la seule condition préalable que posait la NAPE pour accepter les travailleurs non syndiqués dans ces lieux de travail était la protection de la sécurité de l'emploi et des avantages accessoires de ses membres. L'autre point de cette disposition qui préoccupait le syndicat - elle refusait à ces personnes le droit de s'affilier à un syndicat - n'avait pas de rapport avec une convention précédente que la NAPE avait conclue avec le gouvernement en ce qui concerne la non-syndicalisation; cet accord ne concernait que les personnes au bénéfice de l'aide sociale. Selon la NAPE, lorsque le gouvernement a commencé à utiliser ces personnes dans les programmes, cet accord a pris fin. Etant donné que le syndicat était disposé à représenter ces personnes pour les questions sans rapport avec leurs taux de rémunération, qui étaient fixés dans le cadre du programme et correspondaient plus ou moins au salaire minimum, et qu'il ne leur demanderait pas de verser des cotisations, il estimait que le gouvernement aurait dû négocier leur situation avec la NAPE au lieu de les exclure en légiférant du champ d'application de la loi. 183. Le gouvernement a fait remarquer que les programmes de création d'emploi étaient conçus pour permettre aux chômeurs d'accumuler les vingt semaines d'intrégration à la population active exigées pour avoir droit aux prestations de chômage fédérales. Lorsque le gouvernement a été informé de la position de la NAPE au sujet de la couverture de ces personnes pour les questions qui ne relevaient pas de la négociation collective, il semble y avoir eu un autre malentendu: le gouvernement a déclaré qu'en 1984-85 environ 600 personnes avaient bénéficié des programmes et n'avaient donc pas droit aux négociations collectives, alors que le syndicat avait affirmé que 2. 000 personnes s'étaient trouvées exclues des conventions collectives. Etant donné que les personnes relevant de ces programmes exceptionnels n'occupaient que des emplois temporaires, le gouvernement avait du mal à comprendre pourquoi le syndicat s'intéresserait à recruter ces personnes pour l'affiliation en soi, mais il n'a pas exprimé d'opposition à cette possibilité. 184. En ce qui concerne l'exclusion figurant à l'article 2 1) i) xv) (personnes fournissant des avis à l'employeur en matière de politiques ou de programmes), la NAPE a expliqué que, dans le passé, la pratique des négociations et les décisions de la Commission des relations du travail avait toujours donné de bons résultats lorsque des conflits - qui étaient très rares - surgissaient au sujet de cette catégorie d'employés publics. Elle craignait que l'on n'abuse de cette modification pour inclure des personnes telles que les travailleurs sociaux ou les conseillers. Elle a fait remarquer que la Commission des relations du travail a refusé d'accorder des exemptions pour le moment, jusqu'à ce que les contestations élevées par la voie judiciaire contre la loi no 59 dans son ensemble soient réglées. Le gouvernement a estimé qu'il s'était contenté de donner une forme législative aux critères qu'avait appliqués la commission dans le passé, à savoir l'exclusion des employés chargés de la formulation des politiques à suivre, ayant des tâches de direction ou dont les responsabilités ont un caractère hautement confidentiel. Il a souligné que c'était là une exclusion spécifiquement admise à l'article 1 de la convention no 151. J'ai fait observer que la méfiance du syndicat avait peut-être résulté d'un manque de communication quant au but de cette disposition. 185. Pendant ces discussions au sujet de l'article 2 1), le gouvernement a également souligné qu'il n'y avait aucune intention cachée derrière le paragraphe ix) - qui exclut de la loi les "avocats et les conseillers législatifs - et indiqué que ces employés publics constituent effectivement des associations et négocient collectivement avec l'employeur. c) Questions concernant le droit de grève 186. L'article 2 de la loi modificatrice de 1983 (loi no 59) a abrogé l'article 10 de la loi de 1973 sur les négociations collectives dans la fonction publique qui portait sur la désignation des employés publics exerçant des fonctions essentielles, c'est-à-dire "les employés dont les attributions sont totalement ou partiellement des attributions dont l'exécution, à un moment quelconque ou pendant une période spécifiée quelconque, est ou peut être indispensable pour la santé, la sûreté ou la sécurité publiques". La définition des employés publics exerçant des fonctions essentielles était restée la même après la modification de 1983, mais un certain nombre de questions se posait du fait des autres modifications apportées à la loi de 1973 par la loi no 59. 187. La NAPE a allégué que les syndicats du secteur public avaient toujours fourni les services essentiels pour protéger la santé, la sûreté et la sécurité publiques. Toutefois, elle s'est dite convaincue que la législation était utilisée pour donner à l'employeur, le gouvernement et l'Association des hôpitaux de Terre-Neuve, un avantage dans les négociations collectives. Les représentants de la NAPE ont affirmé qu'ils étaient parfaitement conscients de la nécessité de dispenser les services essentiels pendant les conflits du travail. La loi no 59 autorisait néanmoins la Commission des relations du travail à être l'arbitre final pour ce qui est des services essentiels. La commission péchait toujours par excès de prudence lorsqu'elle rendait des décisions sur les services essentiels, ce qui favorisait l'employeur. La NAPE a prétendu que la commission ne nommait pas un plus grand nombre d'employés publics exerçant des fonctions essentielles que celui qui était demandé par le gouvernement. Il en résultait que plus de la moitié du personnel d'une unité de négociation ne pouvait pas être désignée comme exerçant des fonctions essentielles, ce qui empêchait, à son tour, le règlement d'un différend par voie d'arbitrage. L'intention du gouvernement était manifestement de supprimer le droit de grève, mais elle était aussi d'empêcher le règlement des conflits par voie d'arbitrage. 188. La NAPE a soutenu qu'il était difficile pour le syndicat de donner son accord à la détermination des employés publics exerçant des fonctions essentielles, étant donné que l'employeur refusait de lui donner des informations sur le nombre total des travailleurs des unités de négociation et sur leurs catégories professionnelles. 189. Selon la NAPE, les travailleurs des magasins de spiritueux, qui avaient été considérés antérieurement comme essentiels, avaient retrouvé leur droit de grève, alors que le statut des travailleurs hospitaliers affectés au service des repas n'avait pas changé. Leur droit de grève était toujours demeuré intact. La situation était anormale lorsque les inspecteurs de l'hygiène au service du gouvernement provincial étaient considérés comme essentiels alors que les agents qui ne travaillaient pas pour la province mais préparaient les repas pour un certain nombre d'hôpitaux ne l'étaient pas. 190. Le gouvernement, selon la NAPE, avait toujours été peu disposé à régler les questions relatives aux employés publics exerçant des fonctions essentielles par voie de négociation ou en suivant d'autres procédures de règlement des conflits. Ce problème s'était perpétué pendant des années et les tribunaux et la Commission des relations du travail avaient établi que l'approche du gouvernement s'était révélée peu réaliste. 191. Si, par exemple, à la suite de négociations ou d'une décision de la Commission des relations du travail, 33 pour cent du personnel de soutien de l'hôpital étaient déclarés essentiels, cela signifierait que, sur une unité de négociation de 800 personnes, 265 resteraient présentes au travail. A ce chiffre-ci s'ajouteraient les travailleurs ayant des tâches de gestion, les travailleurs des unités qui ne négocieraient pas et les travailleurs d'autres unités de négociation. En d'autres termes, un grand hôpital, pendant une grève, pourrait disposer d'un plus grand nombre de travailleurs que pendant la période critique des congés annuels. En outre, il était habituel, à Terre-Neuve, de recruter d'autres travailleurs pour remplacer le personnel en grève. Le personnel de soutien de l'hôpital avait, par conséquent, perdu ses droits de négociation collective par le biais de cette procédure qui, en outre, leur interdisait tout autre mécanisme de règlement des conflits. 192. En vertu de la loi no 59, les employeurs pouvaient choisir comme ils l'entendaient les employés publics exerçant des fonctions essentielles ou, manipuler d'une autre manière les grèves en rendant difficile le traitement d'un conflit si une large minorité de travailleurs étaient censés exercer des services essentiels et recevaient l'intégralité de leur salaire et de leurs avantages accessoires alors que les grévistes ne recevaient plus leur revenu normal. 193. Autre aspect de la question, l'employeur, selon la NAPE, avait la possibilité de faire déclarer essentiel un faible pourcentage de l'unité de négociation puis de revenir périodiquement devant la commission pour demander des augmentations de ce pourcentage. Une telle pratique aurait pour effet de briser les grèves. 194. La NAPE a reconnu que la loi n'avait jamais été utilisée par l'employeur de cette manière mais a néanmoins affirmé que ces avantages, inscrits dans la loi, nuisaient au moral des travailleurs et au processus de négociation collective. La NAPE comme le gouvernement sont convaincus qu'il doit y avoir des niveaux au-dessous desquels les services publics ne devraient pas être réduits ni utilisés, que ce soit par les syndicats ou par le gouvernement, pour obtenir des avantages dans la négociation collective. 195. De l'avis de la NAPE, la question des services essentiels devrait être tranchée par voie de négociation entre le gouvernement et le syndicat, ou par un expert indépendant, ou encore par un tiers expert en la matière. Personne ne devrait obtenir un avantage quelconque et les services essentiels devraient être répartis de façon égale entre les membres de l'unité de négociation qui remplissent les conditions nécessaires. Comme la question des services essentiels annihile le droit de grève, toute unité de négociation dans laquelle se pose la question doit avoir à sa disposition une autre procédure de règlement des conflits. 196. La NAPE a également mis en doute la nécessité des articles 27 à 29 de la loi qui disposent que l'état d'urgence peut être déclaré pendant une grève si celle-ci menace la santé ou la sécurité des personnes, ou un groupe ou une catégorie de personnes, ou encore la sûreté de la province. 197. Le syndicat a mentionné un cas relatif à une grève, en 1981, de techniciens de laboratoire et de radiologie, qui avait été déclenchée à la suite de la non-acceptation par le gouvernement du rapport d'une commission de conciliation. Bien que la grève ait été déclarée, le syndicat avait mis en place un système par lequel les employés essentiels étaient à leur poste et avait fourni des spécialistes sur une base permanente. Une nouvelle offre de l'employeur avait été refusée par le syndicat. Le gouvernement avait présenté un texte législatif (loi no 111) qui déclarait que la moitié du personnel de l'unité de négociation était essentielle, mettant ainsi fin à la grève. De l'avis de la NAPE, le gouvernement aurait pu soumettre les questions contestées à l'arbitrage ou aurait pu revenir à la table de négociation. Au lieu de cela, en présentant ce texte législatif, il avait mis fin à la négociation collective pour l'unité concernée. Par la suite, le syndicat a signé une convention collective et la loi no 111 est arrivée à expiration. 198. La NAPE a également affirmé que l'article 2) xii) de la loi no 59 enlevait aux membres du syndicat le droit de voter la grève. Si l'employeur faisait une offre, le seul vote autorisé était celui qui conduirait à son acceptation, sinon il serait illicite. La désignation des employés publics exerçant des fonctions essentielles devrait suivre - et non précéder - la décision de déclencher une grève. 199. Un autre problème était celui que posait l'article 23 de la loi, modifié par l'article 6 de la loi no 59. Aux termes de la loi précédente de 1973, les unités de négociation étaient tenues de donner un préavis de sept jours avant toute grève. Aux termes de la loi no 59, si le syndicat ne déclenchait pas la grève à la date précisée dans le préavis, trente jours devaient s'écouler avant qu'il soit possible de donner un nouveau préavis de sept jours. Là encore, selon le syndicat, il y avait tentative de contrôler la négociation collective à l'avantage de l'employeur. 200. L'article 24 de la loi de 1973 avait été également modifié par la loi no 59 pour empêcher les grèves tournantes qui, de l'avis de la NAPE, ne devraient pas être interdites. Là encore, cette interdiction permettait à l'employeur de peser lourdement sur la stratégie de négociation du syndicat. En outre, avec des grèves tournantes, une partie seulement des hôpitaux de la province serait en grève à un moment donné. 201. Dans ses déclarations sur la question des grèves, le gouvernement a expliqué que la loi de 1973 accordait le droit de grève à tous les travailleurs relevant de cette loi, c'est-à-dire les fonctionnaires, le personnel des hôpitaux et les instructeurs des écoles professionnelles, à l'exception de ceux qui pourraient être désignés comme exerçant des fonctions essentielles. Avant la loi no 59, l'employeur, au moment de l'accréditation du syndicat, saisissait la Commission des relations du travail d'une demande concernant le choix d'une liste de fonctionnaires nommément désignés. La quasi-totalité de ce genre de demandes avaient été contestées par le syndicat et jugées défectueuses d'une manière ou d'une autre par les tribunaux qui avaient dit eux-mêmes qu'à cet égard la loi exigeait des modifications substantielles. A une occasion, même, où la commission avait nommé un groupe d'experts chargé de la désignation, le tribunal avait déclaré que ce groupe n'était pas compétent pour ce faire. 202. Cette situation peu satisfaisante a duré près de dix ans, et ce n'est qu'après la grève de 1981 du personnel des laboratoires et des services de radiographie, pendant laquelle on avait brandi la menace d'interrompre même les services essentiels, que des modifications ont été introduites par la loi no 59. En ce qui concerne la grève de 1981, le gouvernement a ajouté que le texte législatif ne prévoyait pas d'arbitrage et que, d'un point de vue économique, le gouvernement ne jugeait pas qu'il fût approprié de soumettre les questions à l'arbitrage. Certes, les résultats de la conciliation avaient été rejetés par le gouvernement, mais c'était souvent le syndicat qui rejetait ces résultats. De toute manière, la législation d'urgence avait été promulguée étant donné que la santé des malades était immédiatement et sérieusement menacée. 203. La loi de 1973 s'était donc révélée inapplicable en ce qui concerne les services essentiels, et la loi no 59 avait introduit des modifications de procédure plutôt que de fond. Au lieu de demander à la commission de désigner nommément des employés publics, on la priait de fournir un chiffre. L'employeur pouvait s'adresser à la commission en tout temps et non pas seulement, comme auparavant, à l'époque de l'accréditation, la plupart des syndicats étant de toute manière volontairement reconnus. Selon le gouvernement, le syndicat se méprenait en alléguant que l'employeur pouvait présenter des demandes successives à la commission afin d'augmenter le chiffre indiqué et, ainsi, de briser une grève. Non seulement cela n'entrait pas dans les intentions de l'employeur, mais cela était également impossible dans la pratique puisqu'il était extrêmement difficile de convoquer la commission à bref délai. 204. Selon le gouvernement, il y avait eu des rencontres avec la NAPE pour examiner ces problèmes, mais, malgré toutes les explications qui lui avaient été données, le malentendu avait persisté. Il n'existait toutefois aucun problème de ce genre entre l'employeur et les autres unités de négociation, comme le Syndicat canadien de la fonction publique, par exemple, au sujet de ces questions. Des accords sur la désignation des employés publics exerçant des fonctions essentielles avaient été conclus avec d'autres syndicats, mais la NAPE, qui était au courant des propositions que faisait l'employeur, avait demandé à la commission de ne pas poursuivre les auditions à leur sujet. Le gouvernement a fourni à la mission des informations détaillées sur les recommandations qu'il avait présentées à la commission en ce qui concerne le pourcentage d'employés publics exerçant des fonctions essentielles que la commission pourrait fixer. Depuis 1983, cependant, la NAPE avait obstinément refusé de participer au processus de négociation des besoins en employés publics exerçant des fonctions essentielles. 205. Il importe de souligner, a poursuivi le gouvernement, qu'en juin 1985 l'article 10 de la loi a été modifié et qu'un nombre significatif de fonctionnaires du gouvernement appartenant à neuf unités de négociation déterminées ont été exclus de la désignation des besoins essentiels. D'autres institutions gouvernementales ou commissions avaient identifié un besoin minime ou inexistant et, pour l'ensemble du secteur gouvernemental, il avait été déterminé que 21 pour cent (17,7 pour cent, y compris les unités de l'article 10) des fonctionnaires exerçaient des fonctions essentielles. Ce groupe comprenait 100 pour cent des gardiens de prison (qui avaient maintenant automatiquement accès à l'arbitrage) et d'autres personnels tels que les équipes de lutte contre les incendies de forêt, les travailleurs sociaux, etc. Dans le secteur des soins de santé, le besoin était plus important (33 pour cent) pour qu'un niveau minimum de soins soit assuré aux malades et aux personnes âgées. 206. Le gouvernement a fait remarquer qu'il y a cinq ans le syndicat n'aurait pas été disposé à accepter l'arbitrage en tant que remplacement de son droit de grève. Maintenant, c'était le gouvernement qui, dans la situation économique actuelle, hésitait à demander l'arbitrage. La loi no 59, et le gouvernement a insisté sur ce point, avait été adoptée à la suite de décisions judiciaires et son adoption avait été hâtée par la grève de 1981. Maintenant, a souligné le gouvernement, les règles étaient fixées et bien connues, et cela était préférable à l'adoption - comme ce fut le cas en 1981 - d'une loi d'urgence en cas de grève dans un service essentiel. Depuis 1981, il n'y avait pas eu de grève dans le secteur hospitalier. 207. En ce qui concerne les articles 23 et 24 de la loi, dans leur teneur modifiée par la loi no 59, les modifications introduites en juin 1985 avaient abrogé l'article 23 mais maintenu les sept jours de préavis pour les hôpitaux et les établissements de soins. Si les travailleurs de ces secteurs ne déclenchaient pas la grève à la date précisée dans le préavis, trente autres jours devaient s'écouler avant qu'un autre préavis soit donné. La raison de cette disposition était la nécessité de régler le problème du renvoi des malades chez eux et de leur rappel à l'hôpital si la grève ne se produit pas. Ce système n'exclut pas des négociations de la onzième heure et, de l'avis du gouvernement, rien n'empêche que, par accord entre les parties, on ne prolonge d'un jour le préavis de sept jours si une nouvelle offre est présentée. 208. En ce qui concerne les grèves tournantes, le gouvernement a expliqué que la loi no 59 avait modifié l'article 24 de la loi pour interdire ces grèves uniquement dans les établissements de soins. La loi ne concernait que l'unité de négociation et, si une partie de cette unité pouvait être appelée à cesser le travail, il n'était pas question que cette partie pratique des grèves tournantes. Cette disposition avait été introduite pour éviter le genre de problème que l'on avait connu pendant la grève de 1981 du personnel des laboratoires et des services de radiographie. D. Remarques finales 209. Fondamentalement, les fonctionnaires représentés par la NAPE conservent le droit de grève. Les mesures de lutte contre l'inflation l'ont emporté sur le système de négociation qui a pu être utilisé dans son intégrité une fois que la législation extraordinaire n'a plus été applicable. La plainte porte donc sur les limitations qui semblent avoir été récemment apportées au processus normal de la négociation. 210. Le premier point soulevé, et il a beaucoup d'importance, est que les mesures introduites dans la loi no 59 n'ont jamais fait l'objet des consultations appropriées. Pour une personne de l'extérieur qui vient à Terre-Neuve, il est évident que, bien que les relations professionnelles dans le secteur public ne soient pas à l'abri des problèmes et de quelques différends, le syndicat et le gouvernement entretiennent de bons rapports. Cela n'a pas empêché un désaccord au sujet de la loi no 59. Il est difficile d'indiquer avec exactitude l'importance des consultations au sujet de la loi no 59, puisqu'elles ne sont pas perçues de la même manière. Les contacts effectifs ont eu lieu dans un climat où le gouvernement, ayant récemment examiné les relations professionnelles, était décidé à les réviser sur la base de l'expérience. Le syndicat considérait que les modifications menaçaient sa position, mais, en fait, il estimait que cette position n'avait pas été convenablement évaluée et il se sentait menacé par les dispositions de la loi, dont certaines, à son avis, étaient loin d'être claires. Il apparaissait à la NAPE qu'une série d'incidents qui s'étaient produits ces dernières années avait entraîné une réaction plutôt extrême qui ne reflétait pas ce à quoi on pouvait véritablement s'attendre. La confusion et la méfiance sous-jacentes ne faisaient pas de doute. 211. La loi est maintenant en vigueur depuis environ deux ans. Il existe encore des malentendus et des hésitations. Il convient de noter que, tout dernièrement, d'importantes modifications ont été apportées par une loi modificatrice de juin 1985. Cela souligne la nécessité de reprendre les consultations dans un esprit de coopération. Il est encore possible de déceler des divergences de vues sur la signification et l'intention de diverses dispositions de la loi no 59: on peut prévoir diverses difficultés d'ordre pratique et chacune des parties se préoccupe avant tout de la possibilité de réactions extrêmes de la part de l'autre. Le terrain, de ce fait, est certainement favorable à la consultation et il semble qu'il soit possible d'oeuvrer conjointement à éclaircir, uniformiser et définir plus nettement les règles et, ce faisant, de rétablir de meilleurs rapports de travail. 212. L'un des points les plus graves soulevés par le syndicat concerne la limitation apportée aux négociations collectives par les modifications de la définition de l'employé public. Deux éléments sont à distinguer. L'article 1 b) xii) exclut de la définition cruciale de l'employé ceux qui travaillent dans le cadre d'un programme de création d'emploi. Il y a une certaine confusion dans les explications qui sont données de la portée exacte de cette disposition. Ce qui est clair, c'est qu'elle exclut des unités de négociation les travailleurs auxquels est offert un placement dans le cadre d'un programme de création d'emplois. Cela est compréhensible, étant donné que les principales conditions sont régies par les termes du programme. Toutefois, deux préoccupations demeurent. Le syndicat demande à avoir le droit d'être consulté dans le cas de ceux de ces travailleurs qui sont utilisés à des tâches au sein de l'unité de négociation ou à des tâches en rapport avec cette unité. Il semble également qu'il n'y ait aucune raison de ne pas admettre ces travailleurs en tant que membres versant des cotisations limitées ou théoriques afin que le syndicat puisse leur rendre des services autres que la négociation. La deuxième disposition qui suscite une objection concerne les employés du gouvernement chargés de l'élaboration ou de l'administration des politiques ou des programmes au sujet desquels la Commission des relations du travail doit statuer. Il a été admis que cette disposition consacrait la pratique suivie. Que les deux parties soient d'accord sur ce point et que, pourtant, le syndicat soupçonne que l'on voulait introduire un changement montre bien que l'entente fait défaut. Seul un dialogue franc et ouvert peut mettre fin à des malentendus aussi apparents. 213. Les modifications apportées par la loi no 59 à la notion d'employés publics exerçant des fonctions essentielles constituent un des problèmes complexes et essentiels de la plainte. Les unités de négociation concernées comprennent, par exemple, les hôpitaux ou les contrôleurs du trafic aérien. Bien qu'il y ait eu peu de grèves, le gouvernement a cherché à donner dans la loi une protection accrue aux services essentiels. Le syndicat, dans presque tous les cas, a offert un "personnel d'urgence". Le désaccord porte sur ce que devrait être la portée de cette expression, que résume bien l'utilisation de mots différents - "urgence" et "essentiel". Le processus de désignation d'une proportion de chaque unité de négociation comme étant essentielle a été paralysé. Les chiffres suggérés par le gouvernement ont été arrêtés en sachant que la Commission des relations professionnelles a le pouvoir de décision. Deux difficultés se posent. Le syndicat conteste certains des chiffres qui, semble-t-il, ont été fixés trop généreusement. Il craint que la Commission des relations du travail ne soit pas en mesure d'étudier la question avec rigueur, étant donné que la décision, qui peut affecter la sécurité et l'hygiène, est une lourde responsabilité. Ce problème ne devrait pas être trop difficile à résoudre. 214. L'effet que la désignation exercera vraisemblablement sur les grèves est beaucoup plus préoccupant et il convient de se rappeler que le droit de grève est une caractéristique importante des rapports examinés ici. Si plus de 50 pour cent du personnel d'une unité est désigné comme essentiel, alors le droit de grève est remplacé par l'arbitrage indépendant ayant force obligatoire. Ni le gouvernement ni le syndicat n'aiment pas beaucoup ce mécanisme. Néanmoins, il est certain que, si une importante proportion des travailleurs sont désignés en tant qu'employés exerçant des fonctions essentielles, alors l'arbitrage devient plus intéressant pour le syndicat qu'une grève sans vigueur. Comme pour bien des points de la plainte, ce problème exige une étude et un compromis. Si on ne relâche pas les règles, les secteurs où, disons, de 33 à 50 pour cent du personnel sont désignés comme essentiels se trouveront entre les deux systèmes et les droits syndicaux seront restreints de façon inacceptable. Un autre point qui a été soulevé est le rapport entre la désignation des travailleurs essentiels et le vote sur la grève. Là encore, les vues divergent sur la manière dont le système fonctionnera dans la pratique. Il semble y avoir une chance que la désignation d'une proportion du personnel en dehors du contexte d'une grève, c'est-à-dire en tant que procédure normale, et de personnes prises individuellement après le vote sur la grève pourrait contribuer à atténuer le problème. 215. La loi no 59 a traité de deux tactiques de grève. Toutes deux ont pour origine des cas isolés qui se sont produits dans le passé et les dispositions de la loi semblent ici encore avoir une certaine ambiguïté. L'interdiction de la grève pendant trente jours, lorsque la date indiquée est passée, et l'interdiction d'un nouveau préavis pourraient être utilisées pour retarder une grève en négociant à la dernière minute. Rien ne prouve que c'est là l'intention, et une simple modification ou même une simple lettre d'intention devraient faire disparaître une crainte qui est sincère. La disposition interdisant ce que l'on appelle les grèves tournantes semble être une ingérence dans le pouvoir qu'a le syndicat de déterminer sa tactique de grève. Là encore, la disposition suscite une crainte justifiée mais, s'il n'en est pas fait un mauvais usage, on ne peut pas dire qu'elle entrave sérieusement l'action de grève. 216. Il est manifeste que le gouvernement, voyant la pratique suivie par le passé, a décidé d'empêcher des pratiques dont il estimait qu'elles constituaient un abus du pouvoir syndical qui causaient des problèmes potentiellement difficiles dans des domaines essentiels du secteur public. Cela a entraîné une forte réaction et une dose encore plus forte de méfiance. Le syndicat a suggéré, par exemple, que des dispositions qui semblent, à première vue, consacrer une pratique utile et habituelle (telles que l'article 18 qui habilite le ministre à différer le processus réglementaire pour faire intervenir un conciliateur ou un médiateur) peuvent servir à différer ou à retarder le processus. C'est là un exemple éclatant de la nécessité de préciser les attitudes et les intentions. Avec un nombre relativement restreint d'accords ou de déclarations d'intention, d'un côté comme de l'autre, on réussirait à faire admettre que l'intention de la loi n'est pas d'utiliser éventuellement ces dispositions pour léser ou pour entraver l'exercice approprié du pouvoir syndical. 217. Le Comité de la liberté syndicale comprendra que les fins de la législation n'aient pas été éclaircies puisqu'on peut l'utiliser dans divers cas avec des résultats différents. Une seule interprétation limiterait sérieusement le droit de mener une grève efficacement en utilisant des critères normaux. Si cela doit être une possibilité, les fondements du système pourraient être en danger. Il convient de ne pas oublier ce qu'est la formule habituelle dans le secteur public: si le droit de grève est refusé, l'autre protection, dans ces cas spéciaux, est l'accès à l'arbitrage indépendant ayant force obligatoire. Lorsque le droit de grève existe mais est sérieusement entravé ou mis en danger, alors les travailleurs concernés ne sont pas efficacement protégés. 218. Il importe que la signification exacte et les utilisations possibles des dispositions de la loi no 59 soient éclaircies. Cela conduira, sans aucun doute, à des ajustements - il a été agréable d'apprendre que la loi de 1985 avait déjà, quoique unilatéralement, entamé ce processus. Une fois que ce processus sera achevé, il sera indispensable d'examiner si le droit de grève, assorti de limitations raisonnables pour protéger la santé, le bien-être et la sécurité des personnes, existe. Dans les cas où ce droit n'existe pas, une autre forme de protection sera nécessaire. VII. Observations finales 219. Trois des plaintes résultent d'une réaction à des textes législatifs récemment promulgués dans l'Alberta (cas no 1247) - la loi no 44 -, dans l'Ontario (cas no 1172) - la loi no 179 - et à Terre-Neuve (cas no 1260) - la loi no 59. La quatrième, Alberta (cas no 1234), est une affaire beaucoup plus limitée. Bien que le système de relations professionnelles varie d'une province à l'autre, et même sensiblement à certains égards, et bien que les trois textes législatifs adoptent des approches différentes, il y a fondamentalement une grande similarité de principes et de buts. Il semble donc approprié, dans les présentes observations finales, d'attirer l'attention du Comité de la liberté syndicale sur les tendances profondes. 220. Les trois lois ont été promulguées du fait que le gouvernement devait lutter contre l'inflation. Toutes les trois s'appliquaient au secteur public, c'est-à-dire au personnel directement employé par le gouvernement, et à d'autres personnels employés par des organes indépendants largement tributaires des fonds publics. Cette attention portée au secteur public avait deux causes premières. Le gouvernement lui-même était l'employeur ou exerçait une forte influence sur l'employeur et on estimait que le contrôle du secteur public, d'une part, était nécessaire et, d'autre part, fixerait le niveau pour le secteur privé. Sur ce point, la plupart des interrogations ressortissent au débat économique. Ce qui préoccupait les syndicats et doit préoccuper le comité est le préjudice que cette législation a causé aux relations professionnelles, notamment, bien entendu, en violation des principes énoncés dans les conventions de l'OIT sur la liberté syndicale (c'est-à-dire les conventions nos 87, 98 et 151). 221. Plusieurs caractéristiques importantes méritent qu'on s'y arrête. Le système canadien de relations professionnelles a une structure qui, à première vue, reproduit celle qui a été mise au point aux Etats-Unis. Autrement dit, il est assez étroitement réglementé par la législation. Toutefois, il existe également une forte tradition de contacts informels grâce auxquels les parties ont pu conclure des accords volontaires et déterminer une partie non sans importance de leurs rapports. Il a été suggéré que ce processus consultatif a subi un préjudice. Il est certain que le recours à la législation a donné cette impression. Un problème important vient de ce que le gouvernement, lorsqu'il utilise la législation dans le secteur public, exerce simultanément deux fonctions. Il est le gouvernement démocratique qui agit pour protéger l'économie, mais il est aussi l'employeur qui modifie l'équilibre de ses rapports avec le syndicat. Cela ouvre largement la porte aux confusions, aux malentendus et à une grave altération des relations internes. Il est facile sur ce point de faire une erreur d'appréciation, car des relations normales continuent généralement à régner dans de nombreux domaines, mais la crainte et la méfiance étaient visibles dans chacune des trois provinces. On peut dire, ironiquement, que ce qui est le plus nécessaire est le rétablissement des processus normaux des relations professionnelles - la consultation, la conciliation et la compréhension mutuelle. 1. Lutte contre l'inflation 222. La lutte contre l'inflation est une tâche gouvernementale importante, mais il convient de faire une distinction entre les mesures à court terme visant à contrôler une situation et une structure de caractère plus permanent. On prend les mesures précitées parce qu'un problème particulier menace le système. Telle était la situation dans l'Alberta, où le ralentissement économique avait été brusque et grave. Elle se retrouvait, avec un peu moins d'intensité, dans l'Ontario et à Terre-Neuve, bien que les problèmes économiques de ces provinces soient évidents. Dans l'Ontario, la législation avait déjà cessé d'être en vigueur. Dans les trois provinces, toutefois, ce sont les effets durables de la législation ou, dans le cas de l'Ontario, des pratiques résultant de la période d'application de la loi qui doivent être mesurés. 223. Dans chaque cas, il y a eu, sans aucun doute, des effets durables. Il s'agit ou bien de modifications apportées à la structure des négociations collectives ou bien d'influences exercées sur le système indépendant de règlement des conflits qui est la sauvegarde prédominante dans l'Alberta et dans l'Ontario et qui joue un rôle réduit à Terre-Neuve. C'est l'évaluation de ce préjudice qui est essentielle dans ces cas. 2. Consultation 224. Bien que le système canadien des relations professionnelles applique des procédures de négociation réglementées par la loi, l'importance de la consultation demeure. Il en est particulièrement ainsi lorsqu'un gouvernement dépose un projet de loi pour modifier les règles applicables à ce système et pour changer la position relative des parties à la négociation. On a déjà fait observer que cette consultation est doublement importante lorsque le gouvernement cherche à modifier des structures de négociation dans lesquelles il agit effectivement ou indirectement en tant qu'employeur. On doit disposer de suffisamment de temps pour la consultation. Bien évidemment, celle-ci peut être limité par l'urgence des mesures à prendre pour faire face à des problèmes économiques. Son efficacité peut être diminuée du fait de l'attitude qu'adoptent les syndicats concernés. Mais il va de soi que les propositions devraient être franchement discutées, éclaircies, et les doutes, craintes et malentendus réglés avant que le texte législatif ne prenne sa forme définitive. Sinon, la méfiance grandit et l'attention est détournée vers de longues contestations judiciaires, souvent inopportunes. 225. Dans l'Alberta, le gouvernement a considéré que la rapide dégradation de la prospérité économique exigeait des mesures urgentes. La consultation semble s'être limitée à une présentation officielle d'opinions devant le corps législatif. Dans l'Ontario, il semble y avoir eu d'amples possibilités de consultation qui ne paraissent pas avoir été utilisées de façon constructive. A Terre-Neuve, il existe une longue et solide tradition de consultation qui constituait une caractéristique appréciée des relations professionnelles. Malheureusement, bien qu'il ait été procédé à des consultations, il semble y avoir eu rupture des relations habituelles, du moins temporairement. 3. Fonctionnaires - négociation et droit de grève 226. Dans la plupart des provinces canadiennes, mais non à Terre-Neuve, le droit de grève est refusé et l'accès à l'arbitrage indépendant ayant force obligatoire prend sa place. Cela n'arrive à Terre-Neuve que dans des situations très limitées. Pour garantir l'intégrité du système, il est essentiel que les procédures de négociation soient libres de toute entrave et qu'il existe un mécanisme authentiquement indépendant pour régler les conflits d'intérêts que la négociation ne résoud pas. La plupart des détails des plaintes, dans chacun des quatre cas, concernent un aspect ou un autre de cet équilibre crucial. Si l'équilibre est gravement atteint, mise à part l'intervention économique à court terme en période d'urgence, alors les principes de l'OIT en matière de liberté syndicale sont mis en cause. a) Négociation collective 227. Il n'est pas nécessaire d'attirer l'attention du comité sur chacune des plaintes qui concernaient des dispositions dont on estimait qu'elles jetaient à bas le juste équilibre des négociations collectives. De même, il suffit de souligner que les gouvernements estiment tous qu'il est devenu important, en période de crise économique, d'introduire dans le secteur public des facteurs de négociation correspondant aux sombres nouvelles qu'un employeur du secteur privé est en mesure d'apporter à la table de négociation lorsqu'il annonce que le profit diminue et que les carnets de commandes se dégarnissent. 228. Il suffit de donner divers exemples. Dans l'Alberta, un nombre appréciable de modifications du système de négociation ont été promulguées. A Terre-Neuve, la loi a introduit d'importantes limitations aux unités de négociation et à la participation des membres de ces unités aux grèves. Il n'est pas facile d'évaluer l'étendue du préjudice, mais les syndicats appellent l'attention sur des dispositions flexibles qui suscitent la crainte d'une perte d'efficacité. b) Système indépendant de règlement des conflits 229. Cet aspect est d'une importance vitale pour un système bien conçu. Toutes les provinces ont un conseil des relations professionnelles (ou commission des relations du travail) qui agit en toute indépendance en tant que régulateur et responsable des décisions au sein du système. Bien que quelques soupçons de partialité aient été mentionnés, il n'y a guère d'éléments concrets pour les étayer. La situation de l'arbitrage ayant force obligatoire est plus préoccupante. Détestée parfois par les deux parties, elle demeure la pierre angulaire de la structure de remplacement "pas de grèves - règlement indépendant des conflits". 230. Il est notoire que la profession d'arbitre est de courte durée et que les décisions des arbitres donnent souvent à l'une des parties l'impression, presque invariablement erronée, que l'arbitre n'est pas indépendant. Il est certain qu'en période de crise économique les pressions augmentent. Les gouvernements acceptent mal un système qui donne le contrôle des décisions financières à un tiers. Ils ont naturellement tendance à essayer d'influencer l'arbitre. Demander qu'il soit tenu compte de la situation économique semble être inévitable et raisonnable. Insister sur la conformité à une norme met fin à l'indépendance. Dans la pratique, la pression tend à se situer entre ces extrêmes. Il est essentiel que l'on prenne soin de protéger l'indépendance de l'arbitrage: le mode de nomination comme la durée du mandat des arbitres doivent être réglementés avec soin. Le système, inévitablement, et quelle que soit l'hésitation des parties, veut que l'on soit convaincu que les arbitres agissent équitablement et raisonnablement. 231. Enfin, il convient de souligner qu'un grand nombre des griefs qui ont donné lieu à ces plaintes pourraient être réglés, pas facilement il est vrai, par voie d'accords entre les gouvernements et les syndicats. Tant qu'elles ne le seront pas, on aura tendance à utiliser une législation, des pouvoirs et des pratiques qui portent préjudice à l'équilibre essentiel que consacrent les conventions de l'OIT. Il ne m'appartient pas de dire jusqu'à quel point cela s'est produit: les informations détaillées données ci-dessus constituent les matériaux sur la base desquels le Comité de la liberté syndicale arrive à ses décisions. * * * 232. En concluant ce rapport, je désire exprimer au gouvernement du Canada et aux gouvernements des provinces de l'Alberta, de l'Ontario et de la Terre-Neuve ma sincère reconnaissance pour l'efficacité et la courtoisie dont a bénéficié ma mission et pour l'authentique esprit de coopération dans lequel les discussions avec les représentants des divers gouvernements se sont déroulées. Je désire également remercier le Congrès du travail du Canada, le Syndicat national du personnel des gouvernements provinciaux, la Fédération des enseignants du Canada et tous les syndicats provinciaux de fonctionnaires dont les représentants m'ont été du plus grand secours pendant toute la mission. Mes remerciements vont spécialement à Mme Lucille Caron, du ministère fédéral du Travail, à M. Brian Mallon, du Congrès du travail du Canada, et à M. Derek Fudge, du Syndicat national du personnel des gouvernements provinciaux, qui m'ont accompagné à divers stades de la mission et dont j'ai grandement apprécié l'aide précieuse qu'ils ont apportée pour les dispositions pratiques. Mes remerciements vont également à M. John R. W. Whitehouse, directeur du bureau de l'OIT à Ottawa qui, avec le concours efficace de ses collaborateurs, a facilité les arrangements d'ordre pratique. Enfin, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à M. W.R. Simpson, chef du Service de la liberté syndicale du BIT et à Mme Jane Hodges, de ce service également, qui m'ont accompagné pendant ma mission au Canada. Leur maîtrise des principes de l'OIT, leur profonde compréhension des relations professionnelles, s'alliant à leur aptitude à travailler rapidement, ont été d'une importance capitale pour l'accomplissement de ma mission et l'achèvement du présent rapport. John Wood, LLM, CDE. ANNEXE Réunions à Ottawa (12-13 septembre 1985) M. M. Dorais, directeur général de la politique et des relations du ministère du Travail du Canada, avec Mme L. Caron, M. B. de Laat, M. A. Torobin, M. P. Sorokan, Mme C. Racine, Mme J. Godon, M. J. Lynch, M. P. Hewson et M. Beaupré Bérard du ministère fédéral; du ministère du Travail et du Département de l'éducation de l'Alberta, respectivement. M. A. Kennedy (sous-ministre adjoint du Travail) et Mme C. Mead; du ministère du Travail et du Trésor de l'Ontario, respectivement, Mme M. Kenny et Mme J. Bass; du ministère du Travail, du Conseil du Trésor et du Département de la justice de Terre-Neuve, respectivement, M. H. Noseworthy, M. L. Powell et Mme D. Fry. Du côté des syndicats, Mme S. Carr, secrétaire-trésorière du Congrès du travail du Canada (CTC), Mr. J. Fryer, président du Syndicat national du personnel des gouvernements provinciaux (NUPGE) et les représentants de leurs organisations affiliées, M. F. March, M. J. Shields, M. M. Hedley, M. A. Kube, M. D. Bean, M. D. Fudge, Mme L. Nicholson, Mme N. Riche et M. F. Moorgen. Des réunions ont également eu lieu avec les représentants de la Fédération des enseignants du Canada (FCE), à savoir le président M. F. Garrity, M. S. Mcdowell, M. R. Barkar, Mme E. McMurphy, M. D. Yorke et Mme S. Hanley. A Edmonton (16-17 septembre 1985) Le sous-ministre adjoint M. A. Kennedy, Mme C. Mead, M. R. Maybank, M. W. Sawadsky, M. P. Whittaker et Mme D. Gares; les représentants du Syndicat des salariés provinciaux de l'Alberta (AUPE), à savoir le Président M. J. Booth, M. T. Christian, M. G. Bourgeois, M. F. McRae, M. F. Moorgen, Mme M. Sykes, M. S. Nymchuk, Mme P. Wocknitz et Mme K. Lilly, ainsi que plusieurs autres témoins, notamment M. B. Olien, M. D. Andersen, M. W. Leeson, le professeur J. Robb et M. D. Werlin. Des réunions ont également eu lieu avec les représentants de la Confédération des associations des enseignants universitaires de l'Alberta: le professeur R. Heron, M. G. Unger, M. A. Mandelbaum et le professeur M. Sandilands. A Toronto (18-20 septembre 1985) M. D. Gilbert, directeur du Service des politiques et Mme J. Bass, Mme K. Boney, Mme M. Kenny, M. R. Peebles, M. Q. Silk et M. R. Huston; les représentants du Syndicat international des salariés des services (SISS), à savoir le président M. T. Roscoe, et M. J. van Beek, avec le conseiller juridique, M. J. Sack, M. S. Barrette et M. Pozkranzer; le Syndicat des salariés de la fonction publique de l'Ontario (OPSEU), à savoir le président, M. J. Clancy, M. C. Paliare, M. A. Todd, Mme J. Gates, Mme S. Vallence, M. J. Bernard, Mme R. Lees et M. R. Martin; le Syndicat canadien de la fonction publique (CUPE), à savoir le président, Mme L. Nicholson, M. L. Kovacsi, M. D. Macleod, M. G. Williams, M. D. Foley; ainsi que la Fédération des enseignants de l'Ontario, à savoir le président, M. G. Matte, Mme S. Hildreth, M. D. McAndless, M. K. Kennedy, M. M. Buchanan, Mme M. Wilson, M. M. Green, M. J. Carey et M. D. Halesworth. A Saint-Jean (23-24 septembre 1985) Le sous-ministre adjoint M. H. Nosewprthy, Mme D. Fry, M. L. Powell, M. A. Andrews et M. J. O'Neill; et les représentants de l'Association du personnel des services publics de Terre-Neuve (NAPE), à savoir le président, M. F. March, M. E. Seward, Mme M. Fleming, M. P. Ivany, M. E. Hogan, Mme E. Price, M. D. Curtis et M. D. Harnett. Cas no 1285 PLAINTE PRESENTEE PAR LE CONSEIL NATIONAL DE COORDINATION SYNDICALE CONTRE LE GOUVERNEMENT DU CHILI 156. La plainte figure dans une communication du Conseil national de coordination syndicale du 7 mai 1984. Le gouvernement a répondu par communication du 24 janvier 1985. 157. Le Chili n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949. 1. Agression contre un dirigeant syndical a) Allégation du plaignant 158. Les plaignants allèguent qu'en mai 1983 M. Clotario Blest, fondateur de l'Association nationale des employés des employés publics (ANEF) et de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), aurait été victime d'une agression commise le lendemain du jour où il avait assisté à la réunion de formation de la Direction nationale des travailleurs, qui rassemble les principales organisations syndicales nationales du pays. b) Réponse du gouvernement 159. Le gouvernement déclare qu'il avait, à l'époque, profondément regretté l'agression commise contre M. Clotario Blest, fondateur de l'ANEF, et que l'aide de camp du Président de la République s'était rendu chez M. Blest pour lui exprimer les sentiments personnels du Président et son intérêt pour l'état de la victime. c) Conclusions du comité 160. Le comité observe que ni le plaignant ni le gouvernement n'ont indiqué qui pouvait être responsable de l'agression, ni en quoi elle avait consisté. Dans ces conditions, le comité estime qu'il ne dispose pas d'éléments d'information suffisants pour pouvoir se prononcer sur cet aspect du cas. 2. Allégations relatives à des arrestations a) Allégations du plaignant 161. L'organisation plaignante formule les allégations suivantes: - Le 9 juin 1983, M. Roberto Arredondo, dirigeant national de la Fédération des employés de Bahía et président du conseil régional de l'UDT, a été retenu plusieurs heures à Concepción par les carabiniers pour avoir détenu des appels à la manifestation lancés par la Direction nationale des travailleurs. - Le 10 juin 1983, des agents de la police judiciaire ont arrêté à Rancagua M. Marcos Molina, premier directeur du syndicat de la zone minière d'El Teniente et trésorier du syndicat industriel de Caletones, ainsi que M. Arturo Vera, premier directeur du syndicat de Sewell et Minas. - A Talca, Eduardo Sepúlveda, dirigeant national de la Confédération nationale des travailleurs agricoles "El Triunfo Campesino", et José Morales, président de la Fédération provinciale de Talca de cette organisation, ont été arrêtés le 11 juin 1983. - En juillet 1983, M. Diego Lebitum, secrétaire du syndicat des établissements Savory no 2, et M. Guillermo Saavedra Pinto, membre de ce syndicat, ont été arrêtés alors qu'ils participaient à une manifestation pacifique au cours d'une grève légale de leur syndicat. - En octobre 1983, Rodolfo Seguel, Eugenio López, Manuel Rodríguez, Eduardo Díaz, Juan Meneses et Enés Zepeda, dirigeants syndicaux de la mine de cuivre El Teniente, ont été retenus plusieurs heures pour avoir participé à une manifestation pacifique. - En octobre 1983, trois travailleurs ont été arrêtés pour avoir porté des écriteaux lors d'une manifestation pacifique de 40 personnes qui protestaient contre leur licenciement collectif par le Club de la Unión. - En décembre 1983, Hernol Flores, président de l'ANEF, a été arrêté pour avoir distribué des tracts sur la voie publique. - En décembre 1983, trois dirigeants de la section de jeunesse du Conseil national de coordination syndicale ont été arrêtés dans la capitale pour avoir lu un hommage à M. Raúl Alfonsín, Président de la République argentine, devant l'ambassade de ce pays. - En mars 1984, Manuel Bustos, président du Conseil national de coordination syndicale, et Sergio Troncoso, président adjoint de la Confédération des travailleurs de la construction, ainsi que d'autres personnes, ont été arrêtés pour avoir dirigé une manifestation pacifique de protestation pour réclamer la libération de José Ruiz Di Giorgio. b) Réponse du gouvernement 162. En ce qui concerne l'allégation relative à l'arrestation du dirigeant syndical Roberto Arredondo, le gouvernement déclare ne pas être au courant de l'affaire; il ressort de la plainte que M. Arredondo aurait été interpellé parce qu'il portait des tracts appelant à une protestation prétendue pacifique lancée par les milieux hostiles au gouvernement, mais, selon les plaignants eux-mêmes, l'intéressé aurait été remis en liberté. Le gouvernement insiste sur la nécessité pour les plaignants de fournir des renseignements suffisants pour permettre d'y répondre, faute de quoi la plainte manque de sérieux. 163. En ce qui concerne l'allégation relative à l'arrestation de MM. Marcos Molina Catalán et Arturo Vera Mauro, le gouvernement déclare que, le 11 juin 1983, vers 14 h 20, ces personnes ont été interpellées et conduites au poste de police par des agents de la police judiciaire de Rancagua alors qu'elles s'approchaient d'un taxi chargé de tracts appelant à participer à des actes antigouvernementaux. Après interrogatoire au poste de police, où ils sont restés six heures, les intéressés ont été remis en liberté. Ils ne font l'objet d'aucune poursuite judiciaire et ils se trouvent en liberté. 164. En ce qui concerne les allégations relatives à l'arrestation d'Eduardo Sepúlveda et de José Morales, le gouvernement déclare que "les faits allégués sont trop anciens pour en permettre la vérification". 165. En ce qui concerne l'arrestation de MM. Diego Lebitum et Guillermo Saavedra Pinto, le gouvernement déclare que les faits sont trop anciens pour pour en permettre la vérification, mais que, s'ils sont réels, il s'agit d'une affaire de simple police dans laquelle, comme l'a expliqué le gouvernement pour d'autres cas, les intéressés sont évidemment laissés en liberté après vérification de leur identité et de leur domicile. 166. En ce qui concerne les arrestations qui se seraient produites en octobre 1983, le gouvernement déclare que, quand l'ordre public est menacé, la police, dans l'exercice de ses responsabilités de maintien de l'ordre et de la paix publics, interpelle les fauteurs de troubles pour vérification d'identité et de domicile et que, si le cas le justifie, elle les fait citer à comparaître devant le tribunal de police local, compétent pour ce genre de délit. Les cas mentionnés par le plaignant ne sont pas parvenus devant le tribunal de police du lieu en question. 167. En ce qui concerne l'arrestation de M. Hernol Flores, le gouvernement déclare que cette arrestation n'est pas prouvée et que, dès lors que le plaignant n'a indiqué ni la date ni le lieu de l'arrestation, ni l'autorité qui l'aurait ordonnée, il ne dispose pas de renseignements suffisants pour vérifier le bien-fondé de cette plainte. Quant à l'allégation relative à l'arrestation de trois dirigeants de la section jeunesse du Conseil national de coordination syndicale, le gouvernement déclare qu'elle a pour origine une affaire de simple police: un attroupement empêchait le libre passage des piétons et l'accès à l'ambassade de la République argentine. La police, chargée de l'ordre public, a dispersé cette réunion publique non autorisée, dont les responsables ont été laissés en liberté après vérification d'identité et de domicile. Cette plainte n'a donc, ajoute le gouvernement, aucun rapport avec la liberté syndicale. 168. Le gouvernement déclare d'autre part que MM. Manuel Bustos et Sergio Troncoso ont été arrêtés, avec cinq autres personnes, le 22 mars 1984, par des carabiniers qui se trouvaient de service sur la voie publique, et qui les ont conduits au premier commissariat de carabiniers. Le motif de l'arrestation était d'avoir participé à une marche d'une cinquantaine de personnes dans les rues du centre pour se rendre au palais de justice. Ce cortège, qui se déroulait sans autorisation, ralentissait la circulation des piétons et des voitures. Les personnes interpellées ont été remises en liberté après vérification d'identité et de domicile et après avoir été citées à comparaître devant le tribunal de police local, sous l'inculpation de participation à une manifestation non autorisée. c) Conclusions du comité 169. Le comité relève, à propos de certaines des arrestations alléguées, que le gouvernement déclare que l'insuffisance des renseignements et l'ancienneté des faits ont rendu leur vérification impossible; et, à propos d'autres arrestations, qu'il s'agit de faits sans rapport avec la liberté syndicale, ou encore de détention de quelques heures pour interrogatoire et vérification d'identité et de domicile et, éventuellement, pour citation à comparaître devant les tribunaux de police locaux. 170. Le comité estime qu'il ne dispose pas d'éléments suffisants pour se prononcer séparément sur chacune des arrestations alléguées. Il tient toutefois à relever que le nombre d'arrestations et d'interpellations de dirigeants et militants syndicaux s'élèverait à une vingtaine. Dans ces conditions, tout en observant que les faits allégués remontent pour la plupart à 1983 et que les intéressés se trouvent en liberté, le comité rappelle que les mesures privatives de liberté prises contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes pour des motifs liés à leurs activités syndicales, même s'il ne s'agit que de simples interpellations de courte durée, constituent un obstacle à l'exercice des droits syndicaux. 3. Allégations relatives à des manifestations a) Allégations du plaignant 171. L'organisation plaignante formule les allégations suivantes: - En octobre 1983, une manifestation publique de 70 organisations syndicales qui se tenait à Valparaiso, sur la place du 11 septembre, a été réprimée par la force, se soldant par plusieurs blessés et 42 arrestations. - En novembre 1983, les autorités de Rancagua ont refusé d'autoriser des marches, qui devaient précéder une réunion organisée par la Direction provinciale des travailleurs de Cachapoal, et la réunion que cette organisation voulait tenir en un lieu de son choix. - Le 14 décembre 1983, dans le centre de Santiago, 300 travailleurs indépendants (marchands ambulants) ont été brutalement dispersés et ont dû se réfugier dans la cathédrale. Outre cette répression, ces travailleurs, qui sont membres du Syndicat des marchands ambulants, ont dû subir la confiscation illégale de leurs marchandises, et un dispositif de sécurité composé de forces spéciales et de policiers en civil, avec des chiens spécialement dressés à attaquer l'homme, a été mis en place pour les empêcher d'exercer leur commerce dans les rues de Santiago. - En janvier 1984, une manifestation convoquée par le Conseil national de coordination syndicale a été violemment réprimée. Les carabiniers ont arrêté 27 personnes et en ont blessé une dizaine. b) Réponse du gouvernement 172. En ce qui concerne les allégations relatives à la manifestation sur la place du 11 septembre à Valparaiso, le gouvernement déclare que cette accusation est trop imprécise et trop ancienne pour en permettre la vérification. De façon générale, le gouvernement rappelle que les forces de police ont le devoir absolu de maintenir l'ordre, de veiller à la tranquillité publique, et qu'évidemment, s'il y a eu tentative de désordres publics, la police devait intervenir. Les personnes interpellées, dont les noms n'ont pas été indiqués dans le cas présent, sont, en général, remises en liberté après vérification d'identité, à moins qu'elles ne soient citées à comparaître devant le tribunal de police local. 173. Le gouvernement déclare, d'autre part, que les autorités régionales de Rancagua n'avaient pas autorisé les marches en question à cause de la gêne qu'elles auraient causée à la circulation des personnes et des voitures, et il ajoute que la Direction provinciale des travailleurs de Cachapoal n'est pas une organisation syndicale, qu'elle ne possède pas la personnalité juridique et qu'elle n'a ni existence légale ni domicile connu: ses prétendus dirigeants ne sont pas enregistrés, et on ignore qui les a élus et pour combien de temps. Il s'agirait d'une organisation de fait, sans existence légale. 174. En ce qui concerne la dispersion des marchands ambulants, le gouvernement déclare qu'il n'a pas été possible de vérifier le bien-fondé de cette allégation. Le gouvernement explique que la police déloge et expulse périodiquement des artères du centre de Santiago un groupe de marchands ambulants qui s'installent sur les trottoirs et entravent le passage des piétons; ces marchands n'ont pas d'autorisation ni de permis municipal, ils ne paient pas l'impôt, et les marchandises qu'ils offrent sont défectueuses et nuisibles à l'hygiène et à la santé publiques; c'est pourquoi la police les chasse du centre de la ville. 175. En ce qui concerne la répression violente alléguée à propos de la manifestation convoquée par le Conseil national de coordination syndicale, le gouvernement indique qu'il n'est pas possible de répondre à une plainte qui n'indique ni la date ni le lieu des incidents, ni les noms des personnes interpellées. Quant aux arrestations, le gouvernement déclare, de manière générale, que les autorités de tout pays ont le devoir de maintenir l'ordre et d'interpeller les individus qui, au mépris des lois et des règlements, se livrent sur la voie publique à des actes qui peuvent constituer des délits ou une conduite répréhensible. c) Conclusions du comité 176. Le comité relève que le gouvernement déclare, en ce qui concerne deux des allégations, que les plaignants n'ont pas fourni d'informations suffisantes. Il prend également note de ce que, selon le gouvernement, les autorités de Rancagua n'ont pas autorisé les marches qui devaient précéder une réunion prévue par la Direction provinciale des travailleurs de Cachapoal invoquant pour ce refus les difficultés de circulation qui en résulteraient pour les piétons et les voitures. Le comité observe enfin que le gouvernement n'a pas été à même de vérifier la réalité de la dispersion des marchands ambulants du centre de Santiago, mais qu'il déclare que la police expulse souvent ces vendeurs des quartiers centraux pour infraction aux dispositions relatives à l'hygiène, à la sécurité et aux impôts, etc. Dans ces conditions, le comité rappelle de manière générale que les droits syndicaux comprennent le droit de tenir des manifestations publiques. Si, pour éviter des désordres, les autorités décident d'interdire une manifestation dans les quartiers les plus fréquentés d'une ville, une telle interdiction ne constitue pas une infraction à l'exercice des droits syndicaux, mais les autorités devraient s'efforcer de s'entendre avec les organisateurs de la manifestation afin de permettre sa tenue en un autre lieu où des désordres ne seraient pas à craindre. 4. Allégations relatives aux violations de l'autonomie interne des organisations syndicales a) Allégations du plaignant 177. L'organisation plaignante présente les allégations suivantes: - En juin 1983, l'inspection provinciale du travail de Santiago a destitué Ricardo Lecaros, vice-président de la Confédération métallurgique (CONSTRAMET), du fait qu'il était poursuivi en vertu de la loi sur la sécurité intérieure de l'Etat. - En octobre 1983, la direction provinciale du travail de Rancagua a empêché de se présenter aux élections du syndicat industriel de Caletones les dirigeants en exercice Rodemil Aranda et Marcos Molina, dont le licenciement était en appel devant les tribunaux. La même direction provinciale a aussi annulé les élections du syndicat industriel de Caletones. - En octobre 1983, le directeur provincial du travail de Rancagua a confisqué les registres des syndicats industriel et professionnel de Caletones et de Sewell et Minas, pour les mettre à la disposition de l'entreprise afin qu'elle puisse étayer ses arguments dans son procès contre Rodolfo Seguel. b) Réponse du gouvernement 178. Le gouvernement déclare que M. Lecaros a été condamné pour incitation illégale à paralyser les activités nationales, délit caractérisé par la loi sur la sécurité de l'Etat; en effet, M. Lecaros ne satisferait pas aux conditions voulues pour être dirigeant syndical, car l'article 21 du décret-loi no 2756 sur l'organisation syndicale dispose que pour être dirigeant d'un syndicat il faut, entre autres conditions, "ne pas avoir été condamné ou poursuivi pour un crime ou pour un délit entraînant une peine afflictive, ou pour un délit touchant à l'administration du patrimoine syndical". Dans ces conditions, M. Lecaros était légalement inapte à l'exercice de fonctions syndicales. 179. Le gouvernement ajoute qu'en vertu du texte juridique précité, la personne frappée par la décision d'incapacité par la résolution de la direction du travail peut faire appel devant les tribunaux dans les cinq jours. Selon le gouvernement, les allégations sont insuffisantes et il faudrait savoir, pour donner une réponse plus certaine, devant quel tribunal et à quelle date l'intéressé a fait appel de la résolution d'incapacité qui l'aurait frappé. 180. En ce qui concerne les allégations relatives à MM. Rodemil Aranda et Marcos Molina, le gouvernement déclare que ces travailleurs ne pouvaient pas se porter candidats à des fonctions syndicales, car ils n'étaient plus employés de ladite entreprise, et qu'ils avaient demandé au deuxième tribunal de Rancagua de prononcer la nullité de leur résiliation de contrat décidée par la division minière El Teniente de la société Codelco-Chili. 181. En ce qui concerne la suspension des élections du syndicat industriel de Caletones, le gouvernement déclare que les inspecteurs du travail se trouvaient dans les locaux du syndicat en qualité de vérificateurs du scrutin quand ils furent saisis d'une résolution de la Cour d'appel de Rancagua qui ordonnait la suspension des élections tant que le procès de trois de ses dirigeants ne serait pas terminé. L'élection a finalement eu lieu le 20 janvier 1984, après que la Cour d'appel de Rancagua l'eut autorisée. 182. D'autre part, le gouvernement nie que les registres des syndicats industriel et professionnel de Caletones et de Sewell et Minas aient été confisqués; en réalité, l'inspecteur du travail avait mis à la disposition du tribunal une copie des registres comme pièce à conviction pour lui permettre de former son jugement. c) Conclusions du comité 183. Le comité relève que, selon le gouvernement, les registres des syndicats industriel et professionnel de Caletones et de Sewell et Minas n'ont pas été confisqués mais que l'inspecteur du travail a mis à la disposition du tribunal une copie desdits registres comme pièce à conviction pour lui permettre de mieux former son jugement dans le procès du dirigeant Rodolfo Seguel. 184. Le comité note que les autres faits allégués résultent de ce que les conditions voulues par la loi pour être dirigeant syndical n'étaient pas réunies. En l'occurrence, dans un cas, il s'agit d'incapacité juridique d'un dirigeant syndical qui avait été condamné pour avoir illégalement paralysé les activités nationales; dans le second cas, deux dirigeants ne pouvaient pas faire acte de candidature du fait qu'ils n'étaient plus employés par l'entreprise, et, dans un troisième cas, l'autorité judiciaire a ordonné la suspension des élections syndicales tant que le procès de trois dirigeants n'était pas terminé. Le comité tient à signaler à cet égard que, lorsque la législation nationale prévoit que tous les dirigeants syndicaux doivent appartenir à la profession dans laquelle l'organisation exerce son activité, les principes de la liberté syndicale risquent d'être mis en cause. En effet, dans de tels cas, le licenciement d'un travailleur dirigeant syndical peut, en lui faisant perdre sa qualité de responsable syndical, porter atteinte à la liberté d'action de l'organisation et à son droit d'élire librement ses représentants et même favoriser des actes d'ingérence de la part de l'employeur. [Voir Etude d'ensemble de la commission d'experts, Liberté syndicale et négociation collective, rapport III (partie 4B), CIT, 69e session, 1983, paragr. 158.] De même, une loi interdisant d'une manière générale l'accès aux fonctions syndicales pour toute condamnation est incompatible avec les principes de la liberté syndicale, dès lors que l'activité condamnée ne met pas en cause l'aptitude et l'intégrité nécessaires pour exercer de telles fonctions. 5. Allégations relatives à la violation de locaux syndicaux a) Allégations du plaignant 185. L'organisation plaignante présente les allégations suivantes: - M. Arturo Martínez, président de la Confédération nationale des arts graphiques, a introduit un recours préventif le 13 juin 1983 contre la perquisition des carabiniers au siège de la confédération, sans mandat de perquisition, pour l'y interroger sur ses activités de dirigeant syndical. - En juin 1983, à Santiago, le siège de la Fédération nationale des syndicats du pétrole a été perquisitionné. - En novembre 1983, à Maipú, les carabiniers ont pénétré illégalement et de force au siège du syndicat no 2 des travailleurs indépendants de la construction, alors que s'y tenait une fête des membres et de leurs familles. Lors de cette intrusion, Gerardo Rodríguez, membre du syndicat, a été arrêté puis remis en liberté, sans qu'aucune charge n'ait été portée contre lui. Les carabiniers ont menacé d'interrompre, de la même manière, toute autre activité du syndicat. - En mars 1984, un groupe de cinq personnes armées de matraques et de chaînes a attaqué de nuit le siège de l'Assocation nationale des employés du fisc (ANEF). C'est le troisième attentat commis contre le siège de ce syndicat. b) Réponse du gouvernement 186. Le gouvernement déclare qu'il ne saisit pas le rapport que les faits allégués à propos de la Confédération nationale des arts graphiques peuvent avoir avec la liberté syndicale. Selon lui, le fait que l'intéressé - qui n'a jamais été arrêté - ait introduit un recours préventif devant les tribunaux montre que ses droits étaient effectivement garantis. 187. En ce qui concerne la prétendue occupation du siège de la Fédération nationale des syndicats du pétrole, le gouvernement déclare n'avoir aucune preuve que l'incident se soit produit, et fait remarquer que la plainte n'indique ni les auteurs ni le motif. 188. En ce qui concerne l'allégation d'occupation du siège du syndicat des travailleurs indépendants no 2 de la construction à Maipú, le gouvernement déclare que ce syndicat a présenté un recours devant la Cour d'appel de Santiago qui, le 9 décembre 1983, a rendu une ordonnance de non-lieu. Les intéressés se sont pourvus devant la Cour suprême qui, elle aussi, a rejeté le recours et décidé le classement de l'affaire. 189. En ce qui concerne l'attaque de nuit contre le siège de l'ANEF, le gouvernement déclare "qu'il s'agit d'une affaire de simple police qui échappe à son contrôle". Pour donner de plus amples informations, il lui faudrait connaître la date et, éventuellement, le tribunal saisi de la plainte. c) Conclusions du comité 190. Le comité a pris connaissance de la réponse du gouvernement selon laquelle il ne dispose pas d'informations sur l'allégation relative à l'occupation du siège de la Fédération nationale des syndicats du pétrole et de ce que la Cour suprême a rejeté le recours présenté à propos de l'allégation relative à l'occupation du siège du syndicat des travailleurs indépendants no 2 de la construction à Maipú. 191. Le comité observe, d'autre part, que le gouvernement n'a pas expressément nié la perquisition des carabiniers au siège de la Confédération nationale des arts graphiques sans mandat de perquisition et qu'il confirme qu'il y a eu plainte devant les tribunaux. 192. Dans ces conditions, tout en relevant que ni le plaignant ni le gouvernement n'ont donné d'informations suffisamment détaillées sur ces affaires, le comité rappelle que le principe de l'inviolabilité des locaux syndicaux a comme corollaire indispensable que les autorités publiques ne peuvent pas exiger de pénétrer, à défaut d'autorisation préalable des occupants, dans ces locaux sans être en possession d'un mandat les y autorisant. [Voir, par exemple, 230e rapport, cas no 1200 (Chili), paragr. 610, et 238e rapport, cas no 1169 (Nicaragua), paragr. 227.] 6. Allégations relatives à des actes de discrimination antisyndicale a) Allégations du plaignant 193. L'organisation plaignante présente les allégations suivantes: - En juillet 1983, l'entreprise Vercovich a usé de représailles contre les travailleurs qui avaient légalement déclenché une grève; ils n'ont pas pu obtenir de l'autorité compétente qu'elle redresse la situation. Vingt-cinq pour cent des travailleurs couverts par la négociation collective ont été licenciés, et les salaires des autres ont été arbitrairement réduits. - En août 1983, l'entreprise industrielle Hucke, de Valparaiso, a licencié huit dirigeants syndicaux en invoquant l'alinéa f) de l'article 13 du décret-loi no 2200, qui permet de licencier du personnel selon les besoins de l'entreprise. Les dirigeants licenciés étaient Luis Palma Romero, José Márquez, Carlos Carreño Castro, Oscar Bonilla, Manuel Cárdenas, Pedro Cortés Fredes, José Villalón Tapia et Santiago Rubio Sepúlveda. - En septembre 1983, l'entreprise City Hotel a menacé de licenciement les travailleurs qui ne démissionneraient pas du syndicat, et elle a prononcé deux de ces licenciements sans que l'autorité compétente intervienne pour y remédier. - L'entreprise Hotel Carrera a licencié Juana Santos, téléphoniste surveillante, pour le rôle notable qu'elle avait joué pendant une grève légale. - Abraham Santángel a été licencié 48 heures après avoir été élu président du syndicat no 1 de l'industrie Hucke. - En novembre 1983, l'entreprise nationale du charbon (ENACAR) a licencié les dirigeants suivants du syndicat no 5 de la mine Schwager: Luis Badilla, Víctor Jaramillo et Juan Flores. De plus, le syndicat a été dissous par arrêt de justice. - En décembre 1983, l'entreprise Hotel Galerías a licencié 12 personnes en invoquant la nécessité de réduire l'effectif, tout en offrant des augmentations à ceux qui quitteraient le syndicat. - En janvier 1984, l'entreprise Parro, Alvariño et Cie a licencié deux dirigeants syndicaux pour avoir présenté des projets de convention collective. - L'entreprise Goodyear a licencié Juan Carlos Martínez, dirigeant du syndicat no 2 en janvier 1984. b) Réponse du gouvernement 194. En ce qui concerne les allégations relatives à l'entreprise Vercovich, le gouvernement déclare qu'il ne peut y répondre faute d'éléments suffisants (date, noms, etc.). Le gouvernement signale aussi qu'il n'est pas établi que les intéressés aient usé des recours prévus par la loi. 195. En ce qui concerne le licenciement de huit dirigeants syndicaux de l'industrie Hucke de Valparaiso, le gouvernement déclare que le 10 août 1983 les contrats des dirigeants syndicaux du syndicat no 1 de l'entreprise Hucke de Valparaiso (MM. Carlos Carreño Castro, Oscar Bonilla, Luis Palma Romero, José Márquez et Manuel Cárdenas) ont été résiliés par accord mutuel; ces personnes ont signé devant l'inspection du travail des décharges attestant que l'employeur ne leur devait rien et qu'ils n'avaient aucune réclamation à formuler. Les dirigeants du syndicat no 2 (MM. Pedro Cortés Fredes, Santiago Rubio Sepúlveda et José Villalón Tapia) ont été licenciés et ont porté plainte contre l'entreprise devant les tribunaux. L'inspection du travail de Valparaiso a frappé l'entreprise d'une amende administrative en espèces, égale à 20 unités de subvention, le 12 août 1983. 196. En ce qui concerne les allégations relatives à l'entreprise City Hotel, le gouvernement déclare que cette entreprise l'a informé que le syndicat exerce pleinement ses activités et que son comité directeur est en fonctions. 197. En ce qui concerne le licenciement de la syndicaliste Juana Santos, le gouvernement explique que, pendant la grève légale menée à l'hôtel Carrera par le syndicat des travailleurs, l'entreprise a engagé temporairement certaines personnes pour les tâches indispensables à la bonne marche d'un hôtel. Juana Santos, qui n'exerce aucune responsabilité syndicale et qui travaillait comme téléphoniste, avait saboté le standard pour gêner le travail de sa remplaçante temporaire, et c'est pourquoi l'entreprise l'avait licenciée. L'intéressée a attaqué l'entreprise devant les tribunaux, qui ont condamné l'employeur à lui verser des indemnités. 198. En ce qui concerne les allégations relatives à l'entreprise ENACAR, le gouvernement déclare que, par arrêt de justice du 2 novembre 1983, le syndicat no 5 a été dissous, faute de membres. L'entreprise ENACAR a offert des emplois à MM. Luis Badilla, Víctor Jaramillo et Juan Flores qui, tant qu'ils étaient dirigeants du syndicat, n'exécutaient aucun travail. N'ayant pas accepté les emplois offerts, leurs contrats ont été résiliés le 25 novembre 1983. 199. En ce qui concerne le licenciement de travailleurs de l'hôtel Galerías, le gouvernement déclare qu'il s'agit de renvois faisant suite à des erreurs de gestion économique. Il n'est pas vrai que des travailleurs aient été licenciés pour n'avoir pas voulu quitter le syndicat: en réalité, l'entreprise avait alors licencié par économie quatre personnes dont le départ n'affectait en rien l'existence du syndicat. 200. En ce qui concerne les allégations relatives à l'entreprise Parro, le gouvernement déclare que les deux personnes dont parle la plainte avaient été licenciées avant la négociation collective, de sorte que, quand le projet de convention collective a été présenté, ces personnes n'étaient déjà plus salariées de l'entreprise. Elles avaient signé une décharge en présence de l'inspection du travail et avaient touché tout leur dû. Quant à la négociation collective, elle a abouti à la signature d'une convention collective de deux ans, qui expirera en janvier 1986. 201. En ce qui concerne l'entreprise Goodyear, le gouvernement déclare que M. Juan Carlos Martínez avait été président du syndicat no 1 des travailleurs, mais qu'au moment de son licenciement il n'était pas dirigeant syndical. En 1982, il avait été l'objet de poursuites pour avoir indûment perçu des sommes destinées à l'ambulance et qu'il détournait à son usage personnel; le tribunal l'a destitué et la Cour d'appel a confirmé la sentence. c) Conclusions du comité 202. Le comité prend note de ce que le gouvernement déclare ne pas pouvoir répondre aux allégations concernant les licenciements prononcés à l'entreprise Vercovich à cause du peu d'éléments communiqués par le plaignant. Le comité note aussi que, selon le gouvernement, les trois dirigeants de l'entreprise ENACAR dont parle le plaignant n'ont pas accepté le travail offert par l'entreprise, et que cinq dirigeants syndicaux de l'entreprise Hucke de Valparaiso ont résilié leur contrat en accord avec l'entreprise. Le comité relève encore que, selon le gouvernement, les licenciements survenus à l'hôtel Galerías n'ont porté que sur quatre personnes, n'ont en rien affecté l'existence du syndicat, et étaient motivés par la mauvaise gestion économique de l'entreprise. Enfin, le comité prend note de ce que, selon le gouvernement, les personnes renvoyées de l'entreprise Parro l'ont été avant que le projet de convention collective ait été présenté, et de ce que Carlos Martínez (à l'entreprise Goodyear) n'était déjà plus dirigeant syndical quand il a été licencié, ayant été destitué par la justice pour perception abusive de fonds. 203. Le comité relève, d'autre part, que le gouvernement n'a pas établi la légitimité des autres cas de licenciements allégués par le plaignant: à savoir le renvoi d'Abraham Santángel (qui se serait produit 48 heures après son élection à la présidence du syndicat no 1 de l'industrie Hucke), et les deux licenciements survenus à l'entreprise City Hotel. Le gouvernement reconnaît, d'autre part, que l'inspection du travail de Valparaiso a infligé à l'entreprise Hucke une amende administrative pour le licenciement de trois dirigeants du syndicat no 2, et que, dans le cas du licenciement de la syndicaliste Juana Santos, les tribunaux ont condamné l'hôtel Carrera à payer des indemnités. 204. Dans ces conditions, le comité attire l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel nul travailleur ne doit faire l'objet de discrimination à l'embauchage en raison de son affiliation ou de son activité syndicales, qu'elles soient présentes ou passées. [Voir, par exemple, 235e rapport, cas nos 997, 999 et 1029 (Turquie), paragr. 38.] Dans le même sens le comité a indiqué dans des cas précédents que l'une des manières d'assurer la protection des syndicalistes est de prévoir qu'ils ne peuvent être licenciés ni dans l'exercice de leurs fonctions ni pendant un certain laps de temps après la fin de leur mandat sans faute grave. [Voir, par exemple, 217e rapport, cas no 1063 (Costa Rica), paragr. 151.] 7. Autres allégations a) Allégations du plaignant 205. L'organisation plaignante présente les allégations suivantes: - En août 1983, Rodolfo Seguel a été empêché de sortir du pays pour assister au congrès de la CISL (Confédération internationale des syndicats libres). L'interdiction a été prononcée par le ministre Hernán Cereceda. - En octobre 1983, la Junte militaire a approuvé une loi qui rend les instigateurs de protestations ou manifestations publiques automatiquement responsables de tout acte de violence survenu à l'occasion de telles manifestations; la loi prévoit des peines de prison, de relégation ou d'exil. Il est évident que cette loi est spécifiquement dirigée contre la Direction nationale des travailleurs et contre toute autre organisation dissidente qui inciterait à manifester son opposition au régime. - En janvier 1984, la division minière de Chuquicamata a interdit l'entrée de la mine à Rodolfo Seguel, président de la Confédération des travailleurs du cuivre. - Les travailleurs du Programme d'emploi minimum (PEM) et du Programme d'emploi pour les chefs de famille (PECH) ne jouissent pas du droit de se syndiquer et de présenter des cahiers de revendications. b) Réponse du gouvernement 206. Le gouvernement déclare que le Code de procédure pénale permet au magistrat qui juge une personne accusée de délit de l'assigner à résidence pour l'empêcher d'échapper à la justice en quittant le pays. Les tribunaux et les magistrats rendent la justice en toute indépendance et, en interdisant à M. Rodolfo Seguel de sortir du territoire, M. Hernán Cereceda Bravo, président de la Cour d'appel de Santiago, n'a fait qu'exercer ses prérogatives en la matière. 207. Le gouvernement déclare de même que l'allégation selon laquelle le dirigeant syndical Rodolfo Seguel se serait vu interdire l'accès à la division minière de Chuquicamata n'a pu être vérifiée, faute de renseignements précis. En effet, la plainte n'indique ni la date, ni le lieu, ni l'autorité qui aurait prononcé l'interdiction, etc., tous éléments nécessaires pour répondre pleinement. 208. D'autre part, le gouvernement déclare que la loi citée par le plaignant est la loi no 18256, publiée au Journal officiel du 27 octobre 1983, qui modifie la loi no 12927 de 1958 sur la sûreté de l'Etat. La loi en question vise à sanctionner les promoteurs et les instigateurs de manifestations tendant à troubler l'ordre public, à renverser le gouvernement établi ou à paralyser le pays, et les fauteurs de troubles de l'ordre et de la tranquillité publics. La loi ne réprime pas la protestation ou la manifestation publique d'opinions contraires à la politique économique ou budgétaire ou à la politique de logement du gouvernement. Les délits caractérisés par cette loi ne consistent pas à protester mais à promouvoir des actes ou à inciter à des actes nuisibles à la tranquillité publique. La loi vise expressément "i) ceux qui provoquent des manifestations publiques collectives dans les rues, places et autres lieux publiquement fréquentés, ou toute autre manifestation propre à permettre ou faciliter les troubles à la tranquillité publique, et ceux qui incitent ou invitent à de telles manifestations". Ces délits seront punis de peines de forteresse, de relégation ou d'interdiction de séjour, selon une échelle allant de 61 jours à cinq années de privation de liberté. Sans préjudice de ce qui précède, les auteurs de tels délits seront solidairement responsables des dommages causés en conséquence ou à l'occasion des faits considérés, indépendamment de la responsabilité imputable aux auteurs matériels desdits dommages. 209. Le gouvernement se dit persuadé qu'il y a rapport de cause à effet entre un appel à la protestation du genre visé par la loi et les conséquences qui peuvent en résulter. Depuis mai 1983, où ont commençé les protestations, celles-ci n'ont cessé de croître en violence, jusqu'à faire de nombreux morts et blessés. Ceux qui appellent à la protestation ne peuvent pas ignorer les conséquences de leurs initiatives. Le magistrat chargé d'enquêter sur les faits appréciera et jugera en son âme et conscience, comme le dispose l'article 27 de la loi sur la sûreté de l'Etat. 210. Le gouvernement déclare enfin que le Programme d'emploi minimum et le Programme d'emploi pour les chefs de famille sont une aide aux chômeurs, de sorte que les bénéficiaires ne peuvent pas s'organiser en syndicats. La législation chilienne, comme celle de tous les autres pays, réserve le droit de syndicalisation aux seuls travailleurs ayant une relation d'emploi avec un employeur. c) Conclusions du comité 211. Le comité prend note de ce que, selon le gouvernement, l'interdiction de sortir du pays, prononcée contre le dirigeant syndical Rodolfo Seguel, a été décrétée par un magistrat de la Cour d'appel, en vertu du Code de procédure pénale qui permet d'interdire la sortie du pays aux personnes inculpées de délit. Le comité prend aussi note de ce que le gouvernement déclare que, faute de renseignements précis de la part du plaignant, il n'a pas pu vérifier l'allégation selon laquelle le dirigeant syndical Rodolfo Seguel aurait été empêché d'entrer dans la division minière de Chuquicamata. 212. En ce qui concerne la loi no 12256, publiée au Journal officiel le 27 octobre 1983, qui sanctionne "ceux qui provoquent des manifestations publiques collectives dans les rues, places et autres lieux publiquement fréquentés, ou toute autre manifestation propre à permettre ou faciliter les troubles à la tranquillité publique", le comité tient à signaler que l'autorisation administrative de tenir des réunions et manifestations publiques n'est pas en soi une exigence abusive du point de vue des principes de la liberté syndicale. Le maintien de l'ordre public n'est pas incompatible avec le droit de manifestation dès lors que les autorités qui l'exercent peuvent s'entendre avec les organisateurs de la manifestation sur les lieux et les conditions de celle-ci. 213. Enfin, en ce qui concerne l'exclusion du droit d'organisation et de revendication des travailleurs du PEM et du PECH, le comité note que, selon le gouvernement, le PEM et le PECH constituent des programmes d'aide aux chômeurs, de sorte que leurs bénéficiaires ne peuvent pas s'organiser en syndicats, puisqu'au Chili le droit de syndicalisation est réservé aux travailleurs ayant une relation d'emploi avec un employeur. A cet égard, le comité attire l'attention du gouvernement sur le fait qu'en vertu des principes de la liberté syndicale tous les travailleurs - à la seule exception des membres des forces armées et de la police - devraient avoir le droit de constituer les organisations de leur choix et de s'y affilier. Le critère à retenir pour définir les personnes couvertes n'est donc pas la relation d'emploi avec un employeur; cette relation est en effet souvent absente, comme pour les travailleurs de l'agriculture, les travailleurs indépendants en général ou les membres des professions libérales, qui doivent pourtant tous jouir du droit syndical. Le comité demande donc au gouvernement de prendre des mesures tendant à accorder le droit d'organisation syndicale aux travailleurs du PEM et du PECH. * * * 214. Enfin, l'organisation plaignante présente une série d'allégations que le comité a examinées à propros d'autres cas ou qui ne concernent pas des violations spécifiques de la liberté syndicale. Recommandations du comité 215. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et, en particulier, les conclusions suivantes: Considérant la gravité des allégations contenues dans le présent cas, le comité regrette vivement que le gouvernement n'ait pas fourni de réponses suffisamment précises à toutes les allégations formulées. Il rappelle donc au gouvernement l'importance qu'il attache aux principes suivants: a) Les mesures privatives de liberté prises contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes pour des motifs liés à leurs activités syndicales, même s'il ne s'agit que de simples interpellations de courte durée, constituent un obstacle à l'exercice des droits syndicaux. b) Les droits syndicaux comprennent le droit de tenir des manifestations publiques. Le maintien de l'ordre public n'est pas incompatible avec le droit de manifestation dès lors que les autorités qui l'exercent peuvent s'entendre avec les organisateurs de la manifestation sur les lieux et les conditions de celle-ci. c) Selon la dernière étude d'ensemble de la commission d'experts, une législation nationale qui prévoit que tous les dirigeants syndicaux doivent appartenir à la profession dans laquelle l'organisation exerce son activité risque de mettre en cause les principes de la liberté syndicale. Dans ce cas, le licenciement d'un travailleur dirigeant syndical lui fait perdre sa qualité de responsable syndical, et nuit à la liberté d'action de l'organisation ainsi qu'à son droit d'élire librement ses représentants. En plaçant un dirigeant syndical dans cette situation, l'employeur s'ingère dans les activités du syndicat. d) De même, une loi interdisant d'une manière générale l'accès aux fonctions syndicales pour toute condamnation est incompatible avec les principes de liberté syndicale, dès lors que l'activité condamnée ne met pas en cause l'aptitude et l'intégrité nécessaires pour exercer de telles fonctions. e) L'inviolabilité des locaux syndicaux implique que les autorités publiques, à défaut d'autorisation préalable des occupants, n'y pénètrent pas sans mandat judiciaire les y autorisant. f) Nul ne peut faire l'objet de discrimination à l'embauchage en raison de son affiliation ou de son activité syndicales, qu'elles soient présentes ou passées. Le comité a indiqué, dans des cas précédents, que la protection des dirigeants syndicaux était correctement assurée lorsqu'ils ne peuvent être licenciés ni dans l'exercice de leurs fonctions ni pendant un certain laps de temps après la fin de leur mandat, sans faute grave. g) Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures tendant à reconnaître le droit syndical aux travailleurs du Programme d'emploi minimum et du Programme d'emploi pour les chefs de famille. Cas no 1287 PLAINTE PRESENTEE PAR LA FEDERATION NATIONALE DES TRAVAILLEURS DU SECTEUR DES COMMUNICATIONS ELECTRO-POSTALES CONTRE LE GOUVERNEMENT DU COSTA RICA 216. La plainte figure dans une communication de la Fédération nationale des travailleurs du secteur des communications électro-postales du 16 mai 1984. Le gouvernement a répondu par une communication en date du 24 juin 1985. 217. Le Costa Rica a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949. A. Allégations du plaignant 218. Dans sa communication du 16 mai 1984, le plaignant allègue qu'en violation de la convention collective, M. Guido Núnez Román, secrétaire général du Syndicat professionnel des travaillleurs de l'électricité et des télécommunications, a été démis de ses fonctions en mai 1981 parce qu'il avait dénoncé des actes de discrimination au sein de la Compagnie nationale Force et Lumière et de corruption dans l'utilisation des biens de cette compagnie. Selon le plaignant, le tribunal du travail a tranché en faveur de M. Núñez Román en faisant valoir qu'il y avait eu violation de la convention collective car la procédure prévue n'avait pas été suivie. La compagnie ayant interjeté appel auprès du Tribunal supérieur du travail, celui-ci s'est prononcé, en 1984, dans le même sens que la juridiction de première instance. En avril 1984, la compagnie s'est pourvue en cassation. 219. Le plaignant allègue en outre que la convention collective en vigueur fait l'objet de violations réitérées dans la Compagnie nationale Force et Lumière, et plus précisément en ce qui concerne les points suivants: a) réajustement de salaire de 20 pour cent pour certains travailleurs (article 11); b) fixation à 7,5 pour cent de la prime d'ancienneté, selon la convention collective (article 69); c) nomination aux postes de direction sans qu'un concours soit organisé (article 88); d) refus de donner aux travailleurs le fonds d'épargne et de crédit, qui demeure au nom de la compagnie (article 89); e) refus de respecter d'autres droits reconnus à tous les travailleurs dans la convention collective (articles 61, 54, 25 et 26, notamment). 220. Enfin, le plaignant formule une série d'allégations relatives à des faits qui remontent à des années ou qui ne concernent pas des violations de la liberté syndicale. B. Réponse du gouvernement 221. Dans sa communication du 24 juin 1985, le gouvernement déclare que pour ce qui est de la destitution de Guido Nuñez Román, ce n'est pas à l'employeur qu'incombe la responsabilité du licenciement du fait que les directeurs et hauts fonctionnaires de l'entreprise avaient été injuriés, calomniés et diffamés dans plusieurs documents signés par Guido Nuñez ou agréés par lui, documents qui ont été non seulement diffusés au sein de la compagnie, mais aussi portés à la connaissance de l'opinion publique. Bien qu'en première instance, Guido Nuñez ait eu gain de cause jusqu'à un certain point, il était dit dans le jugement: "Il n'y a pas lieu de réclamer de réparation pour perte de salaire au titre de l'article 82 du Code du travail puisque, bien que la faute que l'on reproche à l'intéressé ne soit pas suffisamment grave pour justifier le licenciement, il est certain que, de l'avis même de l'intéressé, il y a toujours eu de sa part un manque de respect vis-à-vis des représentants patronaux...". Dans ce même jugement, il est indiqué plus loin que l'intéressé avait utilisé les expressions en question à son corps défendant et non pas dans l'intention de proférer des injures, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de procéder au licenciement. Les deux parties ont fait appel du jugement de première instance, le demandeur ayant, entre autres prétentions, requis sa réintégration dans ses fonctions, requête qui avait été refusée. Le Tribunal supérieur du travail a déclaré: "Et il ne fait pas de doute que, dans ces conditions, on arrive à la conclusion que le licenciement n'était pas justifié faute d'une intention de proférer des insultes, vu que les choses étaient dites en termes généraux, sans viser quelqu'un "en particulier ...". C'est pourquoi le tribunal a estimé que, bien qu'il y ait eu faute, la sanction qui consistait à licencier l'intéressé n'était pas celle qui convenait, étant donné les circonstances de l'affaire. 222. Le gouvernement ajoute que, le 16 avril 1984, Guido Nuñez et la compagnie ont intenté un recours contre le jugement du Tribunal supérieur du travail. La deuxième Chambre de la Cour suprême de justice a indiqué, dans ses conclusions, le 3 octobre 1984: "Vu les phrases qui sont mentionnées à plusieurs reprises dans le dossier - et qui, de ce fait n'ont pas à être redites -, et eu égard à ces antécédents, et au fait que l'intéressé agissait au nom des travailleurs et qu'il l'a manifesté dans la lettre en question par des phrases un peu dures, on peut l'admettre, il s'avère que celles-ci ne s'adressaient pas à une ou plusieurs personnes en particulier, mais visaient les dirigeants de l'entreprise en général. Dans ces conditions, il n'y avait pas de raison suffisante pour licencier l'intéressé; il convenait de prendre une sanction disciplinaire de moindre portée car, en vérité, les phrases en question n'avaient pas un caractère personnel ... C'est pourquoi le demandeur est exempté du paiement des frais car, bien qu'il y ait eu faute, celle-ci n'était pas suffisamment grave pour justifier le renvoi, en l'espèce, vu les circonstances de l'affaire." Guido Nuñez s'est vu refuser une nouvelle fois sa réintégration, de sorte que la seule chose qu'il ait finalement obtenue, de la part des tribunaux susmentionnés, est la reconnaissance des prestations légales. 223. Enfin, pour ce qui est des allégations relatives à la violation de certaines des dispositions de la convention collective en vigueur dans la Compagnie nationale Force et Lumière, le gouvernement déclare que les questions mentionnées par le plaignant sont en cours de d'examen devant les tribunaux. C. Conclusions du comité 224. En ce qui concerne la prétendue destitution du dirigeant syndical Guido Nuñez Román, en mai 1981, parce qu'il avait dénoncé des actes de discrimination et de corruption au sein de la Compagnie nationale Force et Lumière, le comité note que cette compagnie déclare avoir été contrainte de licencier l'intéressé parce que celui-ci avait injurié, calomnié et diffamé les dirigeants et les hauts fonctionnaires de l'entreprise. 225. Le comité observe que, le 3 octobre 1984, la deuxième chambre de la Cour suprême de justice a conclu, dans son jugement définitif, que la conduite de M. Guido Nuñez Román n'était pas une "raison suffisante pour le licencier; il convenait de prendre une sanction disciplinaire de moindre portée car, en vérité, les phrases en question n'avaient pas un caractère personnel..." ; plus loin, la Cour suprême déclare aussi que la faute n'était pas suffisamment grave pour justifier le renvoi. Le comité observe en outre que la décision judiciaire susmentionnée, tout en reconnaissant à M. Nuñez Román le droit au paiement des prestations légales, n'a pas ordonné que celui-ci soit réintégré dans ses fonctions. 226. Dans ces conditions, le comité ne peut que conclure que la destitution du dirigeant syndical, M. Guido Nuñez Román, ayant été motivée par sa participation à des activités syndicales, a constitué un acte de discrimination antisyndicale contraire à la convention no 98. En conséquence, le comité invite le gouvernement à prendre des mesures en vue de réintégrer ce dirigeant syndical à son poste de travail. 227. D'une manière plus générale, le comité tient à souligner que l'article 82 du Code costa-ricien du travail dispose, au second paragraphe que si, après le congédiement, il s'élève un litige et si le motif du congédiement ne peut être prouvé le travailleur aura droit au salaire afférent au délai-congé, ainsi qu'à l'indemnité de congédiement qui lui revient éventuellement et, à titre de dommages et intérêts, aux salaires qu'il aurait reçus depuis la résolution du contrat jusqu'à la date du passage en force de chose jugée de la sentence pronconcée contre l'employeur". A cet égard, le comité doit signaler au gouvernement qu'il n'apparaît pas qu'une protection suffisante contre les actes de discrimination antisyndicale visés par la convention no 98 soit accordée par une législation permettant en pratique aux employeurs, à condition de verser l'indemnité prévue par la loi pour tous les cas de licenciement injustifié, de licencier un travailleur, même si le motif réel est son affiliation ou son activité syndicale. En effet, cela signifie que, grâce à cette indemnisation, l'employeur peut congédier l'un quelconque de ses employés, et notamment en raison d'activités syndicales, sans que les autorités publiques puissent l'en empêcher. La protection est particulièrement nécessaire dans le cas des dirigeants syndicaux qui, pour pouvoir remplir leur mandat syndical en toute indépendance, doivent avoir l'assurance que de telles activités ne leur porteront pas préjudice. Pareille garantie est en outre nécessaire pour assurer le respect du principe selon lequel les organisations de travailleurs ont le droit d'élire librement leurs représentants [voir, par exemple, 211e rapport, cas no 1053 (République dominicaine), paragr. 163]. Le comité fait remarquer par ailleurs que, depuis des années, la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations insiste auprès du gouvernement sur l'importance qu'il y a d'adopter des dispositions spécifiques qui prévoient des recours et des sanctions contre les actes de discrimination antisyndicale. Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures à cet effet. 228. Enfin, s'agissant de l'allégation relative à la violation de certaines des dispositions de la convention collective en vigueur dans la Compagnie nationale Force et Lumière, le comité tient à rappeler le principe qui s'applique en la matière, à savoir que les conflits découlant de l'interprétation ou de l'application des dispositions des conventions collectives devraient relever d'organes indépendants des parties [voir, par exemple, 236e rapport, cas no 1206 (Pérou), paragr. 509]. Le comité observe à cet égard que les faits en question ont été portés devant les tribunaux. Recommandations du comité 229. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et, en particulier, les conclusions suivantes: a) Le comité estime que la destitution du dirigeant syndical, M. Guido Nuñez Román, motivée par sa participation à des activités syndicales, constitue un acte de discrimination antisyndicale contraire à la convention no 98. En conséquence, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures en vue de la réintégration de ce dirigeant syndical à son poste de travail. b) Le comité signale au gouvernement qu'il n'apparaît pas qu'une protection suffisante contre les actes de discrimination antisyndicale soit accordée par une législation permettant en pratique aux employeurs, à condition de verser l'indemnité prévue par la loi pour tous les cas de licenciement injustifié, de licencier un travailleur même si le motif réel est son affiliation ou son activité syndicale. c) Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures en vue de sanctionner les actes de discrimination antisyndicale et d'offrir des voies de recours à ceux qui en sont victimes. Cas no 1310 PLAINTE PRESENTEE PAR LA CONFEDERATION MONDIALE DES ORGANISATIONS DE LA PROFESSION ENSEIGNANTE CONTRE LE GOUVERNEMENT DU COSTA RICA 230. La Confédération mondiale des organisations de la profession enseignante (CMOPE) a présenté une plainte en violation des droits syndicaux au Costa Rica dans des communications des 16 et 17 octobre 1984. Le gouvernement a répondu sur cette affaire par une communication du 9 septembre 1985. 231. Le Costa Rica a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949. A. Allégations de la confédération plaignante 232. La Confédération mondiale des organisations de la profession enseignante allègue que les locaux de l'organisation qui lui est affiliée, l'Association nationale des enseignants, ont fait l'objet d'une perquisition, et que les membres de cette association ont été victimes de poursuites judiciaires en violation d'un accord signé par le gouvernement et les syndicats d'enseignants représentés par le Front des enseignants. 233. Elle explique que, le 27 juillet 1984, un accord avait été signé entre les parties susmentionnées mettant fin à la grève organisée par le Front des enseignants. Cet accord prévoyait des négociations sur une liste de revendications pour lesquelles les enseignants avaient fait grève. Il s'agissait des salaires, des tarifs de transports scolaires, des prix de certains produits (électricité, téléphone, combustible, eau potable, transports) et de l'ajustement des augmentations de salaires des fonctionnaires publics. L'accord disposait en son article 8 que le gouvernement s'engageait à ne prendre aucune mesure de représailles à l'encontre des travailleurs du ministère de l'Education nationale, pas plus qu'à l'encontre des dirigeants enseignants ou des élèves, à cause des actions du Front des enseignants. Enfin, le gouvernement s'obligeait par cet accord à négocier avec le Front des enseignants ou, autrement, à prendre les mesures prévues par ledit accord. 234. Or, poursuit la confédération plaignante, les locaux de l'Association nationale des enseignants de la ville de Cartage ont été perquisitionnés, des documents ont été saisis par les autorités judiciaires et, par la suite, 800 enseignants ont été poursuivis pénalement pour avoir, selon l'Association nationale des enseignants, revendiqué des améliorations de salaires et de conditions sociales que le gouvernement leur devait depuis plus de deux ans. B. Réponse du gouvernement 235. Au sujet de la perquisition des locaux syndicaux et des poursuites engagées contre certains enseignants syndicalistes, le gouvernement rétorque que le pouvoir exécutif n'a pas participé à ces actions. Elles ont été le fait du ministère public qui est un organe issu du pouvoir judiciaire et donc totalement indépendant du pouvoir exécutif. 236. Le gouvernement explique qu'au Costa Rica la grève dans le secteur public et dans l'enseignement public, considéré comme un service public de haute priorité, est illégale en vertu de la norme juridique interne. Elle porte atteinte aux droits et à l'obligation à l'éducation consacrés par l'article 78 de la Constitution. D'ailleurs, indique-t-il, le livre II, titre XV, du Code pénal, en son article 333, prévoit que le fonctionnaire ou l'employé public qui abandonne sa charge sans avoir cessé légalement ses fonctions et qui cause un préjudice à son service sera puni d'une amende de 20 à 70 jours de salaires. De même, l'article 334, qui vise l'incitation à l'abandon collectif de fonction publique, prévoit que quiconque incite à l'abandon collectif de leur travail les fonctionnaires ou employés des services publics sera puni de six mois à deux ans de prison et d'une amende de 70 à 120 jours de salaires. Enfin, l'article 61 de la Constitution reconnaît le droit de grève aux travailleurs sauf dans les services publics. 237. Le gouvernement soutient que les articles en question ont pour but de garantir aux citoyens le fonctionnement normal des services publics étant donné que, selon lui, la grève dans ces services porterait atteinte à l'existence même de l'Etat. 238. Le gouvernement annexe à sa réponse le texte de la lettre que le chef du ministère public qu'il a consulté a adressée au ministère du Travail. Dans cette lettre, ce magistrat indique notamment qu'en tant que ministère public issu du pouvoir judiciaire il dépend du pouvoir judiciaire, et qu'il agit en toute indépendance dans l'exercice de l'action pénale. En conséquence, ajoute-t-il, le pouvoir exécutif n'est aucunement intervenu dans l'action pénale qui a été engagée à l'encontre des enseignants qui ont participé à une grève qui a été déclarée illégale. Il admet que certains locaux syndicaux ont fait l'objet de perquisitions sur mandat judiciaire à la demande d'un représentant du ministère public, étant donné que la justice cherchait les preuves écrites de la relation entre le syndicat et l'acte délictueux réprimé par l'article 333 du Code pénal. Ces perquisitions se sont déroulées en conformité avec les dispositions du Code de procédure pénale, et les représentants syndicaux en cause n'ont jusqu'à présent pas démontré l'existence d'irrégularités administratives ou d'abus de pouvoir de la part des autorités. Ce magistrat réitère également dans sa lettre les déclarations du gouvernement sur le caractère illégal de la grève dans les services publics et indique que l'article 333 du Code pénal, qui réprime l'abandon collectif de travail par les fonctionnaires ou employés publics qui cause un préjudice à leur service, est semblable à l'article 330 du Code pénal italien. 239. Le gouvernement ajoute que le juge d'instruction de Puntarenas, qui a instruit l'affaire en première instance en novembre 1984, a rendu une ordonnance de non-lieu et que, par la suite, il a prorogé à titre exceptionnel l'instance pour une période d'une année. En outre, le juge d'instruction de Cartage, qui a également été saisi de l'affaire, a aussi rendu une ordonnance de non-lieu, mais le ministère public s'est pourvu en appel contre cette décision et il a gagné son pourvoi devant le Tribunal supérieur pénal (seconde chambre). Cependant, poursuit le gouvernement, le juge pénal de Cartage qui a de nouveau jugé l'affaire quant au fond a acquitté les enseignants au motif que l'arrêt de leurs cours n'a pas causé de préjudice au système d'enseignement et que, bien que la grève ait été déclarée illégale par le Tribunal supérieur civil, un grand nombre d'élèves s'étaient abstenus de se rendre en classe. Le gouvernement annexe à sa réponse la copie des jugements susmentionnés. 240. En ce qui concerne les conversations avec le Front des enseignants, le gouvernement admet qu'elles ne se sont pas poursuivies avec cette organisation, mais il explique que cela a tenu à ce qu'il existait des divergences au sein même de cette organisation. Il ajoute qu'il est parvenu à des accords en février et en juillet 1985 avec l'Association nationale des enseignants, et il annexe à sa réponse la copie desdits accords qui portent sur des augmentations de salaires pour les fonctionnaires publics et la mise en place d'une commission paritaire pour déterminer l'augmentation des articles à ajouter au panier de la ménagère. 241. Par ailleurs, le gouvernement communique un décret du 20 juin 1985 portant révision dudit panier de la ménagère dans lequel 14 articles ont été ajoutés par rapport à 1984 en application de l'accord du 19 février 1985 conclu entre les représentants de l'Association nationale des enseignants et le gouvernement. Il communique également un autre accord portant remise au président et au secrétaire général de l'Association nationale des enseignants du Manuel descriptif des classes des postes d'enseignants, élaboré par la Direction générale du service civil en accord avec le syndicat et qui, une fois ces incidences financières étudiées, sera inclus dans le projet de budget pour 1986. 242. En conclusion, le gouvernement estime que dans la présente affaire, contrairement à ce qui est allégué par les plaignants, il a agi avec sérieux et responsabilité à l'égard des enseignants de son pays. C. Conclusions du comité 243. La présente affaire porte sur des représailles qui auraient frappé des syndicalistes enseignants à la suite d'une grève qu'ils avaient déclenchée pour obtenir l'acceptation de revendications de caractère essentiellement économique et professionnelle. Les syndicalistes en question ont été poursuivis pénalement en application de la loi du Costa Rica pour avoir participé à une grève, et les locaux de leur syndicat ont été perquisitionnés afin de découvrir le lien existant entre le syndicat et la grève. Le gouvernement ne nie pas les faits mais il explique qu'aux termes de la législation interne du Costa Rica les enseignants sont des agents du secteur public qui n'ont pas le droit de grève. En conséquence, la grève a été déclarée illégale par voie judiciaire et, toujours par voie judiciaire, les locaux syndicaux ont été perquisitionnés et les enseignants ont été poursuivis pénalement. Toutefois, ils ont été acquittés par les tribunaux. Le gouvernement affirme en outre que des accords sont intervenus avec les intéressés pour mettre fin à ce conflit du travail. 244. Le comité note avec intérêt que, selon le gouvernement, les syndicalistes poursuivis ont été acquittés et que des accords sont intervenus avec l'Association nationale des enseignants pour mettre fin à ce conflit du travail. 245. Cependant, le comité se doit de signaler au gouvernement l'importance qu'il a toujours attachée au droit de grève comme moyen légitime de défense des intérêts économiques et sociaux des travailleurs et de leurs organisations (voir notamment 4e rapport, cas no 5 (Inde), paragr. 27). 246. Bien que le comité ait admis le principe selon lequel le droit de grève peut faire l'objet de restrictions, voire d'interdictions dans la fonction publique ou les services essentiels, qu'ils soient publics, semi-publics ou privés, il a signalé à plusieurs reprises que ce principe perdrait tout son sens si la législation retenait une définition trop extensive de la fonction publique ou des services essentiels. Le comité, de même que la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, estime en conséquence que toute interdiction ou restriction devrait être limitée aux fonctionnaires agissant en tant qu'organe de la puissance publique ou aux services essentiels dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. [Voir 230e rapport, cas no 1173, Canada (Colombie britannique), paragr. 577, et cas no 1225 (Brésil), paragr. 668.] Le comité est d'avis que les enseignants ne tombent pas dans cette définition. [Voir, par exemple, 221e rapport, cas no 1097 (Pologne), paragr. 84; 226e rapport, cas no 1164 (Honduras), paragr. 343; et 230e rapport, cas no 1173 (Canada, Colombie britannique, paragr. 577 déjà cité).] 247. En conséquence, le comité invite le gouvernement à réexaminer la législation et, en particulier, les dispositions du Code du travail (article 369, alinéa a)) et du Code pénal (articles 333 et 334), afin que la liste des activités dans laquelle la grève est interdite soit limitée à la fonction publique et aux services essentiels entendus au sens strict du terme. Recommandations du comité 248. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et, en particulier, les conclusions suivantes: a) Le comité note avec intérêt que, dans le présent cas, les enseignants syndicalistes poursuivis pour avoir participé à une grève ont été acquittés, et que des accords sont intervenus avec l'Association nationale des enseignants pour mettre fin à ce conflit du travail. b) Le comité invite le gouvernement à réexaminer la législation afin que la liste des activités dans lesquelles la grève est interdite soit limitée aux fonctionnaires agissant en tant qu'organes de la puissance publique ou aux services essentiels dont l'interruption mettrait en danger dans l'ensemble ou dans une partie de la population la vie, la sécurité et la santé de la personne. Cas no 1291 PLAINTE PRESENTEE PAR LA CONFEDERATION SYNDICALE DES TRAVAILLEURS DE COLOMBIE (CSTC) CONTRE LE GOUVERNEMENT DE LA COLOMBIE 249. Le comité a déjà examiné ce cas à sa réunion de novembre 1984, où il a soumis un rapport intérimaire au Conseil d'administration. [Voir 236e rapport, paragr. 686 à 697, approuvé par le Conseil d'administration à sa 228e session (novembre 1984).] 250. Depuis lors, la CSTC a fourni des informations complémentaires à l'appui de sa plainte dans une communication du 23 avril 1985. Le gouvernement a formulé ses observations sur les allégations restant en instance dans des communications des 29 mai, 10 juillet et 13 août 1985. 251. La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949. A. Examen antérieur du cas 252. L'allégation restant en instance dans le présent cas concerne le licenciement de 13 travailleurs syndiqués de l'entreprise "Industrias Alimenticias Noël SA". Selon le plaignant, cette mesure, intervenue alors qu'un cahier de revendications avait été présenté à l'employeur, avait pour objectif d'affaiblir le syndicat des travailleurs de l'entreprise. Elle serait en outre contraire à l'article 25 du décret-loi no 2351 qui interdit aux employeurs de licencier des travailleurs lorsqu'un cahier de revendications a été soumis. 253. A sa réunion de novembre 1984, le comité, constatant que le gouvernement n'avait pas répondu de façon détaillée à cette allégation, avait demandé au gouvernement d'envoyer ses observations à cet égard. B. Développements ultérieurs 254. Répondant à une demande du comité, l'organisation plaignante a fourni, le 23 avril 1985, la liste de 15 travailleurs licenciés. 255. Dans sa communication du 29 mai 1985, le gouvernement indique que le Code du travail permet la cessation unilatérale du contrat de travail, sans juste motif, avec indemnisation des préjudices subis. Les parties ont la liberté de procéder ainsi à tout moment sans que l'autorité administrative du travail ait la possibilité d'exiger des explications sur les motifs à l'origine de cette cessation. Le travailleur licencié a le droit d'engager des procédures devant la justice du travail pour le rétablissement de ses droits. Dans le présent cas, les travailleurs concernés ont saisi les tribunaux du travail. 256. Dans ses communications des 10 juillet et 13 août 1985, le gouvernement fournit des informations sur l'avancement des procédures en cours. Treize travailleurs ont présenté des recours devant les chambres sociales des tribunaux de Medellín. Les jugements ont été rendus dans trois affaires, dont deux se sont terminées par un acquittement de l'employeur. 257. Le gouvernement précise que les contrats de travail ont été rompus unilatéralement par l'employeur sur la base de l'article 64 du Code du travail, complété par l'article 8 du décret-loi no 2351 de 1965. Cette disposition donne la possibilité aux parties de mettre fin au contrat sans juste motif. Mais alors il est prévu que l'employeur devra payer au travailleur une indemnisation correspondant au salaire couvrant la période restant à courir pour la durée du contrat, ou, en cas de contrat à durée indéterminée, 45 jours de salaire augmenté d'indemnités supplémentaires variables selon l'ancienneté du salarié. En outre, lorsque le travailleur a accompli dix années de service continu et qu'il a été licencié sans juste motif, le tribunal du travail peut, sur demande du travailleur, ordonner la réintégration dans les mêmes conditions d'emploi et avec paiement des salaires ou paiement de l'indemnisation. Le gouvernement affirme que le droit du travail colombien consacre le principe de l'autonomie des parties pour mettre fin unilatéralement au contrat de travail, avec indemnisation des préjudices incombant à la partie responsable de la rupture du contrat. Il déclare qu'on ne doit pas considérer comme une violation des droits syndicaux le fait qu'un employeur rompt un contrat de travail lorsqu'il estime que le travailleur n'a pas rempli son contrat et qu'il le démontre devant le juge. 258. Le gouvernement indique également qu'il n'appartient pas à l'autorité administrative du travail d'intervenir dans des affaires qui sont traitées par la justice. Le ministère n'est pas non plus habilité par la loi pour qualifier les motifs d'une cessation de contrat de travail, cette attribution étant conférée par le Code du travail à la justice du travail. Selon le gouvernement, la loi garantit parfaitement les droits des employeurs et des travailleurs puisqu'elle donne la possibilité aux deux parties de mettre fin unilatéralement au contrat lorsqu'elles estiment qu'il n'est pas rempli et qu'elle leur permet d'engager les actions nécessaires devant la juridiction du travail s'ils croient que leurs droits ont été violés. De l'avis du gouvernement, la loi ne peut interdire aux employeurs et aux travailleurs de mettre fin unilatéralement au contrat de travail, sinon elle porterait atteinte aux libertés individuelles consacrées par la Constitution nationale. Les licenciements survenus à l'entreprise "Industrias Alimenticias Noël SA" sont donc des faits naturels et licites que la loi permet de porter devant la justice ordinaire du travail si on les considère illégaux et/ou injustes. C. Conclusions du comité 259. Le comité a pris note des explications fournies par le gouvernement au sujet des licenciements survenus dans l'entreprise "Industrias Alimenticias Noël SA". Il note en particulier qu'aux termes du Code du travail colombien, les employeurs peuvent mettre fin unilatéralement à un contrat de travail, même sans juste motif, en payant les indemnités prévues par la législation aux travailleurs visés par cette mesure. 260. A cet égard, le comité doit signaler au gouvernement qu'il n'apparaît pas qu'une protection suffisante contre les actes de discrimination antisyndicale visés par la convention no 98 soit accordée par une législation permettant en pratique aux employeurs, à condition de verser l'indemnité prévue par la loi pour tous les cas de licenciement injustifié, de licencier un travailleur, quand le motif réel est son affiliation ou son activité syndicale. [Voir, par exemple, 211e rapoport, cas no 1053 (République dominicaine), paragr. 163.] 261. Dans le cas présent, le comité ne peut que constater que les licenciements intervenus à l'encontre de membres du syndicat des travailleurs de l'entreprise Noël SA ont été opérés alors que le syndicat avait soumis un cahier de revendications à l'employeur que celui-ci a refusé de négocier. Le comité est d'avis que, dans un tel cas, les autorités devraient reconnaître qu'il y a présomption d'actes de discrimination antisyndicale, effectuer rapidement les enquêtes nécessaires et prendre, le cas échéant, des mesures pour éviter que de tels actes se produisent. Le comité prie donc le gouvernement d'envisager l'adoption de textes prévoyant une protection efficace contre les actes de discrimination antisyndicale, tant en droit qu'en pratique, conformément à l'article 1 de la convention no 98 ratifiée par la Colombie. Le comité signale ce cas à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations. Recommandations du comité 262. Dans ces conditions, le comité prie le Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et, en particulier, les conclusions suivantes: a) Le comité signale au gouvernement qu'il n'apparaît pas qu'une protection suffisante contre les actes de discrimination antisyndicale soit accordée par une législation permettant en pratique aux employeurs, à condition de verser l'indemnité prévue par la loi pour tous les cas de licenciement injustifié, de licencier un travailleur quand le motif réel est son affiliation ou son activité syndicale. b) Le comité est d'avis que, dans des cas tels que celui de l'entreprise Noël SA, les autorités devraient reconnaître qu'il y a présomption de discrimination antisyndicale, effectuer rapidement les enquêtes nécessaires et prendre, le cas échéant, des mesures pour éviter que de tels licenciements se produisent. c) Le comité prie le gouvernement d'envisager l'adoption de textes prévoyant une protection efficace contre les actes de discrimination antisyndicale, tant en droit qu'en pratique. Le comité signale le présent cas à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations. Cas no 1293 PLAINTES PRESENTEES PAR LA CENTRALE UNITAIRE DES TRAVAILLEURS ET LA CENTRALE GENERALE DES TRAVAILLEURS (MAJORITAIRE) CONTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DOMINICAINE 263. Les plaintes figurent dans des communications de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) et de la Centrale générale des travailleurs (majoritaire) (CGT) en date du 5 juillet et du 4 octobre 1984, respectivement. La CUT a présenté des informations complémentaires par une communication du 24 juillet 1984 et la CGT par des communications des 13 et 17 novembre 1984. Le gouvernement a répondu par des communications en date du 2 novembre 1984 et du 31 janvier et du 23 mai 1985. 264. La République dominicaine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949. A. Allégations des plaignants 265. La CUT allègue le licenciement pour raisons syndicales de MM. Marcelino Manuel Uribe, syndicaliste de l'entreprise Equipos Pesados appartenant à la fabrique dominicaine de ciment, licencié, sans juste motif, le 1er juin 1984, Elías Adames Boyer et Alfonso Sánchez, tous deux dirigeants syndicaux, licenciés le 16 juin 1984 par la sucrerie d'Etat Río Haina, dans le cadre d'une action dirigée contre la CUT. 266. La CGT allègue, dans une première communication, que la direction de la sucrerie d'Etat "Porvenir" a fait pression sur les dirigeants du syndicat afin qu'ils renoncent au syndicat ou à leur emploi; de même, la direction n'a pas effectué la retenue des cotisations syndicales à la source, en violation de l'accord collectif en vigueur. Dans une communication ultérieure, la CGT a fait savoir que le syndicat était parvenu à un accord satisfaisant avec la direction de la sucrerie sur ces questions. 267. La CGT ajoute, en outre, que le Bureau national des transports terrestres (ONATRATE) a licencié injustement, à partir du 8 octobre 1984, un certain nombre de ses employés. Cette mesure a été prise au cours des élections syndicales qui ont pris fin le 19 octobre. Selon la CGT, quatre des personnes touchées par cette mesure figuraient sur l'une des deux listes présentées en vue de la désignation de la nouvelle direction du syndicat. B. Réponse du gouvernement 268. Se référant au licenciement de M. Marcelino Uribe, le gouvernement a communiqué une lettre de l'entreprise où travaillait l'intéressé, dans laquelle il est indiqué que le licenciement avait eu pour motif le comportement d'indiscipline de l'intéressé dans l'entreprise, en particulier en ce qui concerne les incidents du mois d'avril et de la prétendue grève du mois de mai 1984, l'intéressé en ayant été l'un des promoteurs ... or il ne fait partie d'aucun organisme syndical. Selon le gouvernement, M. Uribe a été licencié en vertu de l'article 69 du Code du travail. 269. Le gouvernement déclare, par ailleurs, que l'administration de la sucrerie "Porvenir" et la CGT sont parvenues à des accords satisfaisants sur les plaintes formulées. 270. Le gouvernement déclare également que MM. Elías Adames Boyer et Alfonso Sánchez n'ont pas été licenciés pour des motifs syndicaux. Le premier l'a été pour n'avoir pas assuré, de façon satisfaisante, les fonctions pour lesquelles il avait été engagé. Le second a été réintégré dans son emploi après qu'il eut été établi que le motif à l'origine de son licenciement n'était pas valable. 271. Quant au licenciement intervenu à l'ONATRATE, le gouvernement déclare que des licenciements ont effectivement eu lieu à la suite du changement de direction et de la restructuration administrative opérée dans cet organisme. Cependant, ils n'ont pas été motivés par des raisons syndicales, affirme le gouvernement, comme le prouve, selon lui, le fait que les personnes licenciées n'appartenaient pas, dans leur majorité, au syndicat qui existe à l'ONATRATE. C. Conclusions du comité 272. Le comité prend note de ce que les parties au conflit collectif qui s'est déroulé à la sucrerie "Porvenir" sont parvenues à un accord satisfaisant pour les deux parties. Il prend note également de ce que le dirigeant syndical M. Alfonso Sánchez a été réintégré dans son emploi à la sucrerie Río Haina. Enfin, il prend note des explications du gouvernement sur les licenciements prononcés à l'ONATRATE. 273. Le comité observe par ailleurs que, selon le gouvernement, le dirigeant syndical M. Elías Adames Boyer a été licencié parce qu'il n'assurait pas de façon satisfaisante les fonctions pour lesquelles il avait été engagé. A cet égard, le comité regrette que le gouvernement n'ait pas donné plus de précisions sur les raisons concrètes pour lesquelles le travail de ce dirigeant n'était pas considéré comme satisfaisant. De même, le comité observe que, pour ce qui est du licenciement de Marcelino Manuel Uribe, le gouvernement a communiqué une lettre de l'entreprise où travaillait l'intéressé, de laquelle il ressort que son licenciement était directement lié "aux incidents du mois d'avril et à la prétendue grève du mois de mai 1984", dont "il a été l'un des promoteurs". Le comité observe également que M. Uribe a été licencié en vertu de l'article 69 du Code du travail, c'est-à-dire sans indication du motif. Dans ces circonstances, tout en regrettant que M. Uribe ait été licencié pour avoir exercé des activités syndicales, contrairement à l'article 1 de la convention no 98, le comité signale au gouvernement qu'il n'apparaît pas qu'une protection suffisante contre les actes de discrimination antisyndicale visés par la convention no 98 soit accordée par une législation permettant en pratique aux employeurs, à condition de verser l'indemnité prévue par la loi pour tous les cas de licenciement injustifié, de licencier un travailleur, quand le motif réel est son affiliation ou son activité syndicale. [Voir, par exemple, 211e rapport, cas no 1053 (République dominicaine), paragr. 163.] Le comité signale ce cas à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations. Recommandations du comité 274. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et, en particulier, les conclusions suivantes: a) Le comité constate que Marcelino Manuel Uribe a été licencié pour avoir exercé des activités syndicales, contrairement à l'article 1 de la convention no 98. b) Le comité signale au gouvernement qu'il n'apparaît pas qu'une protection suffisante contre les actes de discrimination antisyndicale soit accordée par une législation permettant en pratique aux employeurs, à condition de verser l'indemnité prévue par la loi pour tous les cas de licenciement injustifié, de licencier un travailleur quand le motif réel est son affiliation ou son activité syndicale. c) Le comité signale ce cas à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations. Cas no 1306 PLAINTE PRESENTEE PAR LA CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS ARABES CONTRE LE GOUVERNEMENT DE LA MAURITANIE 275. Le comité a déjà examiné ce cas à sa réunion de février 1985 au cours de laquelle il a présenté un rapport intérminaire qui a été approuvé par le Conseil d'administration. [Voir 238e rapport, paragr. 298 à 311, février-mars 1985.] Depuis lors, le gouvernement a envoyé deux télégrammes au BIT les 28 avril et 13 mai 1985 contenant certaines informations sur cette affaire. Le comité, à sa réunion de mai 1985, a ajourné l'examen du cas et a demandé au gouvernement de fournir des renseignements supplémentaires. 276. La Mauritanie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949. A. Examen antérieur du cas 277. La Confédération internationale des syndicats arabes (CISA) avait allégué l'arrestation de dirigeants et de militants de l'Union des travailleurs mauritaniens (UTM), organisation qui lui est affiliée, dont l'arrestation du secrétaire général de cette organisation, M. El Kory Ould Hmeity, et la mort à la suite de sévices et de tortures de Sidi Mohamed Ben Aiat qui occupait le poste de directeur du département commercial de la Compagnie des carburants. 278. Le gouvernement avait rétorqué que les dirigeants syndicaux mentionnés dans la plainte avaient été inculpés d'atteinte à la sûreté de l'Etat pour collusion avec une représentation diplomatique étrangère, mais il n'avait pas spécifié les faits précis qui leur étaient reprochés. Il n'avait pas non plus répondu à l'allégation relative à la mort, des suites de mauvais traitements, de Sidi Mohamed Ben Aiat. 279. Dans ces conditions, le comité, à sa réunion de février 1985, avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les faits précis à l'origine des arrestations des dirigeants de l'UMT et d'indiquer s'ils faisaient l'objet de poursuites judiciaires. Il avait également demandé de répondre aux allégations relatives à la mort d'un dirigeant des suites de mauvais traitements. 280. Par la suite, dans une communication du 20 février 1985, le secrétaire général de l'UTM, M. El Kory Ould Hmeity, a adressé les remerciements des syndicalistes mauritaniens au BIT pour être intervenu en faveur des syndicalistes victimes de sévices de toute nature. 281. En outre, le gouvernement, dans des télégrammes des 28 avril et 12 mai 1985, a indiqué que tous les syndicalistes emprisonnés avaient été libérés par une mesure d'amnistie politique le 2 décembre 1984 et que Sidi Mohamed Ben Aiat était décédé des suites d'une maladie. 282. Le comité, à sa réunion de mai 1985, a décidé d'ajourner l'examen du cas pour lequel il avait reçu tardivement les observations du gouvernement. Cependant, compte tenu de la gravité de l'allégation concernant la mort sous la torture d'un dirigeant syndical, il a prié instamment le gouvernement de fournir des renseignements supplémentaires sur les circonstances de la mort de Sidi Mohamed Ben Aiat et d'indiquer si une enquête indépendante a été menée à cet égard. Conformément à la procédure habituelle, le Bureau a transmis la demande du comité au gouvernement. 283. De plus, en annonçant à la Confédération internationale des syndicats arabes que ce cas avait été ajourné, le Bureau lui a signalé, dans une communication du 13 juin 1985, que le gouvernement avait affirmé dans un télégramme du 13 mai 1985 que Sidi Mohamed Ben Aiat était décédé des suites de maladie. Le Bureau a en conséquence demandé à la confédération plaignante de bien vouloir fournir des renseignements détaillés en réponse à cette affirmation. Depuis, aucune réponse n'a été reçue de la part des plaignants. 284. Ultérieurement le Bureau a également adressé un câble au gouvernement de la Mauritanie, le 22 août 1985, lui demandant à nouveau ses observations sur cette affaire. Il n'a toujours pas reçu de réponse à ce propos. B. Conclusions du comité 285. Dans la présente affaire, le comité observe que les dirigeants syndicaux de l'Union mauritanienne des travailleurs arrêtés en mars 1984 ont été libérés en décembre 1984 après huit mois de détention préventive, sans avoir été jugés par un tribunal indépendant et impartial. 286. Le comité note que, des allégations présentées par les plaignants, il ressort que la répression exercée contre les syndicalistes avait touché 17 militants et dirigeants syndicaux et que l'un d'entre eux serait mort des suites des tortures qui lui auraient été infligées. 287. Les plaignants n'ont pas fourni d'indications sur les motifs qui ont conduit à l'arrestation des syndicalistes. Le gouvernement, en revanche, a indiqué que les intéressés avaient été incarcérés sous l'inculpation d'atteinte à la sûreté de l'Etat, mais il n'a fourni aucune indication sur les faits précis qui leur étaient reprochés. 288. Les plaignants n'ont pas formulé d'observations à propos de la réponse du gouvernement selon laquelle Sidi Mohamed Ben Aiat serait décédé des suites de maladie alors que le Bureau les a expressément conviés à le faire. 289. Pour ce qui concerne les mesures de détention préventive qui ont touché un nombre important de militants et de dirigeants syndicaux sans qu'aucun chef d'inculpation ne soit retenu contre eux, le comité note avec intérêt que ces personnes ont maintenant recouvré la liberté. Néanmoins, il réprouve l'incarcération pendant huit mois de dirigeants syndicaux emprisonnés en violation du droit fondamental des syndicalistes à l'instar des autres personnes à ne pas être maintenus en détention sans avoir été déclarés coupables par un tribunal indépendant et impartial. 290. A propos des allégations selon lesquelles un dirigeant syndical serait mort des suites des tortures qui lui auraient été infligées, le comité ne peut que prendre note de la réponse du gouvernement d'où il ressort que l'intéressé serait mort des suites de maladie et du silence des plaignants qui n'ont pas commenté cette affirmation alors même qu'ils avaient été conviés à le faire. Le comité se trouve devant deux déclarations contradictoires qui ne sont ni l'une ni l'autre étayées par des éléments de preuve. Face au manque de précision des allégations formulées par les plaignants et aux déclarations formelles du gouvernement et face également au fait que l'organisation plaignante n'a pas fait usage de son droit de présenter des informations complémentaires à l'appui de sa plainte, le comité estime que l'organisation plaignante n'a pas apporté la preuve de l'allégation qu'elle avait présentée et que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi. Recommandations du comité 291. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et, en particulier, les conclusions suivantes: a) Le comité enregistre que, dans cette affaire, les dirigeants et militants syndicaux détenus ont recouvré la liberté. Néanmoins, il réprouve la détention pendant huit mois de dirigeants syndicaux sans qu'ils aient été inculpés par un tribunal indépendant et impartial. b) En présence des versions contradictoires des plaignants et du gouvernement à propos des circonstances dans lesquelles un dirigeant syndical a trouvé la mort, le comité considère que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi. Cas no 1317 PLAINTE PRESENTEE PAR L'ORGANISATION INTERNATIONALE DES EMPLOYEURS CONTRE LE GOUVERNEMENT DU NICARAGUA 292. La plainte figure dans une communication de l'Organisation internationale des employeurs (OIE) du 19 décembre 1984. L'OIE a envoyé des informations complémentaires par une communication du 27 décembre 1984. Le gouvernement a répondu par une communication du 27 mai 1985. 293. Le Nicaragua a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949. A. Allégations de l'organisation plaignante 294. L'organisation plaignante signale que l'OIT a tenu à Mexico, du 3 au 7 décembre 1984, un séminaire important auquel étaient invités les représentants des organisations d'employeurs d'Amérique latine pour discuter en particulier le rôle des organisations d'employeurs dans la création d'emplois. Le président du Conseil supérieur de l'entreprise privée du Nicaragua (COSEP), M. Enrique Bolaños Geyer, avait annoncé sa participation à ce séminaire. 295. Selon l'organisation plaignante, le 17 novembre 1984, c'est-à-dire 16 jours avant l'ouverture du séminaire, M. Bolaños, muni d'un passeport qu'il avait eu la précaution de photographier et que deux huissiers de Managua avaient certifié intact, s'est présenté au guichet du contrôle des passeports de l'aéroport de Managua. On lui a interdit de quitter le pays parce qu'il manquait une page à son passeport: en effet, une page de ce document avait été arrachée. 296. L'organisation plaignante indique qu'à la demande des autres participants qui avaient annoncé leur participation au séminaire, le Directeur général du BIT a bien voulu adresser au ministre des Affaires étrangères, le 20 novembre 1984, un télégramme lui demandant d'intervenir pour faciliter la sortie du pays du président du COSEP, M. Enrique Bolaños Geyer, afin qu'il puisse participer audit séminaire. Selon les informations de l'organisation plaignante, ce message est resté sans réponse. Ainsi, M. Bolaños Geyer n'a pas pu obtenir à temps un nouveau passeport pour remplacer celui qui avait été endommagé, pour assister à la réunion de l'OIT à Mexico. 297. L'organisation plaignante ajoute que, le 3 décembre 1984, l'Organisation internationale des employeurs, ainsi que la quarantaine de participants au séminaire, ont adressé un télégramme au coordonnateur de la Junte sandiniste déplorant que, malgré le message du Directeur général du BIT, on ait interdit à M. Bolaños de quitter le pays pour assister au séminaire, protestant contre la violation de la liberté syndicale et des droits fondamentaux que cela impliquait et demandant d'urgence que M. Bolaños soit autorisé à participer au séminaire. Ce télégramme est également resté sans réponse. 298. A l'appui de ses allégations, l'OIE communique une lettre de M. Bolaños adressée à cette organisation dans laquelle il signale que, le 17 novembre 1984, des fonctionnaires de la police des frontières ont enlevé la feuille de son passeport qui contenait les pages 11 et 12 et celle qui contenait les pages 21 et 22, procédant aussitôt après à l'annulation du passeport. A cette lettre est jointe une photocopie de toutes les pages du passeport de M. Bolaños faite le jour avant qu'il ne se présente à la police des frontières - photocopie où il est attesté en bas de page que le 16 novembre 1984 toutes les pages du passeport étaient complètes et dûment reliées. 299. Par ailleurs, l'organisation plaignante joint à sa communication une déclaration signée par 23 personnes dissidentes du régime sandiniste qui se donnent l'appellation de "dissidents captifs", dans laquelle elles soutiennent que le gouvernement sandiniste leur a dénié de façon arbitraire le droit de quitter librement le pays sans qu'il existe aucun fondement légal justifiant cette mesure. Selon la déclaration, parmi les procédés indus et illégaux utilisés à l'encontre des personnes susmentionnées figurent le refus d'accorder des visas de sortie en prétextant l'omission de documents qui ne sont pas exigés par la loi, la perte du passeport, l'existence d'ordres supérieurs, l'inclusion sur une liste spéciale, ainsi que l'invalidation du passeport au moyen d'une page découpée ou arrachée, ou encore d'altérations effectuées dans le passeport. 300. La déclaration susmentionnée, outre le cas de M. Bolaños et de certains dirigeants employeurs et membres de divers partis politiques, se réfère en particulier aux personnes suivantes: NICOLAS BOLAÑOS GEYER Président d'UNCAFENIC, directeur d'Upanica et délégué auprès du COSEP. On lui a refusé le visa en alléguant des retards dans le travail. JUAN RAMON AVILES Secrétaire exécutif du COSEP. La police des frontières lui a refusé le visa en alléguant que sa date de naissance était erronée. FRANCISCO CALDERA Secrétaire exécutif de Conapro. La police des fontières a refusé de lui remettre son passeport en alléguant qu'il avait été envoyé à la zone spéciale no 1 par erreur involontaire. ORESTES ROMERO ROJAS Secrétaire exécutif de la Chambre de commerce du Nicaragua. On lui a remis son passeport sans visa de sortie en alléguant qu'on ne pouvait pas le lui accorder. FRANK LEY Directeur de la Chambre de commerce. Son passeport ne lui a pas été remis et on l'a fait venir de nombreuses fois dans les bureaux de la police des frontières sans lui donner de réponse. CARLOS NOGUERA Délégué d'INDE à la Coordination démocratique du Nicaragua. La police des frontières lui retient son passeport en alléguant qu'il existe des restrictions à l'octroi de visa à certaines personnes. 301. Enfin, l'OIE rappelle qu'en 1982 elle a déposé une plainte auprès du Comité de la liberté syndicale en alléguant que le gouvernement mettait des obstacles à la participation de dirigeants du COSEP aux réunions internationales (cas no 1114) et que le comité a jugé bon de rappeler au gouvernement que "les représentants des travailleurs et des employeurs doivent bénéficier des facilités appropriées pour l'exercice de leurs fonctions, y compris le droit de sortir du pays lorsque leurs activités en faveur des personnes qu'ils représentent l'exigent". B. Réponse du gouvernement 302. Dans sa communication du 27 mai 1985, le gouvernement déclare que, selon les informations de la Direction de la police des frontières, M. Bolaños Geyer a effectivement fait l'objet de l'application de l'article 16 de la loi de migration selon lequel: "N'est pas valable tout passeport ou document d'identité et de voyage qui présente des altérations ou des modifications ou auquel il manque des feuilles ou la couverture...". A cet égard, le gouvernement déclare qu'il n'existe pas dans le pays d'autres restrictions pour voyager à l'étranger que celles qui sont établies expressément par la loi. Par ailleurs, le gouvernement signale qu'il n'a imposé de restrictions gratuites à aucun employeur. A l'appui de l'affirmation qui précède, il convient de souligner que M. Bolaños Geyer, selon les registres de la police des frontières, a effectué sans aucune difficulté 14 voyages à l'étranger entre le mois de mai 1983 et le mois de février 1985 (le gouvernement envoie une attestation officielle de la Direction de la police des frontières faisant état de 18 sorties du pays de M. Bolaños entre 1981 et 1985). 303. Le gouvernement ajoute qu'il n'a pas imposé non plus de restrictions gratuites aux soi-disant "dissidents captifs" auxquels se réfère la plainte de l'organisation plaignante. A l'appui de son affirmation, le gouvernement envoie une attestation officielle des différentes sorties du pays au cours des dernières années de MM. Juan Ramón Avilès et Orestes Romero Rojas ainsi que de huit autres "dissidents captifs". C. Conclusions du comité 304. Le comité note que, dans le présent cas, l'organisation plaignante a allégué l'existence de restrictions arbitraires au droit de quitter librement le Nicaragua. L'organisation plaignante s'est référée en particulier, d'une part, au cas du président du COSEP, M. Bolaños Geyer, qui, du fait que des pages de son passeport ont été enlevées, n'a pas pu assister à un séminaire organisé par l'OIT et, d'autre part, aux cas de 23 personnes qui se qualifient de "dissidents captifs" parmi lesquelles elle se réfère en particulier à six dirigeants d'organisations d'employeurs. 305. Le comité note aussi que l'organisation plaignante n'a pas indiqué les dates auxquelles ces six dirigeants d'organisations d'employeurs auraient été empêchés de quitter le pays ni si ces restrictions auraient gêné ou empêché l'exercice des activités de ces personnes en cette qualité. 306. Le comité prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n'a imposé de restrictions gratuites à aucun employeur pour voyager à l'étranger et qu'au Nicaragua il n'existe pas d'autres restrictions à cet égard que celles qui sont établies expressément par la loi. 307. En particulier, en ce qui concerne le président du COSEP, M. Bolaños Geyer, le comité note que, selon le gouvernement, ce dirigeant d'une organisation d'employeurs, qui a effectué 18 voyages hors du pays entre 1981 et 1985, a fait l'objet de l'application de l'article 16 de la loi de migration selon lequel "N'est pas valable tout passeport ou document d'identité et de voyage qui présente des altérations ou des modifications ou auquel il manque des feuilles ou la couverture...". A cet égard, le comité regrette que le gouvernement se soit borné à se référer à l'article 16 de la loi de migration sans faire d'observations sur l'affirmation de l'organisation plaignante selon laquelle des fonctionnaires de la police des frontières ont soustrait le 17 novembre 1984 la feuille du passeport qui contenait les pages 11 et 12 et celle qui contenait les pages 21 et 22 pour annuler ledit passeport. Le comité note également que le gouvernement ne s'est pas référé non plus à l'affirmation de l'organisation plaignante selon laquelle le 16 novembre 1984, veille du jour où M. Bolaños voulait sortir du pays, deux huissiers ont pu constater que son passeport était intact. 308. Le comité déplore vivement que, après l'incident qui a affecté M. Bolaños le 17 novembre 1984, les autorités n'aient pas donné suite à la demande du Directeur général du BIT adressée le 20 novembre 1984 pour faciliter la sortie du pays de M. Bolaños afin qu'il puisse participer au séminaire organisé par l'OIT qui devait avoir lieu à Mexico du 3 au 7 décembre, c'est-à-dire bon nombre de jours après le jour où a eu lieu l'incident en question. 309. Au vu des considérations qui précèdent, le comité conclut que le gouvernement n'a pas justifié les mesures illégales de suppression de pages du passeport de M. Bolaños qui l'ont empêché une fois de plus de quitter le Nicaragua pour assister à Mexico au séminaire organisé par l'OIT. Dans ces conditions, compte tenu en outre que le gouvernement ne s'est pas référé spécifiquement à l'interdiction ou aux restrictions à la sortie du pays d'autres dirigeants d'organisations d'employeurs - bien que l'organisation plaignante n'ait pas souligné que ces cas étaient liés à l'exercice d'activités en tant que dirigeants d'entreprise -, le comité doit, comme il l'a fait dans le passé, notamment en 1983, à propos déjà de M. Bolaños, signaler à l'attention du gouvernement le principe selon lequel les représentants des travailleurs et des employeurs doivent bénéficier es facilités appropriées pour l'exercice de leurs fonctions, y compris le droit de sortir du pays lorsque leurs activités en faveur des personnes qu'ils représentent l'exigent et que la libre circulation de ces représentants doit être assurée par les autorités. [Voir 222e rapport, cas no 1114 (Nicaragua), paragr. 71.] 310. Le comité demande aussi au gouvernement de prendre des mesures pour que les autorités compétentes ne mettent pas d'entraves à la participation de dirigeants d'organisations d'employeur ou de travailleurs aux activités destinées à promouvoir et à défendre les intérêts de leurs membres. Recommandations du comité 311. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et, en particulier, les conclusions suivantes: a) Le comité conclut que le gouvernement n'a pas justifié les mesures illégales de suppression de pages du passeport de M. Bolaños, président du COSEP, qui l'ont empêché une fois de plus de quitter le Nicaragua pour assister à Mexico à un séminaire organisé par l'OIT du 3 au 7 décembre 1984. b) Le comité déplore vivement que les autorités du Nicaragua n'ont pas donné suite à la demande du Directeur général du BIT, adressée le 20 novembre 1984 pour faciliter la sortie du pays de M. Bolaños afin qu'il puisse participer au séminaire en question. c) Le comité signale à l'attention du gouvernement, comme il l'a déjà fait dans le passé, notamment en 1983, à propos déjà de M. Bolaños, le principe selon lequel les représentants des travailleurs et des employeurs doivent bénéficier des facilités appropriées pour l'exercice de leurs fonctions, y compris le droit de sortir du pays lorsque leurs activités en faveur des personnes qu'ils représentent l'exigent et que la libre circulation de ces représentants doit être assurée par les autorités. d) Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour que les autorités compétentes ne mettent pas d'entraves à la participation de dirigeants d'organisations d'employeurs ou de travailleurs aux activités destinées à promouvoir et à défendre les intérêts de leurs membres. Cas no 1318 PLAINTE PRESENTEE PAR LA FEDERATION DES TRAVAILLEURS D'ALLEMAGNE CONTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE 312. Le 21 décembre 1984, la Fédération des travailleurs d'Allemagne (Deutsher Arbeitnehmer-Verband - DAV) a déposé une plainte contre le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne. Le 6 février 1985, la fédération plaignante a soumis des informations complémentaires à l'appui de la plainte. Le gouvernement a présenté ses observations sur cette plainte dans des communications les 23 avril et 3 mai 1985. 313. La République fédérale d'Allemagne a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949. A. Allégations de la fédération plaignante 314. Dans sa communication du 21 décembre 1984, la fédération plaignante porte plainte contre le retrait de sa capacité de négocier collectivement décidé par plusieurs juridictions allemandes qui a eu pour conséquence de la priver du droit de bénéficier des privilèges spéciaux reconnus par la législation aux syndicats devant les tribunaux du travail et dans le domaine de la gestion des entreprises. 315. La fédération plaignante qui regroupe environ 15. 000 membres déclare aussi introduire un recours contre la décision de la Commission européenne des droits de l'homme de Strasbourg du 3 octobre 1983 qui l'a déboutée de sa plainte relative à de prétendues violations des articles 11 (sur la liberté syndicale) et 14 (sur la non-discrimination) de la Convention européenne des droits de l'homme. 316. Brossant un historique du litige qui l'oppose à la Fédération des travailleurs des mines et de l'énergie (IG Bergbau Energie) et à la Confédération allemande des syndicats (Deutscher Gewerkschaftsbund Bundesvorstand (DGB) ainsi qu'à plusieurs instances juridictionnelles allemandes depuis plus de 10 ans, la fédération plaignante explique qu'en 1972 plusieurs syndicats affiliés à la DGB ont intenté une action en justice devant le tribunal du travail de Herne pour que lui soit retirée la capacité de conclure des conventions collectives alors que cette capacité lui avait été accordée le 27 mars 1962 en sa qualité de syndicat des mineurs (Bergerbeiter-Verband - BAV) par ce même tribunal du travail de Herne. La DAV, alors dénommée BAV, a perdu ce procès. La décision a été confirmée par le tribunal du travail du Land de Hann en 1975 au motif que le critère imposé pour pouvoir négocier collectivement à une organisation syndicale doit être que ladite organisation doit être en mesure d'exercer une pression dans les limites de l'ordre juridique, c'est-à-dire qu'elle doit être en mesure de faire accepter par l'autre partie une négociation collective. Le tribunal fédéral du travail, en 1978, puis la Cour constitutionnelle fédérale en 1981, ont rejeté les recours introduits par la DAV en vue d'obtenir à nouveau la reconnaissance de la capacité de conclure des conventions collectives. Plus particulièrement, la décision de la Cour constitutionnelle fédérale a indiqué que la décision du tribunal fédéral du travail n'était pas inconstitutionnelle étant donné que la DAV ne remplissait pas les conditions minimales exigées pour obtenir la capacité de conclure des conventions collectives et elle a décidé qu'étant donné que la demande ne portait que sur la reconnaissance de la capacité de conclure des conventions collectives il n'était pas nécessaire qu'elle se prononce sur la question de savoir si le "droit d'une association à être reconnue" garanti par l'article 9 de la Constitution autorisait une interprétation uniforme du concept de "syndicat" dans la loi sur les conventions collectives et dans la loi sur l'organisation des entreprises. La DAV estime que cet argument de la Cour est surprenant car il ignore le fait qu'elle avait expressément demandé qu'il soit statué sur le fait qu'elle "possédait le statut de syndicat" à tous égards. Selon la fédération plaignante, cette décision a entraîné la perte de sa qualité de syndicat au sens de la loi organique des entreprises de 1972. 317. La fédération plaignante estime que la décision négative de la Cour constitutionnelle fédérale est injuste puisque la DAV devrait posséder le statut de syndicat à tous égards. Elle s'est donc adressée à la Commission européenne des droits de l'homme qui a déclaré sa plainte mal fondée. Or, selon la fédération plaignante, le retrait de reconnaissance de sa qualité de syndicat, aux termes de la loi organique des entreprises, qui a entraîné la perte de tous les droits syndicaux et de toutes les possibilités d'action, viole les principes de la liberté syndicale. 318. Toujours selon la fédération plaignante, les membres de la DAV sont sans défense et exposés aux actions arbitraires des conseils d'entreprise tenus par la DGB. Ils sont désavantagés en matière de nomination, de transfert, de promotion, etc., et la DAV, n'étant pas un syndicat au sens de la loi organique des entreprises, n'est pas en mesure de protéger ses membres devant les tribunaux du travail contre les discriminations de cette nature. Elle n'est pas non plus en mesure de les représenter devant les tribunaux du travail au niveau des Lander. 319. La fédération plaignante fournit une volumineuse documentation à l'appui de sa plainte, y compris, notamment, une brochure relatant sa création dans le secteur des mines en 1952, la décision judiciaire de 1962 lui accordant le droit de négocier collectivement dans le secteur des mines, ses statuts indiquant qu'elle couvre les travailleurs de l'industrie, du commerce, de l'artisanat ainsi que ceux des services dans les secteurs, tant publics que privés, des avis de juristes allemands soutenant sa demande, une lettre interdisant à la DAV l'affichage à l'intérieur de l'entreprise Wolkswagen à Wolfsburg en 1980 au motif qu'elle n'est pas autorisée à afficher dans ledit établissement puisqu'elle n'est pas reconnue comme un syndicat (cette lettre indique au représentant de la DAV qui a procédé à l'affichage que, s'il persiste à poster des affiches et à perturber la paix dans l'entreprise, il encourra un licenciement sans préavis), une lettre envoyée en 1976 par un dénommé Helmut Homan, de la Fédération des travailleurs des mines et de l'énergie (IG Bergbau - Energie), transmettant à la DAV cinq démissions de travailleurs de la fédération plaignante (ces démissions sont rédigées sur des formulaires pré-imprimés) et une autre lettre de démission d'un certain Herbert Frase, datée de 1983, dans laquelle l'intéressé précise à la DAV qu'il a appris que, contrairement à ce que celle-ci prétend, par la décision de la Cour constitutionnelle fédérale, la fédération plaignante n'est plus un syndicat et qu'en conséquence il démissionne. 320. Pour conclure, la fédération plaignante en appelle à l'OIT pour être reconnue comme un syndicat au sens de la loi organique des entreprises de 1972. B. Réponse du gouvernement 321. Le gouvernement dans sa réponse confirme que le tribunal fédéral du travail, en mars 1978, a rejeté le recours introduit par la DAV demandant à bénéficier du statut de syndicat et à avoir la capacité de négocier collectivement au motif que, pour qu'une association de travailleurs jouissent du statut de syndicat et soit en mesure de négocier collectivement, elle doit avoir un poids suffisant pour exercer une pression et résister à la pression de la partie adverse de sorte que les négociations puissent aboutir en général à une convention collective (critère de la capacité d'un syndicat de faire accepter ses revendications). Le gouvernement confirme également que la Cour constitutionnelle fédérale a rejeté le recours en inconstitutionnalité présenté par la DAV contre la décision du tribunal fédéral du travail en octobre 1981. 322. Selon le gouvernement, la DAV est une association de travailleurs dont le but est de garantir et d'améliorer les conditions économiques et de travail de ses mandants consacrées par l'article 9, paragraphe 3, de la loi fédérale fondamentale. En conséquence, la DAV est libre d'agir en tant qu'association de travailleurs et en tant que telle, elle est libre de soumettre des réclamations, d'élire ses dirigeants, d'introduire des recours et de recruter de nouveaux membres, ce qui est conforme aux exigences de la convention no 87. 323. Pour ce qui est du grief selon lequel les membres de la DAV feraient l'objet de discrimination, le gouvernement explique que l'article 75 de la loi sur l'organisation des entreprises oblige l'employeur et le conseil d'entreprise à veiller à ce que toute personne occupée dans l'entreprise soit traitée conformément aux principes du droit et de l'équité et à ce qu'aucune discrimination ne soit pratiquée à l'égard d'une personne quelconque en raison notamment de son activité ou de son orientation politique ou syndicale. D'après le gouvernement, si un conseil d'entreprise néglige de remplir ses fonctions ou porte atteinte à ses principes, il risque, en application de l'article 23, paragraphe 1, de la loi sur l'organisation des entreprises, d'être dissout, de même un membre individuel coupable de tels actes au sein du conseil d'entreprise encourt la destitution. 324. Au sujet des critères relatifs à la détermination de la représentativité d'un syndicat pour lui accorder la capacité de négocier collectivement, le gouvernement explique que cette capacité n'est conférée qu'aux associations qui remplissent les conditions suivantes: elles doivent être autonomes dans la négociation des taux de salaire et être en mesure, en conséquence, de parvenir à régler les conditions d'emploi au moyen de conventions collectives et d'assurer la paix sociale. Il est donc nécessaire que l'association en question puisse faire prévaloir ses revendications face à la partie adverse par le nombre de ses membres ou par sa position de force dans l'entreprise. Elle doit aussi avoir assez de poids pour exercer une pression et résister à la pression de la partie adverse, de sorte que les négociations puissent en général se terminer par des conventions collectives. 325. Le gouvernement rappelle que le Comité de la liberté syndicale et la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations ont estimé qu'une législation qui exige qu'un syndicat soit représentatif ou compétent pour pouvoir négocier collectivement n'est pas contraire au principe de la liberté syndicale si ce syndicat est déterminé d'après des critères objectifs et fixés d'avance. D'après le gouvernement, la législation allemande remplit ces conditions. Il ajoute que la décision d'accorder à une association la capacité de négocier collectivement relève des tribunaux du travail et que la DAV peut présenter une autre demande de reconnaissance de sa capacité de négocier devant les tribunaux. 326. Le gouvernement indique également qu'en application de la loi sur les tribunaux du travail, les associations de salariés indépendantes, à des fins sociales ou professionnelles, peuvent porter leurs différends devant les tribunaux du travail ou se faire représenter par des avocats. Par ailleurs, il joint en annexe à sa réponse des extraits de la décision du 14 mars 1978 du tribunal fédéral du travail et de la décision de la Cour constitutionnelle fédérale du 20 octobre 1981. 327. Parallèlement, la DGB a envoyé, sur la demande du gouvernement, ses observations sur cette affaire. Elle estime que le droit de constituer des organisations ayant pour but de défendre et de promouvoir les conditions économiques et de travail de chacun dans toutes les industries et dans toutes les professions est garanti par la Constitution de la République fédérale d'Allemagne. Selon elle, la DAV est une association de travailleurs qui jouit des droits consacrés par les articles 2 et 3 de la convention no 87. Cette association déclare exister depuis 30 ans et regrouper 14. 000 membres à travers tout le territoire. Or personne ne lui interdit d'exercer ses activités en toute indépendance et de représenter les intérêts de ses mandants vis-à-vis de leurs employeurs respectifs, affirme la DGB. 328. Au sujet de la discrimination qui frapperait ses membres dans des entreprises dont les conseils d'entreprise sont tenus par d'autres organisations syndicales, la DGB estime que, même s'il en était ainsi, cela ne prouverait pas qu'il y ait violation de la convention no 87 par la République fédérale d'Allemagne. En effet, la convention interdit aux autorités publiques d'intervenir en matière de liberté syndicale, elle ne contient pas de dispositions sur la conduite à suivre entre travailleurs appartenant à des organisations rivales. La DGB regrette que la DAV se soit bornée à indiquer, d'une manière générale, que ses membres sont sans défense et à la merci des conseils d'entreprise tenus par la DGB et elle affirme que cette allégation est sans fondement. 329. La DGB réitère par ailleurs les indications fournies par le gouvernement à propos de la loi sur les entreprises qui fait obligation au conseil d'entreprise d'assurer qu'aucune "personne employée dans l'établissement" ne fasse l'objet de discrimination antisyndicale et qui dispose également que tout manquement à cet égard entraînerait la dissolution du conseil d'entreprise ou la destitution du membre individuel coupable de tels actes. 330. La DGB réitère également les indications fournies par le gouvernement sur la différence qui existe entre un syndicat qui a la capacité de négocier collectivement et une association de travailleurs et rappelle que les conflits en la matière sont tranchés par les tribunaux sur la base de critères objectifs et pré-établis, à savoir la capacité d'exercer une pression sur la partie adverse et d'y résister en fonction du nombre de ses membres ou de sa position de force dans le cadre des relations professionnelles. Or, poursuit la DGB, de l'aveu même de la DAV, cette association regroupe 14. 000 membres à travers tous les secteurs industriels et économiques du pays, alors que la DGB comprend 17 syndicats dans les mêmes secteurs avec un effectif de 8 millions de membres. Autrement dit, la représentativité de la DAV est particulièrement faible. 331. La DAV, ajoute la DGB, n'a jamais signé de convention collective comme l'a relevé le tribunal fédéral du travail, mais elle voudrait être reconnue comme un syndicat ayant la capacité de négocier collectivement pour donner aux travailleurs l'impression qu'elle est en mesure d'organiser leurs conditions de travail en obtenant l'établissement de normes juridiques dans le cadre du système des conventions collectives allemand qui prévaudrait sur les normes législatives et qu'elle le fait, ce qui n'est pas le cas. Néanmoins, toujours selon la DGB, personne n'empêche la DAV de présenter des réclamations à la partie adverse ou de conclure des conventions collectives mais une association de travailleurs doit être en mesure de le faire d'elle-même et de façon autonome, elle ne peut revendiquer que sa capacité à cet égard, qui n'est pas démontrée dans les faits, soit confirmée par un tribunal. 332. En conclusion, selon la DGB, les conventions nos 87 et 98 ne sont pas violées par la République fédérale d'Allemagne qui, comme d'autres Etats Membres de l'OIT, n'accorde la capacité de négocier collectivement qu'aux syndicats représentatifs ou compétents. C. Conclusions du comité 333. Le comité observe que, dans la présente affaire, les plaignants se sont élevés contre une décision de la Commission européenne des droits de l'homme de Strasbourg et ont déclaré introduire un recours à l'OIT contre ladite décision. Le comité n'ayant pas compétence pour examiner les décisions d'autres instances internationales ou régionales estime que cet aspect de la plainte est irrecevable aux termes de la procédure en vigueur. 334. En ce qui concerne le fond de l'affaire, le comité observe qu'il s'agit essentiellement d'une question de reconnaissance en justice de la qualité de syndicat ayant la capacité de conclure des conventions collectives et des conséquences négatives que la perte de cette reconnaissance entraîne. 335. Le comité a toujours estimé qu'il n'est pas nécessairement incompatible avec l'article 3 de la convention no 87 selon lequel les organisations de travailleurs et d'employeurs ont le droit d'organiser leur gestion ou leurs activités ou de formuler leur programme d'action sans intervention des autorités publiques, de prévoir la délivrance d'un certificat au syndicat le plus représentatif pour le reconnaître comme agent exclusif de négociation. [Voir Comité de la liberté syndicale, 67e rapport, cas no 303, paragr. 291 et 292 (Ghana).] 336. Néanmoins, le comité a indiqué à maintes reprises que là où selon les systèmes en vigueur, le syndicat le plus représentatif jouit des droits préférentiels ou exclusifs de négociation, il importe que ce syndicat soit déterminé d'après des critères objectifs et fixés d'avance afin d'éviter toute possibilité de partialité ou d'abus. [Voir Comité de la liberté syndicale, 92e rapport, cas no 376, paragr. 31 (Belgique); 109e rapport, cas no 533, paragr. 101 (Inde); 202e rapport, cas no 949, paragr. 278 (Malte) et 208e rapport, cas no 981, paragr. 113 (Belgique).] 337. Dans le cas d'espèce, le comité observe que les tribunaux du travail, y compris la plus haute instance juridictionnelle de la République fédérale d'Allemagne se sont prononcés sur des critères objectifs et fixés d'avance. Le comité a notamment pris connaissance de la décision du tribunal fédéral du travail du 14 mars 1978 qui indique que le nombre des membres de la DAV et la structure de son organisation sont inadéquats pour lui permettre d'être reconnue comme un syndicat. La répartition de ses membres est très dispersée et elle ne détient aucun poste clé dans aucun secteur. De plus, son administration est inadéquate pour lui permettre de conduire des négociations dans des domaines aussi importants que les mines et l'énergie. Le comité observe également que, de l'aveu même de la DAV, cette association de travailleurs ne regroupe que 14 ou 15. 000 travailleurs dans tous les secteurs de l'économie et sur la totalité du territoire. En revanche, la DGB regroupe dans tous les secteurs et sur l'ensemble du territoire 8 millions de travailleurs. 338. Dans ces conditions, le comité estime que la non-reconnaissance à la fédération plaignante de la qualité de syndicats ayant la capacité de conclure des conventions collectives prononcées par décision judiciaire ne porte pas atteinte aux principes de la liberté syndicale, d'autant plus que cette fédération pourrait présenter une autre demande de reconnaissance de sa capacité de négocier devant les tribunaux si la situation évoluait. 339. En ce qui concerne les conséquences négatives que la perte de cette reconnaissance a entraînée, et en particulier les interdictions d'affichage, les incitations à démissionner de la DAV au motif que cette association de travailleurs ne serait plus un syndicat et les allégations de discrimination contre les membres de la DAV, le comité signale l'importance qu'il attache à ce que les autorités publiques veillent à garantir que la non-reconnaissance de la capacité de négocier à une association de travailleurs n'entraîne pas pour l'association en question la perte des autres droits dont cette association de travailleurs minoritaire et ses membres doivent pouvoir jouir, c'est-à-dire que le gouvernement doit veiller à protéger les activités qu'une association de travailleurs, même minoritaire, doit pouvoir déployer pour lui permettre de promouvoir et de défendre les intérêts de ses mandants en application de la convention no 87. Recommandations du comité 340. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et, en particulier, les conclusions suivantes: a) Le comité estime que le retrait de la qualité de syndicat ayant la capacité de conclure des conventions collectives à la fédération plaignante prononcé par décision judiciaire selon des critères objectifs et fixés d'avance ne porte pas atteinte au principe de la liberté syndicale. Le comité estime donc que, sur ce point, il n'y a pas eu violation de la liberté syndicale. b) Le comité attire cependant l'attention du gouvernement sur le fait que les autorités publiques doivent veiller à ce que le retrait en question n'entraîne pas pour cette association minoritaire de travailleurs et pour ses membres la perte des autres droits dont ils doivent pouvoir jouir en application de la convention no 87. Cas no 1323 PLAINTES PRESENTEES PAR LA CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS LIBRES, LE SYNDICAT DES PHILIPPINES ET DES SERVICES CONNEXES ET LE KILUSANG MAYO UNO CONTRE LE GOUVERNEMENT DES PHILIPPINES 341. La Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a présenté une plainte pour violation des droits syndicaux contre le gouvernement des Philippines en date du 7 mars 1985. Le Syndicat des Philippines et des services connexes (SPSC) a également adressé à l'OIT une plainte contre le gouvernement dans des communications en date des 13 et 29 mai 1985; le Kilusang Mayo Uno (KMU) a fait de même dans une communication du 8 juin 1985. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications des 30 mai, 14 juin et 26 août 1985. 342. Les Philippines ont ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949; elles n'ont pas ratifié la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978. A. Allégations des organisations plaignantes 343. Dans sa communication du 7 mars 1985, la CISL déclare qu'elle est gravement préoccupée par les restrictions apportées au droit de grève, par les conditions exigées pour l'enregistrement des syndicats, par les pouvoirs conférés au Département du travail d'enquêter sur la gestion financière des syndicats et par les actes de harcèlement, les arrestations et les détentions dont sont victimes les syndicalistes aux Philippines. Toutes ces atteintes sont relevées dans les observations de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations de l'OIT et par le Comité de la liberté syndicale dans les cas nos 1157 et 1192. La CISL fait état, en particulier, d'une nouvelle violation des droits syndicaux imputable au gouvernement, à savoir le refus du droit d'organisation dans le secteur public. Selon la CISL, alors que l'article 244 du Code du travail garantit le droit d'organisation aux travailleurs des entreprises commerciales, industrielles et agricoles, le personnel des services de l'administration nationale et des administrations locales, ainsi que celui des entreprises appartenant à l'Etat ou sous son contrôle, régis par la loi et les règlements sur la fonction publique sont exclus du droit de s'organiser en syndicats. En conséquence, déclare la CISL, les intérêts d'une importante proportion de la main-d'oeuvre des Philippines ne sont ni protégés ni défendus par des organisations syndicales. 344. Dans sa communication du 13 mai 1985, le SPSC allègue que le récent décret sur les grèves et les lock-out no 1458 - promulgué le 1er mai 1985, dont le texte est annexé à la communication - affaiblit les droits dont peuvent disposer les travailleurs (actions concertées, grèves et piquets de grève) et porte atteinte aux conventions de l'OIT. 345. Dans sa communication du 29 mai 1985, le SPSC déclare que, bien que le décret no 1458 n'ait pas encore été appliqué, il est contraire aux conventions de l'OIT concernant la liberté syndicale pour les raisons suivantes: selon ce texte, 1) toute déclaration de compétence de juridiction faite par le Président ou le ministre du Travail est immédiatement exécutoire, même si elle fait l'objet d'un appel auprès de la Cour suprême; 2) le ministre du Travail est habilité à autoriser l'employeur à recruter de la main-d'oeuvre en remplacement des travailleurs en grève; 3) il peut être fait appel à la police et aux forces armées pour assurer l'exécution immédiate des décisions, même si la Cour suprême peut, par la suite, annuler l'action du ministre. 346. Dans sa communication du 8 juin 1985, le KMU allègue, au premier chef, l'arrestation le 13 août 1982 et la détention par les autorités militaires des dirigeants syndicaux suivants: Romeo Castillo, Cesar Bristol, Danilo Garcia, Herminia Ibarra (détenus au camp militaire de Bagong Diwa), Millet Soriano, José Britanico, Simplicio Anino, Lauro Pabit (détenus au camp militaire de Crame), Ceferino Pineda, Antonio Cabrera, Renato Yineda, Roberto Ramos et Noel Maglalang (détenus au camp militaire d'Olivas). Selon le KMU, ces dirigeants sont inculpés de délits qu'ils n'ont pas commis. 347. Au deuxième chef, le KMU allègue que les principales lois sur le travail sont répressives et enfreignent la Constitution de l'OIT, ainsi que les conventions relatives à la liberté syndicale. Voici des exemples de restrictions apportées à la liberté syndicale et aux droits de participer à des négociations collectives: a) les fonctionnaires, y compris les personnes qui travaillent dans des entreprises semi-publiques, n'ont pas le droit de s'organiser en associations de travailleurs et il leur est interdit de déclarer une grève ou de s'engager dans d'autres actions concertées. La sécurité de l'emploi, ainsi que les autres conditions d'emploi de ces personnels sont régies par les lois sur la fonction publique des Philippines qui sont unilatéralement imposées par le gouvernement. Avant l'instauration de la loi martiale aux Philippines, le droit d'organisation des fonctionnaires des entreprises semi-publiques était reconnu; b) le personnel des établissements suivants est autorisé à créer des syndicats de travailleurs, mais il lui interdit de déclarer une grève ou de s'engager dans des actions concertées, en application de l'article 264 g) du Code du travail, de la résolution législative no 473 et du décret présidentiel no 815: industries axées sur l'exportation, entreprises traitant des semi-conducteurs, services publics, sociétés génératrices et distributrices d'énergie, banques et hôpitaux; c) les personnels suivants n'ont pas le droit de s'affilier à un syndicat: les milices privées, le personnel employé par un employeur pour la protection et la sécurité de sa personne, de ses biens et de l'usine, les cadres de direction, les salariés employés à titre occasionnel, temporaire ou à l'essai, les apprentis, les personnes qui suivent des cours et les travailleurs contractuels. 348. Le KMU allègue également que la liberté syndicale est entravée par le gouvernement du fait que celui-ci n'accorde pas le statut d'organisation ouvrière légitime à une organisation syndicale si elle n'est pas enregistrée auprès du ministère du Travail et de l'Emploi. Ainsi le KMU se voit refuser la reconnaissance par le gouvernement parce qu'il n'est pas une centrale ouvrière enregistrée, bien que les travailleurs philippins aient clairement et sans équivoque admis sa légitimité. En outre, les retards excessifs apportés au traitement des cas concernant la représentation syndicale portent atteinte aux droits des travailleurs de se constituer en associations. A titre d'exemple, un cas simple concernant une élection peut durer plus d'un an, entravant ainsi le droit de choisir librement les agents de négociation. Le KMU cite aussi à ce propos les exigences draconiennes imposées par le gouvernement pour l'enregistrement des syndicats (art. 234 du Code du travail) ainsi que des fédérations syndicales et des syndicats nationaux (art. 237 du Code du travail: l'enregistrement d'une fédération syndicale ou d'un syndicat national ne peut avoir lieu que si l'organisation demanderesse peut prouver qu'elle compte, parmi ses affiliés, dix syndicats locaux ayant conclu des conventions collectives). 349. Le KMU se réfère également à l'article 6 du décret présidentiel no 1391 qui interdit aux travailleurs de changer d'agent de négociation pendant la durée de validité - fixée à trois ans - d'une convention collective. En conséquence, même si les travailleurs ne font plus confiance à l'agent de négociation choisi, ils doivent attendre trois ans avant de pouvoir en changer. 350. Le KMU relève en outre l'article 4 f) de la Règle III du Règlement d'application du décret présidentiel no 1391 qui est ainsi libellé: " ... Une personne qui n'est ni un employé ni un ouvrier de l'entreprise ou de l'établissement dans lequel un syndicat enregistré en son propre nom, ou encore, une organisation affiliée ou locale, ou une section d'une fédération syndicale ou d'un syndicat national exerce ses activités, ne pourra être élue ou désignée aux fonctions de dirigeant de ce syndicat, de cette organisation affiliée, ou locale, ou de cette section." Selon le KMU, cette règle interdit à une personne ne faisant pas partie du personnel de l'entreprise de devenir dirigeant syndical. 351. Selon le KMU, la liberté syndicale est également violée par le gouvernement puisque celui-ci a le pouvoir, aux termes des articles 238, 239 et 240 du Code du travail, d'annuler les certificats d'enregistrement des syndicats de travailleurs pour les motifs suivants: fraude liée à la ratification de la constitution du syndicat; non-soumission des documents de constitution de l'organisation dans les 30 jours qui suivent leur adoption; fraude pendant les élections ou non-soumission d'informations sur les élections dans les 30 jours qui suivent le scrutin; non-soumission des comptes annuels dans les 30 jours qui suivent la clôture de l'exercice financier; participation à une activité quelconque interdite par la loi; adhésion à une convention collective fixant des conditions de travail inférieures aux normes légales minimales; sollicitation des employeurs ou des membres du syndicat pour qu'ils paient des droits spéciaux ou acceptation de percevoir de tels droits; non-soumission de la liste des membres devant être présentée au moins une fois par an. 352. Enfin, le KMU allègue que, de janvier à mai 1985, il y a eu une forte progression de la répression syndicale dans le cadre de laquelle neuf travailleurs au moins ont été tués, alors qu'ils représentaient activement leurs syndicats. Cette organisation plaignante déclare qu'en date du 1er mai 1985 le Président a promulgué le décret no 1458 qui prévoit le recours immédiat à la force armée lors de l'établissement de piquets de grève. Elle affirme qu'il est de notoriété publique que l'on fait appel à des groupes fanatiques, ainsi qu'à une intervention paramilitaire et directement militaire en cas de grève. 353. Le KMU joint à sa communication une longue pétition contenant d'autres précisions concernant des violations des conventions nos 87 et 98 qui auraient eu lieu et demandant à l'OIT de donner instruction au gouvernement de lever l'exécution des lois nos 130 et 227, du décret présidentiel no 815, de la résolution no 473 et du décret no 1458. Outre qu'elle reprend les allégations détaillées exposées ci-dessus, la pétition se réfère expressément à une ingérence indue des employeurs et du gouvernement dans les activités internes des syndicats puisqu'une action concertée ne peut être autorisée que si elle a été décidée par un vote majoritaire des deux tiers et que leurs représentants sont autorisés à assister aux réunions syndicales et/ou à les surveiller. 354. Selon la pétition du KMU, au lieu de tenir compte des critiques exprimées par de nombreuses instances internationales, le gouvernement a promulgué le décret no 1458. Ce texte a été utilisé pour réprimer une grève à laquelle participaient 800 salariés de la Société philippine des fibres synthétiques (Filipinas Synthetic Fiber Corporation), à Santa Rosa, Laguna, répression qui s'est soldée par 70 grévistes blessés. Si ce texte fait obligation à l'employeur de respecter un ordre de "reprise du travail", le KMU déclare que quelques employeurs ne réintègrent pas immédiatement dans leurs fonctions les travailleurs grévistes et donne comme exemple les entreprises suivantes: Baxter Travenol, Allied Banking Corporation, Blue Bar Coconut et la Banque des producteurs (Producers Bank). En outre, alors que le décret prévoit le paiement des arriérés de salaires aux grévistes, le ministre du Travail n'ordonne pas de tels versements. 355. Le KMU joint aussi à sa plainte le texte d'une pétition qu'il avait présentée le 10 juin 1985 à la Cour suprême des Philippines, lui demandant de suspendre provisoirement l'application du décret no 1458 en attendant qu'elle puisse se prononcer sur le fond et déclarer ce texte anticonstitutionnel. B. Réponse du gouvernement 356. Dans sa communication du 30 mai 1985, le gouvernement explique que, bien que les salariés du secteur privé comme de l'Etat bénéficient d'une garantie du droit d'association, les fonctionnaires qui exercent des fonctions d'administration constituaient, autrefois, le seul groupe auquel il était interdit de s'engager dans des actions concertées. Lorsqu'il est apparu que les salariés des entreprises appartenant à l'Etat ou contrôlées par lui et s'adonnant à des activités autres que l'administration publique percevaient des salaires et des indemnités nettement supérieurs à ceux des autres travailleurs de diverses branches de l'administration nationale, il a été décidé d'inclure ces salariés dans le champ d'application de la loi de 1959 sur la fonction publique. A la suite de débats menés sur cette question lors de l'adoption de la Constitution de 1973, l'article 1, alinéa XII-B, a été adopté; il prévoit que ces salariés sont régis par la loi sur la fonction publique et que l'Assemblée nationale normalisera la rémunération de tous les agents de l'Etat. Le gouvernement fait observer que l'article 277 du Code du travail reprend la disposition constitutionnelle dans les termes suivants: Les conditions d'emploi de la totalité des salariés du gouvernement, y compris les salariés de toutes les entreprises appartenant à l'Etat ou contrôlées par lui, seront régies par la loi et les règlements sur la fonction publique. L'Assemblée nationale normalisera leurs salaires, ainsi qu'il est prévu dans la nouvelle Constitution. Ils ne subiront toutefois aucune réduction de salaires et d'indemnités ou détérioration des conditions d'emploi dont ils bénéficiaient au moment de l'adoption du code. 357. Selon le gouvernement, l'expression "entreprises appartenant à l'Etat ou contrôlées par lui" a été interprétée par le ministre de la Justice et par la Commission nationale des relations professionnelles du ministère du Travail et de l'Emploi comme s'entendant exclusivement des entreprises créées par des statuts ou par des lois ou décrets spéciaux. Elle n'englobe pas les entreprises relevant du Code des sociétés des Philippines ayant un but lucratif et servant exclusivement des intérêts privés. En conséquence, une prise de contrôle éventuelle par l'Etat, à la faveur de l'acquisition d'actions, ne se répercutera pas sur les syndicats exerçant leurs activités ni sur les conventions collectives en vigueur dans une entreprise. 358. Le gouvernement souligne qu'aucune loi du pays ne restreint le droit d'organisation des agents de l'Etat. Au contraire, ce droit est garanti par la Constitution. Ainsi, dans l'affaire engagée par l'Alliance des travailleurs gouvernementaux (ATG), en 1983, la Cour suprême a statué comme suit: ... Notre rejet de la présente pétition ne doit, en aucune manière, être interprété comme impliquant que les salariés des entreprises appartenant à l'Etat ou contrôlées par lui, ou ceux des écoles et des universités d'Etat, ne peuvent pas bénéficier du droit d'organisation. Les travailleurs, dont l'auteur de la pétition se veut le représentant, ont le droit - droit qui ne saurait être restreint - de constituer toute association ou société non contraire à la loi. C'est là un droit qu'ils partagent avec tous les fonctionnaires et agents publics et, en fait, avec tous ceux qui vivent dans ce pays. Ils ne peuvent toutefois appartenir à une association qui impose la participation à des actions concertées pour obtenir des augmentations ou modifications de salaires, avantages sociaux ou autres émoluments prévus par la loi et la réglementation. Le fait qu'ils aient la possibilité de constituer des associations de leur choix pour promouvoir et protéger leurs intérêts collectifs, et qu'ils le font, est prouvé par l'existence d'organisations telles que l'Association des salariés du gouvernement philippin, l'Alliance des travailleurs gouvernementaux, l'Association des enseignants des écoles publiques philippines, l'Association des arbitres des questions du travail aux Philippines, l'Union des salariés de la Banque des vétérans aux Philippines et diverses organisations coopératives et syndicales du secteur public. 359. Se référant à la restriction qui aurait été apportée à l'exercice du droit de grève dans les entreprises appartenant à l'Etat ou contrôlées par lui, le gouvernement explique qu'avant la promulgation de la Constitution de 1973 les salariés de ces entreprises pouvaient adhérer à un syndicat qui imposait la participation à des grèves et autres actions concertées semblables. Dans la pratique, toutefois, les différends du travail, mettant en cause les entreprises appartenant à l'Etat ou contrôlées par lui, étaient considérés comme mettant en jeu l'intérêt national et, souvent, le secrétaire au Travail recommandait au Président de saisir le Tribunal des relations professionnelles en vue d'un arbitrage obligatoire, conformément à la loi qui était en vigueur à l'époque. Le gouvernement déclare que la disposition constitutionnelle n'a pas une portée absolue puisqu'elle se réfère exclusivement aux entreprises dotées de statuts particuliers. Ainsi, dans les entreprises gouvernementales ou dans celles qui sont créées en vertu de la loi sur les sociétés, le droit de négocier collectivement, comme celui de participer à des actions concertées, reste acquis. Il en est ainsi de la Société d'aviation des Philippines et du Petrophil and Hyatt Regency Hotel, dont les salariés sont syndiqués et qui ont signé des conventions collectives avec leur personnel. 360. Selon le gouvernement, les droits et les intérêts des salariés de l'Etat sont protégés par le décret présidentiel no 895 du 1er mai 1983. Ce texte prévoit la création d'une commission des relations professionnelles pour chaque entreprise appartenant à l'Etat ou contrôlée par lui, ainsi que d'un conseil consultatif des relations professionnelles dans le cadre de la Commission de la fonction publique. Le gouvernement reconnaît que la création de ces organismes est cruciale en raison des restrictions apportées au droit de négocier collectivement les salaires et au droit de grève. Le décret présidentiel no 895 vise à instaurer des relations plus étroites et plus harmonieuses entre l'employeur et les salariés dans les entreprises appartenant à l'Etat ou contrôlées par lui. Les commissions et le conseil ont été créés pour améliorer les structures existantes en vue d'un règlement rapide des réclamations et pour fournir des occasions de dialogue régulier et utile aux parties. Les "réclamations" au sens du décret ministériel no 895 portent sur les problèmes résultant des conditions matérielles de travail, le placement des salariés, la répartition du travail, l'évaluation des résultats, les actions arbitraires, les mises à pied et les transferts, la sélection et la promotion et autres questions pouvant donner lieu à l'insatisfaction des salariés. Ces commissions des relations professionnelles ont une composition paritaire. Le conseil, quant à lui, sera composé de représentants permanents faisant partie de la Commission des relations professionnelles qui a soumis la réclamation au conseil et d'un représentant du ministère et de l'organisme dont relève l'entreprise en cause. 361. Le gouvernement reconnaît toutefois que, malgré l'adoption de décisions administratives et judiciaires concernant le droit d'organisation, quelques branches d'activité continuent de revendiquer l'adoption de textes de clarification. Ainsi, un projet de loi no 4962 a été déposé le 25 février 1985 en vue d'apporter plusieurs modifications au Code du travail. Parmi les amendements proposés figure une disposition qui, tout en continuant d'interdire aux travailleurs du secteur public de se mettre en grève, leur reconnaît le droit de négocier collectivement avec leurs employeurs et s'efforce de leur accorder les mêmes droits et privilèges que ceux dont bénéficient les salariés du secteur privé. Le Cabinet procède actuellement à une révision qui suivra les mêmes lignes que la Cour suprême dans la décision qu'elle a rendue en la matière. 362. Le gouvernement joint à sa communication du 14 juin 1985 un texte des "Directives pour l'application du décret no 1458", daté du 31 mai 1985. Les "directives" comportent des mesures de sécurité telles que l'obligation d'avoir épuisé les possibilités de conciliation ou de médiation avant de porter le différend devant la Commission nationale pour les relations professionnelles aux fins d'un arbitrage obligatoire, le droit d'organiser tranquillement des piquets de grève et la limitation du rôle joué par les forces de police dans les conflits du travail. 363. Dans sa lettre du 26 août 1985, le gouvernement fait tout d'abord observer que de nombreuses questions soulevées dans la présente plainte ont déjà été examinées par le Comité de la liberté syndicale, ainsi que par la commission d'experts; il se réfère donc aux réponses qu'il avait faites. 364. Le gouvernement déclare que, le 20 août 1985, Millet Soriano, Simplicio Anino, Lauro Pabit et José Britanico ont été mis en liberté sous caution. Ils sont actuellement jugés pour complicité de rébellion ou d'insurrection, de détention illégale d'explosifs et pour violation du décret présidentiel no 33. Le gouvernement déclare également que, selon les renseignements dont dispose le ministère de la Défense nationale, les autres dirigeants syndicaux ont été arrêtés non pas en raison de leurs activités syndicales légitimes mais pour des actes subversifs et illégaux; ils sont accusés de détention illégale d'armes à feu et de munitions et d'incitation à la sédition, à la rébellion ou à l'insurrection. 365. En ce qui concerne les allégations concernant la législation du travail, le gouvernment fait état des récents développements suivants: - la première réunion, le 20 février 1985, de la série de discussions tripartite sur les questions des relations professionnelles, au cours de laquelle le KMU, le SPSC et autres organisations syndicales ont pu présenter leurs recommandations au sujet de l'arbitrage devant figurer dans la révision de la législation du travail effectuée par le Groupe d'étude ministériel qui devrait présenter ses recommandations finales très prochainement; - le débat public du 8 août 1985 sur un projet de loi (no 4962) visant à modifier le Code du travail en y insérant certaines dispositions préconisées par la commission d'experts; - une Conférence nationale tripartite qui doit se tenir en septembre 1985 et au cours de laquelle on discutera des modifications éventuelles à apporter à la législation du travail. 366. Le gouvernement explique plus particulièrement que le décret no 1458 a dû être promulgué en raison du mépris manifeste que témoignaient les employeurs tout comme les travailleurs à l'égard des ordonnances licites prises par le ministère du Travail. Bien que promulgué en toute bonne foi par le gouvernement, ce décret fait également l'objet de la révision en cours de la législation des relations professionnelles, en raison des diverses réactions observées chez les employeurs comme chez les travailleurs. C. Conclusions du comité 367. Le comité constate que quatre des dirigeants syndicaux énumérés par le KMU ont été placés en liberté sous caution en attendant d'être jugés pour des accusations indépendantes de leurs fonctions ou activités syndicales. Etant donné que le plaignant n'a pas tenté de faire le lien entre les arrestations et les activités syndicales des personnes concernées et s'est contenté de faire état d'"une forte progression de la répression syndicale dans le cadre de laquelle au moins neuf travailleurs ont été tués" sans toutefois donner d'autres détails, le comité considère que cet aspect de l'affaire n'appelle pas d'examen plus approfondi. 368. De nombreux détails ont été fournis par les deux parties sur les prétendues violations législatives des conventions nos 87 et 98. La CISL ainsi que le KMU déclarent que les employés du secteur public régis par la loi et les règlements sur la fonction publique n'ont pas le droit de s'organiser en syndicats, ne peuvent négocier collectivement, ni faire la grève. Le gouvernement explique pourquoi les fonctionnaires et le personnel des entreprises appartenant à l'Etat ou sous son contrôle sont soumis aux mêmes restrictions et précise que ces derniers (de même que les enseignants) peuvent, en vertu d'une réglementation de la Cour suprême, adhérer à des associations qui n'imposent pas l'obligation de faire la grève. Ils peuvent également discuter des conditions de travail et de réclamations par l'intermédiaire du Conseil consultatif des relations professionnelles. Le gouvernement souligne également la distinction selon laquelle les employés des entreprises parapubliques qui ne sont pas régies par des statuts spéciaux continuent de bénéficier du droit de négocier collectivement, ainsi que du droit de grève, de la même manière que les travailleurs du secteur privé. 369. Le comité note que, dans ses observations sur la question du droit de s'organiser des fonctionnaires, la commission d'experts a déclaré que, puisqu'ils ont le droit de se constituer en associations aux termes de la loi sur la fonction publique, ils bénéficient donc des droits garantis par l'article 2 de la convention no 87. Des problèmes se posent toutefois dans le cadre de la convention no 98 en ce sens que la liberté de négocier collectivement est restreinte pour un groupe de fonctionnaires défini de façon très générale. Comme la commission d'experts l'a fait observer au gouvernement, en 1981, en vertu de la convention no 98, l'article 4 concernant l'encouragement à la négociation collective s'adresse aussi bien au secteur privé qu'aux entreprises et organismes du secteur public, l'article 6 ne permettant d'exclure de son champ d'application que les employés engagés dans l'administration de l'Etat, c'est-à-dire les fonctionnaires occupant divers postes dans les ministères et autres organismes comparables. Le comité espère donc que la révision actuelle, effectuée à un haut niveau, de la législation du travail tiendra compte de ce principe et demande au gouvernement de tenir la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations informée des faits nouveaux concernant le droit des employés administratifs travaillant dans les entreprises parapubliques régies par des statuts particuliers et de ceux occupant des postes extérieurs à la fonction publique de négocier leurs conditions d'emploi. 370. Le KMU a soulevé une question proche ayant trait aux diverses restrictions que le Code du travail apporte à la syndicalisation du secteur privé (par exemple, elle n'est pas possible pour les milices privées, les cadres de direction, les salariés employés à titre occasionnel, temporaire, à l'essai ou les travailleurs contractuels) et au droit de faire la grève dans le secteur privé (interdit dans les industries axées sur l'exportation, les entreprises traitant des semi-conducteurs, les services publics, les banques, les hôpitaux). Le comité rappelle que la commission d'experts a pris note, dans son observation de 1981 concernant l'application de la convention no 87 par les Philippines, de l'explication du gouvernement selon laquelle le personnel de sécurité est doté d'un statut paramilitaire et doit, avant d'être embauché, subir une formation relevant directement de la police philippine. La commission d'experts notait également la définition restrictive de "cadre de direction" sans poursuivre la question plus avant, étant donné que ces employés étaient libres de constituer leurs propres organisations à des fins autres qu'une négociation collective. Le comité fait observer que, en ce qui concerne les travailleurs employés à titre occasionnel ou à l'essai, il n'existe aucune disposition particulière dans le Code du travail (refonte de 1985) déniant aux apprentis ou aux personnes suivant des cours le droit de s'affilier à un syndicat. De plus, l'article 244 du code reconnaît expressément le droit des "travailleurs ambulants et temporaires, des personnes installées à leur compte, des travailleurs ruraux et de ceux qui ne dépendent d'aucun employeur en particulier" de se constituer en syndicats. Le comité considère donc que cet aspect de la question n'appelle pas d'examen plus approfondi. 371. Cependant, l'interdiction du droit de grève dans certaines activités du secteur privé a, autrefois, fait l'objet de critiques de la part de ce comité et de la commission d'experts. Bien qu'en 1985 la commission d'experts ait fait observer, en vertu de la convention no 87, que des grèves légales avaient en fait eu lieu dans les banques, les entreprises d'électricité et les zones industrielles d'exportation, l'attention du gouvernement a été de nouveau attirée sur le principe selon lequel les grèves ne peuvent être limitées ou interdites que dans le cadre de la fonction publique ou de services essentiels au sens strict du terme, à savoir lorsque l'interruption de ces activités risque de mettre en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne dans tout ou partie de la population. Là aussi, le comité espère que la révision actuelle de la législation du travail donnera lieu à des modifications qui limiteront les restrictions excessives apportées au droit de grève à la lumière du principe mentionné ci-dessus. 372. En ce qui concerne les autres critiques du KMU relatives à la législation du travail (trop d'exigences pour l'enregistrement des fédérations et des syndicats; respect d'un délai de trois ans pour changer d'agent de négociation; interdiction à une personne ne faisant pas partie du personnel de l'entreprise de devenir dirigeant syndical; série imposante de motifs pour annuler les certificats d'enregistrement; obligation de rassembler les deux tiers des voix pour entamer une grève), le comité rappelle à nouveau que les organes de contrôle de l'OIT ont déjà émis des critiques sur ces restrictions et demandé qu'elles soient modifiées. Le comité ne peut que réitérer cette demande, en espérant que ces points seront étudiés lors de la révision en cours dont on a parlé plus haut. 373. Enfin, en ce qui concerne le décret no 1458 du 1er mai 1985, le comité note que, au dire d'un plaignant, il n'a pas encore été appliqué à ce jour et que le ministère du Travail a émis des "directives" insistant sur l'importance d'essayer de régler les différends du travail à l'amiable avant de les soumettre à l'arbitrage obligatoire et limitant le rôle des forces de police. De plus, les "directives" prévoient des sanctions juridiques en cas de refus d'obtempérer à une sentence d'arbitrage, tel que le non-versement d'arriérés de salaire. Cependant, le comité accorde toute son importance aux directives du ministère du Travail et il souligne que toute décision hâtive de recourir à l'arbitrage obligatoire n'est pas conforme à ces directives. Il observe que le gouvernement a répondu aux diverses réactions qu'ont manifestées les travailleurs et les employeurs à son décret, en le faisant figurer dans la révision actuelle de la législation des relations professionnelles. Le comité demande au gouvernement de tenir la commission d'experts informée de tous faits nouveaux concernant cette législation. Recommandations du comité 374. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et, en particulier, les conclusions suivantes: a) Etant donné l'absence de détails et de preuves relatifs à la prétendue arrestation, pour cause d'activités syndicales, de nombreux dirigeants syndicaux, le comité considère que cet aspect de l'affaire n'appelle pas d'examen plus approfondi. b) En ce qui concerne les aspects législatifs du présent cas, le comité rappelle les conclusions de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, suivant lesquelles les fonctionnaires ont le droit de se constituer en associations aux termes de la loi sur la fonction publique, mais que la restriction apportée au droit de négocier collectivement de ces fonctionnaires outrepasse l'exception admise par l'article 6 de la convention no 98. c) Considérant les conclusions de la commission d'experts sur la prétendue restriction des droits syndicaux s'exerçant à l'encontre des milices privées, des cadres de gestion et des salariés employés à titre occasionnel ou à l'essai, le comité est d'avis que cet aspect du cas n'appelle pas d'examen plus approfondi. d) En ce qui concerne l'interdiction du droit de faire grève dans certaines activités du secteur privé, le comité attire à nouveau l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel les grèves ne peuvent être limitées ou interdites que si elles affectent la fonction publique ou les services essentiels au sens strict du terme. e) En ce qui concerne les autres critiques relatives à la législation actuelle du travail de même qu'au décret no 1458, le comité note qu'une révision de haut niveau de la législation des relations professionnelles est actuellement en cours et qu'un projet de loi comportant certaines des dispositions évoquées par les organes de contrôle de l'OIT est actuellement devant le Parlement. Le comité espère que cette révision tiendra compte de toutes les observations faites par les organes de contrôle. f) Quant aux questions d'ordre législatif traitées aux sous-paragraphes b), d) et e), le comité attire l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations et espère que le gouvernement la tiendra informée des faits nouveaux concernant la législation du travail dans son ensemble. Cas no 1324 PLAINTES PRESENTEES PAR LA CONFEDERATION MONDIALE DES ORGANISATIONS DE LA PROFESSION ENSEIGNANTE, L'ASSOCIATION DES CADRES ET EMPLOYES DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE, L'ASSOCIATION DES EMPLOYES DU GOUVERNEMENT, LE CONSEIL AUSTRALIEN DES SYNDICATS ET L'ASSOCIATION AUSTRALIENNE DES SERVICES PUBLICS (FONCTIONNAIRES DE LA 4e DIVISION) CONTRE LE GOUVERNEMENT DE L'AUSTRALIE/TERRITOIRE DU NORD 375. La Confédération mondiale des organisations de la profession enseignante (CMOPE) a présenté une plainte en violation des droits syndicaux contre le gouvernement de l'Australie/Territoire du Nord dans des communications des 21 mars et 7 mai 1985. L'Association des cadres et employés de l'administration publique, l'Association des employés publics (ACEAP), le Conseil australien des syndicats (CAS) et l'Association australienne des services publics (fonctionnaires de la 4e division) (AASP) ont envoyé des plaintes semblables dans des communications datées, respectivement, des 23 avril et 7 juin, et des 9 mai et 11 juin 1985. Le gouvernement a répondu dans une lettre du 26 août 1985. 376. L'Australie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949; elle n'a pas ratifié la convention (no 151) sur les relations du travail dans la fonction publique, 1978. A. Allégations des plaignants 377. Dans ses lettres des 21 mars et 7 mai 1985, la CMOPE allègue que le gouvernement de l'Australie/Territoire du Nord a pris des mesures de représailles - sous forme de suppression de la retenue des cotisations syndicales à la source - contre l'action directe légale menée par son affiliée, la Fédération des enseignants du Territoire du Nord (FETN). La CMOPE explique ainsi les raisons de cette action: le 15 août 1984, le gouvernement du Territoire du Nord a décidé, unilatéralement, de modifier les accords sur les logements des enseignants et autres fonctionnaires; une réunion a eu lieu le 24 août avec le gouvernement mais les ministres du Logement et des Finances ont annoncé que le gouvernement du Territoire du Nord ne reviendrait pas sur sa position. Le 28 août, la FETN a, de concert avec huit autres syndicats de fonctionnaires, organisé une grève de vingt-quatre heures pour amener le gouvernement à entamer des négociations à ce sujet; étant donné qu'aucune négociation n'a eu lieu, la FETN a recommandé à ses membres, le 27 septembre, de déclencher une série de grèves des activités extrascolaires, afin de ne pas gêner le déroulement des cours pendant les heures de classe. Comme une excursion scolaire avait été annulée, la FETN a été informée, le 11 octobre 1984, que la retenue des cotisations syndicales à la source serait supprimée si cette action ne prenait pas fin le lendemain. Le 12 octobre, la FETN a appris que la suppression en question entrerait en vigueur à compter du prochain jour de paie, c'est-à-dire du 19 octobre; le 24 octobre, l'ordre de grève a été levé car une réunion de discussion a pu être organisée avec le gouvernement; le 1er février 1985, la FETN a rencontré le ministre de l'Education du Territoire du Nord qui a refusé de discuter du rétablissement du système de retenue à la source. 378. Selon la CMOPE, la rapidité avec laquelle le gouvernement a agi n'a guère laissé le temps aux responsables syndicaux pour trouver d'autres méthodes de collecte des cotisations syndicales. Elle souligne par ailleurs que la FETN a versé une somme en échange du service de la retenue à la source de plus de 9. 000 dollars australiens par an. Elle considère que la suppression de ce système perturbe sérieusement le travail de son affiliée, si l'on considère notamment la situation géographique du Territoire du Nord où le syndicat dessert une population dispersée située dans des zones éloignées de la ville principale, Darwin. Etant donné que presque tous les membres de la FETN ont recours au système de retenue des cotisations syndicales à la source pour payer leurs cotisations, la suppression de ce système n'a pas tardé à se faire sentir: les effectifs sont tombés de 1.860 à 56 personnes. La CMOPE explique que, par l'intermédiaire d'un autre organisme, la FETN a pu récupérer les cotisations syndicales de quelque 1. 300 membres mais qu'elle craint que la suppression du système ne lui nuise non seulement sur le plan financier, mais aussi sur celui de son fonctionnement et de ses programmes. Etant donné que l'employeur persiste dans son refus de débattre de cette question, il est à craindre que les relations entre la FETN et le gouvernement ne s'enveniment. 379. Dans ses communications du 23 avril et du 7 juin 1985, l'ACEAP explique que ses membres ont également été touchés par la modification apportée unilatéralement par le gouvernement du Territoire du Nord aux accords sur les logements de fonctionnaires et que, de concert avec d'autres syndicats, ils ont participé à la grève générale de vingt-quatre heures organisée le 28 août puis, plus tard, aux grèves partielles motivées par les heures supplémentaires, la correspondance ministérielle, etc. Le 20 septembre 1985 (après deux jours seulement de préavis), le gouvernement a supprimé la retenue des cotisations syndicales à la source pour les membres de l'ACEAP et de l'AASP mais pas pour les membres des autres syndicats. L'ordre de grève partielle a été levé le 24 septembre 1984, mais le gouvernement a persisté dans son refus de rétablir l'ancien système. L'ACEAP affirme que cette mesure l'a mise, ainsi que les autres syndicats intéressés, dans une situation financière d'autant plus délicate que ces syndicats couvrent certaines des régions les plus reculées de l'Australie où il est impossible de collecter les cotisations syndicales par d'autres moyens que par le système de retenue à la source. L'ACEAP souligne qu'elle compte désormais 1. 341 membres dans le Territoire du Nord, chiffre qui témoigne d'une perte de 80 membres depuis la suppression de la retenue à la source. 380. Dans sa lettre du 9 mai 1985, le CAS appuie la plainte de la FETN car il estime que le gouvernement du Territoire du Nord a exercé une mesure de représailles à la suite de l'action directe légale menée par les syndicats et qu'il s'agit d'une arme utilisée à la hâte. Etant donné les graves conséquences de la suppression du système de retenue à la source sur les capacités financières et organisationnelles des syndicats en question et le refus de l'employeur de discuter de son rétablissement, le CAS considère que cette action constitue une tentative gouvernementale d'affaiblissement d'une organisation de travailleurs légalement constituée. 381. Dans sa communication du 11 juin 1985, l'AASP appuie également la plainte de la FETN. B. Réponse du gouvernement 382. Dans sa lettre du 26 août 1985, le gouvernement explique que la décision des autorités du Territoire du Nord de supprimer, le 19 octobre 1984, le système de retenue des cotisations syndicales à la source doit être replacée dans le contexte de l'action directe continue menée par les membres de la FETN, de l'ACEAP et de l'AASP, qui protestaient contre une décision budgétaire du gouvernement de modifier, a partir du 1er août 1984, les pratiques en matière de logement. Selon le gouvernement, l'action directe s'est poursuivie en dépit d'un certain nombre de réunions tenues en septembre avec le ministre des Finances et de la Fonction publique, à la suite desquelles le gouvernement du Territoire du Nord a annoncé qu'il modifiait sa décision afin de protéger les fonctionnaires à faibles revenus. Le système de retenue des cotisations à la source a été suspendu le 20 septembre et l'ACEAP et l'AASP ont levé leur ordre de grève le 24 septembre. D'autre part, les membres de la FETN ont poursuivi la grève de toutes les activités extrascolaires, à la suite de quoi le ministère de l'Education a décidé de supprimer le système de retenue des cotisations syndicales à la source à partir du 12 octobre (prenant effet le 19 octobre); l'action directe des enseignants n'a cessé que le 24 octobre. 383. Le gouvernement insiste sur le fait que le système de retenue à la source n'a été interrompu qu'après une période d'avertissement et qu'il ne s'adressait pas à toutes les organisations de travailleurs du Territoire du Nord impliquées à l'origine dans le conflit (mais seulement à la FETN, à l'ACEAP et à l'AASP). Il précise également qu'en août 1979, dans le cadre d'une autre affaire, l'ACEAP avait demandé à la Cour suprême d'Australie de se prononcer contre la suppression de la retenue a la source des cotisations syndicales pour raison de rupture de contrat; la Cour avait rejeté la demande car il ressortait des documents que ce système était le résultat d'un accord administratif. C. Conclusions du comité 384. Le comité note que la présente affaire concerne la suppression du système de retenue à la source comme mesure de rétorsion contre une action directe menée par des syndicats des fonctionnaires. Il rappelle qu'il a, par le passé, examiné des allégations semblables portées contre le gouvernement australien [voir 204e rapport, cas no 902, paragr. 135 à 147]. Dans le cas en question, le comité avait estimé que la suppression du système de retenue des cotisations à la source, qui pouvait entraîner des difficultés financières pour les organisations syndicales, n'était pas propice à l'instauration de relations professionnelles harmonieuses et aurait donc dû être évitée. Le comité considère que le même principe s'applique au présent cas. 385. Le comité note également le refus du gouvernement du Territoire du Nord de discuter, avec les syndicats concernés, d'un éventuel rétablissement du système de retenue à la source. Il exprime le souhait que les parties s'efforcent, sur la base d'un accord, de restaurer le système de retenue à la source dont bénéficiaient naguère les syndicats. Recommandations du comité 386. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et, en particulier, les conclusions suivantes: a) Le comité appelle l'attention du gouvernement - comme il l'a fait dans un cas analogue par le passé - sur le principe selon lequel la suppression de la possibilité de retenir les cotisations à la source, qui pourrait entraîner des difficultés financières pour les organisations syndicales, n'est pas propice à l'instauration de relations professionnelles harmonieuses. b) Le comité exprime le souhait que les parties s'efforcent, sur la base d'un accord, de rétablir le système de retenue à la source dont bénéficiaient naguère les syndicats. CAS OU LE COMITE DEMANDE A ETRE TENU INFORME DE L'EVOLUTION Cas no 1189 PLAINTES PRESENTEES PAR L'INTERNATIONALE DES SERVICES PUBLICS ET L'ORGANISATION DE L'UNITE SYNDICALE AFRICAINE CONTRE LE GOUVERNEMENT DU KENYA 387. Le comité a examiné ce cas le plus récemment à sa session de février 1985 où il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration (238e rapport, paragr. 248 à 260). Des informations complémentaires ont été reçues du gouvernement dans une communication du 6 septembre 1985. 388. Le Kenya n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978; en revanche, il a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949. A. Examen antérieur du cas 389. Quand il a présenté son rapport intérimaire au Conseil d'administration en février 1985, le comité a formulé les recommandations suivantes: a) Le comité appelle l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel les fonctionnaires doivent bénéficier, comme tous les travailleurs, du droit de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier, sans autorisation préalable, afin de promouvoir et de défendre leurs intérêts professionnels. b) Le comité estime qu'une association d'entraide comme celle qui est envisagée par le gouvernement n'offrirait pas totalement aux fonctionnaires intéressés des moyens adéquats de protection et de défense de leurs intérêts professionnels. c) Le comité prie le gouvernement de fournir des informations complètes et détaillées sur les mesures qui ont été prises ou qui sont envisagées pour autoriser la constitution d'une organisation permettant aux travailleurs intéressés d'exercer normalement leurs activités syndicales. d) Le comité prie le gouvernement de transmettre des informations sur la question des avoirs qui ont été saisis lors de l'annulation de l'enregistrement de l'organisation de fonctionnaires et sur les intentions du gouvernement concernant la façon dont il est envisagé de répartir ces avoirs. B. Nouvelle réponse du gouvernement 390. Dans une communication du 6 septembre 1985, le gouvernement déclare que l'Association d'entraide des fonctionnaires du Kenya a été enregistrée en vertu de la loi sur les sociétés. Il ajoute que l'association n'a pas été autorisée à participer à des activités de type syndical, mais que le fait que cette association ait pu être enregistrée est un bon début, et qu'il conviendrait de lui laisser porter ses fruits. A la réponse du gouvernement était joint en annexe un extrait des statuts de l'association contenant notamment les dispositions relatives à ses objectifs et à sa composition. C. Conclusions du comité 391. Le comité déplore vivement que le gouvernement n'ait pas tenu compte des recommandations adoptées par le Conseil d'administration à sa 229e session, en février 1985, et que sa dernière communication ne fait guère plus que confirmer que la situation, à propos de laquelle les recommandations ont été faites, continue d'exister. 392. Le comité regrette que le gouvernement n'ait pas fourni d'informations sur les mesures qui ont été prises ou qui sont envisagées pour autoriser la constitution d'organisations permettant aux travailleurs intéressés d'exercer normalement leurs activités syndicales, et il juge particulièrement regrettable la déclaration du gouvernement selon laquelle l'Association d'entraide des fonctionnaires du Kenya n'a pas été autorisée à participer à des activités de type syndical. 393. Dans ces conditions, le comité appelle une fois de plus l'attention du gouvernement sur l'importance du principe selon lequel les fonctionnaires doivent bénéficier, comme tous les travailleurs, du droit de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier, sans autorisation préalable, afin de promouvoir et de défendre leurs intérêts professionnels. Il prie instamment le gouvernement d'adopter les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre ce principe et pour redonner ainsi aux fonctionnaires intéressés les droits dont ils jouissaient avant la décision prise par le gouvernement le 17 février 1983 d'annuler l'enregistrement de l'Association d'entraide des fonctionnaires du Kenya. 394. Le comité note aussi avec regret que le gouvernement n'a pas répondu à la demande d'informations sur la question des avoirs saisis lors de l'annulation de l'enregistrement de l'Association d'entraide des fonctionnaires du Kenya. A cet égard, il appelle l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel les biens des organisations dissoutes devraient être répartis en définitive entre les membres des syndicats en question ou transférés aux organisations qui leur succèdent, c'est-à-dire à l'organisation ou aux organisations qui poursuivent les objectifs pour lesquels le syndicat dissous avait été constitué et qui les poursuivent dans le même esprit. Le comité exprime son inquiétude face à l'absence de signes indiquant que le gouvernement a l'intention de mettre ce principe en application et il l'engage à le faire. Recommandations du comité 395. Le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et, en particulier, les conclusions suivantes: a) Le comité déplore vivement que le gouvernement n'ait pas pris en compte les recommandations adoptées par le Conseil d'administration à sa 229e session, en février 1985, la dernière communication de celui-ci ne faisant que confirmer que la situation, dénoncée par les plaignants, continue d'exister. b) Le comité regrette que le gouvernement n'ait pas fourni d'informations sur les mesures qui ont été prises ou qui sont envisagées pour autoriser la constitution d'organisations permettant aux travailleurs de la fonction publique intéressés d'exercer normalement leurs activités syndicales, l'Association d'entraide des fonctionnaires du Kenya n'ayant pas été autorisée à participer à des activités de type syndical. c) Le comité appelle une fois de plus l'attention du gouvernement sur l'importance du principe selon lequel les fonctionnaires doivent bénéficier, comme tous les travailleurs, du droit de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier, sans autorisation préalable, afin de promouvoir et de défendre leurs intérêts professionnels. d) Le comité note aussi avec regret que le gouvernement n'a pas répondu à la demande du Conseil d'administration l'invitant à fournir des informations concernant les avoirs qui ont été saisis lors de l'annulation de l'enregistrement. e) Le comité appelle l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel, lorsqu'un syndicat est dissous, ses avoirs doivent être répartis entre ses anciens membres ou être transférés à l'organisation ou aux organisations qui lui succèdent, c'est-à-dire aux organisations qui poursuivent les objectifs pour lesquels le syndicat dissous avait été constitué et qui les poursuivent dans le même esprit. f) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de toute décision qu'il pourrait prendre à propos des recommandations ci-dessus. Cas nos 1277 et 1288 PLAINTES PRESENTEES PAR PLUSIEURS ORGANISATIONS SYNDICALES, REGIONALES ET INTERNATIONALES, A SAVOIR: L'ORGANISATION REGIONALE INTERAMERICAINE DU TRAVAIL, LA CONFEDERATION LATINO-AMERICAINE DES TRAVAILLEURS, LE CONGRES PERMANENT DE L'UNITE SYNDICALE DES TRAVAILLEURS DE L'AMERIQUE LATINE, LA FEDERATION SYNDICALE MONDIALE, LA CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS LIBRES, LA CONFEDERATION MONDIALE DU TRAVAIL, ET PAR PLUSIEURS ORGANISATIONS SYNDICALES DOMINICAINES, A SAVOIR: LA CENTRALE GENERALE DES TRAVAILLEURS, LA CONFEDERATION NATIONALE DES TRAVAILLEURS DOMINICAINS, L'UNION GENERALE DES TRAVAILLEURS DOMINICAINS, LA CENTRALE UNITAIRE DES TRAVAILLEURS ET LA CONFEDERATION AUTONOME SYNDICALE CLASSISTE CONTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DOMINICAINE 396. Le comité a examiné ces cas à sa session de novembre 1984 et a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration [voir 236e rapport du comité, paragr. 651 à 685, approuvé par le Conseil d'administration à sa 228e session (novembre 1984)]. Par la suite, le gouvernement a envoyé certaines observations par une communication du 28 mai 1985. 397. La République dominicaine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949. A. Examen antérieur des cas 398. Ces cas portent essentiellement sur les graves incidents survenus lors des journées de protestation organisées en avril-mai 1984 par le Conseil national, qui regroupe les cinq centrales syndicales dominicaines, contre la très forte augmentation du coût de la vie provoquée par l'accord conclu entre le gouvernement dominicain et le Fonds monétaire international fin avril 1984. 399. Les organisations plaignantes ne donnent pas toutes les mêmes nombres de morts et de blessés: selon l'ORIT et la CISL, il y aurait eu 65 travailleurs tués et 600 blessés, selon la CMT 37 morts et 157 blessés, et selon la FSM plus de 100 morts. 400. le gouvernement avait indiqué notamment qu'au cours des journées des 23, 24 et 25 avril 1984 il s'était produit, dans la capitale et dans quelques localités de l'intérieur, des troubles violents qui avaient perturbé l'ordre et la paix publics. Il s'agissait, selon le gouvernement, du pillage et de l'incendie de propriétés publiques et privées et d'agressions ouvertement commises contre les autorités chargées du maintien de l'ordre public; ces dernières, agissant dans le cadre de la loi, ont repoussé ces agressions, ce qui a entraîné un lourd bilan de morts et de blessés. Cette action des forces armées et de la police nationale, affirmait le gouvernement, n'était dirigée contre aucun secteur en particulier, qu'il s'agisse de syndicalistes, d'étudiants ou de tous autres citoyens. 401. Quand le comité a examiné ces cas à sa session de novembre 1984, il restait en suspens les allégations relatives aux cas de morts et de blessures survenus pendant lesdites journées de protestation. Le comité avait notamment formulé les recommandations suivantes: "Le comité exprime sa vive préoccupation devant la portée et la gravité des allégations formulées dans ce cas et qui concernent la mort et les blessures de nombreuses personnes, intervenues au cours de manifestations de protestation syndicale contre des augmentations importantes du coût de la vie. Au sujet des morts violentes et des blessures de nombreuses personnes, le comité rappelle l'importance de procéder à une enquête approfondie pour déterminer les responsabilités et de prendre des mesures pour éviter le renouvellement de telles actions. Le comité prie donc le gouvernement de fournir des informations sur le résultat de cette enquête." B. Réponse du gouvernement 402. Dans sa communication du 28 mai 1985, le gouvernement déclare qu'en revendiquant les mouvements de protestation des 23, 24 et 25 avril 1984, les centrales syndicales plaignantes faussent la vérité, car tout le pays sait que ces manifestations n'ont pas été organisées par lesdites centrales syndicales, qui au contraire s'étaient montrées surprises par ces mouvements dont elles ne savaient ni l'origine, ni l'intention, ni à quelles forces ils obéissaient, de sorte que, selon le gouvernement, la question est étrangère au domaine syndical. 403. Le gouvernement ajoute que les mouvements de protestation étaient en fait une rébellion contre l'ordre légalement établi, réprimée par les forces de l'ordre dans le cadre de la loi. Il était donc en de telles circonstances impossible d'établir les responsabilités, ni surtout celles des instigateurs et agents clandestins qui avaient profité du mécontentement qui régnait alors dans le peuple pour essayer d'en tirer un avantage politique. C. Conclusions du comité 404. Le comité prend note des informations communiquées par le gouvernement à propos des cas de morts et de blessures survenus pendant les manifestations des 23, 24 et 25 avril 1984. Le comité relève en particulier que, selon le gouvernement, il est impossible d'établir les responsabilités et surtout celles des instigateurs et agents clandestins qui auraient profité du mécontentement régnant alors dans le peuple pour essayer d'en tirer un avantage politique. 405. A cet égard, le comité, nonobstant la difficulté d'établir les responsabilités des morts d'hommes et des atteintes à l'intégrité physique survenues pendant les mouvements de protestation, tient à souligner que le gouvernement a indiqué que plusieurs cas de morts et de blessures se sont produits quand les autorités chargées du maintien de l'ordre public, usant des facultés que leur confère la loi, ont repoussé les agressions ouvertes et réprimé d'autres actes délictueux, tels que le pillage et l'incendie de biens. Dans ces conditions, le comité considère qu'il serait possible de procéder à une enquête approfondie et impartiale sur la nature de la manifestation et sur les morts d'hommes et atteintes à l'intégrité physique qui se sont produites, afin d'en déterminer les responsabilités éventuelles. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des résultats de ladite enquête. Recommandations du comité 406. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et en particulier les conclusions suivantes: a) Le comité relève la contradiction existant entre les déclarations des plaignants et du gouvernement au sujet du caractère syndical des organisateurs du mouvement de protestation d'avril 1984. Il souligne cependant que les organisations plaignantes nationales ont déclaré avoir organisé elles-mêmes ce mouvement. b) Le comité souligne combien il importe que le gouvernement mène une enquête approfondie et impartiale sur la nature de la manifestation et sur les morts d'hommes et atteintes à l'intégrité physique qui se sont produites pendant ces mouvements de protestation, afin de déterminer les responsabilités éventuelles. c) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des résultats de toute enquête en ce sens. Cas no 1282 PLAINTE PRESENTEE PAR L'UNION LOCALE DES SYNDICATS DE CASABLANCA (UNION MAROCAINE DU TRAVAIL) CONTRE LE GOUVERNEMENT DU MAROC 407. L'Union locale des syndicats de Casablanca, affiliée à l'Union marocaine du travail, a présenté une plainte en violation des droits syndicaux au Maroc dans une communication du 3 avril 1984. Elle a envoyé des informations complémentaires à l'appui de sa plainte dans une communication du 9 mai 1984. Le gouvernement a communiqué ses observations sur cette affaire dans une lettre du 13 mai 1985 parvenue au BIT alors même que le comité siégeait. 408. Le Maroc n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. En revanche, il a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949. A. Allégations des plaignants 409. Les allégations de l'organisation plaignante ont trait au licenciement de 20 travailleurs dont quatre délégués syndicaux et délégués du personnel nommément désignés, licenciement survenu à la suite de deux grèves de revendications de 48 heures et de 24 heures en janvier et en février 1984 et à l'embauche d'ouvriers pour remplacer les grévistes à la Société marocaine des compteurs Vincent à Mohammedia. 410. Selon les plaignants, après la présentation d'un cahier de revendications par les travailleurs, la direction a voulu leur imposer des heures supplémentaires le samedi et le dimanche. Devant le refus des travailleurs qui souhaitaient d'abord voir aboutir leurs revendications, la direction a décrété une réduction du temps de travail et une augmentation des cadences de production pour certains départements. Ces mesures contradictoires trahissaient, selon les plaignants, la volonté de la direction de recourir à toute sorte de pression et diversion pour entraver le mouvement revendicatif légitime des travailleurs. 411. Les responsables syndicaux ont alors entrepris des démarches auprès des autorités, et des réunions ont eu lieu avec le délégué du ministère du Travail le 30 janvier 1984, avec le premier adjoint au gouvernorat de la ville de Mohammedia le 6 février 1984 et avec le gouverneur lui-même les 23 février et 23 avril 1984. Ces démarches n'ont pas abouti, car les autorités n'ont pu faire admettre aux patrons de la Société des compteurs Vincent la nécessité de revenir sur leur décision de licenciement et d'accepter d'ouvrir des négociations sur les revendications des travailleurs. 412. Les plaignants ont précisé que le licenciement des délégués syndicaux était illégal au regard de la loi marocaine et ils se sont insurgés contre le recrutement de nouveaux travailleurs alors que la grève continuait. B. Réponse du gouvernement 413. Selon le gouvernement, le litige opposant l'entreprise "compteurs Vincent" à l'Union locale des syndicats de Casablanca, affiliée à l'Union marocaine du travail, a pu être réglé grâce aux efforts de l'inspection du travail de Casablanca. 414. Parmi les ouvriers licenciés huit, dont deux délégués syndicaux, ont réintégré leur emploi. Les autres ouvriers ont refusé d'être indemnisés pour leur départ de l'entreprise et ils ont soumis un recours au tribunal le 27 novembre 1984; cependant, l'administration de l'entreprise a affirmé que le litige en question résultait de revendications du personnel qu'elle ne pouvait satisfaire en raison de difficultés financières. Le gouvernement précise qu'il communiquera toute décision prise par le tribunal sur ce cas. C. Conclusions du comité 415. Le comité observe qu'une fois encore les allégations portent sur des mesures de représailles prises par un employeur à l'encontre de travailleurs engagés dans un conflit du travail. Le comité rappelle qu'il a déjà eu à connaître de plusieurs affaires de cette nature en ce qui concerne le Maroc et très récemment justement dans l'entreprise des compteurs Vincent. [Voir 230e rapport, cas no 1116, paragr. 72 et 78 (Maroc), approuvé par le Conseil d'administration en novembre 1983.] 416. Tout en notant que le gouvernement a fourni certaines informations sur les mesures de réintégration adoptées à l'égard de huit travailleurs grâce à l'intervention de l'inspection du travail, force est de constater qu'au dire même du gouvernement les autres travailleurs licenciés dans cette affaire (12 selon les plaignants) ont engagé des recours auprès du tribunal le 27 novembre 1984. 417. Le comité rappelle qu'il est fréquemment saisi d'allégations de licenciement pour des raisons antisyndicales et d'embauche de travailleurs pour remplacer les grévistes à l'encontre du gouvernement du Maroc. [Voir notamment 208e rapport, cas no 1017, paragr. 392 à 403; 214e rapport, cas nos 992 et 1018, paragr. 80 à 92, 230e rapport, cas no 1116, paragr. 65 à 84, et 239e rapport, cas no 1201, paragr. 110 à 123.] 418. Le comité se doit donc à nouveau d'attirer l'attention du gouvernement sur la nécessité d'un renforcement de la protection contre les actes de discrimination antisyndicale et il souligne une fois encore que les dispositions en vigueur de la législation marocaine ne sauraient suffire. Il insiste donc sur la nécessité d'adopter sur le plan législatif une disposition plus spécifique que celles qui existent déjà pour garantir aux travailleurs une protection adéquate assortie éventuellement de sanctions contre les employeurs en cas de discrimination en matière d'emploi. 419. Le comité signale également que l'embauche de travailleurs pour briser une grève dans un secteur comme celui des compteurs Vincent, qui ne saurait être considéré comme un secteur essentiel au sens strict du terme où la grève pourrait être interdite, constitue une violation grave de la liberté syndicale. 420. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'issue des recours en justice introduits par les intéressés. Recommandations du comité 421. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et, en particulier, les conclusions suivantes: a) Le comité note avec préoccupation qu'il est fréquemment saisi d'allégations de licenciements pour des raisons antisyndicales et d'embauche de travailleurs pour remplacer les grévistes à l'encontre du gouvernement du Maroc. b) Le comité attire à nouveau l'attention du gouvernement sur la nécessité de renforcer la protection contre la discrimination antisyndicale. Il demande au gouvernement de le tenir informé de l'issue des recours en justice introduits par les grévistes licenciés. CAS OU LE COMITE FORMULE DES CONCLUSIONS INTERIMAIRES Cas no 1054 PLAINTES PRESENTEES PAR LA CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS LIBRES, LA CONFEDERATION MONDIALE DU TRAVAIL, LA FEDERATION SYNDICALE MONDIALE, LA CONFEDERATION DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL ET D'AUTRES ORGANISATIONS SYNDICALES CONTRE LE GOUVERNEMENT DU MAROC 422. Le comité a examiné ce cas à plusieurs reprises et le plus récemment à sa réunion de février 1985, au cours de laquelle il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration [voir 238e rapport, paragr. 205 à 216, approuvé par le Conseil d'administration à sa 229e session, février-mars 1985]. Depuis, le gouvernement a fourni certaines observations dans une communication datée du 30 mai 1985 reçue au BIT alors même que le comité siégeait. 423. Le Maroc n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, en revanche, il a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949. A. Examen antérieur du cas 424. Les plaintes encore en instance dans la présente affaire se rapportaient essentiellement à la mort et aux blessures dont avaient été victimes plusieurs centaines de personnes pour des manifestations organisées à l'occasion d'une grève générale de vingt-quatre heures déclenchée par la Confédération démocratique du travail (CDT) le 20 juin 1981, et à la fermeture de certains locaux de la CDT. 425. A sa session de février-mars 1985, le Conseil d'administration avait notamment approuvé les conclusions suivantes du comité: "Le comité observe avec regret que le gouvernement n'a pas indiqué si une enquête judiciaire avait été effectuée sur les nombreux décès survenus lors des manifestations de juin 1981. Il estime que des événements aussi graves auraient dû entraîner, de la part des autorités, des mesures efficaces destinées à établir les faits et déterminer les responsabilités. Il prie donc à nouveau le gouvernement d'indiquer si une enquête a été effectuée et, dans l'affirmative, d'en communiquer les résultats. Le comité rappelle l'importance qu'il attache à la protection des biens syndicaux. Il exprime l'espoir que les deux syndicats visés par les mesures de fermeture de leurs sièges ont maintenant pleinement recouvré l'usage de leurs locaux et prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard." B. Réponse du gouvernement 426. Dans sa communication du 30 mai 1985, le gouvernement, à propos de l'enquête judiciaire sur les événements du 20 juin 1981, indique qu'il a publié un communiqué faisant état d'informations détaillées selon lesquelles les tribunaux spécialisés ont accompli leur devoir, conformément aux lois en vigueur au Maroc. 427. D'après le gouvernement, les droits et garanties de la défense ont été respectés et les jugements ont été prononcés selon la nature délictuelle des actes commis par les personnes inculpées. Les personnes impliquées dans ces manifestations ont été déclarées coupables et sanctionnées. Celles dont la responsabilité n'a pas été prouvée ont été acquittées. 428. S'agissant de l'allégation relative à la fermeture des locaux de la Confédération démocratique du travail, le gouvernement affirme qu'il n'a jamais ordonné la fermeture d'un des sièges de la CDT. 429. Le gouvernement indique par ailleurs, d'une manière générale, qu'il a fait du dialogue et de la concertation un moyen constructif dans ses relations avec les différentes organisations professionnelles et syndicales et qu'il a entamé à un haut niveau des contacts avec les représentants des syndicats afin d'examiner avec eux diverses questions d'ordre économique et social. En outre, rappelle-t-il, la CDT siège actuellement au Parlement et est par là même, en cette qualité, en mesure de soulever les problèmes professionnels et syndicaux devant le gouvernement et de l'interroger par le biais des questions orales. 430. Pour conclure, le gouvernement espère pouvoir compter sur la clairvoyance ou l'esprit d'équité du Comité de la liberté syndicale pour conforter ses efforts tendant à normaliser définitivement le cas no 1054. C. Conclusions du comité 431. Le comité regrette que le gouvernement n'ait pas fourni le communiqué faisant état, selon lui, d'informations détaillées à propos des cas de morts et de blessures survenus pendant les manifestations du 20 juin 1981, auquel il s'est référé dans sa réponse du 30 mai 1985. Le comité demande donc au gouvernement de fournir le texte en question. 432. Le comité avait déjà pris note du fait que tous les dirigeants syndicaux qui étaient impliqués dans cette affaire avaient été libérés en novembre 1983, à la suite d'une mesure de grâce royale prise après plus de deux années de détention. [Voir 233e rapport, paragr. 237.] Le comité avait également noté que la Confédération démocratique du travail participait à nouveau à la vie politique et syndicale du pays et qu'un certain nombre de ses représentants siégeaient au Parlement. 433. Le comité observe également que, selon le gouvernement dans sa réponse du 30 mai 1985, il n'a jamais ordonné la fermeture d'un des sièges de la CDT. 434. A propos du cas dans son ensemble qui porte sur des événements déjà fort anciens, puisqu'ils sont survenus en juin 1981 et que le Roi a grâcié les dirigeants syndicaux impliqués dans cette affaire il y a maintenant deux années, le comité note que les mesures prises semblent s'inscrire dans la voie du retour, actuellement en cours, à une situation pleinement normale du mouvement syndical puisque la CDT siège actuellement au Parlement et qu'elle est, par là même, en mesure de soulever les problèmes professionnels et syndicaux devant le gouvernement et de l'interroger par le biais de questions orales. 435. Dans ces conditions, le comité veut croire que la situation qui a surgi à propos du cas no 1054 et qui a entraîné des morts et des blessés au cours d'une grève de revendication pour des motifs essentiellement économiques et sociaux ne se renouvellera pas. 436. Le comité souhaite rappeler au gouvernement qu'en ratifiant la convention no 98, et en particulier son article 4, il s'est engagé à prendre des mesures appropriées pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire en vue de régler par ce moyen les conditions d'emploi. 437. Le comité rappelle également au gouvernement la très grande importance qu'il attache à la possibilité de recourir à la grève comme moyen légitime de défense des intérêts économiques et sociaux des travailleurs. 438. Le comité lance un ferme appel au gouvernement pour que, par la voie du dialogue avec l'ensemble des forces syndicales du pays, et en particulier avec la CDT, il puisse désormais assurer que les problèmes économiques et sociaux seront résolus par un mécanisme de relations professionnelles qui recueille la confiance des intéressés. Recommandations du comité 439. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire, et en particulier les conclusions suivantes: a) Le comité regrette que le gouvernement n'ait pas fourni le communiqué faisant état, selon lui, d'informations détaillées à propos des cas de morts et de blessures survenus pendant les manifestations du 20 juin 1981 et auquel il s'est référé dans sa réponse du 30 mai 1985. Le comité demande donc au gouvernement de fournir le texte en question. b) Il rappelle au gouvernement la très grande importance qu'il attache à la possibilité de recourir à la grève comme moyen légitime de défense des intérêts économiques et sociaux des travailleurs et il veut croire que, désormais, les problèmes économiques et sociaux pourront être résolus par un mécanisme de relations professionnelles qui recueille la confiance des intéressés. c) Le comité lance un ferme appel au gouvernement pour que, par la voie du dialogue avec l'ensemble des forces syndicales du pays, et en particulier avec la CDT, une situation qui a entraîné des morts et des blessés au cours d'une grève de revendication pour des motifs essentiellement économiques et sociaux en juin 1981 ne se renouvelle pas. Cas nos 1129, 1169, 1185 et 1298 PLAINTES PRESENTEES PAR PLUSIEURS ORGANISATIONS SYNDICALES, INTERNATIONALES ET NATIONALES, CONTRE LE GOUVERNEMENT DU NICARAGUA 440. Le comité a examiné le cas no 1129 à deux reprises, à ses sessions de novembre 1982 et février 1984, où il a présenté des rapports intérimaires au Conseil d'administration. [Voir 218e rapport, paragr. 467 à 481, et 233e rapport, paragr. 236 à 242 et 317, approuvés par le Conseil d'administration à ses 221e et 225e sessions, novembre 1982 et février-mars 1984 respectivement.] La Confédération mondiale du travail a envoyé des informations complémentaires à l'appui de sa plainte le 13 avril 1984. 441. Le cas no 1169 a été examiné par le comité à quatre reprises: en mars 1983, mars et juin 1984 et mars 1985. [Voir 222e, 233e, 234e et 238e rapports du comité approuvés par le Conseil d'administration.] 442. Le cas no 1185 a été examiné dans le 233e rapport du comité [voir paragr. 294 à 307 et 317] approuvé par le Conseil d'administration à sa session de février-mars 1984. Le comité a également pris note de certaines informations communiquées par le gouvernement en janvier 1985. [Voir 238e rapport, paragr. 9, approuvé par le Conseil d'administration en février-mars 1985.] 443. Le cas no 1298 a été examiné en février-mars 1985 et il a fait l'objet d'un rapport intérimaire approuvé par le Conseil d'administration. [238e rapport, paragr. 232 à 247.] 444. Le gouvernement a fourni certaines informations sur ces cas dans des communications de janvier, mai et du 29 octobre 1985. 445. Le Nicaragua a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949. Cas no 1129 446. Dans le cas no 1129, les plaignants avaient allégué qu'au cours d'une campagne systématique menée par le gouvernement pour réduire la Centrale des travailleurs nicaraguayens (CTN), les autorités avaient exercé des violences physiques sur les membres de cette centrale travaillant dans les plantations de bananes et de canne à sucre de l'Etat. Des menaces de mort auraient été proférées par les milices officielles contre les dirigeants de la centrale. Les plaignants précisaient à cet égard que Luis Mora, président du Syndicat de la presse, et Salvador Sánchez auraient fait l'objet de menaces de cet ordre lors de leur arrestation, et que la police aurait essayé de faire signer à Salvador Sánchez une déclaration hostile à la centrale. En outre, les travailleurs du sucre affiliés à la CTN auraient été empêchés de gagner leurs lieux de travail et des syndicalistes de cette centrale auraient été arrêtés pour le simple fait d'être membres de cette organisation et de se livrer à des activités syndicales. 447. Au cours d'une mission de contacts directs effectuée en décembre 1983 par un représentant du Directeur général, les dirigeants de la CTN avaient déclaré que les violences physiques exercées par les autorités dans les plantations de bananes et de canne à sucre de l'Etat se poursuivaient. Le ministère du Travail avait estimé que les plaintes devraient être plus précises puisqu'elles n'indiquaient pas qui avait proféré des menaces de mort, non plus que la date, le lieu et les circonstances des faits allégués. Selon le gouvernement, la même imprécision se trouvait dans les allégations concernant les violences physiques et l'interdiction de l'accès aux centres de travail puisqu'il n'y avait aucune indication de nom ou de lieu, ni de date. 448. Lors de sa session de février-mars 1984, le Conseil d'administration avait approuvé les recommandations suivantes du comité: "a) Le comité demande au gouvernement de donner suite à la suggestion formulée par le représentant du Directeur général pour que le ministère chargé de la Réforme agraire obtienne des informations et appelle l'attention sur les allégations relatives aux agressions physiques perpétrées par les autorités contre des membres de la CTN dans les plantations de bananes et de canne à sucre de l'Etat et à l'interdiction de l'accès des centres de travail aux travailleurs des plantations de canne à sucre affiliés à la CTN. Le comité demande également aux plaignants de transmettre toute information complémentaire dont ils pourraient disposer sur cette question. b) Le comité demande au gouvernement d'ordonner une enquête sur les allégations relatives aux menaces de mort proférées par des milices officielles à l'encontre de dirigeants syndicaux, en particulier de MM. Luis Mora et Salvador Sánchez, et de le tenir informé à ce sujet." 449. Par la suite, dans sa communication du 13 avril 1984, la CMT avait dénoncé la détention de plusieurs membres de la CTN nommément désignés, dont les noms apparaissent également dans les cas nos 1169 et 1208 qui seront examinés dans le présent document de travail, à l'exception d'Eduardo Alberto Gutiérrez, d'Eric Gonzalez Gonzalez et de Miltón Silva Gaitan. En outre, la CMT avait allégué que le ministère du Travail refusait de reconnaître les organes directeurs de plusieurs syndicats des exploitations agricoles de Fatima et de Las Mojarras à El Jicaral (département de León), de l'exploitation agricole de la Concepcíon à Matagalpa et des stations-service de Chinandega et de Managua, tous affiliés à la CTN. 450. Dans sa communication de janvier 1985, le gouvernement avait expliqué qu'avant la révolution un syndicat des bananeraies couvrait 16 plantations de bananes de l'ouest du pays et qu'après le changement de régime ce syndicat s'était affilié librement et volontairement à la Centrale syndicale sandiniste (CSN). Or au cours de 1982, le propriétaire de ces plantations avait entamé des tractations avec la CTN pour créer un syndicat parallèle à celui qui existait déjà. 451. Selon le gouvernement, la personne engagée comme militant de la CTN dans cette région était Pablo José Muñoz Bermúdez, l'un des assassins du Dr Pedro Joaquín Chamorro, directeur et propriétaire du journal La Prensa. Cette personne utilisait le pseudonyme de Juan José Ramos López pour cacher sa véritable identité. Avec l'appui du propriétaire des exploitations agricoles, ce militant de la CTN avait utilisé des moyens coercitifs pour que les travailleurs se désaffilient du syndicat des bananeraies. Des affrontements sérieux s'étaient produits entre les deux groupes et d'ailleurs les agissements du propriétaire constituaient une violation des lois du travail et des dispositions de la convention no 98. La véritable identité du dirigeant de la CTN ayant été découverte, la réaction des travailleurs avait été violente et les autorités avaient dû intervenir pour éviter des conséquences plus graves. 452. Au sujet des obstacles rencontrés par les dirigeants de la CTN de l'industrie sucrière, le gouvernement avait déclaré que cette centrale exerçait ses activités uniquement dans la raffinerie Xavier Guerra. Dans cette usine, des actes de sabotage, tels que l'introduction de pierres et de barres métalliques dans les machines dans le but évident de les endommager, avaient eu lieu. Les responsables avaient été licenciés conformément à la loi. Certains avaient d'ailleurs été réintégrés par la suite dans leur emploi. 453. Au sujet des menaces proférées contre M. Salvador Sánchez, le gouvernement avait expliqué que cette personne travaillait à l'hôpital Aldo Chavarría et qu'avec la complicité d'un médecin de cet établissement il avait fréquemment obtenu des congés de maladie en vue de se livrer à plein temps à des activités politiques sous la couverture syndicale de la CTN. En outre, il avait dérobé des médicaments à l'hôpital pour une valeur de plusieurs milliers de córdobas à des fins lucratives. Il avait été découvert et il s'était réfugié à l'ambassade du Venezuela alléguant une persécution politique alors qu'en réalité il était accusé d'un délit de droit commun. Par la suite, il s'était rendu au Costa Rica où il avait rejoint une organisation contre-révolutionnaire, dans laquelle il avait été nommé responsable d'une force militaire et avec laquelle il avait tenté de prendre le poste frontière d'El Espino en octobre 1983. Il avait été alors capturé, puis jugé conformément aux lois du pays et, depuis, il purgeait sa peine. 454. Au sujet de Luis Mora, le gouvernement avait déclaré qu'au cours du procès qui lui avait été intenté il avait été prouvé que, pendant un voyage qu'il avait effectué au Costa Rica, il avait été recruté par l'organisation ARDE qui lui avait remis de l'argent et des équipements pour mener des activités contre-révolutionnaires. Au cours d'une émission nationale de télévision, Luis Mora avait reconnu qu'il avait commis des délits et il avait déclaré que des dirigeants de la CTN y étaient impliqués. Comme il était inculpé pour la première fois, une grâce lui avait été accordée au mois d'août 1984, expliquait le gouvernement. 455. En conclusion, le gouvernement avait déclaré qu'il convenait d'éviter que des cas de délinquance de droit commun soient utilisés pour nuire à l'image d'un gouvernement en profitant de la couverture et de l'autorité de l'OIT. 456. Dans sa réponse du 27 mai 1985, le gouvernement réitère ses déclarations antérieures. Il ne répond pas toutefois à l'allégation relative au refus d'enregistrement par les autorités des comités directeurs de certains syndicats. Cas no 1169 457. Dans le cas no 1169, les allégations encore en instance se référaient à l'arrestation de six personnes, dont les noms figuraient à l'annexe I au 238e rapport du comité, et à celle de 18 autres dirigeants syndicaux ou syndicalistes, dont les noms figuraient à l'annexe II de ce même rapport. Les plaignants avaient également allégué des persécutions dont auraient été victimes des membres du Syndicat des dockers et employés du port de Corinto (SDEPC), en particulier MM. Danilo Contreras et René Argeñal, respectivement président, et contrôleur de la commission de surveillance, du syndicat en question qui se seraient vus obligés de quitter le pays parce qu'ils auraient été victimes d'une répression des autorités du travail et des autorités militaires. 458. Au sujet des détentions alléguées des six personnes mentionnées à l'annexe I, le gouvernement avait répondu qu'il ne s'agissait pas de syndicalistes et que ces personnes ne se trouvaient plus en prison. Il n'avait cependant pas donné d'indication sur les faits concrets qui avaient été à l'origine de leur arrestation. 459. Au sujet de l'arrestation des dix-huit dirigeants syndicaux ou syndicalistes figurant à l'annexe II, le gouvernement avait indiqué que pour répondre à ces allégations il souhaitait des informations complémentaires, notamment les établissements où travaillaient les intéressés, les lieux où ils se trouvaient, les fonctions syndicales qu'ils exerçaient, les syndicats auxquels ils appartenaient, la date et le lieu de l'arrestation et les motifs de celle-ci. 460. Le comité avait donc demandé aux plaignants de fournir davantage de précisions. Toutefois, il avait rappelé au gouvernement que les plaignants avaient déjà fourni certains renseignements sur ces arrestations en indiquant la date et le lieu de celles-ci, de sorte qu'il espérait que le gouvernement serait en mesure de répondre rapidement à ces allégations. 461. Au sujet des persécutions dont auraient été l'objet des membres du Syndicat des dockers et employés du port de Corinto, en particulier MM. Contreras et Argeñal, le gouvernement avait indiqué au représentant du Directeur général, lors des contacts directs en décembre 1983, que M. Contreras avait quitté volontairement le pays après avoir touché le 21 février 1983 un chèque de 12. 740 córdobas, tiré par une entreprise à l'ordre du syndicat, alors que conformément à la loi du Nicaragua ce chèque aurait dû être déposé au compte dudit syndicat. Cependant, grâce à la complicité d'un employé de banque, M. Contreras avait pu l'encaisser. Quant à M. Argeñal, le gouvernement avait indiqué qu'il avait quitté le pays en emportant une somme de 3. 000 córdobas prélevée sur la caisse des dépenses courantes dudit syndicat. 462. A sa session de février 1984, le comité avait pris note de ces indications mais il avait demandé au gouvernement d'envoyer le texte du jugement définitif rendu au sujet de l'escroquerie dont avait été victime le Syndicat des dockers et employés du port de Corinto. 463. Par la suite, le gouvernement avait indiqué qu'il transmettrait la copie de la décision de justice dès qu'elle serait rendue. 464. A sa session de février-mars 1985, le Conseil d'administration avait adopté les recommandations suivantes du comité: Etant donné que le gouvernement n'a pas indiqué les faits concrets qui ont motivé l'arrestation de six personnes mentionnées à l'annexe I dont il a confirmé la remise en liberté ultérieure, le comité signale à l'attention du gouvernement le principe selon lequel les mesures privatives de liberté prises contre des dirigeants syndicaux ou des syndicalistes impliquent un grave risque d'ingérence dans les activités syndicales et, lorsqu'elles obéissent à des motifs d'origine syndicale, constituent une violation des principes de la liberté syndicale. Le comité prie le gouvernement d'indiquer les faits concrets à l'origine de l'arrestation des six personnes en question. Pour ce qui est de l'arrestation des dix-huit autres dirigeants syndicaux et syndicalistes mentionnés à l'annexe II, le comité note qu'au dire du gouvernement celui-ci, pour pouvoir répondre, a besoin d'informations complémentaires (établissement où travaillent les intéressés et lieu où ils se trouvent, fonctions syndicales et syndicat auquel ils appartiennent, lieu et date de l'arrestation et motifs de celle-ci). Le comité prie les plaignants de fournir toutes les précisions qu'ils pourront obtenir au sujet de ces personnes dans le sens indiqué par le gouvernement. Toutefois, le comité désire signaler au gouvernement que les plaignants ont déjà fourni certains renseignements sur les arrestations en question en indiquant, en particulier, la date et lieu de celles-ci (voir 233e rapport, paragr. 255 et 256), de sorte que, selon le comité, le gouvernement devrait être en mesure de répondre prochainement à ces allégations. Le comité demande au gouvernement de transmettre les résultats du procès intenté au titre d'une escroquerie contre le SDEPC dès que la décision aura été rendue. 465. Avec sa réponse du 27 mai 1985, le gouvernement envoie la décision de justice relative au procès d'escroquerie contre le Syndicat des dockers et employés du port de Corinto rendue par la Cour d'appel de León (chambre criminelle) le 31 janvier 1984. Cette décision confirme la peine d'emprisonnement par contumace prononcé en première instance par le juge de Chinandega contre MM. Argeñal et Contreras, ex-président et contrôleur du syndicat, pour délit de vol commis à l'encontre dudit syndicat et, plus exactement, pour s'être illicitement approprié les sommes de 3.000 et 12. 740 córdobas, respectivement, et être sortis du pays. 466. Par ailleurs, dans cette communication, le gouvernement indique qu'il s'efforce de réunir des informations à propos des raisons qui avaient motivé la détention des six personnes qui avaient été mentionnées à l'annexe I du 238e rapport et qui sont en liberté, et il réitère sa volonté d'expliquer la situation des dix-huit autres personnes mentionnées à l'annexe II du 238e rapport. 467. Dans une communication ultérieure du 29 octobre 1985, le gouvernement indique à propos des six personnes mentionnées à l'annexe I que Monico Fuentes a été détenu du 16 octobre 1982 au 7 janvier 1983 pour avoir distribué des tracts contre-révolutionnaires en faveur de ce qu'il appelle le groupe mercenaire (FDN), que Nicolas Gonzalez et Santos Ponce ont été détenus d'août à décembre 1982 pour avoir porté le courrier du commando contre-révolutionnaire Rafaela Herrera, que Victoriano Ramos Jimenez a été détenu du 16 octobre 1982 à décembre 1983 pour avoir fourni un appui logistique au groupe mercenaire (FDN), que Santos Larios Cornejo et Santurnino Lopez Centeno ont été détenus du 17 octobre 1982 à décembre 1983 pour avoir recruté des personnes pour le groupe mercenaire FDN. 468. A propos des dix-huit autres syndicalistes détenus mentionnés à l'annexe II, le gouvernement indique a) Crescencio Carranza Jarquin et Guillermo Salmerón Jiménez ont été détenus d'avril à décembre 1983 pour avoir participé à une campagne contre le gouvernement; b) José Angel Altamirano López a été arrêté en avril 1983 pour avoir dirigé une cellule contre-révolutionnaire et s'être trouvé en possession illégale d'armes de guerre. Il appartient au groupe mercenaire ARDE et a été condamné à douze ans de prison par les tribunaux militaires; c) Mercedes Hernández Díaz a été arrêtée en avril 1983 pour avoir recruté des éléments pour le groupe mercenaire ARDE et pour avoir fourni une aide économique dans l'achat d'armes. Elle a été condamnée à douze ans de prison; d) Eleázar Marenco a été arrêté en avril 1983 pour avoir participé à plusieurs réunions de conspiration et avoir fourni une aide économique pour l'achat d'armes. Il a été condamné à six ans de prison; e) Reynaldo Blandon, ex-garde national somoziste, a été détenu du 27 mars au 12 septembre 1980; f) Erik Luna a été détenu du 11 au 17 mai 1983 pour avoir eu connaissance des activités d'éléments contre-révolutionnaires liés à ARDE; g) José Angel Peñaloza a également été détenu du 11 au 17 mai 1983 pour sa participation logistique avec des éléments du groupe mercenaire ARDE, et h) Fidel Lopez Martinez de décembre 1982 à janvier 1983 pour activités de propagande séparatiste. Le gouvernement indique qu'il enverra par la suite des informations sur les cas restants. Cas no 1185 469. Dans le cas no 1185, les allégations encore en instance concernaient l'arrestation le 2 février 1983, dans la région d'El Pijao au nord de Matagalpa, de M. Abelino Gonzáles País pour la seule raison qu'il était membre de la Centrale des travailleurs du Nicaragua (CTN). L'intéressé aurait été détenu au commandement central de Matagalpa sans avoir été inculpé. 470. Les plaignants avaient également allégué des persécutions, harcèlements, interrogatoires et menaces de la part des agents de la sécurité de l'Etat à l'encontre d'Hermógenes Aguirre Largaespada, dirigeant du Syndicat des employés et travailleurs des Andes et d'Induquinisa (STAI), affilié à la CTN, et de Larry Lee Shoures, président de ce syndicat. Le premier aurait été soumis à dix reprises à des interrogatoires sur ses activités syndicales et à des pressions pour qu'il devienne informateur de la sécurité de l'Etat. En outre, le 24 avril 1983, un membre de l'armée populaire sandiniste aurait tiré quatre coups de feu contre sa maison et l'aurait insulté lui et sa famille. Le lendemain, une vingtaine de personnes se seraient présentées au domicile de MM. Aguirre et de Larry Lee Shoures et elles auraient menacé de les tuer et de mettre à feu leur maison parce qu'ils étaient membres de la CTN et donc contre-révolutionnaires. 471. A sa session de février 1985, le comité avait noté, au paragraphe 9 de son 238e rapport, que le gouvernement avait indiqué dans sa communication de janvier 1985 que les personnes en question ne figuraient pas comme détenues et qu'il avait demandé qu'on lui envoie des informations complémentaires à leur sujet afin de faciliter ses recherches. Le comité avait rappelé que les allégations détaillées étaient décrites au paragraphe 295 du 233e rapport et il avait demandé au gouvernement une réponse claire et précise sur ces allégations et sur le sort de ces syndicalistes. 472. Dans sa communication du 27 mai 1985, le gouvernement souligne son intention de transmettre au Comité de la liberté syndicale, à une date postérieure, toute information qu'il pourrait obtenir sur la situation de MM. Hermógenes Aguirre Largaespada et Larry Lee Shoures, ainsi que sur celle de M. Abelino Gonzáles País et il confirme à nouveau que les intéressés n'apparaissent pas sur les registres des détenus. Cas no 1298 473. Les allégations encore en instance dans le présent cas concernaient l'occupation du siège de la Confédération de l'union syndicale (CUS) à deux reprises, une première fois par un groupe de 20 personnes le 18 août 1984 et une seconde fois après que des groupes l'eussent envahi le 25 août 1984. 474. Le gouvernement avait estimé qu'il s'agissait de divergences à l'intérieur de la CUS à propos de son maintien ou de son retrait d'un groupement politique d'opposition. 475. En revanche, selon les plaignants, les faits auraient résulté de l'ingérence de fonctionnaires publics tendant à ce que la CUS se retire dudit mouvement d'opposition. 476. Les plaignants avaient d'ailleurs transmis à l'appui de leur plainte une déclaration sous serment passé devant notaire par un conseiller juridique de la CUS faisant état de menaces et de pressions à son encontre pour le contraindre à commettre des actes visant à l'anéantissement de ladite centrale. L'intéressé y indiquait qu'un fonctionnaire du ministère de l'Intérieur lui avait intimé l'ordre de rechercher des personnes affiliées à la CUS afin d'appuyer un groupe de personnes non affiliées à cette organisation qui avaient pris possession de son siège. Il avait été contraint de se rendre à la CUS le 25 août pour appuyer les occupants et il y avait rencontré des membres de la CUS et des personnes n'appartenant pas à cette organisation. Une assemblée générale s'était alors tenue au siège de la CUS et, faute d'accord entre les parties, plusieurs individus avaient blessé ou pris à partie des personnes authentiquement affiliées à la CUS et ils avaient commis des destructions dans le bureau de la centrale. 477. Les plaignants avaient aussi indiqué que la police n'aurait rien fait pour éviter l'attaque de certains groupes le 25 août au siège de la CUS. 478. A sa réunion de février-mars 1985, le Conseil d'administration avait approuvé les recommandations suivantes du comité: "a) S'agissant de l'occupation du siège de la CUS, qui s'est produite à deux reprises, et afin de se prononcer à ce sujet en pleine connaissance de cause, le comité demande au gouvernement de lui fournir des observations précises sur les faits invoqués par le plaignant à l'effet de prouver que les occupations successives des locaux de la CUS sont le fait de fontionnaires publics (en particulier liens avec les forces de sécurité de l'Etat des deux personnes qui ont mené la première occupation et déclaration devant notaire de l'ancien conseiller juridique de la CUS sur les ingérences des autorités dans les deux occupations du siège de la CUS). b) Le comité demande au gouvernement de répondre à l'accusation selon laquelle la police n'aurait rien fait pour éviter l'attaque de certains groupes et ne serait intervenue qu'une fois que tout était terminé, alors qu'elle se trouvait aux abords du siège de la CUS le 25 août 1984 (jour où se sont produits les actes de violence visés dans la plainte). c) Le comité signale que le climat de violence qui entoure certains des faits en question ne peut qu'entraver le libre exercice des droits syndicaux. d) Le comité demande au gouvernement de répondre à l'allégation relative à l'arrestion de M. José Augustín Téllez, secrétaire général de la Fédération des travailleurs agricoles de Carazo (FTAC)." 479. Dans sa communication du 27 mai 1985, le gouvernement donne des informations sur la dissolution prononcée par voie judiciaire du Syndicat des travailleurs des entreprises agricoles de Masaya par une décision de justice du 13 juin 1984. Il indique également que deux nouveaux syndicats ont introduit des demandes d'enregistrement devant la direction des organisations syndicales et que celle-ci les examine. Il ne répond pas aux allégations encore en instance dans le présent cas à propos de l'occupation du siège de la CUS et de l'arrestation du secrétaire général de la Fédération des travailleurs agricoles de Carazo. Conclusions du comité 480. Le comité observe d'une manière générale que le gouvernement a fourni des réponses détaillées sur certains aspects des cas en instance mais il regrette qu'il n'ait pas fourni de réponse sur toutes les allégations. 481. Au sujet du cas no 1129, le comité prend note des réponses détaillées fournies par le gouvernement tant en ce qui concerne les difficultés qu'auraient rencontrées les dirigeants des syndicats affiliés à la CTN pour mener à bien leurs activités syndicales dans les plantations et l'industrie sucrière que sur la situation de MM. Luis Mora et Salvador Sánchez. 482. Pour ce qui est du premier point, le comité note que, selon le gouvernement, les agressions exercées contre un dirigeant de la CTN n'étaient pas le fait des autorités et que les licenciements opérés dans la seule raffinerie où la CTN était représentée ont eu pour motifs des actes de sabotage. Le comité doit par ailleurs constater que, malgré la demande qui leur avait été faite, en février 1984, de fournir des informations complémentaires sur cet aspect du cas, les plaignants n'ont apporté aucune précision à leurs allégations. 483. Pour ce qui est de MM. Luis Mora et Salvador Sánchez, il apparaît, à la lumière des observations du gouvernement, que le premier a été grâcié et que le second a été condamné pour des activités ne ressortissant pas du domaine de la liberté syndicale. 484. Le comité constate néanmoins avec regret que le gouvernement n'a toujours pas répondu aux dernières allégations de la CMT concernant la détention d'Eric Gonzalez Gonzalez, de Miltón Silva Gaitan et d'Eduardo Alberto Gutiérrez, syndicalistes de la CTN, et le refus d'enregistrement des organes directeurs des syndicats des exploitations agricoles de Fatima et de Las Mojarras à El Jicaral (département du León), de l'exploitation agricole de la Concepcíon de Matagalpa et des stations-service de Chinandega et de Managua même si, d'après le gouvernement, dans le cas no 1298 deux syndicats nouveaux, sans autre précision, sont en cours d'enregistrement. Il prie le gouvernement de fournir des réponses sur ces différents points. 485. Au sujet du cas no 1169, le comité a pris connaissance de la décision de la Cour d'appel du León (chambre criminelle) du 31 janvier 1984 confirmant les peines d'emprisonnement par contumace prononcées à l'encontre de MM. Contreras et Argeñal, ex-président et contrôleur de la commission de surveillance du Syndicat des dockers et employés du port de Corinto, convaincus l'un et l'autre de s'être illicitement appropriés les sommes de 12.740 et 3. 000 córdobas, respectivement, qui appartenaient à ce syndicat et de s'être enfuis hors du pays. 486. A propos des six personnes mentionnées à l'annexe I du 238e rapport, le comité prend note des indications fournies par le gouvernement, d'où il ressort que ces personnes ont été arrêtées en 1982 puis libérées en 1983 pour avoir distribué des tracts contre-révolutionnaires ou fourni un appui logistique aux activités contre-révolutionnaires. 487. A propos des dix-huit syndicalistes détenus mentionnés à l'annexe II du 238e rapport, le comité note que le gouvernement fournit des informations sur neuf d'entre eux, d'où il ressort que trois ont été condamnés à des peines de prison pour avoir dirigé des activités contre-révolutionnaires ou détenu ou acheté des armes. Les six autres personnes pour lesquelles le gouvernement fournit des renseignements sont en liberté après avoir été détenues pour activités contre-révolutionnaires. Le comité demande au gouvernement de fournir le texte des sentences rendues contre ces trois personnes et d'indiquer si les neuf autres syndicalistes mentionnés par les plaignants, à savoir Rito Rivas Amador, Iván Blandón, Víctor Ríos, Napoleón Aragón, Juan Ramón Duarte et son frère, Maximino Flores Obando, Anastasio Jiménez Maldonado et Gabriel Jiménez Maldonado, sont encore détenus et, dans l'affirmative, de donner des détails sur les motifs concrets pour lesquels ils sont encore en prison. 488. Au sujet du cas no 1185, le comité prend note des assurances données par le gouvernement selon lesquelles Abelino Gonzáles País, Hermógenes Aguirre Largaespada et Larry Lee Shoures n'apparaissent pas sur les listes de détenus. 489. Compte tenu néanmoins de ce que selon les allégations les deux dernières personnes auraient été victimes de représailles et de violence pour avoir appartenu à un syndicat affilié à la CTN, le comité rappelle avec fermeté l'importance qu'il attache à ce que les activités syndicales puissent se dérouler sans entrave. Il demande en conséquence instamment au gouvernement de s'efforcer par tous les moyens de garantir un climat propice au développement des différents courants pacifiques du mouvement syndical au Nicaragua. 490. Au sujet du cas no 1298, le comité note avec regret que le gouvernement n'a pas répondu aux allégations encore en instance dans cette affaire. 491. Il renouvelle sa demande antérieure d'explications de l'occupation du siège de la CUS le 18 août 1984 conduite par deux personnes qui auraient des liens avec les forces de sécurité de l'Etat, comme en témoigne la déclaration de l'ancien conseiller juridique de la CUS faite devant notaire. 492. Il demande également à nouveau au gouvernement de répondre à l'allégation selon laquelle, lors de la deuxième occupation du siège de la CUS le 25 août 1984, la police n'aurait rien fait pour éviter l'attaque et ne serait intervenue qu'une fois que tout était terminé, alors qu'elle se trouvait aux abords du siège de l'organisation. 493. Enfin, il demande à nouveau au gouvernement d'indiquer si José Agustín Téllez, secrétaire général de la Fédération des travailleurs agricoles de Carazo, est en détention et, dans l'affirmative, d'indiquer les motifs pour lesquels il se trouve en prison. Recommandations du comité 494. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et en particulier les conclusions suivantes: D'une manière générale, le comité observe que le gouvernement a fourni au mois de mai 1985, alors même que le comité siégeait, des réponses détaillées sur certains aspects des cas en instance mais il regrette qu'il n'ait pas répondu sur toutes les allégations. Le comité déplore aussi que les dernières informations fournies par le gouvernement sur les détentions de syndicalistes ne lui sont parvenues qu'au cours de sa présente réunion. a) Dans le cas no 1129, le comité constate que M. Mora a été grâcié et que M. Sánchez a été condamné pour des activités ne ressortissant pas du domaine de la liberté syndicale. b) Le comité prie le gouvernement de fournir ses observations sur les allégations auxquelles il n'a pas répondu et qui concernent la détention de trois syndicalistes mentionnés par les plaignants, dont les noms figurent en annexe, ainsi que le refus d'enregistrement des organes directeurs des syndicats agricoles de Fatima, de Las Mojarras à El Jicaral (département du León) et de la Concepcíon à Matagalpa ainsi que des syndicats des stations-service de Chinandega et de Managua. c) Dans le cas no 1169, le comité note que sur les dix-huit syndicalistes mentionnés par les plaignants six sont en liberté et trois ont été condamnés à des peines de prison. Le comité demande au gouvernement de fournir le texte des sentences rendues contre ces trois personnes et d'indiquer si les neuf syndicalistes restants mentionnés en annexe sont encore détenus et, dans l'affirmative, les raisons pour lesquelles ils sont en prison. d) Dans le cas no 1185, le comité estime, compte tenu des allégations selon lesquelles des dirigeants syndicaux auraient été victimes de représailles et de violence pour avoir appartenu à un syndicat affilié à la CTN, qu'il doit rappeler l'importance qu'il attache à ce que les activités syndicales puissent se dérouler sans entrave. Il demande donc instamment au gouvernement de s'efforcer de garantir un climat propice au développement pacifique des différents courants du mouvement syndical au Nicaragua. e) Dans le cas no 1298, le comité note avec regret que le gouvernement n'a pas répondu aux allégations en instance dans la présente affaire. f) Le comité renouvelle sa demande antérieure d'explication de l'occupation du siège de la CUS le 18 août 1984 conduite par deux personnes qui auraient des liens avec les forces de sécurité de l'Etat, comme en témoigne la déclaration de l'ancien conseiller juridique de la CUS. g) Le comité demande à nouveau au gouvernement de répondre à l'allégation selon laquelle, lors de la deuxième occupation du siège de la CUS le 25 août 1984, la police n'aurait rien fait pour éviter l'attaque et ne serait intervenue qu'une fois que tout était terminé, alors qu'elle se trouvait aux abords du siège de l'organisation. h) Le comité demande à nouveau au gouvernement d'indiquer si José Agustín Téllez, secrétaire général de la Fédération des travailleurs agricoles de Carazo, est en détention et, dans l'affirmative, d'indiquer les motifs pour lesquels il se trouve en prison. Liste des militants et des dirigeants syndicaux qui, selon les plaignants, seraient encore en détention Cas no 1129 Eric Gonzalez Gonzalez Miltón Silva Gaitan Eduardo Alberto Gutiérrez ) dirigeant de la CTN, arrêté en novembre ) 1983, arraché à son domicile par la ) violence Cas no 1169 Rito Rivas Amador ) arrêté en décembre 1982 à Juigalpa ) (département de Chontales) Iván Blandón ) Víctor Ríos ) arrêtés en avril 1983 Napoleón Aragón ) à Cascal-Nueva Guinea Juan Ramón Duarte ) (département de Relaya) et son frère ) Maximino Flores Obando ) arrêté en décembre 1982 dans le ) département du Léon, condamné à ) trois ans de prison par les tribunaux ) populaires sandinistes pour organisation ) de la contre-révolution dans la région Anastasio Jiménez ) pas d'indication particulière de la Maldonado ) part des plaignants. Gabriel Jiménez Maldonado ) Cas nos 1176, 1195, 1215 et 1262 PLAINTE PRESENTEE PAR LE CONGRES PERMANENT DE L'UNITE SYNDICALE DES TRAVAILLEURS D'AMERIQUE LATINE, LA FEDERATION AUTONOME SYNDICALE GUATEMALTEQUE, LA CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS LIBRES, LA FEDERATION SYNDICALE MONDIALE ET LE COMITE NATIONAL D'UNITE SYNDICALE DU GUATEMALA CONTRE LE GOUVERNEMENT DU GUATEMALA 495. Le comité a examiné conjointement les cas nos 1176, 1195 et 1215 lors de ses réunions de novembre 1984 et mai 1985, présentant, en ces deux occasions, un rapport intérimaire au Conseil d'administration. [Voir 236e et 239e rapports du comité, paragr. 401 à 425 et 210 à 225, respectivement, approuvés par le Conseil d'administration à ses 228e et 230e sessions (novembre 1984 et mai-juin 1985).] Le comité avait déjà examiné le cas no 1195. [Voir 230e rapport du comité, paragr. 689 à 699, approuvé par le Conseil d'administration à sa 224e session (nov. 1983).] 496. Par ailleurs, lors de sa réunion de février 1985, le comité a examiné le cas no 1262, soumettant un rapport intérimaire au Conseil d'administration. [Voir 238e rapport du comité, paragr. 269 à 281, approuvé par le Conseil d'administration à sa 229e session (fév. -mars 1985).] 497. Par la suite, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et la Fédération syndicale mondiale (FSM) ont présenté de nouvelles allégations dans le cadre du cas no 1195, par des communications datées, respectivement, des 13 juin et 24 juillet 1985. La Fédération autonome syndicale guatémaltèque a présenté de nouvelles allégations dans le cadre du cas no 1215, par une communication en date du 4 septembre 1985. 498. Le gouvernement a envoyé certaines observations dans deux communications datées du 28 août 1985. 499. Le Guatemala a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949. A. Examen antérieur des cas 500. Lorsque le comité a examiné les cas nos 1176, 1195 et 1215 lors de sa réunion de mai 1985, il a formulé les recommandations suivantes au sujet des allégations demeurées en instance [voir 239e rapport, paragr. 225]: "a) Le comité exprime sa grande préoccupation devant la gravité d'une situation caractérisée par la détention, l'enlèvement, les atteintes à l'intégrité physique et l'assassinat de dirigeants syndicaux et d'autres personnes liées au mouvement syndical, d'autant plus que, bien que certaines allégations datent de janvier 1983, le sort des personnes enlevées est toujours inconnu. b) Le comité demande instamment au gouvernement de s'efforcer par tous les moyens d'obtenir que les recherches en cours - qui devraient être menées par les autorités judiciaires - permettent de découvrir le sort des personnes disparues, à savoir Julián Revolorio, Raimundo Pérez, Yolanda Urízar, Manuel Francisco Contreras, José Luis Ramos, Luis Estrada, Victor Ascón, Lucrecia Orellana, Graciela Samayoa et ses deux enfants, Fermín Solano et Antonio Argüeta, afin de déterminer totalement les faits, d'établir les responsabilités et de sanctionner les coupables. Le comité demande au gouvernement de l'informer à cet égard. c) Le comité signale à l'attention du gouvernement que la liberté syndicale ne peut s'exercer que dans une situation de respect et de garantie complets des droits fondamentaux de l'homme, en particulier du droit à l'inviolabilité et du droit à la sécurité de la personne. d) Le comité demande au gouvernement de lui envoyer ses observations sur les allégations contenues dans les communications de la FASGUA du 10 octobre 1984 (arrêt des opérations de l'entreprise Fábrica de Tejidos Universales dans le but de détruire le syndicat, et enlèvement du frère du syndicaliste Valerio Oscal), et du 12 février 1985 (atteintes à l'intégrité physique et enlèvement de M. Sergio Vinicio Samayoa Morales), ainsi que dans les communications de la CISL et de l'ORIT du 10 mai 1985 (enlèvement de la dirigeante syndicale Felicita Floridalma Lucero)." 501. Pour ce qui est du cas no 1262, lors de sa réunion de février 1985, le comité a formulé les recommandations suivantes sur les allégations demeurées en suspens [voir 238e rapport, paragr. 281]: a) Le comité exprime sa profonde inquiétude devant la gravité des allégations qui font état, en particulier, de ces nombreux éléments et de disparitions ou de tentatives d'enlèvements, ainsi que de graves atteintes à l'intégrité physique de dirigeants syndicaux ou de syndicalistes, et il réprouve le fait que le gouvernement n'ait pas envoyé de renseignements détaillés à ce sujet, sauf en ce qui concerne une des personnes mentionnées par les plaignants. b) S'agissant de la tentative d'enlèvement du dirigeant syndical Alvaro René Sosa et des atteintes à son intégrité physique, le comité demande instamment au gouvernement de faire procéder à une enquête judiciaire afin de clarifier pleinement les faits, de déterminer les responsabilités et de sanctionner les coupables. Le comité prie le gouvernement de fournir des informations sur toute enquête menée en ce sens et sur ses résultats. c) En ce qui concerne l'enlèvement et la disparition, ou les tentatives d'enlèvement, des autres dirigeants syndicaux ou syndicalistes mentionnés par les plaignants (dans un cas, il s'agissait de l'enlèvement du dirigeant syndical Valério Oscal qui avait échappé à diverses tentatives d'arrestation), le comité prie instamment le gouvernement de faire procéder aux enquêtes nécessaires pour déterminer le sort des personnes disparues, et de faire effectuer une enquête judiciaire en vue de clarifier pleinement les faits, de déterminer les responsabilités et de sanctionner les coupables des enlèvements ou des tentatives d'enlèvement. Le comité prie le gouvernement de fournir des informations sur toute enquête menée en ce sens et sur ses résultats." [Les plaignants faisaient mention en particulier de l'enlèvement des dirigeants syndicaux et des syndicalistes suivants: Cecilio Tejax Coj, José Guillermo Bran, Miguel Angel Gómez, José Luis Villagrán, José Guillermo García, Alejandro del Cid Hernández, Amancio Samuel Villatoro, Misquisidet Miranda, Sergio Manfredo Peltetón, Sergio Aldana Galván, Edgar Fernando García, Alfredo Aguilar Tzoc, Alejandro Hernández González, Otto René Estrada, Rubén Amilcar Farfán et Armando Ramírez Pena.] d) D'une manière générale, le comité appelle l'attention du gouvernement sur le fait que la liberté syndicale ne saurait s'exercer que dans une situation dans laquelle les droits fondamentaux de la personne humaine seraient pleinement respectés et garantis, en particulier en ce qui concerne le droit à la vie et à la sécurité de la personne." B. Nouvelles allégations 502. Dans sa communication du 13 juin 1985, la CISL fait savoir qu'entre le 27 janvier et le 9 février 1985 cette organisation a envoyé une mission en Amérique centrale, et notamment au Guatemala. Il ressort des témoignages recueillis qu'il règne dans ce pays un état d'insécurité dû à la politique persistante d'intimidation et de terreur menée à l'encontre des citoyens. Cette répression se traduit de façon courante et systématique par la pratique de l'enlèvement qui a fait un nombre alarmant de victimes et qui touche plus particulièrement les dirigeants syndicaux dans les villes comme à la campagne. 503. La CISL signale que, durant cette mission, il a été procédé à une récapitulation des cas d'enlèvement, assassinats et attentats perpétrés à l'encontre de dirigeants et militants syndicaux, d'où il ressort qu'il y a eu 97 détentions avec disparition et 37 assassinats entre 1980 et le mois de mai 1985. La liste des dirigeants syndicaux et des syndicalistes disparus, enlevés, assassinés ou qui ont fait l'objet d'atteintes à leur intégrité physique figure en annexe. [Ne figurent pas dans cette annexe les noms des personnes au sujet desquelles des allégations ont déjà été présentées au Comité de la liberté syndicale dans d'autres cas.] 504. Par ailleurs, la FSM allègue, dans sa communication du 24 juillet 1985, l'enlèvement de la dirigeante syndicale, Mme Felicita Floridalma Lucera, allégation qui avait déjà été formulée dans le cadre du cas no 1195. 505. Dans sa communication du 4 septembre 1985, la FASGUA allègue que, le 1er septembre 1985, on a trouvé le cadavre de M. Eleazar Esaú Barrera Martínez, employé par l'entreprise Fábrica de Tejidos Imperial, qui avait été arrêté durant les manifestations menées par la population pour protester contre les hausses des prix et pour réclamer des augmentations de salaires. Selon la FASGUA, le cadavre de ce travailleur était pendu par le cou à un fil électrique et portait des traces de tortures. 506. La FASGUA ajoute que le 4 septembre 1985, durant la matinée, l'infirmière Rita Josefina Pineda Aldana a été enlevée par des hommes armés. 507. Enfin, la FASGUA allègue que, le 3 septembre 1985, 500 hommes de troupe de l'Armée nationale ont pris d'assaut, avec l'aide d'une douzaine de chars d'artillerie et de près de 20 tanks, les installations de l'Université de San Carlos, fouillant tous les édifices, y compris le siège du Syndicat des travailleurs de l'université, où ils ont causé des dégâts graves et ont confisqué des documents syndicaux. C. Réponse du gouvernement 508. Le gouvernement déclare dans ses communications du 28 août 1985 qu'il a adressé tous les cas communiqués par le BIT au sujet de plaintes relatives à de prétendues violations de la liberté syndicale au ministère de l'Intérieur afin que celui-ci transmette au Comité de la liberté syndicale toute information qui découlerait des enquêtes menées pour élucider les faits. 509. Le gouvernement ajoute que, après avoir reçu la plainte relative à la disparition de MM. Floridalma Lucero y Lucero et Amancio Samuel Villatoro, il en a envoyé copie au tribunal compétent, cependant que se poursuit l'enquête de rigueur menée pour déterminer le lieu où il se trouve. En ce qui concerne la disparition de Julián Revolorio, Raimundo Pérez, Yolanda Urizar Martínez de Aguilar, Manuel Francisco Contreras, José Luis Ramos, Luis Estrada, Victor Ascón, Lucrecia Orellana, Graciela Samayoa et ses enfants, Fermín Solano, Antonia Argüeta et Sergio Venicio Samayoa Morales, il s'agit de personnes qui ne sont détenues dans aucun des lieux de réclusion du pays, mais l'enquête reste ouverte pour déterminer le lieu où ils se trouvent. Le gouvernement indique qu'au moment de procéder aux enquêtes pertinentes dans des cas comme ceux dont il est question ici la Direction générale de la police nationale en informe l'organisme judiciaire par l'intermédiaire du tribunal compétent. 510. Le gouvernement déclare, de même, qu'il a collaboré étroitement avec l'organisme judiciaire et la Cour suprême de justice, à l'enquête menée sur les cas de disparition, ainsi qu'à la suite donnée aux demandes d'habeas corpus. A cet égard, le Chef de l'Etat a créé une commission composée de représentants du ministère de la Défense nationale, du ministère public et du ministère de l'Intérieur, afin de déterminer le lieu où se trouvent les personnes qualifiées de "disparues". Dans le cadre des démarches effectuées par cette commission pour parvenir à des résultats positifs, elle a procédé à une enquête au niveau national, a donné des instructions appropriées à toutes les forces de sécurité de l'Etat et a demandé la collaboration des autorités civiles. Les enquêtes effectuées ont permis d'établir que les personnes citées dans la liste présentée par le groupe de soutien mutuel à la commission ne se trouvent détenues dans aucun centre pénal ni aucun lieu de détention préventive de la République. 511. Le gouvernement indique également qu'il faut considérer que les enquêtes ne sont pas terminées, puisqu'il n'a pas encore été possible, notamment, d'obtenir une liste des Guatémaltèques qui ont émigré en République du Mexique, liste qui permettrait de déterminer si parmi ces émigrés figurent certaines des personnes disparues et qui se sont installées dans le pays en question. Le gouvernement indique que, à la demande des intéressés et conformément à la loi, le ministère public a intenté une action pénale devant les tribunaux de première instance et des juges de paix de la circonscription pénale des départements de Petén, Quetzaltenango, Zacapa et de la ville de Guatemala, à la suite de plaintes relatives à des enlèvements et est intervenu dans des procédures en cours. Le gouvernement précise que, durant les enquêtes effectuées dans les départements de la République, aucune plainte n'a été déposée au sujet de l'existence de lieux de détention autres que les centres pénaux légalement constitués pour recevoir les personnes en détention préventive ou qui accomplissent des condamnations. 512. Le gouvernement déclare également que la commission a effectué toutes les démarches qu'implique une enquête officielle au niveau national. Elle a épuisé tous les moyens et recours possibles et son rapport témoigne de l'effort accompli. Il peut être considéré comme le fruit de l'enquête la plus approfondie qui ait été menée sur le problème des disparus, problème que le gouvernement actuel de la République souhaite résoudre. 513. Enfin, pour ce qui est de l'allégation relative à la fermeture de l'entreprise Fábrica de Tejidos Universales, le gouvernement déclare que l'Inspection générale du travail et la Direction générale du travail ont apporté, comme il convient, leur concours aux travailleurs qui avaient présenté des pétitions relatives à l'arrêt de l'activité de l'entreprise Fábrica de Tejidos Universales. Le gouvernement indique que les travailleurs et l'entreprise sont parvenus à un accord portant, notamment, sur le paiement d'indemnités aux travailleurs. Ils ne sont pas parvenus à un accord uniquement dans le cas de cinq dirigeants syndicaux, malgré l'intervention de l'Inspection générale du travail. C'est la raison pour laquelle une action en justice a été intentée contre l'entreprise, en juin 1985, devant le tribunal du travail compétent qui n'a pas encore rendu son jugement. D. Conclusions du comité 514. Le comité prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le Chef de l'Etat a créé une commission composée de représentants du ministère de la Défense, du ministère de l'Intérieur et du ministère public, afin de déterminer le lieu où se trouvent les personnes qualifiées de "disparues", et que cette commission a effectué une enquête au niveau national avec la collaboration des autorités civiles et militaires. Le comité prend note également de ce que, selon le gouvernement, les personnes disparues ne se trouvent détenues dans aucun centre de détention ni dans aucune prison affectée à la détention préventive. 515. Le comité observe que, selon le gouvernement, des enquêtes ont été menées afin de déterminer le lieu où se trouvent les dirigeants syndicaux Felicita Floridalma Lucero y Lucero, Amancio Samuel Villatoro et Sergio Vinicio Samayoa Morales. Le comité prend note également de ce que, selon le gouvernement, on cherche toujours à déterminer le lieu où se trouvent d'autres dirigeants ou syndicalistes enlevés (Julián Revolorio, Raimundo Pérez, Yolanda Urízar, Manuel Francisco Contreras, José Luis Ramos, Luis Estrada, Víctor Ascón, Lucrecia Orellana, Graciela Samayoa et ses deux enfants, Fermín Solano et Antonia Argüeta). Le comité regrette que le gouvernement n'ait pas fourni d'informations précises sur les 31 autres dirigeants syndicaux et syndicalistes disparus, ni sur l'assassinat allégué de 13 dirigeants syndicaux et syndicalistes, ni non plus sur les atteintes à l'intégrité physique dont aurait fait l'objet un autre dirigeant. Le comité rappelle également qu'il avait demandé au gouvernement de procéder à une enquête judiciaire sur la tentative d'enlèvement et sur les atteintes à l'intégrité physique dont aurait fait l'objet l'ex-dirigeant syndical Alvaro René Sosa. 516. Dans ces conditions, le comité rappelle en général que lorsque dans un pays règne un climat de violence, cela rend pratiquement impossible l'exercice des droits syndicaux. Il rappelle aussi que, comme le souligne la résolution concernant les droits syndicaux et leurs relations avec les libertés civiles adoptée par la Conférence internationale du Travail en 1970, l'absence de libertés civiles enlève toute signification au concept des droits syndicaux et que les droits conférés aux organisations de travailleurs et d'employeurs doivent se fonder sur le respect des libertés civiles. Le comité exprime sa grande préoccupation devant la gravité de la situation caractérisée par le nombre très élevé de dirigeants syndicaux et de syndicalistes assassinés ou disparus, et cela d'autant plus que certaines allégations remontent à plusieurs années et qu'il n'existe aucun signe d'amélioration ou d'éclaircissement des faits. 517. Le comité prie de nouveau instamment le gouvernement de déployer tous les moyens possibles pour que les enquêtes en cours permettent de déterminer le lieu où se trouvent les dirigeants syndicaux et les syndicalistes disparus mentionnés dans l'annexe. Le comité demande au gouvernement d'assurer que ces enquêtes portent sur tous les syndicalistes disparus mentionnés par les plaignants et de le tenir informé à ce sujet. 518. Pour ce qui est des dirigeants syndicaux et syndicalistes assassinés ou qui ont fait l'objet de graves atteintes à leur intégrité physique, le comité constate que des enquêtes sont menées par des autorités administratives. Il demande instamment au gouvernement de faire effectuer une enquête judiciaire en vue d'élucider pleinement les faits, de déterminer les responsabilités et de sanctionner les coupables et le prie de l'informer à ce sujet. 519. Quant à l'allégation relative à l'arrêt de l'activité de l'entreprise Fábrica de Tejidos Universales en vue de détruire le syndicat, le comité observe que les déclarations du gouvernement ne se réfèrent pas de manière précise à l'allégation relative au caractère antisyndical de l'arrêt susmentionné de l'activité de l'entreprise. Le comité prie le gouvernement d'indiquer quels ont été les motifs de l'arrêt de l'activité de cette entreprise. 520. Enfin, le comité observe que le gouvernement n'a pas répondu à l'allégation relative à l'assaut du siège du Syndicat des travailleurs de l'Université de San Carlos par les troupes de l'Armée nationale qui ont causé des dégâts graves et ont confisqué des documents syndicaux. Le comité prie le gouvernement d'envoyer ses observations à ce sujet. Recommandations du comité 521. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et, en particulier, les conclusions suivantes: a) Le comité rappelle en général que lorsque dans un pays règne un climat de violence, cela rend pratiquement impossible l'exercice des droits syndicaux. Il rappelle aussi que l'absence des libertés civiles enlève toute signification au concept des droits syndicaux et que les droits conférés aux organisations de travailleurs et d'employeurs doivent se fonder sur le respect des libertés civiles. b) Le comité exprime sa grande préoccupation devant la gravité de la situation caractérisée par l'assassinat ou la disparition d'un nombre très élevé de dirigeants syndicaux et de syndicalistes, et cela d'autant plus que certaines allégations remontent à plusieurs années et qu'il n'existe aucun signe d'amélioration ou d'éclaircissement des faits. c) Le comité prie de nouveau instamment le gouvernement de déployer tous les moyens possibles pour que les enquêtes en cours permettent de déterminer le lieu où se trouvent les dirigeants syndicaux et les syndicalistes disparus mentionnés dans l'annexe. Le comité demande au gouvernement d'assurer que ces enquêtes portent sur tous les syndicalistes disparus mentionnés par les plaignants et de l'informer à ce sujet. d) Pour ce qui est des dirigeants syndicaux et syndicalistes assassinés ou qui ont fait l'objet de graves atteintes à leur intégrité physique, le comité constate que des enquêtes sont menées par des autorités administratives. Il demande instamment au gouvernement de faire procéder à une enquête judiciaire en vue d'élucider pleinement les faits, de déterminer les responsabilités et de sanctionner les coupables et le prie de l'informer à ce sujet. e) Quant à l'allégation relative à l'arrêt de l'activité de l'entreprise Fábrica de Tejidos Universales en vue de détruire le syndicat, le comité prie le gouvernement d'indiquer quels ont été les motifs réels de l'arrêt de l'activité de cette entreprise. f) Enfin, le comité observe que le gouvernement n'a pas répondu à l'allégation relative à l'assaut donné au siège du Syndicat des travailleurs de l'Université de San Carlos par les troupes de l'Armée nationale qui ont causé des dégâts graves et ont confisqué des documents syndicaux. Le comité prie le gouvernement d'envoyer ses observations à ce sujet. ANNEXE LISTE DES DIRIGEANTS SYNDICAUX ET DES SYNDICALISTES DISPARUS OU ASSASSINES A. Personnes disparues sur lesquelles le comité avait déjà demandé des informations au gouvernement 1. Julián Revolorio 2. Raimundo Pérez 3. Yolanda Azcón Selon la CISL, le cadavre de ce dirigeant syndical a été trouvé le 23 septembre 1983 et portait des marques de tortures. 4. Manuel Francisco Contreras 5. José Luis Ramos 6. Luis Estrada 7. Victor Ascón 8. Lucrecia Orellana 9. Graciela Samayoa y sis dos hijos 10. Fermín Solano 11. Antonia Argüeta 12. Sergio Vinicio Samayoa Morales 13. Felicita Floridalma Lucero y Lucero 14. M. Oscal 15. Cecilio Tejax Coj 16. José Guillermo Bran 17. Miguel Angel Gómez 18. José Luis Villagrán 19. José Guillermo García 20. Alejandro del Cid Hernández 21. Amancio Samuel Villatoro 22. Misquisidet Miranda 23. Sergio Manfredo Peltetón 24. Sergio Aldana Galván 25. Edgar Fernando García 26. Alfredo Aguilar Tzoc 27. Alejandro Hernández González 28. Otto René Estrada 29. Rubén Amilcar Farfán 30. Armando Ramírez Pena B. Personnes dont la disparition a été alléguée récemment 31. Julio César Pérez Gálvez (24 août 1980) 32. Ileana Minera (24 août 1980) 33. Miguel Guerra Duarte (mars 1981) 34. Abner Recinos Alfaro (11 août 1981) 35. Juan José Alvarado (24 décembre 1981) 36. Marta Lares Huitz (5 août 1982) 37. Carmen Yolanda Mayorga (10 août 1982) 38. Amanda de Díaz (27 septembre 1983) 39. Julio Cermeno (17 novembre 1983) 40. Alfonso Alvarado Plascencia (1er février 1983) 41. Victor Hugo Quintanilla et son épouse (19 février 1983) 42. Jerónimo López Díaz (14 août 1983) 43. Edgar Morales Arias (13 janvier 1985) 44. Carlos Humberto Carballo (17 janvier 1985) 45. Rita Josefina Pineda Aldana (4 septembre 1985) C. Personnes assassinées ou gravement blessées 46. Máximo Vázquez Melgar (dirigeant syndical assassiné le 5 mai 1980) 47. Gabriel Guzmán (dirigeant syndical assassiné le 5 novembre 1981) 48. Israel Rodríguez (dirigeant syndical assassiné le 5 novembre 1981) 49. Julio Raúl Calito Ardón (dirigeant syndical assassiné le 1er janvier 1982) 50. Edgar López Figueroa (dirigeant syndical assassiné le 16 janvier 1982) 51. Rubia Dorina García (syndicaliste assassinée le 9 mars 1982) 52. Joaquín Darío Sagastume (syndicaliste assassiné le 5 août 1982) 53. Vicente Ordónez (syndicaliste assassiné le 13 août 1983) 54. Marcelino Velásquez (syndicaliste assassiné le 14 août 1983) 55. Santiago López Aguilar (syndicaliste assassiné le 17 février 1984) 56. Alvaro René Sosa Ramos (ex-dirigeant syndical qui a fait l'objet d'une tentative d'enlèvement et de trois blessures par balles le 13 mars 1984) 57. Silvio Matricardi (dirigeant syndical dont le cadavre a été trouvé le 16 mars 1984) 58. Aurelio Coto Melgar (syndicaliste dont le cadavre a été trouvé le 14 mars 1985) 59. Sebastián Quino Guarcas (dirigeant syndical gravement blessé par les forces de sécurité du gouvernement le 23 mai 1985) 60. Esaú Barrera Martínez (syndicaliste assassiné le 1er septembre 1985). Cas nos 1204, 1275, 1301, 1328 et 1341 PLAINTES PRESENTEES PAR LA CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS LIBRES, LA CENTRALE LATINO-AMERICAINE DE TRAVAILLEURS ET LA FEDERATION INTERNATIONALE DE TRAVAILLEURS DES PLANTATIONS AGRICOLES ET SIMILAIRES CONTRE LE GOUVERNEMENT DU PARAGUAY 522. La Confédération internationale des syndicats libres avait présenté les plaintes relatives aux cas nos 1204 (communications des 20 et 27 mai et 13 et 16 octobre 1983), 1275 (communication du 17 avril 1984), 1301 (communication des 6 et 25 septembre 1984) et 1341 (communication du 24 juin 1985). La Centrale latino-américaine des travailleurs avait présenté la plainte relative au cas no 1328 par une communication du 6 avril 1985. 523. Après avoir reçu certaines observations du gouvernement, le comité avait examiné les cas nos 1204 et 1275 lors de sa réunion de novembre 1984 et il avait présenté des rapports intérimaires sur ces cas au Conseil d'administration. [Voir 236e rapport du comité, paragr. 426 à 443, et 444 à 458, approuvé par le Conseil d'administration à sa 228e session (nov. 1984).] 524. Par la suite, le représentant gouvernemental à la 71e session de la Conférence internationale du Travail (juin 1985) a remis personnellement une série de documents contenant certaines informations sur les cas nos 1204, 1275 et 1301. 525. Au cours de la 71e session (Genève, 1985) de la Conférence internationale du Travail, le représentant gouvernemental du Paraguay a informé la Commission de l'application des normes de ce que son gouvernement avait demandé que soit effectuée une mission de contacts directs, pour traiter spécifiquement de l'application des conventions nos 87 et 98 (qui ont été ratifiées l'une et l'autre par le Paraguay). 526. A la suite du débat sur le cas du Paraguay devant la Commission de l'application des normes, le gouvernement a présenté au Bureau une communication en date du 20 juin 1985 dans laquelle il sollicitait expressément que la mission de contacts directs examine également les cas en instance devant le Comité de la liberté syndicale. 527. Le Directeur général du BIT a désigné M. Geraldo von Potobsky, ancien fonctionnaire du BIT, comme son représentant pour effectuer cette mission, qui s'est déroulée du 23 au 27 septembre 1985, à Asunción, et au cours de laquelle le représentant s'est également rendu à Buenos Aires, le 21 septembre, pour prendre contact et discuter avec la Confédération paraguayenne de travailleurs en exil (CPTE). Au cours de cette mission, le représentant du Directeur général était accompagné de M. Alberto Odero, membre du service de la liberté syndicale, du département des normes internationales du travail et M. Luis Zamudio, conseiller régional pour les normes. Le rapport de mission figure en annexe. 528. Le Paraguay a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949. 529. Postérieurement à la mission, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et la Fédération internationale des travailleurs des plantations agricoles et similaires (FITPAS), par des communications en date des 2 et 3 octobre 1985, respectivement, ont présenté de nouvelles allégations dans le cadre du cas no 1341. Dans ces communications, ces organisations allèguent que M. Marcelino Corazón Medina, président du Comité de coordination de producteurs agricoles, a été arrêté depuis plus de 10 jours et arbitrairement emprisonné par la police technique d'Asunción, faisant l'objet de tortures physiques et psychologiques, et n'ayant pas droit de recevoir de visites. Pour l'heure, il a entrepris une grève de la faim et comme son état de santé est délicat, on craint pour sa vie. Dans une communication du 15 octobre 1985, la CISL a indiqué que M. Corazón Medina a été transféré, dans un état grave, à la clinique pénitentiaire. D'autre part, la CISL allègue que, depuis environ 30 jours, le gouvernement a maintenu arbitrairement en détention Sebastien Rodriguez (secrétaire général du Syndicat des chauffeurs de transports collectifs "Asunción - Fernando de la Mora", ligne no 21) pour le seul fait d'avoir organisé un festival de musique dans le but de collecter des fonds pour ses collègues en chômage. Le gouvernement a envoyé certaines informations dans une communication du 30 octobre 1985 dans laquelle il a notamment signalé que M. Marcelino Corazón Medina est en liberté. 530. Le comité souhaite, en premier lieu, remercier M. Geraldo von Potobsky, qui a accepté d'effectuer la mission de contacts directs et a présenté un rapport détaillé sur les cas en instance, permettant ainsi au comité d'examiner ces cas. Le comité estime que le rapport du représentant du Directeur général prouve l'utilité des missions de ce type pour éclaircir les questions posées dans les allégations des organisations plaignantes. 531. Compte tenu de ce que les allégations et les informations fournies par le gouvernement, ainsi que les informations obtenues par le représentant du Directeur général au cours de la mission, figurent dans le rapport de mission, le comité peut formuler directement ses conclusions sur les divers cas. A. Conclusions de caractère général 532. Le comité prend note du rapport du représentant du Directeur général sur la mission effectuée du 23 au 27 septembre 1985 au Paraguay. IL prend note également de ce que, selon les indications données dans le rapport de mission, le représentant du Directeur général a reçu toutes facilités de la part des autorités du ministère de la Justice et du Travail pour accomplir la mission. Le comité observe, à cet égard, que, durant la mission, des informations ont été obtenues sur tous les cas en instance. Cependant, il regrette qu'il n'ait pas été possible d'organiser une entrevue entre le représentant du Directeur général et le ministre de l'Intérieur ou un haut fonctionnaire de ce ministère pour traiter de certaines allégations qui relèvent spécifiquement de leur compétence et qui ont été formulées dans le cadre des cas nos 1204 et 1341. B. Conclusions sur le cas no 1204 533. Au sujet des allégations relatives à des arrestations, le comité observe que tous les intéressés (9) se trouvent en liberté. Le comité regrette que le gouvernement n'ait pas indiqué les faits concrets qui ont motivé l'arrestation de ces personnes, sauf dans le cas de M. Aldo Zuccolillo (arrêté en raison du harcèlement systématique et grossier qu'il exerçait à l'encontre du gouvernement dans la publication "ABC Color") et de M. Jorge Alvarenga (médecin arrêté pour des actions qui, d'après les informations fournies par le gouvernement, n'entraient pas dans un contexte syndical). Le comité observe également que, de manière explicite ou implicite, le gouvernement nie, dans tous les cas, que les arrestations aient eu des motifs syndicaux. Dans ces conditions, faute d'informations dans la plupart des cas sur les faits concrets qui ont motivé les arrestations, et compte tenu du temps écoulé depuis la présentation des allégations (mai et octobre 1983), ainsi que du fait que tous les intéressés se trouvent en liberté, le comité rappelle, d'une manière générale, le principe selon lequel l'arrestation ou la détention de dirigeants et militants syndicaux pour activités liées à l'exercice de leurs droits syndicaux est contraire aux principes de la liberté syndicale. [Voir, par exemple, 218e rapport, cas no 1129 (Nicaragua), paragr. 477.] 534. En ce qui concerne les difficultés auxquelles se heurte le syndicat des journalistes du Paraguay depuis des années pour obtenir la personnalité juridique, le comité observe que, en 1983, la direction du travail avait notifié au syndicat que des vices de fond s'opposaient à sa constitution, en particulier l'existence d'une autre association ayant les mêmes buts. Le comité observe également que, depuis lors, la position du gouvernement semble avoir évolué puisqu'il a en même temps déclaré que, depuis 1979, le syndicat des journalistes n'a effectué aucune démarche en vue de sa constitution, et a affirmé expressément que rien ne s'opposait, d'un point de vue légal, à cette constitution. Le comité, tout en regrettant que le secrétaire général actuel du Syndicat des journalistes du Paraguay ne se soit pas rendu au rendez-vous organisé avec le représentant du Directeur général, exprime l'espoir que ce syndicat demandera et obtiendra, dans un bref délai, la personnalité juridique. En outre, le comité rappelle que l'existence d'une organisation dans une profession déterminée ne doit pas constituer un obstacle à la création d'une autre organisation, si les travailleurs le souhaitent. 535. En ce qui concerne l'allégation relative au licenciement de travailleurs de l'entreprise América Textil, le comité observe que les allégations formulées et les déclarations du gouvernement ne concordent pas. S'il ressort des unes et des autres que des licenciements ont eu lieu dans ladite entreprise, l'organisation plaignante allégue que ces licenciements ont été motivés par des demandes contenues dans les cahiers de revendications présentées par les syndicats. En revanche, selon le gouvernement, les licenciements (qui ont touché 27 travailleurs) sont intervenus un mois avant que le syndicat ne demande à être reconnu par les autorités. Le comité regrette que l'entreprise América Textil ait refusé une entrevue avec le représentant du Directeur général du BIT et qu'il n'ait pas été possible d'obtenir des informations susceptibles d'éclairer les faits. Dans ces conditions, faute d'informations suffisantes et compte tenu du rapprochement dans le temps entre les licenciements et les démarches tendant à la constitution d'un syndicat dans l'entreprise en question (syndicat qui n'a pas été reconnu faute de réunir - en raison des licenciements qui ont eu lieu - le nombre d'adhérents requis par la législation), le comité se limite à appeler l'attention sur le principe selon lequel aucun travailleur ne doit faire l'objet d'un licenciement ou de tous autres actes préjudiciables à son emploi, en raison de ses activités syndicales. 536. Enfin, le comité prend note de ce que, selon le gouvernement, il n'existe aucune entreprise du nom de "FRISA S.A." et de ce que la radio Nanduti n'a pas été fermée pour les raisons indiquées par l'organisation plaignante, mais pour des motifs politiques. C. Conclusions sur le cas no 1275 537. Le comité prend note de ce que, selon le rapport de mission, le tribunal d'appel du travail, par décision du 27 décembre 1984, a accepté les prétentions du syndicat des employés de la Banque du Brésil sur les points litigieux relatifs au renouvellement du contrat collectif. 538. Quant au licenciement des syndicalistes MM. Duarte, Virgili et Cáceres, le comité prend note des informations fournies dans le rapport du représentant du Directeur général. Compte tenu de ce que cette affaire se trouve actuellement en instance devant les tribunaux, le comité ajourne l'examen de la question jusqu'au prononcé du jugement et demande au gouvernement de lui communiquer la décision de justice dès qu'elle sera rendue. D. Conclusions sur le cas no 1301 539. Le comité observe que, dans le présent cas, l'organisation plaignante a présenté une allégation relative à la détention, du 18 août au 10 septembre 1984, de MM. Melanio Morel, Gregorio Ojeda, Pedro Zárate, Carlos Castillo et Nicasio Guzmán, dirigeants ou militants du syndicat national des travailleurs de la construction, alors qu'ils procédaient à la constitution d'un syndicat dans l'usine sidérurgique ACEPAR. Le comité observe également que trois de ces personnes ont rencontré le représentant du Directeur général, auxquels ils ont indiqué: 1) qu'ils envisageaient de constituer un comité de chantier dans l'entreprise qui construisait l'usine ACEPAR; 2) que le 18 août 1984, alors qu'ils préparaient l'assemblée qu'ils avaient convoquée à la station d'omnibus proche de l'usine ACEPAR, et après que la police les ait avertis de ce qu'ils n'étaient pas autorisés à organiser l'assemblée, ils ont été arrêtés par des membres de l'armée; et 3) qu'aucun procès n'a été engagé contre eux. 540. Le comité prend note de ce que, selon les autorités du ministère de la Justice et du Travail, rencontrées par le représentant du Directeur général, l'entreprise ACEPAR est de caractère mixte, qu'elle se trouve dans une zone militaire et qu'elle est dirigée par des militaires. Ainsi, selon les autorités du ministère, l'assemblée convoquée n'était pas autorisée et, pour ce motif, ne pouvait avoir lieu. En conséquence, les organisateurs de l'assemblée ont été arrêtés par des forces militaires. Sans avoir fait l'objet d'un procès, ils ont été libérés par la suite. 541. Le comité estime que le fait que la législation d'un pays prévoit, afin d'éviter des désordres publics, l'exigence d'une autorisation administrative pour l'organisation d'assemblées sur la voie publique, ne présente pas d'inconvénient du point de vue des principes de la liberté syndicale, mais il tient à signaler que, dans ce cas concret, aucun fait de caractère délictueux n'ayant été commis, le simple fait d'organiser une assemblée de caractère syndical n'aurait pas dû aboutir à l'arrestation des dirigeants et militants syndicaux en question. En conséquence, le comité, tout en regrettant l'arrestation de ces dirigeants et militants syndicaux, appelle l'attention du gouvernement sur le fait que la détention de dirigeants et militants syndicaux pour activités liées à l'exercice de leurs droits syndicaux est contraire aux principes de la liberté syndicale. [Voir, par exemple, 218e rapport, cas no 1129 (Nicaragua), paragr. 477.] De même, observant que la période de détention s'est prolongée pendant plus de 20 jours et qu'aucun des syndicalistes n'a fait l'objet d'un procès, il tient à souligner le principe selon lequel toute personne détenue doit comparaître sans délai devant le juge compétent. 542. Enfin, le comité prend note de ce que, selon leurs propres déclarations, les personnes qui ont été détenues n'ont pas fait l'objet d'un licenciement puisqu'elles ne travaillaient pas en vertu d'un contrat de travail mais en équipe dans le cadre d'un contrat d'ouvrage. Cependant, après leur arrestation, elles n'ont pas obtenu de contrats auprès d'entreprises de construction, elles n'en ont obtenu qu'auprès de particuliers. Le Comité prend note également de ce que, selon les autorités, il n'est pas certain que les intéressés travaillent effectivement dans l'industrie du bâtiment. E. Conclusions du comité sur le cas no 1328 543. Le comité observe que l'organisation plaignante conteste, essentiellement, la reconnaissance par le ministère du Travail, le 17 octobre 1984, d'une commission de direction élue au cours d'une assemblée réunie pour réorganiser le Syndicat national des travailleurs de la construction (SINATRAC) qui s'était tenue le 13 octobre 1984, sous l'égide du secrétaire général de cette organisation, M. Milciades Giménez Díaz, favorable à la politique du gouvernement. 544. Le comité observe également que, quelques mois auparavant, le 11 mars 1984, une scission s'était produite au sein de la commission de direction du SINATRAC, aboutissant à la formation de deux factions différentes: l'une, dirigée par M. Milciades Giménez Díaz, secrétaire général du SINATRAC, et l'autre, dirigée par M. Lino Gómez, secrétaire général adjoint du SINATRAC. Ces deux factions avaient organisé chacune de leur côté des assemblées en vue de l'élection d'une nouvelle commission de direction, le mandat de la commission existante venant à expiration le 18 octobre 1985. C'est ainsi que la faction dirigée par M. Milciades Giménez Díaz avait convoqué une assemblée pour le 13 octobre 1984, et que la faction dirigée par M. Lino Gómez en avait convoqué une autre pour le 14 octobre 1984, mais que celle-ci avait été ajournée par la police et qu'elle ne s'était tenue que le 21 octobre 1984. 545. Le 17 octobre 1984, comme il a été indiqué, le gouvernement a reconnu la commission de direction élue lors de l'assemblée du 13 octobre 1984 dirigée par M. Milciades Giménez Díaz. En revanche, lorsqu'elle a été informée de la constitution de la commission de direction, élue le 21 octobre 1984, au cours de l'assemblée dirigée par M. Lino Gómez, l'autorité compétente du ministère de la Justice et du Travail a communiqué à M. Lino Gómez, le 21 novembre 1984, le texte d'un avis du Service juridique selon lequel la commission ne pouvait être reconnue, étant donné que, par la décision no 1717 du 17 octobre, la direction du travail avait enregistré le syndicat national des travailleurs de la construction, dont la commission de direction fonctionnait et dont, selon ses statuts, le mandat récent venait à échéance en 1987. Dans un avis postérieur du service juridique, notifié par le directeur du travail le 15 février 1985, il était indiqué que la voie de recours possible était la procédure du contentieux administratif. 546. Le comité conclut que les autorités du ministère de la Justice et du Travail, qui connaissaient l'existence de deux assemblées réunies pour constituer une nouvelle commission de direction, paraissaient s'être fondées, pour reconnaître l'une d'entre elles, sur des facteurs de temps exclusivement, c'est-à-dire sur le fait que la demande de reconnaissance de la commission de direction élue par l'assemblée dirigée par M. Milciades Giménez Díaz avait été présentée en premier. Le comité observe que les autorités compétentes du ministère de la Justice et du Travail, à propos des faits allégués, ont indiqué au représentant du Directeur général qu'il s'agissait d'une situation parfois confuse, s'inscrivant dans le contexte général d'une dissidence interne entre les membres de la commission de direction du SINATRAC. Selon les autorités du ministère, M. Lino Gómez, ayant été informé de la décision par laquelle était reconnue la commission de direction élue le 13 octobre 1984, aurait pu présenter un recours en contentieux administratif contre ladite décision. 547. Le comité estime, indépendamment du fait que ce recours juridique ait été possible (ce que nie le groupe de M. Lino Gómez), que la décision du ministère de la Justice et du Travail de reconnaître, le 17 octobre 1984, la commission de direction élue par l'assemblée du 13 octobre 1984, alors qu'il savait que, peu de jours après, le 21 octobre, aurait lieu une autre assemblée régulièrement convoquée pour le même objectif, constitue une décision trop rapide et arbitraire qui doit être réprouvée. Le comité tient à signaler que, lorsqu'il se produit des conflits internes au sein d'une organisation syndicale, ils doivent être réglés par les intéressés eux-mêmes, par la désignation d'un médiateur indépendant, avec l'accord des parties intéressées, ou par les instances judiciaires. F. Conclusions sur le cas no 1341 548. Le comité observe que le représentant du Directeur général a pu constater que M. Ricardo Esperanza Leiva, ancien dirigeant du syndicat de l'entreprise Frigorífico Liebig et dirigeant de la Confédération paraguayenne des travailleurs en exil, faisait l'objet d'une surveillance et d'une filature policières. Le comité demande au gouvernement de modifier la prétendue protection de la sécurité et de la vie de M. Leiva de sorte que, objectivement considérée, elle ne puisse être confondue avec une surveillance policière. 549. D'autre part, le comité note que, selon le gouvernement, M. Marcelino Corazón Medina est actuellement en liberté. Le comité prie le gouvernement d'envoyer ses observations sur les récentes allégations de tortures dont aurait fait l'objet ce dirigeant syndical et d'indiquer les faits concrets qui ont motivé sa détention, ainsi que sur les allégations de détention de M. Sebastien Rodríguez, secrétaire général du Syndicat des chauffeurs de transports collectifs de la ligne no 21. Recommandations du comité 550. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et, en particulier, les conclusions suivantes: Le comité prend note de ce qu'une mission de contacts directs s'est rendue dans le pays du 23 au 27 septembre 1985. Cas no 1204 a) Le comité appelle l'attention, d'une manière générale, sur le principe selon lequel l'arrestation ou la détention de dirigeants et militants syndicaux pour activités liées à l'exercice de leurs droits syndicaux est contraire aux principes de la liberté syndicale. b) Compte tenu du fait que, selon le gouvernement, rien ne s'oppose, du point de vue légal, à la constitution du syndicat des journalistes du Paraguay, le comité exprime l'espoir que ce syndicat demandera et obtiendra la personnalité juridique à bref délai. c) Le comité appelle l'attention sur le principe selon lequel aucun travailleur ne doit faire l'objet d'un licenciement ou de tous autres actes préjudiciables à son emploi, en raison de ses activités syndicales. Cas no 1275 a) Le comité prend note de ce que, selon le rapport de mission, le Tribunal d'appel du travail, par décision du 27 décembre 1984, a accepté les prétentions du syndicat des employés de la Banque du Brésil sur les points litigieux relatifs au renouvellement du contrat collectif. b) Le comité prend note de ce que la question relative au licenciement des syndicalistes MM. Duarte, Virgili et Cáceres est actuellement soumise aux tribunaux en vue d'un jugement. Le comité ajourne l'examen de cette question jusqu'au prononcé du jugement et demande au gouvernement de lui transmettre la décision de justice en question dès qu'elle sera prononcée. Cas no 1301 a) Le comité regrette la détention de cinq dirigeants et militants du Syndicat national des travailleurs de la construction. b) Le comité rappelle le principe selon lequel la détention de dirigeants syndicaux pour activités liées à l'exercice de leurs droits syndicaux est contraire aux principes de la liberté syndicale. c) Compte tenu de ce que la période de détention s'est prolongée pendant plus de 20 jours et qu'aucun des cinq syndicalistes n'a fait l'objet d'un procès, le comité souligne le principe selon lequel toute personne détenue doit comparaître sans délai devant le juge compétent. Cas no 1328 a) Le comité estime que la décision du ministère de la Justice et du Travail reconnaissant, le 17 octobre 1984, la commission de direction du SINATRAC, élue par l'assemblée du 13 octobre 1984, alors qu'il savait que peu de jours après, le 21 octobre, aurait lieu une autre assemblée régulièrement convoquée pour le même objectif, constitue une décision trop rapide et arbitraire qui doit être réprouvée. b) Le comité tient à signaler que, lorsqu'il se produit des conflits internes au sein d'une organisation syndicale, ils doivent être réglés par les intéressés eux-mêmes, par la désignation d'un médiateur indépendant, avec l'accord des parties intéressées, ou par les instances judiciaires. Cas no 1341 a) Le comité demande au gouvernement de modifier la prétendue protection de la sécurité et de la vie de M. Leiva de sorte que, objectivement considérée, elle ne puisse être confondue avec une surveillance policière. b) Le comité note que M. Marcelino Corazón Medina est actuellement en liberté. Il prie le gouvernement d'envoyer ses observations sur les allégations de tortures dont aurait fait l'objet ce dirigeant syndical et d'indiquer également les faits concrets qui ont motivé sa détention, ainsi que sur les allégations de détention de M. Sebastien Rodríguez, secrétaire général du Syndicat des chauffeurs de transports collectifs de la ligne no 21. ANNEXE RAPPORT DE M. GERALDO VON POTOBSKY SUR LA MISSION DE CONTACTS DIRECTS EFFECTUEE AU PARAGUAY DU 23 AU 27 SEPTEMBRE 1985 1. Pendant la 71e session (Genève, 1985) de la Conférence internationale du Travail, le représentant gouvernemental du Paraguay a informé la Commission de l'application des normes que "son gouvernement avait demandé l'envoi d'une mission de contacts directs au Paraguay pour traiter spécifiquement de l'application des conventions nos 87 et 98" (toutes deux ratifiées par le Paraguay), et il a donné l'assurance que "les contacts directs mentionnés se dérouleraient avec les trois groupes" (gouvernement, organisations d'employeurs et organisations de travailleurs). Le membre travailleur d'Autriche (M. Maier) a exprimé l'espoir que "la mission de contacts directs ... s'occupera également des cas présentés devant le Comité de la liberté syndicale". 2. Pour leur part, le membre travailleur de l'Uruguay et celui de l'Argentine ont exprimé l'espoir que la mission pourrait établir des contacts avec la Confédération paraguayenne des travailleurs en exil. 3. Après la discussion du cas du Paraguay à la Commission de l'application des normes, le gouvernement a présenté au Bureau une communication en date du 20 juin 1985 dans laquelle il demandait expressément que la mission de contacts directs qui devait être effectuée examine aussi les cas en instance devant le Comité de la liberté syndicale. 4. Le Directeur général du BIT m'a désigné comme son représentant pour mener à bien cette mission qui a été effectuée du 23 au 27 septembre 1985 à Asunción et qui a comporté aussi une visite à Buenos Aires le 21 septembre afin d'établir des contacts et d'avoir des entretiens avec la Confédération paraguayenne des travailleurs en exil (CPTE). Au cours de la mission, j'ai été accompagné de M. Alberto Odero, fonctionnaire du Service de la liberté syndicale du Département des normes internationales du travail et de M. Luis Zamudio, conseiller régional pour les normes. 5. Pendant la mission, nous avons été reçus par M. Eugenio Jacquet, ministre de la Justice et du Travail, et par M. Carlos Doldán del Puerto, directeur du travail, et nous avons eu divers entretiens avec ce dernier et ses collaborateurs. Nous avons eu également des entrevues avec des représentants de la Confédération paraguayenne des travailleurs (CPT), de la Fédération de la production, de l'industrie et du commerce (FEPRINCO), de l'Union industrielle paraguayenne, de la Fédération des employés de banque (FETRABAN) et du Syndicat national des travailleurs de la construction (SINATRAC), ainsi qu'avec d'autres dirigeants syndicaux, syndicalistes et personnes intéressées. La liste de toutes les personnes avec lesquelles nous avons eu des entretiens figure à la fin du présent rapport. 6. Il n'a pas été possible d'avoir une entrevue avec le ministre de l'Intérieur ou avec un haut fonctionnaire de ce ministère, à qui nous aurions souhaité présenter certaines allégations spécifiques relevant de leur compétence particulière (cas nos 1204 et 1341) afin qu'ils fassent part de leurs informations et de leurs observations. 7. Pendant la réunion avec les dirigeants de la Confédération paraguayenne des travailleurs en exil, ces derniers ont présenté des informations sur la situation syndicale dans leur pays et ils ont exprimé leur étonnement car c'est la première fois que l'OIT effectue une mission de ce genre au Paraguay. En outre, ils ont formulé une observation formelle au sujet de la lenteur de l'examen des plaintes présentées. Enfin, ils m'ont demandé d'informer le ministre de la Justice et du Travail du prochain retour au Paraguay de M. Julio Etcheverry Espínola, secrétaire général de la CPTE, qui espérait pouvoir jouir de tous les droits constitutionnels. Le ministre de la Justice et du Travail a déclaré que l'intéressé jouirait de ces droits comme tout autre citoyen, mais qu'il devait respecter la légalité. 8. Je tiens à signaler que j'ai reçu toutes les facilités de la part des autorités du ministère de la Justice et du Travail pour l'accomplissement de la mission, ce dont je leur suis extrêmement reconnaissant. Je désire remercier aussi toutes les personnes avec lesquelles j'ai eu des entretiens pour les informations qu'elles m'ont fournies. 9. Avec le présent rapport je transmets les divers documents que j'ai reçus au cours de la mission, à toutes fins utiles. 1. Cas en instance devant le Comité de la liberté syndicale 10. Actuellement, le Comité de la liberté syndicale est saisi de cinq plaintes contre le gouvernement du Paraguay (cas nos 1204, 1275, 1301, 1328 et 1341). Le comité a examiné les cas nos 1204 et 1275 à sa réunion de novembre 1984 (voir 236e rapport du comité, paragr. 426 à 443 et 444 à 458) et il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration car certaines questions n'avaient pas reçu de réponse ou demandaient des informations supplémentaires de la part du gouvernement. 11. Le représentant gouvernemental à la 71e session de la Conférence internationale du Travail a remis au Bureau une série de documents qui contenaient certaines informations à propos des cas nos 1204, 1275 et 1301. Le gouvernement n'avait pas présenté d'observations au sujet des cas nos 1328 et 1341. 12. Pendant la mission, nous avons examiné avec les fonctionnaires du ministère du Travail et avec diverses personnes intéressées les questions soulevées dans les cas présentés au Comité de la liberté syndicale. Cas no 1204 13. Cette plainte a été présentée par la Confédération internationale des syndicats libres par des communications des 20 et 27 mai, 13 octobre et 16 décembre 1983. Le gouvernement a envoyé certaines observations dans une communication du 14 septembre 1984. Le Comité de la liberté syndicale a examiné le cas, comme on l'a déjà dit, à sa réunion de novembre 1984 et a formulé les recommandations suivantes qui forment une synthèse assez précise des questions en suspens (voir 236e rapport, paragr. 443): "a) En ce qui concerne l'arrestation de 19 membres du Mouvement syndical de solidarité opérée dans le cadre d'une opération répressive suscitée par la constitution de cette organisation, le comité observe que, d'après le gouvernement, une de ces personnes a fui la justice et n'a pas été arrêtée et que 13 autres personnes ont été remises en liberté sans que l'autorité judiciaire n'ait retenu de charge contre elles. Le comité regrette profondément que ces 13 syndicalistes aient subi des mesures privatives de liberté, pendant plus d'un an pour la majorité d'entre eux, et signale à l'attention du gouvernement que l'arrestation et la détention de dirigeants syndicaux et de syndicalistes pour des motifs d'ordre syndical constituent une violation des principes de la liberté syndicale. Le comité prie le gouvernement de lui adresser ses observations concernant l'arrestation de Stella Rufinelli, Margarita Elías, Damían Vera, Juan Carlos Oviedo et María Herminia Feliciangeli, qui a suivi la création du Mouvement syndical de solidarité, dont ils seraient membres. b) Le comité regrette de noter que le gouvernement n'a pas répondu aux autres allégations: difficultés rencontrées par le Syndicat des journalistes du Paraguay (SPP) depuis quatre ans pour obtenir la personnalité juridique; menace d'exil adressée à des dirigeants et à des membres de ce syndicat; arrestation et inculpation du dirigeant du SPP, M. Alcibiades González del Valle; arrestation de M. Aldo Zuccolillo, directeur du quotidien "ABC Color" pour avoir autorisé la publication d'informations sur des faits syndicaux; menaces, harcèlement et restrictions dont aurait fait l'objet ce quotidien après la publication de l'avis de création du Mouvement syndical de solidarité; arrestation des médecins Jorge Alvarenga et Carlos Cuevas pendant une table ronde sur le thème "Syndicalisme et répression"; licenciement arbitraire de travailleurs de l'entreprise textile "La Americana SA" à la suite de la présentation, par les syndicats, de cahiers de revendications; menace de licenciement de 800 travailleurs de l'entreprise "FRISA SA", à la suite de la demande de versement de salaires dus formulée par les syndicats; fermeture de la radio Ñandutí, pour avoir transmis des messages de la Confédération paraguayenne des travailleurs en exil, et interdiction faite au présentateur et directeur de cette radio d'exercer sa profession. Le comité prie le gouvernement de lui envoyer sans délai ses observations sur ces questions." 14. Le gouvernement a fourni les informations suivantes lors de la 71e session de la Conférence: - Toutes les personnes arrêtées pour infraction à la loi no 209, à laquelle le plaignant s'est référé, se trouvent en liberté. María Herminia Feliciangeli et Margarita Elías Acosta ont été détenues du 11 mai au 18 septembre 1983; María Stella Rufinelli du 11 au 30 mai 1983; Juan Carlos Oviedo du 11 au 16 mai 1983; Pedro Damián Vera du 12 au 24 mai 1983. - Le Syndicat des journalistes du Paraguay a demandé sa reconnaissance en 1979. Les autorités ont constaté des erreurs de fond dans la constitution de ce syndicat qui devaient être corrigées; en particulier, il existait déjà une association aux mêmes fins portant le nom d'Association de presse du Paraguay qui, en outre, s'opposait à la création d'un nouveau syndicat; par ailleurs, l'accord n'est pas unanime parmi les promoteurs du syndicat en ce qui concerne sa création car un groupe de journalistes y est opposé. Dans ces conditions, la direction du travail a avisé les intéressés le 6 septembre 1983 qu'ils devaient résoudre d'abord les problèmes internes avant qu'une décision soit prise sur l'inscription dudit syndicat. Depuis lors, personne n'a poursuivi les démarches en vue de l'inscription du syndicat. - Carlos Cuevas Miranda, médecin, a été arrêté le 4 juillet 1983. Il a été inculpé d'infraction à la loi no 209. Il est sorti de prison le 11 juillet 1983 sur ordre du juge de première instance de la Chambre pénale. Actuellement, il habite et exerce sa profession dans une localité voisine de Caaguazú. - Jorge Alvarenga Galeano, né à Buenos Aires, a été arrêté le 22 juin 1983 devant la Faculté d'ingénierie alors qu'il se trouvait près d'un panneau que le recteur de l'Université nationale avait suspendu, vociférant contre le pays, le gouvernement et les autorités. Le 5 Juillet 1983 il a été expulsé du pays pour Buenos Aires, mais il est revenu au Paraguay le 6 février 1984 et il a quitté le pays de sa propre initiative le 10 février 1984 sans que les autorités paraguayennes soient intervenues à cet égard. - Dans l'entreprise "América Textil", un syndicat a demandé la reconnaissance le 26 décembre 1979, mais l'inspection du travail a constaté qu'il ne réunissait pas le nombre légal de membres car un nombre important de requérants étaient des travailleurs licenciés ou ayant fait l'objet d'un préavis de licenciement. Par la suite, il ne semble pas que de nouvelles démarches aient été entreprises en vue de la reconnaissance. - S'agissant de l'allégation relative à l'entreprise FRISA SA, la Direction du travail n'a pas d'informations sur les menaces de licenciement alléguées par le plaignant. 15. Pendant la mission, nous avons pu réunir les informations suivantes sur ces diverses questions. 16. En ce qui concerne la détention alléguée de Stella Rufinelli et de quatre autres personnes à la suite de la création du Mouvement syndical de solidarité, les autorités du ministère de la Justice et du Travail ont indiqué que ces personnes étaient en liberté (conformément aux informations fournies par le représentant gouvernemental à la 71e session de la Conférence internationale du Travail) et qu'elles avaient été arrêtées dans le cadre de l'enquête sur l'affaire de la "Banque paraguayenne de données" et qu'elles n'ont jamais été inculpées. Selon les informations que nous avons reçues, la "Banque paraguayenne de données" était un service de renseignements et un état-major pour des menées conspiratrices d'inspiration marxiste-léniniste. Sous le couvert d'une prétendue activité de simple traitement de données, ces personnes poursuivaient en réalité des objectifs subversifs. 17. Quant aux difficultés alléguées du Syndicat des journalistes du Paraguay (SPP) depuis quatre ans pour obtenir la personnalité juridique, les autorités du ministère ont renvoyé aux informations fournies par le représentant gouvernemental à la 71e session de la Conférence internationale du Travail et elles ont souligné que ledit syndicat n'avait pas fait de nouvelles démarches pour obtenir la personnalité juridique et que rien ne s'opposait du point de vue légal à la formation de ce syndicat. Nous avons invité M. José Gaspar Medurio, secrétaire général actuel du syndicat, à un rendez-vous pour discuter ces questions, mais il n'est pas venu. Quant à la détention et à l'inculpation de M. Alcibiados González del Valle, dirigeant du Syndicat des journalistes du Paraguay, les autorités du ministère ont signalé que cette personne se trouve actuellement en liberté et exerce librement son activité professionnelle. Par le passé, elle a été arrêtée à plusieurs reprises, mais ne l'a jamais été pour des raisons syndicales. Il convient de signaler que M. González del Valle, qui n'exerce plus les fonctions de secrétaire général du Syndicat des journalistes du Paraguay, a été invité à s'entretenir avec le représentant du Directeur général du BIT mais qu'il n'est pas venu au rendez-vous. 18. En ce qui concerne l'arrestation de M. Aldo Zuccolillo, directeur du journal "ABC Color" pour avoir autorisé la publication d'informations sur des faits syndicaux, les autorités du ministère ont indiqué que le motif de son arrestation n'est pas celui qui a été signalé par le plaignant, mais le harcèlement systématique et grossier auquel il se livrait contre le gouvernement. Par ailleurs, elles ont souligné que M. Zuccolillo n'avait jamais autorisé la formation d'un syndicat quelconque dans les entreprises dont il est propriétaire. Enfin, elles ont signalé que dans le pays il existe des journaux syndicaux critiques et que ces faits ne font pas l'objet de sanctions ou d'admonestation. 19. Quant à l'arrestation de MM. Carlos Cuevas et Jorge Alvarenga Galeano, les autorités du ministère ont déclaré qu'ils n'étaient pas syndicalistes, que leur arrestation avait eu lieu dans un contexte non syndical et qu'ils ont été mis en liberté sans avoir été inculpés. 20. En ce qui concerne l'allégation de licenciement arbitraire de travailleurs de l'entreprise "América Textil" faisant suite à la présentation, par les syndicats, d'un cahier de revendications, les autorités du ministère ont indiqué que 27 travailleurs ont été licenciés en décembre 1979. En janvier 1980, un syndicat d'entreprise a demandé la reconnaissance au ministère mais elle a été refusée car parmi les membres fondateurs douze seulement étaient sous contrat de travail (le Code du travail exige un nombre minimum de 30). En tout état de cause, les travailleurs licenciés ont accepté les indemnités légales. A noter que l'entreprise "América Textil" a refusé d'avoir une entrevue avec le représentant du Directeur général du BIT. 21. Quant aux allégations relatives à l'entreprise "FRISA SA", les autorités du ministère ont déclaré qu'il n'existait aucune entreprise de ce nom. 22. Enfin, s'agissant de la fermeture de la radio "Ñandutí", les autorités du ministère ont nié que le motif de cette fermeture ait été la transmission de messages de la Confédération paraguayenne des travailleurs en exil: la radio a été fermée pour des motifs politiques. Elles ont indiqué qu'au Paraguay on ne ferme pas des radios pour le motif qu'elles ont transmis des nouvelles ou des messages syndicaux. Cas no 1275 23. Cette plainte a été présentée par la Confédération internationale des syndicats libres dans une communication du 17 avril 1984. Le gouvernement a envoyé certaines observations dans une communication du 14 septembre 1984. Le Comité de la liberté syndicale a examiné le cas, comme on l'a dit, à sa réunion de novembre 1984 et a formulé les recommandations suivantes qui constituent une synthèse suffisamment précise des questions qui étaient en suspens (voir 236e rapport, paragr. 458): "a) Le comité exprime l'espoir que le tribunal du travail se prononcera rapidement sur les points litigieux tenant au renouvellement de la convention collective entre le Syndicat des employés de la Banque du Brésil et cette banque, venue à expiration le 31 janvier 1983, et rappelle l'obligation qu'ont les employeurs et les syndicats de négocier de bonne foi en vue d'un accord, et que l'existence de bonnes relations professionnelles dépend essentiellement de l'attitude réciproque des parties et de leur confiance mutuelle. Le comité prie le gouvernement de l'informer de la décision que prendra le tribunal du travail à cet égard. b) Le comité prie le gouvernement de lui communiquer les résultats du recours en justice concernant le licenciement de MM. Rolando Duarte, Adolfo Virgili et Guillermo Caceres, membres du Syndicat des employés de la Banque du Brésil." 24. Le gouvernement avait envoyé des copies de certaines pièces du procès concernant les licenciements allégués, mais il n'avait pas envoyé le texte de la décision. Il n'avait pas envoyé non plus le texte de la décision judiciaire concernant les points litigieux relatifs au renouvellement de la convention collective. 25. Pendant la mission, nous avons pu réunir les informations suivantes sur ces diverses questions. 26. Les autorités du ministère de la Justice et du Travail ont fourni le texte de la décision en seconde instance du Tribunal d'appel du travail, en date du 27 décembre 1984, qui fait droit aux revendications du Syndicat des employés de la Banque du Brésil sur les points litigieux liés au renouvellement de la convention collective. La direction de la Banque du Brésil et les dirigeants de la Fédération des employés de banque ont signalé que la Banque du Brésil et le syndicat de cette institution ont conclu récemment une nouvelle convention collective. 27. En ce qui concerne les licenciements allégués de MM. Rolando Duarte, Adolfo Virgili et Guillermo Cáceres, membres du Syndicat des employés de la Banque du Brésil, les dirigeants de la Fédération des employés de Banque avec lesquels nous avons eu des entretiens ont indiqué que ces licenciements étaient illégaux parce qu'ils étaient contraires aux dispositions de l'article 285 du Code de procédure du travail (maintien des relations de travail pendant la procédure de règlement des conflits). Ils ont indiqué que bien que l'entreprise ait prétexté une réduction des coûts pour ces licenciements, ces derniers sont dus aux activités syndicales des intéressés. MM. Virgili et Cáceres étaient des membres très actifs du syndicat et M. Rolando Duarte, l'ancien secrétaire général adjoint. D'autre part, si l'argument de la réduction des coûts était fondé, la banque aurait pu licencier d'autres personnes car une vingtaine de travailleurs étaient près de l'âge de la retraite et leur départ de l'entreprise ne les aurait pas privés des prestations légales de la retraite. En outre, lorsqu'a été prise la décision arbitrale sur les points litigieux de la nouvelle convention collective, qui était favorable au syndicat, l'entreprise a licencié deux autres adhérents. 28. La direction de la Banque du Brésil a nié que les licenciements de MM. Duarte, Virgili et Cáceres aient eu un caractère antisyndical ou qu'ils aient été liés à la négociation collective. Tous les travailleurs de la banque sont affiliés au syndicat et les travailleurs licenciés ne faisaient pas partie du comité directeur du syndicat. Le licenciement des travailleurs en question a été dicté par des raisons administratives et non par une réduction des coûts et les intéressés ont reçu les prestations légales. Après ces licenciements, un seul autre licenciement a eu lieu, celui d'un commis d'une autre succursale de la banque, ainsi que le départ, par accord mutuel, d'une secrétaire. Cette dernière est allée travailler dans un autre organisme bancaire. 29. Les autorités du ministère ont fait savoir qu'il n'y avait pas encore eu de décision définitive au sujet des licenciements et que le pouvoir judiciaire avait indiqué que le procès était en instance de décision. Cas nos 1328 et 1301 30. Il m'a paru indiqué de traiter ces deux cas ensemble et dans l'ordre proposé, étant donné l'étroite relation entre certains aspects de ces cas et pour en faciliter la compréhension. Cas no 1328 31. La plainte figure dans une communication de la Centrale latino-américaine de travailleurs (CLAT) du 6 avril 1985. Le gouvernement n'avait pas encore répondu. 32. La CLAT allègue en particulier que les autorités ont limité le droit du Syndicat national de travailleurs (SINATRAC) d'élire librement ses représentants. 33. De manière plus précise la CLAT allègue que la Direction du travail a déclaré nulle, en septembre 1984, pour des raisons de procédure l'assemblée extraordinaire tenue le 11 mars 1984 en vue de remplacer le secrétaire général de SINATRAC, M. Milciades Giménez Díaz dont la désignation, selon elle, n'était pas valable. Selon le plaignant, la raison de fond de cette mesure est que ledit dirigeant était favorable à la politique antisyndicale du gouvernement. La CLAT envoie copie de la communication de la Direction du travail (en date du 19 juin 1984) dans laquelle il est indiqué que SINATRAC "devait prouver au préalable qu'il avait donné effet aux dispositions de l'article 6 de ses statuts: l'exemplaire du quotidien "ABC" présenté ne fait que consigner une information de presse qui ne peut pas être considérée comme une convocation d'assemblée pour les adhérents, de sorte que cette dernière ne saurait être considérée comme valable". 34. La CLAT ajoute que l'assemblée générale ordinaire de SINATRAC convoquée par le comité directeur du syndicat pour le 14 octobre 1984 a été suspendue par les autorités. La CLAT envoie copie d'une communication de la Direction du travail du 31 octobre 1984 indiquant que ceux qui avaient convoqué l'assemblée "n'ont pas justifié de leur qualité de membres du syndicat: par conséquent, ils ne peuvent pas convoquer une assemblée". 35. La CLAT ajoute que l'assemblée générale ordinaire a alors été convoquée pour le 21 octobre 1984; elle a eu lieu normalement avec les adhérents du syndicat et la demande de reconnaissance du comité directeur a été présentée en temps utile à la Direction du travail. Cependant, cette demande a été refusée au motif qu'"on avait déjà reconnu un comité directeur à la même date", alors qu'en réalité, ajoute le plaignant, cela s'était fait sans qu'une convocation ait été envoyée, sans remplir aucune condition et dans un délai de 24 heures. En conséquence, un recours a été présenté, mais il n'a reçu aucune suite, ce qui empêche la discussion de l'affaire dans d'autres instances, notamment l'instance judiciaire (la CLAT envoie en annexe une communication de la Direction du travail qui évoque implicitement la possibilité d'interjeter un recours contentieux administratif). 36. La CLAT signale enfin que le dirigeant reconnu par les autorités ne représente pas les travailleurs et qu'il a toujours agi comme un policier contre ses camarades syndicaux. 37. Pour obtenir des informations sur cette plainte, qui traite essentiellement de la scission au sein du comité directeur de SINATRAC et de ses conséquences, nous nous sommes adressés aux représentants des deux factions ainsi qu'aux autorités compétentes du ministère de la Justice et du Travail. 38. Nous avons eu des entretiens avec MM. Lino Gómez, Gregorio Ojeda et Melanio Morel, qui ont déclaré être, respectivement, secrétaire général, secrétaire général adjoint et secrétaire des finances de SINATRAC. Ces personnes appartiennent à la faction au nom de laquelle a été présentée la plainte devant l'OIT. Ils nous ont remis divers documents pour confirmer et compléter leurs déclarations verbales. 39. Conformément aux informations fournies, à l'assemblée extraordinaire du 11 mars 1984 a été posée implicitement la question de la syndicalisation des travailleurs du barrage Yaciretá et de l'entreprise privée qui construisait la future usine d'ACEPAR (Aciéries paraguayennes). Tous les présents étaient favorables à une action dans ce sens de la part du syndicat, à laquelle était opposé le secrétaire général M. Melciades Giménez Díaz. Ce dernier, ayant refusé de lire un document qui lui avait été remis à cette fin, a décidé de se retirer de l'assemblée accompagné du secrétaire, M. Sixto Fleitas. Dans ces conditions, les présents ont décidé d'élire comme nouveau secrétaire général M. Lino Gómez (qui avait occupé jusque-là les fonctions de secrétaire général adjoint). Ce dernier devait rester en fonction jusqu'au mois d'octobre 1984, date à laquelle venait à expiration le mandat du comité directeur. En même temps, l'assemblée a réorganisé le comité directeur et envoyé la notification correspondante à la Direction du travail pour obtenir la reconnaissance dudit comité. 40. En réponse, a été communiqué par une note du 19 juin 1984 l'avis juridique en date du 7 juin concernant la nécessité de remplir, avant l'assemblée, les prescriptions statutaires sur la publication de la convocation dans un journal. Dans une note du 3 juillet 1984, le nouveau comité directeur a expliqué aux autorités du ministère de la Justice et du Travail qu'il n'avait pas été possible de publier la convocation faute d'argent, mais que l'information de presse parue dans le quotidien "ABC Color" comblait cette lacune. Par ailleurs, l'assemblée avait réuni près de 80 membres du syndicat sur un total de 120, ce qui dépassait largement le quorum requis. Malgré ces explications, le 6 septembre 1984, la Direction du travail a pris une décision par laquelle elle refusait de reconnaître le comité directeur, en se fondant sur la non-application des dispositions statutaires mentionnées. 41. Dans ces conditions, ajoutent les déclarants, puisque le comité directeur n'avait pas été reconnu, il convenait d'en déduire que le comité précédent demeurait en fonction. Sept membres dudit comité (sur un total de onze) parmi lesquels figuraient MM. Lino Gómez et Gregorio Ojeda ont décidé de convoquer l'assemblée ordinaire du syndicat pour le 14 octobre 1984. Cette décision a été communiquée au ministère le 26 septembre, et la convocation a été publiée aussi dans un journal, conformément aux statuts. La police a également été informée, et cette dernière a fait savoir que l'assemblée devait être reportée jusqu'au 21 octobre. Pour sa part, le Service juridique de la Direction du travail a émis l'avis que les intéressés n'avaient pas justifié de leur qualité de membres (du comité directeur) du syndicat, de sorte qu'ils ne pouvaient pas convoquer l'assemblée. Cet avis leur a été communiqué le 31 octobre. L'assemblée a eu lieu le 21 octobre, et la reconnaissance du comité directeur élu a été demandée par une note du 24 octobre 1984. L'autorité compétente du ministère a répondu en communiquant le texte d'un autre avis juridique dans lequel il est indiqué que par la décision no 1717 du 17 octobre 1984 un autre comité directeur du syndicat avait déjà été reconnu de sorte qu'il n'était pas possible de donner suite à la demande de reconnaissance. 42. Selon les déclarants, ce qui s'est passé c'est que, à leur insu, il y aurait eu une autre assemblée le 13 octobre 1984 convoquée par les membres du comité directeur initial qui avaient été mis en minorité. Dans un délai extraordinairement bref de quatre jours, sans précédent, ce nouveau comité directeur a été reconnu alors que normalement la procédure dure plus d'un mois. Cela expliquerait aussi la raison pour laquelle la police avait demandé de reporter la date de l'assemblée du 14 au 21 octobre. 43. Les déclarants signalent qu'ils n'ont jamais pu obtenir qu'on leur envoie le texte de la décision officielle refusant la demande de reconnaissance du comité directeur élu à l'assemblée du 21 octobre 1984. Ils ont formulé et entériné auprès du ministère la demande de reconnaissance de ce comité directeur et la demande d'annulation de reconnaissance du comité directeur élu le 13 octobre 1984 (notes du 28 novembre 1984 et du 23 janvier 1985). Dans la note du 28 novembre, il est dit que la prétendue assemblée du 13 octobre n'a pas eu lieu, que ceux qui l'auraient convoquée n'étaient pas habilités à le faire, que la convocation n'a pas été publiée, qu'ils ne pouvaient pas avoir la liste des adhérents et encore moins celle des cotisations à jour et que les feuilles de convocation n'avaient pas été distribuées. 44. En réponse, le ministère a confirmé que la seule voie légale contre la décision de refus dans ce cas est la procédure contentieuse administrative, conformément à l'article 297 du Code du travail (note du 15 février 1985). Selon les déclarants, pour engager cette procédure, il faut disposer du texte de la décision officielle qu'ils ont réclamée en vain. 45. Lors de l'entretien avec M. Milciades Giménez Díaz, qui a déclaré être secrétaire général de SINATRAC, ce dernier s'est référé à divers aspects de l'assemblée du 11 mars 1984. Entre-temps, avait été acceptée la démission présentée en février par M. Gregorio Ojeda qui était membre du comité directeur élu en 1982. A la même occasion, M. Pedro Zárate a présenté aussi sa démission. Pendant les discussions, une note écrite d'accusation du déclarant a été présentée et sa démission comme secrétaire général a été demandée. Comme on lui avait intimé l'ordre de lire publiquement cette note, le déclarant a refusé parce que cette question n'était pas inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée. Le texte de l'ordre du jour nous a été montré par le déclarant et il se présentait comme suit: "1) Rapport et examen de la situation financière du secrétariat des finances pour l'exercice 1983; 2) Election d'un secrétaire adjoint aux archives et aux relations, d'un secrétaire adjoint aux finances et un secrétaire à l'organisation; 3) Election de quatre membres suppléants". Parmi ceux qui réclamaient la lecture de la note se trouvait en particulier M. Carlos Castillo, ex-secrétaire général qui n'était plus membre du syndicat parce qu'il ne payait pas ses cotisations syndicales. 46. Les esprits s'étant échauffés et devant la confusion régnante, M. Giménez Díaz a décidé de se retirer de l'assemblée accompagné du secrétaire et de deux inspecteurs du ministère de la Justice et du Travail qui avaient été invités par le comité directeur. Ces derniers ont informé les participants que l'assemblée était suspendue et que toute décision adoptée n'aurait pas d'effet légal. Une cinquantaine de personnes sont restées sur un total de 61 participants à l'assemblée. Le nombre de membres du syndicat à l'époque était de 120 travailleurs. La réunion qui a continué ne pouvait pas adopter de décision sur l'élection d'un nouveau secrétaire général et la réorganisation du comité directeur car cette question n'était pas prévue à l'ordre du jour. 47. D'autre part, continue le déclarant, on ne peut pas dire qu'il restait sept membres sur un total de onze membres du comité directeur élu en 1982, formant l'une des factions. En effet, deux des sept membres avaient démissionné ou cessé d'exercer leurs fonctions avant l'assemblée du 11 mars 1984 (Florencio Benítez, secrétaire aux archives et aux relations; Eustaquio Portillo, secrétaire adjoint aux finances). Il restait donc les membres suivants du groupe dissident: Lino Gómez, Gregorio Ojeda, Justo Pastor Sosa, Pedro Zárate et Martín Chamorro. Dans le groupe de M. Giménez Díaz, il restait, outre ce dernier, Sixto Fleitas, Antonio de la Cruz Benítez et Efigenio Fernández. Selon le déclarant, cela montre que les dissidents ne disposaient pas de la majorité des membres du comité directeur initial pour convoquer une assemblée ordinaire du syndicat. 48. Après la scission, indique le déclarant, le local de SINATRAC - un bureau au siège de la Confédération paraguayenne des travailleurs - a continué d'être occupé par son groupe, lequel a poursuivi les activités syndicales. Afin de régulariser la situation, il a été décidé de tenir une assemblée de réorganisation laquelle a eu lieu à Villa Hayes le 13 octobre 1984. Cette ville a été choisie parce que c'est là que se trouvait le principal groupe d'adhérents, occupés à la construction de la future usine d'ACEPAR. Plus de 200 membres ont participé à l'assemblée. Pour convoquer l'assemblée, on avait collé et distribué des tracts dans les chantiers. L'assemblée a élu un nouveau comité directeur dont le déclarant est secrétaire général. Ce comité a été reconnu par le ministère de la Justice et du Travail. 49. Au cours de nos entrevues avec les autorités compétentes de ce ministère, nous avons reçu des documents et on nous a communiqué les informations suivantes sur les faits survenus, avec la précision qu'il s'agissait d'une situation parfois confuse dans le cadre général d'une scission interne entre les membres du comité directeur de SINATRAC. 50. Le 11 mars 1984, a eu lieu au siège de la Confédération paraguayenne des travailleurs une assemblée générale extraordinaire, convoquée par le comité exécutif, pour examiner le bilan financier du secrétariat des finances et pourvoir à certains postes vacants du comité. Après l'approbation du bilan et lorsque la présidence a mis en discussion le second point de l'ordre du jour (pourvoir aux postes vacants), un groupe dirigé par Carlos Castillo, Gregorio Ojeda et Pedro Zárate a suscité des incidents, n'écoutant pas les exhortations des inspecteurs du travail qui demandaient que l'on s'en tienne à l'ordre du jour. Lorsque les incidents se sont aggravés, les inspecteurs ont quitté le local, de même que le président et le secrétaire de l'assemblée, et les délégués de la CPT. 51. Plus tard, le groupe dirigé par Carlos Castillo, Gregorio Ojeda et Pedro Zárate a mis sur pied une prétendue assemblée générale extraordinaire et a constitué un prétendu comité exécutif dont ils ont demandé la reconnaissance à la Direction du travail. Cette demande a été rejetée par la décision no 1502 du 6 septembre 1984. Depuis lors, le syndicat se trouvait sans direction. Dans ces conditions, un comité de réorganisation de SINATRAC a été formé en vue de réorganiser légalement le syndicat; ce comité était composé de Milciades Giménez Díaz, Sixto Fleitas et Antonio de la Cruz Benítez qui avaient été élus membres du comité exécutif en janvier 1982. Ce comité de réorganisation, avec la collaboration de la CPT, a convoqué le ler octobre 1984 une assemblée générale de réorganisation qui devait avoir lieu le 13 octobre à Villa Hayes. La convocation n'a pas été publiée dans un journal faute d'argent, mais au moyen de tracts, ce qui a été vérifié par les inspecteurs du travail. L'assemblée a été contrôlée par des fonctionnaires de la Direction du travail et elle a élu le nouveau comité exécutif du syndicat qui a été dûment reconnu par les autorités par la décision no 1717 du 17 octobre 1984. 52. En ce qui concerne certains points particuliers, les autorités du travail ont fourni les informations suivantes. Le comité directeur élu à l'assemblée du 11 mars 1984 n'a pas été reconnu parce qu'il n'avait pas respecté les dispositions de l'article 6 des statuts de SINATRAC se lisant comme suit: "La convocation de l'assemblée des adhérents sera communiquée à ces derniers au moyen de tracts distribués dans les quartiers et les comités de chantier; elle sera publiée dans un quotidien de la ville au moins huit jours à l'avance." En ce qui concerne la demande de reconnaissance du comité directeur émanant de l'assemblée du 21 octobre 1984 et de l'annulation de la reconnaissance du comité élu à l'assemblée du 13 octobre 1984, la Direction du travail estime qu'il s'agit d'un recours tendant à ce qu'elle annule une décision prise par elle-même antérieurement: ce recours n'existe pas en pareil cas et il n'est prévu dans aucune réglementation à ces fins. Ce qu'il convient de faire, selon la procédure établie (décret no 3696 du 24 mars 1964), c'est recourir directement au tribunal par voie contentieuse administrative. Le ministère de la Justice et du Travail a communiqué les opinions juridiques auxquelles se réfèrent les requérants comme s'il s'agissait de décisions contre lesquelles un recours contentieux administratif peut être interjeté. Par ailleurs, dans l'une de ces opinions, il est fait état de la décision no 1717 qui reconnaît le comité directeur élu le 13 octobre 1984, ce qui signifie que les requérants avaient été informés de l'existence de cette décision et qu'ils auraient pu présenter un recours contentieux administratif contre ladite décision. 53. Enfin, la direction du travail a souligné qu'elle n'a aucune preuve que MM. Ojeda, Zárate, Castillo et d'autres requérants travaillent effectivement dans l'industrie de la construction. Par contre, elle a prouvé, au moyen du relevé du tableau d'effectifs de l'entreprise de constructions Benito Roggio et fils SA, que M. Milciades Giménez Díaz est employé de cette entreprise. Cas no 1301 54. La plainte correspondant à ce cas figure dans des communications de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) des 6 et 25 septembre 1984. Le représentant gouvernemental du Paraguay à la 71e session de la Conférence internationale du Travail a communiqué certaines informations à ce sujet. 55. Dans sa communication du 6 septembre 1984, la CISL allègue que le 18 août 1984, au moment où l'on procédait à la formation d'un syndicat, des militaires ont arrêté dans l'usine sidérurgique ACEPAR Melanio Morel, Gregorio Ojeda, Pedro Zárate, Carlos Castillo et Nicasio Guzmán, dirigeants du Syndicat national des travailleurs de la construction (SINATRAC). Dans sa communication du 25 septembre 1984, la CISL ajoute que ces dirigeants ont été mis en liberté le 10 septembre 1984, mais qu'ils ont été licenciés sur ordre express du ministère de la Justice et du Travail. 56. Dans les documents fournis par le représentant gouvernemental du Paraguay à la 71e session de la Conférence internationale du Travail, on indique que les personnes mentionnées par la CISL ne figurent pas comme membres de SINATRAC et qu'elles ne travaillent dans aucune entreprise. 57. Les informations relatives à ce cas ont été fournies par MM. Lino Gómez, Gregorio Ojeda et Melanio Morel, ainsi que par les autorités compétentes du ministère de la Justice et du Travail. A noter que les événements ont eu lieu en août 1984, c'est-à-dire après la scission survenue au comité directeur de SINATRAC pendant l'assemblée du 11 mars de la même année. 58. Selon MM. Gómez, Ojeda et Morel, qui formaient le comité directeur issu de cette assemblée, ainsi que Pedro Zárate, leur objectif était de constituer un comité de chantier dans l'entreprise qui construisait l'usine d'ACEPAR. Un comité similaire avait déjà été constitué sur le chantier de Yaciretá. Le 18 août 1984, ils ont convoqué une assemblée des ouvriers de cette usine qui devait avoir lieu à l'arrêt de l'omnibus proche de l'usine. Ce jour-là, pendant qu'ils préparaient la réunion, ils ont été avertis par la police que cette réunion ne devait pas se tenir. Peu après, ils ont été arrêtés par des militaires et ils ont été détenus jusqu'au 4 septembre 1984, date à laquelle ils ont été libérés sans avoir été inculpés. On ne les a pas informés du motif de la détention, mais on les a menacés en cas de récidive. 59. Selon les déclarants, des comités de chantier avaient été organisés auparavant sans demander la permission des autorités. Les réunions avaient eu lieu dans les locaux de la Confédération paraguayenne des travailleurs, ce qui était impossible en l'occurrence à cause du grand nombre de travailleurs intéressés (environ 2.700). Les déclarants estiment que l'usine d'ACEPAR, entreprise dirigée par des militaires, ne se trouve pas en zone militaire et qu'il n'y a aucune indication ni aucun panneau annonçant qu'elle se trouve en zone militaire. Enfin, ils ont déclaré qu'ils n'ont pas été licenciés à la suite de ces événements, parce qu'ils ne travaillent pas sous contrat individuel, mais en équipe dans le cadre de contrats de chantier. Ce qui est certain, c'est que depuis leur arrestation ils n'obtiennent plus de contrats avec des entreprises de construction comme auparavant, mais uniquement avec des particuliers. 60. Selon les autorités du ministère de la Justice et du Travail, l'entreprise ACEPAR est une entreprise mixte, elle se trouve en zone militaire et elle est dirigée par des militaires. L'assemblée mentionnée par les déclarants n'était pas autorisée et pour cette raison elle n'a pas pu avoir lieu. En conséquence, ces personnes ont été arrêtées par les forces militaires sans être inculpées et ont été ensuite libérées. Le ministère n'est jamais intervenu pour obtenir leur licenciement éventuel. En réalité, il s'agit d'un problème qui doit être considéré dans le contexte de la rivalité existant entre les deux factions syndicales évoquée plus haut et l'action menée par les déclarants tendait à s'assurer de nouveaux adeptes en vue des prochaines élections syndicales. Cas no 1341 61. Cette plainte figure dans une communication de la CISL du 24 juin 1985. Le gouvernement n'avait pas répondu. 62. La CISL allègue que des citoyens paraguayens qui ont eu la possibilité de retourner dans leur pays après un long exil forcé se trouvent soumis à un contrôle strict de la part des autorités. L'organisation plaignante se réfère en particulier au cas de M. Ricardo Esperanza Leiva: cet ancien dirigeant syndical revenu au pays après de nombreuses années d'exil est soumis en permanence depuis lors à Asunción à une forte surveillance policière effectuée même dans des véhicules à moteur lorsqu'il se rend à un endroit quelconque de la ville. 63. La CISL indique que ce genre de mesures gouvernementales limite sérieusement les libertés individuelles et syndicales de M. Esperanza Leiva et l'empêche même de chercher du travail, ce qui est une condition indispensable pour pouvoir subvenir à ses besoins et rester dans le pays. 64. Enfin, la CISL demande que des démarches soient entreprises pour que le gouvernement supprime définitivement les restrictions dont font l'objet les exilés qui sont revenus au pays, en particulier en ce qui concerne M. Esperanza Leiva. 65. Pendant la mission nous avons pu réunir les informations suivantes sur ce cas. 66. M. Ricardo Esperanza Leiva a déclaré que sous prétexte de garantir sa sécurité personnelle il faisait l'objet d'une surveillance continuelle et qu'il était suivi par des policiers motorisés lorsqu'il se déplaçait d'un endroit à l'autre. Nous avons pu constater la présence d'une moto de la police devant l'endroit où nous avions une entrevue avec M. Leiva. Selon ce dernier, le fait qu'il est suivi par la police et que cette dernière demande leurs papiers aux personnes avec lesquelles il établit des contacts l'empêche de trouver du travail, de gagner sa vie et, par conséquent, lui crée des difficultés pour rester dans le pays. M. Leiva nous a dit qu'il était resté en exil depuis 1959, qu'il avait été condamné à quatre ans de prison en 1961 lorsqu'il était entré clandestinement dans le pays, parce qu'on l'avait considéré comme appartenant à la ligne politique de l'"Epiphanisme". Il a signalé aussi qu'il était membre de la Confédération paraguayenne des travailleurs en exil où il occupait les fonctions de secrétaire général adjoint et qu'il avait été dirigeant du syndicat de l'entreprise frigorifique Liebig. 67. Les autorités du ministère ont déclaré que la surveillance de la police avait pour objet de garantir la sécurité et la vie de M. Leiva car ce dernier appartenait à l'"Epiphanisme" qui est une branche particulière, dissidente, du Parti rouge à la tête duquel se trouvait en 1954 Epifanio Méndez Fleitas, chef de police responsable de nombreuses atrocités. Les autorités du ministère ont signalé aussi que M. Leiva pouvait présenter son problème au ministère du Travail et que d'autres syndicalistes en exil étaient revenus au pays et travaillaient. 68. Au cours de l'entrevue avec le ministre de la Justice, j'ai exprimé l'inquiétude que suscitait sur le plan international et plus particulièrement à l'OIT la situation de M. Leiva et j'ai demandé que cette situation soit portée à l'attention du ministre de l'Intérieur. Geraldo von Potobsky. PERSONNES AVEC LESQUELLES ONT EU LIEU DES ENTREVUES Ministère de la Justice et du Travail M. Eugenio Jacquet, ministre de la Justice et du Travail M. Carlos Doldán del Puerto, directeur du Travail M. Luciano Mendoza, chef du Département des normes internationales M. Arsenio Riveros Delgado, conseiller adjoint du département juridique de la Direction du travail Mme Ilse de Riveros, directrice régionale du département d'Itapúa, service des informations sociales Confédération paraguayenne des travailleurs en exil (CPTE) M. Julio Etcheverry Espinola, secrétaire général M. Basilio González Hermosilla, secrétaire général M. Pablo E. Aquino, secrétaire chargé des relations internationales M. Eulogio Albarenga, secrétaire chargé des affaires rurales M. Julián Garay, secrétaire chargé de l'organisation M. Carlos L. Garay González, secrétaire chargé des questions de la jeunesse M. Ricardo Esperanza Leiva, secrétaire général adjoint (entrevue à Asunción) M. Marcelino Notario Bernal, secrétaire chargé de l'organisation (entrevue à Asunción) Confédération paraguayenne des travailleurs (CPT) M. Sotero Ledesma, secrétaire général M. Porfirio Giménez, secrétaire chargé des archives et de la correspondance M. Salvador Vera, secrétaire des chargé affaires internationales M. Enrique Benítez, secrétaire chargé de la culture et de l'éducation syndicale Divers autres dirigeants de la CPT Fédération de la production, de l'industrie et du commerce (FEPRINCO) et Union industrielle paraguayenne M. Alirio W. Ugarte Díaz, président de FEPRINCO et d'autres membres du comité directeur M. Gustavo Díaz de Vivar, représentant de l'Union industrielle paraguayenne Syndicat national des travailleurs de la construction (SINATRAC) M. Milciades Giménez Díaz, secrétaire général (comité directeur reconnu par le ministère de la Justice et du Travail) M. Lino Gómez, secrétaire général M. Gregorio Ojeda, secrétaire général adjoint M. Melanio Morel, secrétaire chargé des finances Fédération des employés de banque (FETRABAN) M. Víctor Báez Mosquera, secrétaire général M. Humberto Ayala, secrétaire chargé de l'organisation M. Carlos Verón, secrétaire chargé des relations M. Víctor Manuel Rodríguez, secrétaire de presse du Syndicat des employés de la Banque du Brésil et conseiller du comité exécutif Mouvement intersyndical des travailleurs (MIT-Paraguay) M. José Martínez, commission d'organisation et d'action du Mouvement intersyndical des travailleurs M. Gustavo Benítez, conseiller juridique du MIT et de la Centrale de coordination nationale des travailleurs Autres personnes M. Hugo Roberto Cabrera Alemán, sous-directeur de la Banque du Brésil M. Ranulfo Jara Casco, président de la ligne d'autobus 21 Cas no 1219 PLAINTE PRESENTEE PAR LE SYNDICAT NATIONAL DES TRAVAILLEURS DE L'AGRICULTURE ET DES BRANCHES CONNEXES DU LIBERIA CONTRE LE GOUVERNEMENT DU LIBERIA 551. Le comité a examiné ce cas en février, puis en mai 1984 et a présenté à ces occasions des rapports intérimaires au Conseil d'administration. [Voir 233e rapport, paragr. 628 à 658, approuvé par le Conseil d'administration à sa 225e session (février-mars 1984) et 234e rapport, paragr. 585 à 611, approuvé par le Conseil d'administration à sa 226e session (mai-juin 1984).] Depuis lors, le gouvernement a envoyé d'autres informations dans une communication du 15 mai 1985. 552. Le Libéria a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949. A. Examen antérieur du cas 553. Lorsque le comité a examiné ce cas à sa réunion de mai 1984, il a fait les recommandations suivantes: a) Au sujet de la suspension du Syndicat national des travailleurs de l'agriculture et des branches connexes du Libéria, le comité rappelle l'importance qu'il attache au respect du principe selon lequel les organisations de travailleurs ne doivent pas être suspendues par voie administrative. A nouveau, il demande instamment au gouvernement de lever sans délai l'ordre de suspension qui frappe ce syndicat depuis le 15 novembre 1982 et de le tenir informé de toute décision prise à cet égard. b) Au sujet de l'issue du conflit du travail à la Firestone Plantations Company, de la suspension du syndicat et du licenciement de 1. 200 travailleurs syndiqués dans cette compagnie, le comité demande au gouvernement d'indiquer si le conflit a trouvé une solution et, dans l'affirmative, si un accord entre le syndicat et l'employeur a été signé. Il demande également au gouvernement de fournir ses observations et informations détaillées sur l'allégation de licenciement de travailleurs membres du NAAWUL à la Firestone Plantations Company. c) Au sujet de l'interdiction générale de la grève prononcée par le décret no 12 du 30 juin 1980, qui a aboli le droit de grève et déclaré que les conflits du travail seraient arbitrés exclusivement par le ministre du Travail et de la Jeunesse et des Sports, le comité demande instamment au gouvernement de lever cette interdiction qui dure depuis bientôt quatre ans et qui constitue une sérieuse atteinte aux droits syndicaux. Il attire de nouveau l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur cet aspect du cas. d) Enfin, au sujet des fonds syndicaux provenant de la Confédération mondiale du travail et, plus particulièrement, de l'accusation de détournement de fonds qui pèse sur le secrétaire général du syndicat, le comité estime, pour pouvoir se prononcer en toute connaissance de cause, avoir besoin de prendre connaissance de la copie du résultat de la vérification des comptes de ce syndicat. Il invite le gouvernement à en communiquer le texte. B. Réponse du gouvernement 554. Dans sa communication du 15 mai 1985, le gouvernement déclare que le principe selon lequel les organisations de travailleurs ne doivent pas être suspendues par voie administrative est observé dans la loi et dans les faits et renvoie le comité à l'article 4103 de la loi sur les pratiques en matière de travail. Il soutient, d'autre part, que la suspension des activités du NAAWUL a été demandée par ses membres qui alléguaient que les fonds du syndicat avaient été détournés et qui souhaitaient que les comptes du syndicat soient vérifiés; que la suspension était une condition nécessaire à la vérification des comptes et qu'elle a été levée le 3 octobre 1984, une fois la vérification achevée. 555. En ce qui concerne le conflit du travail entre le NAAWUL et la Firestone Plantations Company ainsi que le licenciement de quelque 1. 200 membres du syndicat, le gouvernement mentionne qu'il sait que les négociations entre la société Firestone et le NAAWUL avaient abouti à une impasse et que le comité du personnel de la Firestone Plantations Company les avait relancées avant de conclure une convention collective maintenant en vigueur et qui doit expirer en novembre 1985. Il nie avoir connaissance de licenciements massifs de travailleurs qui auraient été décidés par Firestone parce qu'ils étaient membres du NAAWUL et signale que l'article 4600(2) de la loi sur les pratiques en matière de travail interdit toute discrimination s'exerçant contre des travailleurs qui serait motivée par leur affiliation à un syndicat. 556. Au sujet de l'interdiction générale du droit de grève, prononcée par le décret no 12 du 30 juin 1980, le gouvernement déclare que cette mesure a été appliquée à titre provisoire, afin d'empêcher les travailleurs d'entamer une grève qui ferait suite à toute une série de grèves (ayant entraîné, entre autres, la destruction de la propriété) qui sont intervenues à la suite de la révolution populaire d'avril 1980. Il ajoute en outre que, comme il l'a souligné dans sa réponse antérieure, l'article 4503 de la loi sur les pratiques en matière de travail autorise l'exercice du droit de grève mais que, le pays étant actuellement dans une période transitoire, cette mesure d'interdiction est nécessaire pour maintenir l'ordre public pendant que l'OIT introduit l'éducation ouvrière. L'interdiction temporaire du droit de grève sera levée dès que l'éducation ouvrière aura porté ses fruits. 557. Enfin, le gouvernement déclare qu'il n'a pas connaissance de procès en suspens contre un membre du NAAWUL pour violation de l'article 4111 de la loi sur les pratiques en matière de travail ou pour détournement des fonds du syndicat, et dit qu'il s'efforcera d'honorer la demande du comité en lui fournissant une copie du rapport de la vérification des comptes. C. Conclusions du comité 558. Le comité note avec intérêt la déclaration du gouvernement qui affirme que le principe selon lequel les organisations de travailleurs ne doivent pas être suspendues par voie administrative est observé dans la loi et dans les faits, et que l'ordre de suspension des activités du NAAWUL a été levé le 3 octobre 1984. Il fait toutefois observer que la suspension du NAAWUL n'en a pas moins duré près d'un an et onze mois et que les tribunaux ne semblent pas être intervenus à ce sujet. Si, du fait de la levée de la suspension, le comité est amené à estimer que cet aspect de l'affaire n'appelle pas un examen plus approfondi, il saisit toutefois l'occasion de souligner l'importance qu'il attache au principe consacré par l'article 4 de la convention no 87, selon lequel les organisations de travailleurs et d'employeurs ne sont pas sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative. 559. Pour ce qui est du conflit à la Firestone Plantations Company, le comité regrette que le gouvernement ne lui ait pas fourni des renseignements détaillés sur l'allégation relative au licenciement de 1. 200 travailleurs syndiqués, mais il note que le gouvernement nie avoir connaissance de licenciements massifs des membres du NAAWUL et qu'il donne l'assurance que toute discrimination s'exerçant à l'encontre des salariés en raison de leur affiliation à une organisation de travailleurs est interdite. 560. Le comité prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le conflit a été résolu à la suite d'une convention conclue avec le comité du personnel de la Firestone Plantations Company, convention qui est actuellement en vigueur et doit expirer en novembre 1985. A cet égard, il constate qu'aucune référence n'est faite au rôle que le NAAWUL aurait joué, si tel a été le cas, dans les négociations qui ont abouti à la convention et que ni la date de la conclusion de la convention ni celle de son entrée en vigueur ne sont mentionnées. Le comité demande donc au gouvernement de lui fournir des renseignements à ce sujet. 561. A propos de l'interdiction générale de l'exercice du droit de grève, prononcée par le décret de juin 1980, le comité rappelle que cette mesure constitue, en elle-même, une grave atteinte aux droits syndicaux et prend note des observations formulées à ce sujet en 1984, puis en 1985 par la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, ainsi que des discussions qui sont intervenues au sein de la Commision pour l'application des conventions et recommandations, aux 70e et 71e sessions de la Conférence internationale du Travail. Tout en notant que le représentant du gouvernement affirmait, à cette dernière occasion, que le décret allait être révoqué du fait de l'adoption d'un nouveau Code du travail, le comité rappelle au gouvernement qu'une interdiction générale du droit de grève ne se justifie que dans une situation de crise nationale aiguë et qu'elle doit être limitée dans le temps [204e rapport, cas no 952 (Espagne), paragr. 161, cas no 976 (Grèce), paragr. 202; 214e rapport, cas no 1021 (Grèce), paragr. 123; 234e rapport, cas no 1201 (Maroc), paragr. 550]. A l'instar de la Commission de la Conférence, en 1985, il espère que le gouvernement sera amené à adopter, dans un proche avenir, le Code du travail et les autres mesures nécessaires afin de tenir dûment compte des divergences, notées par la commission d'experts, entre la clause comportant l'interdiction de l'exercice du droit de grève et les obligations incombant au gouvernement en vertu de la convention no 87, notamment en ce qui concerne le droit des syndicats de défendre les intérêts de leurs membres et d'organiser leurs activités. 562. Le comité note la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune inculpation ne serait, à sa connaissance, en suspens contre un quelconque membre du NAAWUL pour violation de l'article 4111 de la loi sur les pratiques en matière de travail ou pour détournement de fonds syndicaux. Il demande au gouvernement de lui communiquer les renseignements pertinents, et notamment les comptes rendus des décisions judiciaires qui auraient été rendues, en liaison avec les procès dont il a été question dans les rapports précédents et qui traitent d'une plainte pénale portée contre le secrétaire général du NAAWUL pour détournement de fonds. Il regrette que le gouvernement n'ait pas, à ce jour, produit une copie du rapport de la vérification des comptes du syndicat, comme il le lui avait demandé puis rappelé en juillet 1985, et, dans ces circonstances, renouvelle sa demande afin qu'il puisse se prononcer en toute connaissance de cause sur l'allégation relative aux fonds du syndicat provenant de la Confédération mondiale du travail. Recommandations du comité 563. Le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et, en particulier, les recommandations suivantes: a) Le comité note avec intérêt que le gouvernement déclare observer, dans la loi et dans les faits, le principe selon lequel les activités des syndicats de travailleurs ne doivent pas être suspendues par voie administrative et que l'ordre de suspension des activités du NAAWUL a été levé en octobre 1984. Le comité considère, dans ces conditions, que cet aspect du cas n'appelle pas d'autre examen. b) Le comité note cependant que l'ordre de suspension a été en vigueur pendant près d'un an et onze mois et que l'affaire ne semble pas avoir été portée devant les tribunaux; il rappelle en conséquence l'importance qu'il attache au principe consacré par l'article 4 de la convention no 87, à savoir que les organisations d'employeurs et de travailleurs ne devraient pas être suspendues ou dissoutes par voie administrative. c) Le comité regrette que le gouvernement n'ait pas fourni d'informations détaillées sur l'allégation de licenciement de 1. 200 travailleurs syndiqués à la Firestone Plantations Company. d) Le comité demande au gouvernement de lui communiquer des informations sur le rôle joué, le cas échéant, par le NAAWUL dans les négociations ayant débouché sur la conclusion d'une convention collective avec le comité du personnel de la Firestone Plantations Company ainsi que sur les dates de conclusion et d'entrée en vigueur de la convention. e) Au sujet de l'interdiction générale de la grève prononcée par le décret de juin 1980, le comité rappelle qu'à son avis cette pratique constitue une violation grave des droits syndicaux et appelle l'attention sur le principe selon lequel une telle interdiction ne se justifie que dans une situation de crise nationale aiguë, et qu'elle doit être limitée dans le temps. A l'instar de la Commission de la Conférence pour l'application des conventions et recommandations de 1985, il espère que le gouvernement sera amené à adopter, dans un proche avenir, le Code du travail et les autres mesures nécessaires afin de tenir dûment compte des divergences entre la clause comportant l'interdition de grève et les obligations incombant au gouvernement en vertu de la convention no 87, notamment concernant le droit des syndicats de défendre les intérêts de leurs membres et d'organiser leurs activités. f) Le comité demande au gouvernement de lui communiquer le rapport de la vérification des comptes du syndicat ainsi que tous les renseignements pertinents (et notamment le compte rendu des décisions judiciaires qui auraient été rendues) relatifs aux procès dont il a été question dans les rapports précédents sur ce cas et qui traitent d'une plainte pénale portée contre le secrétaire général du NAAWUL pour détournement de fonds, afin qu'il puisse se prononcer en toute connaissance de cause sur l'allégation de détournement des fonds syndicaux provenant de la Confédération mondiale du travail. Cas no 1250 PLAINTE PRESENTEE PAR L'UNION NATIONALE DES SYNDICATS INDEPENDANTS CONTRE LE GOUVERNEMENT DE LA BELGIQUE 564. L'Union nationale des syndicats indépendants (UNSI) a porté plainte en violation des droits syndicaux en Belgique dans une communication du 18 juin 1983. L'organisation plaignante a envoyé des informations complémentaires dans une communication du 13 décembre 1983. Elle avait, de plus, envoyé une communication télégraphique au Président du Conseil d'administration du BIT lors de la 70e session de la Conférence internationale du Travail le 19 juin 1984. Enfin, elle a envoyé de nouvelles allégations dans une communication du 8 novembre 1984. 565. Le gouvernement avait communiqué des informations très détaillées par des lettres les 2 et 11 mai 1984. Par la suite, dans des communications d'octobre 1984 et d'avril 1985, il avait demandé au comité le report de cette affaire pour le motif que les décisions concernant le renouvellement des mandats du Conseil national du travail devaient être prises plus tard. 566. A sa réunion de novembre 1984, le Comité de la liberté syndicale avait décidé d'ajourner l'examen de cette affaire, comme indiqué au paragraphe 6 du 236e rapport, approuvé par le Conseil d'administration à sa 228e session (Genève, 12-16 novembre 1984). Aucune réponse n'ayant été fournie par le gouvernement, le comité avait à nouveau ajourné l'examen de l'affaire en février puis en mai 1985. [Voir 238e rapport, paragr. 5, et 239e rapport, paragr. 10.] Toutefois, compte tenu du temps écoulé depuis le dépôt de la plainte, le comité avait signalé au gouvernement au mois de mai 1985 qu'il serait tenu d'examiner l'affaire quant au fond à sa session de novembre 1985 même en l'absence d'une réponse détaillée de sa part. Depuis lors, le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication du 24 septembre 1985. 567. La Belgique a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949. A. Allégations de l'organisation plaignante 568. L'Union nationale des syndicats indépendants (UNSI), dans sa communication du 18 juin 1983, avait allégué que le gouvernement de la Belgique accordait aux syndicats politiquement orientés des pouvoirs de monopole et s'efforçait de paralyser les organisations syndicales indépendantes. Celles-ci s'étaient donc décidées à s'unir dans l'Union nationale des syndicats indépendants fondée en octobre 1982. Cette union regroupait neuf syndicats: 1) le Cartel des syndicats indépendants; 2) le Syndicat uni du personnel des finances; 3) l'Union générale belge des représentants de commerce; 4) l'Association générale des syndicats flamands; 5) l'Union générale des enseignants; 6) la Confédération nationale des cadres; 7) le Syndicat général indépendant; 8) l'Union nationale de la police belge; 9) le Syndicat indépendant des cheminots. 569. L'UNSI portait plainte en violation des conventions nos 87 et 98 contre le gouvernement de la Belgique, tant pour le secteur public que pour le secteur privé. 570. En ce qui concernait le secteur privé, l'organisation plaignante estimait, d'une part, que le gouvernement refusait de permettre à ses représentants de siéger au Conseil national du travail et, d'autre part, que les primes syndicales versées dans ce secteur constituaient un moyen de pression pour inciter les travailleurs à faire partie des syndicats proches du gouvernement, étant donné que, dans de nombreux cas, elles dépassent les 50 pour cent de la cotisation syndicale. 571. L'organisation plaignante avait expliqué que la vie syndicale dans le secteur privé était entièrement dominée par le Conseil national du travail, puisque ceux qui siégeaient en son sein obtenaient le statut d'organisation la plus représentative. Ils pouvaient alors participer aux élections syndicales et à la concertation paritaire et ils pouvaient aussi verser des allocations de chômage et obtenir des subventions et le droit aux primes syndicales pour leurs membres affiliés. L'accès à ce conseil qui est régi par la loi du 29 mai 1952 impliquait de ne satisfaire qu'à deux critères, à savoir être structuré au niveau national et être interprofessionnel, et l'organisation plaignante estimait être en droit à ces deux titres d'y siéger. 572. L'UNSI avait indiqué que, compte tenu de ce que la loi prévoyait un maximum de 24 sièges au Conseil national du travail et que 22 sièges seulement avaient été attribués en date du 25 novembre 1980 (comme il ressortait de l'arrêté royal du 10 novembre 1980), elle avait introduit une demande auprès du ministre de l'Emploi et du Travail en se basant sur le fait qu'il était possible d'octroyer par arrêté royal les deux sièges restants. Cette demande avait été refusée pour le motif que les mandats en cours devaient être renouvelés en décembre 1984. 573. En outre, d'après l'UNSI, les autorités belges ne se conformaient pas au principe consacré par le Comité de la liberté syndicale selon lequel, en favorisant ou en défavorisant une organisation par rapport aux autres, un gouvernement pouvait influencer directement ou indirectement le choix des travailleurs en ce qui concernait l'organisation à laquelle ils entendaient appartenir, tant il était vrai que ces derniers risquaient d'être enclins à adhérer au syndicat le plus apte à les servir, alors que, pour des raisons d'ordre professionnel, confessionnel, politique ou autre, leurs préférences les eussent portés à s'affilier à une autre organisation. Or la liberté de choix des intéressés en la matière constituait un droit expressément consacré par la convention no 87. 574. D'après l'organisation plaignante, le système des primes syndicales dans le secteur privé aurait été réellement un moyen de pression car, dans de nombreux cas, ces primes auraient dépassé 50 pour cent de la cotisation syndicale; en conséquence, ce système aurait été en contradiction avec les recommandations du comité dans le cas no 981, où le comité avait attiré l'attention du gouvernement sur l'importance qui s'attachait à ce que tout avantage octroyé par la loi aux travailleurs qui adhéraient à un syndicat déterminé ne dépassait pas un niveau symbolique afin d'assurer qu'en aucun cas un avantage puisse être de nature à influencer indûment le choix des travailleurs, en ce qui concernait l'organisation à laquelle ils entendaient appartenir. 575. Pour le secteur public, l'organisation plaignante avait rappelé qu'en application de la loi du 19 décembre 1974, organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, ce secteur était également subordonné à la représentation au sein du Conseil national du travail. Selon l'organisation plaignante, cette loi contre laquelle des plaintes avaient déjà été formulées (cas nos 655 et 981) n'était toujours pas appliquée à cause de la résistance des syndicats politiques à accepter le système du comptage. Le Cartel des syndicats indépendants lui-même avait d'ailleurs également contesté le système de comptage. 576. Or un projet de loi no 371 qui visait à modifier la loi du 19 décembre 1974, organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, avait été introduit. Il privait les organisations syndicales qui n'appartenaient pas au Conseil national du travail de toute possibilité de participer aux trois comités généraux de négociation alors qu'antérieurement une telle impossibilité n'existait que pour le comité le plus élevé, c'est-à-dire le comité commun à l'ensemble des services publics. 577. L'UNSI avait considéré que ce projet démontrait ainsi la volonté du gouvernement belge de paralyser le fonctionnement d'un syndicat indépendant, contrairement à un avis antérieur du Comité de la liberté syndicale émis dans le cas no 655 [voir 143e rapport, paragr. 42], où le comité avait estimé que le système mis en place par la loi du 19 décembre 1974 risquait d'avoir comme conséquence que les organisations suffisamment représentatives et même l'organisation la plus représentative du secteur public pourraient être écartées des comités généraux de négociation, pour ne pas remplir la condition d'être affiliées à une organisation syndicale représentée au Conseil national du travail qui, pourtant, n'était pas compétent pour les questions du secteur public. 578. L'organisation plaignante avait critiqué également le fait que, selon des statistiques officielles relatives à la prime syndicale dans le secteur public, les trois syndicats considérés comme les plus représentatifs n'auraient représenté environ que 30 pour cent du personnel de ce secteur. D'ailleurs, selon elle, la loi du 19 décembre 1974 ne serait pas appliquée, étant donné que les trois syndicats politiques reconnus n'accepteraient pas que le nombre de leurs adhérents soit comptabilisé. En conséquence, la loi du 1er septembre 1980 concernant le paiement d'une prime syndicale par les services publics ne serait pas appliquée non plus, de telle sorte que les paiements y relatifs seraient encore effectués en vertu de dispositions transitoires. 579. Par ailleurs, selon l'organisation plaignante, le projet de loi no 371 plus encore que la loi de 1974 priverait les organisations non membres du Conseil national du travail de leur moyen d'action. Les organisations se verraient refuser l'accès à tous les organes où des décisions importantes sont prises. En outre, les articles 16 et 17 de la loi du 19 décembre 1974 établiraient un régime discriminatoire au désavantage des organisations syndicales non affiliées à une organisation syndicale représentée au Conseil national du travail en ce qui concerne l'exercice des droits les plus élémentaires en matière de liberté d'association; ainsi, elles ne pourraient ni tenir de réunions, ni percevoir des cotisations syndicales dans les locaux de service, pendant les heures de service, ni contrôler des examens. 580. En conclusion, l'organisation plaignante avait affirmé qu'aucun critère objectif et bien défini n'était appliqué pour la reconnaissance d'un syndicat indépendant; que cette reconnaissance dépendait uniquement du bon vouloir politique du gouvernement, c'est-à-dire du ministre de l'Emploi et du Travail; et que le gouvernement belge ne désirait accepter que des syndicats politiquement orientés. Elle avait regretté que l'union de tous les syndicats indépendants, tant du secteur public que du secteur privé dans une centrale, l'Union nationale des syndicats indépendants, n'ait pas eu l'influence escomptée sur l'évolution de la situation syndicale, alors que les organisations syndicales indépendantes s'étaient efforcées de se conformer au souhait du gouvernement qui ne voulait négocier qu'avec des organisations syndicales interprofessionnelles. 581. Dans une communication ultérieure du 13 décembre 1983, l'organisation plaignante avait ajouté que le ministre des Postes et Télécommunications aurait le 28 octobre 1983 décidé de priver la Fédération postale (POSTBOND), organisation syndicale qui représentait des travailleurs de ce secteur au sein du conseil d'administration du service social de la Régie des postes, de son droit de représentation à partir du 1er janvier 1984, en faveur d'un syndicat libéral qui ne serait pas représentatif. 582. De plus, dans une communication du 8 novembre 1984, l'UNSI avait indiqué que des mesures d'exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents de ces autorités avaient été adoptées dans l'arrêté royal du 28 septembre 1984 publié dans le Moniteur belge no 205 du 20 octobre 1984. 583. Selon l'UNSI, à l'étude de ce texte il apparaîtrait clairement: 1) en ce qui concernait les trois comités supérieurs, que seuls les syndicats occupant au moins un siège au Conseil national du travail pouvaient y accéder. Les autres organistions ne pouvaient obtenir qu'un siège dans les comités de secteurs ou spéciaux. Ces comités n'avaient qu'une importance très limitée étant donné que les grandes décisions concernant le personnel étaient négociées dans les trois comités supérieurs; 2) en ce qui concernait le comptage des membres, que celui-ci ne semblait pas obligatoire étant donné qu'il devait être requis par le président du comité - généralement le ministre. 584. En outre, l'UNSI avait fait remarquer que son secteur, représentant les cheminots, était dans l'impossibilité de défendre efficacement ses membres étant donné que la réglementation syndicale de la Société nationale des chemins de fer belges n'accordait ce droit qu'aux seules organisations représentées au Conseil national du travail et que le ministre de l'Emploi et du Travail n'était pas disposé à lui accorder un siège du Conseil national du travail. B. Réponse du gouvernement 585. Dans sa communication du 2 mai 1984, le gouvernement confirmait, à propos de son refus de permettre aux représentants de l'organisation plaignante de siéger au Conseil national du travail, qu'au cours du premier trimestre de l'année 1983 l'UNSI avait introduit auprès du ministre de l'Emploi et du Travail une demande pour être représentée au Conseil national du travail. Le 5 mai 1983, l'administration générale du service des relations collectives de travail du ministère de l'Emploi et du Travail avait fait savoir au Secrétaire général de l'UNSI que sa demande de représentation au Conseil national du travail était prématurée, étant donné que la composition du Conseil national du travail ne pouvait être modifiée avant le 12 décembre 1984, date du renouvellement des membres du conseil. De plus, par lettre du 26 septembre 1983 adressée au Vice-président de l'UNSI, le ministre de l'Emploi et du Travail avait confirmé que la demande de représentation de cette organisation syndicale au Conseil national du travail serait examinée lors du renouvellement des mandats du conseil, pour lequel la procédure devait être entamée en juin 1984. 586. Le gouvernement expliquait que l'article 2, paragraphe 2, de la loi du 29 mai 1952 organique du Conseil national du travail était libellé comme suit: Les membres effectifs sont nommés par le Roi. Ils comprennent des représentants en nombre égal des organisations les plus représentatives des employeurs et des organisations les plus représentatives des travailleurs ... Les membres représentant les organisations les plus représentatives des travailleurs sont choisis parmi les candidats présentés sur une liste double par les organisations interprofessionnelles fédérées sur le plan national. Il indiquait aussi que l'article 5 de cette même loi du 29 mai 1952 disposait que la nomination des membres du Conseil national du travail était valable pour une période de quatre ans et que les membres siégeant alors au Conseil national du travail avaient été nommés par arrêté royal du 10 novembre 1980, avec effet au 12 décembre 1980. Le renouvellement des mandats de membres du Conseil national du travail devait avoir lieu le 12 décembre 1984. 587. Il confirmait que seulement 22 mandats avaient été attribués sur les 24 prévus par la réglementation en la matière; cependant, l'octroi des deux mandats disponibles ne pouvait se faire que dans le respect de la parité entre les délégués des organisations d'employeurs et les délégués des organisations de travailleurs ainsi que l'exigeait l'article 2, paragraphe 2, de la loi du 29 mai 1952 précité. Selon le gouvernement, avant de permettre à une organisation de travailleurs d'être représentée au Conseil national du travail, il était indispensable, non seulement de mener une enquête sur la représentativité de cette organisation mais aussi, compte tenu du principe de la parité au sein du Conseil national du travail et du nécessaire équilibre à atteindre entre les différentes représentations, de mener une nouvelle étude concernant la représentativité de toutes les organisations d'employeurs et de travailleurs. Aussi le ministre de l'Emploi et du Travail avait estimé, à juste titre, que l'ampleur d'une telle étude justifiait qu'elle soit faite dans le cadre de la procédure de renouvellement normal du mandat des membres du conseil. Il avait donc communiqué à l'UNSI son intention d'examiner la demande de cette organisation dès juin 1984. 588. Quant au système des primes syndicales, le gouvernement déclarait que le principe et les conditions de l'octroi d'une prime syndicale ou de tout autre avantage aux travailleurs syndiqués relevaient, dans le secteur privé, de la concertation et de la négociation collectives. Il n'existait ni loi, ni règlement déterminant les principes de cette matière. Une ou plusieurs organisations syndicales pouvaient conclure avec les représentants des employeurs ou avec un employeur déterminé une convention collective de travail, dont une des clauses pouvait prévoir l'octroi d'une prime syndicale aux seuls travailleurs membres des organisations qui avaient conclu la convention. Cette clause qui consacrait une obligation imposée à l'employeur était la contrepartie de l'obligation pour les organisations syndicales signataires de sauvegarder la paix sociale au niveau du secteur d'activité ou de l'entreprise. L'intervention de l'autorité publique était, en cette matière, extrêmement réduite. Elle se limitait à accepter le dépôt d'une convention collective de travail au greffe du service des relations collectives de travail du ministère de l'Emploi et du Travail, et à accepter de rendre obligatoire par voie d'arrêté royal le texte d'une convention collective de travail conclue au sein d'un organe paritaire. 589. Le gouvernement contestait l'argument de l'organisation plaignante, notamment lorsqu'elle invoquait les recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 981. D'après le gouvernement, la loi belge n'accordait aucun avantage particulier aux travailleurs d'un syndicat déterminé. Les arrêtés royaux rendant obligatoires les conventions collectives de travail étaient soumis au contrôle de la légalité exercé par les cours et tribunaux de l'ordre judiciaire et à la censure d'annulation éventuelle du Conseil d'Etat. En outre les conventions collectives de travail non rendues obligatoires pouvaient également être contestées devant les cours et tribunaux de l'ordre judiciaire. 590. Le gouvernement expliquait que la jurisprudence belge s'était prononcée, à plusieurs reprises, en faveur de la légalité du système des avantages réservés aux travailleurs syndiqués ou aux membres de certains syndicats, et que les juridictions judiciaires et administratives avaient précisé les conditions dans lesquelles la légalité de tels avantages pouvait être admise. Ces conditions pouvaient être résumées comme suit: les avantages octroyés devaient être proportionnels aux charges supportées par les travailleurs syndiqués. Le montant des avantages ne pouvait en aucun cas dépasser celui des charges supportées par le travailleur en tant que membre du syndicat (c'est-à-dire les cotisations annuelles payées par les membres à leur organisation). L'octroi d'avantages aux seuls travailleurs syndiqués ne pouvait pas porter atteinte aux droits acquis par tous les travailleurs. Il était interdit à l'employeur de réserver aux seuls syndiqués ce qui auparavant appartenait à l'ensemble des travailleurs. Les avantages devaient être la contrepartie de la participation des travailleurs membres des organisations signataires de la convention au développement de la vie socio-économique de l'entreprise ou du secteur, et ils avaient, en général, pour contrepartie l'engagement exprès ou tacite du syndicat de s'associer pour une période déterminée à une politique d'accroissement de la productivité ou à une politique de paix sociale. 591. Pour le gouvernement, le système des primes syndicales octroyées dans le respect des conditions qui avaient été précisées par la jurisprudence n'était donc pas contraire à l'article 20 de la Constitution belge qui proclamait la liberté d'association, ni aux dispositions de la loi du 24 mai 1921 qui garantissait cette liberté d'association puisqu'elle protégeait le droit de chacun de faire partie ou de ne pas faire partie d'une association déterminée. 592. Le gouvernement avait rappelé que le Comité de la liberté syndicale avait toujours admis que le principe du libre choix ne s'opposait pas à ce qu'une distinction soit faite entre le syndicat le plus représentatif et les autres syndicats, ni à ce que des droits spéciaux soient reconnus au syndicat majoritaire, à condition que cette distinction soit établie à partir de critères objectifs. D'après le gouvernement, les organisations syndicales qui siégeaient au sein d'une commission paritaire étaient les organisations de travailleurs qui, sur la base des critères objectifs déterminés par la loi belge, avaient été reconnues comme les plus représentatives du secteur d'activité concerné. Il s'en suivait que le critère de la représentativité permettait au système des primes syndicales de remplir l'une des conditions dont la jurisprudence belge avait fait dépendre la légalité de ce système, à savoir que la prime syndicale était la contrepartie de l'obligation de veiller à l'accroissement de la productivité ou au maintien de la paix sociale, étant donné que seules les organisations représentatives des travailleurs étaient capables de réaliser les objectifs de productivité et de paix sociale au niveau du secteur d'activité. 593. En ce qui concernait le secteur public, à propos de l'allégation selon laquelle le projet de loi no 371 était de nature à priver les organisations syndicales qui n'appartenaient pas au Conseil national du travail de toute possibilité de participer aux trois comités généraux de négociation alors qu'auparavant ces organisations n'étaient exclues que du comité le plus élevé, c'est-à-dire du comité commun à l'ensemble des services publics, le gouvernement précisait que le projet no 371 était devenu loi du 19 juillet 1983. Il expliquait que ce texte visait à adapter la loi du 19 décembre 1974 aux nouvelles structures de l'Etat telles qu'elles résultaient de la révision constitutionnelle de 1980, et aménageait des dispositions à propos desquelles certaines difficultés d'application étaient apparues. 594. Ainsi, l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974 qui définissait les conditions de représentativité des organisations syndicales siégeant dans les comités généraux de négociation avait été modifié. L'ancien article 7 disposait: Article 7 Paragr. 1er. Est considérée comme représentative pour siéger dans le comité commun à l'ensemble des services publics, visé à l'article 3, paragr. 1er, 3 o , toute organisation syndicale qui: 1 o exerce son activité sur le plan national; 2 o défend les intérêts de toutes les catégories du personnel des services publics; 3 o est affiliée à une organisation syndicale représentée au Conseil national du travail. Paragr. 2. Est considérée comme représentative pour siéger dans le comité des services publics nationaux visé à l'article 3, paragr. 1er, 1 o , toute organisation syndicale qui, à la fois: 1 o répond aux conditions fixées au paragr. 1er; 2 o compte un nombre d'affiliés cotisants représentant au moins 10 pour cent de l'effectif occupé dans l'ensemble des services publics visés à l'article 1er, paragr. 1er, 1 o et 2 o , aux membres du personnel desquels la présente loi a été rendue applicable. Paragr. 3. Est considérée comme représentative pour siéger dans le comité des services publics provinciaux et locaux visé à l'article 3, paragr. 1er, 2 o , toute organisation syndicale qui, à la fois: 1 o répond aux conditions fixées au paragr. 1er; 2 o compte un nombre d'affiliés cotisants représentant au moins 10 pour cent de l'effectif occupé dans l'ensemble des services publics visés à l'article 1er, paragr. 1er, 3 o , 4 o et 5 o , aux membres du personnel desquels la présente loi a été rendue applicable. Le nouvel article 7 disposait désormais: Article 7 Est considérée comme représentative pour siéger dans le comité commun à l'ensemble des services publics, dans le comité des services publics nationaux, communautaires et régionaux, ainsi que dans le comité des services publics provinciaux et locaux, toute organisation syndicale qui: 1 o exerce son activité sur le plan national; 2 o défend les intérêts de toutes les catégories du personnel des services publics; 3 o est affiliée à une organisation syndicale représentée au Conseil national du travail. En conséquence, expliquait le gouvernement, les conditions de représentativité étaient uniformisées, puisque la condition portant sur un nombre minimal d'affiliés cotisants n'était plus requise pour que l'organisation soit considérée comme représentative pour siéger dans le comité des services publics nationaux, communautaires et régionaux (anciennement "comité des services publics nationaux"), et dans le comité des services publics provinciaux et locaux, de sorte que les conditions d'accès à ces comités étaient désormais plus aisées à réunir. 595. Le gouvernement estimait que l'affirmation de l'organisation plaignante selon laquelle les organisations qui n'appartenaient pas au Conseil national du travail n'avaient plus aucune possibilité de siéger dans les trois comités généraux de négociation, alors qu'auparavant il n'en était ainsi que pour le comité commun à l'ensemble des services publics, devait être considérée comme dépourvue de fondement, d'une part, parce que l'uniformisation des conditions avait abouti à rendre plus aisé l'accès aux deux autres comités, d'autre part, parce que ces conditions (exercer son activité sur le plan national, défendre les intérêts de toutes les catégories du personnel des services publics, être affilié à une organisation syndicale représentée au Conseil national du travail) étaient déjà exigées dans le texte original de la loi du 19 décembre 1974, pour l'accès, tant au comité commun à l'ensemble des services publics (art. 7, paragr. 1er, ancien) qu'au comité des services publics nationaux (art. 7, paragr. 2, 1 o , ancien) et qu'au comité des services publics provinciaux et locaux (art. 7, paragr. 3, 1 o , ancien). 596. Le gouvernement précisait que, dès lors qu'aucune condition d'accès aux comités généraux n'avait été ajoutée par la nouvelle loi, le grief formulé par l'organisation plaignante devait s'interpréter comme visant les trois conditions rappelées plus haut (qui existaient avant l'entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 1983 et qui avaient été maintenues en vigueur par celle-ci), en particulier celle relative à l'affiliation à une organisation syndicale représentée au Conseil national du travail. Le gouvernement indiquait que cette condition avait déjà été soumise à l'examen du Comité de la liberté syndicale, dans le cas no 655 et qu'à l'époque le comité avait relevé que le gouvernement avait fait observer "... que la nécessité d'être affilié à une organisation syndicale représentée au Conseil national du travail pour pouvoir siéger dans les comités généraux de négociation vise à éviter d'accorder une priorité à des organisations du personnel des services publics qui peuvent avoir tendance à ne se préoccuper que de leurs intérêts propres, sans tenir compte de ceux de l'ensemble des travailleurs salariés et de la solidarité à respecter vis-à-vis de ces derniers" et "... que la multiplicité des syndicats belges du secteur public rendait un choix nécessaire dans les domaines de la négociation et de la consultation". Selon le gouvernement, le comité avait recommandé que ce choix reste fondé sur une appréciation de la représentativité déterminée objectivement, ce qui, avait-il affirmé, restait le cas et il réfutait l'allégation selon laquelle le texte critiqué par l'organisation plaignante aurait démontré la volonté du gouvernement de paralyser le fonctionnement d'un syndicat indépendant, négligeant ainsi un avis antérieur du BIT. 597. Selon le gouvernement sur ce point, il avait été établi que la loi nouvelle avait un caractère essentiellement technique, et que l'adaptation par celle-ci de l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974, relatif aux conditions de représentativité exigées pour siéger dans les comités généraux de négociation, avait eu pour effet de réduire les exigences formulées par la loi, par le biais de leur uniformisation. Le gouvernement estimait que l'allégation était dépourvue de fondement: 1) D'une part, parce que la possibilité était offerte aux syndicats indépendants de siéger dans les différents comités de négociation et de concertation visés aux articles 3, 4 et 10 de la loi du 19 décembre 1974, en réunissant les conditions de représentativité visées aux articles 7 et 8 de la loi. S'il était exact que l'organisation plaignante n'était pas actuellement affiliée à une organisation syndicale représentée au Conseil national du travail et ne pouvait, dès lors, être considérée comme représentative pour siéger dans les comités généraux de négociation (art. 7 de la loi du 19 décembre 1974), il n'en demeurait pas moins qu'elle aurait, dès la prochaine mise en vigueur de ladite loi, la possibilité d'établir qu'elle comptait le plus grand nombre d'affiliés cotisants parmi les organisations syndicales autres que celles affiliées à une organisation syndicale représentée au Conseil national du travail. Ce nombre, qui représente au moins 10 pour cent de l'effectif des services relevant d'un comité de secteur ou d'un comité particulier visé à l'article 4 de la loi, lui permettra ainsi de siéger au sein de ces comités (art. 8 de la loi). 2) D'autre part, parce que le Comité de la liberté syndicale avait admis dans le cas no 655 [voir 158e rapport, paragr. 57] que le fait qu'une organisation syndicale ne soit pas admise à siéger dans des instances paritaires (en l'espèce, les commissions paritaires) n'impliquait pas nécessairement qu'il y ait atteinte aux droits syndicaux de cette organisation pour autant que deux conditions étaient remplies. La première était la détermination objective du caractère représentatif ou non représentatif de l'organisation intéressée, pour siéger dans une telle instance. Cette question avait déjà été soumise à l'examen du Comité de la liberté syndicale. Le gouvernement avait fait observer à l'époque, dans le cadre du cas no 655 [voir 158e rapport, paragr. 66], que des critères objectifs et préfixés étaient applicables aux syndicats en vertu des articles 7 et 8 de la loi. La seconde était la garantie accordée aux organisations syndicales jugées non représentatives de pouvoir assurer la promotion et la défense des intérêts de leurs membres, au sens de l'article 10 de la convention no 87, par le biais des activités qu'elles pouvaient déployer par ailleurs et des autres droits dont elles jouissaient. Cette garantie, indépendante de toute condition de représentativité, résultait du régime d'agréation organisé par l'article 15 de la loi du 19 décembre 1974. Cette agréation était acquise à l'organisation intéressée dès lors qu'elle faisait parvenir une copie de ses statuts et de la liste de ses dirigeants à l'autorité, laquelle était investie, à cet égard, d'une compétence liée. L'agréation conférait à l'organisation intéressée les prérogatives visées à l'article 16 de la loi du 19 décembre 1974 (intervention auprès des autorités dans l'intérêt des agents, assistance individuelle d'un agent appelé à justifier ses actes, affichage d'avis dans les locaux des services et possibilité d'être documentée en matière de gestion du personnel). 598. Le gouvernement réfutait également l'allégation selon laquelle les articles 16 et 17 de la loi du 19 décembre 1974 auraient établi un régime discriminatoire à l'encontre des organisations syndicales non représentées au Conseil national du travail, en ce qui concerne l'exercice des droits les plus élémentaires en matière de liberté syndicale, à savoir l'impossibilité pour l'organisation plaignante de tenir des réunions dans les locaux de service et d'y percevoir des cotisations syndicales ainsi que de contrôler les examens. 599. Le gouvernement indiquait que les articles 16 et 17 avaient la teneur suivante: Article 16 Les organisations syndicales agréées peuvent, aux conditions fixées par le Roi: 1 o intervenir auprès des autorités dans l'intérêt collectif du personnel qu'elles représentent ou dans l'intérêt particulier d'un agent; 2 o assister à sa demande un agent appelé à justifier ses actes devant l'autorité administrative; 3 o afficher des avis dans les locaux des services; 4 o recevoir la documentation de caractère général concernant la gestion du personnel qu'elles représentent. Article 17 Aux conditions fixées par le Roi et sans préjudice des autres prérogatives que la présente loi leur confère, les organisations syndicales représentatives peuvent: 1 o exercer les prérogatives des organisations syndicales agréées; 2 o percevoir les cotisations syndicales dans les locaux pendant les heures de service; 3 o assister aux concours et examens organisés pour les agents sans préjudice des prérogatives des jurys; 4 o organiser des réunions dans les locaux. 600. Le gouvernement expliquait que les articles 16 et 17 de la loi réservaient aux organisations syndicales des prérogatives qui étaient différentes selon qu'elles étaient agréées ou considérées comme représentatives, mais qu'il convenait de relever que cela ne suffisait pas pour créer un régime discriminatoire à l'égard des premières, dès lors que le Comité de la liberté syndicale avait admis (cas no 655, paragr. 57) que certains avantages, notamment en matière de représentation, pouvaient, sous certaines conditions, être accordés aux syndicats en raison de leur degré de représentativité. Ainsi, selon le gouvernement, la non-reconnaissance de certaines prérogatives aux organisations syndicales qui n'étaient pas considérées comme représentatives au sens de la loi du 19 décembre 1974 devait être considérée comme justifiée. 601. Le gouvernement contestait l'allégation selon laquelle, d'après des statistiques officielles sur les primes syndicales versées dans le secteur public, les trois syndicats considérés comme les plus représentatifs ne représenteraient qu'environ 30 pour cent du personnel de ce secteur. Il avait indiqué que le Premier ministre lui-même avait déclaré que 620. 391 primes avaient été payées pendant les années de référence 1977 et 1978. Or il avait été établi que le nombre total des membres du personnel auxquels la loi relative à la prime syndicale était applicable était égal, pour les années de référence 1977 et 1978 cumulées, à 1.336.610. D'après le gouvernement, le pourcentage des membres du personnel à qui une prime syndicale avait été payée était de 46,42 pour cent. Cependant, ce pourcentage, qui ne correspondait pas à celui indiqué par l'organisation plaignante, ne devait pas pour autant être considéré comme représentatif du taux de syndicalisation dans les trois organisations syndicales considérées comme les plus représentatives: d'une part, parce que les données chiffrées afférentes aux périodes de référence postérieures n'étaient pas encore disponibles, mais qu'elles pourraient faire apparaître un pourcentage supérieur au pourcentage précité, eu égard à une modification de la réglementation relative à la prime syndicale ayant pour effet d'accroître le nombre de bénéficiaires (art. 4, paragr. 3, de l'arrêté royal du 30 septembre 1980, introduit par l'arrêté royal du 18 avril 1982); d'autre part, parce que de nombreux agents qui remplissaient les conditions légales et réglementaires pour l'obtention de ladite prime avaient préféré renoncer au bénéfice de celle-ci en s'abstenant de remplir le formulaire de demande auprès des organismes de paiement créés par les organisations syndicales intéressées. Selon le gouvernement, le pourcentage auquel l'organisation plaignante avait fait référence était donc erroné puisqu'il ne correspondait pas à celui qui, en matière de prime syndicale, avait été communiqué par le Premier ministre. 602. En ce qui concernait l'allégation selon laquelle les trois syndicats politiques reconnus refusaient d'être comptabilisés, le gouvernement précisait que la prochaine entrée en vigueur de l'arrêté royal d'exécution de la loi du 19 décembre 1974 devait avoir pour résultat de permettre la disparition du régime transitoire et la mise en place d'un régime organique en matière de prime syndicale. 603. Dans une communication ultérieure du 11 mai 1984, le gouvernement indiquait, en ce qui concernait la partie de la plainte relative à la représentation de la Fédération postale au sein du conseil d'administration du service social de la Régie des postes, que trois recours de cette fédération étaient en instance auprès du Conseil d'Etat de Belgique: une demande d'annulation de l'article 13 de l'arrêté royal no 182 du 30 décembre 1982, relatif aux mesures d'assainissement applicables à la régie des postes qui institue un collège de surveillance auprès de cette régie; une demande d'annulation de l'arrêté ministériel du 30 septembre 1983, instituant un comité de contact au siège de chaque région postale et auprès de l'administration générale et centrale de la régie des postes, et une demande d'annulation de l'arrêté ministériel du 28 octobre 1983, portant agréation de l'association objet de la plainte de l'Union nationale des syndicats indépendants, cette association poursuivant un but d'assistance sociale au personnel de la Régie des postes. Le gouvernement estimait qu'il devait attendre les résultats des recours internes avant de prendre position sur un recours international. 604. Dans sa communication du 12 octobre 1984, le gouvernement avait demandé le report de l'affaire pour le motif que les décisions concernant le renouvellement des mandats du Conseil national du travail devaient être prises à la fin de l'année. Il avait renouvelé sa demande de report à plusieurs reprises, et pour la dernière fois en mai 1985. 605. Depuis lors, le gouvernement a envoyé une réponse le 24 septembre 1985. Il indique que les mandats au sein du Conseil national du travail auraient dû être renouvelés en décembre 1984 mais que, quelques difficultés ayant surgi au sujet de leur répartition au sein du groupe des employeurs, ce n'est qu'au mois d'août 1985 qu'il a pu arrêter sa position. Par l'arrêté royal du 18 juillet 1985, il a porté de 22 à 24 le nombre des membres du Conseil national du travail, comme le permet la loi du 19 mai 1952, et, par l'arrêté royal du 26 juillet 1985, il a désigné huit représentants de la Fédération des entreprises de Belgique, trois représentants du Conseil supérieur des classes moyennes et un représentant d'une organisation professionnelle d'agriculteurs, au titre de délégués des associations d'employeurs, ainsi que six représentants de la Fédération générale du travail de Belgique, cinq représentants de la Confédération des syndicats chrétiens et un représentant de la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique au titre de délégués des associations des travailleurs. 606. Le gouvernement annonce qu'aucun siège n'a été attribué à l'Union des syndicats indépendants de Belgique (UNSI) étant donné que, selon lui, cette organisation ne peut actuellement être considérée comme une des organisations de travailleurs les plus représentatives puisque, d'après l'examen des documents introduits par l'organisation plaignante, les associations qui en font partie comptent en tout moins de 100. 000 membres, dont une part très importante appartient au secteur public. De plus, il n'est pas démontré que le nombre des membres appartenant au secteur privé puisse justifier la reconnaissance de l'UNSI comme organisation de travailleurs parmi les plus représentatives pour le secteur privé: Certaines ventilations relatives au nombre d'affiliés ne font apparaître que 28. 430 membres dans le secteur privé, et l'UNSI ne fournit aucun renseignement sur les 23. 485 affiliés dont elle crédite en plus une de ses composantes, le Cartel des syndicats indépendants de Belgique. La demande d'explication complémentaire est restée sans réponse. 607. Le gouvernement rappelle que le législateur de 1952 n'a volontairement pas précisé de critère numérique de représentativité des organisations de travailleurs afin de ne pas limiter le pouvoir d'appréciation du Roi, Chef de l'exécutif, et il estime en conséquence qu'il n'est pas fondé de se référer à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives et les commissions qui exige notamment que les organisations de travailleurs comptent environ 50. 000 affiliés. Ce critère n'est, selon le gouvernement, qu'un minimum absolu puisque le Conseil national du travail a forcément une sphère d'action plus vaste qu'une seule branche d'activité. Il rappelle que l'importance du nombre des affiliés n'est pas le seul critère qui doit guider le choix du gouvernement et que, d'après les travaux parlementaires de 1952, le législateur exige la stabilité d'une organisation pour être reconnue comme représentative, afin qu'elle soit en mesure de faire respecter les conventions qu'elle signe. Pour le gouvernement, l'Union nationale des syndicats indépendants n'ayant été créée que le 9 novembre 1982 n'a pas encore pu fournir la preuve de pareille stabilité. 608. Au sujet des conséquences de la non-participation au Conseil national du travail, le gouvernement explique que la conclusion d'une convention collective de travail, conformément à la loi du 5 décembre 1968, est réservée aux organisations représentatives. Ces conventions bénéficient de l'effet impératif et direct aux tiers. Cela ne signifie nullement que les autres organisations ne peuvent conclure de convention collective mais elles resteront limitées aux seules parties signataires, conformément au droit commun. 609. De même, ajoute le gouvernement, les avantages prévus par les conventions collectives au bénéfice des seuls travailleurs syndiqués ne peuvent être considérés comme contraires à la liberté syndicale, car elles restent à un niveau largement inférieur à ce que coûte l'affiliation à un syndicat, eu égard aux règles jurisprudentielles dégagées notamment par le Conseil d'Etat. 610. Le gouvernement veille d'ailleurs constamment à ce que les avantages restent liés à l'importance de la représentativité, comme le prouve la réforme que la loi du 22 janvier 1985 a apportée à propos des organisations pouvant présenter des candidats au sein du Collège électoral des cadres du conseil d'entreprise. La loi a prévu pour eux qu'outre les organisations professionnelles de cadres représentées au Conseil national du travail, les organisations spécifiques de cadres regroupant au moins 10. 000 cadres et les listes individuelles de cadres soutenues par 10 pour cent d'électeurs seront admises à présenter des candidats. Cette décision illustre le souci du gouvernement de fonder les critères de représentativité en tenant compte des réalités concrètes, à l'exclusion de tout comportement discriminatoire. 611. En ce qui concerne les relations sociales dans le secteur public, le gouvernement annonce que la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités a récemment été mise en vigueur par l'arrêté royal du 28 septembre 1984 en vertu duquel le régime des relations sociales dans le secteur public a subi certaines transformations. 612. Le gouvernement admet que l'UNSI n'est pas actuellement affiliée à une organisation syndicale représentée au Conseil national du travail et ne peut, dès lors, actuellement être considérée comme représentative pour siéger dans les comités généraux de négociation (art. 7 de la loi du 19 décembre 1974). Il ajoute qu'elle a toutefois la possibilité, en vertu de l'article 8, paragr. 1er, 2 o , et paragr. 2, 2 o , de la loi de 1974 et des articles 53 à 65 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de cette loi, d'être considérée comme représentative pour siéger dans les comités de secteurs et dans les comités particuliers. 613. Le gouvernement précise que l'UNSI a, à cet effet et en vertu de l'article 53 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984, introduit sa candidature par lettres des 26 et 27 décembre 1984 adressées aux autorités compétentes, lesquelles ont immédiatement entrepris de vérifier si l'organisation candidate satisfaisait aux conditions prévues par la loi. Cet examen, mené conjointement avec celui demandé par d'autres organisations également candidates, est actuellement en cours. 614. Au sujet du régime d'agréation contenu dans les articles 15 et 16 de la loi du 19 décembre 1974 mise en vigueur par l'arrêté royal du 28 septembre 1984, la plaignante, comme les autres organisations syndicales, a, dès le 1er décembre 1984, demandé et obtenu son agréation. Elle exerce les prérogatives qui lui sont conférées par l'article 16 de la loi de 1974, et des cartes de légitimation ont été délivrées aux dirigeants syndicaux de l'UNSI. 615. Pour ce qui concerne la prime syndicale, explique le gouvernement, la loi du 19 décembre 1974 ayant récemment été mise en vigueur par l'arrêté royal du 28 septembre 1984, la non-exécution de la loi du 19 décembre 1974 à laquelle l'UNSI faisait allusion ne constituera plus un obstacle à l'application du régime organique de la loi sur la prime syndicale. Ce régime organique suppose néanmoins que soient au préalable déterminées, par le biais d'un comptage de leurs effectifs, les organisations syndicales considérées comme représentatives pour siéger dans les comités de secteurs et les comités particuliers prévus par cette loi. Les résultats de ce comptage ne peuvent être attendus que dans le courant de l'année 1985. C'est la raison pour laquelle la loi du 22 janvier 1985 a prolongé le régime transitoire de la loi sur la prime syndicale pour les années de référence 1983, 1984 et 1985; cette prolongation ne porte pas atteinte aux droits de l'UNSI. Si sa représentativité est établie en 1985, elle pourra bénéficier du régime des primes syndicales dès 1986. 616. Quant à la représentativité de l'UNSI - dans le secteur public, dans les comités de négociation créés par ou en vertu de la loi du 19 décembre 1974 -, l'examen de cette représentativité est en cours: il a été décidé le 13 mai 1985, en ce qui concerne les comités généraux de négociation (art. 7 de la loi de 1974), que, faute d'être affiliée à une organisation syndicale représentée au Conseil national du travail, la plaignante n'est pas considérée comme représentative pour siéger dans les comités généraux de négociation et en ce qui concerne les comités de secteurs (art. 8 de la loi de 1974), que l'UNSI réunit les conditions de représentativité pour présenter sa candidature. 617. Un contrôle des critères de représentativité est donc actuellement effectué par une commission indépendante, investie d'un pouvoir autonome de décision et composée de trois magistrats de l'ordre judiciaire. Ce contrôle a pour but de vérifier si l'UNSI comprend un nombre suffisant d'affiliés cotisants pour être considérée comme représentative pour siéger dans les différents comités de secteurs auxquels l'organisation plaignante a demandé accès. Le résultat est attendu avant la fin de l'année 1985; il suppose l'examen et la comparaison de listes de membres du personnel et de listes d'affiliés cotisants des organisations syndicales. 618. En conclusion, le gouvernement belge estime avoir fait droit à la demande de l'UNSI en ce qui concerne l'examen des conditions de représentativité et avoir mis tout en oeuvre pour que cet examen se déroule dans les conditions que suppose le respect de la liberté syndicale, en confiant ledit examen à une commission autonome composée de magistrats indépendants et évitant que les critères prévus ne portent atteinte aux droits des organisations syndicales. C. Conclusions du comité 619. La présente plainte formulée par une organisation syndicale structurée aux niveaux interprofessionnel et national et qui se déclare représentative a trait aux difficultés qu'elle rencontre pour siéger au sein du Conseil national du travail. Elle porte aussi sur les entraves au fonctionnement et sur le traitement discriminatoire qui résulterait de sa non-participation au Conseil national du travail. 620. Sur la demande du gouvernement, le comité a ajourné cette affaire en novembre 1984, en février et en mai 1985. 621. Avant de se prononcer sur les problèmes posés dans ce cas et qui, à certains égards, ont déjà été évoqués en partie dans divers cas analogues présentés devant le Comité de la liberté syndicale, en particulier dans les cas no 281 [examiné dans les 69e et 93e rapports], no 376 [examiné dans le 92e rapport], no 655 [examiné dans les 130e, 143e et 158e rapports], no 918 [examiné dans le 197e rapport] et no 981 [examiné dans le 208e rapport], il convient de les situer dans le cadre des questions dont le comité a eu à s'occuper dans le passé en matière de représentativité syndicale. 622. D'une manière générale, le comité a admis que certains avantages pourraient être accordés aux syndicats en raison de leur degré de représentativité, mais il a considéré que l'intervention des pouvoirs publics en matière d'avantages ne devrait pas être de nature à influencer indûment le choix des travailleurs en ce qui concerne l'organisation à laquelle ils entendent appartenir. Le comité a estimé, d'autre part, que le fait qu'une organisation syndicale ne soit pas admise à siéger dans des commissions paritaires n'implique pas nécessairement qu'il y ait atteinte aux droits syndicaux de cette organisation pour autant que deux conditions soient remplies: il faut d'abord que la raison pour laquelle un syndicat est écarté de la participation à une commission paritaire réside dans son manque de représentativité déterminée objectivement; il faut ensuite que, malgré cette non-participation, les autres droits dont il jouit et les activités qu'il peut déployer par ailleurs lui permettent effectivement de "promouvoir et de défendre les intérêts" de ses membres, au sens où l'entend l'article 10 de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. [Voir 143e rapport, cas no 655, paragr. 40.] 623. En ce qui concerne le système qui résulte de la législation en vigueur en Belgique, la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations a formulé des commentaires, depuis plusieurs années, sur les dispositions qui font obligation aux organisations professionnelles d'être représentées au Conseil national du travail, où ne siègent que des organisations interprofessionnelles fédérées sur le plan national (loi organique du 29 mai 1952), pour être considérées comme représentatives tant dans le secteur privé (loi du 5 décembre 1968) que dans le secteur public (loi du 19 décembre 1974) aux fins de siéger dans les commissions paritaires du secteur privé ou de participer aux travaux des comités généraux de négociation du secteur public. 624. En effet, la commission d'experts de même que le Comité de la liberté syndicale, dans le cas no 655 relatif à la Belgique [voir 143e rapport, paragr. 42], ont estimé que cette législation peut empêcher un syndicat qui serait le plus représentatif dans sa branche de participer à la négociation collective dans son secteur, et ils ont demandé au gouvernement de réexaminer les dispositions des lois de 1968 et de 1974 précitées et de communiquer des informations sur les développements intervenus. 625. Dans le cas d'espèce, l'organisation plaignante met en cause le refus du gouvernement de lui accorder l'accès au Conseil national du travail; les entraves qui en résultent sont l'impossibilité de participer aux élections syndicales, à la concertation paritaire du secteur privé, au versement des allocations de chômage et de percevoir des subventions; le traitement discriminatoire qui résulterait du versement aux travailleurs du secteur privé de primes syndicales d'un montant que l'organisation plaignante estime élevé et qui constitueraient un réel moyen de pression pour inciter les travailleurs à faire partie des syndicats proches du gouvernement. L'organisation plaignante se réfère aussi à l'impossibilité de participer aux comités généraux de négociation du secteur public qui résulterait d'une modification de la loi du 19 décembre 1974 introduite par une loi du 19 juillet 1983 alors qu'auparavant, selon elle, les organisations syndicales n'appartenant pas au Conseil national du travail n'étaient exclues que du comité le plus élevé. Elle critique le régime discriminatoire qui résulterait de la non-participation des organisations syndicales du secteur public au Conseil national du travail en vertu des articles 16 et 17 de la loi du 19 décembre 1974 en matière de réunion et de perception des cotisations syndicales dans les locaux de service et de contrôle des examens; le refus allégué des trois syndicats considérés par les pouvoirs publics comme les plus représentatifs d'accepter que le nombre de leurs adhérents soit comptabilisé alors qu'il ne représenterait que 30 pour cent du personnel du secteur public et, enfin, la décision unilatérale du ministre des Postes qui aurait écarté la fédération postale représentative des travailleurs du secteur au profit d'un syndicat libéral qui ne serait pas représentatif. 626. A propos du refus allégué du gouvernement d'accorder à l'organisation plaignante l'accès au Conseil national du travail alors que, depuis novembre 1980, deux sièges au sein dudit conseil étaient vacants, le comité a pris note des explications du gouvernement selon lesquelles la demande de l'organisation plaignante a été examinée lors du renouvellement des mandats du conseil, renouvellement qui est intervenu au mois d'août 1985. Le comité regrette ce retard puisque la demande de l'organisation plaignante a été introduite, au dire même du gouvernement, au cours du premier trimestre de l'année 1983. 627. Le comité observe, pour ce qui concerne la question des critères de représentativité contenus dans la législation belge, qu'en vertu de la loi du 29 mai 1952 (art. 2, paragr. 2) le Roi a le pouvoir de procéder à la nomination des membres du Conseil national du travail parmi les organisations interprofessionnelles fédérées sur le plan national et les plus représentatives. Le comité relève également que, lors de l'examen du cas no 918 relatif à la Belgique, le gouvernement avait cité parmi les critères de représentativité, outre ceux contenus dans la loi de 1952, l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968 qui dispose que: ... sont considérées comme organisations représentatives des travailleurs et comme organisations représentatives des employeurs: 1. Les organisations interprofessionnelles de travailleurs et d'employeurs constituées sur le plan national et représentées au Conseil central de l'économie et au Conseil national du travail; les organisations de travailleurs doivent, en outre, compter au moins 50. 000 membres. [Voir 197e rapport, paragr. 147.] 628. Dans le cas en question, le comité avait estimé que le minimum de 50. 000 membres exigé pour siéger au Conseil national du travail n'était pas excessif dans la mesure où il s'appliquait à une organisation professionnelle regroupant toutes les catégories de travailleurs et non à une seule d'entre elles. [Voir 197e rapport, cas no 918, paragr. 162.] 629. Le comité observe que le critère quantitatif de 50. 000 membres adhérents n'a pas été retenu dans le présent cas. Si ce minimum avait été retenu, le comité aurait considéré qu'il n'était pas exagéré. 630. Dans le présent cas, le comité note que le gouvernement se contente d'indiquer qu'aucun siège n'a été attribué à l'UNSI parce que les associations qui en font partie comptent en tout moins de 100. 000 membres, dont une part très importante appartient au secteur public, et il ajoute que le législateur exige d'une organisation, pour siéger au Conseil national du travail, qu'elle soit en mesure de faire respecter les conventions qu'elle signe, ce qui, au dire du gouvernement, n'est pas le cas de l'UNSI qui n'a été créée que le 9 novembre 1982 et qui n'a pu encore fournir la preuve de sa stabilité. 631. Le comité observe également que six sièges ont été attribués à la Fédération générale des travailleurs de Belgique, cinq à la Confédération des syndicats chrétiens et un à la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique. 632. Etant donné que le refus de siéger au Conseil national du travail entraîne pour l'UNSI l'impossibilité de siéger dans les comités généraux de négociation du secteur public, pour permettre au comité de se prononcer en pleine connaissance de cause sur ce refus, le comité demande au gouvernement d'indiquer quels sont les éléments objectifs sur lesquels il s'est prononcé pour refuser l'attribution de ce siège. 633. Au sujet des entraves au fonctionnement de l'organisation plaignante qui résulteraient de sa non-participation au Conseil national du travail et qui auraient pour résultat qu'elle ne pourrait pas participer aux élections syndicales et à la concertation paritaire, verser des allocations de chômage et obtenir des subventions, le comité note que, dans sa réponse du 24 septembre 1985, le gouvernement indique que si la convention collective de travail définie par la loi du 5 décembre 1968 est réservée aux organisations représentatives, c'est-à-dire représentées au Conseil national du travail, et a valeur impérative et directe à l'égard des tiers, cela n'empêche pas les autres organisations de conclure des conventions collectives mais elles resteront limitées aux seules parties signataires. Le gouvernement ne formule pas de commentaires à propos des élections syndicales, du versement des allocations de chômage et de l'obtention de subventions. 634. Sur ce point, le comité rappelle que, s'il a admis que certains avantages, notamment en matière de représentation, peuvent être accordés aux syndicats en raison de leur degré de représentativité, encore faut-il que la raison pour laquelle certains syndicats sont écartés de ces avantages réside dans leur manque de représentativité. 635. En ce qui concerne le traitement discriminatoire qui résulterait du versement aux travailleurs du secteur privé de primes syndicales d'un montant que l'organisation plaignante estime élevé et qui constituerait, selon elle, un réel moyen de pression pour inciter les travailleurs à faire partie de certains syndicats puisque, dans de nombreux cas, elles dépasseraient 50 pour cent de la cotisation syndicale, le comité observe que le gouvernement soutient que le principe et les conditions de l'octroi de la prime dans le secteur privé relèvent de la concertation et de la négociation et qu'il s'agit, en conséquence, de clauses de sécurité syndicale. Le gouvernement admet que l'autorité publique intervient mais de manière limitée, selon lui, puisque son intervention se réduit à accepter le dépôt d'une convention collective et à accepter également de rendre obligatoire par voie d'arrêté royal le texte d'une convention collective conclue au sein d'un organe paritaire. 636. Le comité prend note également des arguments du gouvernement selon lesquels les arrêtés royaux rendant obligatoires les conventions collectives qui réservent des avantages aux membres de certains syndicats sont soumis à un contrôle de légalité exercé par les tribunaux et que ces avantages doivent être proportionnels aux charges supportées par les travailleurs syndiqués, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas dépasser les cotisations annuelles payées par les membres à leurs organisations. Le comité note aussi que, dans sa réponse du 24 septembre 1985, le gouvernement indique que les avantages prévus par les conventions collectives au bénéfice des seuls travailleurs syndiqués restent à un niveau largement inférieur à ce que coûte l'affiliation à un syndicat, eu égard aux règles jurisprudentielles dégagées par le Conseil d'Etat. Le comité observe cependant que le système de l'extension des clauses de sécurité syndicale contenues dans des conventions collectives a pour résultat de les rendre applicables à des personnes n'ayant pas participé à la négociation ou n'y ayant pas été représentées. La réservation d'avantages revêt alors un caractère différent car elle n'est plus le seul fait des parties à une convention collective. 637. En conséquence, le comité ne peut que réitérer ses conclusions antérieures et attirer l'attention du gouvernement sur l'importance qu'il attache à ce que tout avantage octroyé par la loi ou par un arrêté d'extension aux travailleurs qui adhèrent à un syndicat déterminé ne dépasse pas un niveau réellement symbolique afin d'assurer qu'en aucun cas un avantage puisse être de nature à influencer indûment le choix des travailleurs en ce qui concerne l'organisation à laquelle ils entendent appartenir. [Voir 92e rapport, cas no 376, paragr. 39, et 208e rapport, cas no 981, paragr. 117.] 638. Selon l'organisation plaignante, dans le secteur public, la loi du 19 juillet 1983 modifiant la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités serait de nature à priver les organisations syndicales n'appartenant pas au Conseil national du travail de toute possibilité de participer aux trois comités généraux de négociation alors qu'auparavant ces organisations n'étaient exclues que du comité le plus élevé. Cette loi négligerait un avis antérieur du Comité de la liberté syndicale, dans le cas no 655, où le comité avait critiqué le système belge qui pouvait avoir pour conséquence que les organisations suffisamment représentatives, et même l'organisation la plus représentative du secteur public, seraient écartées des comités généraux de négociation pour ne pas remplir la condition d'être affiliées à une organisation syndicale représentée au Conseil national du travail qui pourtant ne serait pas compétent pour les questions du secteur public. 639. Le comité note les explications du gouvernement selon lesquelles la nouvelle loi ne modifie pas la situation antérieure créée par la loi de 1974 puisqu'elle ne vise qu'à rendre plus facile l'accès aux comités généraux en supprimant la condition du nombre minimal d'affiliés (10 pour cent) pour pouvoir participer auxdits comités généraux. Le comité observe néanmoins que la nouvelle loi maintient l'obligation d'affiliation à une organisation syndicale interprofessionnelle représentée au Conseil national du travail pour pouvoir siéger tant au comité commun à l'ensemble des services publics qu'aux comités des services publics nationaux, provinciaux et locaux (art. 7, paragr. 3, de la loi de 1974, tel que modifié le 19 juillet 1983). D'ailleurs, le gouvernement, dans sa réponse du 24 septembre 1985, indique que l'UNSI ne peut pas siéger dans les comités généraux de négociation et qu'elle ne peut siéger que dans les comités de secteurs et dans les comités particuliers. 640. Le comité estime en conséquence que même si dans son argumentation l'organisation plaignante s'est exprimée de manière erronée en indiquant que désormais les organisations non représentées au Conseil national du travail seraient exclues des trois comités généraux de négociation alors qu'auparavant elles n'étaient exclues que du comité le plus élevé, il n'en demeure pas moins que les dispositions de la loi du 19 décembre 1974, amendées par la loi du 19 juillet 1983 et entrées en vigueur en application de l'arrêté du 28 septembre 1984, ne satisfont pas à l'ensemble des critères suggérés par le comité en matière de représentativité des syndicats. En effet, cette législation continue à imposer l'obligation d'être affilié à une organisation interprofessionnelle représentée au Conseil national du travail pour avoir accès au comité commun à l'ensemble des services publics, ainsi qu'au comité des services publics nationaux et aux comités des services publics provinciaux et locaux (art. 7, paragr. 3, de la loi de 1974 dans sa teneur modifiée par la loi de 1983) et pour être associé aux procédures de négociation collective (art. 6 de la loi de 1974). L'amendement introduit par la loi du 19 juillet 1983 supprimant la condition du nombre minimal de 10 pour cent ne modifie pas la situation qui a fait l'objet de commentaires de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations depuis plusieurs années. 641. Le comité invite donc le gouvernement à modifier sa législation puisqu'elle peut avoir pour conséquence que des organisations du secteur public, qui ne siègent pas au sein du Conseil national du travail dès lors qu'elles n'ont pas un caractère interprofessionnel ou qu'elles ne sont pas affiliées à une organisation interprofessionnelle fédérée sur le plan national, soient écartées du droit de négocier collectivement les intérêts professionnels de leurs mandants dans les comités généraux de négociation au niveau non seulement national mais même provincial ou local même si elles sont suffisamment représentatives. La loi du 19 juillet 1983 n'accorde en effet, comme le reconnaît lui-même le gouvernement, aucun droit nouveau aux organisations non représentées au sein du Conseil national du travail. Elle ne fait que confirmer les droits dont ces organisations disposent, à savoir le droit de siéger au sein des comités particuliers ou de secteurs dont la compétence se limite aux questions intéressant le personnel des services pour lesquels ils ont été institués à l'exclusion de celles qui sont soumises à la négociation dans l'un des comités généraux des services publics nationaux, provinciaux ou locaux ou dans le comité commun à l'ensemble des services publics (art. 4, paragr. 3, et 8 de la loi de 1974). 642. Par ailleurs, le comité note avec intérêt que l'UNSI a obtenu son agréation par une décision du 1er décembre 1984 et qu'elle a été autorisée à demander à siéger dans des comités de négociation particuliers ou de secteurs par une décision du 13 mai 1985. Sur ce dernier point, le comité note également avec intérêt que l'examen de la représentativité des organisations syndicales qui demandent à siéger dans les comités de négociation particuliers ou de secteurs a été confié à une commission indépendante composée de trois magistrats de l'ordre judiciaire. Le comité considère que cette évolution est positive. Il prie le gouvernement de lui indiquer si, effectivement, l'UNSI a été admise à siéger dans les comités particuliers ou de secteurs et, dans l'affirmative, dans lesquels. Il souhaite également savoir quelles sont la portée et l'extension du domaine de la négociation collective dans les comités particuliers et de secteurs. 643. Pour ce qui est du régime discriminatoire qui résulterait de la non-participation des organisations syndicales du secteur public au Conseil national du travail, en vertu des articles 16 et 17 de la loi du 19 décembre 1974, en matière de réunion et de perception des cotisations syndicales dans les locaux de service et de contrôle des examens, le comité prend note des explications du gouvernement sur les prérogatives réservées aux organisations syndicales considérées comme représentatives. 644. Sur ce point, le comité estime cependant devoir parvenir aux mêmes conclusions que celles auxquelles il a abouti dans l'examen de l'allégation précédente puisque le système mis en place dans la loi de 1974 telle qu'amendée en juillet 1983 risque d'avoir pour conséquence que les organisations suffisamment représentatives et même l'organisation la plus représentative du secteur public pourrait être écartée des droits de réunion et de perception des cotisations syndicales dans les locaux de service non pas parce que cette organisation serait peu représentative mais parce qu'elle ne serait pas représentative au sens de la loi du 19 décembre 1974 telle qu'amendée, à savoir qu'elle ne serait pas représentée au Conseil national du travail. 645. En ce qui concerne la contestation par l'organisation plaignante du degré de représentativité des trois syndicats considérés par les pouvoirs publics comme les plus représentatifs et le refus allégué de ces syndicats d'accepter l'évaluation de leurs effectifs, le comité prend note des commentaires du gouvernement sur ces différents points. Il note en particulier qu'il conteste les pourcentages versés au titre de la prime syndicale mais qu'il relève que l'organisation plaignante ne lui impute pas la non-exécution de la loi de 1974, et qu'elle accuse lesdits syndicats de refuser l'évaluation de leurs effectifs. 646. Le comité estime qu'il appartient au gouvernement de procéder à une vérification objective de la représentatitivé des organisations professionnelles lorsque des contestations surgissent. Il rappelle que les organisations professionnelles doivent pouvoir faire valoir leur droit par un vote de majorité des travailleurs ou tout autre système de comptage de leurs membres affiliés acceptés par elles et doivent pouvoir demander une nouvelle élection ou un nouveau décompte de leurs membres après un délai déterminé en cas d'échec à démontrer leur caractère représentatif. Or il apparaît, dans l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi de 1974, qu'un comptage des membres est prévu mais que le contrôle des conditions de représentativité s'effectue à l'initiative des présidents des comités de négociation (art. 53 à 56). Le contrôle des critères de représentativité, par contre, relève d'une commission composée de magistrats (art. 58 à 70). 647. Au sujet de la représentation du personnel du secteur des postes et des télécommunications, le comité note que des recours en justice ont été introduits. Le comité veut croire que les principes concernant la vérification de la représentativité des organisations professionnelles seront respectés et il prie le gouvernement de l'informer de l'issue des recours en justice introduits par les intéressés. Recommandations du comité 648. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et, en particulier, les conclusions suivantes: a) A propos du refus allégué du gouvernement d'accorder l'accès de l'organisation plaignante au Conseil national du travail, le comité regrette le retard mis par le gouvernement pour instruire cette demande. b) Le comité observe que le refus d'attribuer à l'UNSI un siège au Conseil national du travail entraîne pour cette organisation l'impossibilité de siéger dans les comités généraux de négociation du secteur public; il demande au gouvernement, pour lui permettre de se prononcer en toute connaissance de cause sur le refus d'attribuer un siège à l'UNSI au sein du Conseil national du travail, sur quels éléments objectifs il s'est fondé. c) En ce qui concerne le traitement discriminatoire qui résulterait du versement aux travailleurs du secteur privé des primes syndicales qui constitueraient un moyen de pression réel pour inciter les travailleurs à faire partie de certains syndicats et qui serait étendu par voie d'arrêté royal, le comité rappelle au gouvernement l'importance qu'il attache à ce que tout avantage octroyé par la loi ou par un arrêté d'extension aux travailleurs qui adhèrent à un syndicat déterminé ne dépasse pas un niveau réellement symbolique afin d'assurer qu'en aucun cas un avantage puisse être de nature à influencer indûment le choix des travailleurs en ce qui concerne l'organisation à laquelle ils entendent appartenir. d) Au sujet du régime discriminatoire qui résulterait tant dans le secteur privé que dans le secteur public de la non-participation des organisations syndicales au Conseil national du travail (impossibilité de participer aux élections syndicales, à la concertation paritaire dans le secteur privé, et impossibilité de participer aux comités généraux de négociation, et de tenir des réunions et de percevoir des cotisations syndicales dans les locaux de services, dans le secteur public), le comité, comme la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations l'a déjà fait, invite le gouvernement à modifier sa législation. En effet, celle-ci dispose que les organisations qui n'ont pas un caractère interprofessionnel ou qui ne sont pas affiliées à une organisation interprofessionnelle fédérée sur le plan national ne siègent pas au Conseil national du travail. Il en résulte que, dans ce cas, de telles organisations sont privées d'un nombre important de droits syndicaux, dont celui de négocier collectivement dans le secteur économique où s'exerce leurs activités, en l'occurrence dans les comités généraux de négociation du secteur public. e) En ce qui concerne la contestation par l'organisation plaignante, du degré de représentativité des trois syndicats considérés par les pouvoirs publics comme les plus représentatifs, et le problème qui a surgi concernant la représentativité des organisations professionnelles du personnel des postes et télécommunications, le comité rappelle qu'il appartient au gouvernement de procéder à une vérification objective des organisations professionnelles en cause et que les organisations professionnelles plaignantes doivent pouvoir faire valoir leur droit par un vote de majorité ou tout autre système de comptage accepté par elles. En l'espèce, étant donné que des recours en justice sont en instance, le comité prie le gouvernement de l'informer de l'issue des recours introduits par les intéressés. f) Le comité note avec intérêt que l'UNSI a obtenu son agréation par une décision du 1er décembre 1984 et que sa demande d'être autorisée à siéger dans les comités de négociation particuliers ou de secteurs du secteur public est actuellement examinée par une commission indépendante composée de trois magistrats de l'ordre judiciaire. g) Le comité prie le gouvernement d'indiquer si, effectivement, l'UNSI a été admise à siéger dans certains de ces comités et, dans l'affirmative, dans lesquels, et d'indiquer également quelles sont la portée et l'extension du domaine de la négociation collective dans les comités particuliers et de secteurs en question. Cas no 1266 PLAINTE PRESENTEE PAR LE SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNANTS AFRICAINS DE HAUTE-VOLTA ET PAR LA CONFEDERATION MONDIALE DES ORGANISATIONS DE LA PROFESSION ENSEIGNANTE CONTRE LE GOUVERNEMENT DU BURKINA FASO 649. Le comité a examiné ce cas à sa session de novembre 1984 à l'occasion de laquelle il a soumis au Conseil d'administration un rapport intérimaire qui figure aux paragraphes 553 à 578 de son 236e rapport que le Conseil d'administration a approuvé à sa 228e session (novembre 1984). Depuis lors, la Confédération mondiale des organisations de la profession enseignante (CMOPE) a adressé, le 28 mars 1985, des informations complémentaires au sujet de ce cas et le gouvernement a envoyé deux réponses sur cette affaire dans des lettres des 29 et 31 mai 1985. La CMOPE a fourni certaines informations dans une communication du 18 juillet 1985. 650. Le Burkina Faso a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949. A. Examen antérieur du cas 651. Ce cas se réfère à l'arrestation et à la détention au camp d'internement de Koudougou ou à la gendarmerie de Ouagadougou des dirigeants syndicaux Jean Pagnimda Bila, secrétaire général du Syndicat national des enseignants africains de Haute-Volta (SNEAHV), Bahiéba Joachim Sib, secrétaire aux relations extérieures, Batiémoko Komé, secrétaire chargé des problèmes pédagogiques et Ismaël Ousmane Kindo, secrétaire adjoint du syndicat depuis le mois de mars 1984. L'affaire porte également sur le licenciement d'un très grand nombre d'enseignants (2.600 selon les plaignants) intervenu en mars 1984 à la suite de la grève de protestation de quarante-huit heures déclenchée les 20 et 21 mars par les enseignants pour obtenir la libération de leurs dirigeants syndicaux emprisonnés. Elle porte enfin sur le caractère illégal, selon les plaignants, d'un congrès extraordinaire du SNEAHV tenu du 28 au 30 août 1984 au cours duquel une direction syndicale illégale aurait été élue sans la participation des enseignants grévistes mais avec celle de deux dirigeants du bureau national dudit syndicat qui s'étaient désolidarisés du mouvement de protestation des 20 et 21 mars 1984. 652. Le gouvernement avait rétorqué dans ses communications de mars et de juin 1984 que les arrestations des dirigeants avaient été motivées par des raisons politiques et non syndicales. Pour preuve, il avait envoyé une copie de la motion syndicale du SNEAHV du 7 août 1983 dans laquelle ce syndicat critiquait sur un ton dur l'action du gouvernement qui avait lui-même suspendu par sa proclamation du 4 août 1983 les partis politiques et interdit les activités politiques. Le gouvernement accusait la direction de ce mouvement syndical d'être colonialiste et réactionnaire. Par ailleurs, le gouvernement n'avait pas répondu à l'allégation concernant la tenue d'un congrès extraordinaire du SNEAHV en août 1984 au cours duquel, selon les plaignants, une direction syndicale illégale aurait été élue. 653. Dans ces conditions, à sa session de novembre 1984, le Conseil d'administration avait approuvé les conclusions suivantes du comité: "a) Au sujet du cas dans son ensemble, le comité note avec une profonde préoccupation l'internement administratif imposé à quatre dirigeants syndicaux depuis de longs mois et les mesures de licenciement massif qui auraient touché environ 2. 600 enseignants pour avoir participé à une grève de deux jours. b) Le comité lance un appel au gouvernement pour qu'il libère les dirigeants syndicaux internés administrativement et sans avoir été jugés ou pour qu'ils soient rapidement déférés devant un tribunal indépendant et impartial et, dans ce dernier cas, qu'il communique le jugement les concernant avec leurs attendus. c) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du sort de ces dirigeants syndicaux. d) Le comité demande instamment la réintégration des enseignants licenciés pour le seul fait d'avoir participé à une grève. e) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de toute mesure prise à cet effet. f) Le comité prie le gouvernement de transmettre ses observations sur l'allégation à laquelle il n'a pas encore répondu et qui date du 1er octobre 1984 selon laquelle, au cours d'un congrès extraordinaire du SNEAHV en août 1984, une direction syndicale illégale aurait été élue." B. Nouvelles allégations 654. Selon la CMOPE, dans sa communication du 28 mars 1985, les dirigeants syndicaux du SNEAHV, MM. Bila, Kindo et Sib demeuraient en détention sans avoir été jugés. 655. Les archives du SNEAHV avaient été saisies. 656. Le gouvernement n'avait réintégré que 100 enseignants à la suite de la grève de mars 1984 sur environ 2. 600 personnes licenciées. Toujours d'après la CMOPE, le gouvernement lui-même aurait admis le licenciement de 1. 466 enseignants. 657. Les enseignants avaient été soumis à un contrôle politique comme condition de leur réintégration ainsi qu'en témoignait la photocopie d'une fiche de demande de reprise dans la fonction publique burkinabé jointe à la documentation qui avait notamment la teneur suivante: I. Partie à remplir par l'instituteur licencié Je soussigné Nom ... , prénom ... , grade ... Dernière affectation avant le licenciement ... Département ... Province ... sollicite la grâce du peuple burkinabé pour la sanction révolutionnaire que j'ai dûment méritée pour avoir participé à la grève pro-impérialiste et putschiste organisée par des éléments manipulés de l'ex-direction apatride, réactionnaire et contre-révolutionnaire du SNEAHV. Dorénavant, je m'engage à faire du discours d'orientation politique du 2 octobre mon guide et à être un serviteur dévoué du peuple burkinabé pour le succès du grand combat qu'il a entrepris depuis le 4 août 1983 pour la liberté, la dignité et le progrès social. Dans une deuxième partie, à remplir par le Comité de défense de la révolution (CDR), il était indiqué que le CDR, après avoir constaté que l'intéressé participait aux activités socio-économiques et aux veillées, débats et assemblées générales du Comité de défense de la révolution, ledit comité de défense de la révolution donnait son consentement à ce que l'intéressé intègre la famille révolutionnaire burkinabé. 658. La CMOPE annexait également à sa documentation la photocopie d'une lettre à en-tête du ministre de l'Intérieur et de la Sûreté adressée aux instituteurs licenciés ex-membres du bureau du SNEAHV (référence no 3831/IS/CAB du 28 août 1984) dans laquelle le directeur du cabinet du ministre indiquait aux intéressés que, conformément aux dispositions réglementaires, nul ne pouvait mener d'activités syndicales s'il n'était un membre actif d'un syndicat régulièrement reconnu. La lettre ajoutait: "Depuis votre licenciement pour fait de grève sauvage, vous avez perdu la qualité d'instituteur et donc celle de membre du Syndicat des enseignants. En conséquence, j'attire votre attention sur tout ce qui pourrait arriver par suite des activités illégales que vous menez actuellement contrairement aux obligations de votre nouveau statut." 659. La CMOPE joignait aussi à sa plainte la photocopie d'une lettre adressée au Président du Burkina Faso par un groupe d'enseignants licenciés le 23 janvier 1985 dans laquelle les intéressés assuraient que la grève de deux jours des 20 et 21 mars 1984 qui n'avait pour objet que la demande de libération des dirigeants syndicaux n'avait pas eu un caractère putschiste et ils sollicitaient la libération des dirigeants détenus à Koudougou et à Ouagadougou, et la reprise des enseignants du 1er degré et des services de la formation des jeunes agriculteurs licenciés pour faits de grève. La lettre indiquait notamment que, devant la gravité de la situation, seul le Président pouvait éviter aux enseignants de s'expatrier, redonner confiance aux enseignants licenciés (la lettre mentionnait que plusieurs cas de suicide avaient eu lieu) et redonner vie à l'école burkinabé. Elle était signée du rapporteur délégué du groupe Daniel Ouedraogo. 660. Enfin, la documentation contenait la photocopie d'une autre lettre à en-tête d'un comité de réflexion des enseignants licenciés, datée du 22 février 1985, également signée du même Daniel Ouedraogo. Ce comité en appelait au BIT pour obtenir la réintégration des enseignants licenciés. Elle indiquait qu'au 13 février 1985 seulement 100 enseignants avaient été rappelés en service alors que le Comité de réflexion avait adressé une lettre au Chef de l'Etat pour lui rappeler la mesure de clémence qu'il avait décidée en faveur des enseignants licenciés à la date anniversaire de sa prise de pouvoir, le 4 août 1984. Ladite mesure de clémence, poursuivait la lettre, est restée sans suite alors qu'il avait été demandé aux enseignants licenciés de remplir des fiches à cet effet. La lettre concluait que les enseignants étaient dans la misère, qu'il était interdit aux établissements privés de les embaucher, que la distribution des grains aux nécessiteux ne les touchait guère et que le système d'enseignement au Burkina Faso se mourait lentement. 661. Pour terminer, la CMOPE demandait qu'une mission du BIT se rende au Burkina Faso. C. Réponse du gouvernement 662. Dans sa communication du 29 mai 1985, le ministre du Travail, de la Sécurité sociale et de la Fonction publique, en réponse aux allégations des plaignants, a indiqué que l'affaire avait trait à des manifestations politiques, à des actes politiques concrets posés par des hommes politiques qui avaient animé des campagnes politiques en vue d'accéder aux postes politiques et à l'appareil de l'Etat. Ces hommes se servaient du syndicalisme et du recrutement de fonctionnaires ou de salariés sur des bases discriminatoires pour trahir le peuple. Ils recouraient aussi à l'agitation politique pour susciter mécontentement et coup d'Etat opérés par leurs éléments au sein de l'armée, poursuivait le ministre. 663. La révolution du 4 août 1983 a donné le pouvoir au peuple. Ses adversaires, amis du peuple en parole, ont cherché à contrer la révolution d'août, à répandre des mensonges grossiers, à la dénigrer et à fomenter des conflits et intrigues contre-révolutionnaires, contre l'intérêt des masses. La révolution d'août a dissous les partis politiques réactionnaires d'antan, qui avaient divisé les masses qu'ils s'étaient réparties sur des bases politiques réactionnaires et régionalistes. La révolution d'août lutte contre l'impérialisme, le néo-colonialisme, les forces sociales rétrogrades, les classes et couches sociales réactionnaires et partisanes de l'oppression et de l'exploitation impérialistes. La révolution, qui est l'oeuvre des masses, se fait au détriment de la poignée de réactionnaires qui s'était accaparée du pouvoir politique ou qui rêvait de s'en accaparer, indiquait encore le ministre. 664. Il ajoutait: Les anciens dignitaires des régimes passés ont été interpellés par le Président du Conseil national qui les a mis en garde contre toutes menées allant à l'encontre du processus en cours et qui les a renvoyés dans leur village. Ces anciens dirigeants nourrissant des rêves de retour à l'ordre ancien ont voulu comploter en liaison avec certains pays que la révolution du Burkina inquiétait. Ils ont été tous regroupés et internés dans plusieurs localités du pays. Certains d'entre eux ont alors fait appel à leurs amis politiques en liberté pour continuer les activités de sabotage, de dénigrement et de mensonge. Ce sont ces derniers là qui ont cru pouvoir se vêtir du manteau du syndicalisme et brandir la convention no 87 de l'OIT pour couvrir leurs activités. 665. Le ministre indiquait également: Le gouvernement, qui respecte les travailleurs et leurs organisations, ne peut tolérer qu'en leur nom certains individus aient voulu utiliser le syndicalisme contre le Conseil national de la révolution. Pris en flagrant délit d'intoxication et de mensonge, ces éléments ont été appréhendés et internés avec les anciens dirigeants. Ces mesures ont été prises à l'encontre de personnes qui mentaient délibérément, espérant amener une mobilisation du peuple pour leur lutte. Toute personne qui aujourd'hui encore croit pouvoir mobiliser des éléments du peuple sur la base de mensonges, dénigrements gratuits et propos diffamatoires connaîtra le même sort, affirmait le ministre qui demandait au BIT et au Comité de la liberté syndicale de bien vouloir venir au Burkina pour faire une enquête. 666. Le ministre ajoutait: On s'apercevra que le peuple, organisé dans ses structures démocratiques, a eu à dénoncer les manoeuvres sordides de politiciens réactionnaires qui se trouvaient à la tête du SNEAHV. 667. Le ministre indiquait toutefois que certains détenus politiques avaient connu des mesures d'élargissement. Il assurait que les personnes en cause dans cette affaire pourraient aussi être libérées avec les mises en garde contre le non-respect des dispositions légales et réglementaires existantes. Il affirmait qu'il ne servait à rien de violer la loi sous prétexte qu'on occupe une responsabilité syndicale et que la mesure qui frappait les personnes en cause procédait de cette argumentation. 668. Le ministre poursuivait en précisant que le gouvernement avait reçu plus de 500 autocritiques militantes d'enseignants qui condamnaient les menées politiques et subversives des dirigeants du SNEAHV. Il ajoutait qu'au mois de juin 1984 il pensait que l'OIT et le Comité de la liberté syndicale étaient en possession de ces autocritiques dans lesquelles les enseignants reconnaissaient avoir été manipulés par une direction qui les avait engagés à leur insu ou en faisant pression sur eux dans un combat politique contre la révolution démocratique et populaire. 669. Enfin, le ministre faisait observer que le SNEAHV n'existait plus, non pas que le gouvernement l'ait dissous administrativement et contrairement aux dispositions de la convention no 87, mais parce que cette organisation syndicale avait changé de nom et de direction au cours de son congrès d'août 1984. Au terme de ce congrès, il avait été admis que ce syndicat s'appellerait désormais le Syndicat national des enseignants burkinabés (SNEB), et ledit syndicat s'était doté d'une nouvelle direction. 670. Toujours selon le ministre, le SNEB et ses militants condamnaient les actes de l'ancienne direction du SNEAHV qui, pour des motifs politiques, avait lié le sort des enseignants et du syndicat à celui de certains hommes politiques et de partis réactionnaires. Des militants de base de l'ex-SNEAHV avaient dénoncé les éléments qui s'étaient accaparés de la direction de leur organisation et ils avaient changé le nom de leur organisation. D'après le ministre, l'OIT ne devait pas accepter de recevoir de plaintes d'administrateurs d'organisations syndicales pratiquant l'anarchie syndicale, le dénigrement, la diffamation et se réfugiant derrière le bouclier de l'OIT, une fois que les masses dans leurs organisations démocratiques de défense s'étaient élevées pour les combattre. 671. Dans une communication ultérieure du 31 mai 1985, le ministre du Travail s'étonnait d'ailleurs que des plaintes émanant d'un comité, dit de réflexion, en fait composé, indiquait-il, d'individus contre-révolutionnaires animés par des desseins putschistes, soient prises en considération au niveau d'une instance internationale comme l'OIT. Il affirmait que les allégations de ces individus ouvertement hostiles à la révolution démocratique et populaire du 4 août 1983 ne visaient qu'à porter politiquement préjudice au Conseil national de la révolution et au prestige de l'Etat et il assurait qu'il n'avait jamais été dans l'intention du Conseil national de la révolution de violer délibérément les droits syndicaux, le Burkina Faso ayant d'ailleurs ratifié les conventions nos 87 et 98 en 1960 et 1962, respectivement. D. Eléments nouveaux 672. Dans une communication du 18 juillet 1985, la CMOPE indique avoir appris que deux des syndicalistes arrêtés, à savoir Ismaël Ousmane Kindo et Bahiéba Joachim Sib, ont été libérés sans avoir été jugés le 17 juin 1985 après seize mois de détention. Les autres syndicalistes seraient encore internés administrativement. 673. Le BIT a adressé un câble au gouvernement du Burkina Faso le 12 août 1985 lui demandant de confirmer la libération le 17 juin 1985 des deux syndicalistes nommément désignés et d'indiquer si d'autres mesures de clémence étaient intervenues en faveur des deux autres dirigeants syndicaux encore détenus et des nombreux enseignants licenciés à la suite de la grève de deux jours des 20 et 21 mars 1984. E. Conclusions du comité 674. Les allégations présentées par les plaignants de la présente affaire trouvent leur origine dans les mesures prises par les autorités à l'encontre du Syndicat national des enseignants africains de Haute-Volta, à la suite de l'arrivée au pouvoir du nouveau gouvernement burkinabé, le 4 août 1983. 675. D'après les allégations, quatre dirigeants syndicaux avaient été arrêtés au mois de mars 1984, sans qu'aucun chef d'inculpation ne leur fût reproché. En revanche, selon le gouvernement, les intéressés étaient coupables de manoeuvres politiques pro-impérialistes et putschistes et s'étaient servis du syndicalisme pour couvrir leurs activités de sabotage par le dénigrement et le mensonge, notamment dans leur motion syndicale du 7 août 1983. 676. Toujours d'après les allégations, le Syndicat national des enseignants avait déclenché une grève de protestation de quarante-huit heures, les 20 et 21 mars 1984, pour obtenir la libération de ses dirigeants syndicaux, ce qui avait conduit au licenciement de 2. 600 enseignants qui avaient participé à la grève et, par la suite, à la réintégration de 100 enseignants seulement, qui avaient été contraints de subir un contrôle de leurs opinions politiques comme condition de leur réintégration. Pour le gouvernement, au contraire, 500 enseignants ont reconnu, dans des autocritiques qu'ils lui ont adressées, avoir été manipulés par une direction syndicale qui les avait engagés, à leur insu ou en faisant pression sur eux, dans un combat politique contre la révolution démocratique et populaire. 677. Enfin, d'après les allégations, une direction syndicale illégale avait été élue en août 1984, sans la participation des enseignants grévistes mais avec celle de deux dirigeants syndicaux ayant appartenu au bureau national dudit syndicat qui s'étaient désolidarisés du mouvement de protestation. D'après le gouvernement, en revanche, le Syndicat national des enseignants, réuni en congrès au mois d'août 1984, avait changé de nom et de direction, et ses militants avaient condamné les actes de l'ancienne direction qui, pour des motifs politiques, avait lié leur sort et celui de leur syndicat à celui de certains hommes politiques et partis réactionnaires. 678. Pour ce qui concerne les internements de dirigeants syndicaux, sans qu'aucun chef d'inculpation ne soit retenu contre eux, le comité note que les quatre dirigeants en cause ont été arrêtés en mars 1984 et que, d'après les plaignants, deux d'entre eux auraient été libérés sans avoir été jugés en juin 1985, après seize mois de détention, les deux autres dirigeants syndicaux internés seraient encore en prison. 679. A cet égard, le comité, tout en notant que deux dirigeants syndicaux internés ont recouvré la liberté, doit marquer sa réprobation face à l'incarcération de ces deux dirigeants restés en détention dans un camp d'internement administratif, pendant seize mois, en violation du droit fondamental des syndicalistes, à l'instar des autres personnes, à ne pas être arrêtés arbitrairement et à ne pas être maintenus en détention sans avoir été déclarés coupables par un tribunal indépendant et impartial. 680. Le comité observe avec regret que les deux autres dirigeants syndicaux, Jean Bila et Batiémoko Komé, seraient encore en détention. Il renouvelle son appel pressant au gouvernement pour que, compte tenu des assurances qu'il a données dans sa réponse à propos des mesures de libération des personnes en cause dans cette affaire, il accorde la liberté aux intéressés dans un très proche avenir. 681. A propos des mesures de discrimination antisyndicales qui ont frappé les enseignants grévistes et qui ont consisté en des mesures de licenciement et dans l'obligation de signer des déclarations de loyauté pour être réintégrés, le comité rappelle au gouvernement qu'en ratifiant la convention no 98, et notamment son article premier, il s'est engagé à ce que les travailleurs bénéficient d'une protection adéquate contre tout acte de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi. De même, en ratifiant la convention no 87, et notamment ses articles 3 et 10, il s'est engagé à laisser aux organisations de travailleurs ayant pour but de promouvoir et de défendre les intérêts de leurs membres le droit de formuler leurs programmes d'action et à s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice. 682. Dans la présente affaire, non seulement le gouvernement a procédé au licenciement d'un nombre élevé de syndicalistes de l'enseignement coupables d'avoir participé à une grève de protestation pacifique de deux jours, mais encore il a contraint les grévistes à se désolidariser de leurs dirigeants syndicaux et à signer des déclarations de loyauté à l'égard des comités de défense de la révolution. 683. Le comité rappelle l'importance qu'il attache au droit de grève comme moyen de promouvoir et de défendre les intérêts des travailleurs, et il renouvelle sa demande pressante au gouvernement pour qu'il réintègre tous les enseignants licenciés pour le seul fait d'avoir participé à une grève pacifique et le prie de le tenir informé de toute mesure prise à cet effet. 684. Au sujet du changement de nom et de direction du syndicat national plaignant dans cette affaire, le comité observe que le congrès des enseignants d'août 1984 a procédé à ces changements sans la participation des enseignants grévistes licenciés. Il observe en outre que le gouvernement a interdit aux enseignants grévistes, licenciés à cette même date, toute activité syndicale (voir lettre du Directeur du cabinet du ministre de l'Intérieur du 28 août 1984). 685. Dans ces conditions, le comité estime que le gouvernement s'est ingéré dans les affaires internes de ce syndicat, contrairement aux obligations qui découlent de l'article 3, alinéa 2, de la convention no 87. Il insiste auprès du gouvernement pour qu'il restitue et garantisse aux enseignants grévistes qui ont été licenciés et qui n'ont pas été réintégrés et aux enseignants qui ont été contraints de signer des déclaration de loyauté, leur droit de participer pleinement aux activités syndicales pour la défense de leurs intérêts économiques et sociaux. 686. Le comité demande au gouvernement de fournir le compte rendu du congrès syndical extraordinaire d'août 1984. Recommandations du comité 687. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire, et en particulier les conclusions suivantes: a) Le comité note que deux dirigeants syndicaux internés ont recouvré la liberté. Il doit cependant marquer sa réprobation face à l'incarcération de ces deux dirigeants restés en détention dans un camp d'internement administratif pendant seize mois, en violation du droit fondamental à ne pas être arrêté arbitrairement et à ne pas être maintenu en détention sans avoir été déclaré coupable par un tribunal indépendant et impartial. b) Le comité renouvelle son appel pressant au gouvernement pour qu'il libère les deux autres dirigeants syndicaux encore internés administrativement sans avoir été jugés, et il le prie de communiquer des informations sur toute mesure prise à cet égard. c) Le comité note qu'une centaine d'enseignants licenciés sur plus de 2.600, selon les plaignants, ont été réintégrés après avoir été contraints de signer des déclarations de loyauté. Le comité rappelle au gouvernement qu'il a l'obligation d'assurer aux travailleurs une protection adéquate contre les mesures de discrimination antisyndicales et qu'il doit s'abstenir de toute ingérence dans les affaires syndicales. d) Il renouvelle, en conséquence, sa demande instante de réintégration de la totalité des enseignants licenciés pour le seul fait d'avoir participé à une grève de protestation pacifique de quarante-huit heures en mars 1984 et le prie de le tenir informé de toute mesure prise à cet effet. e) Le comité demande instamment au gouvernement de restituer et de garantir tant aux enseignants grévistes qui ont été licenciés et n'ont pas encore été réintégrés qu'aux enseignants qui ont été contraints de signer des déclarations de loyauté le droit de participer pleinement aux activités syndicales pour la défense de leurs intérêts économiques et sociaux. f) Le comité demande au gouvernement de fournir le compte-rendu du congrès syndical extraordinaire d'août 1984. g) Le comité attire l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur le défaut d'application effective des conventions nos 87 et 98 par le Burkina Faso. Cas no 1270 PLAINTE PRESENTEE PAR LE SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE DE JAOA MONLEVADE, LA CENTRALE UNITAIRE DES TRAVAILLEURS ET LA CONFEDERATION MONDIALE DU TRAVAIL CONTRE LE GOUVERNEMENT DU BRESIL 688. Le comité avait examiné ce cas à sa réunion de novembre 1984 où il avait présenté un rapport intérimaire approuvé par le Conseil d'administration (236e rapport, paragr. 603 à 622). Le gouvernement avait envoyé certaines informations partielles au sujet de cette affaire le 21 décembre 1984 et, parallèlement, les plaignants avaient adressé des compléments d'information dans des communications du 6 décembre 1984 pour le syndicat de JAOA Monlevade et du 8 janvier 1985 pour la Confédération mondiale du travail. Ces développements avaient été notés, par le comité, dans son 238e rapport, paragraphe 17, approuvé par le Conseil d'administration en février 1985. Depuis lors, le Bureau a envoyé au gouvernement du Brésil deux câbles en date des 25 avril et 26 août 1985 lui demandant de bien vouloir répondre aux allégations encore en instance. 689. Le Brésil n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; en revanche, il a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949. A. Examen antérieur du cas 690. La plainte avait pour origine un conflit du travail et des grèves qui s'étaient développés en 1983-84 au sein de l'entreprise de sidérurgie de l'Etat du Minas Gerais, Belgo Mineira, et qui avaient entraîné des licenciements de travailleurs et de dirigeants syndicaux, des mesures de réquisition des grévistes et le recrutement de travailleurs étrangers à l'entreprise, sous-payés et interdits de syndicalisation. La plainte se référait essentiellement au refus de la direction de procéder au renouvellement de la convention collective et à une tentative de la direction de négocier avec les travailleurs non syndiqués. 691. Le gouvernement avait fourni certaines informations d'où il ressortait que la délégation régionale du travail de l'Etat du Minas Gerais et le secrétaire aux relations du travail avaient fourni leur médiation dans le conflit. Le gouvernement avait en outre affirmé, d'une manière générale, que le droit de se syndiquer est garanti par la loi brésilienne. Néanmoins, sur les autres points susmentionnés, le gouvernement n'avait pas communiqué d'éléments de réponse concrète aux allégations des plaignants. 692. Le Conseil d'administration, à sa réunion de novembre 1984, avait donc approuvé les recommandations suivantes du comité: a) Au sujet des allégations de licenciements des travailleurs et de dirigeants syndicaux, de réquisitions de grévistes et de recrutement de travailleurs sous-payés et interdits de syndicalisation pour briser une grève, le comité avait attiré l'attention du gouvernement sur le danger que de telles entraves peuvent représenter pour la liberté syndicale. Il avait estimé qu'elles constituaient une atteinte à l'exercice légitime du droit de grève et il avait demandé au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour favoriser la réintégration des syndicalistes injustement licenciés et pour assurer le respect de la loi brésilienne garantissant aux travailleurs le droit fondamental de se syndiquer. b) Pour ce qui était du refus de la direction de procéder au renouvellement de la convention collective arrivée à expiration en octobre 1983, et des tentatives de la direction de négocier avec des travailleurs non syndiqués, le comité avait rappelé au gouvernement l'importance qu'il attachait à la promotion de la négociation collective avec les représentants des travailleurs, il avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les motifs qui étaient à l'origine du refus de l'employeur de négocier avec le syndicat et sur les développements de ce conflit du travail. B. Réponse du gouvernement 693. Dans sa communication du 21 décembre 1984, le gouvernement avait déclaré que la loi brésilienne fait obligation à l'employeur de négocier avec le syndicat qui lui correspond (art. 616 de la consolidation des lois du travail) et que, malgré sept réunions de conciliation à la délégation régionale du travail de l'Etat du Minas Gerais, aucune solution n'avait abouti pour que les parties négocient une nouvelle convention collective, d'où le déclenchement d'une procédure judiciaire qui avait été entamée en application de la législation du travail. Le gouvernement ajoutait que la procédure était en instance devant le tribunal du travail. En ce qui concernait les allégations de licenciement de dirigeants syndicaux, le gouvernement précisait que la loi brésilienne accorde une protection à ces dirigeants contre les actes de discrimination antisyndicale et que, si des recours individuels étaient engagés et qu'il était démontré que des dirigeants syndicaux avaient été licenciés sans avoir commis de faute grave, les tribunaux exigeraient leur réintégration. Le gouvernement demandait, en conséquence, au Comité de la liberté syndicale la clôture du cas. C. Nouveaux développements 694. Les plaignants, dans leurs communications du 6 décembre 1984 et du 8 janvier 1985, ont prétendu que le gouvernement était inactif devant les atteintes à la liberté syndicale dont étaient victimes les travailleurs de JAOA Monlevade puisque, d'après eux, le ministre du Travail aurait répondu au syndicat qui lui demandait en juillet 1984 les rapports d'inspection concernant cette entreprise qu'il ne prendrait aucune mesure contre la Belgo Mineira et que, si le syndicat souhaitait obtenir une copie des rapports d'inspection, il devrait les demander en justice. Les plaignants se sont insurgés également contre le fait que, selon eux, le ministre n'aurait pas sanctionner l'entreprise pour retard persistant dans le paiement des salaires, alors que des recours avaient été introduits et que la loi brésilienne lui confère le pouvoir de sanctionner les entreprises dans de tels cas. 695. Les plaignants ont également réitéré leur déclaration selon laquelle même si, selon le gouvernement, la loi brésilienne garantit le droit de se syndiquer dans la puissante entreprise multinationale Belgo Mineira, des travailleurs sont appelés individuellement par la direction qui les oblige à signer une lettre préparée d'avance dans laquelle ils doivent renoncer à toute affiliation syndicale sous peine de licenciement. 696. Les plaignants ont indiqué par ailleurs que, alors que l'entreprise est tenue de déduire des feuilles de salaires les cotisations syndicales, elle refuse de pratiquer ces décomptes. 697. Ils ont également affirmé qu'un surintendant de la police fédérale de l'Etat de Minas Gerais aurait été démis de ses fonctions par le ministre de la Justice pour avoir osé imposer des sanctions aux entreprises. 698. Enfin, ils ont prétendu que des listes noires, contenant les noms des travailleurs qui ont osé défendre leurs droits et qui ont été licenciés, circuleraient dans le milieu patronal. Il s'agirait, en particulier, de listes portant une centaine de noms de salariés qui, n'ayant pas cédé aux pressions de la Belgo Mineira, auraient été licenciés et se seraient retrouvés victimes d'une discrimination lorsqu'ils ont cherché un nouvel emploi. 699. Les plaignants ont annexé à leur plainte un certain nombre de documents visant à prouver le bien-fondé de leurs allégations, notamment une réclamation adressée au délégué régional du travail du Minas Gerais, le 10 février 1984, dans laquelle le syndicat plaignant explique à ce fonctionnaire que l'entreprise Belgo Mineira a, unilatéralement et sans consultation aucune avec le syndicat, supprimé l'équipe de travail de nuit obligeant les travailleurs à travailler sur deux équipes et non plus sur trois, et supprimant, en conséquence de leur salaire, la prime de travail de nuit qu'ils touchaient depuis des années et qu'ils considéraient comme partie intégrante de leur salaire. 700. La documentation contient aussi deux lettres adressées au ministre du Travail par le syndicat plaignant, la première du 11 juillet 1984 pour lui demander copie des rapports de l'inspection du travail dans l'entreprise en cause, la seconde du 1er octobre 1984 lui rappelant que, malgré l'entrevue qu'il lui avait accordée le 11 juillet 1984, aucune mesure n'avait été prise pour corriger les irrégularités commises par l'entreprise, en particulier les pressions exercées sur les salariés pour qu'ils cessent d'appartenir au syndicat et de revendiquer la prime de travail par équipes qui constitue, selon le syndicat, un droit acquis depuis des dizaines d'années, et pour qu'ils cessent aussi de faire intervenir le syndicat dans la défense de leurs droits touchant la suppression de leur prime de travail de nuit et la réduction consécutive de leurs congés payés et de leurs prestations sociales complémentaires. La lettre mentionne également le refus de l'employeur, contrairement à l'article 616 de la consolidation des lois du travail, de négocier avec le syndicat le renouvellement de la convention collective qui devait entrer en vigueur le 1er octobre 1984. L'employeur, est-il expliqué dans la lettre, a délégué ses pouvoirs de négociation aux syndicats patronaux de l'industrie du fer et de la fonderie pour qu'ils négocient en son nom, dans le cadre d'une négociation globale, comprenant de petites entreprises de trois personnes pour parvenir à une convention pour cette branche d'activité alors que, depuis plus de 30 ans, d'après le syndicat plaignant, cet employeur négociait directement avec lui. Toujours d'après le syndicat, l'employeur souhaite provoquer un conflit entre les travailleurs des petites entreprises qui négocient des avantages pour la première fois et ceux de la Belgo Mineira qui bénéficient déjà de droits acquis et d'avantages réels. Il souhaite également détruire l'image du syndicat vis-à-vis de ses adhérents et provoquer un affrontement entre travailleurs. La lettre termine en indiquant que, puisque le ministre du Travail a connaissance des agissements illicites de cette entreprise, le syndicat espère qu'il prendra des mesures concrètes pour redresser les irrégularités et il demande à nouveau au ministre copie des rapports d'inspection. 701. Les mêmes plaintes ont été transmises par le syndicat plaignant au Président de la République dans une lettre du 11 octobre 1984 dont la copie a été envoyée au BIT par la Confédération mondiale du travail. D. Conclusions du comité 702. Dans l'état actuel de la question, le comité regrette profondément que, malgré le temps écoulé depuis les dernières allégations présentées par les plaignants en décembre 1984 et les nombreuses demandes qui lui ont été adressées par le BIT de répondre sur cette affaire, aucune information écrite n'a été reçue du gouvernement à propos de ce conflit du travail depuis décembre 1984. 703. Le comité observe pourtant que, d'après cette même réponse écrite du gouvernement fournie en décembre 1984, aucune solution n'ayant abouti pour le renouvellement de la convention collective dans l'entreprise Belgo Mineira, une procédure judiciaire avait été entamée devant les tribunaux du travail en application de l'article 616 de la consolidation des lois du travail. 704. Le comité relève que cet article 616 dans sa teneur modifiée par la loi no 4923 de 1965 et par le décret-loi no 424 de 1969 prévoit que les syndicats représentants de catégories économiques ou professionnels et les entreprises, même celles qui n'ont pas de représentation syndicale, ne peuvent refuser la négociation collective; il prévoit aussi qu'en cas de refus de négociation les syndicats et les entreprises intéressés doivent faire connaître les faits aux organes régionaux du ministère du Travail pour qu'ils convoquent obligatoirement les syndicats ou les entreprises récalcitrants et ils prévoient également qu'en cas de persistance dans le déni de négociation par le refus de se rendre à la convocation des organes régionaux du ministère du Travail ou en cas d'échec de la négociation les syndicats ou les entreprises interessés ont la faculté d'obtenir l'instauration d'une décision d'accord collectif en justice. Enfin, en cas de convention, d'accord ou de sentence artibrale en vigueur, l'accord collectif doit être adopté dans les soixante-dix jours qui précèdent leur échéance, de sorte que le nouvel instrument puisse entrer en vigueur le jour même de l'échéance. 705. Dans le présent cas, le comité n'a été informé ni par le gouvernement ni par les plaignants de la solution éventuelle apportée à ce conflit depuis décembre 1984 malgré les nombreuses réunions de conciliation qui s'étaient tenues à la délégation régionale du travail. Néanmoins, le comité observe que la loi brésilienne impose un délai pour l'adoption d'un accord collectif en justice en cas de refus de négocier de la part d'un employeur. Dans cette affaire, au dire même du gouvernement, une procédure judiciaire aurait été entamée avant le mois de décembre 1984 devant les tribunaux du travail. Le comité veut espérer que, depuis lors, ce conflit du travail a été résolu. 706. Le comité prie donc le gouvernement de communiquer toute décision de justice qui serait intervenue dans ce conflit du travail et de fournir des informations détaillées sur la manière dont il a évolué. Recommandations du comité 707. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et en particulier les conclusions suivantes: a) Le comité regrette profondément que, malgré le temps écoulé depuis les dernières allégations présentées par les plaignants en décembre 1984 et les nombreuses demandes adressées par le BIT de réponses sur cette affaire, aucune information écrite n'a été reçue du gouvernement depuis décembre 1984. b) Le comité demande au gouvernement de communiquer le texte de toute décision judiciaire qui serait intervenue dans le conflit du travail qui oppose le Syndicat des travailleurs de la métallurgie de JAOA Monlevade et l'entreprise métallurgique Belgo Mineira et de fournir des informations détaillées sur la manière dont ce conflit du travail a évolué. Cas no 1294 PLAINTE PRESENTEE PAR LA CONFEDERATION NATIONALE DES TRAVAILLEURS DE L'AGRICULTURE CONTRE LE GOUVERNEMENT DU BRESIL 708. La plainte de la Confédération nationale des travailleurs de l'agriculture (CONTAG) figure dans une communication du 13 juillet 1984. 709. En l'absence des observations du gouvernement, le comité a dû ajourner à trois reprises l'examen de cette affaire et, pour la dernière fois, à sa réunion de mai 1985 où il a dû observer avec regret qu'en dépit du temps écoulé depuis le dépôt de la plainte les informations et observations attendues du gouvernement n'avaient pas été reçues. Le comité a donc prié instamment le gouvernement de lui fournir ses observations de toute urgence, et il a attiré son attention sur le fait qu'il pourrait présenter un rapport sur le fond de l'affaire à sa prochaine session, même si ses observations n'étaient pas reçues à cette date, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport approuvé par le Conseil d'administration. [Voir 239e rapport, paragr. 15, approuvé par le Conseil d'administration à sa 230e session (mai-juin 1985).] Depuis lors, le Bureau a adressé au gouvernement du Brésil un câble pour lui rappeler cette demande urgente le 27 août 1985. 710. Le comité n'ayant toujours pas reçu les informations et observations du gouvernement sur cette affaire déplore que le gouvernement ne les ait pas encore envoyées et il se trouve obligé, en raison du temps écoulé depuis le dépôt de la plainte, d'examiner le cas sans pouvoir tenir compte desdites observations. 711. Le Brésil n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; en revanche, il a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949. A. Allégations des plaignants 712. La Confédération nationale des travailleurs de l'agriculture (CONTAG) présente une plainte en violation de la liberté syndicale au Brésil au nom de la Fédération des travailleurs de l'agriculture de l'Etat de Pernambouco (FETAPE), organisation qui lui est affiliée. Les plaignants allèguent la violence organisée par le patronat contre les travailleurs en lutte dans la zone des plantations de canne à sucre de l'Etat de Pernambouco et les carences des autorités gouvernementales à y mettre fin. 713. Les plaignants expliquent qu'en 1979, à la suite d'une grève générale, les 240. 000 travailleurs ruraux de la zone de culture de canne à sucre susmentionnée avaient obtenu la conclusion d'un accord collectif en matière de salaires et de normes du travail et la garantie de la mise à leur disposition de terres destinées à des cultures vivrières. De 1979 à 1983, d'autres accords collectifs ont été signés sous l'égide du Tribunal régional du travail, et les travailleurs ont pris conscience du fait qu'ils pouvaient recourir devant la justice du travail pour en obtenir l'application. Parallèlement, pendant cette même période, la délégation régionale du travail exerçait un contrôle systématique sur la région, notamment sur la main-d'oeuvre clandestine et faisait respecter les droits des travailleurs consacrés par la loi et les accords collectifs de travail. 714. Toutefois, au milieu de 1982, les employeurs ont commencé à saboter ces accords en recrutant la main-d'oeuvre sans emploi des régions touchées par la sécheresse qui dure depuis cinq ans dans le Sertao et l'Agreste. Ils se sont débarrassés des travailleurs réguliers et les ont massivement remplacés par des travailleurs clandestins sous-payés et non syndiqués provenant desdites régions. Pour les employeurs, expliquent les plaignants, le risque n'était pas grand puisque, après la récolte, les travailleurs en question repartaient dans leurs circonscriptions administratives et n'avaient aucun moyen de faire valoir leurs droits auprès d'un tribunal du travail. Les employeurs ont également engagé des travailleurs temporaires résidant dans des circonscriptions administratives de la zone de canne à sucre mais, alors, ils se sont arrangés pour les faire travailler dans des circonscriptions éloignées de leur domicile, de sorte que le syndicat de leur lieu de travail ne correspondait plus à celui auquel ils étaient affiliés et qu'il ne pouvait plus revendiquer en justice l'exécution des contrats collectifs. 715. Selon les plaignants, ces manoeuvres illégales des employeurs ont été facilitées par l'inertie de la délégation régionale du travail qui a relâché son contrôle, après les élections, vers la fin de 1982. 716. Les plaignants expliquent que, lorsque les différents organes de presse ont donné une large publicité à la campagne de recrutement lancée par le patronat qui a fait un appel à 50. 000 travailleurs de la région semi-aride pour la récolte de 1983-84, le Syndicat des travailleurs ruraux a attiré l'attention du gouvernement de l'Etat de Pernambouco sur l'irresponsabilité du projet du point de vue social et sur les bénéfices qu'il dissimulait pour les employeurs puisqu'il était évident que le recrutement des travailleurs de la zone semi-aride allait se faire au détriment de la main-d'oeuvre traditionnelle disponible sur place. Ce projet n'avait pour objectif qu'une exploitation maximale des travailleurs agricoles du Sertao et de l'Agreste, et le syndicat a rappelé au gouvernement de l'Etat qu'il devait s'efforcer de trouver des solutions viables aux problèmes de ces travailleurs dans leurs propres régions. 717. Bien que le secrétaire d'Etat à l'Action sociale du gouvernement de l'Etat de Pernambouco en ait convenu et se soit déclaré opposé au projet patronal en affirmant qu'il ne l'autoriserait que si le patronat était en mesure d'assurer d'abord le plein emploi des travailleurs de la zone de la Meta, aucune mesure concrète n'a été prise pour empêcher la manoeuvre des planteurs et des propriétaires de raffinerie. Au contraire, le contrôle administratif s'est relâché. 718. Pour s'exonérer de responsabilité en matière de licenciement injustifié, le patronat a alors recouru à des manoeuvres illégales ou brutales. Ainsi, non content de réduire des milliers de travailleurs syndiqués au chômage, il s'est employé à leur dénier le paiement des indemnités auxquelles ils avaient droit en les accusant d'avoir abandonné leur emploi ou en les menaçant de violence physique lorsqu'ils voulaient s'adresser à la justice du travail ou à leur syndicat. 719. Les plaignants expliquent notamment que, pour parvenir à expulser massivement les travailleurs réguliers de la zone de la Meta, le patronat a soudainement imposé un accroissement considérable de la charge de travail, doublant ou triplant le volume des tâches journalières prévues dans les accords collectifs. Parallèlement, il a introduit sur le site des plantations de canne à sucre des milices privées composées d'hommes de main, armés de revolvers et de fusils, chargés de "rendre visite" aux habitants et de "contrôler" le paiement des ouvriers. En même temps, les travailleurs auxquels des terres avaient été concédées pour leur propre usage se sont vu interdire d'y poursuivre leurs cultures vivrières; leurs terres ont été dévastées et transformées en cannaies. 720. Les employeurs ont, en même temps, interdit aux travailleurs de parler du syndicat et des normes relatives aux tâches prévues dans les accords collectifs et ils ont arrêté de déduire des salaires les cotisations syndicales autorisées par les travailleurs. Les dirigeants syndicaux se sont vu interdire par la milice privée l'accès aux plantations, et les travailleurs qui ont cherché à adresser des réclamations à la justice du travail ou qui sont restés en contact avec leur syndicat, comme les délégués syndicaux, ont été châtiés de manière exemplaire par les milices en question: passage à tabac, fusillade en pleine nuit, menaces et même assassinats n'étaient pas rares. 721. Un tel climat d'intimidation et de terreur s'est développé dans plusieurs plantations, en particulier à Caraúbas, dans la circonscription administrative de Paudalho, concédée à Geraldo Guerra depuis 1983. Les plaignants font état, à cet égard, du rapport d'inspection de la délégation régionale du travail du 7 novembre 1983 sur cette plantation. 722. D'après ce rapport, sur un effectif de 140 travailleurs, 40 sont des clandestins qui reçoivent un salaire inférieur à celui qui est stipulé dans l'accord collectif. Le rapport constate que les tâches de nettoyage de la canne à sucre ont doublé (le volume a été porté de 80 à 144 bottes), que 20 seulement sur les 100 travailleurs réguliers reçoivent six jours de salaire et une rémunération pour leur repos hebdomadaire alors que les 80 autres travailleurs reçoivent moins de six jours de salaire et pas de rémunération pour le repos hebdomadaire à cause du mécanisme du doublement des tâches. Enfin, le patron, le régisseur et quatre hommes les accompagnant sont armés de fusils et de revolvers, concluait le rapport d'inspection. 723. Par ailleurs, toujours dans cette plantation, selon les plaignants, le 10 janvier 1984, un ouvrier agricole âgé de 72 ans, Antonio Rodriguez dos Santos, habitant le domaine depuis plus de 40 ans, qui avait refusé d'abandonner sa parcelle de terre et son logement, a été abattu par un surveillant de la plantation. Une première version officielle de l'affaire a fait état d'un crime passionnel, une seconde d'un tir accidentel d'arme à feu. Or la victime était parente du président du Syndicat des travailleurs ruraux de Sâo Lourenço da Mata et du président du Syndicat des travailleurs ruraux de Paudalho. 724. D'après les plaignants, dans cette plantation, l'employeur ne déduit plus les cotisations syndicales des travailleurs sous prétexte de "communication libre et spontanée". Des ouvriers se sont plaints au Tribunal de Limoeira et 18 d'entre eux ont déclaré en justice avoir signé sous la contrainte cette demande d'annulation de la déduction. Après l'assassinat de Rodriguez dos Santos, une quarantaine de travailleurs ont comparu devant cette même juridiction en compagnie de l'employeur, Geraldo Guerra, et ont confirmé avoir signé la demande d'annulation de leur propre initiative, puis les travailleurs qui avaient porté plainte à la police de Paudalho ont été conduits par l'employeur, Geraldo Guerra, au même poste de police pour retirer "spontanément leur plainte". 725. Enfin, toujours dans cette plantation, les contrôleurs de l'Institut des poids et mesures qui effectuaient une enquête ont été obligés, sous la menace d'armes, de restituer les balances et les jauges qu'ils avaient saisies car ils présumaient qu'elles étaient falsifiées. 726. Des manoeuvres semblables ont également eu lieu dans d'autres plantations, notamment à Taquarinha dans la circonscription administrative de Maraial, concédée à Jose Ribeiro da Silva où, le 19 mars 1983, le travailleur agricole, Antonio Pedro da Silva, a fait l'objet d'une tentative d'assassinat de la part du gendre de l'employeur, un dénommé Renato de Tal, parce qu'il s'était plaint auprès de son syndicat affilié à la Fédération des travailleurs de l'agriculture de l'Etat de Pernambouco (FETAPE) de l'invasion de sa parcelle de terre et des dépradations qui y avaient été commises. 727. De même, à Jacunde, dans la circonscription administrative de Ferreiros, dans la plantation concédée à Jose Barbosa Pereira, le 17 mars 1983, l'ouvrier agricole, José Francelino Gomes, a été victime d'une tentative d'assassinat de la part du propriétaire qui a fait feu à quatre reprises sur sa maison alors qu'il s'y trouvait en compagnie de sa famille. La victime s'est vue contrainte d'abandonner la récolte de sa parcelle de 2 hectares et de changer de plantation, perdant ainsi ses droits à 17 jours de congés payés et aux indemnités de départ. 728. Enfin, à Araújo, situé dans la circonscription administrative de Sao Lourenço da Mata dans la plantation concédée à Bulhoes, le 2 février 1984, le délégué syndical a été menacé par le surveillant de la plantation qui, revolver au poing, a mis le feu au local de la délégation syndicale, détruisant totalement la toiture de celui-ci afin d'empêcher les travailleurs de s'y réunir. 729. Les plaignants estiment que l'impunité encourage la violence. Ils dénoncent l'escalade de cette violence qui touche particulièrement, disent-ils, les circonscriptions administratives de Carpina, de Lagoa, de Itaenga et de Paudalho et le fait que les inspecteurs fédéraux du ministère du Travail et les contrôleurs des poids et des mesures ont été empêchés, sous la menace d'armes, d'exécuter leur mission. 730. Ils s'insurgent contre le pouvoir parallèle des planteurs qui par la force s'arrogent le droit d'ignorer les lois et d'attenter à l'intégrité physique et à la vie des travailleurs, s'attaquent au droit syndical garanti par la Constitution et se moquent des institutions fédérales de contrôle et de la justice du travail. 731. Ils ajoutent que, le 20 mai 1983, ils se sont rendus chez le gouverneur de l'Etat de Pernambouc pour lui remettre un document dénonçant les violences dans la zone de la Meta et réclamant l'adoption de mesures visant à punir les responsables. Le gouverneur ayant déclaré qu'il était nécesssaire de faire respecter l'ordre légal, la FETAPE a fait part à son conseil de représentants composé de 152 syndicats des assurances qu'elle avait reçues en la matière. Cependant, la FETAPE et la CONTAG observent avec regret l'inefficacité des enquêtes policières qui ont été conduites depuis lors, étant donné le parti pris des enquêteurs d'interpréter les cas de violence comme des disputes entre travailleurs. 732. En conclusion, les plaignants demandent que les milices privées soient désarmées, que les enquêtes policières soient confiées à des délégués capables de tirer au clair les faits pour établir les responsabilités et punir les coupables, que le gouvernement adopte une position claire et non équivoque sur le respect des droits des travailleurs ruraux de la zone de culture de canne à sucre de Pernambouc, notamment que la délégation régionale du travail exerce un contrôle systématique assorti de sanctions, que l'Institut du sucre et de l'alcool contrôle l'observation de la loi sur les parcelles de terre (décret no 57. 020) et que la police routière fédérale et le Département des transports contrôlent l'observation du code. B. Conclusions du comité 733. Le comité rappelle qu'à sa session de mai-juin 1985 le Conseil d'administration avait avisé le gouvernement de ce qu'il pourrait, à sa prochaine réunion et conformément à sa procédure, présenter un rapport sur le fond de l'affaire, même si les observations du gouvernement n'étaient pas encore parvenues. Le comité n'a toujours pas reçu lesdites observations. 734. Dans ces conditions et avant d'examiner le cas quant au fond, le comité estime nécessaire de rappeler les considérations qu'il avait exposées dans son premier rapport (paragr. 31) et qu'il a eu plusieurs fois l'occasion de répéter: le but de l'ensemble de la procédure est d'assurer le respect des libertés syndicales en droit comme en fait; le comité est donc convaincu que, si cette procédure protège les gouvernements contre les accusations déraisonnables, ceux-ci voudront bien reconnaître, à leur tour, l'importance qu'il y a à ce qu'ils présentent, en vue d'un examen objectif, des réponses détaillées sur le fond des faits allégués. 735. Le comité regrette profondément que le gouvernement n'ait pas envoyé de réponse écrite et se trouve obligé, en raison du temps écoulé, d'examiner le cas sans pouvoir tenir compte des observations du gouvernement. 736. Le comité observe que cette affaire a trait à des actes de violence commis par des employeurs des plantations de canne à sucre dans la région de la Meta, dans l'Etat de Pernambouco, contre des travailleurs qui ne veulent que l'application des accords collectifs de travail. Il relève, en particulier, l'interdiction faite par ces employeurs aux dirigeants syndicaux de pénétrer dans les plantations, les entraves aux activités syndicales, l'incendie d'un local syndical, l'arrêt des déductions des cotisations syndicales préalablement demandées par les travailleurs, les menaces de mort et parfois même les assassinats de travailleurs ruraux, parents de dirigeants syndicaux, et enfin les actes de brutalité commis par certains planteurs à l'encontre des autorités publiques chargées de l'inspection dans ces zones. 737. Il ressort des indications fournies par les plaignants que les autorités ont exercé un contrôle systématique sur ces régions jusqu'à la fin de 1982 mais que depuis lors, malgré la bonne volonté du gouverneur de l'Etat de Pernambouco, certains planteurs ont un comportement violent et illégal qui ne ferait plus l'objet de sanctions au motif que les enquêtes policières effectuées dans les plantations concluraient en général à des disputes entre travailleurs. 738. Le comité, face à l'extrême gravité des allégations qui font état de mesures de représailles dont sont victimes les travailleurs des plantations de canne à sucre de la région de Pernambouco qui revendiquent seulement l'observation des droits obtenus dans des accords collectifs, doit rappeler l'importance qu'il attache à ce que les activités syndicales puissent se dérouler sans entrave. 739. Il demande en conséquence instamment au gouvernement d'user de tous les moyens nécessaires pour garantir un climat propice à l'exercice des droits syndicaux des travailleurs de cette zone et lui demande aussi d'indiquer les mesures prises pour rétablir une situation syndicale normale et faire prévaloir le respect des accords collectifs dans ces plantations. Recommandations du comité 740. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et, en particulier, les conclusions suivantes: a) Le comité regrette profondément que, malgré les nombreuses demandes qui lui ont été adressées, le gouvernement n'ait pas envoyé ses observations écrites sur cette plainte déposée par la Confédération nationale des travailleurs de l'agriculture du Brésil en juillet 1984. b) Il rappelle à l'attention du gouvernement que le but de l'ensemble de la procédure est d'assurer le respect des libertés syndicales en droit comme en fait et qu'il est convaincu que, si cette procédure protège les gouvernements contre les accusations déraisonnables, ceux-ci voudront bien reconnaître, à leur tour, l'importance qu'il y a à ce que qu'ils présentent en vue d'un examen objectif des réponses détaillées sur le fond des faits allégués. c) Sur le fond, le comité, face à l'extrême gravité des allégations qui font état de mesures de représailles, en particulier l'interdiction faite aux dirigeants syndicaux de pénétrer dans les plantations, les entraves aux activités syndicales, l'incendie d'un local syndical, l'arrêt des déductions des cotisations syndicales, les menaces de mort et, parfois, les assassinats de personnes apparentées à des dirigeants syndicaux, dont sont victimes les travailleurs des plantations de canne à sucre de la région de Pernambouco qui revendiquent seulement l'observation des droits obtenus dans des accords collectifs, doit rappeler l'importance qu'il attache à ce que les activités syndicales puissent se dérouler sans entrave. d) Il demande en conséquence instamment au gouvernement d'user de tous les moyens nécesssaires pour garantir un climat propice à l'exercice des droits syndicaux des travailleurs de cette zone et lui demande également d'indiquer les mesures qu'il a prises pour rétablir une situation syndicale normale et faire prévaloir le respect des accords collectifs dans ces plantations. Cas no 1307 PLAINTE PRESENTEE PAR LA FEDERATION SYNDICALE MONDIALE CONTRE LE GOUVERNEMENT DU HONDURAS 741. Le comité a examiné le présent cas lors de sa réunion de février 1985, et a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration [voir 238e rapport du comité, paragr. 312 à 329, approuvé par le Conseil d'administration à sa 229e session (février-mars 1985)]. Par la suite, le gouvernement a adressé ses observations dans une communication en date du 29 avril 1985. 742. Le Honduras a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949. A. Examen antérieur du cas 743. Lorsque le comité a examiné le présent cas à sa réunion de février 1985, deux questions restaient en instance. La première concerne la décision judiciaire portant suspension de la personnalité juridique du syndicat de l'Entreprise nationale de l'énergie électrique pour six mois à la suite de la grève qui avait eu lieu le 19 septembre 1984. Le comité avait demandé au gouvernement de fournir des précisions sur ce point. 744. La seconde question qui était restée en instance a trait à la disparition du dirigeant syndical, M. Gustavo Morales. Le comité avait prié le gouvernement de communiquer d'urgence les résultats de l'enquête que menaient les autorités. B. Réponse du gouvernement 745. Dans sa communication du 29 avril 1985, le gouvernement a déclaré que la décision judiciaire de suspension de la personnalité juridique du syndicat de l'Entreprise nationale de l'énergie électrique pour six mois avait fait l'objet d'un recours auprès de la Cour d'appel pour les questions du travail. Le gouvernement a transmis le texte de l'arrêt rendu par la Cour d'appel en date du 26 octobre 1984, par lequel celle-ci a modifié la décision judiciaire prise en première instance et a réduit la durée de la suspension de la personnalité juridique de six à deux mois. Cela étant, le syndicat susmentionné a recouvré la personnalité juridique en date du 21 novembre 1984. 746. En ce qui concerne la disparition du dirigeant syndical, M. Gustavo Morales, le gouvernement a exprimé sa préoccupation face à cette situation et a indiqué qu'il s'adresserait à l'autorité compétente pour obtenir des informations concernant les recherches effectuées à ce sujet. C. Conclusions du comité 747. Le comité prend note de l'arrêt rendu par la Cour d'appel pour les questions du travail en date du 26 octobre 1984, qui a réduit de six à deux mois la période de suspension de la personnalité juridique du syndicat de l'Entreprise nationale de l'énergie électrique. Etant donné que, par suite de ladite sentence, ce syndicat a recouvré la personnalité juridique en date du 21 novembre 1984, et que le comité avait, à sa réunion de février 1985, conclu que la déclaration d'illégalité de la grève entamée le 17 septembre 1984 à l'Entreprise nationale de l'énergie électrique ne portait pas atteinte aux principes de la liberté syndicale du fait que l'entreprise considérée assurait des services essentiels au sens strict du terme [voir 238e rapport, paragr. 326], le comité considère que cet aspect du présent cas n'appelle pas un examen plus approfondi. 748. Pour ce qui est de la disparition du dirigeant syndical, M. Gustavo Morales, le comité est au regret de n'avoir pas reçu d'informations sur l'état de l'enquête entreprise à ce sujet et prie le gouvernement de lui en communiquer les résultats. Le comité exprime l'espoir que la mission de contacts directs que le gouvernement a acceptée et dont la visite est prévue en janvier 1986 pourra obtenir des informations et discuter de cette question avec les autorités. Recommandations du comité 749. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et, en particulier, les conclusions suivantes: a) Le comité considère que l'allégation relative à la suspension de la personnalité juridique du syndicat de l'Entreprise nationale de l'énergie électrique n'appelle pas un examen plus approfondi. b) En ce qui concerne la disparition du dirigeant syndical, M. Gustavo Morales, le comité regrette de n'avoir pas reçu d'informations sur l'état de l'enquête entreprise à ce sujet et prie le gouvernement de lui en communiquer les résultats. c) Le comité exprime l'espoir que la mission de contacts directs que le gouvernement a acceptée et dont la visite est prévue en janvier 1986, pourra obtenir des informations sur la question et en discuter avec les autorités. Cas no 1309 PLAINTES PRESENTEES PAR LA CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS LIBRES, LA CONFEDERATION MONDIALE DU TRAVAIL, LA FEDERATION SYNDICALE MONDIALE ET D'AUTRES ORGANISATIONS SYNDICALES CONTRE LE GOUVERNEMENT DU CHILI 750. Le comité a examiné ce cas à ses réunions de février et mai 1985, au cours desquelles il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. [Voir 238e rapport, paragr. 330 à 364, et 239e rapport, paragr. 298 à 340, approuvés respectivement par le Conseil d'administration à ses 229e et 230e sessions (fév. -mars et mai 1985).] 751. Depuis lors, le BIT a reçu des plaignants les communications suivantes: Confédération internationale des syndicats libres (CISL): 22 mai 1985, 4 et 31 juillet 1985, 9 et 22 août 1985, 9, 24, 25 et 27 septembre, 7 octobre 1985; Confédération nationale des syndicats des travailleurs du bâtiment, du bois, des matériaux de construction et activités connexes: 15 mai 1985; Coordinadora Nacional Sindical (CNS): 23 mai 1985; Confédération mondiale des organisations de la profession enseignante (CMOPE): 30 mai 1985, 1er et 15 octobre 1985; Groupement national des travailleurs: 3 juin 1985; Confédération mondiale du travail (CMT): 5 juin et 3 octobre 1985; Fédération syndicale mondiale (FSM): 8 juillet 1985, 8 et 21 août 1985; Syndicats d'entreprise nos 1 et 6 d'El Salvador et no 8 de Sewell y Minas de la Corporation nationale du cuivre: 31 juillet 1985; Union internationale des syndicats de la métallurgie: 20 septembre 1985. Le gouvernement, pour sa part, a fourni ses observations dans des communications des 8, 15, 29 août, 11 septembre et 16 octobre 1985. 752. Le Chili n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949. A. Examen antérieur du cas 753. Les plaintes déposées dans le cadre du présent cas concernaient divers événements qui s'étaient produits au Chili depuis septembre 1984. Les allégations s'étaient référées à l'intervention des forces de l'ordre lors de la journée de protestation organisée le 4 septembre 1984 qui se serait soldée par le décès de dix personnes, de nombreux blessés et plus d'un millier d'arrestations. Les plaignants avaient mis notamment en exergue le cas de Juan Antonio Aguirre Ballesteros qui aurait été arrêté puis torturé et dont le corps avait été retrouvé par la suite. Le gouvernement avait indiqué, à cet égard, que des enquêtes étaient menées par les tribunaux criminels compétents. 754. Il apparaissait, à la lumière des allégations formulées, que le siège de certaines organisations syndicales (notamment la Confédération du bâtiment, l'Association professionnelle des enseignants du Chili (AGECH) et le syndicat Chilectra) avait fait l'objet d'assauts de la part des forces de l'ordre, au cours desquels du matériel aurait été détruit, de la documentation confisquée et des syndicalistes arrêtés. Le gouvernement avait nié avoir donné des ordres pour effectuer des perquisitions dans les locaux syndicaux en question. En outre, le lendemain de l'assaut donné au local de l'AGECH, MM. Manuel Guerrero, président du secteur métropolitain de cette organisation, et José Manuel Parada, fonctionnaire du Vicariat de la solidarité, avaient été enlevés sur la voie publique. Par la suite, leurs corps avaient été retrouvés, horriblement mutilés. Le gouvernement avait indiqué qu'une enquête judiciaire avait été ouverte. 755. Les plaignants avaient également fait état de nombreuses mesures d'arrestation et de relégation prises à l'encontre de syndicalistes. Selon le gouvernement, certains d'entre eux n'avaient pas été arrêtés, d'autres avaient recouvré la liberté, et les motifs des relégations n'étaient pas liés à des activités syndicales. 756. Enfin, le comité avait été saisi d'allégations relatives à des atteintes portées à l'exercice du droit de réunion, notamment à l'encontre d'un syndicat d'entreprise de la Corporation nationale du cuivre. Le gouvernement n'avait pas fourni de réponse sur ce point. 757. A sa session de mai-juin 1985, le Conseil d'administration avait approuvé les conclusions suivantes du comité: a) Le comité exprime sa profonde préoccupation devant les difficultés auxquelles se heurtent un nombre important d'organisations syndicales chiliennes et leurs dirigeants. Le comité estime que le gouvernement devrait prendre d'urgence toutes les mesures nécessaires pour que disparaisse ce climat de violence, ce qui suppose que soit garanti le respect des droits de l'homme, essentiels pour le développement des activités syndicales. b) Au sujet des décès survenus lors de la Journée nationale de protestation du 4 septembre 1984, le comité demande au gouvernement de fournir des informations sur l'évolution de l'enquête ouverte à cet égard et les résultats auxquels elle aboutira. c) Au sujet de la mort de MM. Aguirre, Guerrero et Parada, le comité exprime le ferme espoir que les enquêtes ouvertes dans ces différentes affaires permettront de déterminer rapidement les responsabilités. Il demande au gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur ces enquêtes. d) Au sujet des assauts donnés contre des locaux syndicaux, le comité déplore que de tels agissements aient été commis à nouveau contre des organisations syndicales. Il note que le gouvernement nie avoir donné des ordres pour effectuer des perquisitions dans ces locaux. Il demande au gouvernement d'ordonner des enquêtes pour rechercher les auteurs de ces attaques qui appellent des mesures sévères de la part des autorités à l'égard des responsables et de fournir des informations sur toutes les enquêtes effectuées à ce sujet. e) Au sujet des mesures d'arrestation et de relégation de syndicalistes, le comité note les informations du gouvernement et notamment que certaines personnes n'ont pas été arrêtées et que d'autres sont en liberté. Il estime que l'accumulation de ces mesures de relégation affaiblit considérablement les organisations syndicales en les privant de leurs dirigeants et en entravant ainsi leurs activités. Il demande au gouvernement de fournir des informations sur la situation des personnes mentionnées en annexe pour lesquelles il n'a pas encore envoyé de réponse et sur les faits concrets à l'origine des mesures prises à leur encontre. f) Au sujet des entraves imposées au droit de réunion, le comité constate avec regret que le gouvernement n'a pas levé ces limitations. Il lui demande de fournir ses observations au sujet des allégations formulées par le syndicat d'entreprise no 6 de la Corporation nationale du cuivre. B. Nouvelles allégations 758. Dans sa communication du 22 mai 1985, la CISL se réfère à une lettre que lui a adressée, le 7 mai 1985, la Confédération des travailleurs du cuivre. Cette dernière organisation allègue que, le 27 avril 1985, plusieurs maisons de dirigeants du syndicat El Salvador furent perquisitionnées à Diego de Amalgro pendant que ces personnes assistaient au Congrès national de la confédération. 759. Le 1er mai 1985, un dirigeant de ce même syndicat fut convoqué au commissariat de carabiniers d'El Salvador. Ce même jour, plusieurs dirigeants du syndicat de la zone andine furent arrêtés et retenus pendant plusieurs heures comme responsables d'une épreuve athlétique organisée dans les rues de la Villa minera andina pour commémorer le 1er mai, alors qu'une autorisation avait été accordée. 760. Le 3 mai 1985, M. Raúl Montecinos, dirigeant de la zone de Diego de Amalgro et dirigeant national de la confédération, aurait été arrêté puis transféré à la ville de Copiapó. 761. La Confédération nationale des syndicats des travailleurs du bâtiment, du bois, des matériaux de construction et activités connexes et le Groupement national des travailleurs allèguent, dans leurs communications des 15 mai et 3 juin 1985, que le 9 avril 1985 le siège de la Confédération du bâtiment a fait l'objet d'une perquisition illégale par un groupe de dix individus armés de mitraillettes et le visage couvert de passe-montagnes. Cette perquisition, effectuée sans mandat légal, a été menée avec violence. Les dirigeants syndicaux présents ont été victimes de vexations, d'agressions et de coups. Les meubles furent cassés et divers biens furent emportés, dont le matériel de formation et les archives de la confédération. Plusieurs dirigeants furent menacés de mort s'ils continuaient à exercer leurs activités. 762. Un peu plus tard, le même jour, ajoute l'organisation plaignante, des fonctionnaires carabiniers se présentèrent au siège de la confédération et interrogèrent les dirigeants Figueroa Jorquera, Bustamante Garcia et Alvarez, qui furent ensuite emmenés au commissariat puis de nouveau interrogés. 763. En outre, selon l'organisation plaignante, pendant les mois de mars, avril et mai 1985, plusieurs de ses dirigeants ont été fréquemment suivis, menacés ou inquiétés. Depuis le 9 avril, des carabiniers contrôlent l'entrée du siège syndical et parfois empêchent l'accès des dirigeants et membres. 764. Devant ces faits, la confédération a saisi la justice par des plaintes et des recours de protection. Il apparaît comme résultat de ces actions judiciaires que les personnels de la Centrale nationale de renseignements, des carabiniers du Chili et de la Police civile des recherches n'ont pas participé à la perquisition effectuée dans le local de la confédération et qu'il n'existait pas de mandat d'arrêt contre les dirigeants syndicaux. 765. L'organisation plaignante ajoute que, le 15 avril 1985, le ministre de l'Intérieur a poursuivi devant la justice quatre de ses dirigeants, à savoir Sergio Troncoso, José E. Rivera, José Manuel Bustamante et José Figueroa, pour infractions à la loi sur la sécurité de l'Etat, en présentant à l'appui de sa plainte la documentation saisie lors de l'opération paramilitaire du 9 avril au siège syndical. Pour l'organisation plaignante, les liens entre les autorités et le groupe en question sont ainsi clairement démontrés. 766. Dans sa communication du 23 mai 1985, le CNS mentionne la relégation de plusieurs dirigeants syndicaux (voir annexe), dont certains seraient internés dans un camp, à Conchi, dans le nord du pays. 767. La CMOPE mentionne également, dans sa communication du 30 mai 1985, diverses relégations de syndicalistes de l'enseignement (dont les noms avaient déjà été communiqués au comité), ainsi que le licenciement de plusieurs membres et dirigeants de l'Association professionnelle des enseignants du Chili (AGECH): Alban Mancilla, Orlando Aguilar, Luis Maldonado, Carlos Trujillo, Nelson Torres, tous dirigeants ou anciens dirigeants du Conseil communal de Castro, ainsi que Juan Ruiz, président du Conseil provincial de Puerto Montt. 768. Dans sa communication du 4 juillet 1985, la CISL mentionne la situation de Siergo Aguirre, président du Syndicat des travailleurs portuaires de San Antonio, qui a été licencié de la fonction publique par décret suprême après avoir été relégué. 769. La CISL se réfère également au procès intenté contre quatre dirigeants de la Confédération des travailleurs du bâtiment. Au cours du procès, Manuel Bustos, président de la Coordinadora Nacional Sindical, a été appelé à témoigner et, pendant l'interrogatoire mené par le magistrat instructeur, celui-ci ordonna la détention de Manuel Bustos. Il fut conduit à l'ex-prison publique et enfermé dans une cellule sans lumière. Pendant trois jours, il ne reçut ni eau, ni aliments. Il fut remis en liberté sur décision unanime de la huitième Chambre de la Cour d'appel. Trois jours après la libération de Manuel Bustos, les quatre dirigeants de la Confédération du bâtiment ont été libérés sous caution. 770. Le Groupement national des travailleurs et la CMT mentionnent aussi, dans leurs communications des 3 et 5 juin 1985, l'arrestation de Manuel Bustos. 771. Dans sa communication du 8 juillet 1985, la FSM se réfère au cas de Pedro Aroya Díaz Valdez, président du Syndicat des pilotes professionnels et techniques, licencié en 1984 en raison de ses activités syndicales. En outre, son organisation a été virtuellement détruite. Toutes ses démarches pour être réintégré dans son travail ont été infructueuses. 772. Les syndicats nos 1 et 6 d'El Salvador et no 8 de Sewell y Minas de la Corporation nationale du cuivre ainsi que la CISL, dans leurs communications du 31 juillet 1985, font référence au licenciement de Rodolfo Seguel, président de la Confédération nationale du cuivre. Cette mesure a été entérinée par la Cour suprême suite au recours présenté par l'intéressé. Selon les plaignants, l'inexistence pratique de protection des dirigeants syndicaux empêche l'exercice des mandats syndicaux et met en péril l'autonomie du mouvement syndical. Par la suite, la FSM et la CISL ont envoyé, dans leurs communications des 21 et 22 août 1985, le texte de la sentence rendue par la Cour suprême dans cette affaire. 773. Dans leurs communications des 8 et 9 août 1985, la FSM et la CISL protestent contre l'arrestation de dirigeants syndicaux dont Sergio Troncoso, président de la Confédération des travailleurs du bâtiment, et Juan Ponce qui ont été par la suite relégués à Melinka dans l'extrême sud du pays. 774. La CISL indique, dans son télégramme du 9 septembre 1985, qu'une manifestation convoquée le 4 septembre 1985 par le Groupement national des travailleurs (CNT) a été violemment réprimée. Selon la CISL, dix personnes auraient été tuées et des centaines arrêtées. Plusieurs dirigeants de la CNT avaient été inculpés, en particulier Rodolfo Seguel, Manuel Bustos, José Ruiz Di Giorgio et Sergio Troncoso. Par la suite, dans des communications des 24 et 27 septembre 1985, ainsi que du 3 octobre 1985, la CISL et la CNT signalent que, suite à une décision de trois juges de la Cour suprême, un mandat d'arrêt a été lancé contre Rodolfo Seguel et Manuel Bustos qui ont été incarcérés. Ont été également arrêtés José Ruiz di Giorgio, président du Syndicat des travailleurs du pétrole, Maria Rozas et Mercedes Jerez, dirigeantes de l'Association professionnelle des enseignants du Chili (AGECH). L'UIS de la métallurgie mentionne également l'arrestation et la relégation de Claudio Gallardo, dirigeant de la Confédération des syndicats des travailleurs de la métallurgie (CONSTRAMET). La CMOPE a, quant à elle, allégué, dans sa communication du 1er octobre 1985, que quatre dirigeants syndicaux de l'AGECH ont été arrêtés le 30 septembre. Il s'agit de Jorge Pavez, président; Samuel Bello, trésorier, Luis Campo Leal et Carlos Poblete Avila, membres de l'exécutif national. 775. Dans sa communication du 25 septembre 1985, la CISL apporte des précisions sur les mesures prises par les autorités à la suite de la manifestation du 4 septembre. Selon la CISL, cette manifestation avait pour objet de demander au gouvernement une réponse aux revendications contenues dans "le cahier de revendications des travailleurs" adopté en août par l'Assemblée nationale des dirigeants du Groupement national des travailleurs. Le gouvernement aurait répliqué à cette journée de protestation par des inculpations de 87 dirigeants d'organisations étudiantes, syndicales et politiques dont 13 dirigeants du Groupement national des travailleurs et 17 dirigeants du Groupement professionnel des enseignants du Chili. En outre, 63 autres personnes auraient été détenues administrativement pendant une période de vingt jours. De même, plus de 500 personnes auraient été arrêtées, dans tout le pays, au cours de manifestations. Elles auraient été mises à la disposition des tribunaux de police locaux pour avoir provoqué des désordres sur la voie publique. 776. Dans sa communication du 7 octobre 1985, la CISL déclare que Manuel Bustos, Rodolfo Seguel et José Ruiz di Giorgio continuent à être détenus. Sept autres dirigeants syndicaux auraient été également arrêtés et incarcérés à la prison de Santiago (voir annexe). La CMOPE, quant à elle, mentionnant dans sa communication du 15 octobre 1985 l'arrestation de quatre dirigeants de l'AGECH, indique que, selon les organisateurs de la manifestation du 4 septembre, des actes de provocation auraient eu lieu. Elle signale qu'on a relevé que des coups de feu avaient été tirés par les occupants d'une voiture non immatriculée, coups de feu qui auraient causé morts et blessés. C. Réponses du gouvernement 777. Avant de répondre aux allégations spécifiques formulées dans le présent cas, le gouvernement a présenté, dans sa communication du 11 septembre 1985, un commentaire général au sujet de la liberté syndicale au Chili. Il mentionne notamment dans ce commentaire quelles sont les dispositions en vigueur en matière d'obtention de la personnalité juridique, de rédaction des statuts, de droit d'élire les dirigeants, de dissolution par voie judiciaire, de constitution de fédérations et confédérations, d'affiliation à des organisations internationales, de droit syndical et d'emploi, ainsi que d'autonomie syndicale. Après examen de ces diverses dispositions, le gouvernement conclut qu'il croit avoir démontré que la législation nationale applique strictement les conventions nos 87 et 98, bien que celles-ci n'aient pas été ratifiées par le Chili. 778. Au sujet des libertés civiles, le gouvernement, bien qu'il estime que la situation politique du pays déborde les thèmes que doit traiter le Comité de la liberté syndicale, précise que la Constitution politique de la République a été adoptée en 1980 par 67 pour cent des votants et qu'elle consacre, après une période de transition, le plein respect du système démocratique. Il ajoute qu'en raison de l'expérience vécue par le pays et de l'escalade terroriste, qui secoue tous les peuples d'Amérique latine, la Constitution prévoit des mécanismes d'exception afin de garantir la paix sociale à la population. Parmi ces mécanismes figure l'état de siège lorsqu'il existe une situation de "choc interne" dans le pays. C'est en vertu de cette possibilité qu'a été proclamé l'état de siège entre le 7 novembre 1984 et le 17 juin 1985. Cependant, précise le gouvernement, en vue de protéger la liberté syndicale, a été adopté le décret suprême no 1216 qui établit une réglementation en matière de droit de réunion et qui n'exige aucune autorisation, mais prévoit seulement un préavis de cinq jours, pour la tenue de réunions d'organisations dotées de la personnalité juridique dans leurs propres locaux. 779. Concernant l'enquête menée par un juge spécial au sujet de la disparition et de la mort de M. Antonio Aguirre Ballesteros, le gouvernement indique que la procédure se trouve dans sa phase d'instruction. Conformément au Code de procédure pénale, en vigueur depuis 1907, cette étape de la procédure est secrète. 780. Au sujet de l'enquête menée sur la mort de MM. José Manuel Parada, Manuel Guerrero et Santiago Natina, le gouvernement indique également que le procès se trouve dans sa phase d'instruction. Le magistrat instructeur a inculpé deux anciens policiers présumés coupables du délit de "falsification de document public". 781. Au sujet des allégations relatives à l'assaut donné contre les locaux du Projet de développement démocratique national (PRODEN), le gouvernement indique, dans sa communication du 8 août 1985, que cet organisme est une société anonyme constituée conformément aux dispositions du Code civil concernant les contrats de société. Les dirigeants de cette société sont des anciens parlementaires, et le local où elle a son siège n'est pas un local syndical. Les forces de l'ordre ont rejeté catégoriquement l'allégation selon laquelle elles seraient intervenues dans ce local. 782. Pour ce qui est des faits survenus au siège de la Confédération du bâtiment, le gouvernement explique, dans sa communication du 11 septembre 1985, que les carabiniers du quatrième commissariat se sont rendus le jour même de l'assaut dans les locaux de la confédération afin d'enquêter sur les délits commis. Les carabiniers trouvèrent alors 20.000 pamphlets politiques, de type subversif, ainsi qu'un abondant matériel de propagande et d'apologie de doctrines prônant la violence. Le ministre de l'Intérieur a saisi la justice pour mener une enquête et sanctionner les coupables. Après enquête, le magistrat instructeur inculpa, pour violation de l'article 4 f) de la loi sur la sécurité de l'Etat (qui sanctionne ceux qui propagent des doctrines destinées à détruire la forme républicaine et démocratique de gouvernement), MM. Troncoso, Figueroa, Rivera et Bustamante et ordonna leur détention. 783. Au cours de l'enquête, le magistrat a cité comme témoin M. Manuel Bustos puis a ordonné sa détention, après l'avoir interrogé, comme mesure préventive et conformément aux droits que lui attribue le Code de procédure pénale. A la suite d'un recours de protection de ses défenseurs, M. Bustos fut libéré sur décision de la Cour d'appel de Santiago. En outre, le magistrat instructeur donna une suite favorable à une demande de liberté sous caution des quatre dirigeants de la confédération. Cette mesure fut approuvée le 7 juin 1985 par la Cour d'appel de Santiago. Par la suite, le 22 juillet 1985, le magistrat instructeur prit une ordonnance de non-lieu provisoire en faveur des inculpés. En vertu de cette ordonnance, il est mis un terme à la procédure du fait qu'il n'existe pas d'indices suffisants pour accuser certaines personnes. Le dossier est donc ainsi clos. 784. Au sujet des allégations concernant les arrestations opérées après une perquisition au local du syndicat Chilectra, le gouvernement explique que, dans ce local, s'était tenue une réunion clandestine de partis politiques déclarés hors-la-loi pour leur adhésion au terrorisme. Cette réunion avait pour but de rendre hommage au Parti socialiste du Chili et à son fondateur. Parmi les participants figuraient des personnes étrangères au syndicat Chilectra et à l'entreprise chilienne d'électricité et qui n'avaient aucune relation, même indirecte, avec des activités syndicales. Les personnes arrêtées furent remises en liberté après avoir été soumises à un contrôle d'identité. MM. Victor Hugo Gac, Eugenio Madrid Salgado furent relégués pour une période de trois mois à Chaiten et M. Manuel Dinamarca à Ciudad de Palena pour la même période. Actuellement, ces personnes jouissent d'une pleine liberté de mouvement dans le pays, leur relégation ayant pris fin. 785. Au sujet des événements survenus à la Villa minera andina, le 1er mai 1985, le gouvernement indique que les travailleurs de cette cité fêtent chaque année la fête du travail, en organisant notamment un office religieux, un championnat de football et des épreuves athlétiques dans les rues de la ville. En vertu des dispositions réglementaires de police, ajoute le gouvernement, une autorisation préalable doit être demandée pour occuper la voie publique. Cependant, l'épreuve athlétique se déroula dans les rues sans autorisation. Un accident de circulation se produisit, provoquant plusieurs blessés. L'officier de police chargé du constat arrêta le présumé responsable, M. Arturo Uribe, directeur d'un des syndicats organisateurs. D'autres dirigeants syndicaux l'accompagnèrent au poste de police. Par la suite, le chef de la police ordonna la libération immédiate de tous les intéressés. Le gouvernement déclare qu'une autre personne citée par les plaignants, M. Raúl Montecinos, est en liberté et qu'il ne possède pas d'informations sur des perquisitions qui auraient eu lieu au domicile de dirigeants syndicaux. 786. Le gouvernement fournit en outre des informations sur les personnes mentionnées comme arrêtées et reléguées dans le 239e rapport du comité (voir annexe). Le gouvernement précise que les mesures de relégation en question ont été adoptées en vertu des droits conférés au chef de l'Etat par la Constitution pendant l'état de siège. Le 17 juin 1985, il a été mis un terme à l'état de siège qui était en vigueur depuis le 7 novembre 1984. Aux termes de la Constitution, la relégation ne peut excéder quatre-vingt-dix jours. Les faits à l'origine de ces mesures étaient la participation à des activités clandestines de politique partisane sans relation avec des activités syndicales. A aucun moment, précise le gouvernement, on a prétendu affaiblir le mouvement syndical en le privant de ses dirigeants ou en entravant ses activités. En conclusion, sur ce point, le gouvernement estime que les informations fournies démontrent qu'il n'a jamais existé une atmosphère de violence à l'encontre des syndicats. Il ne partage pas l'opinion émise dans les conclusions du comité, car ce dernier a généralisé des cas d'exception et a, de façon erronée, assimilé des actes violents à des activités syndicales. 787. Au sujet des allégations concernant le droit de réunion, le gouvernement réaffirme que, pendant l'état de siège, les réunions des organisations syndicales dotées de la personnalité juridique peuvent se tenir dans leurs propres locaux sans autorisation préalable, avec un seul préavis de cinq jours au Gouvernorat provincial. Le 17 juin 1985, l'état de siège a pris fin et a été remplacé par l'état d'urgence pour une durée de quatre-vingt-dix jours, en raison de l'existence d'un danger interne pour la sécurité nationale. La Direction de la zone en état d'urgence de la région métropolitaine et de la province de San Antonio a pris un arrêté par lequel les réunions des organisations dotées de la personnalité juridique, les assemblées ayant pour objet la constitution de syndicats et de fédérations, ainsi que les réunions organisées dans l'exercice des droits des travailleurs et des syndicats reconnus dans le cadre de la législation, ne sont pas soumises à autorisation, pourvu qu'elles se tiennent dans les locaux de l'organisation et qu'elles aient pour objet exclusif de traiter de questions considérées par la législation comme relevant de leurs objectifs. 788. Au sujet de l'allégation concernant l'interdiction d'une réunion du syndicat d'entreprise no 6 du CODELCO, Division El Salvador, le gouvernement indique, dans sa communication du 29 août 1985, que des raisons de sécurité intérieure ont obligé les autorités à suspendre le droit de réunion pendant ces jours. Cette situation exceptionnelle n'a absolument pas paralysé la vie syndicale, puisqu'au cours de cette période huit assemblées syndicales ont été convoquées dans la seconde quinzaine de mars par les syndicats de la Division El Salvador, de même que des élections, au sein de l'organisation plaignante le 2 juillet 1985. Un recours de protection a été déposé devant la Cour d'appel de Copiapó, qui l'a rejeté. 789. Concernant la situation de M. Pedro Araya, dirigeant du Syndicat national des pilotes professionnels et techniciens de l'entreprise Lan-Chile, le gouvernement déclare, dans sa communication du 11 septembre 1985, que ce syndicat a renouvelé sa direction les 6 et 13 septembre 1984; seules trois personnes sur un total de 18 affiliés participèrent au vote. L'entreprise sollicita alors à la Cour d'appel de Santiago la dissolution du syndicat en vertu de l'article 52 d) du décret-loi no 2756 sur les organisations syndicales prévoyant un nombre minimum de membres (pour les syndicats d'entreprise, 25 membres représentant au moins 10 pour cent de l'ensemble des travailleurs de l'entreprise). Le 23 novembre 1984, la Cour d'appel déclara le syndicat dissous. Après recours de la direction du syndicat devant la Cour suprême, celle-ci confirma le premier jugement. M. Pedro Araya a signé le 30 avril 1985, devant l'Inspection du travail de Maipú, un quitus pour fin de service et a reçu, à titre d'indemnisation, une somme équivalente à 31. 000 dollars E.-U. 790. Au sujet de la situation de M. Rodolfo Seguel, le gouvernement déclare, dans sa communication du 15 août 1985, que l'intéressé a été licencié de l'entreprise CODELCO, le 12 juillet 1983, pour des motifs figurant à l'article 15, nos 4 et 6 du décret-loi no 2200, en relation avec la loi no 12927 de 1958 sur la sécurité de l'Etat, à savoir de multiples actions tendant à susciter et à promouvoir des arrêts de travail à la Division El Teniente, ainsi que d'autres actes illicites. Les défenseurs de M. Seguel ont alors saisi le second tribunal civil de Rancagua en demandant l'annulation du licenciement. Le 12 mars 1984, le tribunal débouta M. Seguel et confirma donc le licenciement. A la suite d'un recours présenté par les défenseurs de M. Seguel, la Cour d'appel de Rancagua annula, le 28 juin 1984, le jugement de première instance. L'entreprise CODELCO formula alors un "recours de plainte" devant la Cour suprême, qui confirma le 18 juillet 1985 le jugement rendu en première instance. A la suite d'un nouveau recours de "réexamen" interjeté par les défenseurs de M. Seguel, la Cour suprême, à l'unanimité des membres de la chambre compétente, a confirmé le licenciement. Ainsi, par décision du pouvoir judiciaire et non du gouvernement, précise ce dernier, M. Seguel s'est trouvé inhabilité à exercer la fonction syndicale qu'il occupait. 791. Le gouvernement indique, à cet égard, que les statuts de la Confédération des travailleurs du cuivre stipulent, à l'article 21, que la perte de la qualité de dirigeant d'un syndicat affilié fait perdre la qualité de membre du conseil directeur de la confédération. En outre, les statuts du syndicat de base exigent que, pour être dirigeant, il faut travailler dans l'entreprise. Malgré son licenciement, M. Seguel avait été dirigeant du Syndicat professionnel Caletones, numéro un de la Division El Teniente. 792. Le gouvernement remarque que M. Seguel ne peut exercer des fonctions syndicales au sein de la Confédération des travailleurs du cuivre, en vertu des statuts dont les travailleurs se sont eux-mêmes dotés. Se fondant sur plusieurs principes du Comité de la liberté syndicale en la matière, le gouvernement estime que la procédure a respecté la liberté syndicale. Il fournit en annexe les jugements de première et de deuxième instance, ainsi que l'arrêt définitif de la Cour suprême. 793. A propos des allégations relatives à l'arrestation de M. Sergio Troncoso, le gouvernement indique que l'intéressé a été arrêté alors qu'il provoquait des désordres et des incidents dans la rue. Il a été relégué à Melinka, le 6 août 1985, puis transféré à Puerto Cisnes le 22 août. Le gouvernement ajoute que l'autre personne mentionnée par les plaignants, M. Juan Ponce, n'a été ni arrêtée, ni reléguée. 794. Au sujet des événements survenus lors de la manifestation du 4 septembre 1985, le gouvernement indique, dans sa communication du 16 octobre 1985, que le ministère de l'Intérieur a saisi les tribunaux pour établir la responsabilité des instigateurs, organisateurs et promoteurs de cette journée de protestation, ainsi que celle des participants. La Cour de Santiago a inculpé MM. Seguel et Bustos pour infraction à divers articles de la loi sur la sécurité de l'Etat (réunions visant à renverser le gouvernement ou à conspirer contre sa stabilité; convocation de réunions publiques dans des lieux publics sans autorisation ou pouvant entraîner des troubles de la tranquilité publique; incitation à l'interruption, à la suspension collective ou à la grève dans les services publics ou d'utilité publique qui provoquent des troubles de l'ordre public ou des perturbations dans ces services). La Cour à constaté que MM. Seguel et Bustos étaient des récidivistes. Après appel des défenseurs, la Cour suprême a confirmé la décision de première instance à l'unanimité. Les quatre dirigeants de l'AGECH ont été également arrêtés pour leur participation à la manifestation du 4 septembre 1985. Selon le gouvernement, cette journée de protestation s'est soldée par 10 décès, 18 fonctionnaires de police gravement blessés, plus de 100 personnes blessées, 100 millions de pesos de dommages provoqués par des actes de violence et de grands dommages sur des biens publics. La procédure judiciaire intentée à l'encontre des responsables se poursuit actuellement. D. Conclusions du comité 795. Le comité a pris note des réponses détaillées fournies par le gouvernement au sujet des différents aspects du cas. Il a également pris note du commentaire général que le gouvernement a présenté au sujet de la situation syndicale au Chili. Tout en partageant l'opinion du gouvernement selon laquelle les questions politiques échappent à sa compétence, le comité doit souligner l'importance du principe affirmé en 1970 par la Conférence internationale du Travail dans sa résolution sur les droits syndicaux et les libertés civiles, qui reconnaît que "les droits conférés aux organisations de travailleurs et d'employeurs se fondent sur le respect des libertés civiles, qui ont été énoncées notamment dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et que l'absence des libertés civiles enlève toute signification au concept des droits syndicaux". Le comité estime donc qu'il lui appartient, dans le cadre de son mandat, d'examiner dans quelle mesure l'exercice des droits syndicaux peut être affecté dans des cas d'allégations d'atteintes aux libertés civiles. 796. Au sujet des enquêtes effectuées sur les morts de MM. Aguirre, Parada, Guerrero et Natina, le comité note que les procédures sont toujours en cours d'instruction et que, dans l'affaire concernant ces trois dernières personnes, deux anciens policiers ont été inculpés. Le comité, tout en relevant la durée excessive de la procédure d'instruction, exprime le ferme espoir que ces enquêtes pourront aboutir très rapidement et qu'elles permettront de déterminer les responsabilités afin que les coupables puissent être traduits devant la justice. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des développements qui interviendront dans ces affaires. 797. Au sujet des assauts donnés contre des locaux syndicaux, le comité note que, selon le gouvernement, les différentes forces de l'ordre ne sont pas intervenues dans ces locaux, sauf dans le cas de la Confédération du bâtiment, où elles ont effectué une enquête précisément sur le saccage du siège syndical qui avait eu lieu quelques heures auparavant. Dans ces conditions, le comité ne peut que souligner l'importance d'une protection des locaux syndicaux et la nécessité de faire la lumière sur ces incidents qui se sont produits à plusieurs reprises. Le comité insiste donc auprès du gouvernement pour que des enquêtes judiciaires soient menées afin que les responsables de tels agissements, particulièrement néfastes à l'exercice des droits syndicaux, soient retrouvés le plus vite possible. Il prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard. 798. Au sujet des arrestations et relégations de syndicalistes, le comité note que les personnes mentionnées dans l'annexe de son précédent rapport ont retrouvé leur liberté de mouvement. Il observe toutefois que, malgré la levée de l'état de siège, plusieurs allégations ont fait état de nouvelles arrestations et relégations sur lesquelles le gouvernement a fourni certaines informations (voir annexe). De l'avis du comité, l'application de mesures répétées de ce type ne peut que développer un climat défavorable aux relations professionnelles dans le pays. Le comité demande donc au gouvernement, dans un souci d'apaisement et de retour à une vie syndicale normale, de prendre les mesures nécessaires pour mettre un terme le plus rapidement possible à ces relégations. Il le prie de le tenir informé de toutes mesures prises en ce sens. 799. Le comité a, par ailleurs, remarqué que plusieurs dirigeants syndicaux (MM. Troncoso, Figueroa, Rivera, Bustamante et Bustos) ont été soit inculpés, soit mis en détention provisoire puis ont été libérés au bénéfice d'un non-lieu. A cet égard, le comité doit signaler que l'arrestation par les autorités de syndicalistes contre lesquels aucun chef d'inculpation n'est finalement relevé peut entraîner des restrictions de la liberté syndicale. Les gouvernements devraient prendre des dispositions afin que les autorités intéressées reçoivent des instructions appropriées pour prévenir le risque que comportent, pour les activités syndicales, les mesures injustifiées d'arrestation. [Voir à cet égard par exemple 207e rapport, cas no 963 (Grenade), paragr. 229; 211e rapport, cas no 1025 (Haïti), paragr. 272.] 800. Le comité a, en outre, pris connaissance des allégations plus récentes concernant l'inculpation de plusieurs dirigeants syndicaux, dont MM. Seguel et Bustos, et de leur arrestation à la suite d'une manifestation organisée par le Groupement national des travailleurs. Il note que, selon le gouvernement, ces mesures ont été prises par les tribunaux sur la base d'infractions commises à la loi sur la sécurité de l'Etat. Il constate que parmi les dispositions relevées par les tribunaux figure l'organisation de grèves dans les services publics qui, dans le cas d'espèce, avaient été déclenchées à l'occasion de la journée nationale de protestation. Il rappelle à cet égard que les organisations syndicales devraient avoir la possibilité de recourir à des grèves de protestation, en vue de défendre les intérêts économiques et sociaux de leurs membres. Le comité demande au gouvernement de lui fournir des informations sur les suites de la procédure judiciaire intentée contre les responsables et les organisateurs de la journée de protestation. 801. Au sujet du droit de réunion, le comité a noté les explications fournies par le gouvernement au sujet de l'interdiction d'une assemblée du syndicat no 6 de CODELCO, Division El Salvador, ainsi que ses déclarations concernant les nouvelles dispositions adoptées en ce domaine dans le cadre de l'état d'urgence. Il note en particulier que, sous certaines conditions, aucune autorisation préalable n'est requise pour les réunions syndicales organisées dans les locaux des organisations. Le gouvernement ne précise toutefois pas si ces réunions doivent faire l'objet d'un préavis auprès des autorités. D'une manière générale, le comité tient à rappeler que la liberté de réunion syndicale constitue l'un des éléments fondamentaux des droits syndicaux et que les autorités publiques devraient s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal. 802. Le comité a été également saisi de plusieurs allégations concernant des licenciements de dirigeants syndicaux dans les secteurs de l'enseignement, de l'aviation, des ports et des mines. Le gouvernement a fourni des réponses au sujet des licenciements de MM. Pedro Araya, président du Syndicat des pilotes professionnels et techniques, et Seguel, dirigeant de la Confédération des travailleurs du cuivre. Le comité note en particulier que M. Pedro Araya a accepté une indemnisation pour son licenciement après que son syndicat eut été dissous par les tribunaux pour nombre insuffisant d'adhérents. A cet égard, le comité estime qu'il n'apparaît pas qu'une protection suffisante contre les actes de discrimination antisyndicale soit accordée par une législation permettant en pratique aux employeurs, à condition de verser l'indemnité prévue par la loi pour tous les cas de licenciement injustifié, de licencier un travailleur, quand le motif réel en est son affiliation ou son activité syndicale. [Voir par exemple 211e rapport, cas no 1053 (République dominicaine), paragr. 163.] 803. Pour ce qui est du cas de M. Seguel, le comité note que l'intéressé a été licencié, après procédure judiciaire, selon les dires du gouvernement, pour avoir exercé notamment des actes tendant à inciter ou à promouvoir des arrêts de travail. Le comité doit donc constater dans ces conditions que le licenciement de M. Seguel a eu pour origine des actes qu'il a exercés dans le cadre de ses responsabilités syndicales et qu'il s'agit là d'une mesure de discrimination antisyndicale. Cette mesure revêt un caractère d'autant plus grave que, en vertu de la législation et des statuts de la Confédération des travailleurs du cuivre, l'intéressé ne peut plus être investi d'un mandat syndical. Quand les dirigeants syndicaux sont licenciés pour avoir exercé leur droit de grève, le comité ne peut s'empêcher de conclure qu'ils sont sanctionnés pour leur activité syndicale et qu'ils font donc l'objet d'une discrimination antisyndicale. Le fait qu'une autorité judiciaire intervienne dans la procédure de licenciement ne constitue pas nécessairement, de l'avis du comité, une garantie suffisante contre les actes de discrimination antisyndicale, les juges saisis n'ayant que la possibilité de s'assurer que la législation nationale a été correctement appliquée. En outre, le licenciement d'un dirigeant syndical risque, en lui faisant perdre de ce fait sa qualité de responsable syndical, de porter atteinte à la liberté d'action de l'organisation et à son droit d'élire librement ses représentants, et peut même favoriser des actes d'ingérence de la part de l'employeur. [Voir par exemple 147e rapport, cas no 677 (Soudan), paragr. 222.] 804. Le comité constate par ailleurs que le gouvernement n'a pas répondu au sujet des licenciements de dirigeants syndicaux du secteur de l'enseignement (MM. Mancilla, Aguilar, Maldonado, Trujillo, Torres) et du secteur portuaire (M. Aguirre). Le comité demande au gouvernement de fournir ses observations à cet égard. Recommandations du comité 805. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire, et notamment les conclusions suivantes: a) Le comité constate que depuis le dernier examen du cas plusieurs affaires ayant fait l'objet d'allégations devant le comité n'ont pas été traitées par les autorités administratives mais ont été soumises aux autorités judiciaires. b) Au sujet des enquêtes effectuées sur la mort de MM. Aguirre, Parada, Guerrero et Natina, le comité note que les procédures sont toujours en cours d'instruction. Tout en relevant la durée excessive de la procédure d'instruction, il exprime le ferme espoir que ces enquêtes pourront aboutir très rapidement et qu'elles permettront de déterminer les responsabilités afin que les coupables puissent être traduits devant la justice. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des développements qui interviendront dans ces affaires. c) Au sujet des assauts donnés contre des locaux syndicaux, le comité note que, selon le gouvernement, les forces de l'ordre ne sont pas intervenues dans ces locaux. Le comité souligne l'importance d'une protection contre les locaux syndicaux. Il insiste auprès du gouvernement pour que des enquêtes judiciaires soient menées afin que les responsables de tels agissements soient retrouvés le plus vite possible. Il prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard. d) Au sujet des arrestations et relégations de syndicalistes, le comité note que les personne mentionnées en annexe de son précédent rapport ont retrouvé leur liberté de mouvement. Il observe cependant que, malgré la levée de l'état de siège, plusieurs allégations ont fait état de nouvelles arrestations et relégations sur lesquelles le gouvernement a fourni certaines informations. Le comité demande au gouvernement, dans un souci d'apaisement et de retour à une vie syndicale normale, de prendre les mesures nécessaires pour mettre un terme, le plus rapidement possible, à ces relégations. Il le prie de le tenir informé de toutes mesures prises en ce sens. e) Au sujet de l'inculpation et de la détention provisoire de dirigeants syndicaux, le comité signale que l'arrestation par les autorités de syndicalistes contre lesquels aucun chef d'inculpation n'est relevé peut entraîner des restrictions de la liberté syndicale. Le gouvernement devrait prendre des dispositions afin que les autorités intéressées reçoivent des instructions appropriées pour prévenir le risque que comportent, pour les activités syndicales, les mesures injustifiées d'arrestation. Le comité rappelle au gouvernement que les organisations syndicales devraient avoir la possibilité de recourir à des grèves de protestation, en vue de défendre les intérêts économiques et sociaux de leurs membres. Le comité demande au gouvernement de lui fournir des informations sur les suites de la procédure judiciaire intentée contre les responsables et les organisateurs de la journée de protestation du 4 septembre 1985. f) Au sujet du droit de réunion, le comité rappelle, de manière générale, que la liberté de réunion syndicale constitue l'un des éléments fondamentaux des droits syndicaux et que les autorités publiques devraient s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal. g) Au sujet des licenciements de dirigeants syndicaux, le comité signale notamment que le licenciement d'un dirigeant syndical risque, en lui faisant perdre de ce fait sa qualité de responsable syndical, de porter atteinte à la liberté d'action de l'organisation et à son droit d'élire librement ses représentants et peut même favoriser des actes d'ingérence de la part de l'employeur. Le comité demande au gouvernement de fournir ses observations au sujet des licenciements de dirigeants syndicaux du secteur de l'enseignement et du secteur portuaire. ANNEXE LISTE DES PERSONNES MENTIONNEES PAR LES PLAIGNANTS COMME ARRETEES ET REPONSES DU GOUVERNEMENT A LEUR SUJET ABARZUA Sergio Relégation terminée par anticipation le 31 décembre 1984. AGUILAR Juan Relégation terminée le 18 mars 1985. ARANCIBIA Julio Relégation terminée par anticipation le 24 janvier 1985. ARANCIBIA Miguel Relégation terminée par anticipation le 13 mai 1985. ARANCIBIA Oscar Relégation terminée le 23 mars 1985. ARAYA Jorge Relégation terminée par anticipation le 17 janvier 1985. AREVALO Vladimir Relégation terminée le 21 mars 1985. BUSTAMANTE Manuel Inculpé pour infraction à la loi sur la sécurité de l'Etat. Libéré sous caution. Dossier classé avec non-lieu. CASTRO Ricardo Relégation terminée le 23 mars 1985. CELEDON Luis Pas d'informations sur une éventuelle arrestation. COLOMA José Relégation terminée le 23 mars 1985. DEL RIO Roland Relégation terminée par anticipation le 10 février 1985. DINAMARCA Manuel Relégation terminée le 30 juillet 1985. DINAMARCA Neftalí Relégation terminée le 1er mars 1985. ELOY Oscar Relégation terminée le 23 mars 1985. ESCOBAR Vladimir Relégation terminée par anticipation le 24 janvier 1985. ESTORGIO José Inculpé pour infraction à la loi sur la sécurité de l'Etat. Libéré sous caution. Dossier classé avec non lieu. FAUNDEZ Luis Relégation terminée le 28 février 1985. FIGUEROA Luis Inculpé pour infraction à la loi sur la sécurité de l'Etat. Libéré sous caution. Dossier classé avec non-lieu. FUENTES Adriañ Relégation terminée le 15 juillet 1985. FUENTESECA Douglas Relégation terminée le 4 mars 1985. GAC Victor Hugo Relégation terminée le 30 juillet 1985. GARCIA Patricio Pas d'informations sur une éventuelle arrestation. GUTIERREZ Jorge Relégation terminée le 26 février 1985. GUTIERREZ Luis Relégation terminée le 23 mars 1985. LEAL René Relégation terminée le 28 février 1985. LILLO Pedro Relégation terminée par anticipation le 24 janvier 1985. LOYOLA Eduardo Par d'informations sur une éventuelle arrestation. MADRID Eugenio Relégation terminée le 30 juillet 1985. MANRIQUEZ Victor Relégation terminée par anticipation le 17 janvier 1985. MARILEO Domingo Relégation terminée le 4 avril 1985. MILLAN Hector Relégation terminée le 28 février 1985. PILQUIL Manuel Relégation terminée le 4 avril 1985. SANTOS José Relégation terminée le 4 avril 1985. SIERRA de la FUENTE Benjamin Relégation terminée le 23 mars 1985. SOVAL Sergio Pas d'informations sur une éventuelle arrestation. SUAREZ Antonio Relégation terminée par anticipation le 17 janvier 1985. TAPIA Lino Relégation terminée le 23 mars 1985. TRONCOSO Sergio Inculpé pour infraction à la loi sur la sécurité de l'Etat. Libéré sous caution. Dossier classé avec non lieu. Depuis lors relégué à Melinka puis à Puerto Cisnes. VALENCIA Guillermo Relégation terminée par anticipation le 17 janvier 1985. VALENZUELA José Relégation terminée par anticipation le 24 janvier 1985. AGUIRRE Sergio Relégation terminée par anticipation le 20 mai 1985. ARCOS Humberto Relégation terminée par anticipation le 17 janvier 1985. AVENDAÑO Enrique Relégation terminée par anticipation le 17 janvier 1985. CANCINO Sejundo Relégation terminée par anticipation le 17 janvier 1985. CUETO Carlos Relégation terminée le 29 juin 1985. DIANTA Pablo Relégation terminée le 29 juin 1985. OLIVARES Sergio Relégation terminée le 18 mars 1985. OPAZO Carlos Relégation terminée par anticipation le 17 janvier 1985. ORDENES Luis de Cruz Relégation terminée le 29 juin 1985. PEÑA Luis Relégation terminée par anticipation le 17 janvier 1985. SANCHEZ Salatiel Relégation terminée le 29 juin 1985. ZAPATA Darió Relégation terminée le 29 juin 1985. MONTECINOS Raúl Pas d'informations sur une éventuelle arrestation. PONCE Juan Ni arrêté, ni relégué. BUSTOS Manuel Inculpé et arrêté pour infraction à la loi sur la sécurité de l'Etat. SEGUEL Rodolfo Inculpé et arrêté pour infraction à la loi sur la sécurité de l'Etat. PAVEZ Jorge Arrêté pour participation à la manifestation du 4 septembre 1985. BELLO Samuel Arrêté pour participation à la manifestation du 4 septembre 1985. CAMPO Luis Arrêté pour participation à la manifestation du 4 septembre 1985. POBLETE Carlos Arrêté pour participation à la manifestation du 4 septembre 1985. LISTE DES PERSONNES MENTIONNEES PAR LES PLAIGNANTS COMME ARRETEES ET ALLEGATIONS FORMULEES A LEUR SUJET, SUR LESQUELLES LE GOUVERNEMENT N'A PAS ENCORE ENVOYE D'INFORMATIONS ARAYA Lorenzo Président du Syndicat de la construction d'Autofagasta, relégué à Lago Verde. PIANTA Pablo Dirigeant du Syndicat de la construction de San Antonio, relégué à Toconao. RIVAS Abraham Trésorier du Syndicat de la construction de Concepcioñ, relégué à Sierra Gorda. DEIJ Antonio Secrétaire du Syndicat de la construction de Conceptioñ, relégué à Conchi. RUIZ di GIORGIO José Président du Syndicat des travailleurs du pétrole. Arrêté. ROZAS Maria Dirigeante AGECH. Arrêtée. JEREZ Mercedes Dirigeante AGECH. Arrêtée. GALLARDO Claudio Dirigeant CONSTRAMET. Arrêté et relégué. MARTINEZ Arturo Président de la Confédération graphique. Arrêté. SOTO Humberto Secrétaire général du Front unitaire des travailleurs. Arrêté. LILLO Edmundo Président de la Fédération nationale des travailleurs du commerce. Arrêté. OSORIO Eduardo Dirigeant AGECH. Arrêté. FIGUEROA José Président suppléant Confédération du bâtiment. Arrêté. RIVERA José Dirigeant national Confédération du bâtiment. Arrêté. Cas no 1326 PLAINTES PRESENTEES PAR LA FEDERATION INTERNATIONALE SYNDICALE DE L'ENSEIGNEMENT ET LE SRAMIK KARMACHARI OKKYA PARISHAD CONTRE LE GOUVERNEMENT DU BANGLADESH 806. La Fédération internationale syndicale de l'enseignement (FISE) a présenté une plainte en violation des droits syndicaux dans une communication datée du 3 avril 1985. Le Sramik Karmachari Okkya Parishad, conjointement avec quatorze fédérations syndicales du Bangladesh, a présenté sa plainte le 27 mai 1985: il s'agit des fédérations des travailleurs du Bangladesh, de Kendra, de Sangha, de Jatio Sramik, de Ganatantrik Sramik Andolon, de Jatio Sramik League, de Samaj Tandrik Sramik, de Jatio Sramik Jote, de Sangukta Sramik, de Jatio Sramik League - Bangladesh, de Bangla Sramik, de Bangladesh Sramik et de Jatiotabadi Sramik Dal. Le gouvernement a répondu dans une communication en date du 29 juin 1985. 807. Le Bangladesh a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949; en revanche, il n'a pas ratifié la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978. A. Allégations des plaignants 808. Dans sa communication du 3 avril 1985, la Fédération internationale syndicale de l'enseignement allègue l'arrestation, au début de mars 1985, de plusieurs enseignants, dont MM. Shareful Islam et Ppal Abdul Mannan, respectivement président et secrétaire général de l'Association de l'enseignement supérieur du Bangladesh (BCTA), affiliée à l'organisation plaignante, après la remise en vigueur de la loi martiale, le 1er mars 1985. Le plaignant indique que les intéressés ont été condamnés à une peine d'emprisonnement d'un mois en application de la loi no 74 sur les pouvoirs spéciaux. Il souligne que M. Shareful Islam a déjà fait l'objet dans le passé d'une peine d'emprisonnement de plusieurs mois en raison de ses activités syndicales. Il dénonce la violation, par le gouvernement du Bangladesh, des conventions nos 87, 98 et 151 de l'OIT et de la Recommandation commune OIT/UNESCO de 1966 concernant la condition du personnel enseignant. Il exprime sa crainte de voir l'emprisonnement se prolonger et demande l'arrêt de la procédure et la libération des enseignants arrêtés. 809. Dans la communication du 27 mai 1985 présentée conjointement par 15 fédérations syndicales du Bangladesh au total, il est allégué que le gouvernement a violé les conventions nos 87 et 98 en décrétant la loi martiale le 1er mars 1985. Selon ces fédérations, les activités syndicales sont désormais interdites, tout comme les réunions, la négociation collective et les grèves. 810. Les plaignants déclarent que le gouvernement a arrêté de nombreux syndicalistes sans en donner la raison et que les intéressés sont demeurés en prison ces derniers mois sans passer en jugement. 811. Les plaignants se réfèrent, plus précisément, aux textes législatifs suivants qui, selon eux, violent la liberté syndicale: l'ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles (qui limite le droit, pour les membres de la fonction publique et pour le personnel de direction, d'adhérer à des syndicats et qui ne permet d'être élus en vue d'occuper une charge syndicale qu'à ceux qui sont employés dans les établissements visés); l'article 10 du règlement de 1977 sur les relations professionnelles (par lequel le Greffier des syndicats est habilité à pénétrer dans les locaux syndicaux et à les inspecter et à consulter et saisir tout document s'y trouvant). Les plaignants allèguent en outre que le personnel du secteur public et les fonctionnaires n'ont pas le droit de négociation collective. B. Réponse du gouvernement 812. Dans sa communication du 29 juin 1985, le gouvernement déclare qu'il n'existe pas au Bangladesh de syndicat qui soit enregistré sous le nom d'"Association de l'enseignement supérieur du Bangladesh" et que MM. Shareful Islam et Abdul Mannan ne sont pas connus pour être des dirigeants syndicaux. 813. En outre, selon le gouvernement, la loi interdit toute activité syndicale aux organisations qui n'ont pas été enregistrées en application de l'ordonnance sur les relations professionnelles; de plus, de telles activités constitueraient un délit pénal. Toutefois, aucune poursuite n'a été engagée par le Greffier des syndicats contre les personnes en question. Le gouvernement indique qu'il est en train d'examiner très soigneusement l'affaire et qu'il fournira des informations détaillées à ce sujet à brève échéance. C. Conclusions du comité 814. Le comité note que le présent cas concerne la remise en vigueur de la loi martiale au Bangladesh le 1er mars 1985 et l'allégation selon laquelle plusieurs enseignants auraient été arrêtés par la suite, dont deux dirigeants syndicaux, MM. Shareful Islam et Abdul Mannan. Les plaignants allèguent en outre que la législation du travail en vigueur ne respecte pas les principes de la liberté syndicale. 815. Le comité observe que, bien que l'un des plaignants prétende que M. Shareful Islam ait été arrêté en raison de ses activités syndicales, le gouvernement nie que les deux personnes nommément désignées soient connues dans les milieux syndicaux comme étant des dirigeants syndicaux et déclare qu'aucune poursuite n'a été engagée contre eux par le Greffier des syndicats. Le gouvernement souligne également qu'il n'existe pas de syndicat enregistré sous le nom de leur organisation, à savoir l'Association des l'enseignement supérieur du Bangladesh. A cet égard, le comité rappelle qu'il a déjà eu l'occasion d'examiner des allégations analogues formulées contre le gouvernement du Bangladesh et concernant M. Shareful Islam, lorsque celui-ci était secrétaire général de l'Association de l'enseignement supérieur du Bangladesh (cas no 1246 examiné par le comité dans son 234e rapport, paragr. 66 à 74, approuvé par le Conseil d'administration à sa 226e session, en mai-juin 1984). Dans le cas en question, le gouvernement avait à la fois reconnu l'existence de l'organisation syndicale en cause et le rôle de M. Islam dans cette organisation. 816. Le comité déplore que les organisations plaignantes, bien qu'elles aient eu la possibilité de le faire, n'aient pas fourni davantage d'informations au sujet des circonstances dans lesquelles ont été opérées les arrestations alléguées, et notamment celle de MM. Abdul Mannan et Islam. Toutefois, étant donné que, du moins dans le cas de M. Islam, ce sont son rôle et ses activités de syndicaliste qui ont été mentionnés comme seule base des mesures prises contre lui, le comité tient à souligner qu'en pareil cas il a estimé que c'était au gouvernement qu'il incombait de montrer que les mesures prises par lui n'étaient nullement liées aux activités syndicales de celui auquel elles étaient appliquées. [Voir, par exemple, 103e rapport, cas no 536 (Gabon), paragr. 292.] Etant donné que le gouvernement s'est engagé à fournir des informations complémentaires, le comité espère qu'il obtiendra ainsi des renseignements lui permettant de déterminer si des arrestations ont été opérées (et, dans l'affirmative, pour quelles raisons et sur la base de quel texte législatif, c'est-à-dire en vertu de la loi no 74 sur les pouvoirs spéciaux, de l'ordonnance sur les relations professionnelles, ou d'autres dispositions législatives), de façon qu'il puisse tirer des conclusions sur cet aspect du cas en pleine connaissance de cause. 817. Quant à l'allégation relative aux restrictions des droits syndicaux découlant de la remise en vigueur de la loi martiale et aux restrictions spécifiques qui visent les membres de la fonction publique et leurs droits d'association et de négociation collective contenues dans la législation du travail, le comité note que la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations de l'OIT, dans son examen de 1985 concernant le respect par le gouvernement du Bangladesh des obligations découlant des conventions nos 87 et 98, a relevé à divers égards des divergences entre les droits garantis en vertu de ces conventions et la législation en vigueur. 818. En particulier, la commission d'experts a noté, dans ses observations touchant l'application de la convention no 87, qu'aux termes de l'article 2 xxviii) b) de l'ordonnance sur les relations professionnelles la définition du travailleur exclut les personnes employées à des fonctions de direction ou administratives. Elle a relevé que, selon le gouvernement, il n'est pas possible de déterminer les emplois visés par cette disposition ni le nombre de personnes concernées. Tout en rappelant que la convention no 87 ne permet, en vertu de son article 9, d'exclure de son champ d'application que les forces armées et la police, et qu'ainsi les droits qu'elle énonce doivent être aussi reconnus aux fonctionnaires et au personnel de direction, la commission d'experts a prié le gouvernement d'adopter les mesures appropriées pour garantir à ces catégories de travailleurs l'application des principes de la convention. La commission d'experts a aussi fait observer que l'article 7A 1) a) ii) et b) de l'ordonnance sur les relations professionnelles limitait le droit de s'affilier à un syndicat ou de participer à la direction d'un syndicat aux personnes effectivement employées dans l'entreprise ou le groupe d'entreprises concernés. La commission avait considéré qu'une telle disposition limite les droits des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier (article 2 de la convention no 87), d'élire librement leurs représentants et d'organiser leur gestion et leurs activités (article 3). Elle a noté avec intérêt que le gouvernement déclarait être disposé à examiner ces dispositions et que des mesures d'assouplissement étaient à l'étude. La commission a rappelé que le libre exercice du droit de constituer des syndicats et de s'y affilier implique la libre détermination de la structure et de la composition des syndicats; elle a estimé en outre que les conditions restrictives à la fonction de dirigeant syndical représentaient une ingérence dans les affaires internes des syndicats. La commission exprimait donc l'espoir que ces dispositions seraient abrogées dans un proche avenir. En outre, la commission d'experts a relevé qu'aux termes de l'article 10 du Règlement de 1977 sur les relations professionnelles le greffier ou tout agent mandaté par lui avait le droit de pénétrer à l'intérieur des locaux d'un syndicat ou d'une fédération, de consulter et de saisir tout dossier, registre ou autre document. Cette procédure qui accorde à une autorité administrative un pouvoir étendu de contrôle sur les affaires internes d'un syndicat est, selon la commission d'experts, incompatible avec le droit des travailleurs d'organiser leur gestion interne (article 3 de la convention no 87). La commision a de nouveau prié le gouvernement de réexaminer la disposition en question. 819. Dans les observations qu'elle a formulées en 1985 touchant l'application par le gouvernement du Bangladesh de la convention no 98, la commission d'experts a souligné qu'en vertu de l'article 4 de cette convention il appartenait au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges des procédures de négociation volontaire, et elle a rappelé que, dans ses précédentes demandes directes, elle avait relevé qu'aux termes de la loi no X de 1974 sur les industries de transformation appartenant à l'Etat, le gouvernement pouvait fixer les salaires et les autres conditions d'emploi (congés) pour tout travailleur employé dans ce secteur. Se référant à son étude d'ensemble présentée à la 69e session (1983) de la Conférence internationale du Travail, en particulier au paragraphe 311, la commission d'experts a souligné que le droit de négocier librement avec les employeurs et leurs organisations des salaires et des conditions d'emploi constitue un aspect fondamental de la liberté syndicale et que si, pour des raisons impérieuses d'intérêt national économique, un gouvernement considère que le taux des salaires ne peut être fixé librement par voie de convention collective, une telle restriction devrait être appliquée comme une mesure d'exception, limitée à l'indispensable, ne devrait pas excéder une période raisonnable et devrait être accompagnée de garanties appropriées en vue de protéger le niveau de vie des travailleurs. Elle priait donc le gouvernement de réexaminer la situation à la lumière des commentaires ci-dessus en vue de rétablir la négociation volontaire dans le secteur intéressé. 820. Malgré l'absence de réponse spécifique de la part du gouvernement touchant l'aspect législatif du cas, le comité ne peut que rappeler la demande de la commission d'experts priant le gouvernement de réexaminer la situation sur le plan législatif en vue d'aligner la législation sur les principes de la liberté syndicale. Il prend notamment cette décision du fait que dans des cas qu'il a examinés auparavant [voir 235e et 238e rapport, cas nos 997, 999 et 1029 (Turquie), paragr. 33 et 36], il a déjà souligné que la loi martiale était incompatible avec le plein exercice des droits syndicaux. Recommandations du comité 821. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et, en particulier, les conclusions suivantes: a) Vu l'absence d'informations de la part des plaignants et du gouvernement concernant l'allégation relative à l'arrestation de deux dirigeants d'un syndicat d'enseignants nommément désignés, le comité exprime l'espoir que la réponse que le gouvernement s'est engagé à lui adresser lui fournira les éclaircissements nécessaires pour qu'il soit en mesure de parvenir à des conclusions sur cet aspect du cas en pleine connaissance de cause. b) Le comité rappelle la demande de la commission d'experts - formulée dans le cadre de son examen de 1985 de l'application par le gouvernement des conventions nos 87 et 98 - invitant le gouvernement à réexaminer la situation sur le plan législatif touchant le droit d'organisation du personnel de direction et du personnel administratif, l'élection à une charge syndicale, le droit de regard des autorités administratives sur les affaires internes des syndicats et la négociation collective dans les industries de transformation appartenant à l'Etat, de façon à aligner la législation sur les principes de la liberté syndicale. Cas no 1330 PLAINTE PRESENTEE PAR L'ASSOCIATION NATIONALE DES SALARIES AGRICOLES, COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS ET CINQ AUTRES SYNDICATS CONTRE LE GOUVERNEMENT DU GUYANA 822. La plainte de l'Association nationale des salariés agricoles, commerciaux et industriels (ANSACI) figure dans une communication du 9 avril 1985. Le gouvernement a répondu dans une communication du 31 juillet 1985. 823. Le Guyana a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949. Il a également ratifié la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978. A. Allégations des organisations plaignantes 824. Les organisations plaignantes allèguent que les normes et les principes fondamentaux proclamés dans la pratique internationale acceptée en matière de travail sont systématiquement violées, et que le droit d'association et les autres droits syndicaux sont entravés par une action gouvernementale délibérée, et notamment par le cumul, par des ministres nationaux et des fonctionnaires de haut rang, de fonctions publiques et de postes de responsabilités au sein du Congrès des syndicats du Guyana et par le recours à l'intimidation pour empêcher la reconnaissance de syndicats librement choisis. En outre, d'après les allégations, le droit de négociation collective a été directement entravé par le gouvernement qui a imposé un partenaire de négociations pour le personnel du secteur public et qui a supprimé les droits contractuels par le biais de la loi portant modification de la loi sur le travail. 825. Dans un mémoire joint à sa communication, l'ANSACI donne des précisions concernant le nombre des différends du travail dans le cadre desquels, d'après elle, des travailleurs et des responsables syndicaux qui avaient participé à des grèves ayant eu lieu en mars et en mai 1983 respectivement dans des entreprises d'emballage et d'extraction minière appartenant à l'Etat auraient fait l'objet de mesures de discrimination ou d'intimidation. Elle fournit en outre des exemples de mesures de ce genre qui, selon ses allégations, auraient frappé des membres et des responsables syndicaux dans d'autres entreprises appartenant à l'Etat. Elle donne également des informations se rapportant aux faits qui se sont produits en mars 1984 dans l'industrie sucrière et se rapportant aux travailleurs occupés par la Société sucrière du Guyana qui, d'après elle, ont provoqué l'adoption de la loi portant modification de la loi sur le travail et explicite son opposition à ce texte qui, selon elle, a notamment modifié la clause constitutionnelle concernant les droits fondamentaux en liaison avec la propriété, annulé une décision de la Cour d'appel, laquelle confirmait les droits contractuels des travailleurs de l'industrie sucrière, entravé la négociation collective librement menée en rendant obligatoire l'application à tous les agents du secteur public d'un accord conclu en 1977 par le Congrès des syndicats du Guyana (CSG) et le gouvernement, ainsi que tout autre accord de ce genre devant être conclu à l'avenir. 826. En liaison avec cette dernière question, l'organisation plaignante déclare qu'il ne peut pas y avoir de négociation collective réelle et correcte entre le gouvernement et le CSG étant donné que deux ministres et un secrétaire parlementaire sont membres de l'organe exécutif du CSG et au courant de toutes les décisions prises à ce niveau. En effet, d'après elle, les ministres souscriraient à la doctrine de la suprématie du parti et auraient fait serment de respecter le secret des débats en Conseil des ministres, et c'est donc le gouvernement qui tirerait parti de leur présence à l'organe exécutif du CSG. 827. Pour ce qui est des mesures prises contre des membres et des responsables syndicaux dans l'industrie minière, l'organisation plaignante allègue que 1. 721 travailleurs de la Société des mines de Guyana ont fait l'objet de licenciements présentés comme étant économiques au mois de juillet 1983, à la suite d'une grève générale dans l'industrie des bauxites motivée par l'imposition, par les employeurs, d'une semaine de trois jours en réponse à une grève d'un jour par semaine décrétée en mai 1983 par le Syndicat des travailleurs miniers du Guyana (STMG) et le Syndicat des agents d'encadrement des bauxites du Guyana (SEBG)). Parmi les travailleurs frappés figurent un certain nombre de responsables syndicaux et notamment le président du STMG, le trésorier du SEBG et tous les délégués syndicaux d'atelier. Les efforts déployés par le CSG pour obtenir la réintégration de ces travailleurs dans leurs fonctions ont été voués à l'échec. 828. Les mesures prises à l'égard des travailleurs occupés dans la Société industrielle d'emballage (dont une majorité des actions appartiendrait à l'Etat) et qui font l'objet de la plainte ont, selon les allégations, été prises après que les travailleurs de l'entreprise aient demandé à l'organisation plaignante d'intervenir en qualité d'agent de négociation exclusif en février 1983; cette demande a été présentée par l'entreprise au ministère du Travail, pour avis, à la suite d'une demande de bénéficier du droit de négociation au nom des travailleurs présentée par le Syndicat des travailleurs du Guyana (STG) qui, selon l'organisation plaignante, est appuyée par le gouvernement. L'organisation plaignante déclare que le ministère a demandé les conseils du CSG qui, d'après elle, appuyait le gouvernement et avait été contrôlée par lui. Elle allègue, en outre, que des pressions ont été exercées sur les travailleurs pour qu'ils adhèrent au STG, ce qu'ils auraient refusé de faire (elle joint une pétition signée par 27 travailleurs et adressée au CSG dans laquelle, entre autres choses, ils appuyaient l'avis du CSG selon lequel un scrutin devrait être tenu et affirmaient soutenir l'organisation plaignante). L'organisation plaignante déclare que, peu après, deux de ses militants, travailleurs qualifiés, ont été licenciés alors que des travailleurs occasionnels ont été maintenus dans leurs fonctions; que cette mesure a donné lieu à une grève de protestation suivie par l'ensemble de la main-d'oeuvre, grève qui n'a cessé que deux jours après lorsqu'un accord a été conclu entre le secrétaire général de l'organisation plaignante et le responsable supérieur des questions du travail. Lorsqu'ils se sont présentés au travail après la fin de la grève, tous les travailleurs se seraient vu, d'après l'organisation plaignante, refuser l'accès des locaux et délivrer des lettres déclarant que, du fait de la grève, la direction avait conclu qu'ils avaient de leur propre gré et volontairement mis fin à leur relation d'emploi. L'organisation plaignante déclare que, par la suite, elle a conseillé aux travailleurs d'accepter les offres de réengagement bien que la société ait indiqué à quelques travailleurs que cette offre ne tenait que s'ils cessaient toute agitation syndicale. Sept des travailleurs n'ont pas été réengagés. L'organisation plaignante conclut son exposé sur cet aspect de ses allégations en déclarant que les travailleurs de l'entreprise insistent encore pour qu'elle soit reconnue comme étant leur seul agent de négociation, mais que le gouvernement refuse de permettre à un syndicat indépendant de pénétrer dans le secteur public et se rend coupable de promouvoir un "syndicalisme d'entreprise". 829. Les autres allégations de discrimination antisyndicale avancées par les organisations plaignantes concernent: a) le licenciement, par le secrétaire général du Syndicat général des travailleurs (SGT), d'un délégué syndical et de son trésorier qui auraient saisi les tribunaux pour obtenir réparation, bien que cette procédure, selon les allégations, soit lente, ainsi que le licenciement pour raison économique d'un autre délégué syndical après qu'il ait été réintégré dans ses fonctions auprès du Conseil du riz du Guyana. Ces licenciements se seraient produits parce que les personnes en cause avaient, lors des scrutins du CSG, voté contrairement aux voeux du parti au pouvoir; b) sous la même rubrique, l'ANSACI se réfère au licenciement de deux salariés de la Banque financière hypothécaire coopérative du Guyana. B. Réponse du gouvernement 830. Dans sa communication du 31 juillet, le gouvernement réfute l'allégation générale de l'organisation plaignante concernant le mépris des normes internationales du travail; il fait observer qu'aucun élément de preuve n'est apporté à ce sujet et, bien qu'il nie aussi que les bonnes relations professionnelles aient été entamées de quelque façon que ce soit, il relève que les organisations plaignantes n'ont pas été en mesure de montrer que les déviations de cet ordre qu'elles allèguent aient été délibérément provoquées par le gouvernement ou par les politiques qu'il applique. Le gouvernement refuse également d'admettre qu'il aurait entravé le droit d'association et les autres droits syndicaux, comme l'affirment les plaignants. 831. Le gouvernement déclare que les deux ministres et le secrétaire parlementaire qui siègent à l'organe exécutif du CSG avaient été élus à ces fonctions syndicales avant d'être désignés à des fonctions gouvernementales, et qu'ils continuent de servir le CSG, ayant été réélus à ces mêmes fonctions et que rien dans la constitution du CSG ne leur interdit de cumuler l'exercice de ces fonctions syndicales et de fonctions ministérielles; le gouvernement cite des précédents dans d'autres pays des Indes occidentales où des personnalités publiques ont occupé des postes ministériels tout en exerçant des fonctions syndicales de haut niveau. 832. En ce qui concerne le recours à l'intimidation pour empêcher la reconnaissance de syndicats librement choisis, le gouvernement déclare que le parti au pouvoir ne fait pas appel à des tactiques d'intimidation, et que les questions de reconnaissance sont traitées en conformité de procédures agréées. Lorsque des questions de reconnaissance se posent au sujet de syndicats affiliés au CSG, elles sont soumises à cette centrale - association indépendante, le parti au pouvoir n'étant pas en mesure d'infléchir ses délibérations et ne le faisant pas - qui soumet ses avis au ministère de la Main-d'oeuvre et des Coopératives, en vue de la poursuite de la procédure. 833. Selon le gouvernement, le droit de négocier collectivement n'est pas entravé. Le gouvernement fait observer à cet égard qu'il a récemment ratifié la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981, et qu'il respecte intégralement les obligations qu'elle impose. Il relève en outre que les syndicats plaignants font partie d'une délégation du CSG qui, à l'heure actuelle, négocie des augmentations de salaires dans le secteur public, et que tous les syndicats de ce secteur font partie du CSG qui négocie avec le gouvernement. 834. Pour ce qui est des allégations relatives à l'industrie minière, une annexe jointe à la communication du gouvernement déclare que, bien que la Société "des mines de Guyana" soit la propriété exclusive de l'Etat, on ne saurait prendre pour hypothèse que toute violation, par celle-ci, des pratiques admises en matière de relations professionnelles constitue une infraction gouvernementale aux obligations découlant des instruments internationaux en matière de travail. Le gouvernement ajoute que les allégations de l'organisation plaignante sont dénuées de tout fondement; que la réduction initiale de la semaine de travail décidée par la société pendant que se poursuivaient les arrêts de travail d'un jour par semaine n'était pas un acte de rétorsion mais le résultat de considérations économiques, à savoir les pertes énormes subies depuis 1982 et qui auraient de toute façon débouché sur une réduction de personnel; que la diminution subite et non structurée de la capacité effective de la main-d'oeuvre provoquée par ces arrêts de travail avait envenimé les choses de sorte que la seule solution envisageable, autre que l'interruption totale des activités, était de réduire la semaine de travail et que la grève générale dans l'industrie avait encore aggravé la situation. La fin de la grève avait été précédée d'un accord en vertu duquel la société et le syndicat devaient se rencontrer pour recommander des mesures visant à réduire les coûts de fonctionnement et à assurer la viabilité de l'entreprise; de telles réunions avaient eu lieu mais n'avaient conduit à aucun accord et, en conséquence, la société avait été contrainte d'appliquer un programme prévoyant une compression limitée du personnel dont les détails - qui sont brièvement exposés dans la communication du gouvernement - avaient été dévoilés lors d'une réunion tenue avec le CSG et les syndicats et présidée par le ministre de la Main-d'oeuvre et des Coopératives. Les mesures prévues se rapportent notamment au fait que 1.428 (non pas 1.721 comme l'affirmaient les allégations) salariés avaient été frappés par la compression de personnel, 330 ayant été réintégrés dans leurs fonctions par la suite; aux catégories de travailleurs devant être visées (en fonction de leur âge ou de leur ancienneté) ainsi qu'aux procédures que les directeurs devaient suivre. Le gouvernement reconnaît que tous les membres de l'organe exécutif de la section du syndicat avaient été frappés par la compression du personnel dans une des usines, aux côtés d'ailleurs d'autres travailleurs, et que tous les responsables syndicaux, sauf deux, l'avaient été dans une autre usine mais il déclare que, dans le premier de ces cas, l'usine n'avait pas fonctionné en tant qu'unité de production depuis plus d'un an et que, pour ce qui est du second, l'importance numérique de la réduction de la main-d'oeuvre avait été décidée sans aucune référence aux noms ou aux fonctions syndicales exercées. Le gouvernement confirme qu'un certain nombre de responsables syndicaux, parmi lesquels figurent quelques-uns des délégués syndicaux d'atelier mais pas tous, faisaient partie des travailleurs licenciés mais nie fortement tout traitement discriminatoire et déclare que la nécessité économique a été cause de ces mesures, et que celles-ci ont été mises en oeuvre compte pleinement tenu des critères applicables. Il fait en outre observer qu'un certain nombre de responsables syndicaux licenciés figurait parmi les travailleurs qui ont été réintégrés dans leurs fonctions et cela, de son avis, confirme l'absence de mesures de représailles antisyndicales. 835. Pour ce qui a trait aux aspects des faits qui se sont produits à la Société industrielle d'emballage en ce qui concerne la reconnaissance des syndicats, le gouvernement relève que deux syndicats avaient demandé à être désignés comme seul agent négociateur, et que la société avait recouru à l'aide du ministère. Celui-ci avait donc demandé l'avis du CSG conformément à la pratique reconnue et admise en matière de relations professionnelles. Le ministère avait, par la suite, reçu copie d'une lettre émanant de 27 travailleurs qui en appelaient instamment au CSG pour qu'il conseille au ministre de régler le différend par un scrutin. Jusqu'à présent, le CSG n'a pas encore présenté son avis, bien qu'il ait, en août 1983, fait savoir au ministère qu'une de ses commissions avait été priée de faire diligence pour présenter son rapport sur le différend concernant le droit de représentation. Le gouvernement ajoute qu'entre-temps les travailleurs ont décidé de ne plus se faire représenter par l'un ou l'autre des syndicats ayant demandé à être seul à détenir le droit de négociation et sont représentés par une association du personnel. Aucun des deux syndicats n'a recouru à l'agitation pour se faire reconnaître. 836. En ce qui concerne le licenciement des travailleurs de la Société industrielle d'emballage, le gouvernement déclare que cette société lui avait fait savoir qu'il y avait eu une grève non officielle à laquelle avaient participé 22 travailleurs occasionnels et qui avait duré environ un mois en juin et juillet 1983. Lorsqu'elle a pris fin, trois des grévistes ont repris le travail et, bien que leur licenciement ait été signifié à 19 grévistes, ils ont tous, à l'exception de sept (qui n'avaient pas répondu à l'invitation de reprendre le travail que la société leur avait adressée) étaient réemployés sans interruption de service. Le licenciement des sept, déclare le gouvernement, n'avait aucun lien avec leurs activités syndicales. Le gouvernement déclare, en outre, que le licenciement pour raison économique de deux militants syndicaux auquel se réfère l'organisation plaignante a été décidé parce que le projet spécial auquel ils avaient été affectés était arrivé à son terme et qu'ils étaient par conséquent en surnombre. 837. Pour ce qui est des autres allégations de licenciement, le gouvernement déclare que sa médiation n'avait pas été demandée pour les deux fonctionnaires du Syndicat général des travailleurs (SGT) licenciés qui ont, par la suite, demandé réparation par voie judiciaire, bien qu'il estime injuste et irresponsable l'observation de l'organisation plaignante au sujet des délais dans la procédure, d'autant plus que, ailleurs, dans la plainte, il est fait état du rôle joué par les tribunaux à l'appui des revendications des travailleurs. Quant au responsable du SGT qui avait été licencié après avoir été réengagé par le Conseil du riz du Guyana, il n'avait précédemment pas eu de poste permanent mais des emplois saisonniers. Il était en surnombre après qu'une grande partie de l'usine dans laquelle il travaillait avait été incendiée, ce qui avait entraîné le licenciement d'autres salariés aussi. Le gouvernement nie avoir agi avec incorrection en liaison avec le licenciement des deux salariés de la Banque financière hypothécaire de coopération du Guyana, licenciement qui n'avait suscité aucune plainte de la part de l'association du personnel de la banque et qui, selon ce qui avait été dit au gouvernement, avait été prononcé, après des avertissements, pour arrivée tardive au travail. 838. Enfin, pour ce qui est de la loi portant modification de la loi sur le travail, le gouvernement fait observer que la question n'est pas résolue, puisque la validité et la constitutionnalité de la loi dans son ensemble ont été mises en cause à la suite de l'examen d'un cas extrêmement compliqué qui n'a pas encore été tranché par les tribunaux; néanmoins, le gouvernement nie que la loi viole de quelque façon que ce soit la Constitution ou les pratiques et les exigences admises en matière de relations professionnelles. C. Conclusions du comité 839. Le comité note que les allégations de l'organisation plaignante semblent comporter quatre aspects majeurs. Il y a les allégations: a) se référant au cumul de fonctions gouvernementales et syndicales par des membres de l'exécutif du CSG; b) se rapportant à une politique que le gouvernement suivrait délibérément et qui, en définitive, entraverait les droits syndicaux et violerait les normes et les principes fondamentaux de la pratique internationale en matière de travail; c) faisant état de mesures précises liées à des différends du travail ou à des militants syndicaux et qui enfreindraient les droits syndicaux; d) concernant les effets que la loi portant modification de la loi sur le travail aurait sur la négociation collective et sur les conventions collectives. 840. En ce qui concerne ce dernier aspect, le comité note que la question n'est pas résolue étant donné que la validité et la constitutionnalité de la loi modificatrice ont été mises en cause devant les tribunaux par trois travailleurs agissant par l'intermédiaire de leur syndicat (principale organisation plaignante dans le présent cas). Le comité prie le gouvernement de lui fournir le texte du jugement rendu par le tribunal dès que celui-ci sera disponible, afin qu'il puisse aboutir à une conclusion sur cet aspect du cas en pleine connaissance de cause. Dans le même temps, il attire l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur cette question. 841. En ce qui concerne le cumul de fonctions gouvernementales et syndicales par des membres de l'exécutif du CSG, le comité demande aux plaignants de préciser leurs allégations et notamment d'indiquer quelles conséquences ce cumul entraîne sur l'exercice des droits syndicaux. 842. En ce qui concerne les allégations de politique délibérée de violation des droits syndicaux par le gouvernement, étant donné qu'elles sont générales de par leur caractère et leur portée, le comité estime que, faute d'informations plus détaillées concernant l'application d'une politique qui se solderait par des infractions au droit d'association, cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi. 843. Pour ce qui est des allégations précises de licenciements de travailleurs et de responsables syndicaux, le comité relève que les déclarations des plaignants et du gouvernement sont contradictoires; il estime donc qu'il ne peut aboutir à des conclusions sur cet aspect du cas. 844. Au sujet de la reconnaissance de droits exclusifs de négociation au sein de la Société industrielle d'emballage, le comité note que le gouvernement a choisi de soumettre la question, pour avis, au Congrès syndical de Guyana (CSG) mais que celui-ci n'a pas encore donné son avis bien qu'un délai de plus de deux ans se soit écoulé depuis que le point a été soulevé pour la première fois. Le comité note également les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, entre-temps, les travailleurs ont décidé qu'ils ne voulaient pas être représentés par un agent négociateur unique et qu'ils sont représentés par une association du personnel. Le comité rappelle ses décisions antérieures en vertu desquelles il n'est pas nécessairement incompatible avec la convention no 87 de prévoir la délivrance d'un certificat au syndicat le plus représentatif dans une unité donnée pour le reconnaître comme agent exclusif de négociation au nom de cette unité, mais qu'il faut encore, dans ce cas, qu'un certain nombre de garanties soient assurées, parmi lesquelles figurent: a) l'octroi du certificat par un organisme indépendant; b) le choix de l'organisation représentative par un vote de majorité des travailleurs dans l'unité considérée. [Voir, par exemple, 121e rapport, cas no 624 (Royaume-Uni/Honduras britannique), paragr. 56; 187e rapport, cas no 796 (Bahamas), paragr. 173; et 222e rapport, cas no 1163 (Chypre), paragr. 313.] Le comité est d'avis que ces principes sont appropriés à la situation et exprime l'espoir que le gouvernement trouvera la possibilité de leur donner effet. Recommandations du comité 845. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et, en particulier, les conclusions suivantes: a) Le comité prie le gouvernement de lui fournir le texte du jugement rendu par le tribunal concernant la validité et la constitutionnalité de la loi portant modification de la loi sur le travail dès que celui-ci sera disponible, afin qu'il puisse aboutir à une conclusion sur cet aspect du cas en pleine connaissance de cause. b) Le comité demande aux organisations plaignantes de préciser leurs allégations concernant le cumul de fonctions gouvernementales et syndicales par des membres de l'exécutif du CSG, et notamment d'indiquer quelles conséquences ce cumul entraîne sur l'exercice des droits syndicaux. c) Le comité appelle l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur les aspects du cas qui se rapportent à la loi portant modification de la loi sur le travail. d) Le comité exprime l'espoir que, en liaison avec la reconnaissance des droits exclusifs de négociation, le gouvernement trouvera la possibilité de donner effet au principe selon lequel il n'est pas nécessairement incompatible avec la convention no 87 de prévoir la délivrance d'un certificat au syndicat le plus représentatif dans une unité donnée pour le reconnaître comme agent exclusif de négociation au nom de cette unité, mais qu'il faut encore, dans de tels cas, qu'un certain nombre de garanties soient assurées, parmi lesquelles figurent: a) l'octroi du certificat par un organisme indépendant et b) le choix de l'organisation représentative par un vote de majorité des travailleurs dans l'unité considérée. Cas no 1333 PLAINTE PRESENTEE PAR LA FEDERATION SYNDICALE MONDIALE CONTRE LE GOUVERNEMENT DE LA JORDANIE 846. Le 30 avril 1985, la Fédération syndicale mondiale (FSM) a déposé une plainte en violation des droits syndicaux contre le gouvernement jordanien. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication datée du 28 mai 1985. 847. La Jordanie n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; elle a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949. A. Allégations de la fédération plaignante 848. Dans sa communication du 30 avril 1985, la FSM allègue que, le 14 février 1985, les forces gouvernementales ont arrêté Mohammad Hussein Qasem, président de la Fédération générale des syndicats des employés de commerce, de magasins et des professions libérales. Elle déclare également que les forces gouvernementales ont, le 13 avril 1984, arrêté Abdul Razzaq Saïd Issa, secrétaire général du Syndicat des employés de banque et des compagnies d'assurances, pour s'être livré à des activités syndicales. Selon la FSM, le cas de M. Saïd Issa n'a pas été porté devant les tribunaux. 849. La fédération plaignante affirme que ces actes constituent de graves atteintes aux droits syndicaux consacrés par les conventions nos 87 et 98, et demande que des mesures soient prises pour que ces deux personnes soient libérées sans condition et pour que les droits syndicaux fondamentaux soient pleinement respectés en Jordanie. B. Réponse du gouvernement 850. Dans sa communication du 28 mai 1985, le gouvernement déclare que, depuis le 12 janvier 1984, M. Mohammad Hussein Qasem n'est plus représentant du comité du Syndicat des travailleurs de l'industrie du meuble et des appareils ménagers, ni du conseil de l'Union générale des travailleurs des services et des petits établissements commerciaux et artisanaux dont il avait antérieurement fait partie. Le gouvernement précise que l'Union générale des travailleurs des services et des petits établissements commerciaux et artisanaux est composée de trois comités syndicaux (le comité du Syndicat des travailleurs de l'industrie du meuble et des appareils ménagers, le comité du Syndicat des travailleurs de l'industrie du cuir et de la chaussure et le comité du Syndicat des travailleurs de l'industrie de la confection) qui délèguent chacun trois membres au conseil de la Confédération générale, composé de neuf personnes. Selon le gouvernement, le ministère du Travail et des Affaires sociales a reçu, le 19 novembre 1983, une communication du Syndicat des travailleurs de l'industrie du meuble et des appareils ménagers qui déclarait qu'il y avait neuf candidats au comité de ce syndicat et qu'ils avaient été désignés sans vote; M. Qasem ne s'était pas proposé comme candidat et n'était donc pas membre de ce comité. De plus, le 12 janvier 1984, le ministère avait reçu une note écrite du comité dudit syndicat affirmant que M. Qasem était exclu du conseil du syndicat pour divers actes diffamatoires et pour diffusion de fausses rumeurs. Le gouvernement en a donc conclu que, puisque l'arrestation de M. Qasem a eu lieu en février 1985, elle ne pouvait pas être imputable à ses activités syndicales, étant donné qu'il ne jouait plus aucun rôle dans le syndicat depuis quelque temps. 851. Selon le gouvernement, il ressort d'informations émanant de sources compétentes en rapport avec la sécurité que l'arrestation de M. Qasem n'est pas étrangère à ses activités de dirigeant de la branche jordanienne du Front populaire clandestin qui a pour objectif de renverser le régime jordanien par la force. M. Qasem a été traduit devant l'autorité judiciaire compétente en bénéficiant de la possibilité de se défendre; il a été déclaré coupable et condamné à cinq ans de réclusion. Le gouvernement affirme que les suites à donner à cette affaire ne sont plus du ressort du ministère du Travail et des Affaires sociales. 852. En ce qui concerne M. Saïd Issa, le gouvernement déclare qu'il est membre du conseil du Syndicat des employés de banque, des compagnies d'assurances et de la comptabilité, auquel il fut élu en 1983. Le 18 avril 1985, le syndicat a informé le ministère du Travail et des Affaires sociales de son arrestation survenue le 14 avril, sans toutefois en mentionner les raisons. Au dire de sources autorisées en rapport avec la sécurité, M. Saïd Issa a été arrêté parce qu'il était membre de la branche jordanienne du Front populaire clandestin. Il a été traduit devant l'autorité judiciaire compétente en bénéficiant de la possibilité de se défendre; il a été déclaré coupable et condamné à cinq ans de réclusion. Les suites à donner à cette affaire ne sont plus du ressort du ministère du Travail et des Affaires sociales. C. Conclusions du comité 853. Le comité note que ce cas concerne l'arrestation - en avril 1984 et en février 1985 - puis la condamnation à cinq ans de réclusion de deux dirigeants syndicaux. Il note en particulier que les versions invoquées pour justifier les arrestations et l'emprisonnement sont directement contradictoires: la fédération plaignante prétend qu'ils sont imputables aux activités syndicales des personnes en question; en revanche, le gouvernement soutient qu'ils sont dus à la participation des intéressés à une organisation clandestine dont le but était de renverser le gouvernement par la force. Ni la fédération plaignante ni le gouvernement ne fournissent davantage de renseignements sur le rapport existant entre les activités syndicales de ces personnes et leur arrestation. Le gouvernement ne communique pas suffisamment de détails sur les accusations portées contre ces personnes et ne fournit pas de copie du jugement rendu par les autorités judiciaires. 854. Etant donné les divergences qui existent entre les allégations de la fédération plaignante et la réponse du gouvernement, et tout en déplorant l'absence d'informations plus détaillées, le comité souhaite rappeler qu'en général, dans des cas comme celui-ci impliquant l'arrestation, la détention et la condamnation de syndicalistes, il a toujours considéré que toute personne a le droit d'être présumée innocente tant qu'elle n'est pas déclarée coupable. De plus, il estime que c'est au gouvernement qu'il appartient de prouver que les mesures prises ne sont pas dues aux activités syndicales des personnes en question [voir, par exemple, 112e rapport, cas no 569 (Tchad), paragr. 185, et 234e rapport, cas no 1246 (Bangladesh), paragr. 71]. 855. Le comité note également que le gouvernement nie que l'une des personnes mentionnées par la fédération plaignante - M. Qasem - ait exercé des responsabilités syndicales à l'époque de son arrestation, en février 1985. Le comité souhaite rappeler à cet égard que la protection contre les actes de discrimination antisyndicale s'applique autant aux membres des syndicats et aux anciens responsables syndicaux qu'aux dirigeants syndicaux en place. Cependant, selon sa pratique habituelle, lorsque des plaignants allèguent que des dirigeants ou des militants syndicaux ont été arrêtés pour s'être livrés à des activités syndicales et que, dans sa réponse, le gouvernement refuse d'admettre les allégations en général ou déclare simplement que les arrestations sanctionnaient des activités subversives ou des délits de droit commun, ou répondaient à des motifs de sécurité intérieure, le comité demande au gouvernement de lui fournir d'autres renseignements, aussi précis que possible, concernant les arrestations, les poursuites légales ainsi que la décision du tribunal condamnant à cinq ans d'emprisonnement MM. Qasem et Saïd Issa [voir, par exemple, 93e rapport, cas nos 409 et 457 (Bolivie), paragr. 230]. Lorsqu'il sera en possession de ces renseignements, le comité sera alors en mesure de se prononcer sur ce cas. Recommandations du comité 856. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et, en particulier, les conclusions suivantes: a) Le comité note la nature contradictoire des allégations de la fédération plaignante et de la réponse du gouvernement au sujet de l'arrestation de deux dirigeants syndicaux, en avril 1984 et en février 1985, respectivement; il rappelle qu'il appartient au gouvernement de prouver que les mesures prises ne sont nullement imputables aux activités syndicales des personnes en question. b) En l'absence d'informations concernant les raisons qui ont motivé l'arrestation et la condamnation de ces dirigeants syndicaux à cinq ans de réclusion, le comité demande au gouvernement de lui fournir d'autres renseignements, aussi précis que possible, sur les incidents qui ont motivé ces arrestations, et de lui communiquer une copie de la décision rendue par le tribunal, de façon qu'il puisse parvenir à des conclusions sur ce cas en pleine connaissance de cause. Genève, 7 novembre 1985. Roberto Ago, Président. 242e RAPPORT INTRODUCTION 1. Le Comité de la liberté syndicale, institué par le Conseil d'administration à sa 117e session (novembre 1951), s'est réuni au Bureau international du Travail à Genève les 1, 2, 4 et 7 novembre 1985 sous la présidence de M. Roberto Ago, ancien Président du Conseil d'administration. 2. Le comité est saisi de différentes plaintes en violation de la liberté syndicale en Turquie déposées par diverses organisations syndicales (cas nos 997, 999 et 1029) et d'une réclamation relative à la non-observation par ce pays des conventions (no 11) sur le droit d'association (agriculture), 1921, et (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, présentées, en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT, par la Confédération générale des syndicats de Norvège. 3. A sa 230e session (mai-juin 1985), le Conseil d'administration avait adopté les conclusions intérimaires formulées par le comité dans son 240e rapport au sujet des cas nos 997, 999 et 1029 (Turquie). 4. Depuis lors, le gouvernement a transmis des informations dans quatre communications des 19 septembre et 5, 18 et 23 octobre 1985. Voir note 1, page 1. Cas nos 997, 999 et 1029 PLAINTES PRESENTEES PAR LA CONFEDERATION MONDIALE DU TRAVAIL, LA FEDERATION SYNDICALE MONDIALE, LA CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS LIBRES ET PLUSIEURS AUTRES ORGANISATIONS SYNDICALES CONTRE LE GOUVERNEMENT DE LA TURQUIE RECLAMATION PRESENTEE PAR LA CONFEDERATION GENERALE DES SYNDICATS DE NORVEGE, EN VERTU DE L'ARTICLE 24 DE LA CONSTITUTION, AU SUJET DE LA NON-APPLICATION DES CONVENTIONS (no 11) SUR LE DROIT D'ASSOCIATION (AGRICULTURE), 1921, ET (no 98) SUR LE DROIT D'ORGANISATION ET DE NEGOCIATION COLLECTIVE, 1949, PAR LA TURQUIE 5. Le comité examine ces cas depuis février 1981 et a présenté au Conseil d'administration 12 rapports intérimaires à leur sujet, le dernier en mai-juin 1985. [Voir 240e rapport du comité, approuvé par le Conseil d'administration à sa 230e session, mai-juin 1985.] 6. Par des communications des 26 juin et 29 juillet 1985, la Fédération syndicale mondiale et le Syndicat des travailleurs de la construction de véhicules, de montage, de mécanique et de produits métalliques de Turquie (Otomobil-Is) ont respectivement présenté de nouvelles allégations. 7. Le gouvernement a fait parvenir des compléments d'informations dans des communications des 19 septembre, 5, 18 et 23 octobre 1985. 8. La Turquie n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; elle a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949. A. Examen antérieur de ces cas 9. Lorsqu'il a examiné ces cas pour la dernière fois en mai 1985, le comité était saisi d'une communication du gouvernement traitant de manière détaillée les questions suivantes: la loi martiale et notamment la levée de l'état de siège dans diverses parties du pays, la levée des restrictions découlant de l'état de siège en matière de droit de grève et de lock-out; les procès de syndicalistes, notamment des dirigeants de la DISK et des organisations qui lui sont affiliées; la situation de cinq accusés de la DISK encore détenus; la question du traitement des prisonniers pendant le temps de leur détention; l'interdiction (stipulée par les dispositions transitoires qui forment l'article 5 de la loi 2821), pour les dirigeants syndicaux en instance de jugement, de reprendre leurs activités syndicales; la conservation et la protection des avoirs des organisations syndicales qui ont été suspendues, notamment la DISK; la possibilité, pour les syndicalistes ayant été placés en détention, de retrouver un emploi; ainsi que des questions ayant trait à la législation sur les syndicats, sur la négociation collective, les grèves et les lock-out (lois nos 2821 et 2822). 10. Le comité était également saisi d'informations supplémentaires de la Fédération syndicale mondiale à propos de plusieurs personnes en instance de jugement et risquant la peine de mort et de deux nouveaux procès mettant en cause des militants du Syndicat progressiste des ouvriers de la métallurgie (Dev-Mad-Sen) et du Syndicat des employés de l'industrie cinématographique (Sine-Sen) qui auraient été ouverts en janvier 1985. 11. Dans ces conditions, le comité avait adressé au Conseil d'administration les recommandations suivantes: a) Le comité se félicite de la manière dont le gouvernement de la Turquie a fourni des observations détaillées à propos des questions soulevées dans le précédent rapport relatif à ces cas et de l'esprit de coopération dont il a continué de faire preuve devant les préoccupations du comité. b) Le comité note que la loi martiale est toujours en vigueur dans un tiers au moins des provinces de Turquie (sous la forme de l'état de siège ou de l'état d'urgence). Rappelant qu'en principe le régime de la loi martiale est incompatible avec l'exercice des droits syndicaux, le comité espère que la situation évoluera pour qu'il n'y ait pas de limitations qui découlent de la loi martiale. Le comité en conséquence veut croire que la loi martiale sera rapidement levée dans les provinces où elle est encore en vigueur. c) Au sujet des allégations relatives à l'ouverture de deux nouveaux procès, en janvier 1985, à l'encontre de dirigeants du Syndicat progressiste des travailleurs de la métallurgie et du Syndicat des employés de l'industrie cinématographique, le comité demande au gouvernement de fournir des informations à cet égard. d) Quant au procès des dirigeants de la DISK et des organisations affiliées, le comité note avec préoccupation qu'il en est aujourd'hui à sa quatrième année et estime de son devoir de faire observer qu'un si long délai risque en lui-même de causer des souffrances aux accusés et à leurs familles, quelle que soit l'issue de la procédure. e) Le comité exprime à nouveau l'espoir qu'aucun effort ne sera épargné pour que le procès des dirigeants de la DISK soit mené promptement à son terme et que le gouvernement communique des informations plus précises au sujet des cinq accusés qui sont encore en détention, dans le cadre du procès de la DISK. f) Le comité exprime l'espoir que le gouvernement le tiendra informé des effets de la désignation, par l'Assemblée nationale turque, d'une commission pluripartite chargée d'enquêter sur les conditions de détention et lui communique le texte de tout rapport que cette commission viendrait à établir. g) Le comité réitère instamment la recommandation pressante qu'il avait adressée antérieurement au gouvernement afin que celui-ci abroge les dispositions transitoires contenues dans l'article 5 de la loi no 2821 sur les syndicats, dispositions qui avaient pour effet d'interdire aux dirigeants de la DISK de reprendre leurs activités syndicales ou de participer à des activités de cette nature et qui les ont ainsi privés depuis longtemps non seulement de l'exercice des droits reconnus aux dirigeants syndicaux mais aussi de leurs moyens de subsistance. h) Le comité note que les informations fournies par le gouvernement au sujet des biens de la DISK et des organisations qui lui sont affiliées ne précisent pas les dates auxquelles correspondent lesdites informations. Il demande par conséquent au gouvernement de lui faire parvenir des informations chiffrées pour chaque année, depuis que les biens sont sous séquestre. Le comité exprime à nouveau l'espoir que des mesures seront prises pour que la DISK et les organisations qui lui sont affiliées soient rétablies dans leurs biens dès que les mesures de suspension auront été levées. i) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des développements concernant l'adoption d'amendement à la loi no 2821 sur les syndicats et de la loi no 2822 sur la négociation collective, les grèves et les lock-out, en particulier pour ce qui a trait à la détermination du syndicat le plus représentatif aux fins de la négociation collective et à une limitation du droit, pour les organisations de travailleurs, de participer librement au processus de négociation collective; il veut croire que l'adoption de tels amendements conférera à la législation turque un plus haut degré de conformité avec les principes de la liberté syndicale et de la liberté de négocier collectivement et qu'il sera pleinement tenu compte, dans l'établissement de toute nouvelle législation, des commentaires formulés antérieurement par le comité et par la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations. Il attire à nouveau l'attention de la commission d'experts sur cet aspect des cas. B. Nouvelles allégations 12. Dans sa communication du 26 juin 1985, la FSM a allégué i) que la déclaration du Premier ministre de Turquie contenue dans une interview publiée les 8 et 9 juin 1985 dans l' International Herald Tribune viole les recommandations du Comité de la liberté syndicale ainsi que l'article 138 de la Constitution turque quand il prétend que la DISK, sous couvert d'être une organisation sociale démocrate, a été financée par les communistes puisque cette déclaration risque d'influencer un procès en cours, et ii) que la promulgation d'une nouvelle législation au 16 juin 1985 accroît les pouvoirs répressifs de la police, constituant un déni des droits de l'homme les plus élémentaires en contenant des dispositions qui permettent la suspension ou la fermeture des locaux syndicaux par les autorités administratives. 13. Dans sa communication datée du 29 juillet 1985, l'organisation Otomobil-Is allègue que le ministère du Travail a enfreint l'exercice des droits syndicaux en refusant de lui attribuer un certificat de reconnaissance aux fins de la négociation collective, prévu dans la loi no 2822 sur la négociation collective, la grève et le lock-out, en particulier par un décret du 9 juillet 1985 portant extension de l'application d'une convention collective à l'entreprise sidérurgique Eregli (ERDEMIR). 14. Otomobil-Is déclare que les statistiques officielles publiées aussi récemment que le 17 juillet 1985 montrent qu'elle est la seconde organisation en importance de l'industrie des produits métalliques et qu'elle est l'une des cinq organisations indépendantes représentant au moins 10 pour cent des travailleurs assurés dans une branche d'activité donnée. Elle ajoute que l'exigence de représenter au moins 10 pour cent des travailleurs dans une branche d'activité donnée est contraire au syndicalisme libre, est antidémocratique et désavantage les syndicats qui, comme elle, n'ont pas de bonnes relations avec ceux qui exercent le pouvoir politique. Elle signale qu'elle représente la majorité des travailleurs d'ERDEMIR et estime que le décret d'extension reflète l'attitude hostile du gouvernement et qu'elle laisse des milliers de travailleurs d'ERDEMIR qui lui sont affiliés inorganisés. C. Réponse du gouvernement 15. Dans sa communication du 19 septembre 1985, le gouvernement se félicite de ce que le comité a reconnu l'esprit de coopération dont il a fait preuve et fournit des informations complémentaires sur l'état de siège. Il rappelle que ce régime ne peut être décrété que pour une période n'excédant pas six mois et que la décision de l'instaurer, de le proroger, d'en réduire la durée ou de le lever revient à l'Assemblée nationale. Il déclare que l'état de siège a été levé dans six autres départements (notamment celui d'Ankara et celui d'Izmir) le 19 juillet 1985, si bien que ce régime ne s'étend plus qu'à 17 des 67 départements que compte la Turquie. Il indique également dans sa réponse qu'il a l'intention de lever progressivement l'état de siège dans la mesure où les circonstances s'y prêteront, et il ajoute à nouveau que la clause nécessitant l'obtention d'une autorisation préalable pour l'exercice du droit de grève et de lock-out a été annulée depuis le mois de novembre 1984. 16. Quant aux nouveaux procès qui auraient été ouverts en janvier 1985, le gouvernement déclare que celui qui concerne le Syndicat des employés de l'industrie cinématographique (Sine-Sen) a été engagé à la fin de 1983 par le Procureur du commandement de l'état de siège d'Istanbul. Les prévenus ont été accusés d'avoir enfreint l'article 141 du Code pénal turc en menant des activités illégales tendant à établir l'hégémonie d'une classe sociale sur les autres sous le couvert de leur organisation syndicale. 17. Le gouvernement indique que les procès de la DISK en sont au stade de la lecture des éléments de preuve et qu'ils se poursuivront bientôt par l'examen des compléments d'information; il rappelle que, comme il l'a dit précédemment, en aucun cas il n'est possible de prolonger l'action judiciaire une fois que la procédure fixée a été menée à son terme. 18. A propos des cinq syndicalistes toujours en détention, le gouvernement fournit les renseignements suivants: Mustafa Aktulgali et Ozcan Kesgeç (anciens membres du Parti travailliste) ont été condamnés à huit ans de prison pour infraction à l'article 141 du Code pénal turc; Mustafa Orhan fait encore l'objet d'une procédure pour avoir contrevenu à plusieurs articles du Code pénal en tant que membre d'une organisation interdite (THKP-C/Kurtulus); les dossiers de Mustafa Karadayi et Kamil Deriner ont été transmis à la Cour d'assises d'Ankara, le tribunal de l'état de siège s'étant déclaré incompétent pour juger du délit de contrebande. 19. La commission parlementaire chargée d'enquêter sur les conditions en vigueur dans les prisons civiles et militaires, dont la création a été portée à la connaissance du comité antérieurement, a décidé dernièrement, indique le gouvernement, d'étendre ses inspections aux postes de police et aux lieux de détentions policières. La demande formulée par le comité pour que le texte du rapport que la commission parlementaire rédigera à l'issue de ses travaux lui soit communiqué a été transmise à la présidence du Conseil. Le comité sera ultérieurement informé de la suite qui aura été donnée à cette requête. 20. Après avoir rappelé qu'aucun syndicaliste n'a été poursuivi pour des actes relevant d'une activité syndicale légale et que la Constitution interdit toute intervention dans le déroulement de la justice, le gouvernement indique que l'article 5 (transitoire) de la loi no 2821 est basé sur les articles 13 et 52 de la Constitution. Il déclare que, si les accusés sont acquittés à l'issue du procès, ils pourront reprendre leurs activités syndicales. Il rappelle en l'occurrence que les dirigeants de la MISK, qui ont été acquittés après avoir été inculpés de crime contre l'Etat, jouissent aujourd'hui librement des droits syndicaux reconnus par la Constitution et les lois turques. 21. A propos des biens de la DISK et des organisations qui lui sont affiliées, le gouvernement fournit les chiffres des avoirs et biens de chacun des 41 syndicats énumérés dans sa communication, ces chiffres s'élevant au total à près de 7,75 milliards de livres turques (soit environ 15 millions de dollars des Etats-Unis d'Amérique). Il indique que si, aux termes du jugement rendu, les organisations syndicales en question sont rétablies dans leurs statuts elles recouvreront leurs biens, confiés actuellement à des curateurs chargés de les administrer et de les préserver. 22. Dans sa réponse du 23 octobre 1985, le gouvernement déclare que, dans le passage cité par la FSM de l'interview du Premier ministre à l' International Herald Tribune , il a été délibérément omis une phrase finale qui avait la teneur suivante: "Cependant, il appartiendra aux tribunaux d'en décider." et il déclare une fois de plus que les tribunaux et les magistrats ne peuvent recevoir d'instructions de quelque organe, bureau, agence ou individu que ce soit. 23. Décrivant les objectifs des lois sur les relations du travail et sur la négociation collective et réaffirmant son attachement aux normes internationales du travail, le gouvernement précise dans sa réponse qu'il agit en coopération permanente avec les organisations d'employeurs et de travailleurs et qu'il tient compte, dans ses travaux relatifs aux amendements envisagés des lois nos 2821 et 2822, des points de vue exprimés par ces organisations et par les universités. 24. Au sujet des allégations de la FSM relatives à l'introduction de nouveaux pouvoirs de la police par une législation de juin 1985, le gouvernement déclare, dans sa communication du 23 octobre, que la loi qui régissait la matière (loi no 2559 de 1934) était inadaptée pour faire face à l'évolution des cinquante dernières années. Il confirme que la nouvelle loi (loi no 3233 du 16 juin 1985), en son article 8 E), se réfère aux locaux syndicaux parmi ceux qui peuvent être fermés ou interdits d'utilisation après que la police eut adressé plusieurs avertissements écrits du fait qu'ils n'étaient pas utilisés dans les buts pour lesquels ils devaient l'être. Il ajoute que la nouvelle loi continue à contenir les garanties qui se trouvaient déjà dans la législation précédente. Elle exige que la police n'agisse que sur preuve et sur instruction des plus hautes autorités administratives locales (telles que les gouverneurs ou les gouverneurs de districts) et que, si les motifs de l'action de la police font l'objet d'un recours, les autorités judiciaires soient immédiatement informées. Elle introduit en outre les éléments suivants: elle réduit la période pendant laquelle les locaux peuvent être fermés, dans des circonstances où une procédure est en cours, d'une période illimitée à une période de trois mois au maximum, et elle garantit le droit de recours en appel au Conseil d'Etat à toutes les étapes de la procédure administrative ou judiciaire en rapport avec l'action de la police en application de cette disposition. 25. Dans sa communication du 18 octobre 1985 relative aux allégations d'Otomobil-Is, le gouvernement explique que la convention collective a été étendue par décret en vue de ne pas priver les travailleurs d'ERDEMIR de leurs avantages et d'éviter les effets défavorables que cela aurait pu entraîner sur la productivité d'une entreprise d'une grande importance pour l'économie nationale. Ceci est devenu nécessaire car il était clair qu'aucun des trois syndicats exerçant des activités à ERDEMIR (c'est-à-dire Celik-Is, Otomobil-Is et Turk-Metal) ne pouvait rassembler la majorité des effectifs du lieu de travail, étant donné que, selon les articles 22 et 25 de la loi no 2821 sur les syndicats, de nouvelles inscriptions à un syndicat n'étaient possibles qu'en cas de démission des deux autres organisations. Même si une telle éventualité se présentait, la procédure prendrait un certain temps. Le gouvernement indique également qu'au moment de leurs demandes respectives de cerfificat de compétence pour la négociation collective il a été estimé que Celik-Is et Otomobil-Is n'atteignaient pas le nombre requis de travailleurs sur le lieu de travail (1.053 sur 7.693 pour la première et 1.687 sur 7.888 pour la seconde). Ces décisions ont été confirmées par la Cour du travail de Zongulak dans les deux cas et par la Cour suprême pour Otomobil-Is. D. Conclusions du comité 26. Le comité prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement en réponse aux recommandations qu'il lui avait adressées dans son précédent rapport. Il estime cependant de son devoir de faire observer que, s'il constate que la situation a évolué pour ce qui est de certaines questions visées par ces recommandations, il déplore qu'il soit encore nécessaire de traiter un grand nombre des questions qui font l'objet des cas depuis près de cinq ans. Il lui serait peut-être possible de parvenir à des conclusions sur certains des problèmes en instance s'il disposait d'informations complémentaires, notamment sur un certain nombre de questions précises sur lesquelles il a attiré l'attention. 27. Le comité note avec intérêt que le gouvernement a pris de nouvelles mesures pour lever l'état de siège dans un certain nombre de départements. Cependant, il note que la loi martiale est toujours en vigueur, sous la forme de l'état de siège, dans 17 des 67 départements de la Turquie et il exprime à nouveau le ferme espoir que des mesures seront prises pour abolir complètement la loi martiale étant donné que ce régime est, à son avis, incompatible avec l'exercice des droits syndicaux. 28. Le comité est également d'avis que la prolongation du procès des dirigeants de la DISK et des organisations qui lui sont affiliées reste un sujet d'inquiétude et exprime l'espoir que tout sera mis en oeuvre pour que ce procès soit mené promptement à son terme. 29. A propos des syndicalistes toujours en détention, le comité note que le procès de deux d'entre eux a été déféré d'un tribunal militaire à un tribunal civil. Il demande au gouvernement de le tenir informé du déroulement de cette procédure afin de pouvoir se convaincre que les faits retenus contre les accusés ne se rapportent pas à des activités syndicales. De même, il demande au gouvernement de communiquer copie des sentences prononcées à l'encontre des trois autres personnes, dans le cas où elles auraient été condamnées à une peine d'emprisonnement, pour pouvoir parvenir à une conclusion sur leurs cas en pleine connaissance de cause. 30. Le comité note la déclaration du gouvernement selon laquelle aucun nouveau procès n'a été ouvert en janvier 1985 au sujet des dirigeants du Syndicat des employés de l'industrie cinématrographique, et que la procédure a été engagée à la fin de 1983. Il veut croire qu'il sera tenu informé de l'évolution de cette affaire, comme il l'a été des autres procès concernant des syndicalistes et des dirigeants syndicaux. Le comité constate également que le gouvernement ne fournit aucune information sur le procès allégué des 16 dirigeants du Syndicat progressiste de la métallurgie (Dev-Maden-Is) et il demande au gouvernement de communiquer des informations à ce sujet. 31. Le comité note avec intérêt que la commission parlementaire chargée d'enquêter sur les conditions en vigueur dans les prisons civiles et militaires a étendu ses investigations aux postes de police et aux lieux de détentions policières; il exprime l'espoir que le gouvernement communiquera copie du rapport de cette commission au sujet d'allégations relatives à des actes de torture et des mauvais traitements dont certains prisonniers auraient fait l'objet. 32. Le comité reste d'avis que l'interdiction contenue dans l'article 5 (transitoire) de la loi no 2821 constitue une atteinte à la liberté syndicale en ce qu'elle dénie aux syndicalistes et aux dirigeants syndicaux le droit de participer à des activités syndicales tant que leur procès est en cours, même si le bien-fondé des charges retenues contre eux n'a pas été démontré. Le comité exprime l'espoir que les mesures nécessaires seront prises pour abroger cette disposition et garantir que les syndicalistes et les dirigeants syndicaux concernés peuvent exercer pleinement les droits que les principes de la liberté syndicale leur confèrent. 33. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des avoirs de la DISK et des organisations qui lui sont affiliées. A cet égard, il se doit de relever que, si ces informations donnent davantage de précisions sur la situation de chacun des syndicats, elles ne comportent pas de données sur lesquelles s'appuyer pour apprécier la mesure dans laquelle ces avoirs ont été préservés étant donné qu'elles ne fournissent par les chiffres permettant d'établir une comparaison entre les dates où les avoirs ont été déposés entre les mains des curateurs et l'évolution de la situation dans les années suivantes. En rapportant ces données à celles que le gouvernement avait fournies au comité au moment de son dernier rapport, le montant dont il est fait état dans la communication du 19 septembre 1985 fait apparaître une diminution considérable de la valeur de ces avoirs. Dans ces conditions, le comité se doit de demander au gouvernement de lui fournir des renseignements complets et exhaustifs à ce sujet afin qu'il puisse parvenir à une conclusion en pleine connaissance de cause. 34. Le comité prend note des allégations concernant la déclaration du Premier ministre qui pourrait influencer un procès en cours et de l'information selon laquelle le Premier ministre a spécifiquement mentionné qu'il appartiendra aux tribunaux de décider, ainsi que de l'affirmation selon laquelle les tribunaux et les magistrats ne reçoivent ni ordre ni instruction de quelque organe, bureau, agence ou individu que ce soit. Dans ces circonstances, il est d'avis que la question n'appelle pas un examen plus approfondi. 35. Au sujet de l'allégation relative aux pouvoirs conférés à la police en vertu de la loi no 3233, le comité prend note des informations fournies par le gouvernement. Il note également qu'aucune allégation spécifique n'a été présentée concernant l'utilisation de ces pouvoirs à l'encontre d'un syndicat ou de locaux syndicaux. Le comité exprime cependant l'espoir qu'ils ne seront pas utilisés ou employés d'une manière qui comporterait une violation des principes de la liberté syndicale. 36. Le comité prend note des explications du gouvernement sur les raisons à l'origine du refus de délivrance d'un certificat de compétence pour la négociation collective à Otomobil-Is, aux termes de la loi no 2822 sur la négociation collective, les grèves et les lock-out. Il note aussi, cependant, que les dispositions restreignant la reconnaissance aux syndicats qui ont un minimum de 50 pour cent des travailleurs dans une unité de négociation ont fait l'objet de critiques de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations qui a souligné que, s'il n'y a pas de syndicats regroupant plus de 50 pour cent des travailleurs, les droits de négociation collective devraient être accordés aux syndicats de cette unité, au moins au nom de leurs propres membres. Le comité attire donc une nouvelle fois l'attention de la commission d'experts sur l'aspect législatif du cas. 37. Le comité note d'après la réponse du gouvernement que les travaux d'amendement des lois nos 2821 et 2822 sur les relations du travail et la négociation collective se poursuivent et il veut croire, à cet égard, qu'il sera tenu compte de ses précédents commentaires à ce sujet. Il demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation dans ce domaine et attire l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur cette question. Recommandations du comité 38. Le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et, en particulier, les conclusions suivantes: a) Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédentes recommandations; il déplore toutefois qu'il soit toujours nécessaire de traiter un grand nombre de questions dont ces cas font l'objet depuis près de cinq ans. b) Le comité note avec intérêt que le gouvernement a pris de nouvelles mesures pour lever l'état de siège dans un certain nombre de départements. Il exprime le ferme espoir que d'autres mesures seront prises pour abolir complètement la loi martiale étant donné que ce régime, à son avis, est incompatible avec l'exercice des droits syndicaux. c) Le comité est également d'avis que la prolongation du procès des dirigeants de la DISK et des organisations qui lui sont affiliées reste un sujet de préoccupation et exprime l'espoir que tout sera mis en oeuvre pour que ce procès soit mené promptement à son terme. d) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du déroulement des procès des deux dirigeants syndicaux qui se trouvent en détention et dont le dossier a été déféré d'un tribunal militaire à un tribunal civil, afin qu'il puisse examiner la mesure dans laquelle les charges retenues contre eux n'ont rien à voir avec les activités syndicales qu'ils ont exercées. e) Le comité demande aussi au gouvernement de communiquer copie des sentences prononcées à l'encontre de trois autres syndicalistes, condamnés à des peines d'emprisonnement, pour lui permettre de parvenir à une conclusion sur ces affaires en pleine connaissance de cause. f) Le comité demande au gouvernement de lui fournir des informations à propos du procès de 16 militants du Syndicat progressiste de la métallurgie (Dev-Maden-Is). g) Le comité demande au gouvernement de communiquer la copie du rapport que la commission parlementaire d'enquête aura établi sur les conditions en vigueur dans les prisons civiles et militaires et sur d'autres questions ayant trait à des actes de torture et de mauvais traitements dont des prisonniers auraient fait l'objet. h) Le comité demande instamment au gouvernement de lui fournir des renseignements complets et exhaustifs sur les avoirs de la DISK et des organisations qui lui sont affiliées. Il demande notamment que les chiffres pertinents soient communiqués pour chaque année écoulée depuis que les avoirs ont été confiés à des curateurs. i) Le comité exprime l'espoir que les nouveaux pouvoirs conférés à la police en vertu de la loi no 3233 du 16 juin 1985 ne seront pas utilisés contre les syndicats ou les locaux syndicaux ou de toute autre manière qui impliquerait une violation des principes de la liberté syndicale. j) Le comité exprime l'espoir que les mesures nécessaires seront prises pour abroger les dispositions transitoires qui forment l'article 5 de la loi no 2821 et pour garantir que les syndicalistes et les dirigeants syndicaux, auxquels est dénié le droit de participer à des activités syndicales pendant que leur procès est en cours et alors qu'ils n'ont été convaincus d'aucun crime, puissent se prévaloir des droits que les principes de la liberté syndicale leur confèrent. k) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des développements de l'élaboration d'instruments modificateurs des lois nos 2821 et 2822 et veut croire qu'à cet égard il sera tenu compte de ses commentaires précédents sur le sujet. Il attire l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur cet aspect des cas. Genève, 7 novembre 1985. Roberto Ago, Président.