R. c. Burlingham, [1995] 2 R.C.S. 206 Terrence Wayne Burlingham Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié: R. c. Burlingham No du greffe: 23966. 1994: 9 novembre; 1995: 18 mai. Présents: Les juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, Iacobucci et Major. en appel de la cour d'appel de la colombie-britannique Droit constitutionnel -- Charte des droits -- Droit à l'assistance d'un avocat -- Négociation d'un plaidoyer -- Interrogatoire poursuivi malgré une revendication du droit à l'assistance d'un avocat -- Négociation d'un plaidoyer en l'absence de l'avocat -- Suivant l'offre, l'accusé devait indiquer à la police l'endroit où le meurtre avait été commis et où se trouvait l'arme du crime -- Offre compromettant sérieusement des droits et finalement mal interprétée par l'accusé -- Police laissant croire à l'accusé qu'il serait inculpé de meurtre au deuxième degré et pourrait plaider non coupable -- Suivant l'offre du ministère public, l'accusé devait plaider coupable à une accusation de meurtre au deuxième degré -- Accusé racontant à une tierce personne ce qu'il avait dit à la police -- Arme du crime admise à titre de preuve matérielle et tierce personne témoignant quant à ce que l'accusé lui a raconté -- Y a-t-il eu atteinte au droit à l'assistance d'un avocat? -- Dans l'affirmative, y a-t-il lieu d'exclure l'arme à feu, le témoignage de la tierce personne et les autres éléments de preuve dérivée? -- Charte canadienne des droits et libertés, art. 10b), 24(2). Droit criminel -- Pouvoirs d'une cour d'appel -- Admission au procès d'une preuve obtenue en violation d'un droit constitutionnel -- Si cette preuve a été admise à tort, les dispositions réparatrices du Code criminel sont-elles applicables? -- Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 686(1)b)(iii). Accusé d'avoir commis un meurtre et soupçonné d'en avoir commis un deuxième, l'appelant a été soumis à un interrogatoire policier serré et souvent manipulateur. Il a été interrogé systématiquement bien qu'il ait déclaré à maintes reprises qu'il ne parlerait pas avant d'avoir pu consulter son avocat. Les policiers qui l'interrogeaient ont aussi constamment dénigré l'intégrité de l'avocat de la défense. Les policiers ont offert à l'appelant de conclure un marché: il serait accusé de meurtre au deuxième degré s'il acceptait d'indiquer à la police l'endroit où se trouvait l'arme à feu, et de donner des renseignements accessoires sur le meurtre. Face au refus de l'appelant de conclure ce marché sans consulter son avocat, les policiers ont continué à le harceler au sujet de la fiabilité de son avocat et l'ont informé que cette «chance unique» tiendrait pour le week-end seulement, soit le délai pendant lequel l'avocat de l'appelant ne serait pas libre. L'appelant a finalement accepté en dépit du fait qu'un autre avocat lui avait conseillé de ne rien dire aux policiers, et a respecté sa part du marché en faisant des aveux complets aux policiers, en les amenant sur les lieux du meurtre et en leur disant où l'arme du crime avait été jetée. L'appelant a raconté à son amie les événements de la journée et les renseignements qu'il avait donnés à la police. Un malentendu est survenu quant au marché. L'appelant avait compris qu'il serait autorisé à plaider non coupable à une accusation de meurtre au deuxième degré alors que le ministère public soutenait qu'il devrait plaider coupable à cette accusation. Le juge du procès a tiré la conclusion de fait que les policiers avaient commis une erreur honnête. L'appelant a été accusé de meurtre au premier degré. Au procès, le ministère public a tenté de produire tous les éléments de preuve obtenus au moment où l'appelant croyait à tort qu'il était partie à une entente valide. Le juge du procès a conclu que le droit de l'appelant à l'assistance d'un avocat (al. 10b) de la Charte canadienne des droits et libertés) avait été violé et que la confession de l'appelant, sa divulgation de l'endroit où se trouvait l'arme, de même que les directives qu'il avait données aux policiers et les signes qu'il leur avait faits étaient inadmissibles. Il a admis en preuve le fait que l'arme à feu avait été trouvée, l'arme à feu elle-même, la déposition d'un témoin, le témoignage identifiant l'arme à feu et le témoignage de l'amie de l'appelant concernant les déclarations que ce dernier lui avait faites. L'appelant a été déclaré coupable de meurtre au premier degré et la Cour d'appel a confirmé cette décision. Il s'agit de savoir s'il y a eu négation du droit à l'assistance d'un avocat, que garantissait à l'appelant l'al. 10b) de la Charte, et, dans l'affirmative, quelle était la réparation convenable et juste au sens du par. 24(2) de la Charte. Arrêt (le juge L'Heureux-Dubé est dissidente en partie): Le pourvoi est accueilli. Les juges La Forest, Sopinka, Cory, Iacobucci et Major: Le marché a changé radicalement l'orientation de la poursuite de sorte qu'elle visait une infraction différente, faisant ainsi intervenir le droit à l'assistance d'un avocat, que garantissait à l'accusé l'al. 10b) de la Charte. Ce droit a été nié de plusieurs façons. Premièrement, les policiers ont refusé d'attendre et ont interrogé l'appelant sans relâche bien qu'il ait indiqué, à maintes reprises, qu'il ne dirait rien sans avoir consulté son avocat. Deuxièmement, l'al. 10b) interdit expressément aux policiers de dénigrer l'avocat d'un accusé dans le but ou avec comme résultat exprès de miner la relation de l'accusé avec son avocat. Troisièmement, les policiers ont agi de façon répréhensible lorsqu'ils ont fait pression sur l'accusé pour qu'il accepte leur offre sans lui avoir préalablement donné la possibilité de consulter son avocat. Compte tenu de la gravité de l'infraction et de la supercherie généralisée auquel on a eu recours, ils ne se sont pas acquittés de leurs obligations en permettant à l'accusé d'appeler un avocat au hasard. L'alinéa 10b) exige que le ministère public ou les policiers qui font une offre de négocier un plaidoyer soumettent cette offre soit à l'avocat de l'accusé, soit à l'accusé lui-même en présence de son avocat, à moins que l'accusé n'ait expressément renoncé à son droit à l'assistance d'un avocat. Il est inconstitutionnel de faire une telle offre directement à un accusé, particulièrement lorsque la police, dans le but de forcer la main de l'accusé, ne la maintient que pour le bref laps de temps pendant lequel elle sait que l'avocat de la défense ne sera pas disponible. Les simples motifs de commodité ou d'efficacité ou le fait de faciliter l'enquête ne suffisent pas à créer une urgence suffisante pour justifier une violation de l'al. 10b). Dans la mesure où la négociation d'un plaidoyer fait partie intégrante du processus criminel canadien, le ministère public et ses représentants qui prennent part au processus de négociation doivent agir honorablement et avec franchise. Il n'y a pas lieu d'arrêter les présentes procédures; les arrêts de procédures ne devraient être ordonnés que dans les «cas les plus manifestes». Aux termes du par. 24(2), les éléments de preuve obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits garantis à un accusé par la Charte devraient être écartés si, eu égard aux circonstances, leur utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. Suivant le critère de l'arrêt R. c. Collins, trois catégories de facteurs doivent être examinés: (1) ceux qui portent atteinte à l'équité du procès, (2) ceux qui ont trait à la gravité de la violation, et (3) ceux qui se rapportent à l'effet de l'exclusion de la preuve sur la considération dont jouit l'administration de la justice. L'effet de la preuve sur l'équité du procès a été jugé comme étant le facteur le plus important pour ce qui est de déclencher l'effet d'exclusion prévu par la Charte. La preuve auto-incriminante obtenue à la suite d'une violation de la Charte compromettra généralement l'équité du procès et devrait généralement être écartée. L'iniquité du procès touche au c{oe}ur même de la considération dont jouit l'administration de la justice. Le fait de qualifier la preuve de preuve matérielle ou de preuve obtenue en mobilisant l'accusé contre lui-même ne devrait pas être déterminant en soi. Pour déterminer quels éléments de preuve devraient être écartés, il convient de considérer d'abord les éléments de preuve ayant le lien le plus étroit avec la violation de la Charte, pour en venir aux éléments de preuve qui ont un lien moins direct avec celle-ci. Il se pourrait que la preuve qui a un lien moins direct avec la violation soit écartée dans le cas où son utilisation aurait le même effet que l'utilisation de la preuve qui a un lien étroit avec la violation. En l'espèce, la preuve contestée qui découle le plus directement de la violation est la découverte de l'arme à feu car cette arme n'aurait jamais été découverte n'eût été le comportement inconstitutionnel des policiers. La déclaration volontaire de l'appelant à son amie voulant qu'il ait guidé la police vers l'endroit où se trouvait l'arme à feu est également une preuve dérivée découlant de la confusion que les violations de l'al. 10b) avaient engendrée dans son esprit et des décisions cruciales qu'il avait prises en l'absence de son avocat. Il ne s'agissait pas d'une simple aubaine pour le ministère public. L'appelant n'aurait rien dit si la police ne l'avait pas irrégulièrement mobilisé pour qu'il fournisse une preuve contre lui-même. Si les éléments de preuve qui ont un lien étroit avec la violation de la Charte sont écartés, c'est parce qu'ils portent atteinte à l'intégrité du procès, violant ainsi les principes de l'équité et de la fiabilité. En l'espèce, le ministère public a tenté de produire la déclaration au procès précisément parce qu'elle lui permettait de faire indirectement ce que le juge du procès lui avait interdit de faire directement: produire la preuve que l'appelant savait où était cachée l'arme à feu. Exclure cette arme tout en admettant les déclarations dépouille effectivement la Charte de la plus grande partie de sa valeur protectrice à l'égard de l'accusé dans la présente affaire. Dans les cas où les éléments de preuve contestés ont été obtenus par suite d'une violation du droit de consulter un avocat, garanti à l'al. 10b), le ministère public doit démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'en ce qui concerne le volet «iniquité du procès» du critère applicable à un examen fondé sur le par. 24(2), l'accusé n'aurait pas consulté l'avocat même s'il avait été bien informé de son droit de le faire. Le ministère public ne s'est pas acquitté de ce fardeau dans la présente affaire. Étant donné la gravité de la violation de la Charte, l'utilisation de la preuve contestée déconsidérerait l'administration de la justice. La violation était volontaire et flagrante, et il n'y avait aucune urgence. L'effet de l'exclusion de la preuve sur la considération dont jouit l'administration de la justice sera secondaire et beaucoup moins grave que les conséquences négatives qu'entraînerait l'utilisation de cette preuve inconstitutionnelle. Le fait que la preuve contestée n'a joué qu'un rôle mineur au procès ne revêt aucune importance relativement à une analyse fondée sur le par. 24(2). Bien que l'effet de la preuve au procès puisse être pertinent pour ce qui est d'examiner les effets de l'exclusion de la preuve sur la considération dont jouit l'administration de la justice, aucun cadre n'a été établi qui permette d'examiner l'incidence de l'admission de la preuve. Il n'y a pas lieu ici de créer un tel cadre. Le sous-alinéa 686(1)b)(iii) du Code criminel (la disposition réparatrice) ne devrait pas être appliquée en l'espèce puisque l'utilisation au procès de la preuve obtenue inconstitutionnellement a causé un «tort important». Il était raisonnablement possible que la preuve contestée ait pesé lourd dans la déclaration de culpabilité. Les juges Sopinka, Cory, Iacobucci et Major: Les motifs et la conclusion du juge Iacobucci sont acceptés. L'argument du juge L'Heureux-Dubé, selon lequel notre Cour s'est écartée de l'arrêt R. c. Collins en faveur d'une règle d'exclusion automatique, est traité. Les auteurs et le public diffèrent d'opinions sur la façon d'envisager l'exclusion de la preuve en vertu du par. 24(2) de la Charte. Quant à l'idée qu'il y a décalage entre notre Cour et l'opinion publique, les droits individuels ne doivent pas être assujettis à la décision de la majorité. De plus, il n'existe aucune évaluation juste de l'opinion publique. Le critère relatif à ce qui est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice repose sur des valeurs de la société qui sont plus durables que la passion publique du moment. Ces valeurs doivent être évaluées par rapport aux opinions de l'hypothétique personne raisonnable, objective et bien informée. Après l'arrêt Collins, la jurisprudence de notre Cour relative au par. 24(2) a généralement évolué dans le respect du stare decisis tout en tenant bien compte du fait que ce premier énoncé général de principes n'était pas censé être exhaustif ou immuable. Les mots clés dans cet arrêt, «conscrit contre lui-même au moyen d'une confession ou d'autres preuves émanant de lui», commandaient plus ample définition dans des affaires subséquentes. Que cela ait été voulu ou non, il est rapidement ressorti que la preuve matérielle et la preuve émanant de l'accusé n'étaient pas mutuellement exclusives. Il est injuste que le ministère public présente une partie ou la totalité de sa preuve au moyen d'éléments de preuve obtenus en violation des droits de l'accusé et exigeant sa participation. La participation de l'accusé qui fournit une preuve incriminante dans le contexte d'une violation de ses droits en vertu de la Charte est l'ingrédient qui tend à rendre le procès inéquitable puisque l'accusé n'a aucune obligation d'aider le ministère public à obtenir une déclaration de culpabilité. Les graves violations de la Charte qui n'impliquent aucune participation de l'accusé peuvent entraîner l'exclusion de la preuve sous le second volet du critère énoncé dans Collins. L'application des principes de la fiabilité et de l'équité, comme le suggère le juge L'Heureux-Dubé, ne constitue pas un retour à l'arrêt Collins. Nulle part dans Collins l'équité du procès n'est associée à la fiabilité de la preuve. La description dans Collins de la catégorie de preuve qui pourrait rendre le procès inéquitable était «une confession ou d'autres preuves émanant de [l'accusé]». Même l'admissibilité d'une «confession» n'est pas déterminée uniquement en fonction de sa fiabilité. Avant l'avènement de la Charte, et en common law, la fiabilité a cessé d'être l'unique motif d'exclusion des confessions. L'équité du procès jouait également dans l'exclusion de confessions faites involontairement. Le principe de la fiabilité imposerait par conséquent une règle d'exclusion plus stricte que celle qui existait en common law. Le fait que ce principe soit axé sur la valeur probante de la preuve l'apparenterait également à la règle énoncée dans R. c. Wray. Cet arrêt, fort critiqué, n'a pas été suivi par notre Cour et n'est pas à l'origine de l'adoption du pouvoir d'exclusion prévu au par. 24(2) de la Charte. Il est inexact de qualifier le premier volet du critère énoncé dans Collins de règle d'exclusion automatique relativement à tous les éléments de preuve auto-incriminants. Si la conclusion que l'utilisation d'éléments de preuve obtenus illégalement rendrait le procès inéquitable entraîne l'exclusion, la cour doit d'abord conclure qu'«eu égard aux circonstances» l'utilisation des éléments de preuve rendrait le procès inéquitable. Le critère de la possibilité de découverte ou critère du «n'eût été» peut être relié à l'arrêt Collins. Si la Cour ne s'est pas prononcée sur la pertinence de la possibilité de découverte relativement à tous les aspects du critère énoncé dans l'arrêt Collins, on a tenu compte de cet élément tant pour admettre que pour exclure des éléments de preuve. La distinction établie dans Collins entre la preuve matérielle et la preuve émanant de l'accusé était fondée, du moins en partie, sur le fait que la preuve matérielle (ou les objets) peut être découverte sans la participation de l'accusé. Cette preuve préexistait à l'action contestée de l'État, et pouvait être découverte par des moyens d'enquête ne faisant pas intervenir l'accusé. Lorsque cette distinction s'estompe, on a eu recours à la possibilité de découvrir la preuve pour classer la preuve dans l'une ou l'autre de ces deux catégories. Si la preuve pouvait être découverte sans la participation de l'accusé, elle présentait alors les attributs de la preuve matérielle. À l'inverse, la preuve émanant clairement de l'accusé, comme les déclarations, n'a pas été soumise à l'analyse de la possibilité de découverte. La distinction entre la preuve matérielle et la preuve obtenue en mobilisant l'accusé contre lui-même n'est donc pas déterminante et on a davantage tenu compte du critère de la possibilité de découvrir la preuve, ou critère du «n'eût été». Le droit relatif au par. 24(2) devrait être élaboré sur ce fondement plutôt que d'adopter la nouvelle position avancée par le juge L'Heureux-Dubé. Cette position actuelle est plus conforme à l'arrêt Collins et, partant, au stare decisis. Le juge Gonthier: Les motifs du juge L'Heureux-Dubé, conjugués aux observations du juge Sopinka, permettent de bien comprendre les principes qui régissent l'exclusion d'éléments de preuve en vertu du par. 24(2) de la Charte. La preuve de la déclaration de l'accusé à son amie, de même que celle de l'arme à feu et de l'endroit où elle se trouvait, que cette déclaration a permis de découvrir, doivent être écartées puisque leur utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice aux yeux d'une personne raisonnable, objective et pleinement informée des circonstances. La déclaration était étroitement liée au marché qui a été conclu grâce à l'inconduite très grave dont les policiers ont fait preuve en pressant l'accusé de passer aux aveux et en minant systématiquement le rôle de l'avocat de la défense. Il s'agissait là d'une violation des plus sérieuses de la Charte, qui mettait en cause les principes de la fiabilité et de l'équité mentionnés par le juge L'Heureux-Dubé, même si d'autres éléments de preuve permettaient de dissiper des préoccupations quant à la fiabilité. Il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions réparatrices du sous-al. 686(1)b)(iii) du Code criminel. Le juge L'Heureux-Dubé (dissidente en partie): La conduite de la police constituait une violation grave du droit à l'assistance d'un avocat garanti à l'al. 10b) de la Charte. Lorsque le ministère public ou la police offrent de négocier un plaidoyer, cette offre doit être présentée à l'avocat de l'accusé ou à l'accusé lui-même en la présence de son avocat, à moins que l'accusé n'ait expressément renoncé à son droit à l'assistance d'un avocat. Il n'y a pas lieu d'écarter, en vertu du par. 24(2) de la Charte, certains éléments de preuve obtenus à la suite de la violation de la Charte. Il ne faut pas apprécier le par. 24(2) à l'aune des opinions de l'avocat raisonnable, mais simplement avec les yeux de la personne raisonnable, objective et bien informée des circonstances. En vertu du par. 24(2), les tribunaux doivent d'abord s'efforcer de maintenir l'intégrité et la légitimité du système judiciaire aux yeux de la collectivité canadienne si ce devoir entre en conflit avec le devoir plus général, en vertu de la Charte, de donner effet aux droits qui y sont garantis. Il existe certaines indications qu'il y a un écart notable entre l'opinion de la collectivité et celle de la Cour en ce qui concerne l'exclusion de la preuve obtenue inconstitutionnellement. Ceci est attribuable en particulier à l'interprétation large que notre Cour a donnée à l'expression «équité du procès» dans le premier volet du critère de l'arrêt Collins et au caractère pratiquement absolu de l'exclusion comme conséquence d'une conclusion d'«iniquité du procès». Cette approche de l'«équité du procès» est incompatible avec les principes de base énoncés par notre Cour dans Collins et avec l'obligation des tribunaux en vertu du par. 24(2) de statuer sur l'exclusion de la preuve contestée «eu égard aux circonstances». La nature de la preuve (matérielle ou auto-incriminante, susceptible ou non d'être découverte) ne devrait pas être déterminante quant à l'«équité du procès» et donc susceptible d'exclusion automatique. L'«équité du procès» ne devrait pas être définie si largement que cette notion en vienne à régir l'application du par. 24(2). À l'époque de l'adoption du par. 24(2), la common law au Canada en était à reconnaître deux fondements différents à l'exclusion de la preuve. Le premier était la fiabilité. Le second était l'intégrité du système judiciaire. Tel était le contexte juridique de l'adoption du par. 24(2), le contexte dans lequel a été élaborée la méthode d'analyse du par. 24(2) dans Collins. Deux principes fondamentaux découlent de la common law et de la Charte, et fondent la méthode d'analyse du par. 24(2) utilisée par la Cour. Le premier, le principe de la fiabilité, entre en jeu dès que ce qu'ont fait les autorités jette un doute quant à savoir si l'accusé a été incité à faire une déclaration qui pourrait ne pas être fiable. Dans ces circonstances, on peut craindre que le juge des faits soit induit en erreur ou qu'un innocent soit déclaré coupable en raison des agissements des autorités. Ces circonstances pourraient avoir une incidence sur l'équité du processus réel de prise de décision et se rattachent donc à la première série de facteurs à considérer en vertu de Collins. L'utilisation d'une preuve dont la fiabilité peut être mise en doute en raison des activités de l'État serait presqu'inévitablement susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. Le second principe est celui de l'équité. Ce principe entre en jeu quand l'État recourt, pour bâtir une preuve contre un accusé, à des méthodes contraires à des valeurs fondamentales dans une société libre et démocratique. La tolérance judiciaire d'actes qui violent ce principe mine l'intégrité du système de justice et pourrait discréditer l'administration de la justice. Ainsi, lorsqu'on s'oppose à l'utilisation de la preuve obtenue en violation de la Constitution non pas parce qu'elle risque d'induire en erreur le juge des faits, mais plutôt à cause de la façon dont elle a été obtenue, l'objection relève alors du principe de l'équité. Il vaut mieux prendre en compte toutes les considérations relatives au principe de l'équité dans le cadre du deuxième volet du critère de l'arrêt Collins: l'incidence de la gravité de la violation des droits sur la réputation du système de justice. L'analyse dans le cadre de ce volet de l'arrêt Collins doit se faire «eu égard aux circonstances». La question de savoir si la preuve aurait pu être découverte ou pas sans la violation des droits est un facteur important qui n'est toutefois pas déterminant dans une telle situation. Enfin, selon le troisième volet du critère de l'arrêt Collins, les tribunaux doivent veiller à ce qu'il y ait un sens de proportionnalité entre les droits et les effets opposés visés dans l'analyse en vertu du par. 24(2). En l'espèce, le «lien étroit» entre la violation de l'al. 10b) et la déclaration volontaire de l'accusé à son amie est suffisant pour assujettir cette déclaration à une analyse fondée sur le par. 24(2). Cependant, le simple fait que la déclaration ait un lien étroit avec la violation des droits, ou qu'elle n'aurait peut-être pas été faite sans la violation, ne mène pas inévitablement à la conclusion qu'il faut l'exclure parce que son utilisation rendrait le procès inéquitable. Bien que l'accusé ait été incarcéré à l'époque, la déclaration a été faite librement et volontairement, sans qu'aucun élément de contrainte par l'État n'introduise la possibilité d'un manque de fiabilité et donc la possibilité d'iniquité du procès. Pour ce qui est de l'incidence de la gravité de la violation des droits sur la réputation du système judiciaire, il faut noter que le juge du procès a, à juste titre, écarté les fruits directs et intentionnels du comportement inconstitutionnel de la police. La déclaration volontaire à un tiers était cependant une aubaine en matière de preuve et son utilisation est donc moins susceptible de déconsidérer à long terme l'administration de la justice. Il est vrai que, si l'accusé n'avait pas fait cette déclaration, l'utilisation de cette déclaration au procès pourrait avoir un effet sur l'intégrité du système judiciaire. Ce facteur n'est pas déterminant en soi quant à l'exclusion. En l'espèce, compte tenu de la gravité de l'infraction et du fait que la déclaration était accessoire au comportement inconstitutionnel du policier, l'exclusion de cette preuve fiable serait susceptible de déconsidérer davantage l'administration de la justice que son utilisation. La déclaration en cause tend à relier l'accusé plus étroitement au crime et pourrait porter à conclure qu'il était conscient de sa culpabilité. Le fait que son utilisation risque d'induire en erreur le juge des faits ne touche à l'«équité du procès» d'aucune façon qui soit pertinente quant au par. 24(2). L'équité du procès ne sera liée à la violation des droits, et donc assujettie à une analyse spéciale fondée sur le premier volet de l'analyse Collins, que s'il existe une possibilité que la preuve ne soit pas fiable ou qu'elle soit, par ailleurs, susceptible d'entraîner la déclaration de culpabilité d'une personne innocente, et que si cette absence de fiabilité est en quelque sorte attribuable au comportement inconstitutionnel de l'État. Ce n'était pas le cas en l'espèce. Il n'y avait aucune possibilité réelle de manque de fiabilité de cette déclaration, compte tenu des circonstances. S'il existe néanmoins un risque que la déclaration ne soit préjudiciable dans le contexte de la présentation de la preuve du fait qu'elle pourrait induire en erreur un juge des faits en l'amenant à adopter un raisonnement logique inapproprié, ce problème doit alors être abordé dans le contexte du test traditionnel de pondération qui examine si la valeur probante de la preuve l'emporte sur son effet préjudiciable. Puisque la déclaration volontaire au tiers est admissible en vertu du par. 24(2) de la Charte, l'admission de l'arme à feu et du fait de sa découverte n'est pas susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. Le paragraphe 24(2) de la Charte et la disposition réparatrice du Code criminel, le sous-al. 686(1)b)(iii), n'ont pas la même portée. Premièrement, le sous-al. 686(1)b)(iii) exige seulement que la cour d'appel examine les circonstances particulières dont elle est saisie, alors que le par. 24(2) fait appel à des considérations à long terme dans toute décision relative à l'admissibilité. Deuxièmement, le texte français du par. 24(2), sur lequel se fonde le cadre exposé dans l'arrêt Collins, exige que la preuve soit écartée «si son utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice». Une conclusion que l'utilisation de certains éléments de preuve est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice ne signifie pas nécessairement que leur utilisation a engendré un «tort important» ou «une erreur judiciaire grave». Troisièmement, les deux dispositions sont nettement axées sur des choses différentes, dans la poursuite d'objectifs différents. Le paragraphe 24(2), qui est axé sur la question de savoir si l'utilisation ou l'exclusion d'éléments de preuve obtenus en violation de la Charte est susceptible de déconsidérer davantage l'administration de la justice, vise d'abord et avant tout à préserver l'intégrité du système judiciaire. En revanche, le sous-al. 686(1)b)(iii), qui est axé sur l'issue d'une instance particulière, vise d'abord et avant tout à permettre aux cours d'appel de se sentir libres de clarifier des erreurs de droit commises par le juge du procès. Il reflète un équilibre entre les droits collectifs au règlement efficace et efficient des litiges et le droit d'une personne à un procès juste et équitable. La preuve du ministère public est si accablante qu'il convient d'invoquer les dispositions réparatrices du sous-al. 686(1)b)(iii), malgré une conclusion que des éléments de preuve auraient dû être écartés en vertu du par. 24(2). En outre, le juge du procès a mis le jury en garde quant à la valeur probante limitée de l'arme à feu et de la déclaration en cause. Il n'existe aucune possibilité raisonnable que le verdict eût été différent même si les éléments de preuve contestés avaient été écartés en vertu du par. 24(2) de la Charte. Le comportement des autorités, bien que certainement méprisable, n'était pas l'un des «cas les plus manifestes» d'abus de procédure requérant un arrêt des procédures. Toutefois, le ministère public a agi de mauvaise foi en inculpant l'accusé de meurtre au premier degré, en dépit du fait qu'il savait que la police avait induit l'accusé en erreur et que, sur la foi totale du «marché» proposé par la police, il en avait rempli sa part. Cette conduite viole les principes fondamentaux de décence et de franc-jeu. Il y a donc eu violation du principe d'équité fondamentale au sens de l'art. 7 de la Charte. Il est juste et approprié, au sens du par. 24(1) de la Charte, d'obliger le ministère public à remplir sa part du «marché»; il y a lieu de substituer à l'actuelle déclaration de culpabilité de meurtre au premier degré une déclaration de culpabilité de l'infraction moindre et incluse de meurtre au deuxième degré. Jurisprudence Citée par le juge Iacobucci Arrêts examinés: R. c. Mellenthin, [1992] 3 R.C.S. 615; R. c. Strachan, [1988] 2 R.C.S. 980; distinction d'avec les arrêts: R. c. Black, [1989] 2 R.C.S. 138; R. c. Hodge (1993), 133 R.N.-B. (2e) 240; arrêts mentionnés: R. c. Prosper, [1994] 3 R.C.S. 236; R. c. Matheson, [1994] 3 R.C.S. 328; R. c. Brydges, [1990] 1 R.C.S. 190; R. c. Evans, [1991] 1 R.C.S. 869; R. c. Power, [1994] 1 R.C.S. 601; R. c. L. (W.K.), [1989] B.C.J. No. 1700 (C.A.) (Q.L.), conf. par [1991] 1 R.C.S. 1091; R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265; R. c. Gladstone (1985), 22 C.C.C. (3d) 151; R. c. Jacoy, [1988] 2 R.C.S. 548; R. c. Wigman, [1987] 1 R.C.S. 246; R. c. Broyles, [1991] 3 R.C.S. 595; R. c. Hebert, [1990] 2 R.C.S. 151; R. c. Elshaw, [1991] 3 R.C.S. 24; R. c. Bevan, [1993] 2 R.C.S. 599; R. c. Ross, [1989] 1 R.C.S. 3; Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425; R. c. Colarusso, [1994] 1 R.C.S. 20; R. c. S. (R.J.), [1995] 1 R.C.S. 451; R. c. Bartle, [1994] 3 R.C.S. 173; R. c. Grant, [1993] 3 R.C.S. 223; R. c. Pozniak, [1994] 3 R.C.S. 310; R. c. Therens, [1985] 1 R.C.S. 613; John c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 476. Citée par le juge Sopinka Arrêts examinés: R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265; R. c. Ross, [1989] 1 R.C.S. 3; Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425; arrêts mentionnés: R. c. Genest, [1989] 1 R.C.S. 59; Rothman c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 640; R. c. Hebert, [1990] 2 R.C.S. 151; R. c. Whittle, [1994] 2 R.C.S. 914; R. c. Sang, [1980] A.C. 402; R. c. S. (R.J.), [1995] 1 R.C.S. 451; R. c. Tremblay, [1987] 2 R.C.S. 435; R. c. Mohl, [1989] 1 R.C.S. 1389; R. c. Dersch, [1993] 3 R.C.S. 768; R. c. Black, [1989] 2 R.C.S. 138; R. c. Mellenthin, [1992] 3 R.C.S. 615; R. c. Strachan, [1988] 2 R.C.S. 980; R. c. Elshaw, [1991] 3 R.C.S. 24; R. c. Bartle, [1994] 3 R.C.S. 173; R. c. Meddoui (1990), 61 C.C.C. (3d) 345; arrêt critiqué: R. c. Wray, [1971] R.C.S. 272. Citée par le juge L'Heureux-Dubé (dissidente en partie) R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265, inf. (1983), 5 C.C.C. (3d) 141; Rothman c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 640; R. c. Ross, [1989] 1 R.C.S. 3; Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425; R. c. Mellenthin, [1992] 3 R.C.S. 615; R. c. Prosper, [1994] 3 R.C.S. 236; R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326; R. c. S. (R.J.), [1995] 1 R.C.S. 451; R. c. Meddoui (1990), 61 C.C.C. (3d) 345; R. c. Dersch, [1993] 3 R.C.S. 768; R. c. Duarte, [1990] 1 R.C.S. 30; R. c. Wiggins, [1990] 1 R.C.S. 62; R. c. Wray, [1971] R.C.S. 272; R. c. Strachan, [1988] 2 R.C.S. 980; R. c. Hebert, [1990] 2 R.C.S. 151; R. c. Broyles, [1991] 3 R.C.S. 595; R. c. Seaboyer, [1991] 2 R.C.S. 577; R. c. Bevan, [1993] 2 R.C.S. 599; R. c. Elshaw, [1991] 3 R.C.S. 24; R. c. Hodge (1993), 133 R.N.-B. (2e) 240; John c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 476. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 7, 10b), 24(2). Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 686(1) [mod. L.C. 1991, ch. 43, art. 9, ann., art. 8] a)(iii), b)(iii), 691. Loi constitutionnelle de 1982, art. 52(1). Doctrine citée Bryant, Alan W., Marc Gold, H. Michael Stevenson and David Northrup. «Public Attitudes Toward the Exclusion of Evidence: Section 24(2) of the Canadian Charter of Rights and Freedoms» (1990), 69 R. du B. can. 1. Bryant, Alan W., Marc Gold, H. Michael Stevenson and David Northrup. «Public Support for the Exclusion of Unconstitutionally Obtained Evidence» (1990), 1 S.C.L.R. (2d) 555. Deslisle, R. J. «Collins: An Unjustified Distinction» (1987), 56 C.R. (3d) 216. McLellan, A. Anne et Bruce P. Elman. «The Enforcement of the Canadian Charter of Rights and Freedoms: An Analysis of Section 24» (1983), 21 Alta. L. Rev. 205. Morissette, Yves-Marie. «The Exclusion of Evidence under the Canadian Charter of Rights and Freedoms: What to Do and What Not to Do» (1984), 29 R.D. McGill 521. Paciocco, David M. «The Judicial Repeal of s. 24(2) and the Development of the Canadian Exclusionary Rule» (1990), 32 Crim. L.Q. 326. Penney, Steven M. «Unreal Distinctions: The Exclusion of Unfairly Obtained Evidence Under s. 24(2) of the Charter» (1994), 32 Alta. L. Rev. 782. Quigley, Tim and Eric Colvin. «Developments in Criminal Law and Procedure: The 1988-89 Term» (1990), 1 S.C.L.R. (2d) 187. Sopinka, John, Sidney N. Lederman and Alan W. Bryant. The Law of Evidence in Canada. Toronto: Butterworths, 1992. Tanovich, David M. «Can the Improper Admission of Evidence Under the Charter Ever be Cured?» (1994), 32 C.R. (4th) 82. POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique (1993), 35 B.C.A.C. 81, 57 W.A.C. 81, 85 C.C.C. (3d) 343, qui a rejeté l'appel d'une déclaration de culpabilité prononcée par le juge Toy siégeant avec jury. Pourvoi accueilli, le juge L'Heureux-Dubé est dissidente en partie. Sheldon Goldberg, pour l'appelant. Colin M. Sweeney, pour l'intimée. //Le juge Iacobucci// Version française du jugement des juges La Forest, Sopinka, Cory, Iacobucci et Major rendu par 1 Le juge Iacobucci -- Le présent pourvoi, formé de plein droit devant notre Cour en vertu de l'art. 691 du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, soulève deux séries de questions: (1) l'étendue du droit de l'accusé à l'assistance d'un avocat au cours du processus de négociation d'un plaidoyer, et (2) la réparation qu'il convient d'accorder pour une violation de l'al. 10b) de la Charte Canadienne des droits et libertés et, plus précisément, la portée du par. 24(2) pour ce qui est d'exclure du procès les éléments de preuve obtenus d'une manière contraire au droit à l'assistance d'un avocat. A. Les faits 2 L'appelant, Terrence Burlingham, est accusé d'avoir assassiné Denean Worms en octobre 1984, à Cranbrook (Colombie-Britannique). Il a également été reconnu coupable du meurtre de Brenda Hughes, commis en décembre 1984 également à Cranbrook. C'est grâce à la façon très semblable dont les deux femmes ont été assassinées et agressées sexuellement que la police a accusé l'appelant du meurtre de Worms au moment où on a décidé de l'accuser du meurtre de Hughes. Les deux victimes ont été trouvées nues, avec du sperme dans le vagin, et chacune avait été tirée à la tête à deux reprises, à bout portant, avec un fusil de calibre . 410, bien qu'avec deux types différents de plombs. La Cour d'appel de la Colombie-Britannique a rejeté l'appel de l'appelant contre sa déclaration de culpabilité relative au meurtre de Hughes. Le présent pourvoi porte uniquement sur la déclaration de culpabilité de l'appelant relative au meurtre de Denean Worms. 3 Du 1er au 4 janvier 1985, la police a soumis l'appelant à un interrogatoire serré et souvent manipulateur. Les policiers l'ont interrogé systématiquement bien qu'il ait déclaré à maintes reprises qu'il ne parlerait pas avant d'avoir pu consulter son avocat. Les policiers ont pressé l'accusé de leur dire ce qu'il savait du crime, donnant à entendre que tout retard causerait du tort à ses parents qui, se remettant à peine du choc du meurtre de Hughes, seraient doublement touchés par une seconde accusation de meurtre. L'un des policiers a fait le commentaire suivant (tiré de l'arrêt de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique (1993), 85 C.C.C. (3d) 343, aux pp. 356 et 359): [traduction] . . . je ne crois pas que tu sois très bon à leur égard [les parents de l'appelant], eum, ils, tu sais qu'ils t'aiment énormément et, d'après ce que je peux voir, tu es une personne aimante et attentionnée, et euh, tu sais que tu dois peser le, l'avis que tu reçois, mais je peux voir qu'en attendant, tu les fais souffrir . . . Mais essentiellement, ce que tu dis, c'est que tu vas soumettre tes parents à cela pendant un long, euh beaucoup plus longtemps. D'après ce que j'ai pu voir, je croyais que tu les aimais beaucoup plus que ça, Terry. Ce à quoi l'appelant a répondu (à la p. 359): [traduction] «D'après ce que je viens de voir, vous essayez seulement d'utiliser mes parents contre moi.» 4 Les policiers ont aussi constamment dénigré l'intégrité de l'avocat de la défense; le dossier de l'interrogatoire confirme qu'ils ont fait, à maintes reprises, des commentaires désobligeants sur la loyauté de l'avocat de la défense, son dévouement, sa disponibilité et le montant de ses honoraires. Les policiers qui procédaient à l'interrogatoire ont laissé entendre qu'ils étaient plus dignes de confiance que l'avocat de l'appelant. Les extraits suivants du dossier de l'interrogatoire (cités aux pp. 351 à 353) en sont un exemple: [traduction] [Appelant]: Bien, c'est ce que je vous ai dit et je lui ai dit qu'il fallait que j'en parle à quelqu'un, il [son avocat] m'a dit de lui en parler. [Policier no 1]: Lui parler? C'est ton ami qui veut te prendre 15 000 $ et tu vas lui parler? [Appelant]: -- lui parler --. [Policier no 1]: Bien, c'est, évidemment c'est ta décision, mais je vais, je te dis, c'est blessant si euh . . . [Appelant]: Non, je, je ne le ferai pas, o.k. [Policier no 1]: C'est blessant, si c'est ce que tu penses de nous. C'est tout ce que tu penses de nous après tout --. [Appelant]: Ce n'est pas ce que je pensais, -- euh, je ne sais pas si je devrais suivre son conseil ou non, je veux dire, je ne sais pas --. . . . [Policier no 1]: Tu dois réaliser, le seul fait que tu -- tu as beaucoup accompli. . . . [Policier no 1]: Parce que, essentiellement, tu l'admets. [Appelant]: Bien . . . [Policier no 1]: Tu es en train de nous dire que, que tu, tu étais là, et le seul fait que tu agisses ainsi, je me sens beaucoup mieux quant à ce que tu as --. . . . [Appelant]: J'essaie de m'expliquer le mieux possible, hum, je le répète, et je ne dis pas que je ne, euh, je ne vous parlerai pas. . . . [Appelant]: . . . j'aimerais lui parler [à l'avocat] d'abord. [Policier no 1]: O.K. c'est, c'est -- euh -- il, il n'a même pas -- ne t'a pas dit s'il va même te représenter? [Appelant]: Non. [Policier no 1]: Ha! Combien veut-il? . . . [Appelant]: Eh bien, lorsque je parlerai à mon avocat, hum, je vais être franc avec lui, et voir ce que ou -- besoin de répondre, euh -- répondre -- laisser faire -- rien dire à ce moment-là, mais euh -- . . . [Policier no 1]: Pourquoi, pourquoi veux-tu attendre, je ne comprends pas et, pour mes propres sentiments, j'aimerais savoir. . . . [Policier no 1]: Pourquoi tu peux lui faire confiance [à l'avocat] davantage qu'à nous? [Appelant]: Tout ce que je vous dis, c'est que je ne dirai rien avant de lui avoir parlé. . . . [Policier no 1]: Penses-y -- parce que comme j'ai dit, je te le dis, je suis pessimiste, car j'ai vu d'autres avocats auparavant --. 5 L'interrogatoire se poursuit ainsi (à la p. 354): [Policier no 1]: Bien, a-t-il parlé d'autre chose que d'argent avec toi? [Appelant]: Non. [Policier no 1]: Uniquement d'argent? [Appelant]: Euh, qu'est-ce que vous voulez dire, d'autre chose . . . [Policier no 1]: Par exemple, il ne t'a pas parlé d'obtenir une aide quelconque ou quelque chose comme ça? [Appelant]: Non. [Policier no 1]: Hum! Tout ce qui le préoccupe, c'est l'argent, l'argent, l'argent, hein? 6 Le 4 janvier 1985, les policiers ont offert à l'appelant de conclure un marché. Ils ont prétendu avoir reçu des directives en ce sens de leur «patron» et du substitut du procureur général. Ils ont informé l'appelant qu'il ne serait accusé que du meurtre au deuxième degré de Worms s'il acceptait d'indiquer à la police l'endroit où se trouvait l'arme à feu, et de donner des renseignements accessoires sur le meurtre. Face au refus de l'appelant de conclure ce marché sans consulter son avocat, les policiers ont continué à exprimer des doutes sur l'utilité de ce dernier, soulignant qu'il avait pris congé pour le week-end. Ils ont alors maintenu leur offre pour le week-end seulement, soit le délai pendant lequel l'avocat de l'appelant ne serait pas libre, soulignant pendant tout ce temps que l'offre constituait une «chance unique». Le dossier du procès, que la Cour d'appel cite aux pp. 358 et 359, rapporte les échanges suivants entre l'appelant et les policiers après que le «marché» eut été proposé: [traduction] [Appelant]: Pourquoi n'en parlez-vous pas à mon avocat [du marché]? [Policier no 1]: Quoi? Que nous ferions cela [le marché]? [Appelant]: Ouais. [Policier no 1]: Il ne nous a parlé que pendant deux minutes puis il est parti, il voulait prendre congé ce week-end, il n'est même pas disposé à nous parler avant lundi. [Policier no 2]: Nous te parlons, Terry, parce que je crois que tu es celui qui devrait --. [Policier no 1]: Parce que tu es ici et que tes parents sont à la maison! . . . [Policier no 1]: La différence, c'est que les membres de ta famille attendent là pendant encore une ou deux semaines, pendant que ton avocat va et vient et prend congé les week-ends et, euh, peu importe, et ils attendent que l'on frappe à leur porte. C'est ça, la différence. Je conviens avec toi que pour ce qui est de la peine, il n'y a pas de différence. Aucune quelle qu'elle soit, puisque tu purgeras une peine relativement à la plus grave, ce que nous avons déjà obtenu . . . [Appelant]: Comment pouvez-vous savoir qu'elle est plus grave? [Policier no 1]: Eh bien, parce qu'il s'agit d'une accusation de [meurtre] au premier degré. Nous t'offrons une accusation de meurtre au deuxième degré. C'est, c'est comme euh [. . .] Je ne peux pas croire que tu hésites, parce que, parce que ce serait . . . 7 Au cours de la nuit du 4 janvier 1985, l'appelant a finalement acquiescé au marché en dépit du fait qu'il avait téléphoné à un autre avocat qui lui avait conseillé de ne rien dire aux policiers. L'appelant a respecté sa part du marché: à minuit, il avait fait des aveux complets aux policiers, il les avait amenés sur les lieux du meurtre et leur avait indiqué l'endroit où ils pourraient trouver l'arme du crime. Le 5 janvier 1985 au matin, l'appelant a raconté à son amie Judy Hall qu'il avait amené la police là où, quelques mois plus tôt, il avait laissé l'arme à feu dans la rivière Kootenay dont les eaux étaient maintenant gelées. Il lui a également déclaré (à la p. 365) qu'il savait [traduction] «quelque chose au sujet de la mort de Mme Worms». 8 Toutefois, plus tard le même jour, l'appelant a été avisé que le marché conclu n'avait jamais eu le sens qu'il lui avait prêté. Apparemment, le substitut du procureur général avait seulement autorisé les policiers à dire qu'un plaidoyer de culpabilité de meurtre au deuxième degré serait accepté, et non que l'appelant serait accusé de meurtre au deuxième degré, la différence étant que, dans ce dernier cas, l'accusé aurait le choix de plaider non coupable à l'accusation en question. Le juge du procès Toy (maintenant juge de la Cour d'appel) a tiré la conclusion de fait que les policiers avaient commis une erreur honnête. Informé que le marché avait échoué, l'appelant a réagi ainsi: [traduction] [Policier no 1]: Je devrais peut-être euh, t'informer d'abord de ce qui s'est passé aujourd'hui avec le substitut du procureur et de tout cela. . . . [Policier no 1]: Je ne sais pas si tu vas être heureux de la décision du substitut, mais ils disent que euh [. . .] ils disent que Glenn n'avait pas le droit de conclure un marché avec toi et ils soutiennent, tu n'en es probablement pas surpris, mais ils soutiennent que [. . .] que euh [. . .] que nous décidons des accusations qui sont portées. [Appelant]: Ouais, mais ce n'est pas très juste pour moi, n'est-ce pas? . . . [Appelant]: Je veux dire euh [. . .] on m'a fait des promesses et elles ne sont pas respectées. . . . [Appelant]: Alors ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il y a une autre accusation de meurtre au premier degré? [Policier no 1]: Je te dis que ce que je te dis que le substitut du procureur ne nous laissera pas conclure de marché et ils [. . .] c'est eux [. . .] euh [. . .] qui décideront ce genre de choses alors le problème c'est qu'ils ne sont pas tenus de le respecter et euh. . . . [Policier no 1]: Comme je l'ai dit, c'est vraiment embêtant pour tout le monde . . . 9 Le 8 janvier 1985, l'appelant a été accusé du meurtre au premier degré de Worms, puis le ministère public a tenté de produire tous les éléments de preuve obtenus au moment où l'appelant croyait à tort qu'il était partie à une entente valide. Le fait que les policiers n'aient jamais consulté l'avocat de l'appelant au sujet du marché et qu'ils n'aient pas donné non plus à l'appelant la possibilité de parler à son avocat revêt une importance particulière. 10 Au procès, on a conclu que l'al. 10b) de la Charte avait été violé. Le juge du procès a statué qu'en raison de cette violation la confession de l'appelant, sa divulgation de l'endroit où se trouvait l'arme, de même que les directives qu'il avait données aux policiers et les signes qu'il leur avait faits étaient inadmissibles. Le juge Toy a cependant admis en preuve le fait que l'arme à feu avait été trouvée, l'arme à feu elle-même et le témoignage de Hall concernant les déclarations que l'appelant lui avait faites. L'appelant a été déclaré coupable du meurtre au premier degré de Denean Worms, verdict dont il a interjeté appel. La Cour d'appel a confirmé la décision du juge du procès, mais avec une forte dissidence de la part du juge en chef McEachern qui a conclu qu'admettre l'un ou l'autre ou tous les éléments de preuve dérivée était susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. B. Analyse 11 Bien que l'appelant ait invoqué quelque sept moyens d'appel, il convient que notre Cour n'examine que ceux qui sont à l'origine de la dissidence chez les juges de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique puisque l'appelant n'a jamais soumis de demande d'autorisation relativement aux autres questions. Les questions qui ont motivé la dissidence en cour d'appel portent toutes sur l'admissibilité des éléments de preuve dérivée, plus particulièrement: (1) le témoignage de Hall selon lequel l'appelant lui a raconté avoir indiqué à la police l'endroit où l'arme à feu se trouvait, (2) la preuve que des plongeurs de la police ont trouvé l'arme à feu dans la rivière, (3) le témoignage d'Everett Biddlecome (un témoin) et du propriétaire légitime de l'arme à feu (James Lewis) identifiant l'arme du crime au procès, et (4) l'arme à feu elle-même. L'admissibilité de ces éléments de preuve dépend de la réponse aux questions juridiques soulevées dans le présent pourvoi, savoir: (1) Y a-t-il eu négation du droit à l'assistance d'un avocat, que garantissait à l'accusé l'al. 10b) de la Charte? Et (2) dans l'affirmative, quelles sont les conséquences de cette violation? (i) Y a-t-il eu négation du droit de l'accusé à l'assistance d'un avocat? 12 L'alinéa 10b) de la Charte garantit à l'accusé le droit, lors de son arrestation et de sa détention, d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat et d'être informé de ce droit. Notre Cour a constamment donné à l'al. 10b) un sens large. En l'espèce, le droit de l'appelant de recourir à l'assistance d'un avocat a été nié de plusieurs façons. 13 Premièrement, les policiers ont interrogé l'appelant sans relâche bien qu'il ait indiqué, à maintes reprises, qu'il ne dirait rien sans avoir consulté son avocat. L'alinéa 10b) requiert, sauf en cas d'urgence, que la police s'abstienne de tenter de soutirer au détenu une preuve incriminante une fois que celui-ci a invoqué son droit à l'assistance d'un avocat: R. c. Prosper, [1994] 3 R.C.S. 236; R. c. Matheson, [1994] 3 R.C.S. 328; R. c. Brydges, [1990] 1 R.C.S. 190. 14 Deuxièmement, l'al. 10b) interdit expressément aux policiers de dénigrer l'avocat d'un accusé, comme ils l'ont fait en l'espèce, dans le but ou avec comme résultat exprès de miner la confiance de l'accusé en son avocat et sa relation avec lui. Il ne sert à rien que l'al. 10b) de la Charte garantisse le droit à l'assistance d'un avocat si les autorités chargées d'appliquer la loi sont en mesure de miner la confiance de l'accusé en son avocat ou la relation entre un avocat et son client. 15 Troisièmement, la conduite répréhensible des policiers, concernant la négociation d'un plaidoyer, contrevenait également à l'al. 10b). À ce propos, je suis d'avis de confirmer la conclusion tirée par le juge Toy au procès et par le juge en chef McEachern en appel, selon laquelle il y a eu violation de l'al. 10b) lorsque les policiers ont fait pression sur l'appelant pour qu'il accepte leur offre sans avoir préalablement eu la possibilité de consulter son avocat. 16 On pourrait soutenir qu'au moment où l'offre de négociation d'un plaidoyer a été faite, il n'y a eu aucune violation de l'al. 10b) puisque l'accusé avait eu la possibilité d'appeler un avocat, quoique ce ne fût pas son avocat qui, à la connaissance de la police, n'était pas disponible pendant la nuit où l'offre a été mise sur la table. Toutefois, cet argument ne me convainc pas. Compte tenu de la gravité de la situation dans laquelle il se trouvait et des circonstances de la présente affaire, permettre à l'appelant d'appeler un avocat au hasard n'était pas suffisant pour permettre aux policiers de s'acquitter des obligations qui leur incombaient sous le régime de l'al. 10b). Cela est d'autant plus vrai du fait que l'appelant a appelé cet avocat qu'il ne connaissait pas, alors que la police avait eu recours à la supercherie et au subterfuge généralisés pour faire en sorte que l'appelant ait à décider lui-même du plaidoyer en l'absence de son propre avocat. Bien qu'il soit clair que l'al. 10b) ne garantit pas en tout temps à l'accusé le droit à l'assistance de l'avocat de son choix, je crois que, dans une situation comme celle dans laquelle se trouvait l'appelant, l'offre aurait dû être faite au moment où l'avocat de l'accusé (qui connaissait parfaitement les faits de son cas) était disponible, ou encore que la police aurait dû la maintenir jusqu'à ce que l'on puisse raisonnablement considérer que l'avocat de l'accusé était disponible. 17 En concluant ainsi, je souscris au passage suivant des motifs de dissidence du juge en chef McEachern (aux pp. 367 et 368): [traduction] Les droits que l'art. 10 de la Charte garantit aux détenus qui ont choisi d'exercer leur droit constitutionnel de recourir à l'assistance d'un avocat seraient gravement compromis si des policiers qui exercent un contrôle complet sur ces personnes tentaient [. . .] , directement ou indirectement, d'ignorer l'avis qu'ils ont reçu ou d'agir contrairement à celui-ci. . . . Ce qui est même plus grave à mon avis, les policiers ont insisté pour que l'accusé prenne une décision le soir même alors qu'ils savaient que son avocat n'était pas disponible. Cela est pire que l'«artifice inéquitable» décrit dans l'arrêt R. c. Hebert [...] , [1990] 2 R.C.S. 151, [à la p. 158] [...] Il n'y avait aucune urgence et les policiers auraient certainement pu attendre la fin du week-end de manière à pouvoir discuter de l'affaire avec l'avocat de l'accusé. Leur omission de ce faire a constitué nettement une négation du droit, garanti à l'accusé par l'al. 10b) de la Charte, de recourir à l'assistance d'un avocat. 18 Lorsque, dès le départ, l'appelant a refusé de conclure le marché sans consulter son avocat, les policiers ont de nouveau tenté de le décourager de rencontrer son avocat en faisant remarquer que celui-ci était en congé pour le week-end, en soulignant que tout retard mis à accepter l'offre se révélerait pénible pour la famille de l'appelant et en faisant ressortir que l'offre n'était valide que pour cette nuit-là. Ce harcèlement a finalement empêché l'accusé de saisir tout le sens de son droit à l'assistance d'un avocat. Lorsqu'il est évident qu'il existe un tel malentendu, les policiers ne peuvent se contenter de réciter de façon rituelle la mise en garde relative au droit à l'assistance d'un avocat pour s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de l'al. 10b): R. c. Evans, [1991] 1 R.C.S. 869, à la p. 891. Ils doivent prendre des mesures concrètes pour faciliter cette compréhension. En l'espèce, non seulement les policiers n'ont-ils pris aucune mesure concrète pour dissiper la confusion chez l'appelant, mais encore ce sont eux, au départ, qui ont engendré cette confusion. 19 Le passage suivant de la décision du juge Toy indique la mesure dans laquelle l'appelant n'a pas compris le sens du droit à l'assistance d'un avocat: [traduction] Au cours du témoignage de l'accusé, on lui a demandé la raison pour laquelle il avait fait fi du conseil de deux avocats de ne pas parler à la police. Il a répondu ceci: «J'avais l'impression que si je collaborais avec la police, je ferais face à une accusation moins grave, et que je n'avais pas besoin d'un avocat.» À mon sens, cette impression est totalement justifiable si on lit la transcription de la façon désobligeante dont les policiers ont parlé de celui qui était alors l'avocat de l'accusé. [Souligné dans l'original.] Il ressort donc des transcriptions que l'accusé n'aurait pas conclu le marché avec les policiers n'eût été les efforts concertés que ceux-ci ont déployés pour le convaincre de ne pas consulter son avocat. 20 Je souligne que, dans Evans, précité, aux pp. 886, 887 et 893, le juge McLachlin a conclu que les policiers sont tenus d'informer un suspect de son droit à l'assistance d'un avocat quand il y a un changement radical et net de l'objet de l'enquête, qui vise une infraction différente et indépendante ou une infraction beaucoup plus grave que celle qui était en cause à l'époque de la première mise en garde relative au droit à l'assistance d'un avocat. C'est ce qui s'est produit en l'espèce. L'offre de la police visait une infraction différente et revêtait une telle importance pour l'appelant qu'elle constituait un changement radical de l'orientation des poursuites dont il faisait l'objet. Pour les motifs exprimés précédemment, les policiers auraient dû s'efforcer véritablement de communiquer avec l'avocat de l'accusé. 21 J'en viens par ailleurs à la conclusion que l'al. 10b) exige que le ministère public ou les policiers qui font une offre de négocier un plaidoyer soumettent cette offre soit à l'avocat de l'accusé, soit à l'accusé lui-même en présence de son avocat, à moins que l'accusé n'ait expressément renoncé à son droit à l'assistance d'un avocat. Il est donc inconstitutionnel de faire une telle offre directement à un accusé, particulièrement (comme c'est le cas en l'espèce) lorsque la police, dans le but de forcer la main de l'accusé, ne la maintient que pour le bref laps de temps pendant lequel elle sait que l'avocat de la défense ne sera pas disponible. Dans la présente affaire, la police aurait dû négocier le marché avec l'avocat de l'appelant ou, à tout le moins, avec l'appelant en la présence de son avocat. 22 J'insiste sur le fait qu'en l'espèce il n'y avait aucune urgence à ce propos. Les simples motifs de commodité ou d'efficacité ne suffisent pas à créer une «urgence» suffisante pour justifier une violation de l'al. 10b): Prosper, précité. Ni l'offre précipitée de la police de négocier un plaidoyer, ni sa tentative délibérée de miner la relation de l'accusé avec son avocat ne sauraient être justifiées pour le motif qu'un tel comportement a, paraît-il, facilité l'enquête. 23 Enfin, étant donné que l'appelant obtient gain de cause sur les autres questions qu'il soulève, je n'ai pas à me pencher sur sa prétention que le manquement du ministère public à l'entente survenue en matière de négociation d'un plaidoyer a également entraîné des violations de la Constitution. Toutefois, je devrais mentionner que, dans la mesure où la négociation d'un plaidoyer fait partie intégrante du processus criminel canadien, le ministère public et ses représentants qui prennent part au processus de négociation doivent agir honorablement et avec franchise. (ii) Quelle est la réparation juste et convenable? 24 Après avoir conclu à l'existence d'une violation grave de la Charte, je vais maintenant examiner la question de la réparation convenable. Je ne vois aucune raison de modifier la conclusion des tribunaux d'instance inférieure selon laquelle il ne convient pas d'arrêter les présentes procédures. Les arrêts de procédures ne devraient être ordonnés que dans les «cas les plus manifestes» et, en dépit des exhortations contraires de l'avocat de l'appelant, ce n'est pas le cas en l'espèce: R. c. Power, [1994] 1 R.C.S. 601. Après tout, l'ordonnance judiciaire d'arrêt des procédures est [traduction] «la plus radicale des réparations»: R. c. L. (W.K.), [1989] B.C.J. No. 1700 (C.A.) (QL), conf. par [1991] 1 R.C.S. 1091. En conséquence, puisqu'il ne convient pas d'ordonner l'arrêt des présentes procédures pour cause de violation de l'al. 10b), la question fondamentale qui doit être abordée est de savoir si le par. 24(2) de la Charte peut avoir pour effet d'exclure l'un ou l'autre ou la totalité des éléments de preuve dérivée admis au procès. 25 Aux termes du par. 24(2), les éléments de preuve obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits garantis à un accusé par la Charte sont écartés du procès s'il est établi, eu égard aux circonstances, que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. Dans l'arrêt R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265, notre Cour a exposé la façon dont il faut interpréter l'expression «déconsidérer l'administration de la justice». Il est généralement reconnu que cet arrêt a établi un critère qui permet d'évaluer si les éléments de preuve contestés devraient être admis ou écartés. Ce critère a pour objectif de contraindre les autorités chargées d'appliquer la loi à respecter les exigences de la Charte et d'empêcher que les éléments de preuve obtenus irrégulièrement ne soient admis s'ils portent atteinte à l'équité du procès. 26 Je remarque qu'à l'époque du procès l'arrêt Collins n'avait pas encore été rendu. Le juge du procès s'est donc fondé sur l'arrêt R. c. Gladstone (1985), 22 C.C.C. (3d) 151 (C.A.C.-B.), qui faisait autorité à l'époque en Colombie-Britannique et dans lequel la cour avait adopté une interprétation plus stricte du par. 24(2) que celle qui s'applique actuellement. Déjà dans l'arrêt R. c. Jacoy, [1988] 2 R.C.S. 548, à la p. 558, notre Cour avait décidé que l'arrêt Gladstone avait été supplanté par la jurisprudence plus récente de la Cour suprême, plus particulièrement par l'arrêt Collins. En raison de l'application de la «règle de l'affaire en cours» (R. c. Wigman, [1987] 1 R.C.S. 246), l'appelant a le droit de bénéficier du critère de l'arrêt Collins pour ce qui est de statuer sur son pourvoi. 27 Si j'applique le critère de l'arrêt Collins aux faits de la présente affaire, je conclus, à l'instar du juge en chef McEachern, dissident en cour d'appel, que tous les éléments de preuve dérivée devraient être écartés. 28 Dans l'arrêt Collins, précité, aux pp. 283 à 285, le juge Lamer (maintenant Juge en chef) a énoncé un certain nombre de critères qu'il faut examiner pour déterminer si l'utilisation d'éléments de preuve obtenus contrairement à un droit garanti par la Charte est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. Dans l'arrêt subséquent Jacoy, précité, le juge Lamer a ensuite explicitement regroupé ces facteurs en trois catégories: (1) ceux qui portent atteinte à l'équité du procès, (2) ceux qui ont trait à la gravité de la violation, et (3) ceux qui se rapportent à l'effet de l'exclusion de la preuve sur la considération dont jouit l'administration de la justice. Il appert que, lorsque notre Cour a pour la première fois formulé l'analyse fondée sur le par. 24(2) dans l'arrêt Collins, l'effet de la preuve sur l'équité du procès a été jugé comme étant le facteur le plus important sous le régime du par. 24(2) pour ce qui est de déclencher l'effet d'exclusion de la réparation prévue par la Charte. Dans l'arrêt Collins, précité, à la p. 284, le juge Lamer dit: Si l'utilisation de la preuve portait atteinte de quelque façon à l'équité du procès, alors celle-ci tendrait à déconsidérer l'administration de la justice et, sous réserve de la considération des autres facteurs, la preuve devrait généralement être écartée. [Souligné dans l'original.] 29 Dans l'arrêt Collins, précité, aux pp. 284 et 285, le juge Lamer fait également remarquer que la preuve auto-incriminante obtenue à la suite d'une violation de la Charte (c'est-à-dire lorsque l'accusé est mobilisé contre lui-même au moyen d'une confession ou d'autres éléments de preuve émanant de lui) compromettra généralement l'équité du procès et devrait généralement être écartée. Il a été expressément déterminé que les éléments de preuve de cette nature sont généralement obtenus dans le contexte d'une violation du droit à l'assistance d'un avocat. Pour des arrêts plus récents sur ce point, voir R. c. Broyles, [1991] 3 R.C.S. 595; R. c. Hebert, [1990] 2 R.C.S. 151; R. c. Elshaw, [1991] 3 R.C.S. 24. L'iniquité du procès touche au c{oe}ur même de la considération dont jouit l'administration de la justice: Hebert, précité, aux pp. 207 et 208; voir également J. Sopinka, S. N. Lederman et A. W. Bryant, The Law of Evidence in Canada (1992), à la p. 407, [traduction] «[d]ès qu'un élément de preuve contesté est jugé attentatoire à l'équité du procès, l'exclusion s'ensuit presque inévitablement». 30 Le juge Lamer a par ailleurs fait remarquer que l'utilisation d'une preuve matérielle obtenue d'une manière contraire à la Charte sera rarement de ce seul fait une cause d'injustice. Cette conclusion milite contre l'exclusion de l'arme à feu en l'espèce. Toutefois, je suis d'avis que, dans la jurisprudence postérieure à l'arrêt Collins, notre Cour a constamment répugné à traiter différemment la preuve matérielle. Par exemple, dans l'arrêt R. c. Ross, [1989] 1 R.C.S. 3, à la p. 16, le juge Lamer a souligné que l'admissibilité de la preuve en vertu du par. 24(2) dépendait en fin de compte non pas du fait qu'il s'agit d'une preuve matérielle ou testimoniale, mais de la question de savoir si elle n'aurait pu être découverte qu'avec l'aide forcée de l'accusé: . . . l'utilisation de tout élément de preuve qu'on n'aurait pas pu obtenir sans la participation de l'accusé à la constitution de la preuve aux fins du procès est susceptible de rendre le procès inéquitable. [Je souligne.] Ces commentaires sont appropriés en l'espèce. De plus, j'attire l'attention sur les conclusions du juge La Forest dans R. c. Colarusso, [1994] 1 R.C.S. 20, à la p. 74, où il souligne que le simple fait de qualifier la preuve contestée de preuve matérielle ou de preuve obtenue en mobilisant l'accusé contre lui-même ne devrait pas être déterminant en soi. 31 L'exclusion d'éléments de preuve matérielle a été expressément examinée dans l'arrêt plus récent de notre Cour R. c. Mellenthin, [1992] 3 R.C.S. 615. Dans l'affaire Mellenthin, il était question de l'exclusion de stupéfiants trouvés dans une voiture au cours d'un contrôle routier ponctuel. Le juge Cory a réitéré la distinction entre «la preuve qui existe indépendamment et qui pourrait avoir été découverte sans le témoignage forcé» et «la preuve qui existe indépendamment et qui aurait été découverte sans le témoignage forcé» (souligné dans l'original), que le juge La Forest a établie dans l'arrêt Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425, à la p. 555. L'utilisation d'éléments de preuve qui «pourraient avoir été découverts autrement» sera plus susceptible de compromettre l'équité du procès. Dans Mellenthin, l'admission en preuve de stupéfiants -- même s'il s'agissait d'une preuve matérielle -- aurait certainement porté atteinte à l'équité du procès puisqu'ils n'auraient pas été découverts sans le comportement répréhensible. Les stupéfiants ont donc été jugés inadmissibles. 32 Je termine mon survol de la jurisprudence pertinente avec l'arrêt récent R. c. S. (R.J.), [1995] 1 R.C.S. 451. Dans cette affaire, on a reconnu que, bien qu'en théorie, il incombe à l'accusé d'établir que la preuve contestée n'aurait pas été découverte n'eût été le comportement inconstitutionnel, en pratique le fardeau incombera fréquemment au ministère public puisqu'il détient une connaissance supérieure. On a indiqué, à la p. 553, que le ministère public satisfera au critère du «n'eût été» s'il convainc la cour selon la prépondérance des probabilités que les autorités chargées d'appliquer la loi auraient découvert la preuve dérivée que l'on conteste peu importe les renseignements obtenus grâce au comportement inconstitutionnel. 33 En ce qui concerne maintenant l'application de cette jurisprudence à la présente affaire, je souligne, au départ, que ma collègue le juge L'Heureux-Dubé conclut que c'est le témoignage de Hall qui forme le n{oe}ud du pourvoi. Ma collègue décide d'abord de se prononcer sur l'admissibilité du témoignage de Hall et, le jugeant en réalité admissible, elle conclut ensuite que l'admission de l'arme à feu et du fait de sa découverte ne déconsidérerait pas l'administration de la justice. J'estime, en toute déférence, que c'est l'inverse qui s'applique. Ce sont l'arme à feu et le fait que celle-ci a été découverte qui se situent au coeur du présent pourvoi. Ce sont des éléments de preuve dérivée essentiels. Aussi, en appliquant le par. 24(2), on devrait d'abord s'intéresser à l'arme à feu et à sa découverte, puis à son identification au procès par Biddlecome et Lewis, et enfin au témoignage de Hall. 34 À mon sens, il convient, pour déterminer quels éléments de preuve devraient être admis ou écartés au procès, de considérer d'abord les éléments de preuve ayant le lien le plus étroit avec la violation de la Charte, pour en venir aux éléments de preuve qui ont un lien moins direct avec celle-ci. Étant donné que le juge du procès a jugé inadmissibles les aveux de l'appelant, la preuve contestée qui découle le plus directement de la violation est la découverte de l'arme à feu. Comme nous le verrons, cette arme n'aurait jamais été découverte n'eût été le comportement inconstitutionnel des policiers. Quoi qu'il en soit, pour ce qui est de formuler la présente analyse, il faut se rappeler qu'il peut parfois arriver (comme en l'espèce) que la preuve qui a un lien moins direct avec la violation soit écartée dans le cas où son utilisation aurait le même effet que l'utilisation de la preuve qui a le lien le plus étroit avec la violation. 35 Tel que mentionné précédemment, j'estime que la preuve matérielle dérivée, c'est-à-dire l'arme à feu, n'aurait pu être découverte n'eût été les renseignements obtenus irrégulièrement grâce à une violation de l'al. 10b). Il ne s'agit même pas de savoir si cet élément de preuve aurait pu, selon la prépondérance des probabilités, être découvert autrement. L'arme était au fond de la rivière Kootenay et seul l'appelant savait où elle se trouvait. À cet égard, on peut établir une nette distinction entre la présente affaire et l'arrêt R. c. Black, [1989] 2 R.C.S. 138. Dans l'affaire Black, à la suite d'une violation de l'al. 10b), l'accusée a aidé la police à identifier un couteau comme étant l'arme du crime. Le juge Wilson a admis cet élément de preuve matérielle, soulignant, à la p. 164, qu'elle «ne dout[ait] nullement que les policiers auraient procédé à une fouille de l'appartement de l'appelante avec ou sans son aide et que cette fouille leur aurait permis de découvrir le couteau». Par conséquent, il est, en fait, conforme à l'arrêt Black de considérer que le juge du procès devrait, dans la plupart des cas, exercer son pouvoir discrétionnaire pour exclure la preuve dérivée qui n'aurait pu être obtenue n'eût été le témoignage d'une personne. 36 En principe, si notre Cour déclare inadmissibles les gestes et les directives de l'appelant qui découlent de la violation de l'al. 10b), tout en admettant la preuve matérielle obtenue grâce à ceux-ci, elle risque d'encourager les policiers à ignorer les droits garantis aux accusés par la Charte puisque, même dans le cas d'une atteinte à des droits garantis par la Charte, il se pourrait qu'on admette, en définitive, des éléments de preuve que l'État serait normalement incapable de découvrir. 37 Je partage également l'opinion du juge en chef McEachern que la déclaration de l'appelant à Hall, selon laquelle il avait guidé la police vers l'endroit où se trouvait l'arme à feu, peut être qualifiée de preuve dérivée. Il est vrai, comme le juge Cumming de la Cour d'appel le souligne dans son opinion majoritaire concordante, que l'appelant a fait cette déclaration volontairement et que Hall n'était pas une personne en autorité. Cependant, même s'il se peut que la déclaration n'ait pas été «causée» directement par la violation, elle a certainement été faite par suite de cette violation. Les déclarations que l'appelant a faites à Hall découlaient, on le comprend bien, de la confusion que les violations de l'al. 10b) avaient engendrée dans son esprit et des décisions cruciales qu'il avait prises en l'absence de son avocat. L'appelant était encore sous la fausse impression que le «marché» tenait. Il a fait la déclaration en question le matin après avoir été inconstitutionnellement mobilisé pour fournir une preuve contre lui-même. Il n'avait jamais été bien informé de son droit à l'assistance d'un avocat, et on ne peut affirmer de manière convaincante qu'il aurait fait la même déclaration à Hall s'il avait été informé convenablement de ses droits constitutionnels. En fait, il n'aurait rien eu à dire à Hall si la police ne l'avait pas au départ irrégulièrement mobilisé pour qu'il fournisse une preuve contre lui-même. Pour ce motif, la violation des droits a eu beaucoup plus qu'un simple effet secondaire, comme l'affirme le juge L'Heureux-Dubé, sur sa décision de faire la déclaration contestée. 38 Je remarque que ma collègue qualifie ces déclarations d'«aubaine» pour le ministère public. Cette qualification ne tient pas compte, à mon avis, du fait que la teneur de la conversation de l'appelant avec Hall est inextricablement liée au comportement de la police, jugé contraire à l'al. 10b). Ces déclarations auto-incriminantes constituent une preuve qui n'aurait pas pu être obtenue n'eût été la manière inconstitutionnelle dont l'appelant a été amené, par la ruse, à collaborer à la constitution de la preuve aux fins de son procès. Puisque l'on n'a pas indiqué de manière satisfaisante que, selon la prépondérance des probabilités, pareille preuve aurait été découverte peu importe les renseignements obtenus inconstitutionnellement, elle doit être écartée en vertu du par. 24(2): R. c. Ross, précité; R. c. S. (R.J.), précité. 39 Si les éléments de preuve qui ont un lien étroit avec la violation de la Charte doivent être écartés, c'est parce que, s'ils étaient produits au procès, en l'espèce ils porteraient atteinte à l'intégrité du procès, violant ainsi les principes de l'équité et de la fiabilité que le juge L'Heureux-Dubé évoque dans les motifs qu'elle a rédigés en l'espèce. Ces deux principes se chevauchent dans la mesure où l'information obtenue inconstitutionnellement risque bien de constituer une preuve non fiable, particulièrement lorsque le droit constitutionnel violé est celui à l'assistance d'un avocat. Quoi qu'il en soit, même si la preuve obtenue irrégulièrement était fiable, les considérations de fiabilité ne sont plus déterminantes puisque la Charte accorde une importance prépondérante aux droits de la personne ainsi qu'à l'équité et à l'intégrité du système judiciaire: Hebert, précité, à la p. 178. 40 Il est maintenant nécessaire de se concentrer plus directement sur les questions de l'existence ou de l'absence de lien avec la violation. À cet égard, l'arrêt de notre Cour R. c. Strachan, [1988] 2 R.C.S. 980, aux pp. 1005 et 1006, est utile à la présente analyse. 41 L'arrêt Strachan portait sur l'admissibilité d'une preuve (marijuana) obtenue grâce à une fouille valide au cours de laquelle il y avait eu violation de droit de l'accusé à l'assistance d'un avocat. Le juge en chef Dickson a précisé qu'une analyse rigide de la causalité n'est pas nécessaire dans le cadre d'un examen fondé sur le par. 24(2) et que l'existence d'un lien temporel n'est pas déterminante. Voici ce qu'il affirme, aux pp. 1005 et 1006: À mon avis, tous les pièges que pose la question de la causalité peuvent être évités par l'adoption d'un point de vue qui met l'accent sur toute la suite des événements pendant lesquels la violation de la Charte s'est produite et les éléments de preuve ont été obtenus. [. . .] L'existence d'un lien temporel entre la violation de la Charte et la découverte des éléments de preuve revêt une importance particulière dans cette évaluation, surtout lorsque la violation de la Charte et la découverte des éléments de preuve se produisent au cours d'une seule et même opération. [. . .] [Cependant,] [i]l ne peut y avoir de règle stricte pour déterminer le moment où les éléments de preuve obtenus par suite de la violation d'un droit garanti par la Charte deviennent trop éloignés. 42 Compte tenu des commentaires du juge en chef Dickson dans l'arrêt Strachan, la difficulté que pose le raisonnement du juge Cumming relativement à la déclaration faite à Hall paraît tenir au fait qu'il ne reconnaît pas le lien important entre le contenu de la déclaration et la violation de l'al. 10b). Il reste que le ministère public a tenté de produire la déclaration au procès précisément parce qu'elle lui permettait de faire indirectement ce que le juge du procès lui avait interdit de faire directement: produire la preuve que l'appelant savait où était cachée l'arme à feu. À cet égard, l'utilisation de la déclaration à Hall porterait directement atteinte à l'équité du procès, facteur qui joue un rôle clé quant à la considération dont jouit le système judiciaire, en dépit du fait que la déclaration n'avait qu'un lien éloigné avec le comportement inconstitutionnel. En effet, exclure cette arme tout en admettant les déclarations dépouille effectivement la Charte de la plus grande partie de sa valeur protectrice à l'égard de l'accusé dans la présente affaire; admettre les deux éléments de preuve anéantirait complètement cette valeur. Il importe, à ce stade, de rappeler l'observation que fait le juge en chef Lamer dans l'arrêt R. c. Bartle, [1994] 3 R.C.S. 173, aux pp. 208 et 209: De façon générale, s'ils ne sont pas trop éloignés de la violation, tous les éléments de preuve obtenus pendant la «suite des événements» qui se rapportent à la violation de la Charte sont visés par le par. 24(2). . . Voir également R. c. Grant, [1993] 3 R.C.S. 223, le juge Sopinka. 43 Pour revenir à la question de la nature auto-incriminante de la preuve et de son incidence sur l'équité du procès, je souscris entièrement aux motifs du juge en chef McEachern lorsqu'il dit, à la p. 377: [traduction] J'estime, toutefois, qu'il s'agissait là d'une preuve fort préjudiciable puisque, même si les circonstances dans lesquelles l'arme à feu a été retrouvée et l'arme elle-même étaient admissibles, la déclaration faite à Mme Hall constituait la seule preuve qui confirmait que l'accusé savait que l'arme se trouvait dans la rivière. Ce fait tendait à lier plus étroitement l'accusé au crime et pouvait amener à déduire l'existence d'un sentiment de culpabilité chez l'accusé. Si, comme je le crois, la découverte de l'arme à feu et cette arme elle-même étaient inadmissibles en preuve, cette déclaration était la seule preuve que l'arme se trouvait même dans une rivière et cela raffermirait la conclusion à l'existence d'un sentiment de culpabilité . . . À cet égard, il importe de souligner que l'accusé ignorait que ses droits garantis par l'al. 10b) de la Charte avaient été violés au moment où il a fait sa première déclaration à Mme Hall, ou que le ministère public ne respecterait pas l'entente conclue avec lui. Qui plus est, la déclaration était très étroitement liée à la violation sur les plans du temps et du contenu. 44 De plus, je remarque que, dans deux arrêts récents, notre Cour a conclu que, dans les cas où on admet des éléments de preuve obtenus par suite d'une violation de l'al. 10b), il incombe au ministère public de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'en ce qui concerne le volet «iniquité du procès» du critère applicable à un examen fondé sur le par. 24(2), l'accusé n'aurait pas consulté l'avocat même s'il avait été bien informé de son droit de le faire: Bartle, précité; R. c. Pozniak, [1994] 3 R.C.S. 310. Il est évident que le ministère public ne s'est pas acquitté de ce fardeau et qu'il n'a même pas respecté les conditions moins exigeantes énoncées dans la jurisprudence antérieure. 45 En outre, la gravité de la violation de la Charte en l'espèce permet également de conclure que l'utilisation de la preuve déconsidérerait l'administration de la justice. Dans Collins, précité, à la p. 285, le juge Lamer cite les propos tenus par le juge Le Dain dans R. c. Therens, [1985] 1 R.C.S. 613, à la p. 652: La gravité relative d'une violation de la Constitution a été évaluée en fonction de la question de savoir si elle a été commise de bonne foi ou par inadvertance ou si elle est de pure forme, ou encore s'il s'agit d'une violation délibérée, volontaire ou flagrante. 46 En l'espèce, il est clair que la violation était volontaire et flagrante. Il est également indéniable, comme nous l'avons vu précédemment, qu'il n'y avait aucune urgence. En fait, comme le souligne le juge en chef McEachern, la police a, à vrai dire, créé une situation d'urgence artificielle pour amener par la ruse l'accusé à accepter l'offre sans avoir d'abord consulté un avocat. 47 Quant au troisième volet du critère de l'arrêt Collins, je suis convaincu que l'effet de l'exclusion de la preuve sur la considération dont jouit l'administration de la justice sera secondaire et beaucoup moins grave que les conséquences négatives qu'entraînerait l'utilisation de cette preuve inconstitutionnelle. Je me rends compte que l'appelant est accusé d'une infraction grave. Toutefois, comme il ressortira de ma façon de trancher la présente affaire, la décision d'accueillir le pourvoi entraînera en bout de ligne non pas l'arrêt des procédures, mais la tenue d'un nouveau procès au cours duquel l'accusé devra réfuter la preuve légale qui pèse contre lui. Tout ce qui est nécessaire, c'est de tenir le procès équitable que prescrit la Constitution, qui aurait dû être tenu au départ et qui l'aurait effectivement été n'eût été l'inconduite des policiers. 48 J'estime également non convaincante la prétention que la preuve contestée devrait être admise puisqu'il existe probablement une preuve régulièrement admissible suffisante pour déclarer l'appelant coupable. Même s'il ne fait aucun doute que le ministère public possédait une preuve très solide même sans les éléments contestés, notre Cour a clairement précisé que l'admission d'une preuve dérivée auto-incriminante compromettra généralement l'équité du procès et déconsidérera donc l'administration de la justice. Quoi qu'il en soit, l'argument de l'intimé, selon lequel l'admission de l'arme à feu ou de l'autre preuve dérivée n'a pas joué un rôle crucial au procès, ne revêt, à mon avis, aucune importance relativement au par. 24(2). Bien que l'effet de la preuve au procès puisse être pertinent pour examiner le troisième groupe de facteurs énoncés dans Collins, soit les effets de l'exclusion de la preuve sur la considération dont jouit l'administration de la justice, la jurisprudence n'a établi aucun cadre permettant d'examiner l'incidence de l'admission de la preuve. Il n'y a pas lieu non plus de créer un tel cadre actuellement. 49 En l'espèce, le ministère public fait valoir à cet égard que, puisque les éléments de preuve contestés ne sont pas extrêmement probants ni décisifs compte tenu de la pléthore d'autres éléments de preuve clairement admissibles qui incriminent l'appelant, cela atténue en quelque sorte le fait qu'ils ont été obtenus par suite d'une grave violation de la Constitution. Poussé un peu plus loin, cet argument conduit au résultat anormal suivant: tout en faisant valoir avec acharnement que les éléments de preuve contestés ne devraient pas être exclus, le ministère public justifie ce qu'il avance en soutenant qu'après tout les éléments de preuve en question n'étaient pas vraiment importants dans le contexte du procès de l'appelant. 50 En réponse, je souligne qu'il ne faut jamais perdre de vue que même la personne accusée du crime le plus ignoble, peu importe la probabilité qu'elle ait bel et bien commis ce crime, a droit à la pleine protection de la Charte. Couper court aux droits qui y sont garantis ou les court-circuiter nuit non seulement à l'accusé, mais aussi à toute la considération dont jouit le système de justice criminelle. Il faut souligner que les objectifs de protection de l'intégrité du système de justice criminelle et de promotion de l'honnêteté des techniques d'enquête sont d'importance fondamentale dans l'application du par. 24(2). 51 Ces objectifs s'appliquent indépendamment du genre de crime reproché à l'accusé. Je remarque que ma collègue le juge L'Heureux-Dubé laisse entendre que le fait que le crime que l'appelant est accusé d'avoir commis (meurtre au premier degré) soit le plus grave au Canada milite en faveur de l'inclusion de la preuve obtenue inconstitutionnellement. Cela contredit la décision de notre Cour dans l'affaire Collins où le juge Lamer conclut, à la p. 286: Je m'empresse d'ajouter toutefois que, si l'utilisation de la preuve entraîne un procès inéquitable, la gravité de l'infraction ne peut rendre cette preuve admissible. 52 Étant donné la gravité des violations de la Charte, je conviens avec le juge en chef McEachern que nous ne sommes pas en présence d'un cas où l'action réparatrice du sous-al. 686(1)b)(iii) du Code criminel est appropriée puisqu'à mon avis l'utilisation au procès de la preuve obtenue inconstitutionnellement a causé un «tort important» tant à l'accusé qu'à l'administration de la justice: Elshaw, précité. Après tout, la preuve irrégulièrement obtenue était un élément crucial de la preuve du ministère public, et on ne saurait dire qu'il n'est pas raisonnablement possible que le verdict eût été différent si cette preuve avait été régulièrement écartée au procès: R. c. Bevan, [1993] 2 R.C.S. 599. La présente affaire ne tombe pas sous le coup de la petite exception mentionnée dans l'arrêt Elshaw, précité, à la p. 46, où la disposition réparatrice pouvait s'appliquer malgré le fait que la preuve aurait dû être écartée en vertu du par. 24(2). Contrairement à l'arrêt R. c. Hodge (1993), 133 R.N.-B. (2e) 240, où la disposition réparatrice a été appliquée parce que la preuve écartée en vertu du par. 24(2) n'aurait pas pu jouer un rôle très important dans la déclaration de culpabilité de l'accusé, j'estime qu'il est raisonnablement possible que la preuve attaquée en l'espèce (l'arme du crime et la preuve que l'accusé a indiqué à la police l'endroit où elle se trouvait) ait pesé lourd dans sa déclaration de culpabilité. Les directives du juge du procès au jury, reproduites par le juge L'Heureux-Dubé, ne changent rien à mon opinion à cet égard. 53 Plus généralement, j'hésite à ouvrir la porte à la possibilité qu'il devienne banal pour un accusé d'établir l'existence d'une violation de la Charte suffisante pour attaquer la considération dont jouit l'administration de la justice, pour ensuite voir le sous-al. 686(1)b)(iii) nier à cette personne la possibilité de subir un procès équitable où elle devrait réfuter une preuve obtenue d'une manière constitutionnelle. On devrait songer à limiter l'exception énoncée dans Elshaw aux seuls cas où il peut être établi hors de tout doute raisonnable que la preuve contestée, écartée en application du par. 24(2) par suite d'une violation de la Charte, n'a d'aucune façon contribué au premier verdict. On s'attache ainsi à déterminer si la preuve qu'on a inconstitutionnellement obtenue en mobilisant l'accusé contre lui-même a de quelque façon influencé le verdict. Voir David M. Tanovich, «Can the Improper Admission of Evidence Under the Charter Ever be Cured?» (1994), 32 C.R. (4th) 82. 54 Je souligne aussi, en terminant, que, dans l'arrêt John c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 476, notre Cour a conclu que les tribunaux d'appel ne devraient pas juger de nouveau des affaires pour apprécier la valeur de la preuve qui subsiste une fois que la preuve produite irrégulièrement a été écartée, puisque les tribunaux d'appel n'ont pas l'avantage de voir les témoins et n'ont jamais été destinés à remplacer les juges des faits. On a souligné, dans l'arrêt John, que, lorsque pareille situation se présente, on devrait non pas invoquer le sous-al. 686(1)b)(iii), mais plutôt ordonner la tenue d'un nouveau procès. À mon avis, bien que les faits de l'arrêt John soient différents de ceux de l'espèce, les conclusions de droit tirées par les juges Estey et Lamer dans cette affaire sont pertinentes quant à la présente analyse. 55 En conséquence, il y a lieu d'ordonner un nouveau procès au cours duquel les éléments de preuve contestés ne seront pas admis, à savoir (1) le témoignage de Hall concernant le récit que l'appelant lui a fait des événements de la nuit du 4 janvier 1985, (2) la preuve que les plongeurs de la police ont découvert l'arme à feu dans la rivière, (3) les témoignages de Biddlecome et de Lewis identifiant l'arme du crime au procès, et (4) l'arme elle-même. J'ajoute que, comme on l'a conclu lors du procès, la confession de l'appelant de même que ses signes et ses directives à la police relativement à l'endroit où se trouvait l'arme à feu sont également inadmissibles. S'il le souhaite, le ministère public pourra produire régulièrement le reste des éléments de preuve qu'il a présentés contre l'accusé, dont, comme l'a indiqué le juge en chef McEachern, le témoignage de Biddlecome et de Lewis selon lequel l'accusé était en possession d'un fusil de chasse tronçonné de calibre . 410 peu avant la disparition de Mme Worms, ainsi que le témoignage de Hall voulant que l'accusé lui ait dit qu'il était réellement présent lorsque Biddlecome a battu et tué Mme Worms. 56 Depuis que j'ai rédigé ce qui précède, j'ai pris connaissance des motifs du juge Sopinka concernant la manière dont la Cour applique le par. 24(2) de la Charte depuis que l'arrêt Collins a été rendu. Je souscris à ses motifs. C. Conclusion 57 Je suis d'avis d'accueillir le pourvoi, d'infirmer l'arrêt de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique et, à sa place, d'ordonner la tenue d'un nouveau procès conformément aux présents motifs. //Le juge L'Heureux-Dubé// Les motifs suivants ont été rendus par 1 Le juge L'Heureux-Dubé (dissidente en partie) -- J'ai lu les motifs de mon collègue le juge Iacobucci et, comme lui, j'estime que les droits garantis à l'accusé par l'al. 10b) de la Charte canadienne des droits et libertés ont été clairement violés en l'espèce. En toute déférence, je ne puis, en revanche, souscrire à la réparation qu'il propose d'accorder en vertu du par. 24(2) de la Charte. En particulier, je ne crois pas que l'admission des déclarations volontaires de l'accusé à son amie ni, dans ces circonstances exceptionnelles, que l'admission de l'arme du crime, soient susceptibles de déconsidérer l'administration de la justice. Il y a lieu, au départ, d'apporter quelques précisions sur les circonstances dans lesquelles la police a obtenu ces deux éléments de preuve contestés, et sur les circonstances dans lesquelles ils ont été admis au procès. I. Les faits et les jugements 2 Le 16 octobre 1984, Denean Worms, âgée de 20 ans, a été retrouvée morte dans une carrière de gravier à Cranbrook (C.-B.). Elle était nue et avait été tirée à la tête à deux reprises, à bout portant, avec un fusil de calibre . 410. Du sperme a été décelé dans son vagin. Le 30 décembre 1984, également à Cranbrook, Brenda Hughes, âgée de 16 ans, a été retrouvée morte dans la résidence familiale et elle avait été assassinée de façon quasi identique. Terrence Burlingham a été arrêté le 1er janvier 1985 relativement au meurtre de Hughes. Il a avoué, le même jour, avoir tué Hughes et a conduit la police à la résidence de ses parents où furent trouvés un fusil de chasse tronçonné et quelques cartouches. L'existence de similarités factuelles entre le meurtre de Worms et celui de Hughes a convaincu les policiers que l'appelant était également responsable de la mort de Worms survenue plus tôt. Ils ont donc poursuivi leur interrogatoire de l'appelant. 3 Le vendredi 4 janvier, au terme d'un long interrogatoire manipulateur au cours duquel l'accusé a nié, à maintes reprises, toute participation au meurtre de Worms, les policiers se sont entretenus le vendredi 4 janvier avec le substitut du procureur général qui leur a permis de faire une offre à l'accusé. Le substitut du procureur général a autorisé les policiers à expliquer à l'appelant que le ministère public accepterait un plaidoyer de culpabilité à une accusation de meurtre au deuxième degré, relativement au meurtre de Worms, s'il collaborait en leur fournissant des renseignements sur ce meurtre, notamment quant à l'endroit où se trouvait l'arme du crime. Les policiers ont toutefois induit l'appelant en erreur en lui indiquant que s'il collaborait, il serait inculpé de meurtre au deuxième degré. L'accusé a continué à résister et à répéter qu'il souhaitait consulter son avocat. À maintes reprises, les policiers ont dénigré son avocat et continué de tenter de convaincre l'accusé d'accepter le «marché», en soulignant que leur offre ne tiendrait que pour le week-end. L'accusé a finalement appelé un autre avocat et lui a demandé de le représenter à son procès. L'avocat a accepté et lui a conseillé de ne rien dire à la police. Immédiatement après, toutefois, l'appelant a conduit les deux enquêteurs à un pont sur la rivière Kootenay et leur a indiqué l'endroit où il avait jeté le fusil de calibre . 410 dont il s'était servi pour tuer Worms. Plus tard, il a fait plusieurs déclarations incriminantes, puis s'est rendu en voiture avec les policiers à la carrière de gravier et leur a indiqué l'endroit où il avait tiré sa victime et où il avait caché son corps. 4 Le lendemain, un fusil de chasse tronçonné de calibre . 410 était retiré des eaux de la rivière, à l'endroit que l'appelant avait indiqué à la police. Le même jour, l'appelant a déclaré volontairement à son amie Judy Hall qu'il avait montré à la police l'endroit où se trouvait l'arme à feu. De plus, lors d'une visite effectuée environ deux mois plus tard, tôt au printemps 1985, il a raconté à Hall qu'il était présent lors du meurtre, mais que c'était son ami, Biddlecome, qui avait battu et tué Worms. Cependant ce récit était, à tout le moins, faux en partie puisqu'il n'y avait aucune preuve matérielle que Worms avait été battue. 5 Au procès pour le meurtre de Worms, bien que l'appelant ait respecté sa part du marché, le ministère public a néanmoins déposé une accusation de meurtre au premier degré. Quoiqu'il n'ait pas conclu que l'omission des autorités de respecter leur part du marché constituait un abus de procédure, le juge du procès a décidé que la conduite de la police constituait une violation grave de l'al. 10b) de la Charte. Comme mon collègue, je souscris à cette conclusion et je souscris également à sa conclusion que l'al. 10b) exige que lorsque le ministère public ou la police offrent de négocier un plaidoyer, cette offre soit présentée à l'avocat de l'accusé ou à l'accusé lui-même en la présence de son avocat, à moins que l'accusé n'ait expressément renoncé à son droit à l'assistance d'un avocat. 6 Étant donné qu'il avait conclu à la violation de l'al. 10b), le juge du procès a écarté toutes les déclarations incriminantes de l'accusé à la police, ainsi que la preuve qu'il avait indiqué à la police l'endroit où se trouvait l'arme du crime et où le meurtre avait été commis. Si le tout s'était arrêté là, le ministère public n'aurait donc pu produire en preuve ni l'arme à feu elle-même ni les témoignages de Lewis et de Biddlecome identifiant cette arme, à moins qu'il n'ait pu établir qu'il existait, entre l'accusé et celle-ci, un lien suffisant pour la rendre pertinente relativement au procès. Sans un tel lien, l'arme à feu ne serait qu'une arme découverte dans une rivière et n'aurait aucune valeur probante relativement à quelque fait important au procès. Toutefois, malheureusement pour l'appelant, l'histoire ne s'arrête pas là. En effet, le lendemain de sa collaboration avec la police, l'accusé a déclaré spontanément à son amie, Judy Hall, qu'il avait indiqué à la police l'endroit où était cachée l'arme à feu. À la suite d'un voir-dire, le juge du procès a jugé cette déclaration admissible et a donc conclu que le fait que l'arme à feu avait été trouvée et l'arme à feu elle-même étaient recevables en preuve en raison de cette déclaration. 7 L'appelant a interjeté appel devant la Cour d'appel de la Colombie-Britannique en invoquant de nombreux moyens, dont la justesse de la décision du juge du procès quant à l'abus de procédure et l'admission en preuve de la déclaration volontaire faite par l'accusé Hall le 5 janvier, de la découverte de l'arme à feu et de l'arme à feu elle-même. Les juges Southin et Cumming ont rejeté l'appel de l'appelant. Le juge en chef McEachern, dissident, aurait écarté tous les éléments de preuve dérivée obtenus par suite de la violation de l'al. 10b) pour le motif que leur utilisation était susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. II. Analyse 8 Mon collègue préférerait écarter ces éléments de preuve en vertu du par. 24(2) pour le motif que, «n'eût été» la violation de l'al. 10b), la police n'aurait certainement pas découvert l'arme du crime. Il conclut en outre que, bien qu'elle soit volontaire, qu'elle n'ait pas été faite à une personne en autorité et qu'elle n'ait pas nécessairement été «causée» directement par la violation de la Charte, la déclaration à Hall doit néanmoins être écartée en vertu du par. 24(2) du fait qu'elle est liée étroitement à la violation de la Charte. En toute déférence, je ne partage pas cet avis. Afin d'expliquer la raison fondamentale de mon désaccord, il m'est nécessaire d'examiner à nouveau le texte, l'esprit et l'objet du par. 24(2) de la Charte, de même que la façon d'aborder cette disposition énoncée, pour la première fois, dans l'arrêt R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265, et explicitée dans la jurisprudence subséquente. 1. Le paragraphe 24(2) de la Charte 9 L'article 24 de la Charte: 24. (1) Toute personne, victime de violation ou de négation des droits ou libertés qui lui sont garantis par la présente charte, peut s'adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances. (2) Lorsque, dans une instance visée au paragraphe (1), le tribunal a conclu que des éléments de preuve ont été obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits ou libertés garantis par la présente charte, ces éléments de preuve sont écartés s'il est établi, eu égard aux circonstances, que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. Un grand nombre de directives judiciaires, voire la plupart d'entre elles, qui portent sur l'objet et l'interprétation du par. 24(2) de la Charte et, en particulier, sur le sens de la phrase «déconsidérer l'administration de la justice», tirent leur origine de l'arrêt de notre Cour Collins. C'est donc vers cet arrêt que je me tourne pour revoir les principes de base qui sous-tendent cette disposition de notre Charte, et pour déterminer si la direction prise, depuis lors, par la jurisprudence subséquente de notre Cour demeure fidèle au texte, à l'esprit et à l'objet du par. 24(2). (i) Les principes de base du par. 24(2) énoncés dans R. c. Collins 10 Dans l'arrêt Collins, un policier s'est approché d'une cliente suspecte dans un débit de boissons et l'a saisie au moyen d'une «prise à la gorge» qui sert à empêcher d'avaler des stupéfiants. En même temps, il lui a ordonné de lâcher un objet qu'elle tenait dans sa main et qui s'est révélé être un ballon contenant de l'héroïne. Même si le juge du procès a conclu que le policier n'avait pas les motifs raisonnables et probables requis pour effectuer la fouille, la preuve a néanmoins été admise en vertu du par. 24(2) et l'accusée a été déclarée coupable. Notre Cour a conclu que la décision du juge du procès sur le caractère raisonnable de la fouille était erronée parce que les éléments à l'origine des soupçons du policier n'avaient pas été admis en preuve par suite d'une objection fallacieuse de l'avocat de la défense. Le juge Lamer (maintenant Juge en chef) s'est ensuite demandé, au nom de la majorité, si la preuve aurait dû être écartée en vertu du par. 24(2). 11 Le juge Lamer a entrepris son analyse du par. 24(2) en exprimant, à la p. 275, son adhésion générale aux principes suivants qui régissent l'interprétation du par. 24(2), tels qu'ils ont été résumés par le juge Seaton de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique: - Il n'appartient pas aux tribunaux canadiens d'écarter des éléments de preuve en guise de mesure disciplinaire contre la police, mais seulement pour éviter que l'administration de la justice ne soit déconsidérée. - Notre par. 24(2) vise l'utilisation des éléments de preuve et non pas leur obtention, bien que la manière dont ils sont obtenus puisse évidemment constituer l'une des circonstances pertinentes. - Des éléments de preuve obtenus irrégulièrement sont prima facie admissibles. C'est à celui qui désire faire écarter un élément de preuve qu'il incombe d'établir l'existence de l'élément supplémentaire: savoir que l'utilisation de cet élément de preuve est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. - Le paragraphe 24(2) ne confère pas au juge un pouvoir discrétionnaire, mais lui impose d'admettre ou d'écarter des éléments de preuve selon ce qu'il conclut. Dans ce qu'on s'accorde généralement à considérer l'énoncé par excellence sur le par. 24(2), le juge Lamer donne ensuite forme et substance à plusieurs de ces principes, aux pp. 280 et 281: La conduite inacceptable de la police au cours de l'enquête a souvent un effet sur la considération dont jouit l'administration de la justice, mais le par. 24(2) n'offre pas une réparation à l'égard de la conduite inacceptable de la police en imposant l'exclusion de la preuve si, à cause de cette conduite, l'administration de la justice était déconsidérée. Le paragraphe 24(2) aurait pu être rédigé en ces termes, mais ce n'est pas le cas. Les rédacteurs de la Charte ont par contre décidé de s'attaquer à l'utilisation de la preuve dans l'instance et le but du par. 24(2) est d'empêcher que cette utilisation ne déconsidère encore plus [souligné dans l'original] l'administration de la justice. Cette déconsidération additionnelle découlera de l'utilisation des éléments de preuve qui priveraient l'accusé d'un procès équitable ou de l'absolution judiciaire d'une conduite inacceptable de la part des organismes enquêteurs ou de la poursuite. Il faudra également tenir compte de la déconsidération qui peut provenir de l'exclusion des éléments de preuve. Il serait incompatible avec l'objectif du par. 24(2) d'écarter des éléments de preuve si leur exclusion déconsidère plus l'administration de la justice que ne le ferait leur utilisation. Enfin, il faut souligner que même si l'analyse en vertu du par. 24(2) sera nécessairement axée sur le cas particulier, il faut considérer les conséquences à long terme de l'utilisation ou de l'exclusion régulière de ce genre de preuve sur la considération dont jouit l'administration de la justice. . . [Je souligne.] Ce passage traitait du sens de l'expression «déconsidérer l'administration de la justice». Qui plus est, ces remarques constituaient le raisonnement sur lequel il a fondé son analyse des trois catégories de facteurs pertinents quant aux décisions rendues en vertu du par. 24(2) de la Charte. Ses préoccupations quant à l'utilisation d'une preuve qui priverait l'accusé d'un procès équitable se sont manifestées dans la première catégorie: «les facteurs qui touchent à l'équité du procès». Ses préoccupations relatives à la tolérance judiciaire d'une conduite inacceptable ont été exprimées dans la seconde catégorie: «les facteurs qui touchent à la gravité de la violation». Enfin, ses préoccupations concernant la fidélité à l'objectif qui sous-tend le par. 24(2) de la Charte ont pris forme dans la troisième catégorie: «les facteurs qui se rapportent à l'effet de l'exclusion de la preuve». 12 Le juge Lamer a ensuite fait remarquer que l'équité des procès est un droit protégé par la Constitution et une source majeure de considération pour le système judiciaire. Il a donc conclu que l'utilisation d'un élément de preuve qui rendrait le procès inéquitable tendrait à déconsidérer l'administration de la justice. À mon avis, cette conclusion, ainsi que les trois catégories de facteurs exposées dans l'arrêt Collins, est tout à fait compatible avec l'objet du par. 24(2) qui est de préserver l'intégrité du système judiciaire. 13 Autre aspect important de la méthode exposée dans l'arrêt Collins, le seuil d'exclusion sous le régime du par. 24(2) a intentionnellement été fixé plus bas que dans le cas du «critère de la conduite qui choque la collectivité» énoncé, avant l'avènement de la Charte, dans l'arrêt Rothman c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 640. Même si le juge Lamer a justifié ce seuil plus bas en partie par le fait que des violations de la Constitution devraient être soumises à une analyse plus serrée que les «artifices répréhensibles» en common law, il a également expliqué de façon assez détaillée un second raisonnement digne d'être rappelé. Il a fait observer notamment que, même si le texte anglais du par. 24(2) et la formulation employée par notre Cour dans l'arrêt Rothman utilisent tous deux l'expression «would bring the administration of justice into disrepute», le texte français du par. 24(2) prévoit qu'une preuve est écartée si elle «est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice». Il a alors décidé que c'était la version française qui était le mieux à même de protéger le droit de l'accusé à un procès équitable. Ainsi, les origines du test de l'arrêt Collins, de même que la possibilité d'obtenir une réparation au par. 24(2), sont véritablement liées au texte français plutôt qu'au texte anglais. Aux termes du par. 24(2), les éléments de preuve doivent être écartés si leur utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. Je reviendrai sur ce point ultérieurement, puisqu'il revêt de l'importance dans l'analyse de l'interaction entre le par. 24(2) de la Charte et la disposition réparatrice du sous-al. 686(1)b)(iii) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46. 14 Ce qui importe le plus, toutefois, c'est que le juge Lamer s'est inspiré de l'article influent du professeur Yves-Marie Morissette, intitulé «The Exclusion of Evidence under the Canadian Charter of Rights and Freedoms: What to Do and What Not to Do» (1984), 29 R.D. McGill 521, pour qualifier la décision qui est au c{oe}ur du par. 24(2) (à la p. 282): [traduction] «L'utilisation des éléments de preuve est-elle susceptible de déconsidérer l'administration de la justice aux yeux de l'homme raisonnable, objectif et bien informé de toutes les circonstances de l'affaire?» La personne raisonnable est habituellement la personne moyenne dans la société, mais uniquement lorsque l'humeur courante de la société est raisonnable. De toute évidence, il ne fallait pas apprécier le par. 24(2) à l'aune des opinions de l'avocat raisonnable, mais simplement avec les yeux de la personne raisonnable, pour autant que celle-ci soit «objective et bien informée de toutes les circonstances». Cette norme fixe un idéal auquel toutes les applications du par. 24(2) doivent aspirer. 15 Le rôle réparateur que joue le par. 24(2) est fort différent des droits et libertés énoncés ailleurs dans la Charte. Cette dernière impose aux tribunaux canadiens le devoir de maintenir et de protéger les droits de la personne qui sont garantis par la Charte. Ces droits trouvent leur protection la plus explicite au par. 24(1) de la Charte et au par. 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982. Il est remarquable, toutefois, que notre Constitution aborde d'une manière particulière l'exclusion des éléments de preuve et consacre, au par. 24(2), un compromis purement canadien. Le paragraphe 24(2) confie directement aux tribunaux la tâche de maintenir et de protéger l'intégrité du système judiciaire et la considération dont il jouit. La défense des droits, toute importante qu'elle soit, n'est finalement que l'un des facteurs dont il faut tenir compte dans une équation constitutionnelle plus complexe. Bien qu'il arrivera fréquemment que le devoir des tribunaux, sous le régime du par. 24(2), complète celui qui leur incombe de donner effet de la façon la plus efficace possible aux droits et libertés que la Charte garantit à une personne, il peut également arriver que ces deux devoirs entrent en conflit. Le cas échéant, le par. 24(2) précise clairement que les tribunaux doivent d'abord s'efforcer de maintenir l'intégrité et la légitimité du système judiciaire aux yeux de la collectivité canadienne, pour autant que celle-ci soit raisonnable, objective et bien informée de toutes les circonstances. Le paragraphe 24(2) sert à assurer que, dans l'application de nos lois, il n'y ait pas un trop grand décalage entre nos valeurs constitutionnelles et nos valeurs fondamentales comme société. Il a donc notamment pour objectif de garantir que l'institution chargée de faire respecter ces valeurs fondamentales ne perde pas sa légitimité aux yeux de ceux dont elle a la tâche de protéger les valeurs. 16 Étant donné le rôle du par. 24(2) de la Charte, il est tout aussi important de demeurer fidèle à l'esprit et à l'objet de cette disposition réparatrice qu'il l'est de se conformer à l'objet des droits et libertés de la personne garantis par la Charte. Bien que l'équilibre puisse parfois être laborieux, la cour ne peut s'y dérober. Les propos d'auteurs comme le professeur David M. Paciocco dans «The Judicial Repeal of s. 24(2) and the Development of the Canadian Exclusionary Rule» (1990), 32 Crim. L.Q. 326, aux pp. 341 à 343, suggèrent que l'évolution de la jurisprudence de notre Cour sur le par. 24(2) n'a pas permis de réaliser cet équilibre, et que la Cour n'a pas respecté son mandat constitutionnel sous le régime de cette disposition: [traduction] Sur le plan de l'interprétation, le par. 24(2) est incontestablement axé sur [. . .] l'impératif de l'intégrité judiciaire, le maintien de la confiance populaire dans le pouvoir judiciaire. Aux termes de ce paragraphe, la question est de savoir si l'utilisation des éléments de preuve est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. Le verbe «déconsidérer» a trait à la réputation qui elle-même se rapporte à ce que les gens pensent de vous, et non aux normes dont vous souhaiteriez être l'émule. Si on résumait tout cela en des termes simples et si on le situait dans son contexte historique, on serait porté à conclure que les rédacteurs de la Charte ont tenté de concevoir une règle d'exclusion modérée en vertu de laquelle les éléments de preuve ne seraient écartés que dans des cas relativement extrêmes; après tout, à l'époque où le par. 24(2) a été rédigé, rien n'indiquait que l'administration de la justice était déconsidérée du fait d'une position de longue date suivant laquelle la façon d'obtenir des éléments de preuve probants n'était pas pertinente quant à leur admissibilité. Malgré cela, la Cour suprême du Canada a établi ce qui s'est révélé être, à tout le moins dans un grand nombre de cas, une règle d'exclusion extrêmement agressive. Elle a pu le faire en envoyant le message en partie implicite, mais sans équivoque, qu'il y avait lieu de comprendre du par. 24(2) qu'il avait été conçu pour maintenir l'intégrité judiciaire, quel que soit l'impact de l'exclusion sur la considération dont jouit le pouvoir judiciaire. . . . Essentiellement, tout cela signifie que les juges, lorsqu'ils appliquent le par. 24(2) de la Charte, ont un luxe qui n'existe nulle part ailleurs: ils en viennent eux-mêmes à déterminer lesquels de leurs comportements portent atteinte à la considération dont ils jouissent. En décidant cela, la cour a fait plus que simple violence au concept de la déconsidération. [Je souligne.] 17 Je signale également les conclusions de sondages effectués soigneusement, qui laissent entendre que, bien que la collectivité canadienne partage l'opinion de notre Cour quant aux facteurs pertinents pour exclure des éléments de preuve en vertu du par. 24(2), il existe un écart notable entre l'opinion publique et notre Cour relativement à la façon dont ces facteurs seraient appliqués: voir A. W. Bryant, M. Gold, H. M. Stevenson et D. Northrup, «Public Attitudes Toward the Exclusion of Evidence: Section 24(2) of the Canadian Charter of Rights and Freedoms» (1990), 69 R. du B. can. 1, et «Public Support for the Exclusion of Unconstitutionally Obtained Evidence» (1990), 1 S.C.L.R. (2d) 555. D'une part, je suis essentiellement d'accord avec les propos tenus à la p. 282 de l'arrêt Collins, selon lesquels «[l]a Charte vise à protéger l'accusé contre la majorité, donc la mise en application de la Charte ne doit pas être laissée à cette majorité». Je suis également sensible au fait que les sondages d'opinion publique, si perfectionnés soient-ils, sont rarement exempts de faiblesses. Par contre, puisque le par. 24(2) a pour objet explicite de maintenir la considération dont jouit le système de justice, je ne crois pas qu'on puisse les ignorer d'emblée. Un examen périodique de la réalité est à la fois sain et nécessaire pour garantir que le pouvoir discrétionnaire d'écarter des éléments de preuve en vertu du par. 24(2) est exercé en conformité avec des valeurs durables de la collectivité. 18 Il y a lieu de commencer par reconnaître que la voie sur laquelle notre Cour s'est engagée initialement était la bonne. En particulier, si on retourne aux principes de base qui ont été énoncés dans l'arrêt Collins, je crois que la «personne raisonnable, objective et bien informée de toutes les circonstances» conviendrait généralement que l'administration de la justice a tendance à être déconsidérée lorsque l'équité du procès est compromise par l'utilisation d'éléments de preuve obtenus inconstitutionnellement. Cette personne hypothétique conviendrait également que, dans certains cas, le comportement de la police ou du ministère public peut être si inacceptable que l'utilisation des éléments de preuve obtenus grâce à ce comportement tendrait à déconsidérer l'administration de la justice. Enfin, cette personne conviendrait qu'indépendamment de ces deux facteurs il peut encore exister des situations exceptionnelles où l'exclusion de la preuve contestée est plus susceptible de déconsidérer l'administration de la justice que son utilisation. Voilà pourquoi je crois que la «personne raisonnable» approuverait les trois critères énoncés par notre Cour dans l'arrêt Collins. En toute déférence je crois, toutefois, que la «personne raisonnable» hypothétique pourrait, de même, montrer du doigt la croisée des chemins qui a finalement amené notre Cour à appliquer incorrectement le par. 24(2) -- notre façon d'aborder les «facteurs qui touchent à l'équité du procès». (ii) L'équité du «procès» 19 Il est intéressant de souligner tout d'abord que lorsque le juge Lamer a initialement énoncé dans Collins, à la p. 281, les considérations qui devraient guider l'interprétation du par. 24(2) de la Charte, il parlait de l'équité de l'audition. À la p. 284, cependant, ses observations portaient non pas sur l'équité de l'audition mais l'équité du procès: Le procès joue un rôle clé dans l'administration de la justice et l'équité des procès au Canada est une source majeure de la considération dont jouit le système et constitue actuellement un droit garanti par l'al. 11d) de la Charte. Si l'utilisation de la preuve portait atteinte de quelque façon à l'équité du procès, alors celle-ci tendrait à déconsidérer l'administration de la justice et, sous réserve de la considération des autres facteurs, la preuve devrait généralement être écartée. [Souligné dans l'original.] Il établit ensuite une distinction entre l'utilisation d'une preuve matérielle et celle d'une preuve auto-incriminante. À son avis, lorsqu'un accusé est forcé de faire des aveux ou de fournir d'autres éléments de preuve, ceux-ci, par définition, compromettent généralement «le caractère équitable du procès même», puisqu'ils n'existaient pas avant la violation et que leur utilisation constitue une attaque contre l'un des préceptes fondamentaux d'un procès équitable, soit le droit de ne pas s'incriminer. À l'époque, le juge Le Dain a, dans l'arrêt Collins, rédigé des motifs concordants dans lesquels il a fait une mise en garde sur le rôle de l'«équité du procès» dans une analyse fondée sur le par. 24(2). À mon avis, ses inquiétudes se sont confirmées avec le temps. Le regroupement d'un trop grand nombre de facteurs sous la rubrique «équité du procès», dont la violation, nous dit-on, doit nécessairement conduire à l'exclusion de cette preuve, a amené notre Cour à déroger aux principes de base et aux objets sous-jacents du par. 24(2) de la Charte. 20 Cette dérogation est devenue plus évidente avec le temps. Nous savons maintenant que toute preuve qui n'aurait pu être obtenue «n'eût été» la participation de l'accusé est qualifiée comme étant de nature auto-incriminante et est donc considérée comme compromettant l'équité du procès et, partant, comme devant fort probablement exiger l'exclusion en application du premier volet du test de l'arrêt Collins: R. c. Ross, [1989] 1 R.C.S. 3, à la p. 16. C'est ce qu'on a appelé dans certains cercles, la doctrine de la possibilité de découverte. Ainsi, dans un très grand nombre d'affaires, le cadre multidimensionnel de l'arrêt Collins a été subsumé sous son premier volet. 21 Je crois que cet élargissement à la fois subtil et considérable du premier volet du test de l'arrêt Collins est le fruit d'un changement de terminologie tout aussi subtil. Notre Cour a commencé par parler d'atteinte à la considération du système de la justice en termes d'iniquité possible de l'audition (Collins, à la p. 281), puis en termes d'iniquité du procès (Collins, à la p. 284), puis en termes d'iniquité dans le processus du procès. Voir, p. ex. , R. c. Ross; Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425, le juge La Forest; R. c. Mellenthin, [1992] 3 R.C.S. 615; R. c. Prosper, [1994] 3 R.C.S. 236, le juge en chef Lamer. J'estime que l'approche du juge Iacobucci, en l'espèce, pousse la définition de «procès inéquitable» un pas plus loin qu'auparavant, lorsqu'il conclut qu'à titre de règle de droit l'«équité du procès» est compromise en raison du «lien étroit» qui existe entre les éléments de preuve contestés (à savoir, les déclarations volontaires de l'accusé à son amie) et la violation de l'al. 10b) de la Charte. Dans chaque cas où la terminologie a changé, la portée du premier volet de l'analyse de l'arrêt Collins a été élargie, ce qui a augmenté la probabilité qu'une analyse en vertu du par. 24(2) aboutisse à une exclusion pratiquement absolue. 22 Le changement paradigmatique qui a entraîné l'adoption de la façon d'aborder le par. 24(2) en fonction du critère du «n'eût été» a des répercussions des plus dramatiques. On peut peut-être mieux en apprécier l'ampleur en se reportant encore une fois à l'«ancêtre» proverbial de la jurisprudence relative au par. 24(2). Dans l'arrêt Collins, la Cour à la majorité a conçu une formule tripartite dans le contexte d'une fouille inconstitutionnelle d'une cliente dans un bar, ayant mené à la découverte d'un ballon d'héroïne qu'elle serrait dans sa main. Quant à la question de savoir si l'héroïne obtenue au cours de la fouille illégale devait être écartée en vertu du par. 24(2), l'application par notre Cour de la première série de facteurs concernant l'équité du procès est des plus instructives (à la p. 288): La preuve obtenue grâce à la fouille était une preuve matérielle et, bien qu'elle soit préjudiciable à l'accusée, comme c'est normalement le cas pour les éléments de preuve produits par la poursuite, rien ne porte à croire que son utilisation au procès le rendrait inéquitable. [Je souligne.] L'héroïne a été écartée sur la base du second volet du test de l'arrêt Collins, parce que la violation était à la fois flagrante et grave et qu'il était inacceptable que les policiers sautent sur les gens et les saisissent à la gorge en l'absence de motifs raisonnables et probables de croire que ces gens-là sont dangereux ou qu'ils sont des trafiquants de drogues. Si la Cour avait toléré ces agissements des policiers, en admettant la preuve malgré tout, cette tolérance était susceptible de déconsidérer l'administration de la justice davantage que si la preuve avait été écartée, et l'accusée par la suite acquittée. Cependant, comme le policier n'avait pas eu la possibilité d'expliquer la raison de sa fouille, on a ordonné la tenue d'un nouveau procès au cours duquel les motifs raisonnables et probables de la fouille pourraient être vérifiés convenablement. 23 Par contre, cinq ans plus tard seulement, dans Mellenthin, notre Cour s'est fondée sur le par. 24(2) pour écarter la preuve des stupéfiants découverts par un policier au cours de la fouille d'une voiture effectuée dans le cadre d'un contrôle routier ponctuel. Le juge Cory a conclu que les stupéfiants avaient été découverts grâce à une fouille inconstitutionnelle et que, «n'eût été» cette violation de la Charte, les stupéfiants n'auraient jamais été découverts. En d'autres termes, même si les stupéfiants étaient une preuve matérielle, ils constituaient une preuve auto-incriminante en ce sens qu'ils n'auraient pas été découverts en l'absence de la violation des droits. Il a donc écarté la preuve par suite de son analyse fondée sur le premier volet du test de l'arrêt Collins. Au cours de cette analyse, il a indiqué, à la p. 629, que les facteurs suivants touchaient à l'équité du procès: La fouille abusive effectuée en l'espèce est exactement le genre de fouille qui, d'après ce que la Cour a voulu préciser, est inacceptable. Un contrôle routier ne constitue pas et ne saurait constituer un mandat de perquisition général permettant de fouiller les conducteurs à qui l'on demande de s'immobiliser, leur véhicule et les passagers. L'élément de preuve obtenu grâce à une telle fouille ne devrait être admis que s'il existe des motifs raisonnables et probables d'effectuer la fouille ou si de la drogue, de l'alcool ou des armes sont exposés à la vue de tous à l'intérieur du véhicule. Si on acceptait les contrôles routiers comme justifiant des fouilles sans mandat et si la preuve qui en découle était automatiquement admise, l'équité du procès en souffrirait certainement. L'utilisation d'éléments de preuve obtenus au cours d'une fouille abusive et injustifiée alors qu'un automobiliste était détenu à un point de contrôle nuirait injustement au procès et serait très certainement susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. [Je souligne.] Vu cette conclusion, le juge Cory a estimé inutile de considérer les autres volets du test de l'arrêt Collins, sauf qu'il a ensuite conclu que la preuve devait également être écartée en fonction du second volet du test de l'arrêt Collins, parce que la violation était grave et mettait en cause un comportement inadmissible qui ne devait pas être toléré par le système de justice. Il n'a pas considéré le troisième volet du test de l'arrêt Collins. 24 On peut constater combien notre Cour a dérogé à sa façon initiale d'aborder le par. 24(2), si on applique rétroactivement à l'arrêt Collins le critère du «n'eût été» utilisé dans l'arrêt Mellenthin. Si, dans Collins, le juge Lamer avait abordé le problème de la manière proposée par le juge Cory dans Mellenthin, il aurait dû conclure que, «n'eût été» la violation de la Charte, le policier n'aurait pas saisi le ballon d'héroïne de la femme suspecte dans le bar. Il n'existait aucune preuve de nature à suggérer que l'agent aurait pu saisir la drogue d'une autre façon. Alors comment se fait-il que le juge Lamer ait conclu, au nom de la majorité dans l'arrêt Collins, que cette preuve, bien que préjudiciable au sens ordinaire, ne rendait pas le procès inéquitable et, partant, n'emportait pas l'exclusion presque automatique? Pourquoi notre notion de ce qui constitue un «procès équitable», qui doit donc mener inévitablement à l'exclusion, a-t-elle si profondément changé en l'espace des cinq ans qui séparent Collins et Mellenthin? 25 En toute déférence, je pense que nous avons perdu de vue les préoccupations qui, à l'origine, ont motivé la Cour à souligner que l'utilisation d'éléments de preuve compromettant l'équité de l'audition tendrait en général à déconsidérer l'administration de la justice. 26 J'estime que l'essence même de ces considérations initiales est exprimée dans les motifs concourants rédigés par le juge Lamer dans l'arrêt Rothman, dans lequel il construit un pont jurisprudentiel important entre la règle traditionnelle de la common law du "caractère volontaire" et le par. 24(2) de la Charte. Dans le cadre de son analyse de la règle des confessions et du pouvoir des tribunaux d'écarter certains types de preuve, il a reconnu que la fiabilité était une considération importante pour déterminer si la preuve devait être exclue, mais il a poursuivi pour dire ensuite que le pouvoir discrétionnaire du juge du procès d'écarter la preuve devait aller au-delà de ce critère. Il était donc en faveur d'une analyse en deux temps, le premier étant la fiabilité. Lorsque ce qu'ont fait les autorités jette un doute quant à savoir si l'accusé a été incité à faire une déclaration qui pourrait ne pas être fiable, cette déclaration devrait être écartée. Le deuxième volet de l'analyse était le pouvoir discrétionnaire général dont le juge dispose d'écarter la preuve fiable et probante lorsqu'elle a été obtenue dans des circonstances qui menacent l'intégrité du système judiciaire. 27 Le paragraphe 24(2) de la Charte n'a pas été adopté dans un vacuum. Comme de nombreux commentateurs l'ont fait remarquer, il correspond à un compromis entre une règle canadienne de common law qui était presque uniquement axée sur la fiabilité et une règle américaine d'exclusion largement axée sur l'inconduite de la police. Il a été conçu comme un élargissement prudent de la common law canadienne. Un grand nombre des valeurs qu'il reflète apparaissaient dans le raisonnement préconisé par le juge Lamer dans Rothman. Je vais maintenant expliquer pour quelle raison je crois que l'analyse en deux temps décrite dans Rothman constitue les fondations de l'approche adoptée par notre Cour dans l'arrêt Collins à l'égard du par. 24(2). J'estime qu'au c{oe}ur de l'arrêt Collins, qui découle de Rothman, est la reconnaissance de deux préoccupations fondamentales, dont la violation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. 28 Le premier principe fondamental réunit toutes les garanties que la common law et la Charte offrent à l'accusé et touche en dernière analyse à la liberté et à la recherche de la vérité. Pour fins de simplification, je l'appellerai le «principe de la fiabilité». Essentiellement, ce principe oblige notre système de justice à veiller constamment et intensément à ce que des personnes innocentes ne soient pas déclarées coupables. Lorsque la liberté d'une personne est en jeu, ces garanties prennent une plus grande importance et ajoutent à leur dimension. Conformément à ce principe, le procès ne doit pas être une tentative du ministère public de «gagner» sa cause contre l'accusé: voir, p. ex. , R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326. Il constitue plutôt une recherche de la vérité et son déroulement est guidé par la nécessité générale de déterminer avec exactitude l'innocence ou la culpabilité de l'accusé. C'est pourquoi, le procès lui-même doit être tenu de façon à maximiser la justesse de son issue et à réduire au minimum le risque d'une déclaration de culpabilité erronée. Les éléments de preuve qui peuvent ne pas être fiables ou qui risquent d'induire en erreur un juge des faits sont au c{oe}ur de ce principe et seront généralement écartés. En conséquence, selon le principe de la fiabilité, l'utilisation au procès d'éléments de preuve, obtenus en violation de la Charte et pouvant induire en erreur le juge des faits, pourrait rendre le procès inéquitable et serait susceptible de déconsidérer l'administration de la justice aux yeux de la personne raisonnable, objective et bien informée de toutes les circonstances. En d'autres termes, lorsque le manque d'équité qui résulte de la violation de la Charte peut avoir une incidence quelconque sur le processus réel de décision, il faut presque inévitablement exclure ce genre de preuve. 29 Le second principe fondamental concerne la vie et la sécurité de la personne et, dans cette même veine, la dignité humaine fondamentale. Pour plus de commodité, je l'appellerai le «principe de l'équité». Il réunit toutes les garanties de la common law et de la Charte qui sous-tendent la notion que les individus devraient être libres de toute ingérence injustifiée de la part de l'État. Essentiellement, il reconnaît l'importance vitale de garantir que l'État traite chaque individu conformément aux principes fondamentaux de la décence et du franc-jeu. Traiter l'individu autrement contrevient tant à notre common law qu'à notre Charte. Contrairement au premier principe, toutefois, celui-ci n'a pas trait à des notions de fiabilité et de risque de préjudice, ni au risque de déclarer coupables des personnes innocentes. Il reconnaît plutôt que le recours à certaines méthodes pour bâtir une preuve contre quelqu'un a pour effet de discréditer les valeurs et les m{oe}urs que nous considérons comme fondamentales dans une société canadienne libre et démocratique. Il reconnaît que ces méthodes détruisent notre tissu social. Il reconnaît que ces coûts sont ressentis à long terme, qu'ils sont à la fin assumés par tous les membres de la société, et qu'ils l'emportent de loin sur tout bénéfice que la société tire de la déclaration de culpabilité d'un accusé. Pour ce motif, la tolérance judiciaire d'actes qui violent ce principe tendra également à déconsidérer l'administration de la justice aux yeux de la personne raisonnable, objective et bien informée de toutes les circonstances. 30 Ces deux principes fondamentaux sont, à mon avis, les «principes qui sous-tendent les principes». Ils ont trouvé leur expression sous des formes aussi diverses que la présomption d'innocence, le droit de garder le silence, le principe interdisant l'auto-incrimination, la règle de l'abus de procédure et toute une gamme d'autres garanties offertes par la common law et la Charte. (Voir R. c. S. (R.J.), [1995] 1 R.C.S. 451, le juge L'Heureux-Dubé.) Ces garanties, et bien d'autres, sont apparues au fil des ans dans notre common law et, tout récemment, dans notre Charte comme des moyens de donner substance et sens à ces deux principes des plus fondamentaux. À mon avis, il est tout à fait conforme aux objectifs du par. 24(2), de même qu'à l'obligation des tribunaux de protéger jalousement la considération dont jouit notre système de justice, d'ériger un cadre analytique qui encourage le respect de ces deux principes fondamentaux. 31 À mon avis, une preuve est susceptible de compromettre l'«équité du procès», au sens de ce terme dans le premier volet de Collins, si son utilisation peut susciter des préoccupations analogues à celles que j'ai qualifiées comme relevant du principe de la fiabilité, exposées précédemment, ou qui y ont trait. Par contre, lorsque la plainte relative à la preuve contestée veut, par exemple, qu'elle n'aurait pas été obtenue «n'eût été» la violation des droits, cette plainte a trait plus fondamentalement au principe de l'équité. On ne s'oppose pas à l'utilisation de la preuve parce qu'elle risque d'induire en erreur le juge des faits ou d'entraîner la déclaration de culpabilité d'une personne innocente, mais plutôt parce que les autorités ont obtenu la preuve d'une manière fondamentalement inéquitable, qui mine des valeurs essentielles à notre société. Je crois donc que le fait que la preuve n'aurait pas pu être obtenue «n'eût été» la violation des droits est plus justement considéré comme un facteur pertinent quant au second volet du test de l'arrêt Collins, soit l'incidence de gravité de la violation des droits sur la réputation du système judiciaire. Je reviendrai sur ce point un peu plus loin. 32 En résumé, étant donné que notre Cour utilise l'équité du procès dans le cadre du par. 24(2) à titre de substitution pour les circonstances dans lesquelles l'administration de la justice est presque inévitablement déconsidérée, et lorsque toutes autres circonstances ou considérations atténuantes sont virtuellement sans pertinence, je crois qu'il est tout à fait compatible avec le but et l'esprit du par. 24(2) de définir restrictivement cette catégorie de facteurs. En toute déférence, ce serait contraire à la nature intrinsèquement discrétionnaire de la décision fondée sur le par. 24(2), prise "eu égard aux circonstances", de formuler des règles ou présomptions rigides pour l'exclusion ou l'utilisation de divers types de preuve. Par conséquent, dans la mesure où notre Cour décide d'énoncer une telle règle à l'égard de l'"équité du procès", elle devrait à mon avis, veiller à ne pas définir cette notion d'une façon aussi large que le principe de l'"équité du procès" en viendrait à régir l'application du par.24(2). 33 Qualifier la preuve d'«auto-incriminante», de «matérielle» ou de «susceptible d'être découverte» ou de "non susceptible d'être découverte" n'est pas et ne devrait pas non plus être une fin en soi. Pour cette raison, je suis très sympathique aux observations du professeur Paciocco dans «The Judicial Repeal of s. 24(2) and the Development of the Canadian Exclusionary Rule», loc. cit., aux pp. 353 et 354: [traduction] Tout l'historique du par. 24(2) permet de comprendre que cette disposition devait être un compromis entre ce qui est habituellement, quoique erronément, qualifié de règle d'exclusion automatique aux États-Unis, et la position traditionnelle du Canada en common law, suivant laquelle la preuve pertinente et substantielle est admissible, peu importe la manière dont elle a été obtenue. En raison de la répugnance et de la méfiance inspirées par le régime américain, la première version connue de la Charte avait expressément prévu qu'aucune règle d'exclusion ne pouvait être conçue dans l'application de la Charte. Différents groupes d'intérêt public préconisant l'adoption d'une règle d'exclusion ont avancé de solides arguments à l'encontre de cette position. À la fin, le par. 24(2) a été adopté à titre de compromis. Il devait répondre à l'objection la plus fréquente formulée à l'encontre de l'adoption d'une règle d'exclusion, à savoir qu'exiger l'exclusion des éléments de preuve obtenus inconstitutionnellement est susceptible de procurer à l'accusé une réparation disproportionnée; des délinquants dangereux risquent d'être acquittés en raison de violations constitutionnelles loin d'être aussi choquantes ou atroces que le crime qui, selon la preuve, a été commis. Le texte de la disposition fait état du rejet des deux extrêmes. L'article impose aux tribunaux l'obligation de déterminer si l'utilisation de la preuve en cause risquerait de déconsidérer de la manière pertinente l'administration de la justice, «eu égard aux circonstances». L'esprit de la disposition, voire son texte même, remet en cause la légitimité de l'établissement même de principes d'exclusion quasi automatique. Malgré cela, la cour a établi un tel principe aux implications énormes. [Je souligne.] 34 Le juge Kerans, dans son analyse approfondie du par. 24(2), dans l'arrêt R. c. Meddoui (1990), 61 C.C.C. (3d) 345 (C.A. Alb.) à la p. 367, formule des préoccupations analogues: [traduction] Peut-être à tort, j'ai traité de la question de la possibilité de découverte comme question relevant de la règle du «caractère équitable» dans l'arrêt Collins. Si on qualifie le procès d'inéquitable, il reste peu de place pour l'examen de facteurs pouvant militer contre l'exclusion, telles l'atteinte minimale, l'urgence et autres. On pourrait être forcé de dire une absurdité: le procès était inéquitable, mais l'administration de la justice n'a pas été déconsidérée. Je ne m'oppose pas à la qualification de l'avantage, au sens abstrait, comme «inéquitable» tant qu'on n'oublie pas que l'art. 24 refuse d'accepter qu'il est toujours inéquitable. La mention de la considération de l'administration de la justice à l'art. 24, et tout le monde s'accorde sur cela, signifie nécessairement que, concrètement, le manque d'équité envers l'accusé pourrait dans certains cas céder devant d'autres facteurs. Il faut une pondération. [Je souligne]. J'en arrive à une conclusion similaire dans R. c. Dersch, [1993] 3 R.C.S. 768, à la p. 784. Le caractère inéquitable de l'obtention de certains éléments de preuve, ou du fait même que des éléments de preuve aient été obtenus, ne rend pas nécessairement le procès inéquitable. Nous devons donc être prudents dans la définition du type de preuve, ou du genre de circonstances, qui mèneront inévitablement à l'exclusion en vertu du par. 24(2) de la Charte. 35 Il y a une importante leçon à tirer des difficultés auxquelles nos voisins du sud ont à faire face. Je ne puis m'empêcher de penser à l'ironie du fait que, dans l'arrêt Collins, à la p. 275, notre Cour à la majorité «approuve sans réserve» l'analyse de l'expérience américaine malheureuse d'une règle d'exclusion rigide, faite par le juge Seaton dans l'arrêt R. c. Collins (1983), 5 C.C.C. (3d) 141 (C.A.C.-B.), aux pp. 151 à 154. Dans cette analyse, le juge Seaton fait observer que, dans le but d'atténuer l'impact de leur règle d'exclusion, les tribunaux américains ont jugé légales un nombre croissant de perquisitions et de fouilles, et ont exclu du champ d'application de la règle de plus en plus de situations ayant permis d'obtenir des éléments de preuve. Le professeur Paciocco, dans «The Judicial Repeal of s. 24(2) and the Development of the Canadian Exclusionary Rule», loc. cit., aux pp. 360 et 361, souligne ce qui est peut-être l'amorce d'une tendance semblable au Canada, dans des affaires comme R. c. Duarte, [1990] 1 R.C.S. 30, et R. c. Wiggins, [1990] 1 R.C.S. 62. (iii) Retour au cadre établi dans Collins et aux principes de base 36 Comme je l'ai indiqué précédemment, je suis convaincue que la personne raisonnable, objective et bien informée de toutes les circonstances approuverait le cadre fondamental établi dans l'arrêt Collins. Toutefois, plutôt que d'énoncer un «critère» juridique rigide, je préfère redonner force à la méthode adoptée dans Collins et établir une liste non exhaustive de facteurs dont il faudrait tenir compte pour prendre une décision fondée sur le par. 24(2), de même qu'un cadre analytique fondamental permettant de structurer ces facteurs. Je pars également de la prémisse fondamentale, approuvée dans l'arrêt Collins, à la p. 275, selon laquelle la preuve obtenue de manière inconstitutionnelle est admissible à première vue jusqu'à ce que l'accusé démontre que son utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. 37 Comme je l'ai déjà mentionné, le premier ensemble de facteurs se rapporte à l'exclusion d'une preuve susceptible de contrevenir au principe de la fiabilité. Lorsque les autorités ont fait quelque chose qui jette un doute quant à savoir si l'accusé a été induit à faire une déclaration qui n'est peut-être pas fiable, alors la preuve obtenue dans ces circonstances est visée par le principe de la fiabilité. Cet ensemble de facteurs vise toute situation dans laquelle une personne peut être déclarée coupable d'une infraction dont elle est innocente. Ainsi, ils concernent l'équité du procès et son corollaire, le droit de présenter une défense pleine et entière. L'utilisation d'une preuve obtenue inconstitutionnellement qui pourrait rendre le procès inéquitable de cette manière serait susceptible de déconsidérer l'administration de la justice aux yeux d'une personne raisonnable, objective et bien informée des circonstances. 38 Une telle preuve devrait presque inévitablement être exclue bien qu'il faille encore prendre en considération les deux autres volets du critère Collins. Lorsque l'on constate l'existence d'un risque d'iniquité dans le procès même, les facteurs se rapportant au second volet du test de l'arrêt Collins, soit la gravité de la violation, ne feront généralement qu'accroître plutôt qu'atténuer le risque que le système judiciaire soit déconsidéré par l'utilisation de la preuve contestée. De plus, lorsque l'utilisation de la preuve est susceptible de susciter des craintes relativement à l'équité du procès, je souscrirais alors, en principe, à l'observation formulée dans l'arrêt Collins, à la p. 286, selon laquelle plus grave est l'infraction, plus grande sera la déconsidération engendrée par l'admission de la preuve contestée. 39 La seconde catégorie de facteurs, dans l'approche que je suggère relativement au par. 24(2), concerne l'incidence de la gravité de la violation des droits sur la réputation du système de justice. Les facteurs réunis sous cette rubrique générale comprennent tous ceux qui pourraient contrevenir au principe de l'équité. 40 Sous cette rubrique, on devrait porter une attention considérable à l'effet que la tolérance par le système judiciaire du genre de comportement adopté par les autorités risque d'avoir à long terme sur la considération dont jouit le système de justice. Dans l'arrêt Collins, par exemple, on souligne ceci, à la p. 288: . . . nous ne pouvons admettre que les agents de police sautent sur les gens et les saisissent à la gorge s'ils n'ont pas des motifs raisonnables et probables de croire que ces gens-là sont dangereux ou qu'ils sont des trafiquants de drogue. De même, dans l'arrêt Mellenthin, bien que ce soit dans le cadre de son analyse de l'«équité du procès» selon le premier volet du test de l'arrêt Collins, le juge Cory s'est opposé avec véhémence à la possibilité que la police puisse, sans motifs raisonnables et probables de croire qu'ils trouveraient quelque chose, simplement fouiller un véhicule intercepté à des fins complètement différentes d'une vérification de routine d'ivresse au volant. Si les arrêts Collins et Mellenthin reconnaissent tous deux qu'à long terme ce genre d'activité par des représentants de l'État porte atteinte aux droits de tous les Canadiens, elle est alors une violation fondamentale et importante du droit des citoyens ordinaires d'être à l'abri de toute ingérence indue de l'État. Le fait que le système de justice tolère une telle activité envahissante, en admettant néanmoins en preuve les fruits de telles fouilles, serait donc, en l'absence d'autres circonstances, susceptible de déconsidérer l'administration de la justice aux yeux de la personne raisonnable, objective et bien informée de toutes les circonstances. 41 D'autres facteurs décrits comme pertinents quant à la question de la gravité de la violation sont plus étroitement liés aux circonstances particulières qui entourent la violation en cause. Cette violation a-t-elle été commise dans un contexte d'urgence ou de nécessité? Le comportement qui a entraîné la violation de la Charte était-il volontaire ou flagrant, ou la violation a-t-elle été commise par inadvertance ou de bonne foi? À cet égard, puisque l'accusé n'est généralement pas en mesure de démontrer la mauvaise foi du policier, il est raisonnable qu'il n'ait qu'à indiquer le comportement qui témoigne de façon plausible d'une mauvaise foi, pour qu'il incombe alors, en pratique, au ministère public de démontrer la bonne foi des policiers impliqués. 42 Il est également important, comme je l'ai déjà mentionné, de déterminer si la preuve contestée aurait probablement été obtenue de toute façon, ou qu'elle n'aurait pu l'être sans la violation. Dans le cas où la preuve n'aurait pas pu être obtenue «n'eût été» la violation des droits, il y a indubitablement iniquité envers l'accusé. Avec égards, cependant, je n'irais pas aussi loin que mes collègues lorsqu'ils disent qu'une telle preuve doit donc presque inévitablement être exclue. À mon avis, la possibilité de découverte est un facteur important, mais non déterminant, quand il s'agit de décider quelle incidence la gravité de la violation des droits aura sur la réputation du système de justice, en fonction des valeurs durables de la collectivité. Il faut toujours se rappeler que le texte du par. 24(2) exige clairement que l'examen des tribunaux se fasse «eu égard aux circonstances». 43 Le troisième volet du test de l'arrêt Collins ne doit être abordé que si le juge conclut que, selon l'analyse menée dans le cadre de l'un ou l'autre ou des deux premiers volets, les éléments de preuve tendraient à être écartés. Ce volet, faut-il le rappeler, permet d'éviter que le par. 24(2) ne soit appliqué de manière à contrecarrer ses propres objets sous-jacents. Dans une analyse fondée sur ce volet, il peut être opportun de considérer la mesure dans laquelle la preuve est essentielle pour établir le bien-fondé de l'accusation. Tel que souligné dans l'arrêt Collins, à la p. 288, l'exclusion d'une preuve par ailleurs fiable, qui est essentielle à une déclaration de culpabilité de crime grave, est susceptible en soi de déconsidérer l'administration de la justice. 44 Il y a lieu de souligner que l'on devrait s'opposer tout aussi vigoureusement à des critères rigides d'admission qu'à des critères rigides d'exclusion. Ce qu'il faut en fin de compte rechercher dans une analyse fondée sur le par. 24(2), c'est un sens de proportionnalité entre des droits et des effets opposés. Par exemple, à la p. 286 de l'arrêt Collins, cette idée de proportionnalité a été formulée dans l'observation suivante: À mon avis, l'administration de la justice est susceptible d'être déconsidérée par l'exclusion d'éléments de preuve essentiels pour justifier l'accusation, et donc l'acquittement de l'accusé, à cause d'une violation anodine de la Charte. Implicite dans le troisième volet du test de l'arrêt Collins est, à mon avis, l'obligation de déterminer si, aux yeux de la société, l'utilisation de la preuve l'emporte sur l'effet préjudiciable que cette utilisation risque d'avoir sur les intérêts de la société et des particuliers. 45 L'appréciation de la proportionnalité peut avoir des résultats différents selon que l'utilisation des éléments de preuve touche au principe de la fiabilité ou au principe de l'équité. Si les éléments de preuve touchent au principe de l'équité, alors plus il est important pour la société d'obtenir la déclaration de culpabilité, plus la violation des droits doit être grave pour que l'on puisse dire que l'utilisation des éléments de preuve déconsidère l'administration de la justice. Par contre, si les éléments de preuve touchent au principe de la fiabilité, la situation peut alors être tout à fait inverse. Plus l'infraction est grave, plus il est alors capital que les tribunaux se montrent vigilants afin d'éviter que des personnes innocentes ne soient déclarées coupables. Pour cette raison, plus l'infraction est grave, plus l'utilisation des éléments de preuve qui compromettent l'équité du procès est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. 46 Enfin, bien que je ne souhaite pas redonner vie au «critère de la conduite qui choque la collectivité» établi, avant l'adoption de la Charte, dans l'arrêt Rothman, je crois qu'il peut constituer une norme utile dans le sens inverse. Autrement dit, eu égard aux circonstances, la collectivité, à supposer qu'elle soit raisonnable, objective et bien informée, serait-elle choquée dans ses valeurs durables par l'exclusion de cette preuve? Essentiellement, ce facteur donne le pouls de la société. Il offre une garantie ultime que les tribunaux ne perdront pas de vue la forêt ou que ces derniers ne dissocieront pas le droit de la réalité. Les tribunaux ne doivent pas contrecarrer les objectifs mêmes du par. 24(2), qu'ils sont tenus de promouvoir en vertu de la Constitution. 47 Il ne faut pas perdre de vue, comme l'a clairement affirmé l'arrêt Collins, que le par. 24(2) n'a pas pour objet de soumettre les autorités à des mesures disciplinaires. Quant à cela, le par. 24(2) n'a pas non plus pour objet principal de chercher à décourager certaines formes de comportement chez les représentants de l'État, bien que cela soit certainement l'un de ses effets. Tout simplement, le par. 24(2) vise à éviter que l'administration de la justice ne soit déconsidérée davantage par l'utilisation d'éléments de preuve obtenus en violation de la Charte. Sans vouloir m'attarder davantage à cette question, je ferai simplement remarquer qu'il peut exister d'autres moyens, soit dans la loi soit en common law, de promouvoir plus directement l'objectif qui consiste à décourager ou à punir le comportement inconstitutionnel de représentants de l'État. (Voir, p. ex. , § 1983 du United States Code, qui reconnaît une responsabilité délictuelle pour la violation des droits civils d'une personne.) 48 J'ai exposé précédemment ce que je crois être les principes de base et les objets sous-jacents du par. 24(2) de la Charte qui, je crois, trouvent leur source en grande partie dans l'arrêt Rothman et qui ont pris forme dans l'arrêt Collins de notre Cour. Je crois que la jurisprudence de notre Cour concernant le par. 24(2) s'est peut-être par inadvertance écartée de l'objectif du par. 24(2) de la Charte et des fondations posées dans ces arrêts. En incluant trop de facteurs dans la rubrique «équité du procès», nous avons transformé le par. 24(2), d'un cadre analytique souple dans lequel une multitude de facteurs pouvaient être soupesés, en un critère d'exclusion assez rigide qui, de jour en jour, ressemble de plus en plus au modèle américain que les rédacteurs de notre Charte ont tant pris soin d'éviter. Résumé 49 Bref, pour donner effet au par. 24(2), les tribunaux doivent mettre l'accent quelque peu différemment que lorsqu'il s'agit de donner effet aux droits et libertés fondamentaux garantis par la Charte. Alors que ces droits et libertés fondamentaux doivent être reconnus d'abord et avant tout pour assurer que chaque personne obtienne la protection la plus complète possible, le par. 24(2) exige que les tribunaux se prononcent sur l'admissibilité d'éléments de preuve afin, d'abord et avant tout, d'éviter que l'administration de la justice ne soit déconsidérée. Alors que les droits et libertés doivent en conséquence s'exprimer par l'intermédiaire du juriste, le par. 24(2), qui concerne la considération dont jouit le système de justice, doit être envisagé du point de vue de la personne raisonnable, objective et bien informée des circonstances. En toute déférence, j'estime que la jurisprudence récente de notre Cour, concernant le par. 24(2), ne tient pas suffisamment compte de cette perspective divergente. 50 Après avoir rédigé les présents motifs, j'ai eu l'avantage de lire les motifs du juge Sopinka. Je m'inscris en faux contre sa conclusion implicite selon laquelle je préconise de quelque manière une approche de l'exclusion de la preuve qui se rapproche du jugement de notre Cour dans R. c. Wray, [1971] R.C.S. 272. En fait, l'approche que je propose, qui tient compte à la fois du principe de la fiabilité et de l'intégrité du système judiciaire, trouve sa source dans les observations marquantes que faisait le juge Lamer dans l'arrêt Rothman, son inspiration dans la formulation et le contexte historique du par. 24(2) de la Charte et son application par notre Cour dans l'arrêt Collins. Bien que cela soit l'évidence même, je dois souligner que l'examen par le tribunal de la question de l'exclusion ne s'arrête pas lorsqu'il constate qu'une preuve obtenue inconstitutionnellement est intrinsèquement fiable (et n'est donc pas sujette à exclusion virtuellement automatique). L'analyse passe alors à l'étude du tort que pourrait causer l'utilisation de la preuve contestée à l'intégrité du système. Il faut aborder cette question sous l'angle des effets à long terme sur la collectivité de l'utilisation d'une preuve obtenue dans de telles circonstances. La probabilité de l'exclusion, dans ce contexte, est donc beaucoup plus élevée que ce qui a jamais existé en common law, d'autant plus que la preuve sera écartée quand son utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. 51 L'essentiel de mes critiques de la jurisprudence récente de la Cour concernant le par. 24(2) tient à ce que nous risquons de nous enliser. Si nous devons formuler un critère d'exclusion absolue aux fins du par. 24(2), je crois alors que nous devons éviter de le définir trop largement au risque de contrecarrer le texte du par. 24(2) qui demande aux tribunaux d'évaluer toutes «les circonstances» tout en préservant la réputation du système de justice. C'est pourquoi je préfère définir plus restrictivement toute règle d'exclusion absolue que ce que proposent la plupart de mes collègues. 52 Il est, selon moi, tout à fait compatible tant avec notre approche de l'exclusion en common law qu'avec les objectifs du par. 24(2) de la Charte de limiter la règle de l'exclusion absolue à des circonstances dans lesquelles la conduite inconstitutionnelle des autorités de l'État est à l'origine d'une preuve qui pourrait ne pas être fiable. Je ne pense pas que la nature de la preuve (preuve matérielle, preuve auto-incriminante ou preuve dont la découverte aurait été possible ou non) devrait décider de l'exclusion absolue. Pour ma part, j'estime possible de faire une distinction viable entre la preuve dont l'admission pourrait avoir une incidence sur l'équité de l'audition et la preuve qui est obtenue d'une façon qui menace l'intégrité du système judiciaire. La première doit presque inévitablement être exclue, la seconde doit être examinée «eu égard à toutes les circonstances». 53 Mon collègue le juge Sopinka fait observer que le juge Lamer n'a pas mentionné spécifiquement la fiabilité dans son analyse de l'équité du procès. Je suis d'accord. Pour cela, il faut remonter à Rothman, l'ancêtre de Collins. Je ne crois pas que notre conception de la norme minimale de l'«équité du procès» ait changé si radicalement depuis l'avènement de la Charte. Le système de justice ne souffrait pas de déconsidération générale en raison de «procès inéquitables» à l'époque où le par. 24(2) est entré en jeu. 54 Enfin, le juge Sopinka conclut que l'approche majoritaire du par. 24(2) est plus compatible avec l'arrêt Collins que le cadre d'analyse que je propose. Ma réponse est de répéter simplement la question théorique suivante que j'ai déjà posée à l'égard de Collins: puisque le ballon d'héroïne n'aurait pas pu être découvert «n'eût été» la fouille abusive par un agent, pourquoi notre Cour a-t-elle cependant conclu que bien que l'utilisation de la preuve aurait des conséquences défavorables pour l'accusée, l'«équité du procès» n'était aucunement en jeu? De plus, je trouve un appui supplémentaire à mon opinion selon laquelle il ne faut pas utiliser la possibilité de découverte en remplacement de l'équité du procès, dans l'extrait suivant de The Law of Evidence in Canada (1992), de J. Sopinka, S. N. Lederman et A. W. Bryant, à la p. 407: [traduction] [La décision dans R. c. Black, [1989] 2 R.C.S. 138] ne répond pas à la question de savoir si la preuve matérielle obtenue par suite d'une violation de l'al. 10b), mais qui n'aurait pas été découverte sans la violation, peut être considérée comme relevant des cas d'exclusion fondés sur l'équité du procès. [. . .] Compte tenu des indications claires des arrêts Collins et Ross, il est difficile de voir comment la preuve matérielle, quel qu'en soit le mode d'obtention, pourrait être jugée avoir une incidence sur l'équité du procès. Il semble plus juste de dire que l'utilisation de la preuve matérielle (c.-à-d. des éléments de preuve tangibles qui n'ont pas été créés par l'accusé à la suite d'une violation de la Charte) doit être décidée en fonction de la gravité de la violation de la Charte qui a permis de l'obtenir. [Je souligne.] Cela suffit, me semble-t-il, à prouver mon énoncé. (iv) Application du par. 24(2) à la preuve contestée 55 Il importe, au départ, de rappeler que le ministère public n'interjette pas appel de la décision du juge du procès d'écarter, en raison d'une violation grave de l'al. 10b), les aveux forcés non plus que du fait que l'appelant a conduit la police à l'endroit où était cachée l'arme du crime et là où le meurtre a été commis. Je ne commenterai pas plus longuement l'exclusion de ces deux éléments de preuve en vertu du par. 24(2), si ce n'est pour convenir que, eu égard aux circonstances, leur utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice davantage que leur exclusion. Comme je l'ai déjà mentionné, si cela avait été la seule preuve révélant l'existence d'un lien entre l'accusé et l'arme à feu trouvée dans la rivière, l'exclusion de ces éléments de preuve aurait alors fort probablement empêché le ministère public d'établir quelque raison que ce soit d'utiliser en preuve l'arme à feu elle-même ou le fait de sa découverte. Tout simplement, le ministère public aurait été incapable de démontrer que l'arme à feu retrouvée dans la rivière pouvait avoir quelque pertinence au procès. L'exclusion des autres éléments de preuve aurait donc pour effet d'écarter l'arme à feu elle-même et le fait de sa découverte. 56 Je me tourne maintenant vers la déclaration de l'accusé à Hall. Mon collègue le juge Iacobucci centrerait principalement sur le fusil et sa découverte son analyse fondée sur le par. 24(2). En toute déference, je ne suis pas d'accord. L'arme à feu et le fait de sa découverte n'ont aucune signification et sont en fait inadmissibles sans preuve les reliant d'une façon ou d'une autre à l'accusé. La déclaration volontaire de l'accusé à Hall est le seul fondement de leur admission. En revanche, même si le fusil n'avait pas été découvert ni produit au procès, la déclaration était en elle-même extrêmement incriminante puisqu'il s'agissait d'une admission volontaire à un tiers qui indiquait une participation au crime. Par conséquent, j'ai la certitude que l'analyse devrait être centrée sur la déclaration faite à Hall. 57 Mon collègue écarterait cette déclaration pour le motif qu'elle est étroitement liée à la violation de l'al. 10b) et que son utilisation tendrait donc à rendre le procès inéquitable. À l'appui de sa position, il invoque l'arrêt de notre Cour R. c. Strachan, [1988] 2 R.C.S. 980. En toute déférence, je ne crois pas que l'arrêt Strachan appuie une telle approche. 58 L'arrêt Strachan appuie la proposition selon laquelle l'accusé n'est pas tenu d'établir un lien strict de causalité entre la violation de l'al. 10b) et la déclaration à Hall. Il peut soumettre cette déclaration à un examen fondé sur le par. 24(2) en autant qu'il puisse démontrer qu'elle n'était pas trop éloignée de la violation des droits. (À titre d'aparté, je remarque qu'on n'a jamais contesté l'admissibilité d'une déclaration faite par l'accusé à Hall environ deux mois plus tard, dans laquelle il aurait dit qu'il était présent lors du meurtre mais que celui-ci avait été commis par Biddlecome.) En toute déférence, je dois exprimer mon désaccord avec la conclusion de mon collègue selon laquelle les principes du caractère éloigné devraient également influencer la décision de notre Cour quant à savoir si l'équité du procès est compromise. Bien que j'estime que l'arrêt Strachan régit l'applicabilité du par. 24(2), mon collègue pousse cet arrêt un peu plus loin et étend sa logique du «lien étroit» à l'application du premier volet du test de l'arrêt Collins applicable à l'analyse fondée sur le par. 24(2). En toute déférence, étant donné qu'une conclusion à «l'iniquité du processus du procès» entraîne presque automatiquement l'exclusion, je crains que ce point de vue n'enfonce la Cour encore plus profondément dans la fosse juridique dans laquelle elle s'est, à mon avis, déjà embourbée. 59 À mon sens, le «lien étroit» entre la violation de l'al. 10b) et la déclaration volontaire de l'accusé à Hall est suffisant pour assujettir cette déclaration à une analyse fondée sur le par. 24(2): R. c. Strachan. Je remarque toutefois que, bien que l'accusé ait été incarcéré à l'époque, la déclaration à Hall a été faite librement et volontairement. Aucun élément de contrainte exercée par l'État n'aurait pu, à l'époque, l'influencer au point de compromettre la fiabilité de cette déclaration et, partant, d'y associer la possibilité qu'elle rende le procès inéquitable. Aussi, bien que la preuve soit fort incriminante pour l'accusé et donc préjudiciable en ce sens qu'elle accroît considérablement la probabilité qu'il soit déclaré coupable, je ne vois pas en quoi elle touche de quelque façon le principe de la fiabilité et donc l'équité du procès. 60 Je passe maintenant au second volet du test de l'arrêt Collins, pour vérifier si la façon dont cette déclaration a été obtenue soulève des craintes suffisantes, en vertu du principe de l'équité, pour que son utilisation en preuve soit susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. 61 À mon avis, admettre cette déclaration en preuve n'aurait pas pour effet d'indiquer à la collectivité que ce genre de comportement des représentants de l'État est toléré. Nous devons nous rappeler que le juge du procès a exclu les aveux et l'ensemble de la preuve auto-incriminante obtenus de l'accusé sous l'effet de la contrainte exercée par l'État. En l'espèce, toutefois, l'État a bénéficié d'une aubaine inespérée du fait des remarques volontaires de l'accusé à son amie. On ne peut, de façon réaliste, dire de cette aubaine qu'elle faisait partie du plan des policiers au moment où le «marché» a été conclu. En ce sens, la présente affaire diffère à d'importants égards de celles où l'État tente activement de soutirer à l'accusé des déclarations incriminantes par l'intermédiaire d'agents banalisés (R. c. Hebert, [1990] 2 R.C.S. 151) ou de personnes agissant en fait à titre de représentants de l'État (R. c. Broyles, [1991] 3 R.C.S. 595). Dans ces deux genres de situations, la cour fait face à une preuve qui découle directement d'un stratagème inconstitutionnel de la part des autorités, et qui a été obtenue de la manière raisonnablement prévue par les policiers. La sanction judiciaire d'une telle activité inconstitutionnelle par l'utilisation de la preuve ainsi obtenue peut, à long terme, avoir des répercussions considérables sur la dignité et le droit des citoyens en général d'être à l'abri de toute ingérence injustifiée de l'État. L'utilisation d'une preuve, dans ces circonstances, est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice aux yeux de la personne raisonnable, objective et bien informée de toutes les circonstances. 62 Or, en l'espèce, le juge du procès, à juste titre, a écarté les fruits directs et intentionnels du comportement inconstitutionnel de l'État. Il ne restait qu'une déclaration volontaire -- une aubaine en matière de preuve. Il serait hautement conjectural de dire si l'accusé aurait fait une telle déclaration, ou toute autre déclaration incriminante, à Hall si les circonstances avaient été différentes. Je note, par exemple, que l'accusé a fait une autre déclaration très incriminante à Hall environ deux mois plus tard. Je suis cependant disposée à admettre que cette déclaration n'aurait probablement pas pu être obtenue sans la violation des droits. En fait, je souscris à l'observation que fait mon collègue, au par. 42 de ses motifs: Il reste que le ministère public a tenté de produire la déclaration au procès précisément parce qu'elle lui permettait de faire indirectement ce que le juge du procès lui avait interdit de faire directement: produire la preuve que l'appelant savait où était cachée l'arme à feu. À mon avis, toutefois, les intérêts à long terme de l'administration de la justice et de l'intégrité du principe de l'équité ne seraient pas mal servis par l'utilisation de cette preuve, en dépit du comportement malsain de la police qui peut avoir provoqué, de façon accessoire, la déclaration à Hall. 63 Je suis consciente, comme je l'ai dit, de l'iniquité qui découle de l'utilisation d'une déclaration qui n'aurait peut-être pas été faite n'eût été la violation de la Charte. Il est incontestable que l'appelant a fait la déclaration à son amie alors qu'il était toujours sous l'impression que le «marché» tenait. Toutefois, comme je l'ai indiqué précédemment, il importe non pas de considérer ce facteur isolément, mais plutôt de l'examiner «eu égard aux circonstances». La seule existence d'une certaine iniquité dans la manière dont la preuve a été obtenue et le fait que l'utilisation de la déclaration ait un effet déplorable pour l'accusé n'obligent pas irrévocablement à conclure que la preuve ainsi obtenue doit être écartée automatiquement. En l'espèce, à supposer même que ce facteur militait suffisamment en faveur de la conclusion que l'utilisation de la déclaration volontaire est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice, je statuerais néanmoins que l'exclusion de cette preuve fiable est susceptible de déconsidérer davantage l'administration de la justice, compte tenu de la gravité de l'infraction et du fait que la déclaration découle de façon essentiellement accessoire de la conduite inconstitutionnelle du policier. 64 Enfin, je désire signaler que je suis également consciente de la crainte exprimée par le juge en chef McEachern que cette déclaration ne tende à relier l'accusé plus étroitement au crime et puisse porter à conclure qu'il était conscient de sa culpabilité. Il importe de réaliser, toutefois, que l'équité du procès ne sera liée à la violation des droits et donc assujettie à une analyse spéciale fondée sur le premier volet de l'analyse Collins, que s'il existe une possibilité que la preuve ne soit pas fiable ou qu'elle soit, par ailleurs, susceptible d'entraîner la déclaration de culpabilité d'une personne innocente, et que si cette absence de fiabilité est en quelque sorte attribuable au comportement inconstitutionnel de l'État. Ce n'était pas le cas en l'espèce. Il n'y avait aucune possibilité réelle de manque de fiabilité de cette déclaration, compte tenu des circonstances. Je signale en outre que s'il existe néanmoins un risque que la déclaration ou tout autre comportement communicateur soit préjudiciable dans le contexte de la présentation de la preuve du fait qu'elle pourrait induire en erreur un juge des faits en faussant le cheminement logique, ce problème doit alors être abordé dans le contexte du test traditionnel de pondération exposé par notre Cour dans l'arrêt R. c. Seaboyer, [1991] 2 R.C.S. 577, en examinant si la valeur probante de la preuve l'emporte sur son effet préjudiciable. 65 Pour récapituler, bien que l'utilisation de la preuve ait certainement un effet malheureux pour l'appelant, une personne raisonnable, objective et bien informée de toutes les circonstances conclurait en l'espèce que l'exclusion de cette preuve serait susceptible de déconsidérer davantage que son utilisation. La considération la plus importante qui m'amène à cette conclusion est que l'utilisation de cette déclaration ne signifierait aucunement que l'on peut fermer les yeux sur les agissements des agents de police, alors que ces agissements sont eux-mêmes clairement contraires aux intérêts à long terme de l'intégrité du système de justice. Tout autre tort causé à l'intégrité du système de justice, comme l'iniquité résultant de ce que la déclaration imprévue n'aurait peut-être pas été faite, est dépassé par l'incidence de son exclusion sur l'administration de la justice, puisque cette preuve est une conséquence accessoire de la conduite répréhensible de la police, qu'elle est intrinsèquement fiable et qu'elle a une forte valeur probante à l'égard du crime le plus grave au Canada. 66 Puisque je conclus que la déclaration à Hall est admissible en vertu du par. 24(2) de la Charte, je suis également convaincue que l'admission de l'arme à feu et du fait de sa découverte n'est pas susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. 2. L'interaction entre le par. 24(2) de la Charte et le sous-al. 686(1)b)(iii) du Code 67 Vu ma conclusion que les éléments de preuve dont il est question dans le présent pourvoi ont été régulièrement admis au procès, il ne m'est pas absolument nécessaire d'examiner l'interdépendance du par. 24(2) de la Charte et du sous-al. 686(1)b)(iii) du Code criminel. Néanmoins, en présumant que mon collègue ait raison de conclure qu'il faille exclure la preuve contestée, je vais également traiter ce point. (i) Les principes qui régissent l'interaction entre le par. 24(2) et le sous-al. 686(1)b)(iii) 68 Le sous-al. 686(1)b)(iii) du Code criminel se lit: 686. (1) Lors de l'audition d'un appel d'une déclaration de culpabilité ou d'un verdict d'inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, la cour d'appel: . . . b) peut rejeter l'appel, dans l'un ou l'autre des cas suivants: . . . (iii) bien qu'elle estime que, pour un motif mentionné au sous-alinéa a)(ii), l'appel pourrait être décidé en faveur de l'appelant, elle est d'avis qu'aucun tort important ou aucune erreur judiciaire grave ne s'est produit. . . Le plus récent éclaircissement sur la bonne façon d'aborder le sous-al. 686(1)b)(iii) nous vient du juge Major qui s'est exprimé au nom de la Cour sur cette question, dans l'arrêt R. c. Bevan, [1993] 2 R.C.S. 599. Après avoir exposé les diverses façons dont notre Cour a, dans le passé, abordé le sous-al. 686(1)b)(iii), il les regroupe dans le critère suivant, à la p. 617: . . . la tâche de la cour d'appel consiste à déterminer s'il existe une possibilité raisonnable que le verdict eût été différent en l'absence de l'erreur en question. [Je souligne.] Le plus récent énoncé de notre Cour sur l'interaction entre le par. 24(2) de la Charte et le sous-al. 686(1)b)(iii) du Code est, toutefois, antérieur à la formulation par le juge Major de la façon dont il convient d'aborder le sous-al. 686(1)b)(iii). 69 Dans l'arrêt R. c. Elshaw, [1991] 3 R.C.S. 24, l'accusé a été aperçu en compagnie de jeunes garçons dans des circonstances douteuses, et il a tenté de fuir au moment où la police l'a abordé. Il a été enfermé dans un fourgon cellulaire pendant un bref délai, après quoi il a fait plusieurs déclarations incriminantes à la police. Le juge Iacobucci a conclu qu'on avait porté atteinte aux droits garantis à l'accusé par l'al. 10b), qu'il y avait lieu d'écarter les déclarations en vertu du par. 24(2) et que les dispositions réparatrices du sous-al. 686(1)b)(iii) ne pouvaient empêcher d'ordonner la tenue d'un nouveau procès. Il fait l'observation suivante sur l'interaction entre le par. 24(2) de la Charte et le sous-al. 686(1)b)(iii) du Code (à la p. 46): Si la preuve en cause avait dû être écartée, en vertu du par. 24(2) de la Charte, pour le motif que son utilisation aurait été susceptible de déconsidérer l'administration de la justice, alors, en règle générale, cette utilisation constituerait un tort important ou une erreur judiciaire grave, ce qui entraînerait l'inapplicabilité du sous-al. 686(1)b)(iii) qui est destiné à réparer les erreurs de droit dans les cas où il ne s'est produit aucun tort important ni aucune erreur judiciaire grave. Par conséquent, le sous-al. 686(1)b)(iii) ne s'applique pas en l'espèce. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne peut y avoir d'autres circonstances où la disposition réparatrice pourrait s'appliquer malgré le fait que des éléments de preuve auraient dû être écartés en application du par. 24(2) de la Charte. [Je souligne.] Il faut se rappeler que les déclarations incriminantes que l'accusé a faites à la police dans Elshaw étaient essentielles à la preuve du ministère public, et ont sans doute contribué grandement à sa déclaration de culpabilité. Essentiellement, donc, étant donné que la majorité a conclu à la violation de l'al. 10b) et qu'il y avait lieu, en vertu du par. 24(2), d'écarter les déclarations incriminantes contestées, il existait, en effet, une «possibilité raisonnable que le verdict eût été différent» si le ministère public n'avait pas disposé de cet élément de preuve important. 70 Je remarque toutefois que, dans l'arrêt Elshaw, le juge Iacobucci ne bénéficiait pas de la façon d'aborder le sous-al. 686(1)b)(iii) que le juge Major a exposée, au nom de la Cour, dans Bevan, précité. Pour ce motif, je crois qu'il est maintenant évident que les «autres circonstances» auxquelles le juge Iacobucci a fait allusion dans Elshaw incluent des situations où, même si la cour d'appel conclut que certains éléments de preuve auraient dû être écartés en application du par. 24(2) de la Charte, la cour est convaincue qu'il n'existait aucune possibilité raisonnable que le verdict eût été différent. 71 J'aimerais faire précéder mes remarques sur l'application du sous-al. 686(1)b)(iii) à la présente affaire de trois autres observations sur l'interaction entre le par. 24(2) de la Charte et le sous-al. 686(1)b)(iii) du Code. Premièrement, il est maintenant établi que, bien qu'une analyse fondée sur le par. 24(2) doive tenir compte du contexte particulier dans lequel la violation des droits a été commise, la question de savoir s'il y a lieu d'écarter la preuve fait elle aussi appel à des considérations à long terme, comme les conséquences de l'utilisation ou de l'exclusion régulière de ce genre de preuve sur la considération dont jouit le système de justice: Collins, précité, à la p. 281. Par contre, le sous-alinéa 686(1)b)(iii) exige seulement que la cour d'appel examine les circonstances particulières dont elle est saisie. L'ampleur différente de l'analyse fondée sur le par. 24(2) et sur le sous-al. 686(1)b)(iii) indique donc que les deux dispositions n'ont manifestement pas la même portée. 72 Deuxièmement, comme je l'ai souligné au début de mes motifs, il est important de se rappeler que le texte français du par. 24(2), sur lequel se fonde le cadre exposé dans l'arrêt Collins, exige que la preuve soit écartée «si son utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice». Une conclusion que l'utilisation de certains éléments de preuve est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice ne signifie pas nécessairement que leur utilisation a, par définition, engendré un «tort important» ou «une erreur judiciaire grave» dans le cas examiné. 73 Troisièmement, le par. 24(2) de la Charte et le sous-al. 686(1)b)(iii) du Code sont nettement axés sur des choses différentes, dans la poursuite d'objectifs différents. Le paragraphe 24(2) est axé sur la question de savoir si l'utilisation ou l'exclusion d'éléments de preuve obtenus en violation de la Charte est susceptible de déconsidérer davantage l'administration de la justice. Il vise donc, d'abord et avant tout, à préserver l'intégrité du système judiciaire. En revanche, ainsi qu'il ressort nettement du critère formulé par le juge Major dans l'arrêt R. c. Bevan, le sous-al. 686(1)b)(iii) est axé sur l'issue d'une instance particulière. Il vise, d'abord et avant tout, à permettre aux cours d'appel de se sentir libres de clarifier des erreurs de droit commises par le juge du procès. S'il fallait tenir un nouveau procès chaque fois qu'une cour d'appel décèle une erreur de droit dans les instances inférieures, même si cette erreur était sans importance quant à l'issue de l'instance, les cours d'appel pourraient alors hésiter, au départ, à déceler ces erreurs de droit. Le sous-alinéa 686(1)b)(iii) reflète plutôt un équilibre entre les droits collectifs au règlement efficace et efficient des litiges et ceux d'une personne à un procès juste et équitable. Lorsque ces droits s'opposent, le sous-al. 686(1)b)(iii) résout le conflit en faveur de l'accusé. En l'absence de conflit, toutefois, le sous-al. 686(1)b)(iii) fournit un moyen de promouvoir les droits collectifs, sans qu'il n'affecte les droits de l'accusé. (ii) Application du sous-al. 686(1)b)(iii) aux faits 74 Dans l'arrêt R. c. Hodge (1993), 133 R.N.-B. (2e) 240, la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick a conclu que la preuve aurait dû être écartée en vertu du par. 24(2), tout en refusant d'ordonner la tenue d'un nouveau procès pour le motif qu'aucun tort important ni aucune erreur judiciaire grave n'avaient été commis. L'élément de preuve contesté était un cheveu prélevé sur l'accusé pendant sa détention, cheveu qui correspondait aux cheveux trouvés sur la motocyclette qu'il aurait utilisée pour s'enfuir de la scène du vol. La cour a conclu à l'existence d'une violation manifeste de l'art. 8 et a décidé que le cheveu prélevé sur l'accusé aurait dû être écarté en vertu du par. 24(2); elle a cependant refusé d'ordonner la tenue d'un nouveau procès pour le motif que le cheveu avait une valeur probante limitée puisque les cheveux trouvés sur la motocyclette auraient pu y être déposés à n'importe quel moment avant l'incident, et ne pouvaient avoir joué un rôle très déterminant dans la déclaration de culpabilité de l'accusé. 75 Mon collègue refuse d'appliquer le sous-al. 686(1)b)(iii), en l'espèce, parce que l'admission des éléments de preuve équivaudrait à un «tort important». Il invoque, en outre, l'arrêt John c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 476, pour soutenir que les cours d'appel ne devraient pas refaire les procès de manière à soupeser la valeur de la preuve qui subsiste une fois que la preuve produite irrégulièrement a été écartée. Dans l'arrêt John, notre Cour a conclu que la poursuite avait irrégulièrement scindé sa preuve de façon à coincer la défense et à forcer ainsi l'accusé à revenir témoigner et à subir un deuxième contre-interrogatoire sur des questions touchant directement à la crédibilité. La Cour déclare, à la p. 480, qu'«[i]l est évidemment impossible de reconstituer ce procès avec jury de manière à savoir quel aurait été le verdict si ce témoignage n'avait pas été donné». Cette affaire se distingue très nettement de celle qui nous occupe. 76 En l'espèce, bien que l'arme du crime et la déclaration à Hall aient constitué des éléments de preuve importants, la balance de la preuve est si accablante qu'il convient en l'espèce d'invoquer les dispositions réparatrices du sous-al. 686(1)b)(iii), malgré une conclusion que des éléments de preuve auraient dû être écartés en vertu du par. 24(2). Même sans la déclaration contestée de Hall et la preuve de l'arme à feu elle-même, la preuve du ministère public contre l'accusé était inattaquable. Parmi les éléments de preuve régulièrement admis au procès, il y avait: le témoignage du père de l'appelant, selon lequel il avait découvert un jeans et une veste à motifs floraux (les mêmes vêtements que, d'après d'autres témoins, Worms portait le soir où elle a été assassinée) à l'arrière de la camionnette familiale, le matin suivant le meurtre; le témoignage de l'amie de l'appelant, Hall, voulant qu'elle ait trouvé une veste correspondant à cette description dans la camionnette de l'accusé le lendemain, et qu'il la lui ait arrachée des mains; le témoignage selon lequel l'accusé se trouvait dans la même boîte de nuit que Worms le soir du meurtre; le témoignage d'un ami de l'appelant (Biddlecome) voulant que celui-ci ait volé un fusil de chasse de calibre . 410 quelques semaines avant le meurtre de Worms; le témoignage de Biddlecome voulant que l'appelant lui ait montré le même fusil de chasse tronçonné, quelques jours avant le meurtre; trois cartouches de fusil de chasse de calibre . 410, trouvées dans le véhicule de l'appelant; et le témoignage de Hall suivant lequel l'appelant lui a volontairement dit, au printemps 1985, qu'il était présent lors du meurtre mais qu'il était resté là à ne rien faire pendant que Biddlecome battait et tuait la victime. Cette déclaration a certainement situé l'appelant sur les lieux du crime et a, par conséquent, laissé au jury la tâche de décider si le meurtrier était l'appelant ou Biddlecome. À cet égard, l'accusé n'a pas témoigné, Biddlecome a témoigné et a nié toute participation, et il n'y avait aucune marque de coups sur le corps. Enfin, une preuve de faits remarquablement similaires a été admise concernant le meurtre quasi identique de Hughes (que l'appelant avait avoué avoir commis et dont il avait déjà été déclaré coupable) survenu trois mois après celui de Worms. 77 Au surplus, je note la mise en garde du juge au jury quant à la valeur probante limitée de l'arme à feu et de la déclaration de l'appelant à Hall voulant qu'il ait conduit la police à l'endroit où elle se trouvait: [traduction] J'empiète maintenant sur votre rôle, mais je le fais délibérément pour vous prévenir que si vous jugez véridique et exacte la déclaration selon laquelle il a conduit la police là où se trouvait l'arme à feu dans la rivière, elle ne prouve pas nécessairement que c'est lui, Burlingham, qui l'y a jetée. Elle ne fait que démontrer qu'il sait que quelqu'un, peut-être bien lui-même, a jeté l'arme à feu dans la rivière à cet endroit. Puisque l'appelant a déclaré à Hall qu'il avait vu Biddlecome tuer la victime, le jury pouvait conclure que l'appelant avait simplement vu Biddlecome se débarrasser de l'arme. À mon avis, la sévère mise en garde du juge au jury sur l'utilisation de la preuve est certainement un facteur à considérer pour décider s'«il exist[ait] une possibilité raisonnable que le verdict eût été différent», puisque cette mise en garde aurait pu atténuer, à tout le moins en partie, le préjudice qu'une conclusion inacceptable qu'il était conscient de sa culpabilité pouvait causer à l'accusé. De plus, l'arme à feu ne prouvait absolument rien quant à savoir si l'appelant était l'auteur du meurtre puisque le meurtrier aurait très bien pu être Biddlecome selon le récit de l'appelant à Hall. Bien que Burlingham n'ait pas témoigné, l'avocat de la défense a souligné, dans son exposé final aux membres du jury, qu'ils avaient entendu le récit de l'appelant de la bouche de Hall. 78 Compte tenu de toutes les circonstances, y compris la sévère mise en garde du juge du procès, le fait que l'avocat de la défense se soit fondé sur le récit du meurtre par Hall et la preuve accablante que le ministère public a produite contre l'accusé au procès, je suis convaincue que l'absence ou la présence de l'un ou l'autre ou des deux éléments de preuve attaqués n'aurait pas eu d'impact considérable sur l'issue de l'affaire. Je suis persuadée qu'il n'existe aucune possibilité raisonnable que le verdict eût été différent même si les éléments de preuve contestés avaient été écartés en vertu du par. 24(2) de la Charte. 3. Le comportement inéquitable du ministère public 79 En terminant, j'aimerais examiner brièvement le comportement adopté par le ministère public en répudiant le «marché» conclu entre les policiers et l'appelant. Je souscris à la conclusion de mon collègue que le comportement des autorités, bien que certainement méprisable, n'était pas l'un des «cas les plus manifestes» d'abus de procédure requérant un arrêt des procédures. Je suis également consciente du fait que le juge du procès a conclu que les policiers avaient honnêtement commis une erreur et n'avaient pas agi de mauvaise foi en ne respectant pas leur part du marché. Leur mauvaise compréhension de l'offre du ministère public peut très bien avoir été sincère. Toutefois, je crois fermement que le ministère public a agi de mauvaise foi en inculpant l'accusé de meurtre au premier degré, en dépit du fait qu'il savait que la police avait induit l'appelant en erreur et que, sur la foi totale du «marché» proposé par la police, il en avait rempli sa part. Dans ces circonstances et puisque le ministère public ne s'est pas opposé à ce que les policiers transmettent le «marché» au nom du ministère, il semble très inéquitable et injuste de permettre que le ministère public fasse fi des engagements pris par ses mandataires, et en fasse subir les conséquences à l'appelant. Pour cette raison, je suis d'avis qu'il y a eu violation du principe d'équité fondamentale au sens de l'art. 7 de la Charte, tel que discuté dans mes motifs dans R. c. S. (R.J.). Dans ces circonstances, même si je ne crois pas qu'il s'agisse ici de l'un des «cas les plus manifestes» qui milite en faveur d'un arrêt des procédures, il est à mon avis juste et approprié, au sens du par. 24(1) de la Charte, d'obliger le ministère public à remplir sa part du «marché», et que notre Cour substitue à l'actuelle déclaration de culpabilité de meurtre au premier degré une déclaration de culpabilité de l'infraction moindre et incluse de meurtre au deuxième degré. III. Dispositif 80 Je rejetterais le pourvoi, mais je substituerais à la déclaration de culpabilité de meurtre au premier degré prononcée au procès une déclaration de culpabilité de meurtre au deuxième degré, et je renverrais l'affaire au juge du procès afin qu'il prononce la peine appropriée à cet égard. //Le juge Sopinka// Version française des motifs des juges Sopinka, Cory, Iacobucci et Major rendus par 1 Le juge Sopinka -- Je souscris aux motifs et à la conclusion du juge Iacobucci. Je souhaite cependant traiter de l'argument avancé par ma collègue le juge L'Heureux-Dubé selon lequel la Cour s'est écartée de la position adoptée dans l'arrêt R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265, en faveur d'une règle d'exclusion automatique. 2 La critique formulée par ma collègue suit étroitement l'opinion du professeur Paciocco qui privilégie une interprétation plus littérale et restrictive du par. 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés. Voir David M. Paciocco, «The Judicial Repeal of s. 24(2) and the Development of the Canadian Exclusionary Rule» (1990), 32 Crim. L.Q. 326. Il n'est guère étonnant que les auteurs, comme le public, diffèrent sur la façon d'envisager l'exclusion de la preuve obtenue par suite de la violation d'un droit garanti par la Charte. Voir, par exemple, Yves-Marie Morissette, «The Exclusion of Evidence under the Canadian Charter of Rights and Freedoms: What to Do and What Not to Do» (1984), 29 R.D. McGill 521; R. J. Deslisle, «Collins: An Unjustified Distinction» (1987), 56 C.R. (3d) 216; Tim Quigley et Eric Colvin, «Developments in Criminal Law and Procedure: The 1988-89 Term» (1990), 1 S.C.L.R. (2d) 187; Steven M. Penney, «Unreal Distinctions: The Exclusion of Unfairly Obtained Evidence Under s. 24(2) of the Charter» (1994), 32 Alta. L. Rev. 782, à la p. 800. Si le professeur Paciocco privilégie une conception qui tendrait moins à l'exclusion et qui, à son avis, serait davantage conforme aux opinions du Canadien moyen, Steven Penney, à la p. 810 de son article détaillé, fait valoir qu'en axant notre attention sur l'équité du procès plutôt que sur le système de justice criminelle dans son ensemble, [traduction] «nous exposons davantage chaque Canadien à la violation de ses droits constitutionnels». 3 Le professeur Paciocco et ma collègue sont tous deux d'avis qu'il y a un décalage entre notre position et l'humeur du public. Mis à part les avertissements du juge Lamer (maintenant Juge en chef) dans l'arrêt Collins, aux pp. 281 et 282, portant que les droits individuels ne doivent pas être assujettis à la décision de la majorité, il n'existe aucune évaluation juste de l'opinion publique. Il serait fort difficile de régler notre conception des droits garantis par la Charte sur les sondages d'opinion publique. L'étude empirique à laquelle ma collègue renvoie, effectuée par A. W. Bryant, M. Gold, H. M. Stevenson et D. Northrup, «Public Attitudes Toward the Exclusion of Evidence: Section 24(2) of the Canadian Charter of Rights and Freedoms» (1990), 69 R. du B. can. 1, le démontre bien. Cette étude visait à démontrer [traduction] «l'écart important qui sépare l'opinion publique et judiciaire» (p. 45)quant à l'application des facteurs énoncés dans Collins. Après la publication de cette étude, les mêmes auteurs ont conclu dans une autre étude, «Public Support for the Exclusion of Unconstitutionally Obtained Evidence» (1990), 1 S.C.L.R. (2d) 555, à la p. 557, que [traduction] «compte tenu d'une certaine ambiguïté dans la jurisprudence, l'écart entre l'opinion publique et celle des juges n'est peut-être pas aussi marqué sur une vaste gamme d'affaires». 4 L'étude se termine avec l'avertissement suivant, à la p. 587: [traduction] Quoi que l'on pense du bien-fondé ou de la raison d'être de la règle d'exclusion, notre étude illustre la nature complexe et diversifiée de l'opinion du public quant à l'admissibilité. L'ampleur de l'appui à l'exclusion d'éléments de preuve a varié considérablement selon différents facteurs, dont certains étaient pertinents dans une affaire donnée, et d'autres relevaient du comportement et de la démographie. À cet égard, tout argument avancé pour ou contre la façon dont les juges devraient appliquer le par. 24(2), qui se fonde sur une «opinion publique» que l'on dit monolithique, doit manifestement être écarté. [Je souligne.] 5 Si la Cour avait réagi à la première étude et changé son approche de la question, la validité des affaires résolues suivant cette position modifiée aurait été remise en cause par l'étude subséquente. C'est pour cela que l'arrêt Collins dit que le critère relatif à ce qui est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice repose sur des valeurs de la société qui sont plus durables que la passion publique du moment. Ces valeurs durables véhiculées dans la société doivent être évaluées par rapport aux opinions de l'hypothétique personne raisonnable, objective et bien informée. L'arrêt R. c. Collins 6 Après l'arrêt Collins, la jurisprudence de notre Cour relative au par. 24(2) a généralement évolué dans le respect du stare decisis tout en tenant bien compte du fait que ce premier énoncé général de principes n'était pas censé être exhaustif ou immuable. L'énoncé de principes clé dans l'arrêt Collins se trouve dans l'extrait suivant des pp. 284 et 285: Une preuve matérielle obtenue d'une manière contraire à la Charte sera rarement de ce seul fait une cause d'injustice. La preuve matérielle existe indépendamment de la violation de la Charte et son utilisation ne rend pas le procès inéquitable. Il en est toutefois bien autrement des cas où, à la suite d'une violation de la Charte, l'accusé est conscrit contre lui-même au moyen d'une confession ou d'autres preuves émanant de lui. Puisque ces éléments de preuve n'existaient pas avant la violation, leur utilisation rendrait le procès inéquitable et constituerait une attaque contre l'un des principes fondamentaux d'un procès équitable, savoir le droit de ne pas avoir à témoigner contre soi-même. Ce genre de preuve se trouvera généralement dans le contexte d'une violation du droit à l'assistance d'un avocat. C'est ce qu'illustrent nos arrêts Therens [[1985] 1 R.C.S. 613] et Clarkson c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 383. L'utilisation d'une preuve auto-incriminante obtenue dans le contexte de la négation du droit à l'assistance d'un avocat compromettra généralement le caractère équitable du procès même et elle doit en général être écartée. De toute évidence, l'expression «conscrit contre lui-même au moyen d'une confession ou d'autres preuves émanant de lui» commandait plus ample définition dans des affaires subséquentes. 7 Que cela ait été voulu ou non, il est rapidement ressorti que la preuve matérielle et la preuve émanant de l'accusé n'étaient pas des preuves mutuellement exclusives, et dans R. c. Ross, [1989] 1 R.C.S. 3, le juge Lamer a expliqué ceci, à la p. 16: . . . l'utilisation de tout élément de preuve qu'on n'aurait pas pu obtenir sans la participation de l'accusé à la constitution de la preuve aux fins du procès est susceptible de rendre le procès inéquitable. Ce point de vue repose sur le principe qu'il est injuste que le ministère public présente une partie ou la totalité de sa preuve au moyen d'éléments de preuve obtenus en violation des droits de l'accusé et exigeant sa participation. Le juge La Forest a traité de ce point dans Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425, à la p. 553: Une violation de la Charte qui force l'accusé éventuel à créer une preuve a nécessairement pour effet de fournir à la poursuite une preuve qu'elle n'aurait pu obtenir autrement. Il s'ensuit que sa preuve contre l'accusé se trouve nécessairement renforcée par suite de la violation. [. . .] Par contre, lorsque la violation de la Charte a simplement pour effet de situer ou d'identifier une preuve déjà existante, la valeur ultime de la preuve de la poursuite n'est pas nécessairement renforcée de cette façon. Le fait que la preuve existait déjà signifie qu'elle aurait pu être découverte de toute façon. Dans ce cas, l'accusé n'est pas obligé, au procès, de faire face à une preuve à laquelle il n'aurait pas été obligé de faire face si ses droits garantis par la Charte avaient été respectés. [Je souligne.] 8 La participation de l'accusé qui fournit une preuve incriminante dans le contexte d'une violation de ses droits en vertu de la Charte est l'ingrédient qui tend à rendre le procès inéquitable puisque l'accusé n'a aucune obligation d'aider le ministère public à obtenir une déclaration de culpabilité. Voir R. c. Genest, [1989] 1 R.C.S. 59, à la p. 83. Les graves violations de la Charte qui n'impliquent aucune participation de l'accusé peuvent entraîner l'exclusion de la preuve sous le second volet du critère énoncé dans Collins. 9 Ma collègue accepte le critère de l'arrêt Collins et admet que son application satisferait l'hypothétique personne raisonnable. Particulièrement, elle ne critique pas le principe suivant lequel l'utilisation de la preuve qui rendrait le procès inéquitable est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. Un procès équitable est une condition sine qua non de notre système de justice et on peut difficilement imaginer une situation où l'on pourrait soutenir qu'une déclaration de culpabilité prononcée au terme d'un procès inéquitable ne déconsidère pas l'administration de la justice. Les critiques de ma collègue concernent la nature de la preuve qui peut rendre un procès inéquitable. À son avis, seule l'utilisation d'éléments de preuve qui ne sont pas fiables en raison de l'existence d'un lien avec la mesure de l'État qui constitue une violation de la Charte peut rendre le procès inéquitable (le «principe de la fiabilité»). Les autres mesures de l'État qui contreviennent aux garanties qu'offrent la common law et la Charte sont réunies sous le «principe de l'équité». Le principe de l'équité «reconnaît l'importance vitale de garantir que l'État traite chaque individu conformément aux principes fondamentaux de la décence et du franc-jeu», mais la violation du principe d'équité ne peut rendre le procès inéquitable. La violation du principe de l'équité peut, dans certaines circonstances, entraîner l'exclusion de la preuve si la violation de la garantie offerte par la Charte est grave au point que l'utilisation de cette preuve est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. 10 J'ai énormément de difficulté à voir comment l'application de ces deux principes, comme ma collègue le suggère, constitue un retour à l'arrêt Collins. Nulle part dans Collins l'équité du procès n'est associée à la fiabilité de la preuve. La description dans Collins de la catégorie de preuve qui pourrait rendre le procès inéquitable était «une confession ou d'autres preuves émanant de [l'accusé]» (p. 284). Indépendamment des mots «autres preuves émanant de [l'accusé]», même l'admissibilité d'une «confession» n'est pas déterminée uniquement sur le fondement de sa fiabilité. Avant l'avènement de la Charte, et en common law, la fiabilité a cessé d'être l'unique motif d'exclusion des confessions. Voir Rothman c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 640, R. c. Hebert, [1990] 2 R.C.S. 151, en particulier à la p. 207, R. c. Whittle, [1994] 2 R.C.S. 914, à la p. 932, et R. c. Sang, [1980] A.C. 402. On ne peut certainement pas dire que l'exclusion de confessions faites involontairement n'a rien à voir avec l'équité du procès. Le principe de la fiabilité imposerait par conséquent une règle d'exclusion plus stricte que celle qui existait en common law. Le fait que ce principe soit axé sur la valeur probante de la preuve l'apparenterait également à la règle énoncée dans R. c. Wray, [1971] R.C.S. 272, où le juge Martland a écrit, à la p. 293: . . . il n'y a lieu pour le juge de première instance d'exercer ce pouvoir discrétionnaire que s'il y est inéquitable de recevoir la preuve. Recevoir une preuve pertinente à la question en litige et de grande force probante peut avoir un effet défavorable à l'accusé, sans être inéquitable. C'est seulement le fait de recevoir une preuve fortement préjudiciable à l'accusé et dont la recevabilité tient à une subtilité, mais dont la valeur probante à l'égard de la question fondamentale en litige est insignifiante, qui peut être considéré comme inéquitable. L'arrêt Wray, fort critiqué, n'a pas été suivi par notre Cour, et il n'est pas à l'origine de l'adoption du pouvoir d'exclusion prévu au par. 24(2) de la Charte. Voir Anne McLellan et Bruce Elman, «The Enforcement of the Canadian Charter of Rights and Freedoms: An Analysis of Section 24» (1983), 21 Alta. L. Rev. 205, à la p. 230; Penney, loc. cit., à la p. 794; R. c. S. (R.J.), [1995] 1 R.C.S. 451, les motifs du juge L'Heureux-Dubé, aux pp. 583 et 584. 11 Il est inexact de qualifier le premier volet du critère énoncé dans Collins de règle d'exclusion automatique relativement à tous les éléments de preuve auto-incriminants. Si la conclusion que l'utilisation d'éléments de preuve obtenus illégalement rendrait le procès inéquitable entraîne l'exclusion, la Cour doit d'abord conclure qu'«eu égard aux circonstances» l'utilisation des éléments de preuve rendrait le procès inéquitable. 12 Les arrêts R. c. Tremblay, [1987] 2 R.C.S. 435, et R. c. Mohl, [1989] 1 R.C.S. 1389, illustrent certaines circonstances dont on peut tenir compte pour obtenir l'utilisation d'éléments de preuve même dans le cas d'une violation du droit à l'assistance d'un avocat, garanti par l'al. 10b) de la Charte. La possibilité de découvrir la preuve 13 Le critère de la possibilité de découverte ou critère du «n'eût été», que ma collègue critique, peut également être relié à l'arrêt Collins. À la p. 285, le juge Lamer écrit ceci en ce qui concerne les facteurs relatifs à l'équité du procès: «Dans certaines circonstances, il peut également être pertinent de savoir que les éléments de preuve auraient été obtenus de toute façon sans violation de la Charte». Dans l'arrêt R. c. Ross, précité, relativement à la preuve qui pourrait être qualifiée de preuve matérielle, il a fait remarquer que l'équité du procès serait compromise par l'«utilisation de tout élément de preuve qu'on n'aurait pas pu obtenir sans la participation de l'accusé» [je souligne]. Dans l'arrêt R. c. Dersch, [1993] 3 R.C.S. 768, à la p. 781, ma collègue le juge L'Heureux-Dubé écrit: Conformément à l'arrêt Collins, précité, l'utilisation d'une preuve qui n'aurait vraisemblablement pas été découverte, n'eût été la violation de la Charte, porte gravement atteinte à l'équité du procès. Par ailleurs, si la preuve pouvait être découverte indépendamment de la violation de la Charte, l'équité du procès n'en serait pas compromise. 14 Si la Cour ne s'est pas prononcée sur la pertinence de la possibilité de découverte relativement à tous les aspects du critère énoncé dans l'arrêt Collins, on a tenu compte de cet élément pour admettre des éléments de preuve (R. c. Black, [1989] 2 R.C.S. 138) et pour en exclure (R. c. Mellenthin, [1992] 3 R.C.S. 615). 15 La distinction établie dans Collins entre la preuve matérielle et la preuve émanant de l'accusé était fondée, du moins en partie, sur le fait que la preuve matérielle (ou les objets) peut être découverte sans la participation de l'accusé. Cette preuve préexistait à l'action contestée de l'État, et pouvait être découverte par des moyens d'enquête ne faisant pas intervenir l'accusé. Dans un cas comme R. c. Ross, où cette distinction s'estompe, on a eu recours à la possibilité de découvrir la preuve pour classer la preuve dans l'une ou l'autre de ces deux catégories. Si la preuve pouvait être découverte sans la participation de l'accusé, alors elle présentait les attributs de la preuve matérielle. À l'inverse, la preuve émanant clairement de l'accusé, comme les déclarations, n'a pas été soumise à l'analyse de la possibilité de découverte. On peut soutenir que, lorsqu'est enfreint le droit d'un accusé à l'assistance d'un avocat garanti à l'al. 10b), on peut se demander si l'accusé aurait agi différemment si ses droits en vertu de la Charte avaient été respectés. Toutefois, de façon générale, la Cour a refusé d'effectuer une telle analyse. Voir R. c. Strachan, [1988] 2 R.C.S. 980, à la p. 1002; R. c. Elshaw, [1991] 3 R.C.S. 24, aux pp. 43 et 44; R. c. Bartle, [1994] 3 R.C.S. 173, aux pp. 217 et 218. Une telle violation entraîne généralement l'exclusion de la preuve, sauf si l'accusé a renoncé à son droit à l'assistance d'un avocat. 16 Diverses propositions ont été avancées quant à la direction que devrait prendre notre Cour relativement au par. 24(2). Certains préfèrent une conception qui tend moins vers l'exclusion, d'autres une conception qui tend plus vers l'exclusion. On a proposé d'éliminer la distinction entre la preuve réelle et d'autres formes de preuve, ainsi que toute distinction quant à la nature du droit garanti par la Charte qui a été violé. Voir Deslisle, loc. cit. On a proposé aussi que la distinction fondée sur la participation de l'accusé soit éliminée, et que la possibilité de découvrir la preuve constitue la principale pierre de touche de l'admissibilité (R. c. Meddoui (1990), 61 C.C.C. (3d) 345, à la p. 364). Voir Quigley et Colvin, loc. cit. 17 Si nous ne nous sommes pas empressés d'adopter chaque nouvelle théorie sur l'application du par. 24(2), ce sont là des propositions sérieuses qui ont été, et devraient être considérées dans l'évolution de la jurisprudence dans ce domaine. Par conséquent, comme mon collègue le juge Iacobucci le souligne, la distinction entre la preuve matérielle et la preuve obtenue en mobilisant l'accusé contre lui-même n'est pas vue comme déterminante, et on a davantage tenu compte du critère de la possibilité de découvrir la preuve, ou critère du «n'eût été». Voir Mellenthin, précité. À mon avis, nous devrions élaborer le droit relatif au par. 24(2) sur ce fondement plutôt que d'adopter la nouvelle position avancée par ma collègue le juge L'Heureux-Dubé. À mon avis, notre position actuelle est plus conforme à l'arrêt Collins et, partant, au stare decisis. Par ailleurs, j'estime que notre position établit un juste équilibre entre une règle d'exclusion stricte et une règle d'exclusion généreuse, et qu'elle est donc plus fidèle aux valeurs que la Charte protège. //Le juge Gonthier// Version française des motifs rendus par 1 Le juge Gonthier -- J'ai pris connaissance des motifs des juges L'Heureux-Dubé, Sopinka et Iacobucci. Je considère que les motifs du juge L'Heureux-Dubé, conjugués aux observations du juge Sopinka, permettent de bien comprendre les principes qui régissent l'exclusion d'éléments de preuve en vertu du par. 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés. Je conviens avec le juge Iacobucci qu'il faut écarter la déclaration de l'accusé à Mme Hall, de même que l'arme à feu et l'endroit où elle se trouvait, que celle-ci a permis de découvrir. Cette déclaration, dans laquelle l'accusé a raconté la façon dont il s'était acquitté de sa part du marché avec les policiers, était étroitement liée à ce marché qui a été conclu grâce à l'inconduite très grave dont les policiers ont fait preuve en pressant l'accusé de passer aux aveux et en minant systématiquement le rôle de l'avocat de la défense. Il s'agissait là d'une violation des plus sérieuses de la Charte, qui mettait en cause les principes de la fiabilité et de l'équité mentionnés par le juge L'Heureux-Dubé, même si d'autres éléments de preuve permettaient de dissiper des préoccupations quant à la fiabilité. L'accusation de meurtre au premier degré est certes l'une des plus graves que l'on connaisse en droit criminel. Dans les circonstances, toutefois, je suis d'avis que l'utilisation des éléments de preuve en question est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice aux yeux d'une personne raisonnable, objective et pleinement informée des circonstances. Il y a donc lieu d'écarter ces éléments de preuve. L'accusé doit être jugé pour son crime mais sans avoir à faire face à une preuve obtenue grâce à l'inconduite manifeste des policiers. 2 En même temps, à l'instar du juge Iacobucci, je ne suis pas disposé à appliquer la disposition réparatrice du sous-al. 686(1)b)(iii) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46. L'inconduite très grave de la police en l'espèce ternit l'image d'équité de tout le procès et a causé un tort important qu'il convient de réparer par la tenue d'un nouveau procès. Si l'erreur judiciaire grave, dont il est question au sous-al. 686(1)b)(iii), peut avoir pour objet d'éviter toute déclaration de culpabilité d'une personne innocente, le tort important (qui, je le souligne, n'est pas mentionné au sous-al. 686(1)a)(iii)) peut englober davantage. 3 Je souscris donc à la façon dont le juge Iacobucci statue sur le présent pourvoi. Pourvoi accueilli, le juge L'Heureux-Dubé est dissidente en partie. Procureur de l'appelant: Sheldon Goldberg, Vancouver. Procureur de l'intimée: Le ministère du Procureur général, Vancouver.